Droit Civil Flashcards
Acceptation pure et simple :
Depuis le 1 er Janvier 2020 : Le tribunal d’Instance fusionne avec le tribunal de grande instance pour devenir le tribunal judiciaire.
Intervention du notaire.
Une attestation notariée en date de l’autorisation suffit donc à préserver les droits du majeur protégé.
Il reste obligatoire de saisir le juge pour vendre un bien immobilier dépendant d’une succession.
En cas de renonciation à une succession, l’autorisation du juge des tutelles demeure obligatoire.
Envoie en possession :
•L’envoi en possession est une procédure qui obligeait jusqu’à présent le légataire universel désigné par testament mystique et olographe à faire contrôler par le président du tribunal de grande instance la validité apparente du testament (quand il n’y a pas d’hériter réservataire).
Recours au juge supprimé.
•L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
•La renonciation à une succession : devant un notaire qui dressera une copie au tribunal.
Incapacité :
•Primauté du mandat de protection future :
*moins contraignante + mieux adaptée.
*La primauté du mandat de protection future est renforcée sur les autres mesures : procurations, réglée de représentation entre époux, mesure de protection judiciaire : sauvegarde de justice, habilitation familiale générale ou spéciale, curatelle simple ou renforcée, tutelle.
•Mandat de protection future comme l’habilitation familiale : anticipation et protection qui souhaite désigner à l’avance un mandataire pour la représenter en anticipant toute éventuelle dépendance.
Habilitation familiale : souvent les handicapés.
La possession d’état :
Depuis 25 ans seul les notaires peuvent dresser un acte de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation.
Des témoins doivent signer l’acte.
Indices, 3 éléments :
*comportement des intéressés.
*la façon dont sont considérés les intéressés par les tiers et par l’autorité publique.
*le nom des intéressés.
Doit être :
•Paisible.
•Publique.
•Non équivoque.
Subsidiarité :
•Toute mesure de protection doit être justifiée.
•Se limitera désormais : facultés mentales, médicalement constatée par un médecin.
*Pourquoi priver de leur capacité juridique des personnes dont les besoins de protection se limitent en réalité à une assistance dans la gestion du quotidien?
•Principe de subsidiarité.
La PMA :
•Élargissement de la PMA à toutes les femmes : la loi bioéthique consacre le rôle du notaire.
•PMA : problème d’infertilité biologique.
•L’AMP : destinée à répondre à un projet parental.
Ouverte à tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou à toutes femme non mariée.
Consentement notarié en cas de tiers donneur.
Acte authentique exonéré de droit d’enregistrement.
Notaire doit informer des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
Effet de consentement sur la filiation.
Pas de liens entre le donneur et l’enfant issu de la procréation.
Reconnaissance conjointe notariée.
Nom de famille et autorité parentale : soit le nom de l’un d’elles soit dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’entre elles.
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil : 2 noms ou dans l’ordre alphabétique accolés.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est toutefois écarté lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la république. Dans ce cas la femme qui a accouché conserve seule l’exercice de l’autorité parentale.
Reconnaissance conjointe pour les couples femmes gay : inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la république si les conditions en sont remplies.
Notaire a un rôle essentiel en matière de PMA :
*sécurisation de la filiation des enfants.
*PMA de base pour les couple d’homosexuels.
*Conseil Supérieur du notariat juge important de souligner le rôle du notaire en matière de filiation : «l’acte authentique est un instrument juridique parfaitement adapté aux évolutions de notre société.
Les régimes matrimoniaux :
•La communauté réduite aux acquêts :
*Pas de contrat de mariage signé : automatiquement sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
*Tous les biens achetés pendant le mariage par l’un et/ou l’autre constituent des biens communs.
*Chaque époux conserve la propriété de certains biens : «biens propres» (: avant le mariage, reçu par héritage, donation, bien acheté avec le produit de la vente d’un bien propre ou en remploi d’une somme d’argent reçu en donation).
*Présomption de communauté.
*Devra fournir la preuve.
*Avantages :
*Dont l’un des conjoints qui n’exercent pas d’activité ou alors peu rémunératrice, possède peu de patrimoine, animés d’un esprit communautaire.
*Inconvénients :
*Déconseillé aux couples dont l’un des époux exerce une activité indépendante : en cas d’impayés : en cas d’impayés les créanciers d’un des époux peuvent saisir ses biens propres mais aussi les biens communs.
•La communauté universelle :
*Tous les biens acquis ou reçus par donation ou succession avant ou pendant le mariage sont communs.
*On peut donner ou léguer ce bien à un enfant marié sous ce régime en exigeant que ce bien n’entre pas dans la communauté.
*Avantages :
*Peut transmettre l’intégralité du patrimoine à son conjoint en vertu de la clause d’attribution intégrale au survivant. Il évite tous litiges financier puisque tous les biens sont communs sans contestation possible.
*Inconvénients :
*Si il y a la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant en cas de décès les enfants sont lésés. Pas d’abattement de 100 000€ pour les enfants. Seulement au second décès d’un abattement de 100 000€.
