PP - Fiche 6224 - La preuve en matière répressive Flashcards

1
Q

Qu’est ce qui régit la procédure pénale?

A

La présomption d’innocence

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2
Q

Qu’est ce que la présomption d’innocence?

A

toute personne suspectée ou poursuivie, est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie

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3
Q

Définition de la preuve?

A

C’est l’établissement ou la démonstration de la réalité d’un fait. c’est ce qui va conduire à la manifestation de la vérité.

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4
Q

Quel est le but des éléments de preuve?

A

Ils permettent de déterminer que les faits constituent une infraction dans ses composantes légales, matérielles et morales

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5
Q

Qui recueil les indices lors d’une enquête, et a qui sont-ils transférées?

A

La Police judiciaire recueil les indices, et les transferts au ministère public

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6
Q

Lors du procès-Pénal, qui est le «Demandeur»?

A

C’est le ministère public, qui met en mouvement l’action public. Lors du procès pénal, il représente la société devant les juridictions répressives. C’est lui qui «demande» la condamnation du mis en cause.

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7
Q

Quels sont les différentes manière d’obtention d’une preuve pour qu’elle soit recevable par le juge?

A

Qu’elle soit obtenue de manière légale et de manière loyale

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8
Q

Qu’est-ce qu’un mode de preuve?

A

C’est un moyen légal pour prouver l’existence d’un acte ou d’un fait.

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9
Q

Quels sont les différentes modes de preuve dont l’OPJ à recours?

A
  • Les constatations matérielles
  • Les témoignages
  • Les auditions
  • Les aveux
  • Les écrits (Les P-V et les Rapports)
  • Le FAED et le FNAEG (pour confondre les auteurs d’infractions)
  • Interception de correspondances
  • Exploitation d’images
  • La géolocalisation
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10
Q

quel est le but des constatations matérielles?

A

relever des pièces à conviction sur les circonstances de commission d’une infraction et sur l’identité de l’auteur

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11
Q

Définition de la preuve?

A

l’établissement ou la démonstration de la réalité d’un fait

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12
Q

Par quoi est régie la procédure pénale?

A

Par le principe de la présomption d’innocence. «Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable»

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13
Q

Quels sont les grands principes qui découlent de la présomption d’innocence?

A
  • La charge de la preuve incombe au demandeur (CaD au Ministère public ou à la Partie civile)
  • Le doute profite à l’accusé.
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14
Q

Que veut dire « La charge de la preuve incombe au demandeur»?

A

Que c’est au ministère public ou à la partie civile, de prouver la culpabilité de l’accusé. Le mis en cause n’est nullement tenue de collaborer. c’est pour cela qu’il est informé de son droit de garder le silence au cours des auditions.

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15
Q

Quels sont les différentes manière d’obtention d’une preuve pour qu’elle soit recevable devant la cour?

A

Qu’elle soit obtenue de manière légale et de manière loyale

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16
Q

Quels sont les modes de preuve traditionnels?

A
  • Les constatations matérielles
  • Les présomptions ou indices
  • Les témoignages
  • Les Aveux
  • Les écrits
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17
Q

Quels sont les modes de constatations matérielles qui peuvent servir de preuve?

A
  • Le transport sur les lieux
  • Les saisies et perquisitions
  • Les examens techniques ou scientifiques et les expertises
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18
Q

Quels sont les différents types de présomptions ou indices, qui peuvent servir de preuve?

A
  • La présomption de fait

- La présomption légale

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19
Q

Dans le cadre des témoignages, quels sont les cas ou la capacité d’une personne à témoigner est restreinte ou nulle?

A
  • Cas d’incapacité (âge du témoin, ou lien de parenté)
  • Cas d’indignité (tenant à l’interdiction d’exercer des droits civiques, civils et de famille)
  • Cas d’incompatibilité (tenant à une qualité ou une fonction – membres du tribunal, jurés ou partie civile)
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20
Q

A quel moment du procès pénal peut-on recueillir un témoignage?

