7. La police judiciaire Flashcards

1
Q

Plan du cours

A

SECTION 1. La nomenclature des membres de la police judiciaire
§ 1. Les officiers de police judiciaires (OPJ)
§ 2. Les agents de police judiciaires (APJ) et les APJ adjoints
§ 3. Les fonctionnaires et les agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

SECTION 2. – Les compétences des membres de la police judiciaire
§ 1. Compétence matérielle
§ 2. Compétence territoriale

SECTION 3. – Le contrôle de la police judiciaire
§ 1. Le contrôle exercé par le ministère public
§ 2. Le contrôle exercé par la Chambre de l’instruction

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Q

SECTION 1. La nomenclature des membres de la police judiciaire

§ 1. Les officiers de police judiciaires (OPJ)

A- Les OPJ à compétences générales
↳ Les OPJ stricto sensu

A

CPP-15 : Séparation OPJ, APJ et APJA

CPP-16 : Liste des OPJ :

  • Maires et adjoints
  • Officiers, gradés et gendarmes 3 ans XP désignés par arrêté ministériel
  • Police : inspecteur, sous directeurs de police active, contrôleurs généraux, commissaires, officiers, fonctionnaire du corps de commandement.

Les OPJ de gendarmerie et police obtiennent une habilitation du procureur générale. Elle peut être suspendue ou retirée.
∅ pour les maires, leurs adjoints, les (sous) directeurs de la police nationale.

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SECTION 1. La nomenclature des membres de la police judiciaire

§ 1. Les officiers de police judiciaires (OPJ)

A- Les OPJ à compétences générales
↳ Les autorités titulaires des pouvoirs de PJ

A

Procureur et juge d’instruction ne sont pas OPJ mais conservent les pouvoirs de PJ.

CPP-41 : Procureur

  • dirige la PJ de son ressort
  • procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche/ poursuite d’infra
  • recroit les plaintes et dénonciations
  • peut requérir l’assistance de la force publique
  • faculté de dessaisir l’OPJ présent lors d’une infraction flagrante (CPP-68)

CPP-42 : Juge d’instruction

  • même pouvoirs que le procureur
  • la PJ doit exécuter ses commissions rogatoires et déférer à ses réquisitions
  • ne peut dessaisir l’OPJ lors d’une infraction flagrante (car ne peut pas s’auto-saisir).
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Q

SECTION 1. La nomenclature des membres de la police judiciaire

§ 1. Les officiers de police judiciaires (OPJ)

B- Les OPJ à compétence spéciale
↳ Les agents de police judiciaire (APJ) et APJ adjoints

A

Sont OPJ mis pour des missions en rapport avec la délinquance routière. Ne peuvent décider d’une GAV.

Enuméré au CPP-20 et CPP-21

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SECTION 1. La nomenclature des membres de la police judiciaire

§ 1. Les officiers de police judiciaires (OPJ)

B- Les OPJ à compétence spéciale
↳ Les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions

A

Agents avec compétence pour constater les infractions lésant les intérêts dont leur administration à la charge. 3 catégories :

  • Agents des eaux et forêts
  • Agents de certaines administrations : chasse, chemin de fer, douane…
  • Gardes particuliers assermentés pour les propriétés qu’ils gardent.

Droit administratif : interdiction de déléguer des pouvoirs de police à des personnes privées.

Ex : 2001, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieur : interdiction par le C. Const. de déléguer à une société privée l’exploitation et le visionnage de vidéosurveillance de la voie publique.