But : protection du conjoint survivant.
•La séparation de biens :
*Séparation de biens totale des patrimoines des patrimoines des époux.
*Chacun des époux conserve la propriété des biens qu’il détenait au jour de son mariage et de ceux qu’il acquiert ensuite.
Peuvent procéder et opter pour le régime en indivision. La proportion de part acquise correspondra à l’apport de chacun.
Avantages :
*Chacun reste responsable des dettes qu’il a contracté seul sauf pour le ménage.
*Les créanciers d’un conjoints ne peuvent pas saisir les biens de l’autre.
*Chaque époux possède une totale liberté de décision sur ses biens propres.
Inconvénients :
*Les revenus sont propres à chaque époux.
*Possibilité pour l’autre époux de se trouver démunis lors de la dissolution du régime matrimonial.
•La participation aux acquêts :
*Mélange des régimes séparation de bien et communauté.
*Le régime est pendant son fonctionnement séparatiste.
*L’esprit communautaire intervient à la dissolution en raison de la créance de participation.
*Avantages :
*Régime équitable.
*Particulièrement conseillé aux conjoint ayant une profession à risque tout en étant animé d’un esprit communautaire.
*Inconvénients :
*Risques à la liquidation : conflits.
Problème de paiement de la créance de participation.
*Difficulté à chiffrer la créance de participation.
Raisons d’un changement de régime matrimonial :
•La modification des patrimoines.
•L’évolution des rapports entre les époux.
•L’évolution de la famille.
•Cession actif professionnel.
•Passage à la retraite.
•Possible de vouloir passer du régime de séparation au régime de communauté.
*Clause de préciput :
*Protection efficace.
*Avant tout partage de la succession en cas de décès les époux peuvent prévoir que tel ou tel bien dépende de la communauté pourra être prélevé par le conjoint survivant.
Pourra être seul propriétaire de la résidence principale par exemple. Pourra également mettre en vente un bien prélevé grâce à cette clause.
*Alléger les droits des donations ou succession.
*Avoir recours à un notaire pour modifier son contrat de mariage.
*Formalités d’information obligatoire pour rendre ce changement opposable aux tiers.
*3 conditions :
-L’accord des deux époux sur cette modification.
-Faite dans l’intérêt de la famille.
-Peut intervenir à tout moment avant c’était 2 ans.
*Le notaire peut saisir la juge du contentieux s’il estime que les intérêts des enfants sont menacés.
*Enfants mineurs : 3 mois pour s’y opposer par LAR ou acte d’huissier. A défaut de réponse il y a l’acceptation des modifications.
Doit être publiée dans un journal d’annonces légale. Inscrit en marge de l’acte de mariage.
*La modification du régime matrimonial entraînera obligatoirement une liquidation du régime matrimonial notamment lors d’un passage du régime communautaire à séparatif.
Les couples non mariés :
FOCUS le concubinage
Un seul article, qui donne la définition du concubinage. L’article 515-8 précise : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple m.
C’est un union de fait, ce qui signifie que le concubinage ne crée pas de statut légal : pas d’effets légaux, contrairement au mariage et au PACS.
Ainsi il appartient aux concubins d’organiser conventionnellement leurs relations patrimoniales.
Ils peuvent alors conclure entre eux des conventions destinées à régler leur contribution aux charges du ménage, ou la gestion des biens, prévoir le versement d’une rente en cas de séparation…. au moyen d’un contrat de concubinage
Lors de la séparation, chaque concubin reprend ses biens sans qu’il y ait lieu à liquidation car il y a pas d’encadrement légal. Si les concubins avaient acquis des biens en indivision, il y aura alors lieu d’appliquer le droit commun de l’indivision (partage, en principe amiable, et judiciaire en cas de difficultés).
Par ailleurs, en cas de conflit dans la liquidation des intérêts de chacun des concubins, plusieurs mécanismes de droit commun peuvent être envisagés, notamment lorsque l’un des concubins a collaboré à l’activité professionnelle de l’autre :
La société créée de fait et l’enrichissement injustifié : si les concubins ne peuvent se prévaloir d’une société créée de fait, l’un d’entre eux peut essayer de demander une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause
FOCUS le pacte civil de solidarité
Le pacs est un contrat solennel qui peut prendre le forme d’un contrat sous seing privé ou être reçu en la forme authentique.
L’article 515-3 du Code civil, dispose que :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties.
En cas d’empêchement grave, l’officier de l’état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d’irrecevabilité, les
personnes
qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée…
Les partenaires sont soumis à une obligation de vie commune, à une obligation d’assistance et d’aide matérielle. Sauf convention contraire l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives (idem pour les régimes matrimoniaux).
les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
à l’instar du mariage, il s’agit d’un régime primaire à minima qui s’applique à tous les partenaires
pacsés
Concernant leurs biens les partenaires seront soumis à un régime séparatiste de sorte que chacun des partenaires conserve la propriété exclusive des biens qu’il acquiert ou reçoit. Par contre ils pourront recourir expressement au régime de l’indivision concernant les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou separement, a compter de l’enregistrement de leur convention. Ces biens sont alors réputes indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Contrairement au droit commun, la règle d’une indivision par moitié joue automatiquement et sans possibilité de recours.
