Droit Civil Flashcards

1
Q

Acceptation pure et simple :

A

Depuis le 1 er Janvier 2020 : Le tribunal d’Instance fusionne avec le tribunal de grande instance pour devenir le tribunal judiciaire.
Intervention du notaire.
Une attestation notariée en date de l’autorisation suffit donc à préserver les droits du majeur protégé.
Il reste obligatoire de saisir le juge pour vendre un bien immobilier dépendant d’une succession.
En cas de renonciation à une succession, l’autorisation du juge des tutelles demeure obligatoire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Envoie en possession :

A

•L’envoi en possession est une procédure qui obligeait jusqu’à présent le légataire universel désigné par testament mystique et olographe à faire contrôler par le président du tribunal de grande instance la validité apparente du testament (quand il n’y a pas d’hériter réservataire).
Recours au juge supprimé.

•L’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
•La renonciation à une succession : devant un notaire qui dressera une copie au tribunal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Incapacité :

A

•Primauté du mandat de protection future :
*moins contraignante + mieux adaptée.
*La primauté du mandat de protection future est renforcée sur les autres mesures : procurations, réglée de représentation entre époux, mesure de protection judiciaire : sauvegarde de justice, habilitation familiale générale ou spéciale, curatelle simple ou renforcée, tutelle.

•Mandat de protection future comme l’habilitation familiale : anticipation et protection qui souhaite désigner à l’avance un mandataire pour la représenter en anticipant toute éventuelle dépendance.

Habilitation familiale : souvent les handicapés.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

La possession d’état :

A

Depuis 25 ans seul les notaires peuvent dresser un acte de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation.
Des témoins doivent signer l’acte.
Indices, 3 éléments :
*comportement des intéressés.
*la façon dont sont considérés les intéressés par les tiers et par l’autorité publique.
*le nom des intéressés.
Doit être :
•Paisible.
•Publique.
•Non équivoque.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Subsidiarité :

A

•Toute mesure de protection doit être justifiée.
•Se limitera désormais : facultés mentales, médicalement constatée par un médecin.
*Pourquoi priver de leur capacité juridique des personnes dont les besoins de protection se limitent en réalité à une assistance dans la gestion du quotidien?
•Principe de subsidiarité.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

La PMA :

A

•Élargissement de la PMA à toutes les femmes : la loi bioéthique consacre le rôle du notaire.
•PMA : problème d’infertilité biologique.
•L’AMP : destinée à répondre à un projet parental.
Ouverte à tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou à toutes femme non mariée.
Consentement notarié en cas de tiers donneur.
Acte authentique exonéré de droit d’enregistrement.
Notaire doit informer des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
Effet de consentement sur la filiation.
Pas de liens entre le donneur et l’enfant issu de la procréation.
Reconnaissance conjointe notariée.
Nom de famille et autorité parentale : soit le nom de l’un d’elles soit dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’entre elles.
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil : 2 noms ou dans l’ordre alphabétique accolés.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est toutefois écarté lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la république. Dans ce cas la femme qui a accouché conserve seule l’exercice de l’autorité parentale.
Reconnaissance conjointe pour les couples femmes gay : inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la république si les conditions en sont remplies.
Notaire a un rôle essentiel en matière de PMA :
*sécurisation de la filiation des enfants.
*PMA de base pour les couple d’homosexuels.
*Conseil Supérieur du notariat juge important de souligner le rôle du notaire en matière de filiation : «l’acte authentique est un instrument juridique parfaitement adapté aux évolutions de notre société.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Les régimes matrimoniaux :

A

•La communauté réduite aux acquêts :

*Pas de contrat de mariage signé : automatiquement sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
*Tous les biens achetés pendant le mariage par l’un et/ou l’autre constituent des biens communs.
*Chaque époux conserve la propriété de certains biens : «biens propres» (: avant le mariage, reçu par héritage, donation, bien acheté avec le produit de la vente d’un bien propre ou en remploi d’une somme d’argent reçu en donation).
*Présomption de communauté.
*Devra fournir la preuve.

*Avantages :

*Dont l’un des conjoints qui n’exercent pas d’activité ou alors peu rémunératrice, possède peu de patrimoine, animés d’un esprit communautaire.

*Inconvénients :

*Déconseillé aux couples dont l’un des époux exerce une activité indépendante : en cas d’impayés : en cas d’impayés les créanciers d’un des époux peuvent saisir ses biens propres mais aussi les biens communs.

•La communauté universelle :

*Tous les biens acquis ou reçus par donation ou succession avant ou pendant le mariage sont communs.
*On peut donner ou léguer ce bien à un enfant marié sous ce régime en exigeant que ce bien n’entre pas dans la communauté.

*Avantages :

*Peut transmettre l’intégralité du patrimoine à son conjoint en vertu de la clause d’attribution intégrale au survivant. Il évite tous litiges financier puisque tous les biens sont communs sans contestation possible.

*Inconvénients :

*Si il y a la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant en cas de décès les enfants sont lésés. Pas d’abattement de 100 000€ pour les enfants. Seulement au second décès d’un abattement de 100 000€.

But : protection du conjoint survivant.

•La séparation de biens :

*Séparation de biens totale des patrimoines des patrimoines des époux.
*Chacun des époux conserve la propriété des biens qu’il détenait au jour de son mariage et de ceux qu’il acquiert ensuite.
Peuvent procéder et opter pour le régime en indivision. La proportion de part acquise correspondra à l’apport de chacun.

Avantages :

*Chacun reste responsable des dettes qu’il a contracté seul sauf pour le ménage.
*Les créanciers d’un conjoints ne peuvent pas saisir les biens de l’autre.
*Chaque époux possède une totale liberté de décision sur ses biens propres.

Inconvénients :

*Les revenus sont propres à chaque époux.
*Possibilité pour l’autre époux de se trouver démunis lors de la dissolution du régime matrimonial.

•La participation aux acquêts :

*Mélange des régimes séparation de bien et communauté.
*Le régime est pendant son fonctionnement séparatiste.
*L’esprit communautaire intervient à la dissolution en raison de la créance de participation.

*Avantages :

*Régime équitable.
*Particulièrement conseillé aux conjoint ayant une profession à risque tout en étant animé d’un esprit communautaire.

*Inconvénients :

*Risques à la liquidation : conflits.
Problème de paiement de la créance de participation.
*Difficulté à chiffrer la créance de participation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Raisons d’un changement de régime matrimonial :

A

•La modification des patrimoines.
•L’évolution des rapports entre les époux.
•L’évolution de la famille.
•Cession actif professionnel.
•Passage à la retraite.
•Possible de vouloir passer du régime de séparation au régime de communauté.

*Clause de préciput :

*Protection efficace.
*Avant tout partage de la succession en cas de décès les époux peuvent prévoir que tel ou tel bien dépende de la communauté pourra être prélevé par le conjoint survivant.
Pourra être seul propriétaire de la résidence principale par exemple. Pourra également mettre en vente un bien prélevé grâce à cette clause.
*Alléger les droits des donations ou succession.
*Avoir recours à un notaire pour modifier son contrat de mariage.
*Formalités d’information obligatoire pour rendre ce changement opposable aux tiers.

*3 conditions :
-L’accord des deux époux sur cette modification.
-Faite dans l’intérêt de la famille.

-Peut intervenir à tout moment avant c’était 2 ans.

*Le notaire peut saisir la juge du contentieux s’il estime que les intérêts des enfants sont menacés.
*Enfants mineurs : 3 mois pour s’y opposer par LAR ou acte d’huissier. A défaut de réponse il y a l’acceptation des modifications.
Doit être publiée dans un journal d’annonces légale. Inscrit en marge de l’acte de mariage.
*La modification du régime matrimonial entraînera obligatoirement une liquidation du régime matrimonial notamment lors d’un passage du régime communautaire à séparatif.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Les couples non mariés :

A

FOCUS le concubinage
Un seul article, qui donne la définition du concubinage. L’article 515-8 précise : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple m.
C’est un union de fait, ce qui signifie que le concubinage ne crée pas de statut légal : pas d’effets légaux, contrairement au mariage et au PACS.
Ainsi il appartient aux concubins d’organiser conventionnellement leurs relations patrimoniales.
Ils peuvent alors conclure entre eux des conventions destinées à régler leur contribution aux charges du ménage, ou la gestion des biens, prévoir le versement d’une rente en cas de séparation…. au moyen d’un contrat de concubinage
Lors de la séparation, chaque concubin reprend ses biens sans qu’il y ait lieu à liquidation car il y a pas d’encadrement légal. Si les concubins avaient acquis des biens en indivision, il y aura alors lieu d’appliquer le droit commun de l’indivision (partage, en principe amiable, et judiciaire en cas de difficultés).
Par ailleurs, en cas de conflit dans la liquidation des intérêts de chacun des concubins, plusieurs mécanismes de droit commun peuvent être envisagés, notamment lorsque l’un des concubins a collaboré à l’activité professionnelle de l’autre :
La société créée de fait et l’enrichissement injustifié : si les concubins ne peuvent se prévaloir d’une société créée de fait, l’un d’entre eux peut essayer de demander une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause
FOCUS le pacte civil de solidarité
Le pacs est un contrat solennel qui peut prendre le forme d’un contrat sous seing privé ou être reçu en la forme authentique.
L’article 515-3 du Code civil, dispose que :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties.
En cas d’empêchement grave, l’officier de l’état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. A peine d’irrecevabilité, les
personnes
qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée…

Les partenaires sont soumis à une obligation de vie commune, à une obligation d’assistance et d’aide matérielle. Sauf convention contraire l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives (idem pour les régimes matrimoniaux).
les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
à l’instar du mariage, il s’agit d’un régime primaire à minima qui s’applique à tous les partenaires
pacsés
Concernant leurs biens les partenaires seront soumis à un régime séparatiste de sorte que chacun des partenaires conserve la propriété exclusive des biens qu’il acquiert ou reçoit. Par contre ils pourront recourir expressement au régime de l’indivision concernant les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou separement, a compter de l’enregistrement de leur convention. Ces biens sont alors réputes indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Contrairement au droit commun, la règle d’une indivision par moitié joue automatiquement et sans possibilité de recours.
Par ailleurs, certains biens sont exclus de l’indivision : l’article 515-5-2 dispose que « Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien;
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
3° Les biens à caractère personnel ;
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation
ou succession ;
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
L’emploi de deniers concernant les deux derniers points fera l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. A défaut, le bien sera réputé indivis par moitié et ne donnera lieu qu’à une créance entre partenaires.
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires, le mariage des partenaires ou de l’un d’eux . La dissolution prend effet à la date de l’événement.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

Lorsque le PACS prend fin par le décès de l’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir du droit temporaire au logement pendant une année qui n’est pas toutefois pas d’ordre public.
Enfin la rupture du PACS est libre. Toutefois comme pour le concubinage, un partenaire peut agir en responsabilité délictuelle en cas de rupture fautive.
FOCUS le divorce par consentement mutuel sans intervention du juge
Il permet aux époux d’obtenir plus rapidement leur divorce.
Aux termes de l’article 229-1 du CC lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats.
Par contre aux termes de l’article 229-2 du CC les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge :
2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Cette information prend la forme d’un formulaire destiné à chacun des enfants mineurs, qui mentionne son droit de demander à être entendu dans les conditions de l’article 388-1 du code civil ainsi que les conséquences de son choix sur les suites de la procédure.
Et le notaire ?
1l opère un controle du respect des exigences formelles prévues par l’article 229-3 du code civil et s’assure du respect du délai de réflexion de quinze jours imposé par l’article 229-4 du même code.
Il doit dans les quinze jours, suivant la date de réception de la convention, déposer celle-ci au rang de ses minutes. Ce dépôt confêre à la convention date certaine et force exécutoire.
Il délivre aux parties une attestation de dépôt.
S’il y a des biens immobiliers il établira en amont, un état liquidatif du régime matrimonial. Cet etat liquidatif sera annexé au projet de convention puis, à l’expiration du délai de réflexion, a la convention elle-même.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

La séparation de corps :

A

La séparation de corps permet aux époux mariés de rester unis par les liens du mariage mais d’être dispensés de l’obligation de cohabitation. A la différence de la séparation de fait, la séparation de corps autorise officiellement les époux à vivre séparés. Si elle moins utilisée que le divorce, il convient toutefois d’en connaître la procédure et les conséquences. De plus, il est toujours possible de demander le divorce une fois que la séparation de corps est mise en place.

