DPS - Fiche 2341 - Destruction, dégradations et détériorations Flashcards

1
Q

Quel article prévoit la destruction, dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui?

A

L’art 322-1 al.1 du CP

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2
Q

Que dit l’article 322-1 al.1 du CP?

A

Détruire, dégrader ou détériorer, par n’importe quel moyen, un objet mobilier ou un bien immobilier, appartenant à autrui.

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3
Q

quels sont les éléments matériels à réunir, pour constituer cette infraction?

A

3 éléments matériels sont à réunir:

1. Destruction, dégradation ou détérioration, par n’importe quel moyen
2. Objet mobilier ou un bien immobilier

	3. Préjudice à autrui
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4
Q

La tentative de cette infraction est-elle punissable? y-a-t’il un article qui le prévoit?

A

Oui. l’article 322-4 du CP

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5
Q

Quel est la peine pour cette infraction, est quel article réprime cet infraction?

A

l’article 322-1 al 1 du CP prévoit 2 ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende

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6
Q

Quels sont les différents faits de destruction, dégradation et détérioration prévu par le CP?

A
  • Celles ne présentant pas de danger pour les personnes
  • Celles dangereuses pour les personnes
  • Les menaces et fausses alertes
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7
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-1, alinéa 1, du Code pénal :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

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8
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?

A

Il faut que la destruction, dégradation ou détérioration

	- Soit commise par n’importe quel moyen
	- Porte sur un objet mobilier ou un bien immobilier
	- Cause un préjudice à autrui.
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9
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?

A

L’intention coupable réside dans la volonté de l’auteur de détruire, de dégrader ou de détériorer l’objet mobilier ou le bien immobilier tout en sachant qu’il appartient à autrui.

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10
Q

Y-a-il des circonstances aggravante possible à l’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?

A

Plusieurs aggravations sont prévues . Elles peuvent être liées:

	- À la personne de l’auteur ou de la victime
	- À la nature du bien
	- Au lieu de commission.
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11
Q

Quelle est la peine pour la tentative d’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui»?

A

La tentative des infractions prévues par les articles 322-1, alinéa 1, à 322-3-1 du Code pénal est punie des mêmes peines

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12
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction «Graffiti et autre inscription»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-1, alinéa 2, du Code pénal :
« Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3.750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger ».

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13
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction «Graffiti et autre inscription»?

A

Il faut:

	- Tracer sans autorisation préalable des inscriptions, des signes ou des dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain
	- Qu’il n’en résulte qu’un dommage léger.
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14
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction «Graffiti et autre inscription»?

A

Il s’agit là d’une infraction intentionnelle.

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15
Q

Y-a-il des circonstances aggravante possible à l’infraction de «Graffiti et autre inscription»?

A

Oui. Les mêmes que pour l’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui». Elles peuvent être liées:

	- À la personne de l’auteur ou de la victime
	- À la nature du bien
	- Au lieu de commission.
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16
Q

La tentative d’infraction de «Graffiti et autre inscription» est-elle punissable?

A

La tentative des infractions prévues aux art 322-1, al.2, à 322-3-1 du Code pénal est punie des mêmes peines

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17
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction «Installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur le terrain d’autrui sans autorisation»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-4-1 du Code pénal :
« Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l’article 2 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende ».

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18
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction «Installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur le terrain d’autrui sans autorisation»?

A

Il réside dans l’installation
- De plusieurs personnes (au moins deux), mais un seul véhicule suffit à caractériser l’infraction
- En vue d’y établir une habitation même temporaire, le cas échéant avec un véhicule destiné à l’habitation mobile
- Dans une commune qui s’est conformée à ses obligations légales ou qui n’est pas concernée par le schéma départemental.
La ou les personnes ne sont pas en mesure de justifier de l’autorisation de la commune ou de l’accord du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit d’usage.

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19
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction «Installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur le terrain d’autrui sans autorisation»?

A

Il réside dans l’intention coupable, les auteurs ayant conscience de s’installer sans autorisation sur un terrain appartenant à autrui. L’intention frauduleuse des mis en cause doit nettement ressortir dans la procédure établie.

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20
Q

La tentative d’infraction de «Installation en réunion, en vue d’y établir une habitation, sur le terrain d’autrui sans autorisation» est-elle punissable?

A

Oui

21
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien par l’effet d’une explosion ou d’un incendie»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-5, alinéa 1, du Code pénal :
«La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui, par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende».

22
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien par l’effet d’une explosion ou d’un incendie»?

A

Il faut:
- Qu’il y ait destruction, dégradation ou détérioration par l’effet:
• D’une explosion
• D’un incendie
- Que cette destruction, dégradation ou détérioration porte sur un bien mobilier ou immobilier, servant ou non à l’habitation, habité ou non. Ces biens sont de toute nature
- Que ce bien appartienne à autrui
- Que l’explosion ou l’incendie soit provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

23
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien par l’effet d’une explosion ou d’un incendie»?

A

Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, implique que la faute intentionnelle est a priori écartée par le législateur. Elle requiert une faute simple fondée sur ce que la loi ou le règlement impose comme obligation de prudence ou de sécurité.

24
Q

Y-a-il des circonstances aggravante possible à l’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration involontaire d’un bien par l’effet d’une explosion ou d’un incendie»?