A

A toutes les phases du procès Pénal

- Au cours de la phase d’enquête ( par OPJ sous forme d’audition, SANS prestation de serment)
- Au cours de la phase d’instruction (par le juge d’instruction, ou OPJ sur commission rogatoire, AVEC prestation de serment)
- Au cours de la phase de jugement (par la juridiction de jugement, AVEC prestation de serment)
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21
Q

Qui peut être poursuivi pour faux témoignage?

A

Uniquement la personne qui a témoignée sous serment.

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22
Q

De quel façon, le témoin vient-il déposer au cours de la phase d’enquête?

A

Il peut venir déposer volontairement, ou y être invité par des forces de l’ordre

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23
Q

De quel façon, le témoin vient-il déposer au cours de la phase d’instruction?

A

Il peut comparaitre volontairement, ou faire l’objet d’une citation (délivré par huissier, force de l’ordre, par simple lettre, par recommandée ou par voie administrative)

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24
Q

De quel façon, le témoin vient-il déposer au cours de la phase de jugement?

A

Citations par huissier

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25
Q

Quels sont les dispositions mises en places relatives à la protection des témoins?

A
  • Le témoin peut déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat ou de la gendarmerie ou son adresse professionnel
    • Déposer sous couvert de l’anonymat
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26
Q

Qui autorise un témoin de déposer sous le couvert de l’anonymat?

A

le JLD sur requête du PR

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27
Q

Qui autorise un témoin à déclarer son adresse au commissariat ou a la gendarmerie?

A

le PR ou le Juge d’instruction.

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28
Q

Qu’est ce qu’un AVEU?

A

C’est la confession par laquelle un individu reconnaît sa culpabilité

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29
Q

A quel moment du procès pénal un aveu peut-il être recueilli?

A

Il est recueilli au cours d’un interrogatoire qui peut avoir lieu pendant les phases d’enquête, d’instruction ou de jugement .

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30
Q

pour être reconnu lors du procès-pénal, que nécessite l’aveu?

A
  • soit, d’être conforté par un autre élément de preuve

- soit, d’être fait en présence de l’avocat.

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31
Q

Quels sont les différentes sortes d’écrits admises comme mode de preuve?

A
  • Les écrits qui constituent le corps même du délit (lettres de menaces, diffamation par voie de presse,…..)
    - Les écrits qui servent à prouver le délit (livres de comptes, journal (intime) du malfaiteur, …..)
    - Les PROCÈS-VERBAUX et les RAPPORT
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32
Q

Quels sont les nouveaux modes de preuve liés à l’évolution scientifique et technologique?

A
  • Les empreintes digitales
  • Les empreintes génétiques
  • Interception de correspondances émises par la voie des télécommunication
  • Images issues de systèmes de vidéoprotection
  • Géolocalisation
33
Q

Comment son traiter les empreintes digitales?

A

Par l’utilisation du FAED (Fichier Automatisé des Empreintes Digitales)

34
Q

Comment est alimenté le FAED?

A
  • Par le prélèvement d’empreintes digitales et palmaires

- Par l’insertion de traces latentes relevées par les TIC ou les TIC de proximité

35
Q

Sur qui peut on effectuer un prélèvement d’empreintes digitales et palmaires?

A

sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.

36
Q

Quels sont les différents résultats possible lors de l’exploitation du FAED?

A
  • Résultat positif: la trace correspond à un individu ou inversement, l’empreinte prélevée correspond à une trace
    • Résultat négatif: la trace ne correspond à aucun individu ou inversement, l’empreinte prélevée ne correspond à aucune trace
37
Q

Combien de temps les traces relevées peuvent rester dans la base FAED?

A

Elle reste dans la base le temps de la durée légale de prescription?

38
Q

Dans quel cas le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement constitue un délit?

A
  • lorsque le prélèvement est ordonné par un OPJ
  • et que le refus est commis par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
39
Q

Comment son traiter les empreintes génétiques?

A

par l’utilisation du FNAEG (Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques)

40
Q

Comment s’effectue L’alimentation et l’exploitation du FNAEG?

A
  • Par la consultation du FNAEG sur l’intranet
    • Par les prélèvements biologiques destinés à identifier l’empreinte génétique d’un individu
    • Par le relevé de traces biologiques réalisées par les TIC sur les lieux ou un objet en lien avec une infraction
41
Q

Sur qui peut s’effectuer les prélèvements biologiques?