Par ailleurs, certains biens sont exclus de l’indivision : l’article 515-5-2 dispose que « Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation
ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’emploi de deniers concernant les deux derniers points fera l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien sera réputé indivis par moitié et ne donnera lieu qu’à une créance entre partenaires.
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires, le mariage des partenaires ou de l’un d’eux . La dissolution prend effet à la date de l’événement.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
Lorsque le PACS prend fin par le décès de l’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir du droit temporaire au logement pendant une année qui n’est pas toutefois pas d’ordre public.
Enfin la rupture du PACS est libre. Toutefois comme pour le concubinage, un partenaire peut agir en responsabilité délictuelle en cas de rupture fautive.
FOCUS le divorce par consentement mutuel sans intervention du juge
Il permet aux époux d’obtenir plus rapidement leur divorce.
Aux termes de l’article 229-1 du CC lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats.
Par contre aux termes de l’article 229-2 du CC les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge :
2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Cette information prend la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l’article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.
Et le notaire ?
1l opère un controle du respect des exigences formelles prévues par l’article 229-3 du code civil et s’assure du respect du délai de réflexion de quinze jours imposé par l’article 229-4 du même code.
Il doit dans les quinze jours, suivant la date de réception de la convention, déposer celle-ci au rang de ses minutes. Ce dépôt confêre à la convention date certaine et force exécutoire.
Il délivre aux parties une attestation de dépôt.
S’il y a des biens immobiliers il établira en amont, un état liquidatif du régime matrimonial. Cet etat liquidatif sera annexé au projet de convention puis, à l’expiration du délai de réflexion, a la convention elle-même.
La séparation de corps :
La séparation de corps permet aux époux mariés de rester unis par les liens du mariage mais d’être dispensés de l’obligation de cohabitation. A la différence de la séparation de fait, la séparation de corps autorise officiellement les époux à vivre séparés. Si elle moins utilisée que le divorce, il convient toutefois d’en connaître la procédure et les conséquences. De plus, il est toujours possible de demander le divorce une fois que la séparation de corps est mise en place.
La séparation de corps peut s’envisager quel que soit le régime matrimonial que les époux ont choisi.
En pratique, la séparation de corps peut trouver un intérêt dans plusieurs situations. Par exemple, si les époux ne souhaitent pas divorcer pour des raisons religieuses, ils peuvent opter pour cette solution. Parfois, cela permet aux époux d’accepter plus facilement l’idée du divorce en optant pour une « progression » dans la rupture du lien conjugal.
- La procédure de la séparation de corps.
Depuis 2019, il est possible d’obtenir une séparation de corps par consentement mutuel « sans juge », à l’instar du divorce par consentement mutuel contresigné par acte d’avocat.
Autrement dit, si les deux époux sont d’accord sur le principe de la séparation de corps et sur ses conséquences, une convention de séparation de corps contresignée par acte d’avocat est envisageable. Pour ce faire, chaque époux doit être assisté par son propre Conseil. Les avocats rédigent une convention de corps qui sera ensuite envoyée en lettre recommandée à chacun des époux afin de laisser un délai de réflexion obligatoire de 15 jours. A l’issue de ce délai, la convention pourra être signée en présence des deux avocats et des deux époux. Puis, ladite convention sera envoyée à un notaire, dans un délai de 7 jours, afin qu’il procède à son enregistrement.
En revanche, si un des enfants mineurs du couple souhaite être auditionné par le juge aux affaires familiales, cette procédure doit être écartée, et, il sera nécessaire de se rendre devant ce juge.
A défaut de séparation de corps par consentement mutuel, l’époux souhaitant initier cette procédure doit le faire par voie d’assignation. L’avocat est obligatoire, que ce soit pour l’époux demandeur ou pour celui qui est en défense. Dans cette configuration, la séparation de corps peut se faire « dans
les meines cas ef aer mimes conditions que le divorce ».
Autrement dit, il peut s’agir d’une séparation de corps acceptée, pour rupture du lien conjugal ou pour faute.
- Les conséquences de la séparation de corps.
La conséquence première de la séparation de corps est que les époux ne sont plus obliges de cohabiter sous le même toit.
Néanmoins, les autres devoirs inhérents au mariage, comme la fidélité, l’assistance ou le secours, sont maintenus. Il n’est donc pas possible de se marier ou de se pacser avec quelqu’un d’autre pendant la séparation de corps.
