THEME 4 ADMIN Flashcards

1
Q

Instruction caractère écrit de la procédure

A

elle est écrite comme la plupart des décisions admin (Epoux barnier 1968)
débat écrit
caractère écrit de la procédure recemment atténué par introduction de la procédure d’instruction orale décret 18 novembre 2020 puis généralisé depuis décret 9 janvier 2023

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2
Q

la procédure d’instruction orale

A

elle concerne les TA et les CAA
D’abord, la juridiction n’est jamais tenue d’organiser une procédure d’instruction orale, c’est très rare et seulement pour des dossiers qui l’exigent.

On ne dit pas que toute la procédure devient orale, elle demeure écrite, toutefois à un moment de l’instruction, une étape orale peut être mise en œuvre par le juge, seulement s’il le souhaite.

Lorsque cette procédure orale prend la forme d’une audience orale d’instruction, cette procédure ne remplace jamais l’audience publique de jugement car cette procédure intervient avant la clôture, aucun jugement ne va immédiatement suivre, les parties peuvent se retrouver deux fois.

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3
Q

Décret 2023

A

organise deux procédures orales d’instruction, la première est une séance orale d’instruction au cours de laquelle la formation du jugement entend les parties sur une question de fait ou de droit dont l’examen lui paraît utile, la seconde procédure est l’audience publique d’instruction à la différence de la première elle est publique, elle est convoquée pour les mêmes motifs, son intérêt est avant tout d’avoir pour objet de définir quel va être l’objet et l’état des questions qui seront évoquées lors de l’audience de jugement. C’est une forme d’audience de préparation de l’audience de jugement, cette audience précède la séance d’instruction.

La séance d’instruction ne regroupe que les magistrats de la formation de jugement et le rapporteur public, dans cette séance, il y a un échange entre les juges et le rapporteur public, en réalité, cette séance est appelée séance de prédélibérée, une fois que cette séance se tient, il y a l’audience de jugement, avec les parties, avec le rapporteur public qui va lire ses conclusions (définitives).

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4
Q

caractère contradictoire de la procédure

A

prévu par l’article L5 il invoque le principe de contradictoire mais également un tempérament à l’exigence du contradictoire puisque les exigences sont adaptées à celle de l’urgence
il fait référence aux référés administratifs mais pas tous, seulement ceux qui sont soumis à une condition d’urgence

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5
Q

trois référés

A

référé suspension
référé liberté
mesure utile

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6
Q

article 6 p1 CEDH

A

respect du contradictoire rend effectif le droit au procès équitable

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7
Q

Syndicat des avocats de France 29 juillet 1998

A

le CE a énoncé clairement qu’il appartient au JA d’assurer la communication des mémoires et des pièces dans le respect du contradictoire et il a ajouté un point important que ce respect du contradictoire est assuré par le juge en tant qu’il agit en vertu des pouvoirs d’instruction qui lui sont conférés. Dans le cadre de son office juridictionnel, le juge doit impérativement respecter ce principe car s’il ne le faisait pas, il entacherait son jugement d’irrégularité. Le juge ne peut pas se dispenser d’assurer par tous les moyens à sa disposition le respect du contradictoire.

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8
Q

énoncé de l’obligation du principe

A

Le juge doit mettre en œuvre le contradictoire, il doit à chaque reprise, production d’un mémoire, requête comprise, inviter la partie adverse à produire en réponse ou en réplique, un mémoire, c’est assorti d’un délai

Ex : lorsque la requêté est communiquée au défendeur, le magistrat rapporteur invite le défendeur l’invite à présenter, produire un mémoire dans un délai de deux mois, qui n’est fixé par aucun texte. Ce délai n’est assorti d’aucune contrainte, en pratique l’administration défenderesse ne respecte quasiment jamais le délai de deux mois. Le recours n’est pas suspensif, l’admin a tout intérêt à attendre le plus tard possible à faire un mémoire quitte à ce que cela rallonge un peu la procédure. Le juge adresse cette demande, il n’a pas de moyen coercitif pour obliger l’admin en défense ou le défendeur de manière générale à produire sa défense.

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9
Q

Quand il y a un débat contradictoire jusqu’à quand le juge est-il tenu de communiquer ? Est-ce que cette obligation s’étend à tous les mémoires et toutes les pièces produites par les parties ?

A

Le juge n’est tenu qu’a minima en vertu de l’article R611-1 que de produire la requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire du défendeur. A minima, il n’y aura pas d’atteintes au principe du contradictoire si seule la requête et le mémoire en défense sont communiqués aux parties, cela signifie que des autres mémoires ultérieurs produits par les parties peuvent ne pas être communiqués, le juge ayant décidé de les écarter.

Le même article R611-1 ne contraint le juge qu’à communiquer les autres répliques, mémoires et pièces que s’ils comportent des éléments nouveaux. Ceci condamne une technique d’écriture imposée dans la procédure civile, celle des conclusions récapitulatives et parfois dites ampliatives, ce sont des conclusions qui reprennent les écritures antérieures et qui y ajoutent ou pas des observations complémentaires.

