THEME 5 : L’instruction – L’examen des questions préalables tenant au requérant et à sa demande Flashcards

1
Q

Décisions prises par l’arcom sont des contentieux de pleine juridiction

A

Contentieux subjectifs de pleine juridiction cas des contentieux pécuniaires

Contentieux contractuel : tous les litiges en matière de contrats relèvent du champ du plein contentieux maj des contentieux en matière fiscale pcq l’admin fiscale peut voir le juge recalculer les bases d’imposition ce qui va bcp plus loin que la simple annulation, c’est le cas en matière de protestation en matière électorale c’est le cas en matière de recours contre les refus d’octroyer la qualité de réfugié les décisions prises par l’OFRA sont justiciable devant la Cour nationale du droit d’asile sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction

ALDANA BARRENA dans cette affaire le CE reconnaît le pvr de se prononcer lui-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié ajd c’est la CNDA peut invalider la décision de l’OFRA et donc reconnaitre elle-même le statut de réfugié

Le contentieux de l’annulation recours pour excès de pouvoir relève du contentieux de l’annulation le référé préfectoral, ainsi que les exceptions d’illégalité et appréciation d’illégalité qui sont le résultat de la question préjudicielle

Dame Lamotte 1950 le REP est ouvert même sans texte

Le champ du REP a été précisé notamment face aux demandes pécuniaires LAFAGE le CE a jugé que même en cas d’intérêt pécuniaire, des conclusions aux seules fins d’annulation sont des conclusions d’excès de pouvoir

Attraction du REP face à certaines demandes indemnitaires c’est le cas lorsque le requérant sollicite une indemnisation résultat de l’illégalité fautive de l’admin MARCOU 2011 car le dommage est le résultat exclusif d’une illégalité et donc le débat indemnitaire implique la reconnaissance de l’illégalité de la décision contestée le principe est que la nature d’un recours qui est formé contre une décision pécuniaire est le plein contentieux, c’est le cas en matière fiscale

Contentieux de l’interprétation : contentieux déclaratif c’est le cas lorsque le JA est conduit à constater la légalité ou l’illégalité d’une décision sans qu’il soit saisi au principal de la décision

Contentieux de la répression le contentieux des sanctions prononcées par le juge JA il a le pvr d’infliger une peine en cas de contravention de grande voirie atteinte causée au domaine pb

D’autres distinctions en fonction de la situation juridique invoquée par le requérant

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2
Q

ALDANA BARRENA

A

dans cette affaire le CE reconnaît le pvr de se prononcer lui-même sur le droit des intéressés à la qualité de réfugié ajd c’est la CNDA peut invalider la décision de l’OFRA et donc reconnaitre elle-même le statut de réfugié

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3
Q

méthode de l’instruction

A

Le juge qui instruit le dossier prête des éléments préalables à la question du fond. Il faut savoir en effet si le dossier est recevable avant d’examiner le fond du litige. La méthode suit pour ça un ordre précis, c’est la méthode « DINIF » (désistement, incompétence, non-lieu, irrecevabilité, fond)

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4
Q

qualité pour agir des personnes physiques : le cas du mineur

A

Il s’agit de la possibilité ou non pour une personne d’être capable d’agir en justice.
a/ Le cas du mineur
La minorité suppose d’être un incapable comme le prévoit l’article 414 du Code civil. Le mineur est donc irrecevable à agir devant le juge administratif ; mais cette irrecevabilité peut être couverte en cours d’instance puisque le mineur peut devenir majeur. Le nouveau majeur se trouve alors dans une situation de régularisation de la requête qu’il a pu faire étant mineur.
Cela soulève cependant des difficultés liées au nouveau statut du mineur, mais également au statut de la majorité lorsqu’elle est acquise ; car au jour de sa majorité il faut régulariser l’acquisition de cette majorité. Or, si l’action a été introduite par ses parents ou par ses représentants légaux, le mineur doit intervenir dans la procédure pour que celle-ci soit régulière en son nom propre.
Le juge des référés peut néanmoins connaître d’une requête faite par un mineur seul si la mesure présente un caractère particulièrement urgent. On peut ainsi penser à l’exemple d’un refus d’hébergement par l’administration d’un mineur étranger isolé.
Le mineur émancipé peut cependant agir en son nom propre pour ses intérêts propres.