D’un point de vue du régime matrimonial, la séparation de corps implique nécessairement une séparation de biens, quel que soit le régime matrimonial choisi antérieurement. Si les époux étaient mariés sous un autre régime que la séparation de biens, ils devront procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Lors d’une séparation de corps, il n’y a pas de prestation compensatoire comme cela est possible en cas de divorce, néanmoins, l’époux nécessiteux peut obtenir une pension alimentaire de la part de l’autre époux. Cette pension peut être remplacée par un versement en capital si le débiteur dispose des ressources nécessaires.
Quant au nom de famille, le principe est inversé par rapport au divorce. En effet, l’époux ayant pris le nom d’usage de son conjoint le garde, et, par exception, il en perd l’usage.
En termes de droit successoraux, si un des époux décède, l’époux survivant conserve ses droits. À moins que la séparation de corps ait été décidée par consentement mutuel et que la convention contresignée par acte d’avocat prévoit que les époux renoncent respectivement à leurs droits successoraux.
- La reprise de la vie commune.
La séparation de corps prend fin en cas de reprise de la vie commune des époux.
Toutefois, pour que la vie commune soit effective, il ne suffit pas que les deux époux cohabitent à nouveau ensemble. Ils doivent faire constater la reprise de leur vie commune par un notaire ou par déclaration à l’officier d’état civil à la mairie du ressort du domicile conjugal. Néanmoins, le régime de séparation de biens persiste, à moins que les époux en décident autrement, ils devront dans ce cas adopter un nouveau régime matrimonial.
- La conversion de la séparation de corps en divorce.
La séparation de corps prend fin en cas de divorce.
Il faut tout d’abord savoir que lorsque la séparation de corps dure depuis au moins deux ans, celle-ci peut être convertie en divorce si un des deux époux le demande. L’autre époux ne pourra pas s’opposer à cette conversion.
Si les époux ont opté pour une séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne pourra se faire que par le biais d’un divorce par consentement mutuel.
Principes fondamentaux des successions :
A Qui sont les héritiers réservataires ?
•Ce sont les héritiers auxquels la loi impose que soit réservée une part de l’héritage, quelles que soient la nature et la valeur de ce patrimoine, modeste ou conséquent.
- Les descendants
Les enfants du défunt viennent les premiers pour recueillir la succession, quel que soit le mode d’établissement de la filiation par :
*la conception ou par la naissance dans le cadre du mariage,
•la reconnaissance du père ou de la mère,
*la possession d’état.
Tous les enfants, sans distinction d’âge, de sexe ou de rang, issus ou non d’un mariage (premier, deuxième ou autre) ont vocation à recevoir la succession à parts égales.
•qui dépasseraient les 3/4 de la succession devraient donc être néduits pour garantir le 1/4 de ce dernier.
•A ce sujet, il est intéressant de noter que seul le divorce prononcé prive le conjoint survivant de ses droits successoraux.
•À noter qu’une séparation de corps même décidée par une juridiction, une procédure de divorce encore en cours, ne suffisent pas à le priver de ce droit.
•B- L’ordre légal des héritiers à défaut de descendants et à défaut de donation et de testament.
•Lorsque la personne décédée ne laisse pas de postérité (enfants, petits-enfants, voire arrière petits-enfants) et n’a pas réglé sa succession par le biais d’un testament, les dispositions légales envisagent de multiples hypothèses.
- Qui sont les héritiers lorsque le défunt était marié ?
•Depuis la loi de 2006, à défaut d’enfants, la préférence va au conjoint, non divorcé. Si la personne décédée laisse seulement un veuf ou une veuve, il ou elle est l’héritier de la totalité de la
succession.
•Il en va de même lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et des frères ou sœurs, des neveux et nièces, des grands-parents, des cousins, etc.
•Toutefois, la filiation va de nouveau jouer un rôle au profit des père et mère. Si la personne décédée laisse, outre son conjoint, son père et sa mère, la succession se divise en deux parts égales entre les parents et l’époux survivant.
•Si la personne décédée ne laisse que son père ou sa mère, en plus de son conjoint, les 3/4 de la succession vont à ce dernier et 1/4 au parent survivant.
- Qui sont les héritiers lórsque le défunt n’était pas marié ?
Le code civil organise alors la dévolution de l’héritage dans le cadre familial, en fonction de la proximité avec la personne décédée.
Il y a alors lieu à partage entre père et/ou mère et frères et sœurs (ou leurs enfants), ou entre ces derniers seulement si les père et mère sont pré-décédés.
A défaut, ce sont les parents plus éloignés, oncles et tantes, cousins, qui ont vocation à recueillir théritage, jusqu’au 6ème degré (ou 6 écarts de générations) ce qui amène déjà loin, puisque le « cousin issu de germain » est parent au Sème degré.
Au delà, la succession sera recueillie par l’État.
La mise en œuvre de ces règles de base se complique du fait de diverses exceptions, dont la plus connue est « le doit de retour » légal. C’est la faculté, offerte aux père et mère (et sous certaines conditions, aux frères et sœurs) de reprendre les biens qu’ils ont donnés à leur enfant si celui-ci meurt sans descendants.
LA REPRÉSENTATION.