La séparation de corps peut s’envisager quel que soit le régime matrimonial que les époux ont choisi.
En pratique, la séparation de corps peut trouver un intérêt dans plusieurs situations. Par exemple, si les époux ne souhaitent pas divorcer pour des raisons religieuses, ils peuvent opter pour cette solution. Parfois, cela permet aux époux d’accepter plus facilement l’idée du divorce en optant pour une « progression » dans la rupture du lien conjugal.
- La procédure de la séparation de corps.
Depuis 2019, il est possible d’obtenir une séparation de corps par consentement mutuel « sans juge », à l’instar du divorce par consentement mutuel contresigné par acte d’avocat.
Autrement dit, si les deux époux sont d’accord sur le principe de la séparation de corps et sur ses conséquences, une convention de séparation de corps contresignée par acte d’avocat est envisageable. Pour ce faire, chaque époux doit être assisté par son propre Conseil. Les avocats rédigent une convention de corps qui sera ensuite envoyée en lettre recommandée à chacun des époux afin de laisser un délai de réflexion obligatoire de 15 jours. A l’issue de ce délai, la convention pourra être signée en présence des deux avocats et des deux époux. Puis, ladite convention sera envoyée à un notaire, dans un délai de 7 jours, afin qu’il procède à son enregistrement.
En revanche, si un des enfants mineurs du couple souhaite être auditionné par le juge aux affaires familiales, cette procédure doit être écartée, et, il sera nécessaire de se rendre devant ce juge.
A défaut de séparation de corps par consentement mutuel, l’époux souhaitant initier cette procédure doit le faire par voie d’assignation. L’avocat est obligatoire, que ce soit pour l’époux demandeur ou pour celui qui est en défense. Dans cette configuration, la séparation de corps peut se faire « dans
les meines cas ef aer mimes conditions que le divorce ».
Autrement dit, il peut s’agir d’une séparation de corps acceptée, pour rupture du lien conjugal ou pour faute.
- Les conséquences de la séparation de corps.
La conséquence première de la séparation de corps est que les époux ne sont plus obliges de cohabiter sous le même toit.

Néanmoins, les autres devoirs inhérents au mariage, comme la fidélité, l’assistance ou le secours, sont maintenus. Il n’est donc pas possible de se marier ou de se pacser avec quelqu’un d’autre pendant la séparation de corps.
D’un point de vue du régime matrimonial, la séparation de corps implique nécessairement une séparation de biens, quel que soit le régime matrimonial choisi antérieurement. Si les époux étaient mariés sous un autre régime que la séparation de biens, ils devront procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Lors d’une séparation de corps, il n’y a pas de prestation compensatoire comme cela est possible en cas de divorce, néanmoins, l’époux nécessiteux peut obtenir une pension alimentaire de la part de l’autre époux. Cette pension peut être remplacée par un versement en capital si le débiteur dispose des ressources nécessaires.
Quant au nom de famille, le principe est inversé par rapport au divorce. En effet, l’époux ayant pris le nom d’usage de son conjoint le garde, et, par exception, il en perd l’usage.
En termes de droit successoraux, si un des époux décède, l’époux survivant conserve ses droits. À moins que la séparation de corps ait été décidée par consentement mutuel et que la convention contresignée par acte d’avocat prévoit que les époux renoncent respectivement à leurs droits successoraux.
- La reprise de la vie commune.
La séparation de corps prend fin en cas de reprise de la vie commune des époux.
Toutefois, pour que la vie commune soit effective, il ne suffit pas que les deux époux cohabitent à nouveau ensemble. Ils doivent faire constater la reprise de leur vie commune par un notaire ou par déclaration à l’officier d’état civil à la mairie du ressort du domicile conjugal. Néanmoins, le régime de séparation de biens persiste, à moins que les époux en décident autrement, ils devront dans ce cas adopter un nouveau régime matrimonial.
- La conversion de la séparation de corps en divorce.
La séparation de corps prend fin en cas de divorce.
Il faut tout d’abord savoir que lorsque la séparation de corps dure depuis au moins deux ans, celle-ci peut être convertie en divorce si un des deux époux le demande. L’autre époux ne pourra pas s’opposer à cette conversion.
Si les époux ont opté pour une séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne pourra se faire que par le biais d’un divorce par consentement mutuel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Principes fondamentaux des successions :

A

A Qui sont les héritiers réservataires ?

•Ce sont les héritiers auxquels la loi impose que soit réservée une part de l’héritage, quelles que soient la nature et la valeur de ce patrimoine, modeste ou conséquent.

  1. Les descendants

Les enfants du défunt viennent les premiers pour recueillir la succession, quel que soit le mode d’établissement de la filiation par :

*la conception ou par la naissance dans le cadre du mariage,
•la reconnaissance du père ou de la mère,
*la possession d’état.

Tous les enfants, sans distinction d’âge, de sexe ou de rang, issus ou non d’un mariage (premier, deuxième ou autre) ont vocation à recevoir la succession à parts égales.

•qui dépasseraient les 3/4 de la succession devraient donc être néduits pour garantir le 1/4 de ce dernier.

•A ce sujet, il est intéressant de noter que seul le divorce prononcé prive le conjoint survivant de ses droits successoraux.

•À noter qu’une séparation de corps même décidée par une juridiction, une procédure de divorce encore en cours, ne suffisent pas à le priver de ce droit.

•B- L’ordre légal des héritiers à défaut de descendants et à défaut de donation et de testament.

•Lorsque la personne décédée ne laisse pas de postérité (enfants, petits-enfants, voire arrière petits-enfants) et n’a pas réglé sa succession par le biais d’un testament, les dispositions légales envisagent de multiples hypothèses.

  1. Qui sont les héritiers lorsque le défunt était marié ?

•Depuis la loi de 2006, à défaut d’enfants, la préférence va au conjoint, non divorcé. Si la personne décédée laisse seulement un veuf ou une veuve, il ou elle est l’héritier de la totalité de la
succession.

•Il en va de même lorsque le défunt laisse un conjoint survivant et des frères ou sœurs, des neveux et nièces, des grands-parents, des cousins, etc.

•Toutefois, la filiation va de nouveau jouer un rôle au profit des père et mère. Si la personne décédée laisse, outre son conjoint, son père et sa mère, la succession se divise en deux parts égales entre les parents et l’époux survivant.

•Si la personne décédée ne laisse que son père ou sa mère, en plus de son conjoint, les 3/4 de la succession vont à ce dernier et 1/4 au parent survivant.

  1. Qui sont les héritiers lórsque le défunt n’était pas marié ?

Le code civil organise alors la dévolution de l’héritage dans le cadre familial, en fonction de la proximité avec la personne décédée.

Il y a alors lieu à partage entre père et/ou mère et frères et sœurs (ou leurs enfants), ou entre ces derniers seulement si les père et mère sont pré-décédés.

A défaut, ce sont les parents plus éloignés, oncles et tantes, cousins, qui ont vocation à recueillir théritage, jusqu’au 6ème degré (ou 6 écarts de générations) ce qui amène déjà loin, puisque le « cousin issu de germain » est parent au Sème degré.

Au delà, la succession sera recueillie par l’État.
La mise en œuvre de ces règles de base se complique du fait de diverses exceptions, dont la plus connue est « le doit de retour » légal. C’est la faculté, offerte aux père et mère (et sous certaines conditions, aux frères et sœurs) de reprendre les biens qu’ils ont donnés à leur enfant si celui-ci meurt sans descendants.

LA REPRÉSENTATION.

•Il existe une sorte d’ordre logique des décés dans une famille, De manière courante, les grands parents cécédent avant les parents, qui eux-mêmes décident avant lours enfants. Clest la loi de l’äge et de la durée de vie.

•arrive, malheureusement, que cet ordre soit bouleversé par un événement imprévu, par exemple, un accident de circulation, une maladie grave ou une catastrophe naturelle.

•Le droit, qui a pour objet d’accompagner les événements de la vie, a di prendre en compte ces bouleversements imprévus.

•Dans l’esprit « d’une sorte d’ordre logique des décès dans une famille », le code civil va mettre en place la technique dite « de la représentation a.

A La représentation en cas de pré-décès

  1. Dans la succession d’un ascendant.

•Exemples de représentation successorale, dans une succession en ligne directe.
Pierrette a deux enfants, Paul et Simon. Eux-mêmes ont eu chacun deux enfants. A la suite d’un accident, Simon décède du vivant de sa mère.

•Au décès de Pierrette, sa succession devrait aller à Paul, son seul enfant survivant, puisqu’il est le plus proche descendant (principe fondamental du droit des successions, le plus proche en degré évince les héritiers de degrés plus éloignés) .

•On peut considérer que ce principe serait une injustice, puisque, dans l’ordre normal des choses, chaque enfant aurait hérité de 1/2 de la succession. Part qu’il aurait ensuite transmise à ses propres enfants.

•Il en résulterait alors une rupture de l’égalité. Aussi, le législateur a prévu que les petits-enfants « représenteraient » leur père et auraient droit à la part dont il aurait bénéficié, s’il avait été vivant.
La succession de Pierrette se répartira donc de la manière suivante : 1/2 pour Paul et 1/2 pour les deux enfants de Simon, soit 1/4 pour chacun.

•La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

•Notons que la représentation se justifie dans le double souci d’égalité et de continuité familiale.

•Dès lors, il est logique que les juges en refusent l’application lorsque la personne décédée ne laisse que des petits-enfants issus d’un seul enfant. Ils seront nécessairement héritiers. Il est donc inutile de recourir à la représentation.
2. Dans la succession d’un oncle ou une tante.
Lorsqu’un défunt ne laisse ni descendant, ni ascendant, sa succession est dévolue à ses frères et sceurs.

•Si l’un d’entre eux est précédemment décédé tout en laissant des enfants, ces derniers, neveux et nièces, vont être appelés à la succession de leur oncle ou de leur tante.

•Ils vont donc être en représentation de leur père ou mère, qui sont frère ou sœur du défunt.
Cette représentation s’applique aux enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt.

•B La représentation sans pré-décès.

Depuis deux lois de 2001 et 2006, la représentation va également s’appliquer dans deux situations particulières, sans décés préalable.

•Ils sont, à ce titre, « héritiers réservataires » et ne peuvent donc être privés de leur part d’héritage. L Le plus souvent, la totalité de l’héritage est dévolue aux enfants, parce que leur père ou leur mère, n’a rédigé aucun testament et n’a consenti aucune donation de son vivant, et la question de la « réserve » ne se pose pas.

•Ce n’est que si on constate, au jour d’ouverture de la succession, que le défunt a donné des biens de son vivant ou a rédigé ses demières volontés, que la qualité de « réservataire » trouve son plein intérêt.

•La part réservataire auquel un enfant a automatiquement et nécessairement droit, dans la succession de son père ou de sa mère, est calculée en fraction et dépend du nombre de descendants appelés. Lorsque le défunt laisse un seul enfant, elle est de 1/2, s’il laisse deux enfants, ils se partagent les 2/3, s’il laisse trois enfants et plus, ils se partagent les 3/4 de l’actif net de l’héritage.

•La fraction restante (1/2, 1/3 ou 1/4 selon les cas) est la « quotité disponible ».

•Le code civil, soucieux d’assurer la transmission du patrimoine aux descendants a aussi prévu l’hypothèse de la mort d’un enfant avant son père ou sa mère et a organisé les suites. Deux cas peuvent se présenter :
*St l’enfant qui est « pré-décédé » laisse un ou plusieurs enfants (ce sont donc des « petits enfants par rapport au défunt), al(s) recueille(nt) la part réservataire de leur père ou mère, par une modalité de technique juridique appelée « représentation ». Bien entendu, ils bénelicient (en substitution de leur père ou mère) du même droit à la part réservataire :
*St l’enfant qui est « pré-décédé » ne laisse lui-même aucun enfant, la part de succession à laquelle Il aurait pu prétendre reste dans la masse des biens à partager et le ou les autres enfants en profitent.

•partagent les 2/3, s’il laisse trois enfants et plus, ils se partagent les 3/4 de l’actif net de P’héritage.

•La fraction restante (1/2, 1/3 ou 1/4 selon les cas) est la « quotité disponible »-

•Le code civil, soucieux d’assurer la transmission du patrimoine aux descendants a aussi prévu l’hypothèse de la mort d’un enfant avant son père ou sa mère et a organisé les suites. Deux cas peuvent se presenter :

•Si l’enfant qui est « pré-décédé » laisse un ou plusieurs enfants (ce sont donc des « petits enfants
» par rapport au défunt), il(5) recueille(nt) la part réservataire de leur père ou mère, par une modalité de technique juridique appelée « représentation ». Bien entendu, ils bénéficient (en substitution de leur père ou mère) du même droit à la part réservataire;

•Si l’enfant qui est « pré-décédé » ne laisse lui-même aucun enfant, la part de succession à laquelle il aurait pu prétendre reste dans la masse des biens à partager et le ou les autres enlants en profitent.

  1. Le conjoint survivant.

•Depuis la loi du 23 juin 2006, il est un autre bénéficiaire, dans un cas particulier, de la qualité d’héritier réservataire : le conjoint survivant.

Lorsqu’une personne décéde sans laisser de postérité, le conjoint survivant peut prétendre à une réserve d’1/4 de la succession. Les donations ou les legs.

