Loi spéciale sur la CC du 6 janvier 1989 Flashcards

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Q

Art. 1er

A

“La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution pour cause de violation :
1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions; ou 2° des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 et de la Constitution;
3° de l’article 143, § 1er, de la Constitution.”

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Q

Art. 26

A

“§ 1er. La Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à :
1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions;
2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l’article 134 de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d’application respectif;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution;
4° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, de l’article 143, § 1er, de la Constitution.
§ 1erbis. Sont exclus du champ d’application de cet article les lois, les décrets et les règles visées à l’article 134 de la Constitution par lesquels un traité constituant de l’Union européenne ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou un Protocole additionnel à cette Convention reçoit l’assentiment.
§ 2. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue :
1° lorsque l’affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d’incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l’objet de la demande de question préjudicielle;
2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
La juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d’appel, d’opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d’État, n’y est pas tenue non plus si la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n’est pas indispensable pour rendre sa décision.
§ 3. Sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visés au § 1er et qu’il n’y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni au cours d’une procédure d’appréciation du maintien de la détention préventive.
§ 4. Lorsqu’est invoquée devant une juridiction la violation, par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, d’un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution. Lorsqu’est uniquement invoquée devant la juridiction la violation de la disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de vérifier, même d’office, si le titre II de la Constitution contient une disposition totalement ou partiellement analogue. Ces obligations ne portent pas atteinte à la possibilité, pour la juridiction, de poser aussi, simultanément ou ultérieurement, une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas :
1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3;
2° lorsque la juridiction estime que la disposition du titre II de la Constitution n’est manifestement pas violée;
3° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt d’une juridiction internationale fait apparaître que la disposition de droit européen ou de droit international est manifestement violée;
4° lorsque la juridiction estime qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle fait apparaître que la disposition du titre II de la Constitution est manifestement violée.”

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Art. 30bis

A

“Pour l’application des articles 1er et 26, § 1er, sont considérées comme règles visées au 1° de ces deux dispositions, la concertation, l’association, la transmission d’informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs et les propositions prévus par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l’exception des accords de coopération visés à l’article 92bis de ladite loi, ainsi que par la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et Régions ou par toute autre loi prise en exécution des articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, 137, 140, 166, 175, 176 et 177 de la Constitution.”

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