•Il existe une sorte d’ordre logique des décés dans une famille, De manière courante, les grands parents cécédent avant les parents, qui eux-mêmes décident avant lours enfants. Clest la loi de l’äge et de la durée de vie.
•arrive, malheureusement, que cet ordre soit bouleversé par un événement imprévu, par exemple, un accident de circulation, une maladie grave ou une catastrophe naturelle.
•Le droit, qui a pour objet d’accompagner les événements de la vie, a di prendre en compte ces bouleversements imprévus.
•Dans l’esprit « d’une sorte d’ordre logique des décès dans une famille », le code civil va mettre en place la technique dite « de la représentation a.
A La représentation en cas de pré-décès
- Dans la succession d’un ascendant.
•Exemples de représentation successorale, dans une succession en ligne directe.
Pierrette a deux enfants, Paul et Simon. Eux-mêmes ont eu chacun deux enfants. A la suite d’un accident, Simon décède du vivant de sa mère.
•Au décès de Pierrette, sa succession devrait aller à Paul, son seul enfant survivant, puisqu’il est le plus proche descendant (principe fondamental du droit des successions, le plus proche en degré évince les héritiers de degrés plus éloignés) .
•On peut considérer que ce principe serait une injustice, puisque, dans l’ordre normal des choses, chaque enfant aurait hérité de 1/2 de la succession. Part qu’il aurait ensuite transmise à ses propres enfants.
•Il en résulterait alors une rupture de l’égalité. Aussi, le législateur a prévu que les petits-enfants « représenteraient » leur père et auraient droit à la part dont il aurait bénéficié, s’il avait été vivant.
La succession de Pierrette se répartira donc de la manière suivante : 1/2 pour Paul et 1/2 pour les deux enfants de Simon, soit 1/4 pour chacun.
•La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
•Notons que la représentation se justifie dans le double souci d’égalité et de continuité familiale.
•Dès lors, il est logique que les juges en refusent l’application lorsque la personne décédée ne laisse que des petits-enfants issus d’un seul enfant. Ils seront nécessairement héritiers. Il est donc inutile de recourir à la représentation.
2. Dans la succession d’un oncle ou une tante.
Lorsqu’un défunt ne laisse ni descendant, ni ascendant, sa succession est dévolue à ses frères et sceurs.
•Si l’un d’entre eux est précédemment décédé tout en laissant des enfants, ces derniers, neveux et nièces, vont être appelés à la succession de leur oncle ou de leur tante.
•Ils vont donc être en représentation de leur père ou mère, qui sont frère ou sœur du défunt.
Cette représentation s’applique aux enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt.
•B La représentation sans pré-décès.
Depuis deux lois de 2001 et 2006, la représentation va également s’appliquer dans deux situations particulières, sans décés préalable.
•Ils sont, à ce titre, « héritiers réservataires » et ne peuvent donc être privés de leur part d’héritage. L Le plus souvent, la totalité de l’héritage est dévolue aux enfants, parce que leur père ou leur mère, n’a rédigé aucun testament et n’a consenti aucune donation de son vivant, et la question de la « réserve » ne se pose pas.
•Ce n’est que si on constate, au jour d’ouverture de la succession, que le défunt a donné des biens de son vivant ou a rédigé ses demières volontés, que la qualité de « réservataire » trouve son plein intérêt.
•La part réservataire auquel un enfant a automatiquement et nécessairement droit, dans la succession de son père ou de sa mère, est calculée en fraction et dépend du nombre de descendants appelés. Lorsque le défunt laisse un seul enfant, elle est de 1/2, s’il laisse deux enfants, ils se partagent les 2/3, s’il laisse trois enfants et plus, ils se partagent les 3/4 de l’actif net de l’héritage.
•La fraction restante (1/2, 1/3 ou 1/4 selon les cas) est la « quotité disponible ».
•Le code civil, soucieux d’assurer la transmission du patrimoine aux descendants a aussi prévu l’hypothèse de la mort d’un enfant avant son père ou sa mère et a organisé les suites. Deux cas peuvent se présenter :
*St l’enfant qui est « pré-décédé » laisse un ou plusieurs enfants (ce sont donc des « petits enfants par rapport au défunt), al(s) recueille(nt) la part réservataire de leur père ou mère, par une modalité de technique juridique appelée « représentation ». Bien entendu, ils bénelicient (en substitution de leur père ou mère) du même droit à la part réservataire :
*St l’enfant qui est « pré-décédé » ne laisse lui-même aucun enfant, la part de succession à laquelle Il aurait pu prétendre reste dans la masse des biens à partager et le ou les autres enfants en profitent.
•partagent les 2/3, s’il laisse trois enfants et plus, ils se partagent les 3/4 de l’actif net de P’héritage.