•arrive, malheureusement, que cet ordre soit bouleversé par un événement imprévu, par exemple, un accident de circulation, une maladie grave ou une catastrophe naturelle.

•Le droit, qui a pour objet d’accompagner les événements de la vie, a di prendre en compte ces bouleversements imprévus.

•Dans l’esprit « d’une sorte d’ordre logique des décès dans une famille », le code civil va mettre en place la technique dite « de la représentation a.

A La représentation en cas de pré-décès.

  1. Dans la succession d’un ascendant.

•Exemples de représentation successorale, dans une succession en ligne directe.
Pierrette a deux enfants, Paul et Simon. Eux-mêmes ont eu chacun deux enfants. A la suite d’un accident, Simon décède du vivant de sa mère.

•Au décès de Pierrette, sa succession devrait aller à Paul, son seul enfant survivant, puisqu’il est le plus proche descendant (principe fondamental du droit des successions, le plus proche en degré évince les héritiers de degrés plus éloignés) .

•On peut considérer que ce principe serait une injustice, puisque, dans l’ordre normal des choses, chaque enfant aurait hérité de 1/2 de la succession. Part qu’il aurait ensuite transmise à ses propres enfants.

•Il en résulterait alors une rupture de l’égalité.

•Aussi, le législateur a prévu que les petits-enfants « représenteraient » leur père et auraient droit à la part dont il aurait bénéficié, s’il avait été vivant.

•La succession de Pierrette se répartira donc de la manière suivante : 1/2 pour Paul et 1/2 pour les deux enfants de Simon, soit 1/4 pour chacun.

•La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

•Notons que la représentation se justifie dans le double souci d’égalité et de continuité familiale.

•Dès lors, il est logique que les juges en refusent l’application lorsque la personne décédée ne laisse que des petits-enfants issus d’un seul enfant. Ils seront nécessairement héritiers. Il est donc inutile de recourir à la représentation.

  1. Dans la succession d’un oncle ou une tante.
    Lorsqu’un défunt ne laisse ni descendant, ni ascendant, sa succession est dévolue à ses frères et sceurs.

•Si l’un d’entre eux est précédemment décédé tout en laissant des enfants, ces derniers, neveux et nièces, vont être appelés à la succession de leur oncle ou de leur tante.

•Ils vont donc être en représentation de leur père ou mère, qui sont frère ou sœur du défunt.
Cette représentation s’applique aux enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt.

B-La représentation sans pré-décès.

•Depuis deux lois de 2001 et 2006, la représentation va également s’appliquer dans deux situations particulières, sans décés prealable.

  1. Il peut arriver qu’un fils ou une fille soit déclaré(e) « indigne » de succéder à son ou ses parents, pour plusieurs motifs :
    -il s’est rendu auteur d’un parricide ou d’un matricide ;
    -il a été condamné pour des atteintes graves au défunt. Par exemple, des violences volontaires ayant entraine la mort.

•Le législateur a estimé que la faute ne devait pas « retomber » sur ses enfants, au point de les priver de succession. Ainsi ces derniers viennent en représentation de leur père, ou de leur mère dans la succession de leurs ascendants.

  1. Depuis 2006, il existe un second cas de représentation sans pré-décès.

•En suite de la renonciation de l’héritier à sa part de succession, ses enfants la recueillent en ses lieux et place.

•Cette représentation sans pré-décès s’applique aussi en ligne collatérale en cas de renonciation d’un frère ou d’une sœur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

L’indivision et le partage :

A

•L’indivision successorale est la situation qui succède au décès du de cujus, (personne décédéea, et qui précède le partage.

•En effet, lorsqu’il y a plusieurs héritiers, ou héritiers et légataires, une indivision existe, on parle d’indivision successorale.

•L’indivision est « la situation d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu’aucune d’entre elles n’ait de droit exclusif sur une partie déterminée ».

•Cette indivision commence à l’ouverture de la succession, comme le précise l’article 720 du Code civil: « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt»

•L’indivision est un état, une étape qui peut être aménagée et les héritiers peuvent décider d’établir une convention pour fixer les règles de fonctionnement de l’indivision.

•La convention doit respecter les conditions suivantes : être établie par écrit ; lister les biens de l’indivision ; préciser les droits de chaque indivisaire.

•La convention peut avoir une durée déterminée, dans la limite de 5 ans renouvelable.
Par ailleurs l’article 815 du Code civil dispose,que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

•L. LE PARTAGE MET FIN À L’INDIVISION
La première manière de sortir de l’indivision successorale est par le partage.

•Car au décès, tous les héritiers sont propriétaires indivisaires de la masse successorale.

•Le partage est l’issue normale de l’indivision successorale.

•Dans le cas d’un partage amiable, les héritiers s’entendent sur la distribution et la valeur des biens.

•Mais en cas de désaccord grave, l’intervention d’un juge est nécessaire et le partage sera un partage judiciaire.

•Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.

•II. VENDRE SES DROITS À UN AUTRE HÉRITIER
Vendre ses droits à un autre héritier dans le cadre d’une indivision correspond à une licitation.
(article 1686 du Code civil).

•Dans le cas où l’ensemble des parties sont d’accord sur le montant des parts, la transaction est plutôt simple. Dans le cas contraire, des litiges peuvent apparaître et le tribunal judiciaire sera amené à se prononcer à dire d’expert.

II. SORTIR DE L’INDIVISION EN VENDANT SES DROITS À UN TIERS.

•Dans l’objectif de sortir d’une indivision, il est possible de vendre ses droits à un tiers. Cette possibilité donne cependant lieu à un droit de préemption par les autres héritiers.

•L’article 815-14 du Code civil dispose en effet: “L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.

•Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés

•En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.

IV. SORTIR DE L’INDIVISION EN VENDANT UN BIEN SEULOU À PLUSIEURS.

•Le Code civil prévoit à l’article 815-5-1, la possibilité de sortir d’une indivision en procédant à la vente du bien indivis. Pour ce faire il est nécessaire de détenir au moins 2/3 du bien. Cette majorité peut être atteinte par une seule personne ou par plusieurs coindivisaires.

•Il est toutefois nécessaire de notifier aux autres co-indivisaires, la volonté d’aliéner les biens.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la notification, le notaire le constate par procès-verbal.

•Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Divorce :

A

•LE DIVORCE AMIABLE.

•LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL, SANS JUGE.

Ce divorce permet aux époux de divorcer sans plus avoir besoin de passer devant un juge.

Le divorce par consentement mutuel, sans juge (avec contreseing d’avocat) suppose que les époux parviennent à se mettre d’accord tant sur le principe du divorce, que sur l’ensemble de ses conséquences.

Les époux, assistés chacun par leur avocat, doivent échanger pour déterminer ensemble,notamment, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs s’ils en ont, les modalités financières de l’entretien et l’éducation de leurs enfants mineurs ou majeurs non indépendants, le montant éventuel de la prestation compensatoire, ainsi que la liquidation de leur régime matrimonial.

L’accord sera souvent trouvé grâce à l’organisation d’une réunion entre les époux et leurs avocats.

Une fois toutes les conséquences du divorce définies et si aucun des enfants mineurs ne demande à être entendu par le juge aux affaires familiales, les avocats peuvent procéder à la rédaction de la convention de divorce, qui sera ensuite adressée aux époux par lettre recommandée avec accusé de réception afin de faire courir un délai de réflexion de quinze jours.

Ainsi, la convention de divorce ne pourra être signée qu’une fois ce délai écoulé, et obligatoirement lors d’une réunion en présence simultanée des époux et de leurs avocats. La convention sera ensuite remise par l’un des avocats des époux, à un notaire pour être déposée au rang des minutes de ce notaire.

•LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL, AVEC JUGE

Si les époux ne sont pas d’accord sur tous les points de leur divorce mais qu’ils sont d’accord pour divorcer à l’amiable, il pourront divorcer au moyen du divorce par consentement mutuel avec intervention du juge.

Si le divorce par consentement mutuel, sans juge ne peut s’appliquer à eux en raison d’une incapacité ou si un enfant mineur demande à être entendu par le juge aux affaires familiales, il devront alors divorcer en passant le divorce par consentement mutuel avec intervention du juge.

•LE DIVORCE CONTENTIEUX
Si les époux ne parviennent pas à se mettre d’accord pour un divorce à l’amiable, ils seront contraints d’engager un divorce contentieux.
SOIT :
- le divorce sur demande acceptée, qui intervient lorsque les époux sont d’accord pour divoreer mais ne s’entendent pas forcément sur toutes les conséquences du divorce, ou préfèrent ne pas liquider immediatement leur régime matrimonial ;
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui permet de divorcer même en cas de refus de l’un des époux, après un certain temps de séparation:
- le divorce pour faute, qui nécessite la démonstration d’une ou plusieurs fautes de la part de l’un des époux.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Bail mobilité :

A

Loi ELAN: création du nouveau bail mobilité.

Le bail mobilité créé par la loi ELAN constitue une sorte de chainon manquant entre la location en meublé simple, soumise au code civil, et celle à usage de résidence principale du preneur, objet d’un statut particulier depuis la loi ALUR, et relevant partiellement du régime général des baux d’habitation fixé par la loi du 6 juillet 1989.

Ce nouvel outil a pour objet d’inciter à la remise sur le marché locatif de pied-a-terre, de résidences secondaires ou de logements dont le propriétaire veut recouvrer facilement la libre disposition.

La loi ELAN prévoit que le bail mobilité ne peut être conclu qu’avec certaines catégories de locataires (étudiants, apprentis, personnes en mutation professionnelle ou mission temporaire, etc.) pour une durée comprise entre un et 10 mois sans possibilité de prolongation.

Le bailleur ne peut percevoir de dépôt de garantie mais peut être sécurisé par le recours au dispositif VISALE, accessible en ligne, qui prend en charge les impayés de loyer et/ou de charges et les détériorations imputables au locataire à la fin du contrat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Bail rural :

A

Le bail rural c’est” Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter”
S’applique au bail baux à ferme et des baux à métayage
Durée
En général, les baux ont une durée minimale de 9 ans, sauf :
I Baux d’un an renouvelable en attente de l’installation d’un descendant (6 ans maximum)
1 Baux a long tenne :
18 ans
25 ans
Baux de carrière
Pour ces baux, possibilité de majoration des fermages et avantages fiscaux en matière d’ISF et de droits de mutation à titre gratuit.
Droits et obligations des parties
Propriétaire :
1 Obligation de délivrer le domaine en bon état ;
1 Obligation de garantir les vices cachés, la contenance, la jouissance paisible ;
1 Obligation d’assurer les grosses réparations;
Fermier :
1 Obligation d’assurer le menu entretien ;
1 Droit de changer le mode de culture avec l’autorisation du propriétaire ;
1 Obligation de garnir le fonds loué du matériel et des animaux nécessaires à l’exploitation :
1 Obligation de cultiver le fonds en bon père de famille :
1 Obligation de payer les fermages aux dates convenues ;
1 Droit de chasser, sur les terres louées. Payer Payer le fermage fixé en monnaie dans les limites de l’arrêté préfectoral afférent .
Transmission du bail
En cas de décès du bailleur: Transmission aux héritiers
En cas de décès du preneur: Transmission au conjoint, au partenaire d’un PACS, aux ascendants et descendants ayant participé à l’exploitation au cours des 5 ans précédant le décès, et en régle avec le contrôle des structures.
Du vivant du preneur :
Au profit :
du conjoint ou du partenaire pacsé du preneur participant à l’exploitation des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés.
Il faut l’agrément du bailleur, à défaut la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Il prend la place du preneur initial et assume ses droits et obligations.
Renouvellement
Le bail se renouvelle automatiquement aux clauses et conditions du contrat initial.
Le bailleur peut s’opposer au renouvellement si :

