DPS - Fiche 2341 - Destruction, dégradations et détériorations Flashcards
Quel article prévoit la destruction, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui?
L’art 322-1 al.1 du CP
Que dit l’article 322-1 al.1 du CP?
Détruire, dégrader ou détériorer, par n’importe quel moyen, un objet mobilier ou un bien immobilier, appartenant à autrui.
quels sont les éléments matériels à réunir, pour constituer cette infraction?
3 éléments matériels sont à réunir:
1. Destruction, dégradation ou détérioration, par n’importe quel moyen
2. Objet mobilier ou un bien immobilier
3. Préjudice à autrui
La tentative de cette infraction est-elle punissable? y-a-t’il un article qui le prévoit?
Oui. l’article 322-4 du CP
Quel est la peine pour cette infraction, est quel article réprime cet infraction?
l’article 322-1 al 1 du CP prévoit 2 ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende
Quels sont les différents faits de destruction, dégradation et détérioration prévu par le CP?
- Celles ne présentant pas de danger pour les personnes
- Celles dangereuses pour les personnes
- Les menaces et fausses alertes
Quel est l’élément légal de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?
Délit est prévu et réprimé par l’article 322-1, alinéa 1, du Code pénal :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
Quel est l’élément matériel de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?
Il faut que la destruction, dégradation ou détérioration
- Soit commise par n’importe quel moyen - Porte sur un objet mobilier ou un bien immobilier - Cause un préjudice à autrui.
Quel est l’élément moral de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?
L’intention coupable réside dans la volonté de l’auteur de détruire, de dégrader ou de détériorer l’objet mobilier ou le bien immobilier tout en sachant qu’il appartient à autrui.
Y-a-il des circonstances aggravante possible à l’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?
Plusieurs aggravations sont prévues . Elles peuvent être liées:
- À la personne de l’auteur ou de la victime - À la nature du bien - Au lieu de commission.
Quelle est la peine pour la tentative d’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?
La tentative des infractions prévues par les articles 322-1, alinéa 1, à 322-3-1 du Code pénal est punie des mêmes peines
Quel est l’élément légal de l’infraction «Graffiti et autre inscription»?
Délit est prévu et réprimé par l’article 322-1, alinéa 2, du Code pénal :
« Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3.750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».
Quel est l’élément matériel de l’infraction «Graffiti et autre inscription»?
Il faut:
- Tracer sans autorisation préalable des inscriptions, des signes ou des dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain - Qu’il n’en résulte qu’un dommage léger.
Quel est l’élément moral de l’infraction «Graffiti et autre inscription»?
Il s’agit là d’une infraction intentionnelle.
Y-a-il des circonstances aggravante possible à l’infraction de «Graffiti et autre inscription»?
Oui. Les mêmes que pour l’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui». Elles peuvent être liées:
- À la personne de l’auteur ou de la victime - À la nature du bien - Au lieu de commission.
La tentative d’infraction de «Graffiti et autre inscription» est-elle punissable?
La tentative des infractions prévues aux art 322-1, al.2, à 322-3-1 du Code pénal est punie des mêmes peines
Quel est l’élément légal de l’infraction «Installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur le terrain d’autrui sans autorisation»?
Délit est prévu et réprimé par l’article 322-4-1 du Code pénal :
« Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l’article 2 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende ».
Quel est l’élément matériel de l’infraction «Installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur le terrain d’autrui sans autorisation»?
Il réside dans l’installation
- De plusieurs personnes (au moins deux), mais un seul véhicule suffit à caractériser l’infraction
- En vue d’y établir une habitation même temporaire, le cas échéant avec un véhicule destiné à l’habitation mobile
- Dans une commune qui s’est conformée à ses obligations légales ou qui n’est pas concernée par le schéma départemental.
La ou les personnes ne sont pas en mesure de justifier de l’autorisation de la commune ou de l’accord du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit d’usage.
Quel est l’élément moral de l’infraction «Installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur le terrain d’autrui sans autorisation»?
Il réside dans l’intention coupable, les auteurs ayant conscience de s’installer sans autorisation sur un terrain appartenant à autrui. L’intention frauduleuse des mis en cause doit nettement ressortir dans la procédure établie.