•La fraction restante (1/2, 1/3 ou 1/4 selon les cas) est la « quotité disponible »-
•Le code civil, soucieux d’assurer la transmission du patrimoine aux descendants a aussi prévu l’hypothèse de la mort d’un enfant avant son père ou sa mère et a organisé les suites. Deux cas peuvent se presenter :
•Si l’enfant qui est « pré-décédé » laisse un ou plusieurs enfants (ce sont donc des « petits enfants
» par rapport au défunt), il(5) recueille(nt) la part réservataire de leur père ou mère, par une modalité de technique juridique appelée « représentation ». Bien entendu, ils bénéficient (en substitution de leur père ou mère) du même droit à la part réservataire;
•Si l’enfant qui est « pré-décédé » ne laisse lui-même aucun enfant, la part de succession à laquelle il aurait pu prétendre reste dans la masse des biens à partager et le ou les autres enlants en profitent.
- Le conjoint survivant.
•Depuis la loi du 23 juin 2006, il est un autre bénéficiaire, dans un cas particulier, de la qualité d’héritier réservataire : le conjoint survivant.
Lorsqu’une personne décéde sans laisser de postérité, le conjoint survivant peut prétendre à une réserve d’1/4 de la succession. Les donations ou les legs.
•arrive, malheureusement, que cet ordre soit bouleversé par un événement imprévu, par exemple, un accident de circulation, une maladie grave ou une catastrophe naturelle.
•Le droit, qui a pour objet d’accompagner les événements de la vie, a di prendre en compte ces bouleversements imprévus.
•Dans l’esprit « d’une sorte d’ordre logique des décès dans une famille », le code civil va mettre en place la technique dite « de la représentation a.
A La représentation en cas de pré-décès.
- Dans la succession d’un ascendant.
•Exemples de représentation successorale, dans une succession en ligne directe.
Pierrette a deux enfants, Paul et Simon. Eux-mêmes ont eu chacun deux enfants. A la suite d’un accident, Simon décède du vivant de sa mère.
•Au décès de Pierrette, sa succession devrait aller à Paul, son seul enfant survivant, puisqu’il est le plus proche descendant (principe fondamental du droit des successions, le plus proche en degré évince les héritiers de degrés plus éloignés) .
•On peut considérer que ce principe serait une injustice, puisque, dans l’ordre normal des choses, chaque enfant aurait hérité de 1/2 de la succession. Part qu’il aurait ensuite transmise à ses propres enfants.
•Il en résulterait alors une rupture de l’égalité.
•Aussi, le législateur a prévu que les petits-enfants « représenteraient » leur père et auraient droit à la part dont il aurait bénéficié, s’il avait été vivant.
•La succession de Pierrette se répartira donc de la manière suivante : 1/2 pour Paul et 1/2 pour les deux enfants de Simon, soit 1/4 pour chacun.
•La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.
•Notons que la représentation se justifie dans le double souci d’égalité et de continuité familiale.
•Dès lors, il est logique que les juges en refusent l’application lorsque la personne décédée ne laisse que des petits-enfants issus d’un seul enfant. Ils seront nécessairement héritiers. Il est donc inutile de recourir à la représentation.
- Dans la succession d’un oncle ou une tante.
Lorsqu’un défunt ne laisse ni descendant, ni ascendant, sa succession est dévolue à ses frères et sceurs.
•Si l’un d’entre eux est précédemment décédé tout en laissant des enfants, ces derniers, neveux et nièces, vont être appelés à la succession de leur oncle ou de leur tante.
•Ils vont donc être en représentation de leur père ou mère, qui sont frère ou sœur du défunt.
Cette représentation s’applique aux enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt.
B-La représentation sans pré-décès.
•Depuis deux lois de 2001 et 2006, la représentation va également s’appliquer dans deux situations particulières, sans décés prealable.
- Il peut arriver qu’un fils ou une fille soit déclaré(e) « indigne » de succéder à son ou ses parents, pour plusieurs motifs :
-il s’est rendu auteur d’un parricide ou d’un matricide ;
-il a été condamné pour des atteintes graves au défunt. Par exemple, des violences volontaires ayant entraine la mort.
•Le législateur a estimé que la faute ne devait pas « retomber » sur ses enfants, au point de les priver de succession. Ainsi ces derniers viennent en représentation de leur père, ou de leur mère dans la succession de leurs ascendants.
- Depuis 2006, il existe un second cas de représentation sans pré-décès.
•En suite de la renonciation de l’héritier à sa part de succession, ses enfants la recueillent en ses lieux et place.
•Cette représentation sans pré-décès s’applique aussi en ligne collatérale en cas de renonciation d’un frère ou d’une sœur.
L’indivision et le partage :
•L’indivision successorale est la situation qui succède au décès du de cujus, (personne décédéea, et qui précède le partage.
•En effet, lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ou héritiers et légataires, une indivision existe, on parle d’indivision successorale.
•L’indivision est « la situation d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu’aucune d’entre elles n’ait de droit exclusif sur une partie déterminée ».
•Cette indivision commence à l’ouverture de la succession, comme le précise l’article 720 du Code civil: « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt»
•L’indivision est un état, une étape qui peut être aménagée et les héritiers peuvent décider d’établir une convention pour fixer les règles de fonctionnement de l’indivision.