1 Le preneur ne remplit pas les conditions d’habitation et d’exploitation du fonds ou est en infraction avec le contrôle des structures :
1 Le preneur ne paie pas ses fermages :
1 Le preneur a des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
1 Le preneur a atteint l’age de la retraite :
Resilation
Résiliation amiable possible a tout moment :
Résiliation pour changement de destination agricole du bien loué:
1 De plein droit s’il existe un plan d’urbanisme ou un plan d’occupation des sols ;
1 Sus ordonnée à l’accord du préfet s’il n’y pas de document d’urbanisme ou si le bien est situé dans des zones autres que les zones urbaines définies par le POS ou le PLU.
La notification de la résiliation se fait par acte d’huissier.
Résiliation pour faute du preneur :
1 Défaut de paiement des fermages :
| Agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
La résiliation pour faute du preneur doit obligatoirement être prononcée par le tribunal.
Droit de préemption
1 Cest le droit pour l’exploitant preneur en place d’acquérir prioritairement tout ou partie du fonds
loue ;
1 Pour en bénéficier le fermier doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans;
1 Le fermier peut exercer son droit de préemption pour lui-même ou pour ses descendants ou son conjoint :
1 Le prix et les conditions de la vente sont notifiés au fermier par le notaire chargé de la vente. Le fermier a deux mois pour répondre :
1 Le fermier qui préempte s’engage à exploiter personnellement les terres achetées pendant au moins
33ns
Droit de reprise pour exploiter
1 Ce droit appartient au propriêtaire et à l’usufruitier ;
1 La reprise est exercée à l’expiration du bail ;
1 Le propriétaire peut exercer ce droit pour lui même, au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est liê par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
1 Le repreneur doit s’engager à exploiter le fonds repris de façon effective pendant au moins 9 ans ;
Deux autres reprises en cours de bail et notamment la reprise à la fin de la sixième année du bail renouvelé.
En faveur conjoint du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants
majeurs ou mineurs emancipes.
Un congé motivé doit être notifié au preneur par acte extrajudiciaire, soit 18 mois avant la fin du bail, soit 2 ans avant la fin de la sixiéme année pour une reprise en cours de bail.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Le cautionnement :

A

FOCUS la réforme des sûretés personnelles ; le cautionnement.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(ord.: art. 2 à 5 et art. 37 / CC: art. 2288 à 2320 [nouveaus))
L’ordonnance procède à une réécriture complète du chapitre du Code civil consacré au cautionnement.
Ces mesures ne s’appliqueront qu’aux cautionnements conclus à compter du ler janvier 2022 (ord : art. 37). Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ord. art. 2/ CC: art. 2288 à 2291-1 (nouveaux]
et cautionnement est désormais défini comme “le contrat par lequel une caution s’oblige envers créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci*
Un cautionnement peut résulter d’une convention. Il est aussi légal lorsque la loi subordonne l’exercice d’un droit à la fourniture d’un cautionnement (la souscription d’un cautionnement peut, par exemple, être obligatoire pour l’exercice de certaines professions telles que les agents immobiliers, les administrateurs de biens ou encore les syndic de copropriété, loi du 2.1,70 : art. 3, 2° ). Il est judiciaire lorsque la loi confère au juge le pouvoir de subordonner la satisfaction d’une demande à la toumiture d’un cautionnement (par exemple, la mise en place d’un cautionnement peut-être exigée par le juge lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire).

L’ordonnance opère également une distinction entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire.

ÉTENDUE DU CAUTIONNEMENT
(CC: art. 2292 à 2296 et 2301 (nouveaux)
Conformément au droit commun des obligations, le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Par exemple, en matière de baux d’habitation, le cautionnement peut garantir le paiement du loyer, des indemnités d’occupation, des charges et des éventuelles dégradations locatives
Le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles iI a été contracté.

Enfin, Il est précisé, dans le cadre d’un cautionnement légal ou judiciaire, que la caution doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l’obligation. Si cette caution devient insolvable, le
debiteur doit hui substituer une autre caution (ou une surete reelle suffisantel, sous peine d etre.
déchu du terme ou de perdre l’avantage subordonné à la founiture du cautionnement,
Mention apposte par ha coution personne phyalque
Antenicurement a la rltorme difterentes dispositions imposent comme condition de validite da
cautionnement, que la caution appose elle-méme dans l’acte de cantionnement une mention spécifique, dont le contene est surletement détermine, Anciens Article L331-1 et L331-2 du code de la consommation.
(CO: art. 2297 (nouveau))

Toujoara prevue beine de
e comtean dnpettemention oteat foutefols phus atrictemen
déterminé, La caution personne physique doit indiquer qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprime en toutes lettres et en chiffres.
En cas de difiérence, I
cantonnement vant nour la sonne écrite en toutes teres)
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit reconnaitre dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces béméfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit également respecter cette obligation
En cas de contestation, il appartiendra au juge d’apprécier le caractère suffisant de la mention.
Enfin, pour permettre la conclusion d’un cautionnement dématerialise, il n’est plus exigé que la mention apposée par la caution soit nécessairement manuscrite. La caution pourra apposer la
dispositions de l’article 1174 du Code civil
Créancier professionnel: devoir de mise en garde de la caution et exigence de proportionnalité de l’engagement
(CC: art. 2299 et 2300 [nouveaux|)
Le créancier professionnel doit avertir la caution de l’inadaptation de l’engagement du débineur principal à ses capacités financières.
Le créancier professionnel est donc tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque Tengagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut. le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par cette demière.
En complément à ce devoir de mise en garde, l’ordonnance unifie les dispositions relatives a l’exigence de proportionnalité du cautionnement. Ainsi, le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel ne doit pas être, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution. A défaut, il est réduit au montant à hauteur duquet la caution pouvait s’engager à cette date. Auparavant, le non-respect de cette exigence de proportionnalité entraînait la décharge totale de la caution.
EFFETS DU CAUTIONNEMENT
(ord. : art. 4/ CC: art. 2302 à 20312 [nouveaux)
Effets du cautionnement entre le crénncier et la caution
(CC: art. 2302 à 2307 [nouveaux|)
Créancier professionael : obligation d’Information annuelle de la caution (CC: art. 2302 à
3304120Lcaux】)
Elle s’applique aux cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel et a ceux sousents pas une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’us concouis financier accordé à une entreprise.
Dans ce cadre le créancier est tenu à ses frais :

•de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restamt dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie :
•de rappeler à la caution le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le mon-respect de cette obligation entraine la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de la précédente information et celle de la communication de la nouvelle information.
En complément de cette obligation, le créancier professionnel est également tenu envers la caution personne physique d’une obligation d’information sur la défaillance du débiteur principal des le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Bénéfice de discussion et de division de la caution (CC: art. 2305 à 2306-2 [nouveaux))
L’ordonnance reprend, en les modernisant, les anciennes dispositions relatives au bénéfice de division et de discussion (CC: art. 2298 à 2301 anciens)
Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Il doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis (excepté les biens litigieux ou grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers).
Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l’égard de la caution de l’insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
Le bénéfice de discussion ne peut pas être invoqué par :
•la caution ayant renoncé à ce bénéfice ;
• la caution tenue solidairement avec le débiteur
-la caution judiciaire.
Le bénéfice de division, opposé au créancier par la caution poursuivie, impose à ce dernier de diviser ses poursuites. Il ne peut réclamer à chaque caution que sa part de la dette.
Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle et ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables. L’insolvabilité d’une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l’insolvabilité d’une autre, survenue postérieurement. Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables.
Les cautions solidaires entre elles et les cautions qui ont renoncé au bénéfice de division ne peuvent pas s’en prévaloir.

Reste à vivre de la caution en cas de poursuites (CC: art. 2307 (mouvenu))
La protection prévue à l’ancien article 2301 du Code civil est conservée. Ainsi, l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources réservé à un débiteur surendetté bénéficiant d’un plan de redressement (C. conso : L.731-2)
Bifets do cautivonement entre le debiteur et la caution
(CC: art. 2308 a 2311 (nouveaux))
La caution qui a payé tout ou partie de la dette dispose d’un recours personnel contre le débiteur
pouE :
-les sommes qu’elle a payées ;
•les intérêts, qui courent de plein droit à compter du jour du paiement ;
-les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle :
•l’indemnisation de l’éventuel préjudice subi, indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées.
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est également subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, conformément aux dispositions de droit commun relatives à la subrogation personnelle (CC: art. 1346 et suivants).
EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT (ord. art. 5/ CC: art. 2313 à 2320 (nouveaux))
L’obligation de la caution s’éteint :
•par les mêmes causes que les autres obligations, c’est-á-dire pour une cause qui trouve sa source dans les relations entre le créancier et la caution (par exemple, lorsque le cautionnement est arrivé à son terme ou, pour les cautions à durée indéterminée, dont P’engagement a été résilié) :
•à la suite de l’extinction de l’obligation garantie (par exemple, lorsque la dette est prescrite ou lorsque le débiteur a soldé la dette).
Décès de la caution
(CC: art. 2317 (nouveaul)
Les conséquences du décés de la caution pour ses hériters telles que définies par la jurisprudence
(Cass. com : 29.6.82. n°80-14,160) som intégrées au Code civil. Ainsi, les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avan le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.

17
Q

Les biens :

A

Les immeubles
Les immeubles par nature sont rangés dans cette catégorie tous les biens qui, en raison de leur nature même (par leur structure) ne peuvent être déplacés: le sol, le sous-sol, et tout ce qui adhère
BU SO]
Les immeubles par destination il s’agit d’une fiction grâce à laquelle une nature immobilière est conférée aux meubles ayant un certain lien avec l’immeuble. Devenus par ce lien des « immeubles par destination », ces meubles suivent le sort de l’immeuble dont ils sont dépendants. La cohésion de l’ensemble est assurée à partir d’un mécanisme fréquemment utilisé en droit des biens, la théorie de l’accessoire, théorie en vertu de laquelle un bien suit le même sort qu’un autre bien dont il est l’accessoire.
Autrement dit, à l’origine, il s’agit d’un meuble, mais qui va être affecté à un immeuble et auquel le législateur a voulu donner le même régime juridique, parce qu’ils constituent (meuble + immeuble) une seule et même entité économique.
Ex : les animaux de la ferme.
Les meubles par nature se définissent comme des corps pouvant se déplacer ou être transportés d’un lieu à un autre (art, 528). Cette définition englobait traditionnellement tant les meubles qui peuvent se mouvoir eux-mêmes (ex : animaux) que ceux inanimés i.e. susceptibles de changer de place que par l’effet d’une force étrangère. Nos animaux domestiques: L’article 515-14 du code civil, créé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015, dispose =« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
Les meubles par anticipation
Selon la jurisprudence, certains biens peuvent successivement acquérir l’une et F’autre nature.
Certains immeubles ont vocation à devenir meubles : ces biens deviennent meubles par nature lorsqu’ils se détachent de l’immeuble dont ils proviennent, ce changement facilitant leur commercialisation qui peut porter sur des choses futures, la chose (ex: du blé, par anticipation de sa récolte future), elle est immeuble par nature en fait mais meuble par anticipation en droit.
Le droit de propriété est le droit le plus complet qu’une personne puisse avoir sur un bien.
L’article 544 dispose que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue paurvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ».
Le droit de propriété confère à son tirulaire trois prérogatives: l’usós, le fructus et l’abusus
L’usus : droit d’usage Usus est un terme latin signifiant « usage » (action ou faculté d’user). Il est logique que le propriétaire d’une chose souhaite en user.
Le fructus : droit de percevoir les fruits Terme utilisé dans la définition de l’usufruit pour désigner au sens strict du terme le droit de jouissance. Le fructus désigne l’appropriation des fruits par le propriétaire. Notons que le fructus est lié à l’usus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle lorsque le propriétaire est privé de l’usage de la chose, il est en général privé également des fruits.

Labusus ugisationdsgu.ects@et.consocoation complète Lstagit de la forme ultime d’usage par lequel on anéantit matériellement la chose. L’abusus perner à son ticilaire de disposer de sa chose par tous actes igadiques, L’aliénation, entraine l’extinction du droit de propriété lui-même; mais elle donne lieu en outre à la naissance simultanée d’un nouveau droit de propriété dont un tiers va être titulaire. Au a to consters une canamission du bien, Souvent, il est expliqué que L’aliénation entraine la transmission de la propriété d’un bien, mais en réalité ce n’est pas le droit de propriété qui est transféré mais le bien lui-même ; donc quand on évoque la transmission de la propriété c’est de la propriété dans son sens objectif dont il s’agit. Le propriétaire peut encore, en disposant, consentir à la création d’un droit sur sa chose: usufruit, servitude. Ainsi, quand il constitue un droit réel, le propriétaire engage sa chose, et tout propriétaire successif devra supporter cette & charge a
Caractéres du droit de propriété
Le caracter exclusif
L’exclusivité Fignifie que le propriétaire est seul maitre de son bien, elle le protège contre les tiers.
Il y a établissement d’un rapport privatif entre le propriétaire et son bien. Il peut done en toute liberté et sans autres limites que celles posées par la loi, retirer les utilités de sa chose
Le caractère absolu
Le caractère absolu du droit de propriété rend ce dernier opposable à tous. Le droit de propriété est, en effet, original.Les droits réels et personnels sont relatifs parce qu’ils procurent à leur titulaire des prérogatives qui ne s’exercent qu’à l’égard d’une personne. La propriété ne comporte aucune structure de cette nature. Toute personne est tenue de respecter son droit; c’est en cela qu’elle s’exerce de manière absolue.
Restrictions Le principe de l’absoluité du droit de propriété connait cependant des restrictions :
Jégales (ex : servitudes d’utilité publique, nationalisation) et jurisprudentielle, Restrictions
Jurisprudentielles = abus de droit et troubles du woisinage
Le droit de propriété est un droit absolu conférant d’importantes prérogatives au propriétaire:
l’usus, le fructus et l’abusus.
On pourrait penser que cela signifie que le droit de propriété pourrait ême exerce, dans l’ensemble de ses prérogatives, de la façon dont le propriétaire entend l’exercer, sans permettre à quiconque de critiquer l’utilisation qui est faite du droit ou son exercice. L’absolutisme du droit de propriété pourrait permettre de le considérer comme un droit discrétionnaire, illimité.
Une telle conception du droit de propriété a été écartée des 1804 car le droit de propriété devait être soumis à des contraintes sociales. C’est ce que prévoit l’article 544 du Code civil : Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on ne peut en faire un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’évolution du droit positif d’un droit de propriété orienté vers une fonction sociale se concrétise à l’heure actuelle, la protection des voisins assurée par deux théorie jurisprudentielles: la théorie de Pabus des droits et de celle des troubles du voisinage.
Le caractère « perpétuel »

