THEME 5 : L’instruction – L’examen des questions préalables tenant au requérant et à sa demande Flashcards
Décisions prises par l’arcom sont des contentieux de pleine juridiction
Contentieux subjectifs de pleine juridiction cas des contentieux pécuniaires
Contentieux contractuel : tous les litiges en matière de contrats relèvent du champ du plein contentieux maj des contentieux en matière fiscale pcq l’admin fiscale peut voir le juge recalculer les bases d’imposition ce qui va bcp plus loin que la simple annulation, c’est le cas en matière de protestation en matière électorale c’est le cas en matière de recours contre les refus d’octroyer la qualité de réfugié les décisions prises par l’OFRA sont justiciable devant la Cour nationale du droit d’asile sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction
ALDANA BARRENA dans cette affaire le CE reconnaît le pvr de se prononcer lui-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié ajd c’est la CNDA peut invalider la décision de l’OFRA et donc reconnaitre elle-même le statut de réfugié
Le contentieux de l’annulation recours pour excès de pouvoir relève du contentieux de l’annulation le référé préfectoral, ainsi que les exceptions d’illégalité et appréciation d’illégalité qui sont le résultat de la question préjudicielle
Dame Lamotte 1950 le REP est ouvert même sans texte
Le champ du REP a été précisé notamment face aux demandes pécuniaires LAFAGE le CE a jugé que même en cas d’intérêt pécuniaire, des conclusions aux seules fins d’annulation sont des conclusions d’excès de pouvoir
Attraction du REP face à certaines demandes indemnitaires c’est le cas lorsque le requérant sollicite une indemnisation résultat de l’illégalité fautive de l’admin MARCOU 2011 car le dommage est le résultat exclusif d’une illégalité et donc le débat indemnitaire implique la reconnaissance de l’illégalité de la décision contestée le principe est que la nature d’un recours qui est formé contre une décision pécuniaire est le plein contentieux, c’est le cas en matière fiscale
Contentieux de l’interprétation : contentieux déclaratif c’est le cas lorsque le JA est conduit à constater la légalité ou l’illégalité d’une décision sans qu’il soit saisi au principal de la décision
Contentieux de la répression le contentieux des sanctions prononcées par le juge JA il a le pvr d’infliger une peine en cas de contravention de grande voirie atteinte causée au domaine pb
D’autres distinctions en fonction de la situation juridique invoquée par le requérant
ALDANA BARRENA
dans cette affaire le CE reconnaît le pvr de se prononcer lui-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié ajd c’est la CNDA peut invalider la décision de l’OFRA et donc reconnaitre elle-même le statut de réfugié
méthode de l’instruction
Le juge qui instruit le dossier prête des éléments préalables à la question du fond. Il faut savoir en effet si le dossier est recevable avant d’examiner le fond du litige. La méthode suit pour ça un ordre précis, c’est la méthode « DINIF » (désistement, incompétence, non-lieu, irrecevabilité, fond)
qualité pour agir des personnes physiques : le cas du mineur
Il s’agit de la possibilité ou non pour une personne d’être capable d’agir en justice.
a/ Le cas du mineur
La minorité suppose d’être un incapable comme le prévoit l’article 414 du Code civil. Le mineur est donc irrecevable à agir devant le juge administratif ; mais cette irrecevabilité peut être couverte en cours d’instance puisque le mineur peut devenir majeur. Le nouveau majeur se trouve alors dans une situation de régularisation de la requête qu’il a pu faire étant mineur.
Cela soulève cependant des difficultés liées au nouveau statut du mineur, mais également au statut de la majorité lorsqu’elle est acquise ; car au jour de sa majorité il faut régulariser l’acquisition de cette majorité. Or, si l’action a été introduite par ses parents ou par ses représentants légaux, le mineur doit intervenir dans la procédure pour que celle-ci soit régulière en son nom propre.
Le juge des référés peut néanmoins connaître d’une requête faite par un mineur seul si la mesure présente un caractère particulièrement urgent. On peut ainsi penser à l’exemple d’un refus d’hébergement par l’administration d’un mineur étranger isolé.