A

L’infraction est aggravée en cas de violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

25
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-6 du Code pénal :
«La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende».

26
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes»?

A

Il faut une destruction, dégradation ou détérioration:
- Par l’effet:
• D’une explosion
• D’un incendie
• Ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes
- Portant sur un bien mobilier ou immobilier, ou de tout autre nature appartenant à autrui.

27
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction «destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes»?

A

S’agissant de l’emploi d’une substance explosive, la Cour de cassation considère intentionnelle l’action de l’auteur de l’infraction.

28
Q

Y-a-il des circonstances aggravante possible à l’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes»?

A

L’infraction est aggravée:

	- Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une IIT ≤  8 jours
	- Lorsqu’elle est commise en bande organisée
	- Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une  IIT > 8 jours
	- Lorsque le bien est détruit, dégradé ou détérioré en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou de sapeur-pompier professionnel ou volontaire, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien
	- Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis ou reboisements d’autrui dans des circonstances de nature à exposer les personnes ou l’environnement
	- Lorsqu’elle a entraîné pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente
	- Lorsqu’elle a entraîné la mort d’autrui.
29
Q

La tentative de l’infraction de «destruction, dégradation ou détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen, de nature à créer un danger pour les personnes» est-elle punissable?

A

La tentative du délit prévu par l’article 322-6, al. 1 du Code pénal est punie des mêmes peines

30
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction «menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes, sans ordre de remplir une condition»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-12 du Code pénal :
«La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet».

31
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction «menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes, sans ordre de remplir une condition»?

A

Il faut:

	- Qu’il y ait une menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration
	- Que cette menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet
	- Que la destruction, la dégradation ou la détérioration, objet de la menace, soit dangereuse pour les personnes.
32
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction «menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes, sans ordre de remplir une condition»?

A

Il est de nature intentionnelle, l’auteur sachant que les procédés sont dangereux pour les personnes.

33
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction «menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration avec ordre de remplir une condition»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-13 du Code pénal :
«La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition»

34
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction «menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration avec ordre de remplir une condition»?

A

Il faut:

	- Qu’il y ait menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration
	- Que la menace soit accompagnée d’un ordre de remplir une condition
	- Que la menace soit proférée par quelque moyen que ce soit.
35
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction «menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration avec ordre de remplir une condition»?

A

L’intention coupable est nécessaire.
L’intention d’effrayer la victime et de la contraindre à obtempérer suffit. L’impossibilité de mettre la menace à exécution, ou l’absence de désir de passer à l’acte n’entrent pas en compte. Le simple fait de donner l’ordre de remplir une condition implique l’intention coupable.

36
Q

Quel est la circonstance aggravante pour l’infraction de «menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration avec ordre de remplir une condition»?

A

L’infraction est aggravée lorsqu’il s’agit d’une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuse pour les personnes

37
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction de «fausses alertes»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-14 du Code pénal :
«Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines, le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile de secours».

38
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction de «fausses alertes»?

A

Il faut:
- La communication ou la divulgation d’une information
- Que l’information:
• soit connue pour être fausse par l’auteur
• tende à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise ou tende à faire croire à l’existence d’un sinistre dans le but de provoquer l’intervention inutile des secours.

39
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction de «fausses alertes»?

A

L’intention coupable réside dans la volonté de tromper, en divulguant ou communiquant une fausse information. L’intention coupable est indispensable à la réalisation de l’infraction.

40
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction de «diffusion par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques»?

A

Délit est prévu et réprimé par l’article 322-6-1, alinéa 1, du Code pénal :
«Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l’usage domestique, industriel ou agricole, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d’un public non déterminé ».

41
Q

Quel est l’élément matériel de l’infraction de «diffusion par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques»?

A

Il faut

	- La diffusion par tout moyen, de procédés de fabrication d’engins de destruction.
	- Que ces engins soient élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou de tout autre produit à usage domestique, industriel ou agricole.
42
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction de « diffusion par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques » ?

A

La volonté de diffusion constitue l’élément intentionnel. L’intention coupable est nécessaire à la réalisation de l’infraction.

43
Q

Quel est l’aggravation de l’infraction de « diffusion par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques » ?

A

L’infraction est aggravée lorsque la diffusion est faite à l’aide d’un réseau de communication électronique à destination d’un public non déterminé.

44
Q

Y-a-t’il une tentative punissable pour l’infraction de « diffusion par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d’engins de destruction élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques » ?

A

Elle n’est pas expressément prévue par le Code pénal.

45
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction de «destructions, dégradations et détériorations légères»?

A

L’article R. 635-1, alinéa 1 du Code pénal prévoit que:
«La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d’un bien appartenant à autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».

46
Q

qu’encourent les complices lors de la commission de l’infraction de « destructions, dégradations et détériorations légères » ?

A

Les complices encourent les mêmes peines que les auteurs

47
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction de «menaces dégradation légère»?

A

L’article R. 631-1, alinéa 1 du Code pénal prévoit que:
«La menace de commettre une dégradation légère, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe »
Cet article prévoit également les peines complémentaires encourues par les auteurs de cette infraction

48
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction de «Menace de destruction, dégradation ou détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes»

A

L’article R. 634-1 du Code pénal prévoit que:
«La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas un danger pour les personnes, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Cet article prévoit également les peines complémentaires encourues par les auteurs de cette infraction.