Cela signifie que la propriéré o’est pas limitie dans le temps, elle a vocation à se prolouge ndéfiniment. Elle pe se pend pas par le nponsage
On déduit que la propriété est perpétuelle, mais ce que la lai ne limite pas peut être limité conventionnellement et rien ne stoppose à l’organisation volontaire d’une propriété temporaire (ex :
Le bail à construction. En revanche, un proprietaire nep igent risque de voir son droit artemt par u possesseur qLi. Erace a L’ecoulement du terips, peut acquérir la propriété du bien (prescription
acquisitivel
MODES D’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTE : Il ressort des articles 711 et 712 du Code civil que la propriété des biens s’acquiert et se transmet: Par succession Par donation entre vifs ou Destamentaire Par l’effet des obligations. Par accession Par prescription acquisitive.
MUSURUIT
La constitution de lusufruit
* L’usufruit est etabli par la loi, ou par la volonté de l’homme » prévoit l’article 579 du Code civil.
Pans sertaines satuations.
le législateur a décidé d’accorder un usufruità une personne déterminée
On pense principalementa l’usufruit dont bénéficie le conjoint survivant C’est pourquoi l’usufruit est une technique successorale. Mais les rédacteurs du Code ont affirmé que l’usufruit peut également être constitué par un acte juridique pour répondre à différents besoins des cocontractants.
Lusufruit conventionnel est mès ualisé nour des raisons fiscales et il devient alors un outil de ansmission des biens.
a situation de l’usufruitier
Lusufruitier a, pendant la durée de l’usufruit, des droits et des obligations. Ses droits Gelui de se servir de la chose qui appartient au propriétaire et le droit de protiter de tous les fruits qu’elle fournit (art, 582 du Code civil), qu’ils soient naturels, industriels ou civils, Il ne peut disposer du bien mais il est permis à l’usufruitier de donner à bail le bien encore de vendre ou donner son droit d’usufruit. Ses obligations Il doit conserver le bien car, à la fin de l’usufruit, il est tenu de lel restituer. Dans cette perspective, il est également contraint d’effectuer les réparations d’entretien.
Ces réparations d’entretien doivent donc être distinguées des grosses réparations qui incombent au nu propriétaire (art. 605). Enfin, l’usufruitier doit informer le nu-propriétaire de l’état du bien.
La situation du nu-propriétaire
Il conserve les prérogatives d’un propriétaire ordinaire. Il peut disposer de son bien mais il restera affecté de l’ usufruit.
Il doit adopter un comportement passif, en laissant l’usufruiter accéder aux utilités de sa chose et ne rien faire qui vienne troubler le droit de l’usufruitier Il a à sa charge les grosses réparations.
extinction de l’usufruit
L’usufruit n’a pas une vacation à la perpétuité. Il est enfermé dans un délai car à défaut, un usufruit perpétuel ferait concurrence aux droits du propriétaire, qui risquerait de ne jamais retrouver sa chose. Or, le Code civil a fait de la propriété la relation de principe entre les personnes et les choses.
Lorsqu’il est constitué au profit d’une personne physique, il est au maximum viager, c’est-à-direl calqué sur la durée de vie de l’usufruitier. Si, au cours de l’usufruit, l’usufruitier a cédé son droit, ce dernier s’éteindra au décès du premier usufruitier, et non au décès du nouvel usufruitier, car il

suffirait de céder l’usufruit à plusieurs reprises pour qu’il ne s’éteigne jamais et le nu-propriétaire serai privé de la possibilité de retrouver un jour son bien.
Lorsque les fstier estude pers coe morte, son droit dure en maximum tente ars
Dans les deux cas, il s’agir là de durée maximum: il est loisible de prévoir des usufruits d’une durée plus courte, sauf dispositions contraires de la lai,
11s etein notamment par la most de Alusufrities à l’expiration du délai prévu, par la réunion sur la tete d’une méme personne des qualités de nu-propriétaire et d’usufruitier. L’usufruit s’éteint également lorsque l’usufruitier et le nu propriétaire vendent simultanément leur droit respectif Al’issue de l’usufruit, l’usufruitier doit indemniser le nu propriétaura des dommages gati a causes
Ala shose, en méconnaissance de son obligation de conservation:
ses servitudes
C’est une charge imposée à un fonds (immeuble, bâti ou non bâti), le fonds servant, au profit d’un autre fonds, le fonds dominant. La charge donne lieu à indemnisation par le propriétaire du fonds dominant.
La charge est attachée au fonds et se transmet avec lui

18
Q

Libéralités :

A

Les donations :
Focus :
Le formalisme
*Les dons manuels
*Les donations déguisés
*Les donations indirectes

L’irrévocabilité
*La clause de retour conventionnel à ne pas confondre avec le droit de retour légal exprimé par la loi.
*L’irrévocabilité des donations n’exclut pas la réserve d’usufruit.

Les charges et conditions :

La clause d’inaliénabilité :

Les spécificités des donations entre époux :

*Les donations entre époux consentis par contrat de mariage.
*En cas de divorce le maintient des donations de biens présents entre époux est consacré quelle que soit leur forme.
*En dehors du cas de divorce : donations à bien à venir consenties par contrat de mariage restent irrévocables.
*Lorsque les donations entre époux ont été consentis en cours d’union : donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage elles sont irrévocables.

Les testaments :
Acte juridique unilatéral à cause de mort.

•Testament olographe.
•Testament mystique.
•Testament authentique.
•Testament international.

•Legs universel.
•Legs à titre universel.
•Legs particulier.

Clauses protection donation :
-Clause d’entrée en communauté ou d’exclusion de la communauté.
-Droit de retour conventionnel.
-Clause d’inaliénabilité.
-Donation avec charges.
-Donation au profit de deux bénéficiaires successifs.

Les libertés graduelles et résiduelles.

Quelle situations ?

*enfant handicapé.
*enfant sans postérité.
*en l’absence d’enfants.
*en présence de familles recomposées dont le conjoint est marié.

La protection des héritiers réservataires :

Réserve et quotité disponible
En faveur des enfants
La renonciation
L’indignité
L’adoption
En faveur du conjoint successible

•La réserve et la quotité disponible «spéciale entre époux».

-La réduction des libéralités pour attente et la réserve.
Plusieurs opérations sont à établir :
*La masse de calcul de la quotité disponible :
Biens existants au jour du décès.
Déduction des dettes
Réunion fictive

*Imputations des libéralités déterminées par la loi.

•L’action en réduction des libéralités pour atteinte à la réserve.
*La demande de réduction des libéralités.
*La mise en œuvre de l’action en réduction.
*Les conséquences de la réduction des libéralités.

•Le maintient de l’égalité entre les héritiers.
•Le rapport des libéralités :
Le débiteur du rapport.
Le créancier du rapport.
La détermination des libéralités rapportables.
Les modalités du rapport.
L’indemnité de rapport.

19
Q

Meubles :

A

Les locations meublées
La durée du contrat de location meublée est réglementée lorsque le logement constitue la résidence principale du locataire et libre dans les autres cas.
Ainsi, la durée fixée par la loi est d’un an minimum renouvelable par tacite reconduction.
Dans son article 8, la loi Alur définit la location meublée en listant notamment le mobilier et les équipements que celle-ci doit comporter afin d’assurer une vie décente au locataire.
Cette liste est fixée par le décret n°2015-981 du 31 Juillet 2015. Lien liste des meubles ci-après
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030967884/
Ainsi, le mobilier doit être en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire de manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
Pour différentes raisons, un locataire peut préférer une location meublée plutôt qu’un logement vide. Par exemple, le bail de location meublée lui permet d’avoir accès à un logement immédiatement habitable puisqu’il ne nécessite pas d’aménagement important.
Ceci est un véritable avantage pour un locataire qui est amené à déménager assez souvent.
Lorsque le logement meublé est loué à titre de résidence principale, le bail d’habitation est soumis à au régime spécifique et assez protecteur pour le locataire de la loi du 6 Juillet 1989.
Quelle est la durée légale du bail d’habitation meublée
Le durée du bail à titre de résidence principale est encadrée par la loi.
Le bail d’habitation meublée classique :
Le bail etudiant
Le bail mobilite (voir autre note)
Bal d’habitation meublée classique
Le ball de location meublée est en principe conclu pour une durée d’au moins un an.
Si aucune des deux parties (bailleur ou locataire) ne donne congé avant l’expiration de ce terme, le contrat de location meublée sera reconduit tacitement, également pour une durée d’un an.
Le congé
Pour qu’un bail d habitation meublée prenne fin à l’expiration de son terme, il est nécessaire pour le locataire ou le bailleur de donner congé en respectant un certain formalisme.
Si la notification est faite par :
-Lettre recommandée avec accusé de réception: date du jour de la réception de la lettre ;
Courner nemis en main propre: date de la remise en main propre ;
-Acte de commissaire de justice: date de la signification de l’acte d’huissier.
La délivrance du congé par le lo cataire
-Cangé a tout moment du contrat:

(que la durée du bail de location meublée soit d’un an ou de 9 mois( étudiant), le locataire peut mettre fin au bail a tout moment).
Préavis d’un mois
La de isrance du congé pacile bailleur
Congé délivré uniquement pour le terme du contrat.
Préavis de 3 mois
Congé pour un motif autorisé par la loi :
Trois motits
-Reprise du logement pour y habiter
Le bailleur souhaite reprendre le logement pour y habiter lui-même, pour son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin depuis au moins un an, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin.
-Vente
Lorsque le bailleur donne congé au locataire parce qu’il envisage de vendre le logement meublé, Ce locataire ne bénéficie d’aucun droit de préemption, sauf modification légale ; voir à ce titre les propositions des notaires le congrès des notaires de France).
-Motif légitime et sérieux
Il s’agit par exemple de l’inexécution par le locataire de ses obligations (non-respect des clauses du contrat de location).
Le bail étudiant.
Notons que le bail étudiant est de 9 mois ce qui correspond à la durée d’une année universitaire. et qu’il n’est pas reconductible tacitement.

20
Q

Sûretés réelles :

A

FOCUS la réforme des sûretés réelles ; l’essentiel
Ordonnance 2º2021-1192 du 15 septembre 2021 dispositifs ci-après en vigueur
depuisile 01/amxter 2022
les sûretés réelles ont pour objet d’affecter spécialement un ou plusieurs biens (généralement qui appartiennent au débiteur)
au paiement de la dette,
La sûreté réelle est désormais définie comme laffectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs au paiement préférentiel ou exclusif du créancier (CC: art, 2323).
es trois sources des 56l hetes néelles sont formalisees Elles naissent
-de là 16411
ailanigeihebll
d’une conventiol.
LE GACE SORETE RÉELLE MOBILIERE
Cageide meubles corporels
(CC: art. 517 et CPCE : L.112-3, L.322-14 et L.331-1)
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Il ne pouvait pas porter sur un immeuble par destination, c’est-à-dire un bien meuble rattaché à l’immeuble de manière fixe et dont la séparation de l’immeuble nécessite
L’ordonnance introduit le gage portant sur un immeuble par destination (comme des panneaux
Solaires ou des transformateurs). Les articles L. 112-3, L.322-14 et L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont donc modifiés pour intégrer cette extension.
Modications nelatives au gage
En matière de gage avec dépossession de choses fongibles (c’est-à-dire des choses qui sont interchangeables et nécessitent une opération de mesure), l’ordonnance ouvre aux parties la faculté d’autorser le constituant à aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes (CC : art. 2341). Une banque pourrait ainsi vendre des marchandises objets d’un gage, à condition de les remplacer par des choses équivalentes de même quantité.
Concernant le gage sans dépossession de choses fongibles. la faculté d’aliéner les biens fongibles ne requiert plus de clause en ce sens pour exister. Désormais, elle est le principe, qui peut être écarté par une clause contraire (CC: art. 2342).