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5
Q

le cas du majeur incapable

A

Le majeur incapable ne peut pas agir en son nom propre, qu’il soit sous tutelle ou curatelle. Il en va autrement si la mesure de curatelle est levée, ce qui permet de régulariser la procédure introduite.
Dans certains cas, pour que le représentant légal puisse intervenir il faut une décision du conseil des tutelles ; sauf si le tuteur a l’attitude pour exercer les actions en justice.
La personne placée sous sauvegarde de justice peut cependant exercer ses propres actions

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6
Q

le cas des autres personnes physiques

A

Les personnes physiques ne peuvent agir qu’en leur nom personnel à condition évidemment d’avoir
l’intérêt pour agir. Les liens juridiques d’une personne physique avec une autre ne peuvent pas lui donner droit à agir au nom de l’autre personne. Par exemple, ni le conjoint ni le partenaire pacsé ne peuvent agir à la place de l’autre. On ne peut pas non plus agir pour son frère ou sa sœur, ou son co- indivis. En d’autres termes, l’action est personnelle.
Il faut souvent vérifier le régime matrimonial des requérants ; car si par exemple dans une décision refusant d’un permis de construire, si le terrain n’appartient qu’à l’un des époux l’autre époux ne peut
pas contester le terrain.

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7
Q

décision du 26 avril 1989 du Conseil d’État.

A

Les personnes morales doivent exister ; c’est-à-dire que leur personnalité juridique ait été admise. Il y a parfois des organismes qui ne sont pas dotés de la personnalité morale ; comme c’est le cas dans une décision

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8
Q

loi 1er juillet 1901

A

La question de l’habilitation à agir dépend des statuts de la personne morale, or ces statuts peuvent
être des statuts légaux, et/ou des statuts contractuels. Les sociétés commerciales ont ainsi des
statuts légaux définis par le Code de commerce, les associations ont des statuts définis par la loi du 1er juillet 1901 ; mais ces statuts découlent généralement de contrats. De ce fait, l’examen de cette
habilitation dépend des modalités de mise en œuvre des statuts légaux ou contractuels.
Ces statuts peuvent prévoir que le représentant de la personne morale est habilité à agir directement ou que le représentant légal est habilité pour agir par un organe de la personne morale ou un conseil. L’habilitation légale donnée par l’assemblée générale peut ainsi être limitée dans le temps. Autrement dit, les statuts peuvent prévoir des modalités de dévolution de l’habilitation, non seulement des modalités qui soient institutionnelles mais également des modalités dans le temps.

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9
Q

il y a des personnes morales dont la qualité à agir est soumise à des règles spécifiques

A

C’est par exemple le cas des associations agréées en matière d’urbanisme, dont la qualité à agir dépend de cet agrément.
* C’est également le cas pour toute association non agrée qui attaque un acte d’urbanisme et particulièrement un permis de construire ; auquel cas le Code de l’urbanisme impose que la création de l’association soit antérieure à la demande de permis de construire.
* C’est aussi le cas des syndicats professionnels qui nécessitent une habilitation à agir ; mais si le statut du syndicat prévoit l’habilitation de son représentant alors il n’y a pas lieu à la
production d’un texte expresse.
* C’est le cas des personnes publiques qui peuvent agir dans le cadre de leur compétence, mais selon leurs statuts. Dans certains cas, lequel la qualité pour agir est présumée, c’est par exemple le cas de l’État quand il attaque un acte d’une collectivité territoriale.
Les collectivités territoriales et les établissements publics sont soumis à l’obligation de production d’un acte d’habilitation, pour attaquer comme pour défendre. En pratique, en début de mandat l’assemblée délibérante vote une délibération générale par laquelle elle habilite son représentant à exercer directement certaines compétences, dont la
représentation en justice.
Par exemple, jusqu’en 2026 la capacité pour agir des communes, même pour défendre une décision qu’elle a pris, dépend de la production de la délibération du conseil municipal de 2020 ayant notamment habilité son maire à la représenter.