A
  • les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55
    • les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55
    • un cadavre en vue de son identification
    • un échantillon biologique d’une personne disparue
    • les ascendants et descendants d’une personne disparue, avec leur accord
42
Q

Quel est le cas particulier des prélèvements biologiques, dans le cas des mineurs?

A

Le prélèvement de matériel biologique aux fins d’alimentation ou de comparaison au FNAEG ne se justifie que si des condamnations pénales sont possibles. Il est donc exclu pour un mineur de 13 ans qui ne peut faire l’objet d’une condamnation pénale mais uniquement de mesures ou sanctions administratives.
En revanche, un mineur de 13 ans peut être prélevé (prélèvement externe uniquement, via un écouvillon buccal) afin de comparer son ADN avec une trace

43
Q

Dans le cadre des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, qu’est ce qui peut être intercepté?

A
  • Les conversations téléphoniques
  • Les échanges de SMS et de MMS
  • Les échanges de courriers électroniques
44
Q

lors de quelle phase du procès-pénal peut-on procéder à l’interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, et qui l’ordonne?

A

Lors de la phase d’instruction, sur décision écrite du juge d’instruction.

45
Q

Pour quelles infractions peut-on procéder à l’interception de ces correspondances?

A

Lorsque l’affaire concerne:

	- Un crime
	- Un délit puni d’une peine ≥ à 2 ans
	- Une recherche des causes de la mort, ou des causes d’une disparition
46
Q

Quelle est la durée de «Mise sur écoute»?

A

Durée limitée :

- 4 mois renouvelables sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an, deux ans s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale
- 2 mois renouvelables dans le cadre d’une information pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition
47
Q

Quels sont les communications, qui peuvent être écoutés, mais pas retranscrites?

A
  • Avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense. Sauf si les propos sont de nature à faire présumer la participation de l’avocat à l’infraction
    • Avec un journaliste permettant d’identifier une source
48
Q

Quels sont les lignes téléphonique qui ne peuvent faire l’objet d’une interception?

A
  • Celle d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé
    • Celle du cabinet ou du domicile d’un avocat sans que le bâtonnier en soit informé
    • Celle du cabinet ou du domicile d’un magistrat sans que le premier président ou le procureur général en soit informé.
49
Q

Quels sont les différents cas d’utilisation de la vidéoprotection dans le cadre de missions de PJ?

A
  • Lors de la commission de l’infraction

- Lors de la phase d’enquête

50
Q

Que permet la vidéo protection lors de la commission de l’infraction?

A
  • De constater la commission d’une infraction en direct

- De confirmer, a posteriori, la commission d’une infraction

51
Q

Que permet la vidéo protection lors de la phase d’enquête?

A
  • D’identifier l’auteur de l’infraction
  • D’apporter des éléments relatifs aux faits
  • D’aider à la surveillance et à la filature
  • D’aider à l’interpellation
52
Q

Quelles sont les modalités d’appréhension des images et vidéos de vidéoprotection?

A
  • L’enquêteur fournit une réquisition judiciaire au service exploitant les vidéos pour conserver et extraire des images
    • L’extraction des vidéos est réalisée sur un support numérique non réinscriptible. En l’absence de système d’exportation, les disques durs du système d’exploitation peuvent être saisis.
    • L’absence de système d’enregistrement, l’échéance du délai de conservation et les pannes techniques peuvent empêcher l’enquêteur de disposer d’un enregistrement des images. Il peut alors procéder à l’audition de l’agent chargé du visionnage des caméras.
53
Q

Comment exploiter le contenu du support des images et des vidéos, afin de ne pas l’altérer?

A

Faire 2 enregistrements. L’un sous scellé, et l’autre utilisé pour exploitation. Les deux exemplaires devront être transmis à l’autorité judiciaire à l’issue de la phase d’enquête.

54
Q

Quels sont les différents types de géolocalisation qui existent?

A
  • La géolocalisation en temps réel

- La géolocalisation à posteriori.

55
Q

Ou peut on recourir à la géolocalisation?

A

Sur l’ensemble du territoire national.

56
Q

Dans le cadre de la géolocalisation en temps réel, que peut-on géolocaliser?