Pour mémoire, les privilèges immobiliers spéciaux confèrent au créancier un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de préférence assure au créancier un droit de priorité lui permettant d’être payé par préférence aux autres sur le prix de vente de l’immeuble donné en garantie.
Dans le prolongement du droit de préférence, le droit de suite permet au créancier de bénéficier du droit de saisir ultérieurement Timmeuble entre les mains du tiers acquéreur afin d’exercer son droit de préférence sur le prix résultant de la vente forcée (CC: art. 2461). Il ne peut être exercé que par les créanciers ayant fait inscrire leur sûreté
Le Code civil énumère les neuf privilèges immobiliers spéciaux (anciens) que sont (CC: art.
2374):
le privilège du vendeur dian le privilege du preteur de den le pavilege du syndicat des copropri
Is privilège du copartageant l
immeuble,
le privilège du préteu de deniers pour le paieme le pavilège de la séparation des patrimoines
Le privilége des accédants A la pronriété titulaires d’il contrat de locazon accession le privilege de l’État.
ou de la commune.
Le créancier devait, comme pour les hypothèques légales, faire inscrire son privilége au fichier immobilier.
La seule différence entre le privilège immobilier spécial et l’hypothèque était la rétroactivité de leur prise de rang. En effet, si l’inscription était prise dans le délai légal de deux mois, le privilège immobilier spécial prenait rang, de façon rétroactive, au jour de la naissance de la créance garantie, contrairement à l’hypothèque qui ne prend rang qu’au jour de son inscription. Les privilèges immobiliers spéciaux primaient ainsi sur les hypotheques.
La réforme des sûretés poursuit un objectif de sécurité juridique, de simplification et d’unification des süretés immobilières.
Pour répondre à cet objectif, l’ordonnance prévoit que les privilèges immobiliers sont tous généraux et dispensés d’inscription.
les privilèges immobiliers généraux du Code civil sont (CC: art. 2377) :
les frais de justice le salaire :
les créances du conjoint survivant :
L’indemnité de fin d’emploi et l’indemnité de précarité d’emploi;
les indemnités dues pour les congés payés ;
les indemnités dues aux salariés (licenciement, rupture anticipée du contrat de travail etc.).
Il est précisé que les privilèges immobiliers donnent le droit d’être préféré aux autres créanciers.
mais qu’ils ne confèrent pas de droit de suite (CC 2art. 2376).
Les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité sont transformés en hypothèque légale.
L’intérêt de la mesure est de supprimer la rétroactivité dont bénéficient les priviléges immobiliers.

spéciaux (CC: 2401 à 2407 (nouveau]), Désocmais, toutes les stretes immobilières prennent rang à la date de leur inscription.
Les créances auxquelles sont attachées une hypothèque légale spéciale sont désormais celles :
du vendeur dimmeuble di préteur de deniers pour lacquisition du
ramentle
dú syndicat des copropriétaires du copartagent
de la séparation des patrimoines
des accédants à la proptiété tinaires shan contrat de location-acc de 1 Etat ou de la commune
La transtormation des privilèges spéciaux immobiliers en hypothéques légales ne s’appliquera que pour lavenu. Afin de ne pas remettre en cause les previsions des parties, les priviléges inscrits au fichier immobilier antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance conservent leur rang et effets relatifs à la rétroactivité de celui-ci, en application du principe de survie de la loi anetenne.,)
POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.anil.org/aj-reforme-droit-suretes/

21
Q

RÉVISION EXAMEN : DOSSIER 1 : DROIT CIVIL : LE PACS.

A

•LE PACS : (Pacte Civil de Solidarité).

*Qu’est-ce que le PACS ?

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il a été instauré par la loi du 15 novembre 1999.

*Les conditions pour se pacser :

  1. Capacité : Les partenaires doivent être majeurs. Les majeurs protégés (sous tutelle ou curatelle) peuvent se pacser sous certaines conditions.
  2. Absence de lien familial direct : Les partenaires ne doivent pas être ascendants, descendants, frères ou sœurs, etc.
  3. Absence de mariage ou de PACS antérieur : Les partenaires ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés.

*Formalités :

Le PACS est enregistré :

  • À la mairie : Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement se fait à la mairie du domicile commun.
  • Auprès du notaire : Les partenaires peuvent aussi choisir de faire enregistrer leur PACS par un notaire.

*Droits et obligations des partenaires :

  1. Aide matérielle : Les partenaires doivent s’apporter une aide matérielle réciproque proportionnée à leurs capacités respectives.
  2. Solidarité des dettes : Les partenaires sont solidairement responsables des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
  3. Droits sociaux : Les partenaires pacsés bénéficient de certains droits sociaux, comme la possibilité de bénéficier de la couverture sociale de l’autre partenaire.

*Régime patrimonial :

Par défaut, les partenaires sont soumis au régime de la séparation des biens. Ils peuvent opter pour le régime de l’indivision par une convention spécifique.

*Rupture du PACS :

Le PACS peut être dissous :

  • Par mariage : Si l’un des partenaires se marie.
  • Par déclaration conjointe : Les partenaires peuvent décider conjointement de mettre fin au PACS.
  • Par déclaration unilatérale : L’un des partenaires peut décider seul de mettre fin au PACS.

*Conséquences fiscales :

Les partenaires pacsés sont soumis à une imposition commune à partir de l’année suivant la conclusion du PACS. Ils bénéficient également des mêmes avantages fiscaux que les couples mariés, notamment en matière de succession.
Sécurité sociale et autres avantages :
Les partenaires pacsés peuvent bénéficier de la couverture sociale de leur partenaire et ont droit à des congés pour événements familiaux similaires à ceux des couples mariés.

À.S :

•Oui, même si une personne est en instance de divorce, elle peut tout de même se pacser avec une autre personne. Cependant, il est important de noter que le PACS ne pourra être pleinement effectif que lorsque le divorce sera officiellement prononcé. En effet, une personne ne peut être mariée et pacsée en même temps. Il serait donc prudent de finaliser le divorce avant de se pacser pour éviter toute complication juridique.

•Les conséquences des différents régimes patrimoniaux lors de la revente d’un bien locatif peuvent varier en fonction du régime choisi. Voici un aperçu des principaux régimes :

  1. Régime de la communauté réduite aux acquêts :
    • Les biens acquis pendant le mariage sont communs, sauf exceptions.
    • En cas de revente, le produit de la vente est partagé entre les époux.
  2. Régime de la séparation de biens :
    • Chaque époux reste propriétaire de ses biens personnels, y compris ceux acquis pendant le mariage.
    • Si le bien locatif appartient à un seul époux, il conserve le produit de la vente.
  3. Régime de la communauté universelle :
    • Tous les biens, acquis avant ou pendant le mariage, sont communs.
    • Le produit de la vente d’un bien locatif est partagé entre les époux.
  4. Régime de participation aux acquêts :
    • Pendant le mariage, les biens restent séparés.
    • À la dissolution du mariage, les acquêts sont partagés.
    • Le produit de la vente d’un bien locatif dépendra de la répartition des acquêts.

Chaque régime a des implications fiscales et patrimoniales spécifiques, il est donc conseillé de consulter un notaire pour évaluer la situation précise et les conséquences de la revente d’un bien locatif dans votre contexte.

•L’acquisition d’un bien à deux avec des revenus différents peut avoir des conséquences variées selon le régime matrimonial choisi. Voici une explication détaillée pour chaque régime avec des hypothèses et justifications :

  1. Régime de la communauté réduite aux acquêts :
    • Hypothèse : Les époux ont des revenus différents mais achètent un bien ensemble.
    • Conséquences : Le bien acquis pendant le mariage est considéré comme un bien commun, peu importe qui a contribué le plus financièrement. En cas de revente, le produit de la vente sera partagé également entre les deux époux.
    • Justification : Ce régime favorise l’égalité entre les époux en considérant que les biens acquis pendant le mariage sont le fruit d’un effort commun.
  2. Régime de la séparation de biens :
    • Hypothèse : Les époux achètent un bien ensemble mais avec des contributions financières différentes.
    • Conséquences : Chaque époux est propriétaire de la part du bien correspondant à sa contribution financière. En cas de revente, le produit de la vente sera réparti proportionnellement à la contribution de chacun.
    • Justification : Ce régime permet de préserver l’autonomie financière de chaque époux et de refléter fidèlement les contributions respectives dans la propriété du bien.
  3. Régime de la communauté universelle :
    • Hypothèse : Les époux achètent un bien ensemble avec des revenus différents.
    • Conséquences : Tous les biens, acquis avant ou pendant le mariage, sont communs. Le bien acquis sera donc considéré comme un bien commun et le produit de la vente sera partagé également, indépendamment des contributions financières respectives.
    • Justification : Ce régime vise à une mise en commun totale des patrimoines des époux, favorisant une solidarité maximale.
  4. Régime de participation aux acquêts :
    • Hypothèse : Les époux achètent un bien ensemble avec des contributions financières différentes.
    • Conséquences : Pendant le mariage, les biens restent séparés. À la dissolution du mariage, les acquêts (les biens acquis pendant le mariage) sont partagés. Le produit de la vente du bien dépendra de la répartition des acquêts.
    • Justification : Ce régime combine les avantages de la séparation de biens pendant le mariage et de la communauté réduite aux acquêts à la dissolution, permettant ainsi une certaine flexibilité.

Pour chaque régime, il est essentiel de bien comprendre les implications fiscales et patrimoniales. En tant que notaire, vous savez qu’il est souvent utile de rédiger une convention d’indivision ou de faire appel à un notaire pour clarifier les contributions de chacun et éviter les litiges futurs.

•Lors d’un bail d’habitation, une personne qui se pacse (se met en PACS) peut revendiquer un titre sur le bail. En effet, selon l’article 1751 du Code civil français, le partenaire pacsé bénéficie des mêmes droits que le conjoint marié en ce qui concerne la cotitularité du bail. Cela signifie que le partenaire pacsé devient cotitulaire du bail d’habitation, sans qu’il y ait de taxe spécifique liée à ce changement de statut.

22
Q

RÉVISION EXAMEN : DOSSIER 2 : DROIT IMMOBILIER : VEFA /COPRO :

A

•LA VEFA :

La vente en l’état futur d’achèvement.

Le droit immobilier régit les transactions et les relations juridiques portant sur les biens immobiliers. Voici quelques concepts clés :

  1. Propriété et Copropriété : La propriété désigne le droit de jouir et de disposer d’un bien de manière exclusive. La copropriété concerne les immeubles divisés en lots, chaque lot comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes.
  2. Hypothèque : Une garantie réelle sur un bien immobilier pour assurer le paiement d’une dette. Elle permet au créancier d’être payé en priorité en cas de vente forcée du bien.
  3. Servitudes : Des contraintes imposées à un bien immobilier pour l’usage et l’utilité d’un autre bien (par exemple, droit de passage).

La VEFA est un contrat par lequel un acquéreur achète un bien immobilier qui sera construit ou est en cours de construction. Voici les points les plus importants :

  1. Contrat Préliminaire : Avant la signature du contrat définitif, un contrat de réservation est signé, fixant les conditions de la vente.
  2. Garanties : L’acquéreur bénéficie de plusieurs garanties, comme la garantie d’achèvement et la garantie de parfait achèvement.
  3. Paiement Échelonné : Le paiement du prix de vente se fait en fonction de l’avancement des travaux. Voici les pourcentages exacts généralement pratiqués :
    • 35% à l’achèvement des fondations
    • 70% à la mise hors d’eau (toiture posée)
    • 95% à l’achèvement des travaux
    • 5% à la remise des clés (solde)
  1. Frais de Notaire : Environ 2 à 3% du prix de vente pour un bien neuf.
  2. Taxe Foncière : Payée annuellement par le propriétaire.
  3. Taxe d’Habitation : Payée par l’occupant du logement au 1er janvier de l’année.

D’accord, voici la différence entre la vente d’un bien ancien et la vente d’un bien neuf :

  1. État du Bien : Un bien ancien est déjà construit et a été habité auparavant. Il peut nécessiter des travaux de rénovation ou de mise aux normes.
  2. Fiscalité : Les frais de notaire sont plus élevés pour un bien ancien (environ 7-8% du prix de vente).
  3. Garantie : Il n’y a pas de garantie décennale, mais il peut y avoir des garanties liées aux travaux récents réalisés (garantie de parfait achèvement, garantie biennale).
  4. Prix : Les prix des biens anciens peuvent être négociés en fonction de leur état et de leur localisation.
  1. État du Bien : Un bien neuf est soit en cours de construction (VEFA), soit récemment construit et jamais habité. Il est souvent aux normes actuelles en matière de construction.
  2. Fiscalité : Les frais de notaire sont réduits pour un bien neuf (environ 2-3% du prix de vente).
  3. Garantie : Les biens neufs bénéficient de plusieurs garanties, comme la garantie décennale, la garantie de parfait achèvement, et la garantie biennale.
  4. Prix : Les prix des biens neufs sont souvent plus élevés en raison des matériaux modernes et des normes de construction récentes.