Cette règle de la production a été mise en œuvre par le juge administratif à plusieurs
reprises, et notamment dans une décision du 11 avril 2008 dans lequel le Conseil d’État a
considéré qu’il appartient à la juridiction administrative de s’assurer de la qualité pour agir d’une collectivité territoriale si celle-ci est contestée par l’autre partie.
Dans une décision du 7 mars 2012, le Conseil d’État a considéré que la qualité pour agir du
maire au nom d’une commune peut résulter des pièces du dossier.
* C’est enfin le cas pour les personnes morales étrangères qui ont la capacité pour agir en justice à condition d’être établies en France. Dans le cadre d’une question prioritaire de
constitutionnalité le 7 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a reconnu la
constitutionnalité de leur droit d’agir en justice

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10
Q

éléments subjectifs d’appréciation de l’intérêt pour agir

A

L’exercice du recours doit présenter un intérêt suffisamment direct et personnel.
* L’intérêt pour agir doit être né et actuel. Par exemple, une victime qui ferait un recours
indemnitaire en raison d’un préjudice futur verrait les conclusions liées à ce préjudice comme irrecevables

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11
Q

les éléments objectifs d’appréciation de l’intérêt pour agir

A

L’intérêt pour agir s’apprécie au regard des conclusions de la requête et non pas des moyens.
* L’intérêt pour agir s’apprécie à la date d’introduction de la requête.
* L’intérêt pour agir s’apprécie par rapport au champ de la décision attaquée. On va tenir
compte selon les cas soit du cadre de la décision seule, soit au regard du silence gardé par l’administration à la demande préalable.
En d’autres termes, l’ignorance par l’administration de certains préjudices donne à la victime intérêt pour agir contre la décision suscitée par la demande préalable de réclamation.

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12
Q

excès de pvr : intérêt pour agir

A

S’agissant de l’excès de pouvoir, l’intérêt pour agir d’un requérant contre un acte réglementaire est plus largement admis qu’à l’encontre d’un acte individuel. L’acte individuel concerne par définition un nombre plus limité de personnes

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13
Q

plein contentieux

A

S’agissant du plein contentieux, seules les personnes dont l’intérêt est lésé sont susceptibles d’exercer un recours. Par exemple, dans le cas d’un recours en responsabilité, seule la victime est fondée à savoir un intérêt pour agir contre le refus d’indemnisation. De manière générale, en recours de plein contentieux l’intérêt pour agir est apprécié au regard de la légitimité que représente l’action pour le requérant. Dans une décision du 4 avril 2014, il a ainsi été considéré que le tiers pouvait exercer une action en contestation de validité du contrat du fait de son intérêt pour agir
Le défaut de qualité pour agir constitue une irrecevabilité pouvant être couverte en cours
d’instance ; et le juge doit soulever d’office cette irrecevabilité lorsqu’elle lui paraît constituée puisque le caractère d’ordre public du défaut d’intérêt pour agir est une condition essentielle d’examen de la requête. En d’autres termes, cet examen relève de l’office du juge.

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14
Q

intérêt pour agir pour des personnes morales de droit public

A

l’État a un intérêt pour agir largement admis.
Cette présomption est limitée, par exemple s’agissant du pouvoir du préfet quand il contrôle les actes des collectivités territoriales sur le fondement de l‘article 72 de la Constitution. De manière générale, les personnes publiques n’ont pas un intérêt pour agir en toute hypothèse. C’est cependant dans le cas où la personne publique est requérante.

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15
Q

décision 30 mai 1913 Préfet de L’Eure

A

La personne morale ne peut ainsi pas demander au juge de prendre une décision qu’elle pourrait elle-même prendre. Dans une décision du 30 mai 1913 « Préfet de l’Eure », le Conseil d’État a jugé que l’administration ne pouvait pas le saisir pour prendre une décision qu’elle peut elle-même adopter dans le cadre de ses compétences. Le Conseil d’État considère que toute requête faite par l’administration dans laquelle elle demande au juge qu’il se prononce à sa place est irrecevable. Lorsque l’administration est tentée de saisir le juge afin d’obtenir la condamnation d’un administré hors du champ du contrat, alors le juge considère la requête comme irrecevable. En effet, en raison de l’application de la jurisprudence « Préfet de l’Eure », l’administration peut elle-même former un titre exécutoire