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Q

SECTION 2. Les compétences des membres de la PJ

Plan de la section

A

SECTION 2. – Les compétences des membres de la police judiciaire

§ 1. Compétence matérielle

§ 2. Compétence territoriale
A- Compétence ordinaire
B- Hypothèses dérogatoires

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SECTION 2. Les compétences des membres de la PJ

§1. Compétence matérielle

A

CPP- 19 et 14 : OPJ

  • Constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs
  • Tant qu’une information n’est pas ouverte, pour une flagrance ou enquête préliminaire
  • Recevoir les plaintes et les dénonciations
  • Se faire déléguer des actes d’instruction sur commission rogatoire

CPP-20 : APJ

  • Seconder les OPJ
  • Dresser les PV des infractions qu’ils constatent
  • Recevoir les déclarations des personnes qui fournissent des indices
  • Ne peuvent pas décider d’une GAV

APJ adjoints :

  • PV de certaines contraventions au Code de la route
  • Pas de dépistage d’alcoolémie sans ordre de l’OPJ
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SECTION 2. Les compétences des membres de la PJ

§2. Compétence territoriale

A- Compétence ordinaire

A

CPP-18 : Compétence s’étend au minimum à l’ensemble du département où ils exercent leurs fonctions. Obj : répondre à la mobilité croissante de la délinquance.

Possibilité d’être du ressort de :

  • Un ou plusieurs TJ. Ex : police urbaine
  • Une ou plusieurs Cour d’appel. Ex : section de recherche de la gendarmerie
  • Territoire national. Ex : IGPN.

Focus : Loi 15 juin 2000, introduction CPP-15-3 :
Obligation pour les OPJ de recevoir les plaintes des victimes d’infraction, y compris si leur service est territorialement incompétent. Il est tenu de les transmettre au compétent.

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SECTION 2. Les compétences des membres de la PJ

§2. Compétence territoriale

B- Hypothèses dérogatoires

A

23 mars 2019 : Loi de réforme pour la justice.
Modification CPP-18

Compétence nationales des enquêteurs qui leur permet de poursuivre la procédure commencé dans leur lieu de ressort sans avoir à informer le procureur ou JI. L’info doit être mentionnée au PV par tout moyen.

Extension de compétence au territoire national dans le cadre de la surveillance de personnes soupçonnées de délinquance ou de criminalité en bande organisée, en informant par tout moyen le procureur ou JI déja saisi et celui du ressort ou la surveillance va débuter.

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SECTION 3. Le contrôle de la police

§1. Le contrôle exercé par le ministère public

A- Le contrôle exercé par le procureur

A

CPP-12
La PJ est placée sous la direction du procureur. Il peut faire procéder à une enquête préliminaire ou de flagrance.

CPP-39-3
Il adresse des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en oeuvres et la proportionnalités des actes au regard de la nature et gravité des faits.

Loi 15 juin 2000, nouvel article CPP.75-1
Renforce ce contrôle par le Parquet.
- Le proc doit fixer un délai d’exécution lorsqu’il ordonne une enquête préliminaire
- Délai de 6 mois pour les enquêteurs pour rendre compte de leurs avancées
- Aviser le parquet lorsqu’un suspect est identifié lors d’une enquête préliminaire, même si elle est commencée d’office par les enquêteurs.

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SECTION 3. Le contrôle de la police

§1. Le contrôle exercé par le ministère public

B- Le contrôle exercé par le procureur général près la Cour d’appel

A

CPP-13
Contrôle par le procureur général près la Cour d’appel via 3 prérogatives :
- Il note les aptitudes des OPJ qui influencent leur avancement
- Peut retirer ou suspendre à un OPJ son habilitation à exercer des fonctions de PJ (recours possible)
- Peut invoquer une procédure disciplinaire d’urgence en cas de manquement professionnel grave ou atteinte grave à l’honneur ou à la probité par un OPJ.

Procédure d’urgence : Saisit la Chambre de l’instruction pour suspension immédiate pour une période max de 1 mois.

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SECTION 3. Le contrôle de la police

§2. Le contrôle exercé par la Chambre de l’instruction

A

CPP-13, renvoie au CPP-224 & suivants

La CI estime innopportun de sanctionner l’intéressé :

  • Observation sur le comportement auprès de sa hiérarchie administrative
  • Participation de l’inspection générales des services judiciaires
  • l’enquête peut être ordonné par le garde des Sceaux et donc mené par un magistrat.

La CI estime opportun de sanctionner l’intéressé :

  • Sanction disciplinaire de privation temporaire ou définitive des fonction d’O/APJ
  • Dans le ressort d’une Cour d’appel ou sur l’ensemble du territoire.
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