Cours 7-8 Flashcards
Qu’est-ce que La portée de la C.D.L.P.
La C.D.L.P. est une loi ordinaire - Mais, nature quasi constitutionnelle: seule une déclaration législative claire peut permettre de modifier, réviser, abroger ou créer des exceptions à ses dispositions •Les dispositions de la C.D.L.P. sont d’ordre public (du moins, celles visant à enrayer la discrimination-art. 1 à 38). •Les lois vouées à la protection des droits de la personne, comme la C.D.L.P., ont une place privilégiée dans la hiérarchie des normes (caractère fondamental). • La C.P.L.D. prévaut sur les autres lois en cas de conflit –art. 1 à 38 (à moins qu’une exception explicite n’ait été créée à cet égard).
Qu’est-ce que l’ Art. 52 de la C.D.L.P.
«Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38, sauf dans la mesure prévue par ces articles, à, moins que cette loi n’énonce expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte. » - C.D.L.P. est au-dessus des autres lois québécoises :identité autonome – statut quasi constitutionnel
Comment le législateur semble s’être réservé le pouvoir de déroger implicitement aux autres articles de la Charte québécoise
- En élevant seulement les articles 1 à 38 de la Charte au rang de droits quasi constitutionnels, le législateur semble s’être réservé le pouvoir de déroger implicitement aux autres articles de la Charte québécoise. - Le législateur peut restreindre le droit de recours fondé sur l’article 49 C.D.L.P.avec une voie de recours spécifique par une loi particulière.
Qu’est-ce que l’Art. 49 de la CDLP?
Art. 49 C.D.L.P. (nos soulignés) Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessationde cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs
Qu’est-ce qui témoigne de l’intention du législateur de ne pas imposer les mêmes exigences de forme pour la dérogation à l’art. 49?
l’art. 52 de la Charte, qui affirme la prépondérance, fait défaut d’inclure l’art. 49 au sein du groupe des dispositions privilégiées. Seuls les articles 1 à 38 de la Charte ont préséance sur les autres lois, qui ne peuvent y déroger qu’expressément. Cela témoigne donc de l’intention du législateur de ne pas imposer les mêmes exigences de forme pour la dérogation à l’art. 49. Cette dernière disposition, même lorsqu’elle est invoquée en raison d’une violation d’un des droits garantis aux art à. 1 à 38, ne participe pas de leur prépondérance relative.
Qu’est-ce que l’effet de la non reconnaissance d’un statut quasi constitutionnel à l’article 49 C.D.L.P
La non reconnaissance d’un statut quasi constitutionnel à l’article 49 C.D.L.P. amenuise la primauté reconnue aux articles 1 à 38 C.D.L.P.
En effet, la voie de recours aménagée pour leur exercice pourrait être obstruée par le législateur, même implicitement, au moyen d’une simple loi.
Qu’est-ce que les droits économiques et sociaux prévus aux articles 39 et ss. C.D.L.P.
Les droits économiques et sociaux prévus aux articles 39 et ss. C.D.L.P.fondent seulement un jugement déclaratoire par le tribunal qui constate la violation de ces droits.
- Ces droits nepeuvent être invoqués pour fonder l’invalidation d’autres lois.
- Ces droits ne peuvent fonder une action en dommages-intérêts.
Exception:
Le droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées (art. 48) relèverait pour sa part d’« une disposition de droit substantiel » constitutive « d’un droit autonome et distinct » pouvant mener à l’octroi de dommages-intérêts.
Qu’est-ce que les droits protégés par la C.D.L.P.?
Les droits protégés par la C.D.L.P.(lire impérativement les dispositions)
- Libertés et droits fondamentaux (art. 1à 9.1)
- Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés (art. 10 à 20,1)
- Droits politiques (art.21 et 22)
- Droits judiciaires ( art. 23 à 38)
- Droits économiques et sociaux (art.39 à 48)
Qu’est-ce que Les recours prévus par la C.D.L.P.?
Les recours prévus par la C.D.L.P.
Art. 49 C.D.L.P. (nos soulignés)
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessationde cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
Le recours de l’art. 49 C. D.L.P. vise:
•Les atteintes illicites aux droits fondamentaux prévus aux art. 1 à 9 (sauf les cas de limitations législatives prévus à l’article 9.1 );
•Les acte contraires aux art. 10 à 19 (sauf les cas réputés non discriminatoires selon l’article 20 et 20.1)
La personne –sens large –qui agit en violation des droits et libertés d’autrui s’expose à:
- La cessation de l’atteinte
- La réparation (dommages et intérêts) du préjudice moral et/ou matériel (flexibilité et créativité pour la réparations d’atteintes aux droits fondamentaux)
- Des dommages punitifs (autrefois appelés dommages exemplaires)
Qu’est-ce que les dommages punitifs :
Les dommages punitifs : Quatre conditions à satisfaire:
- Atteinte à un droit reconnu par la Charte
- Acte illicite
- Acte intentionnel
État d’esprit qui dénote:
-le désir, la volonté de causer les conséquences d’une conduite fautive ou encore agissements en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probablesque cette conduite engendrera (c’est le volet d’analyse qui est subjectif -la personne -et objectif -la personne ou professionnel raisonnable-).
•Recours accessoire d’un recours principal en dommage-intérêtspour préjudice moral ou matériel(ce n’est plus le cas depuis Montignyc. Brossard (Succession), [2010] 1 RCS 595)
Qu’est-ce que le concept de dommages-intérêts punitifsdans le système civiliste?
Concept de dommages-intérêts punitifsdans le système civiliste (art. 1621 C.c.Q.): Un montant discrétionnaire limité et déterminé selon la capacité du débiteur.
Critères: art.1621 al.2 C.c.Q. (nos soulignés):
« Ils [les dommages punitifs] s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »
Qu’est-ce que la possibilité de poursuivre si les circonstances s’y prêtent, des articles 80 à 82?
Possibilité de poursuivre si les circonstances s’y prêtent, des articles 80 à 82(ce n’est pas à l’examen!)
Refus de négocier
Art. 80 C.L.D.P. (nos soulignés):
«Lorsque les parties refusent la négociation d’un règlement ou l’arbitrage du différend, ou lorsque la proposition de la Commission n’a pas été, à sa satisfaction, mise en oeuvredans le délai imparti, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure appropriéecontre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressementqu’elle juge alors adéquate.»
Qu’est-ce que la mesures d’urgence: Art. 81 C.L.D.P. (nos soulignés):
Mesures d’urgence:
Art. 81 C.L.D.P. (nos soulignés):
«Lorsqu’elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité d’une personne visée par un cas de discrimination ou d’exploitation est menacée, ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve ou de solution d’un tel cas, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir d’urgence une mesurepropre à faire cesser cette menace ou ce risque.»
Qu’est-ce que la discrimination ou exploitation: Art. 82 C.L.D.P. (nos soulignés):
Discrimination ou exploitation:
Art. 82 C.L.D.P. (nos soulignés):
«La Commission peut aussi s’adresser à un tribunal pour qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce ou tente d’exercer des représailles contre une personne, un groupe ou un organisme intéressépar le traitement d’un cas de discrimination ou d’exploitation ou qui y a participé, que ce soit à titre de victime, de plaignant, de témoin ou autrement.
Dans l’hypothèse où c’est plutôt la « loi » qui ne satisfait pas aux exigences de la Charte québécoise, l’article 52 de cette Charte offre plutôt à la personne lésée la possibilité de s’adresser à un tribunal pour obtenir l’annulation de la disposition viciée.»