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16
Q

décision 24 février 2016 Département de l’Eure

A

Depuis une décision du 24 février 2016 « Département de l’Eure », le Conseil d’État a admis que
lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, par exception à la jurisprudence « Préfet de
l’Eure », alors l’administration peut saisir le juge d’un référé provision afin d’obtenir une
condamnation provisionnelle de la somme qu’elle estime lui être due. Cette exception ne vaut
toutefois que pour le référé provision et ne vaut pas pour un recours en responsabilité contractuelle. Cette exception a été étendue aux demandes de l’administration en présence un contrat et
présentant un caractère extracontractuel. En d’autres termes, sans être directement né du contrat, peuvent être nés des dommages « collatéraux » qui peuvent eux susciter des référés provision. L’intérêt pour agir des personnes publiques est encadré par les règles relatives à leur qualité de personne publique. Pour agir, une collectivité publique ne peut ainsi invoquer que sa qualité de personne publique. Ainsi la collectivité publique en peut agir que dans un intérêt public qui lui est
propre, puisque ses compétences découlent de textes.

17
Q

décision 19 novembre 2020 commune de grande synthe

A

Dans le contexte de la tempête Xynthia, des communes ont décidé d’attaquer l’État pour inaction climatique, et le Conseil d’État dans une décision du 19 novembre 2020 « commune de Grande-Synthe » a reconnu l’intérêt à agir des communes pour des raisons climatiques

18
Q

syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges 28 décembre 1906

A

Dans une décision du 28 décembre 1906 « Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges », le Conseil d’État a jugé que les syndicats professionnels ont vocation à prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils ont la charge ; mais le même arrêt apporte une restriction en déclarant qu’ils ne peuvent pas prendre la défense d’intérêts privés sans y être autorisés par un mandat spécial.
Ils peuvent ainsi prendre la défense des intérêts sont ils sont chargés mais doivent y être autorisé
par mandat, ce qui signifie qu’ils peuvent contester des actes réglementaires qui les concernent eux directement ou qui concernent une partie de leurs membres.
Mais les syndicats ne sont pas recevables à attaquer les actes individuels négatifs qui concernent leurs membres.
C’est par exemple le cas des sanctions disciplinaires infligées à un fonctionnaire, tel qu’une mesure de déplacement du fonctionnaire ou un refus de prime accordée à un fonctionnaire. La question est toutefois fine car si ce refus est motivé par des considérations liées à la profession, alors la mesure individuelle concerne plus largement les membres ; ce qui permet au syndicat de former un recours.
L’attention de l’analyse doit donc être portée sur le champ d’application de la mesure pour vérifier de la présence ou non d’intérêt à agir pour le syndicat.
En revanche lorsque l’acte individuel est positif, le syndicat est alors recevable à agir contre la décision. L’intérêt à agir s’apprécie donc à la mesure des conclusions du requérant qui doit
démontrer en quoi la mesure attaquée lui fait grief, en quoi elle porte atteinte à ses intérêts et aux intérêts qu’il entend défendre.
Toutefois, cet intérêt pour agir peut être limité par les compétences de la personne morale, et aussi par son territoire d’action. Deux conditions s’ajoutent ainsi à la qualification de l’intérêt à agir, la condition de spécialité et la condition de territorialité. On considère ainsi qu’une personne morale
ne peut agir que dans le cadre de ses statuts

19
Q

Les associations agréées en matière d’environnement

A

L’article L141-1 du Code de l’environnement reconnaît que les associations qui protègent
l’environnement depuis au moins trois ans peuvent avoir un agrément du préfet qui leur confère un
intérêt à agir en matière administrative

20
Q

L’intérêt à agir contre une installation nucléaire

A

L’article L596-23 du Code de l’environnement reconnaît aux tiers, en raison des dangers d’une installation nucléaire, d’attaquer les autorisations de création de ces installations ainsi que d’autres
installations comme la mise à l’arrêt ou le démantèlement de ces installations.
Dans une décision du 24 mars 2014 « République et Canton de Genève », le Conseil d’État a déclaré que ces collectivités n’avaient pas d’intérêt direct et certain en raison de leur éloignement du site
nucléaire faisant l’objet de la décision attaquée

21
Q

L’intérêt à agir en matière d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).