•La convention doit respecter les conditions suivantes : être établie par écrit ; lister les biens de l’indivision ; préciser les droits de chaque indivisaire.
•La convention peut avoir une durée déterminée, dans la limite de 5 ans renouvelable.
Par ailleurs l’article 815 du Code civil dispose,que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
•L. LE PARTAGE MET FIN À L’INDIVISION
La première manière de sortir de l’indivision successorale est par le partage.
•Car au décès, tous les héritiers sont propriétaires indivisaires de la masse successorale.
•Le partage est l’issue normale de l’indivision successorale.
•Dans le cas d’un partage amiable, les héritiers s’entendent sur la distribution et la valeur des biens.
•Mais en cas de désaccord grave, l’intervention d’un juge est nécessaire et le partage sera un partage judiciaire.
•Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
•II. VENDRE SES DROITS À UN AUTRE HÉRITIER
Vendre ses droits à un autre héritier dans le cadre d’une indivision correspond à une licitation.
(article 1686 du Code civil).
•Dans le cas où l’ensemble des parties sont d’accord sur le montant des parts, la transaction est plutôt simple. Dans le cas contraire, des litiges peuvent apparaître et le tribunal judiciaire sera amené à se prononcer à dire d’expert.
II. SORTIR DE L’INDIVISION EN VENDANT SES DROITS À UN TIERS.
•Dans l’objectif de sortir d’une indivision, il est possible de vendre ses droits à un tiers. Cette possibilité donne cependant lieu à un droit de préemption par les autres héritiers.
•L’article 815-14 du Code civil dispose en effet: “L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
•Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés
•En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
IV. SORTIR DE L’INDIVISION EN VENDANT UN BIEN SEULOU À PLUSIEURS.
•Le Code civil prévoit à l’article 815-5-1, la possibilité de sortir d’une indivision en procédant à la vente du bien indivis. Pour ce faire il est nécessaire de détenir au moins 2/3 du bien. Cette majorité peut être atteinte par une seule personne ou par plusieurs coindivisaires.
•Il est toutefois nécessaire de notifier aux autres co-indivisaires, la volonté d’aliéner les biens.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la notification, le notaire le constate par procès-verbal.
•Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Divorce :
•LE DIVORCE AMIABLE.
•LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL, SANS JUGE.
Ce divorce permet aux époux de divorcer sans plus avoir besoin de passer devant un juge.
Le divorce par consentement mutuel, sans juge (avec contreseing d’avocat) suppose que les époux parviennent à se mettre d’accord tant sur le principe du divorce, que sur l’ensemble de ses conséquences.
Les époux, assistés chacun par leur avocat, doivent échanger pour déterminer ensemble,notamment, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs s’ils en ont, les modalités financières de l’entretien et l’éducation de leurs enfants mineurs ou majeurs non indépendants, le montant éventuel de la prestation compensatoire, ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial.
L’accord sera souvent trouvé grâce à l’organisation d’une réunion entre les époux et leurs avocats.
Une fois toutes les conséquences du divorce définies et si aucun des enfants mineurs ne demande à être entendu par le juge aux affaires familiales, les avocats peuvent procéder à la rédaction de la convention de divorce, qui sera ensuite adressée aux époux par lettre recommandée avec accusé de réception afin de faire courir un délai de réflexion de quinze jours.
Ainsi, la convention de divorce ne pourra être signée qu’une fois ce délai écoulé, et obligatoirement lors d’une réunion en présence simultanée des époux et de leurs avocats. La convention sera ensuite remise par l’un des avocats des époux, à un notaire pour être déposée au rang des minutes de ce notaire.
•LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL, AVEC JUGE
Si les époux ne sont pas d’accord sur tous les points de leur divorce mais qu’ils sont d’accord pour divorcer à l’amiable, il pourront divorcer au moyen du divorce par consentement mutuel avec intervention du juge.
Si le divorce par consentement mutuel, sans juge ne peut s’appliquer à eux en raison d’une incapacité ou si un enfant mineur demande à être entendu par le juge aux affaires familiales, il devront alors divorcer en passant le divorce par consentement mutuel avec intervention du juge.
•LE DIVORCE CONTENTIEUX
Si les époux ne parviennent pas à se mettre d’accord pour un divorce à l’amiable, ils seront contraints d’engager un divorce contentieux.
SOIT :
- le divorce sur demande acceptée, qui intervient lorsque les époux sont d’accord pour divoreer mais ne s’entendent pas forcément sur toutes les conséquences du divorce, ou préfèrent ne pas liquider immediatement leur régime matrimonial ;
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui permet de divorcer même en cas de refus de l’un des époux, après un certain temps de séparation:
- le divorce pour faute, qui nécessite la démonstration d’une ou plusieurs fautes de la part de l’un des époux.
Bail mobilité :
Loi ELAN: création du nouveau bail mobilité.