A

Les biens ou les personnes, a son insu et sans son consentement.

57
Q

Quels sont les objets, prévu par la loi que l’on peut géolocaliser en temps réel?

A

La loi ne procède pas à une énumération limitative des objets concernés.

58
Q

Comment la géolocalisation en temps réel peut être mise en œuvre sur les biens?

A
  • Par l’exploitation de la technologie propre à l’objet (téléphone portable, tablette, véhicule équipé d’un système GPS)
    • Par la pose de balise (moyen de transport, conteneur)
59
Q

Quels sont les personnes qui peuvent être concerné par les opérations de géolocalisation en temps réel?

A
  • La ou les personne(s) soupçonnée(s) d’avoir commis une infraction
    • Tout autre individu (ex : environnement familial ou amical du suspect) dès lors que les nécessités de l’enquête l’exigent.
60
Q

Qu’est ce qui est exclu de la géolocalisation en temps réel?

A

Ne relèvent pas de ce dispositif spécifique les opérations de géolocalisation des objets dont le propriétaire ou le possesseur est
- Une personne disparue
- Une victime
Dans le seul but de retrouver la victime, la personne disparue, ou l’objet dérobé.

61
Q

Comment se font «légalement» les opérations de géolocalisation en temps réel dans la situation énuméré à la question précédente?

A

Dans ce cas, les opérations de géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux articles 60-1, 60-2, 77-1- 1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4 du CPP.

62
Q

Dans quel cadre d’enquête peut être mis en place la géolocalisation en temps réel?

A

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrante ou d’une instruction relative à certaines infractions

	- Délit contre les personnes (puni d’un emprisonnement ≥ 3 ans)
	- Délit d’évasion et de recel de criminel (puni d’un emprisonnement ≥ 3 ans)
	- Autre crime ou délit (puni d’un emprisonnement ≥ 5 ans)
	- D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort
	- D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la disparition
	- D’une procédure de recherche d’une personne en fuite
63
Q

Dans le cadre d’enquête diligentée par le PR, qui décide la mise en place de la géolocalisation et pour quel délai?

A

Le Procureur de la République autorise par écrit une géolocalisation pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. À l’issue de ce délai, s’il souhaite poursuivre la mesure, le procureur doit saisir le JLD pour la prolongation de celle-ci. Le JLD peut autoriser par décision écrite la poursuite de cette opération pour une durée maximale d’1 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

64
Q

Dans le cadre d’instruction judiciaire, qui décide la mise en place de la géolocalisation et pour quel délai?

A

le juge d’instruction peut autoriser par écrit une géolocalisation pour une durée maximale de 4 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

65
Q

Qui met en place les géolocalisation?

A
  • l’OPJ ou, sous sa responsabilité l’APJ
    • Sur réquisitions de l’OPJ (commis par le juge d’instruction, ou autorisé par le PR) « tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’installation et au retrait du moyen technique » (GIGN, Pi2G, des offices centraux, des SR ou des SAJ)
66
Q

Qui exerce le contrôle sur les opérations de géolocalisation?

A
  • Le PR et le juge d’instruction, dans le cadre de leur rôle de directeur d’enquête, sur les géolocalisations qu’ils ont autorisées
    • Le JLD
67
Q

Quels sont les différentes catégories de lieux privés prévu par la loi en géolocalisation?

A
  • Les lieux d’habitation
    • Les lieux privés ne constituant pas des lieux d’entrepôt ou des lieux d’habitation
    • Les lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux
68
Q

Dans quel cas peut-on s’introduire dans des lieux privés ne constituant pas des lieux d’entrepôt ou des lieux d’habitation?

A

Dans le cadre de:

	- D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4
	- D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2
	- Lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à un crime ou à un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
69
Q

Qu’est ce qui est considéré comme lieu d’habitation?

A

les maisons et appartements, leurs annexes et dépendances (garage ou jardin clos situé dans la dépendance étroite et immédiate de l’habitation)

70
Q

Dans quel cas peut-on s’introduire dans des lieux d’habitation?