A

C’est un important contentieux, et l’article R514-3-1 du Code de l’environnement permet à des tiers
d’attaquer toute installation classée ICPE. C’est important puisque de nombreuses installations sont
classées ICPE

22
Q

4/ Les associations de lutte contre les discriminations

A

Celles-ci ont un intérêt à agir présumé, et notamment quand elles exercent l’action de groupe relative
à une discrimination imputable à un employeur. Cette action a été créée par l’article 88 de la loi du
18 novembre 2016 et figure aujourd’hui à l’article L77-11-2 du Code de justice administrative.
5/ Le régime des autorisations de plaider
Ce régime ouvre la faculté pour les contribuables locaux d’exercer une action en justice que la
collectivité territoriale à laquelle ils contribuent a refusée ou négligé de mettre en œuvre. En d’autres
termes, un contribuable d’Aix-en-Provence a la possibilité d’agir à la place de la ville.
C’est une voie de droit créée en 1871 pour le contribuable départemental et en 1884 pour le
contribuable communal ; et redécouverte dans les années 1980.
Pour être mise en œuvre, cette voie de droit suppose qu’au préalable le contribuable doit avoir invité
la collectivité à agir. Si celle-ci refuse à agir, alors le contribuable doit demander au tribunal
administratif l’autorisation de plaider. La décision rendue par le président du tribunal administratif
n’est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative ; qui peut être contestée
devant le Conseil d’État en premier et dernier ressort.
Si l’autorisation est accordée alors le contribuable agit en contentieux mais supporte tous les frais de
l’instance.
b/ Les qualités reconnues par le juge
1/ La qualité de contribuable
Dans une décision du 29 mars 1901 « Casanova », le Conseil d’État permet au contribuable
d’attaquer toute mesure ayant un intérêt financier prise par la collectivité à laquelle il contribue.
2/ La qualité d’élu d’une assemblée délibérante
La qualité d’élu d’une assemblée délibérante permet d’agir contre toute décision du maire, comme
l’illustre la décision du 18 avril 1902 « Commune de Néris-les-Bains ».
3/ La qualité de sinistré
La qualité de sinistré permet d’attaquer toute décision liée à ce sinistre.
4/ La qualité d’usager d’un service public
Depuis une décision du 21 décembre 1906, « Syndicat des propriétaires et contribuables du
quartier Croix-de-Seguey-Tivoli », il est admis que les usagers d’un service public peuvent attaquer
les mesures liées au fonctionnement du service public.
Peu importe ici que le service public soit un service public administratif ou un service public
in

23
Q

Le régime des autorisations de plaider

A

5/ Le régime des autorisations de plaider
Ce régime ouvre la faculté pour les contribuables locaux d’exercer une action en justice que la
collectivité territoriale à laquelle ils contribuent a refusée ou négligé de mettre en œuvre. En d’autres
termes, un contribuable d’Aix-en-Provence a la possibilité d’agir à la place de la ville.
C’est une voie de droit créée en 1871 pour le contribuable départemental et en 1884 pour le
contribuable communal ; et redécouverte dans les années 1980.
Pour être mise en œuvre, cette voie de droit suppose qu’au préalable le contribuable doit avoir invité
la collectivité à agir. Si celle-ci refuse à agir, alors le contribuable doit demander au tribunal administratif l’autorisation de plaider. La décision rendue par le président du tribunal administratif
n’est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative ; qui peut être contestée devant le Conseil d’État en premier et dernier ressort. Si l’autorisation est accordée alors le contribuable agit en contentieux mais supporte tous les frais de
l’instance

24
Q

les qualités reconnues par le juge

A

La qualité de contribuable
Dans une décision du 29 mars 1901 « Casanova », le Conseil d’État permet au contribuable d’attaquer toute mesure ayant un intérêt financier prise par la collectivité à laquelle il contribue.
2/ La qualité d’élu d’une assemblée délibérante
La qualité d’élu d’une assemblée délibérante permet d’agir contre toute décision du maire, comme l’illustre la décision du 18 avril 1902 « Commune de Néris-les-Bains ».
3/ La qualité de sinistré
La qualité de sinistré permet d’attaquer toute décision liée à ce sinistre.
4/ La qualité d’usager d’un service public
Depuis une décision du 21 décembre 1906, « Syndicat des propriétaires et contribuables du
quartier Croix-de-Seguey-Tivoli », il est admis que les usagers d’un service public peuvent attaquer les mesures liées au fonctionnement du service public. Peu importe ici que le service public soit un service public administratif ou un service public industriel et commercial, puisqu’on parle de mesure générale liée au fonctionnement du service.
5/ La qualité de propriétaire ou de riverain d’une voie privée
C’est une question importante, puisque pour les riverains de voie privée il existe un enjeu d’entretien de la voie. Le Conseil d’État reconnait ainsi qu’un propriétaire ou un riverain d’une voie privée a intérêt pour agir contre les décisions relatives au transfert d’une voie privée ouverte à la circulation dans le domaine publique