Le bail mobilité créé par la loi ELAN constitue une sorte de chainon manquant entre la location en meublé simple, soumise au code civil, et celle à usage de résidence principale du preneur, objet d’un statut particulier depuis la loi ALUR, et relevant partiellement du régime général des baux d’habitation fixé par la loi du 6 juillet 1989.
Ce nouvel outil a pour objet d’inciter à la remise sur le marché locatif de pied-a-terre, de résidences secondaires ou de logements dont le propriétaire veut recouvrer facilement la libre disposition.
La loi ELAN prévoit que le bail mobilité ne peut être conclu qu’avec certaines catégories de locataires (étudiants, apprentis, personnes en mutation professionnelle ou mission temporaire, etc.) pour une durée comprise entre un et 10 mois sans possibilité de prolongation.
Le bailleur ne peut percevoir de dépôt de garantie mais peut être sécurisé par le recours au dispositif VISALE, accessible en ligne, qui prend en charge les impayés de loyer et/ou de charges et les détériorations imputables au locataire à la fin du contrat.
Bail rural :
Le bail rural c’est” Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter”
S’applique au bail baux à ferme et des baux à métayage
Durée
En général, les baux ont une durée minimale de 9 ans, sauf :
I Baux d’un an renouvelable en attente de l’installation d’un descendant (6 ans maximum)
1 Baux a long tenne :
18 ans
25 ans
Baux de carrière
Pour ces baux, possibilité de majoration des fermages et avantages fiscaux en matière d’ISF et de droits de mutation à titre gratuit.
Droits et obligations des parties
Propriétaire :
1 Obligation de délivrer le domaine en bon état ;
1 Obligation de garantir les vices cachés, la contenance, la jouissance paisible ;
1 Obligation d’assurer les grosses réparations;
Fermier :
1 Obligation d’assurer le menu entretien ;
1 Droit de changer le mode de culture avec l’autorisation du propriétaire ;
1 Obligation de garnir le fonds loué du matériel et des animaux nécessaires à l’exploitation :
1 Obligation de cultiver le fonds en bon père de famille :
1 Obligation de payer les fermages aux dates convenues ;
1 Droit de chasser, sur les terres louées. Payer Payer le fermage fixé en monnaie dans les limites de l’arrêté préfectoral afférent .
Transmission du bail
En cas de décès du bailleur: Transmission aux héritiers
En cas de décès du preneur: Transmission au conjoint, au partenaire d’un PACS, aux ascendants et descendants ayant participé à l’exploitation au cours des 5 ans précédant le décès, et en régle avec le contrôle des structures.
Du vivant du preneur :
Au profit :
du conjoint ou du partenaire pacsé du preneur participant à l’exploitation des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés.
Il faut l’agrément du bailleur, à défaut la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il prend la place du preneur initial et assume ses droits et obligations.
Renouvellement
Le bail se renouvelle automatiquement aux clauses et conditions du contrat initial.
Le bailleur peut s’opposer au renouvellement si :
1 Le preneur ne remplit pas les conditions d’habitation et d’exploitation du fonds ou est en infraction avec le contrôle des structures :
1 Le preneur ne paie pas ses fermages :
1 Le preneur a des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
1 Le preneur a atteint l’age de la retraite :
Resilation
Résiliation amiable possible a tout moment :
Résiliation pour changement de destination agricole du bien loué:
1 De plein droit s’il existe un plan d’urbanisme ou un plan d’occupation des sols ;
1 Sus ordonnée à l’accord du préfet s’il n’y pas de document d’urbanisme ou si le bien est situé dans des zones autres que les zones urbaines définies par le POS ou le PLU.
La notification de la résiliation se fait par acte d’huissier.
Résiliation pour faute du preneur :
1 Défaut de paiement des fermages :
| Agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
La résiliation pour faute du preneur doit obligatoirement être prononcée par le tribunal.
Droit de préemption
1 Cest le droit pour l’exploitant preneur en place d’acquérir prioritairement tout ou partie du fonds
loue ;
1 Pour en bénéficier le fermier doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans;
1 Le fermier peut exercer son droit de préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou son conjoint :
1 Le prix et les conditions de la vente sont notifiés au fermier par le notaire chargé de la vente. Le fermier a deux mois pour répondre :
1 Le fermier qui préempte s’engage à exploiter personnellement les terres achetées pendant au moins
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Droit de reprise pour exploiter
1 Ce droit appartient au propriêtaire et à l’usufruitier ;
1 La reprise est exercée à l’expiration du bail ;
1 Le propriétaire peut exercer ce droit pour lui même, au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est liê par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
1 Le repreneur doit s’engager à exploiter le fonds repris de façon effective pendant au moins 9 ans ;
Deux autres reprises en cours de bail et notamment la reprise à la fin de la sixième année du bail renouvelé.
En faveur conjoint du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants
majeurs ou mineurs emancipes.
Un congé motivé doit être notifié au preneur par acte extrajudiciaire, soit 18 mois avant la fin du bail, soit 2 ans avant la fin de la sixiéme année pour une reprise en cours de bail.