En résumé, la principale différence réside dans l’état du bien, les frais de notaire, et les garanties offertes. Les biens neufs sont souvent plus chers mais offrent plus de sécurité en termes de garanties et de conformité aux normes actuelles. Les biens anciens peuvent être moins chers mais peuvent nécessiter des travaux de rénovation.

En VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), il y a une différence notable entre la vente “neuf” et la vente en “l’état de futur achèvement” (VEFA).

La vente d’un bien neuf se réfère généralement à l’achat d’un bien immobilier qui est déjà construit et prêt à être habité. Cela signifie que l’acheteur peut visiter le bien, vérifier sa qualité et ses caractéristiques avant de finaliser l’achat. Les biens neufs bénéficient souvent de garanties comme la garantie décennale, qui couvre les dommages pouvant affecter la solidité de l’ouvrage pendant dix ans.

La VEFA, quant à elle, concerne l’achat d’un bien immobilier qui n’est pas encore construit ou qui est en cours de construction. L’acheteur devient propriétaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Voici quelques caractéristiques spécifiques à la VEFA :
1. Contrat Préliminaire : Signature d’un contrat de réservation qui définit les conditions de la vente et les caractéristiques du bien.
2. Paiements Échelonnés : Les paiements sont effectués en fonction de l’avancement des travaux (par exemple, 35% à l’achèvement des fondations, 70% à la mise hors d’eau, etc.).
3. Garantie Financière d’Achèvement (GFA) : Le promoteur doit fournir une garantie assurant l’achèvement des travaux même en cas de défaillance financière.
4. Garantie de Parfait Achèvement : Le promoteur est responsable de la réparation de tous les défauts signalés par l’acheteur pendant l’année suivant la livraison.

En résumé, la vente d’un bien neuf implique l’achat d’un bien déjà construit, tandis que la VEFA concerne l’achat d’un bien en cours de construction avec des paiements échelonnés et des garanties spécifiques pour protéger l’acheteur.

Bien sûr ! Voici les étapes que le promoteur doit respecter de la signature à la livraison du bien :

  • Description : Le promoteur et l’acheteur signent un contrat de réservation pour un bien en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement).
  • Dépôt de Garantie : L’acheteur verse un dépôt de garantie (généralement 5% du prix de vente).
  • Description : Le promoteur doit obtenir le permis de construire et s’assurer qu’il est purgé de tout recours.
  • Description : Une fois le permis de construire obtenu, l’acte de vente définitif est signé chez le notaire.
  • Paiement : L’acheteur commence à payer selon l’avancement des travaux, conformément au calendrier de paiement prévu.
  • Description : Le promoteur supervise la construction du bien. L’acheteur peut parfois visiter le chantier pour constater l’avancement des travaux.
  • Description : Une fois les travaux terminés, le promoteur doit obtenir le certificat de conformité et la déclaration d’achèvement des travaux.
  • Description : Une visite de pré-livraison est organisée pour vérifier la conformité du bien avec le contrat de vente.
  • Réserves : Si des défauts ou des non-conformités sont constatés, des réserves sont émises et le promoteur doit les lever avant la livraison définitive.
  • Description : La livraison officielle du bien a lieu. L’acheteur reçoit les clés et signe le procès-verbal de livraison.
  • Garantie : Le bien est couvert par plusieurs garanties (parfait achèvement, biennale, décennale).
  • Description : Si des réserves ont été émises lors de la pré-livraison, le promoteur doit les lever dans un délai convenu.

En respectant ces étapes, le promoteur assure une transition en douceur de la signature du contrat à la livraison du bien, garantissant ainsi la satisfaction de l’acheteur.

Les intérêts de l’acquéreur non professionnel en secteur protégé dans le cadre de la VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) sont multiples :

  • Description : Le promoteur doit fournir une garantie financière d’achèvement, assurant que le projet sera mené à terme même en cas de défaillance financière du promoteur.
  • Description : Les contrats et les transactions sont encadrés par des lois strictes, protégeant l’acquéreur contre les abus et les fraudes.
  • Description : L’acquéreur dispose d’un délai de rétractation de 10 jours après la signature du contrat de réservation, lui permettant de se désister sans pénalités.
  • Description : Cette garantie couvre tous les défauts signalés par l’acquéreur dans l’année suivant la réception des travaux.
  • Description : Elle couvre les équipements dissociables du bâtiment (par exemple, les volets, les portes, etc.) pendant deux ans après la livraison.
  • Description : Cette garantie couvre les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant dix ans après la réception des travaux.
  • Description : L’acquéreur bénéficie de cette assurance qui permet d’obtenir rapidement le financement des réparations des dommages couverts par la garantie décennale.

Ces protections offrent une sécurité juridique et financière importante à l’acquéreur non professionnel, garantissant ainsi que l’investissement immobilier est protégé contre les aléas et les défauts de construction.

Bien sûr! Voici les principaux acteurs dans le régime de la copropriété :

  • Description : Ce sont les personnes physiques ou morales qui possèdent un ou plusieurs lots dans la copropriété. Ils participent aux assemblées générales et prennent part aux décisions concernant la gestion de l’immeuble.
  • Description : Il regroupe l’ensemble des copropriétaires. Il a pour mission de gérer l’immeuble et de veiller à la conservation et à l’entretien des parties communes.
  • Description : C’est le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Il est chargé de la gestion courante de l’immeuble, de l’exécution des décisions prises en assemblée générale, et de la tenue de la comptabilité de la copropriété.
  • Description : Il est composé de copropriétaires élus par l’assemblée générale. Il assiste et contrôle le syndic dans la gestion de l’immeuble. Il peut aussi être consulté pour avis sur des questions importantes.
  • Description : C’est l’organe décisionnel de la copropriété. Elle se réunit au moins une fois par an pour voter sur les budgets, les travaux, et les autres questions importantes concernant la gestion de l’immeuble.
  • Description : Ils sont engagés par le syndic pour effectuer des travaux ou des services dans les parties communes (par exemple, entreprises de nettoyage, sociétés de maintenance, etc.).

Ces acteurs jouent chacun un rôle spécifique et complémentaire pour assurer le bon fonctionnement et la gestion efficace de la copropriété.

23
Q

RÉVISION EXAMEN : DOSSIER 3 : DROIT DES AFFAIRES :

A

Pour céder son agence et contracter un emprunt, plusieurs conditions doivent être remplies. Voici les principales :

  • Description : Avant de céder une agence, il est crucial de réaliser une évaluation précise de sa valeur. Cela inclut l’analyse des actifs, des passifs, et de la rentabilité de l’agence.
  • Description : L’emprunteur doit obtenir l’accord du prêteur pour l’emprunt. Le prêteur évaluera la viabilité du projet de cession et la capacité de remboursement de l’emprunteur.
  • Description : Le prêteur exigera souvent des garanties pour sécuriser l’emprunt. Cela peut inclure des garanties personnelles, des hypothèques sur des biens immobiliers, ou d’autres types de sûretés.
  • Description : Un plan détaillé de cession doit être présenté. Ce plan doit inclure les modalités de la cession, l’identité du cessionnaire, et les conditions financières de la transaction.
  • Description : Tous les documents juridiques relatifs à la cession doivent être préparés et validés. Cela inclut le contrat de cession, les statuts de l’agence, et les accords avec les parties prenantes.
  • Description : La cession doit être conforme à toutes les réglementations légales et fiscales en vigueur. Il peut être nécessaire de consulter un avocat spécialisé en droit des affaires pour s’assurer de la conformité.
  • Description : Dans certains cas, l’approbation des autorités compétentes peut être requise, surtout si l’agence est soumise à des régulations spécifiques.

Ces conditions doivent être soigneusement respectées pour garantir une cession réussie et sécurisée de l’agence tout en obtenant l’emprunt nécessaire.

Bien sûr, je vais te détailler tout sur le régime légal du mariage en France.

En France, le régime légal par défaut, si les époux ne font pas de contrat de mariage, est celui de la communauté réduite aux acquêts. Voici les principaux éléments :

  • Définition : Les biens propres sont ceux que chaque époux possédait avant le mariage, ainsi que ceux reçus par donation ou succession pendant le mariage.
  • Exemples : Un appartement acheté avant le mariage, une voiture héritée d’un parent.
  • Définition : Les biens communs sont ceux acquis ensemble ou individuellement pendant le mariage, sauf exception.
  • Exemples : Un compte bancaire ouvert après le mariage, des meubles achetés en commun.
  • Règles : Chaque époux peut gérer seul ses biens propres et les biens communs pour les actes d’administration courante (comme vendre une voiture). Pour les actes de disposition (comme vendre un bien immobilier), le consentement des deux époux est nécessaire.
  • Principe : Les dettes contractées par un époux pour les besoins du ménage ou l’éducation des enfants engagent les deux époux. Les dettes personnelles restent à la charge de celui qui les a contractées.
  • Principe : Chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses biens personnels, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage. Les biens communs n’existent pas.
  • Principe : Tous les biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, sont communs. Ce régime est souvent choisi pour simplifier les successions.
  • Principe : Pendant le mariage, chaque époux gère ses biens personnels. En cas de dissolution du mariage, les acquêts (les biens acquis pendant le mariage) sont partagés.

Le choix du régime matrimonial est crucial et peut avoir des conséquences importantes en cas de séparation ou de décès. Il est souvent recommandé de consulter un notaire pour choisir le régime le plus adapté à la situation des époux.

Lors d’un mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’achat en nom propre peut avoir plusieurs conséquences importantes.

  • Bien propre ou commun : Même si un bien est acheté en nom propre par un époux, s’il est acquis pendant le mariage avec des fonds communs, il est présumé être un bien commun. Pour qu’il soit considéré comme un bien propre, il doit être acheté avec des fonds propres (par exemple, des fonds provenant d’une donation ou d’une succession).
  • Gestion : L’époux qui achète en nom propre gère le bien. Cependant, pour les actes de disposition (comme la vente du bien), le consentement de l’autre époux est souvent nécessaire si le bien est considéré comme commun.
  • Dispositions spéciales : Si le bien est un bien propre, l’époux peut en disposer librement sans le consentement de l’autre.
  • Dettes liées au bien : Les dettes contractées pour l’acquisition, l’entretien ou l’amélioration du bien sont en principe à la charge de l’époux propriétaire. Cependant, si le bien est commun, les dettes peuvent engager les deux époux.
  • Responsabilité : En cas de difficultés financières, les créanciers peuvent saisir le bien commun pour régler les dettes contractées par l’un des époux, même si le bien a été acheté en nom propre.
  • Partage des biens : En cas de divorce, les biens communs sont partagés entre les époux. Si un bien acheté en nom propre est considéré comme commun, il sera inclus dans le partage.
  • Indemnisation : Si un époux a utilisé des fonds propres pour acheter un bien en nom propre, il peut demander une indemnisation lors du partage des biens.

L’achat en nom propre pendant le mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts peut entraîner des complications en termes de gestion, de responsabilité et de partage des biens. Il est

souvent judicieux de consulter un notaire pour clarifier la situation et éviter les malentendus.

Pour protéger les intérêts lors d’un achat pendant un mariage, plusieurs solutions peuvent être envisagées :

  • Contrat de mariage : Vous pouvez opter pour un régime de séparation de biens ou un régime de participation aux acquêts. Cela permet de distinguer clairement les biens personnels de chaque époux.
  • Modification du régime matrimonial : Même après le mariage, il est possible de changer de régime matrimonial avec l’accord des deux époux et après un délai de deux ans de mariage sous le régime actuel.
  • Clause de remploi : Insérer une clause de remploi dans l’acte d’achat précisant que les fonds utilisés proviennent de biens propres. Cela permet de protéger l’acquisition en la qualifiant de bien propre.
  • Clause de préciput : Cette clause permet de stipuler que certains biens reviendront à l’un des époux en priorité en cas de dissolution de la communauté (décès ou divorce).
  • Donation au dernier vivant : Cette disposition permet de protéger le conjoint survivant en lui offrant une part plus importante de la succession.
  • Donation de biens propres : Un époux peut faire une donation de biens propres à l’autre pour équilibrer le patrimoine.
  • Hypothèque : Si un bien est financé par un prêt, il est possible de prendre une hypothèque pour garantir le remboursement du prêt.
  • Privilège de prêteur de deniers : Ce privilège permet au prêteur d’avoir une garantie sur le bien immobilier financé, prioritaire sur les autres créanciers.
  • Conseil personnalisé : Un notaire peut fournir des conseils adaptés à votre situation spécifique et vous aider à mettre en place les mesures de protection les plus appropriées.

Il est essentiel de bien se renseigner et de prendre des mesures adaptées pour protéger ses intérêts lors d’un achat pendant le mariage. Consulter un notaire est souvent la meilleure solution pour obtenir des conseils juridiques pertinents et sécuriser votre patrimoine.