25
Q

ouverture au tiers de la tierce opposition

A

arrêt 1912 ossuge ? Permet au juge d’accepter la demande d’un tiers visant à s’opposer à une décision admin

Contentieux de l’acte contractuel

Depuis arrêt martin de 1905, arrêt par lequel le CE a rejeté le recours pour excès de pouvoir des tiers contre l’acte contractuel tout en admettant leur recevabilité à former un REP contre les actes détachables du contrat, cela reste une jp constante

26
Q

notion de tiers a évoluée

A

Mais la notion de tiers a évolué au cours du XXeme siècle, début XXIème et désormais il y a des tiers qui sont intéressés par le contrat mais dans l’attribution d’un marché public le candidat évincé lors de la procédure de passation est un tiers intéressé par la décision de l’administration de choisir un contractant, un attributeur, les élus, les contribuables, (casanova) ont un intérêt particulier.

Le CE a créé une nouvelle voie de recours permettant à des tiers de contester la validité du contrat passé par la collectivité publique. Société tropic paneaux signalisation, commune de beziers I et arrêt departement garone

Ce recours ne se substitue pas

27
Q

matières dans lesquelles le REP est exclu

A

(il ne vaut que pour les actes détachables de contrat)
le contentieux contractuel
Le contentieux fiscal est très majoritairement un plein contentieux

Contentieux électoral

Le contentieux de l’eau la police de l’eau

La police des édifices en ruine

Certaines décisions admin ne peuvent être contestée que par la voie d’un recours de plein contentieux comme les décisions rendues par les AAI (autorités admin indépendantes) en matière de sanction (sanction infligée à C8)

Tous les contentieux pécuniaires relèvent du juge de plein contentieux

28
Q

société intercopie 1953

A

Arrêt CE l’impossibilité de soulever un moyen ou une cause juridique non invoquée dans la requête décision SOCIETE INTERCOPIE de 1953 : le CE assimile le moyen nouveau à une demande nouvelle formée par le requérant de manière trop tardive et donc il l’écarte en le considérant irrecevable, un des arrêts les plus critiqués en pratique pas tellement dans le cadre de ce contentieux mais dans d’autres contentieux notamment en plein contentieux il existe de tres nombreuses causes juridiques dont le requérant n’a pas nécessairement idée lorsqu’il forme sa requête au risque de perdre un recours car la cause juridique n’a pas été invoquée pb lié à l’isoloir

Les juges diront qu’intercopie c’est bien car intérêt à ce que le débat soit crysalisé à un moment donné, le bon moment c’est la date à laquelle le recours ne peut plus être formé date de forclusion du délai de recours

Deuxième intérêt : les requêtes mal fondées, le juge peut les écarter par le jeu d’une ordonnance de tri R221-1 septièmement
N’est pas dans le gaja quelle honte
La jp intercopie ne vaut que pour la requete, pour le délai de recours contentieux et elle ne vaut pas pour l’exercice d’un recours admin

un recours admin dans aucun moyen est parfaitement valide

Le requérant peut très bien construire une tout autre argumentation dans sa requête contentieuse que celle qu’il a énoncée dans son recours admin il est libre

Les moyens qu’il saurait insérer dans le recours admin ne sont pas intercopie ?

Il faut connaitre les causes juridiques

La faute est une cause juridique puis les cas de resp sans faute, défaut d’entretien normal de l’ouvrage pb aléa accident médical perte de chance chaque législation spécifique en termes de responsabilité

29
Q

inégalité externe et interne

A

Inégalité externe et interne sont invocables en matière contractuelle : imprévision, le fait du prince, la force majeure, l’objet du contrat est par nature une cause juridique, nullité du contrat, domaine quasi contractuel : l’enrichissement sans cause : cause juridique propre d’ordre pb

30
Q
A