Le mineur émancipé peut cependant agir en son nom propre pour ses intérêts propres.
le cas du majeur incapable
Le majeur incapable ne peut pas agir en son nom propre, qu’il soit sous tutelle ou curatelle. Il en va autrement si la mesure de curatelle est levée, ce qui permet de régulariser la procédure introduite.
Dans certains cas, pour que le représentant légal puisse intervenir il faut une décision du conseil des tutelles ; sauf si le tuteur a l’attitude pour exercer les actions en justice.
La personne placée sous sauvegarde de justice peut cependant exercer ses propres actions
le cas des autres personnes physiques
Les personnes physiques ne peuvent agir qu’en leur nom personnel à condition évidemment d’avoir
l’intérêt pour agir. Les liens juridiques d’une personne physique avec une autre ne peuvent pas lui donner droit à agir au nom de l’autre personne. Par exemple, ni le conjoint ni le partenaire pacsé ne peuvent agir à la place de l’autre. On ne peut pas non plus agir pour son frère ou sa sœur, ou son co- indivis. En d’autres termes, l’action est personnelle.
Il faut souvent vérifier le régime matrimonial des requérants ; car si par exemple dans une décision refusant d’un permis de construire, si le terrain n’appartient qu’à l’un des époux l’autre époux ne peut
pas contester le terrain.
décision du 26 avril 1989 du Conseil d’État.
Les personnes morales doivent exister ; c’est-à-dire que leur personnalité juridique ait été admise. Il y a parfois des organismes qui ne sont pas dotés de la personnalité morale ; comme c’est le cas dans une décision
loi 1er juillet 1901
La question de l’habilitation à agir dépend des statuts de la personne morale, or ces statuts peuvent
être des statuts légaux, et/ou des statuts contractuels. Les sociétés commerciales ont ainsi des
statuts légaux définis par le Code de commerce, les associations ont des statuts définis par la loi du 1er juillet 1901 ; mais ces statuts découlent généralement de contrats. De ce fait, l’examen de cette
habilitation dépend des modalités de mise en œuvre des statuts légaux ou contractuels.
Ces statuts peuvent prévoir que le représentant de la personne morale est habilité à agir directement ou que le représentant légal est habilité pour agir par un organe de la personne morale ou un conseil. L’habilitation légale donnée par l’assemblée générale peut ainsi être limitée dans le temps. Autrement dit, les statuts peuvent prévoir des modalités de dévolution de l’habilitation, non seulement des modalités qui soient institutionnelles mais également des modalités dans le temps.
il y a des personnes morales dont la qualité à agir est soumise à des règles spécifiques
C’est par exemple le cas des associations agréées en matière d’urbanisme, dont la qualité à agir dépend de cet agrément.
* C’est également le cas pour toute association non agrée qui attaque un acte d’urbanisme et particulièrement un permis de construire ; auquel cas le Code de l’urbanisme impose que la création de l’association soit antérieure à la demande de permis de construire.
* C’est aussi le cas des syndicats professionnels qui nécessitent une habilitation à agir ; mais si le statut du syndicat prévoit l’habilitation de son représentant alors il n’y a pas lieu à la
production d’un texte expresse.
* C’est le cas des personnes publiques qui peuvent agir dans le cadre de leur compétence, mais selon leurs statuts. Dans certains cas, lequel la qualité pour agir est présumée, c’est par exemple le cas de l’État quand il attaque un acte d’une collectivité territoriale.
Les collectivités territoriales et les établissements publics sont soumis à l’obligation de production d’un acte d’habilitation, pour attaquer comme pour défendre. En pratique, en début de mandat l’assemblée délibérante vote une délibération générale par laquelle elle habilite son représentant à exercer directement certaines compétences, dont la
représentation en justice.
Par exemple, jusqu’en 2026 la capacité pour agir des communes, même pour défendre une décision qu’elle a pris, dépend de la production de la délibération du conseil municipal de 2020 ayant notamment habilité son maire à la représenter.