Pour rassurer un salarié qui craint le licenciement, voici quelques points à aborder :

  • Discussion Ouverte : Encouragez le salarié à discuter ouvertement avec son supérieur hiérarchique ou le département des ressources humaines pour comprendre la situation actuelle de l’entreprise et clarifier les attentes.
  • Reconnaissance des Efforts : Soulignez les contributions et les performances positives du salarié. Mettez en avant les réussites et les objectifs atteints.
  • Formation et Développement : Proposez des opportunités de formation continue pour améliorer les compétences et l’employabilité du salarié.
  • Réglementation du Travail : Rappelez au salarié les protections offertes par le Code du travail et les conventions collectives, qui encadrent les procédures de licenciement et assurent des droits aux salariés.
  • Plan de Sauvegarde de l’Emploi : Si l’entreprise traverse une période de difficultés économiques, informez le salarié des mesures de soutien et des plans de sauvegarde de l’emploi éventuellement mis en place.
  • Programme d’Aide aux Employés (PAE) : Si l’entreprise dispose d’un PAE, encouragez le salarié à utiliser ce service pour obtenir un soutien psychologique et des conseils professionnels.
  • Plan B : Conseillez au salarié de mettre à jour son CV, de maintenir un réseau professionnel actif et de se tenir informé des opportunités sur le marché du travail, sans pour autant paniquer.

Rassurez le salarié en lui montrant que des mesures peuvent être prises pour sécuriser son emploi et qu’il dispose de ressources pour surmonter ses inquiétudes. Une bonne communication et une compréhension claire de la situation peuvent grandement aider à apaiser ses craintes.

Bien sûr, je vais t’expliquer les garanties principales avec les banques pour les emprunts.

L’hypothèque est une garantie réelle sur un bien immobilier. En cas de défaut de paiement, la banque peut saisir et vendre le bien pour récupérer le montant dû.

Le PPD, désormais appelé “privilège de prêteur de somme d’argent,” permet au prêteur de bénéficier d’une priorité sur les autres créanciers en cas de vente forcée du bien immobilier financé par le prêt. Ce privilège doit être inscrit au service de la publicité foncière.

Il existe deux types de cautionnement :
- Caution Personnelle : Une personne physique ou morale s’engage à payer à la place de l’emprunteur en cas de défaillance.
- Cautionnement Mutuel : Offert par des sociétés de cautionnement, souvent des mutuelles, qui garantissent le remboursement du prêt.

Le nantissement consiste à donner en garantie un bien mobilier (ex : un portefeuille de titres, une assurance-vie). En cas de défaut, la banque peut vendre ces biens pour se rembourser.

L’assurance emprunteur couvre le remboursement du prêt en cas de décès, d’invalidité ou de perte d’emploi de l’emprunteur. Elle n’est pas une garantie en tant que telle, mais elle sécurise le remboursement pour la banque.

Introduite le 1er janvier 2022, cette hypothèque permet au prêteur de garantir le prêt par une inscription hypothécaire sur le bien financé. Cela offre une sécurité accrue au prêteur, lui permettant de vendre le bien en cas de défaut de paiement de l’emprunteur.

Les garanties permettent aux banques de se protéger contre le risque de non-remboursement. Elles offrent différentes formes de sécurité, allant des biens immobiliers aux assurances, en passant par les cautions. Choisir la bonne garantie dépend de la situation financière de l’emprunteur et des exigences de la banque.

24
Q

RÉVISION EXAMEN : DOSSIER 4 : TECHNIQUES NOTARIALES :

A

Bien sûr, je vais te détailler les principales formes d’union en France : le concubinage, le PACS et le mariage.

Le concubinage, ou union libre, est une situation de fait où deux personnes vivent ensemble sans être mariées ni pacsées. Il n’y a pas de formalité administrative pour le concubinage, mais il peut être prouvé par des documents (factures communes, bail locatif, etc.). Les concubins n’ont pas de droits spécifiques en matière de succession ou de protection sociale, contrairement aux couples mariés ou pacsés.

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Voici les principales caractéristiques :
- Formalités : Le PACS est enregistré auprès du tribunal d’instance, d’un notaire ou de la mairie.
- Droits et Devoirs : Les partenaires pacsés ont des obligations de vie commune, d’assistance matérielle et de solidarité financière. Ils bénéficient de certains avantages fiscaux et sociaux.
- Rupture : Le PACS peut être dissous par une déclaration conjointe ou unilatérale, ou par le mariage de l’un des partenaires.

Le mariage est une union légale et solennelle entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui souhaitent vivre ensemble et fonder une famille. Voici les principales caractéristiques :
- Formalités : Le mariage est célébré en mairie, devant un officier d’état civil. Il nécessite la publication des bans et la fourniture de certains documents (actes de naissance, justificatifs de domicile, etc.).
- Droits et Devoirs : Les époux ont des obligations de fidélité, de secours, d’assistance et de contribution aux charges du ménage. Ils bénéficient de droits en matière de succession, de protection sociale et de fiscalité.
- Rupture : Le mariage peut être dissous par le divorce, qui nécessite une procédure judiciaire.

Chacune de ces unions offre des niveaux de protection et d’engagement différents. Le concubinage est la forme la plus libre et la moins contraignante, le PACS offre un compromis avec des droits et devoirs intermédiaires, et le mariage est l’union la plus formelle avec des droits et devoirs étendus. Le choix entre ces formes d’union dépend des attentes et des besoins des partenaires.

Bien sûr, je vais t’expliquer les régimes matrimoniaux en France. Il existe principalement quatre régimes matrimoniaux :

C’est le régime par défaut si les époux ne choisissent pas un autre régime par contrat de mariage. Voici ses caractéristiques :
- Biens communs : Tous les biens acquis pendant le mariage sont communs aux deux époux, à l’exception des biens reçus par donation ou héritage.
- Biens propres : Les biens possédés avant le mariage et ceux reçus par donation ou héritage restent propres à chaque époux.
- Gestion : Chacun gère ses biens propres, et les biens communs sont gérés conjointement.

Dans ce régime, chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses biens personnels, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage. Les principales caractéristiques sont :
- Biens propres : Tous les biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, restent propres à chaque époux.
- Gestion : Chaque époux gère ses biens de manière indépendante.
- Solidarité des dettes : Les dettes contractées par un époux n’engagent pas l’autre, sauf pour les dettes ménagères.

Sous ce régime, tous les biens des époux, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, sont mis en commun. Les caractéristiques sont :
- Biens communs : Tous les biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, sont communs.
- Gestion : Les biens communs sont gérés conjointement par les deux époux.
- Succession : Ce régime permet de simplifier la succession en cas de décès de l’un des époux, car tous les biens sont communs.

Ce régime combine des éléments de la séparation de biens et de la communauté. Pendant le mariage, les époux sont soumis à un régime de séparation de biens. À la dissolution du mariage, les acquêts (biens acquis pendant le mariage) sont partagés entre les époux. Les caractéristiques sont :
- Biens propres : Pendant le mariage, chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses biens propres.
- Partage des acquêts : À la dissolution du mariage, les acquêts sont partagés entre les époux.

Le choix du régime matrimonial dépend des préférences et des situations des époux. Il est possible de changer de régime matrimonial en cours de mariage, sous certaines conditions. Pour cela, il est recommandé de consulter un notaire.

D’accord, je vais t’expliquer les régimes matrimoniaux et ensuite la nature juridique des biens du patrimoine, les biens propres, les biens communs, les créances et les récompenses.

En France, il existe plusieurs régimes matrimoniaux qui déterminent la gestion des biens des époux pendant le mariage et en cas de dissolution. Voici les principaux régimes :

  1. Régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal par défaut)
    • Biens communs : Tous les biens acquis pendant le mariage sont communs.
    • Biens propres : Les biens possédés avant le mariage et ceux reçus par donation ou héritage pendant le mariage restent propres à chaque époux.
  2. Régime de la séparation de biens
    • Biens propres : Chaque époux conserve la propriété de ses biens acquis avant et pendant le mariage.
    • Biens communs : Il n’y a pas de biens communs, sauf ceux acquis en indivision volontaire.
  3. Régime de la communauté universelle
    • Biens communs : Tous les biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant le mariage, deviennent communs.
    • Biens propres : Il n’y a pratiquement pas de biens propres, sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage.
  4. Régime de participation aux acquêts
    • Pendant le mariage : Fonctionne comme un régime de séparation de biens.
    • À la dissolution : Chaque époux a droit à une part des acquêts (biens acquis) de l’autre.

Ensuite, voyons la nature juridique des différents types de biens et concepts :

  1. Biens Propres
    • Définition : Biens appartenant exclusivement à l’un des époux.
    • Exemples : Biens acquis avant le mariage, biens reçus par donation ou héritage.
  2. Biens Communs
    • Définition : Biens appartenant conjointement aux deux époux.
    • Exemples : Revenus du travail, biens acquis pendant le mariage (sauf stipulation contraire).
  3. Créances
    • Définition : Droit qu’a une personne (le créancier) d’exiger d’une autre (le débiteur) l’exécution d’une prestation.
    • Exemples : Prêt d’argent, facture impayée.
  4. Récompenses
    • Définition : Compensation due par la communauté à l’un des époux ou par un époux à la communauté pour des dépenses faites dans l’intérêt de l’un ou l’autre.
    • Exemples : Utilisation de fonds communs pour améliorer un bien propre, ou l’inverse.

Les régimes matrimoniaux déterminent la gestion et la propriété des biens des époux. Chaque régime a ses propres règles concernant les biens propres et communs. Les créances et les récompenses sont des concepts juridiques qui interviennent pour équilibrer les comptes entre les époux et la communauté.

J’espère que cette explication t’aura aidé à mieux comprendre ces notions !

Bien sûr, je vais te donner un aperçu sur le sort des donations en droit français.

Les donations entre époux peuvent être révoquées en cas de divorce, sauf si les époux en décident autrement dans leur convention de divorce. Cependant, elles sont irrévocables en cas de décès de l’un des époux.

Les donations faites aux enfants sont généralement irrévocables. Elles peuvent cependant être réduites si elles portent atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers réservataires (c’est-à-dire la part minimale de l’héritage qui revient obligatoirement aux enfants).

Il est possible de donner un bien en conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus. À la mort du donateur, l’usufruit s’éteint et le bien devient pleinement propriété du donataire.

Les donations peuvent être révoquées dans certains cas :
- Inexécution des charges : Si le donataire ne respecte pas les conditions imposées par le donateur.
- Ingratitude : Si le donataire commet des actes graves envers le donateur (violences, injures graves, etc.).
- Survenance d’enfants : Si le donateur n’avait pas d’enfants au moment de la donation et en a par la suite.

En cas de décès du donateur, les donations peuvent être réduites si elles excèdent la quotité disponible, c’est-à-dire la part de l’héritage dont le donateur peut disposer librement sans porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.

Les donations sont un outil puissant pour organiser la transmission de son patrimoine, mais elles doivent être réalisées en respectant les règles légales pour éviter des complications ultérieures. Il est souvent recommandé de consulter un notaire pour s’assurer que les donations sont conformes à la loi et correspondent aux souhaits du donateur.

Si tu as besoin de plus de détails ou d’exemples spécifiques, n’hésite pas à me le dire !

Bien sûr! Pour rédiger l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial, voici les formalités préalables nécessaires :

  1. Inventaire des biens : Il est essentiel de dresser un inventaire détaillé des biens communs et propres des époux. Cela inclut les biens immobiliers, les comptes bancaires, les meubles, les véhicules, etc.
  2. Évaluation des biens : Une estimation de la valeur des biens est nécessaire. Cela peut nécessiter l’intervention d’experts, comme des agents immobiliers pour les biens immobiliers, ou des experts en art pour les œuvres d’art.
  3. Étude des dettes et des créances : Il faut examiner les dettes et les créances des époux, afin de les inclure dans l’acte de liquidation.
  4. Répartition des biens : Les époux doivent convenir de la répartition des biens. Si un accord amiable n’est pas possible, il peut être nécessaire de recourir à un juge.
  5. Documents juridiques : Rassembler tous les documents juridiques pertinents, tels que les actes de propriété, les contrats de mariage, les relevés de comptes bancaires, etc.
  6. Consultation avec les parties : Les époux doivent être consultés et donner leur accord sur les termes de l’acte de liquidation et de partage.
  7. Rédaction de l’acte : Une fois toutes les informations recueillies et les accords obtenus, l’acte de liquidation et de partage peut être rédigé par le notaire.
  8. Signature de l’acte : Enfin, l’acte doit être signé par les deux époux et le notaire, officialisant ainsi la liquidation et le partage du régime matrimonial.

Ces étapes permettent de s’assurer que l’acte de liquidation et de partage est complet, précis, et conforme aux souhaits des parties et aux exigences légales.