A

possible que dans le cadre:

	- Des enquêtes relatives aux articles 74 à 74-2, ou 80-4 du CPP (Découverte de cadavre ou DPGB 74, disparition 74-1, recherche d’une personne en fuite 74-2)
	- Des procédures relatives à une infraction punie d’au moins 5 ans d’emprisonnement.
71
Q

Qui autorise l’intrusion dans un lieu d’habitation au fin de géolocalisation?

A

autorisation écrite délivrée :
- Dans le cadre d’une enquête diligentée par le procureur de la République, par le JLD
- Dans le cadre d’une information judiciaire
• par le juge d’instruction, si l’opération doit intervenir entre 6h et 21h
• par le JLD, saisi par le juge d’instruction si l’opération doit intervenir entre 21h et 6h.

72
Q

Quels sont les lieux privés ou il est interdit de pénétrer aux fins d’installer ou de retirer un dispositif de géolocalisation?

A
  • Ni le cabinet et domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats
    • Ni les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, de véhicules professionnels de ces entreprises ou agences, du domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle
    • Ni le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un huissier
    • Ni les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
    • Ni les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles
    • Ni le cabinet et domicile d’un magistrat, bureau et domicile d’un député ou d’un sénateur
73
Q

Qui s’occupe de la transcription des opérations de géolocalisation, et que retranscrit-il?

A

L’OPJ ou l’APJ agissant sous sa responsabilité :
- Il dresse un P-V. de chacune des opérations de mise en place du moyen technique (mentionne la date et l’heure de début et de fin des opérations) et des opérations d’enregistrement des données de localisation.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés
- Décrit ou transcrit, dans un P-V qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité

74
Q

Dans le cadre de la géolocalisation, Dans quel cadre, l’OPJ peut agir sans autorisation préalable d’un magistrat, et que peut-il effectuer?

A

Dans le cadre d’une urgence résultant à:

	- un risque imminent de dépérissement de preuves
	- l’atteinte grave aux personnes ou aux biens,

L’OPJ peut mettre en place ou prescrire d’initiative et sans autorisation préalable du PR ou du juge d’instruction, une mesure de géolocalisation, et s’introduire de sa propre initiative dans tout lieu privé, à l’exclusion d’un lieu d’habitation.

75
Q

Comment se fait alors le contrôle de la géolocalisation dans le cadre de cette procédure d’urgence?

- Que doit faire l’OPJ?
- Que peut faire le magistrat?
A

L’OPJ doit:

- Immédiatement informer, par tout moyen, le PR ou le juge d’instruction de la mise en place de la mesure de géolocalisation et, le cas échéant, de l’intrusion dans un lieu privé autre que ceux soumis à un régime spécifique
- En faire mention en procédure.

Le magistrat peut:

- Ordonner la mainlevée de la géolocalisation
- Ordonner la poursuite des opérations. Cette dernière ne peut être prescrite que par décision écrite du magistrat, intervenue dans un délai de 24h, et comportant l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent
76
Q

Que se passe t-il si le magistrat n’a pas donné de décision dans les 24h?

A

Il est mis fin à la géolocalisation, et les opérations de géolocalisation déjà effectuées doivent être considérées comme inexistantes et ne peuvent faire l’objet de retranscription et d’utilisation dans le cadre de la procédure.

77
Q

Que doit faire l’OPJ, Si dans le cadre de cette urgence, il doit s’introduire dans un lieu d’habitation?

A
  • l’OPJ doit recueillir l’accord préalable, donné par tout moyen:
    • Du JLD, saisi par le PR dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2
    • Du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour les procédures prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4, ou du JLD, saisi par le juge d’instruction, si l’introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l’article 59.
  • Mention de cette autorisation verbale doit en être faite en procédure par l’OPJ.
  • La décision de poursuite de ces opérations doit être prescrite dans un délai de 24 heures, par écrit. À défaut de décision intervenue dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation.
78
Q

Quels sont les modes de preuve spécifiques à la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées?

A
  • Opérations d’infiltration
    • Interception, enregistrement, transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques
    • Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques
    • Recueil des données techniques de connexion
    • Sonorisation de lieux ou véhicules privés ou publics et fixation d’images dans des lieux privés
    • Captation de données informatiques
    • Géolocalisation