Cette règle de la production a été mise en œuvre par le juge administratif à plusieurs
reprises, et notamment dans une décision du 11 avril 2008 dans lequel le Conseil d’État a
considéré qu’il appartient à la juridiction administrative de s’assurer de la qualité pour agir d’une collectivité territoriale si celle-ci est contestée par l’autre partie.
Dans une décision du 7 mars 2012, le Conseil d’État a considéré que la qualité pour agir du
maire au nom d’une commune peut résulter des pièces du dossier.
* C’est enfin le cas pour les personnes morales étrangères qui ont la capacité pour agir en justice à condition d’être établies en France. Dans le cadre d’une question prioritaire de
constitutionnalité le 7 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a reconnu la
constitutionnalité de leur droit d’agir en justice
éléments subjectifs d’appréciation de l’intérêt pour agir
L’exercice du recours doit présenter un intérêt suffisamment direct et personnel.
* L’intérêt pour agir doit être né et actuel. Par exemple, une victime qui ferait un recours
indemnitaire en raison d’un préjudice futur verrait les conclusions liées à ce préjudice comme irrecevables
les éléments objectifs d’appréciation de l’intérêt pour agir
L’intérêt pour agir s’apprécie au regard des conclusions de la requête et non pas des moyens.
* L’intérêt pour agir s’apprécie à la date d’introduction de la requête.
* L’intérêt pour agir s’apprécie par rapport au champ de la décision attaquée. On va tenir
compte selon les cas soit du cadre de la décision seule, soit au regard du silence gardé par l’administration à la demande préalable.
En d’autres termes, l’ignorance par l’administration de certains préjudices donne à la victime intérêt pour agir contre la décision suscitée par la demande préalable de réclamation.
excès de pvr : intérêt pour agir
S’agissant de l’excès de pouvoir, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un acte réglementaire est plus largement admis qu’à l’encontre d’un acte individuel. L’acte individuel concerne par définition un nombre plus limité de personnes
plein contentieux
S’agissant du plein contentieux, seules les personnes dont l’intérêt est lésé sont susceptibles d’exercer un recours. Par exemple, dans le cas d’un recours en responsabilité, seule la victime est fondée à savoir un intérêt pour agir contre le refus d’indemnisation. De manière générale, en recours de plein contentieux l’intérêt pour agir est apprécié au regard de la légitimité que représente l’action pour le requérant. Dans une décision du 4 avril 2014, il a ainsi été considéré que le tiers pouvait exercer une action en contestation de validité du contrat du fait de son intérêt pour agir
Le défaut de qualité pour agir constitue une irrecevabilité pouvant être couverte en cours
d’instance ; et le juge doit soulever d’office cette irrecevabilité lorsqu’elle lui paraît constituée puisque le caractère d’ordre public du défaut d’intérêt pour agir est une condition essentielle d’examen de la requête. En d’autres termes, cet examen relève de l’office du juge.
intérêt pour agir pour des personnes morales de droit public
l’État a un intérêt pour agir largement admis.
Cette présomption est limitée, par exemple s’agissant du pouvoir du préfet quand il contrôle les actes des collectivités territoriales sur le fondement de l‘article 72 de la Constitution. De manière générale, les personnes publiques n’ont pas un intérêt pour agir en toute hypothèse. C’est cependant dans le cas où la personne publique est requérante.
décision 30 mai 1913 Préfet de L’Eure
La personne morale ne peut ainsi pas demander au juge de prendre une décision qu’elle pourrait elle-même prendre. Dans une décision du 30 mai 1913 « Préfet de l’Eure », le Conseil d’État a jugé que l’administration ne pouvait pas le saisir pour prendre une décision qu’elle peut elle-même adopter dans le cadre de ses compétences. Le Conseil d’État considère que toute requête faite par l’administration dans laquelle elle demande au juge qu’il se prononce à sa place est irrecevable. Lorsque l’administration est tentée de saisir le juge afin d’obtenir la condamnation d’un administré hors du champ du contrat, alors le juge considère la requête comme irrecevable. En effet, en raison de l’application de la jurisprudence « Préfet de l’Eure », l’administration peut elle-même former un titre exécutoire