En matière admin, ces conclusions n’ont aucun intérêt elles récapitulent ce qui a déjà été dit, le juge les écarte.
Le second effet est que les mémoires produites en réplique sont souvent beaucoup plus courts que la requête ou le mémoire en défense car ils doivent s’attarder sur des éléments nouveaux du débat. Le débat juridique porte sur les éléments des écritures de l’adversaire, donc ce débat conduit le rédacteur d’un mémoire réplique à discuter par des arguments nouveaux le mémoire de celui auquel il réplique.

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10
Q

conséquence article R611-1

A

toutes les productions des parties ne sont pas soumises au principe du contradictoire

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11
Q

contrainte du juge procédure du contradictoire

A

Le juge a pour contrainte de laisser un minimum de temps aux parties pour répondre aux mémoires adverses. Le juge apprécie la notion de délai suffisant, le délai peut se compter en mois lorsque l’admin ne suffit pas, lorsque l’admin s’est défendue, le requérant qui se voit communiquer le mémoire en défense doit avoir un délai suffisant. Il n’y a pas de règles, plus l’administration tarde, plus le délai de réplique se réduit, elle ne le défend que lorsqu’elle reçoit la notif d’une ordonnance de clôture, au bout de un an de procédure.

Si l’admin produit son mémoire avant les faits de la clôture de l’instruction, dans ce cas deux ou trois jours ne constituent pas un délai suffisant pour éventuellement répliquer, en général, le juge révoque l’ordonnance de clôture, il fixe une nouvelle date par une nouvelle ordonnance de clôture, aucun délai n’est fixé, souvent ce délai court entre 8 jours et un mois.

Cependant, il peut y avoir un jeu de clôture, le requérant a 15 jours pour répliquer, il peut très bien produire un mémoire en réplique le dernier jour de la clôture

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12
Q

Cependant, il peut y avoir un jeu de clôture, le requérant a 15 jours pour répliquer, il peut très bien produire un mémoire en réplique le dernier jour de la clôture :

A

Premier cas : le mémoire réplique ne comporte aucun élément nouveau, il n’est pas communiqué au défendeur

Second cas : ce mémoire comporte des éléments nouveaux dans le débat, il est produit le dernier jour, le requérant est facétieux, application R611-1 il est alors produit et communiqué au défendeur et avec le même jeu, nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture avec la sortie de la fixation d’une nouvelle date de clôture. Cela peut continuer tant que les parties n’ont pas épuisé le débat.

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13
Q

Que fait le juge des mémoires qu’il ne communique pas ?

A

Ces mémoires appartiennent à la procédure et les juges se contentent de les viser dans son jugement.

Toutes les règles relatives au contradictoire ne sont applicables que dans que les mémoires qui sont produits avant la clôture de l’instruction, l’effet de la clôture est d’arrêter le débat contradictoire, tout mémoire produit après la clôture est considéré comme tardif, il sera juste visé dans le jugement, mais le juge ne pourra pas en tenir compte, s’il le faisait, il commettrait une erreur de jugement. En pratique, le juge a un pouvoir d’appréciation du mémoire produit après la clôture.

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14
Q

article R613-4

A

Le juge doit tout de même lire le mémoire produit après la clôture et s’il s’agit de conclusion ou de moyens nouveaux que l’autre partie ne pouvait pas discuter, il peut décider de rouvrir l’instruction. Le président de la formation de jugement décide de la réouverture article R613-4, cette décision n’est ni motivée si susceptible de recours, il peut le faire par ordonnance ou dans un jugement avant dire droit sur tout ou partie du litige.

Son appréciation de rouvrir ou non disparaît totalement si le moyen soulevé par l’une des parties est un moyen d’ordre public (moyen que le juge ne peut pas écarter (ex moyen d’incompétence) lorsqu’il est soulevé, le juge n’a pas le choix, il doit rouvrir l’instruction inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen et les informer que sur ce moyen au moins le débat sera à nouveau clôturé, passé le délai qu’elles ont pour présenter leurs observations. Cela peut se faire à tout moment, aussi bien entre la clôture et l’audience, qu’à l’audience voire qu’après l’audience pendant le délibéré.

Dans ces trois cas, le débat reprend sur le MOP (moyen d’ordre public) est communiqué avant l’audience, en général, la date d’audience n’est pas décalée et les parties ont un délai suffisant pour présenter leurs observations sur le MOP et l’audience se tiendra après. Le juge laisse un délai de 24h, 48h pour répondre aux moyens.

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15
Q

aménagements contradictoire dans les procédures de référé

A

le contradictoire est mis en œuvre grâce aux délais suffisants, c’est ce délai d’instruction dans une procédure d’instruction qui peut se contracter, le juge peut décider lors de la communication de la requêté la fixation d’un délai pour défendre et de la date, de l’heure de l’audience de référé, il assorti le délai en défense de la mention qu’aucun moyen ne pourra être soulevé passer ce délai.

Aucun des référés ne permet d’écarter les mémoires en absence de clôture ou quand il met en œuvre certains pouvoirs spéciaux, comme produire un mémoire récapitulatif. Le juge doit veiller au respect du contradictoire pendant la phase d’instruction mais il le fait de manière opérationnelle car en référé, il doit prononcer la clôture de l’instruction après l’audience. Le juge des déférés peut décider de reculer la date et l’heure de la clôture de l’instruction pendant la phase de délibéré. Car les parties peuvent être conduites à produire des éléments dont l’intérêt est apparu pendant l’audience de référé et qu’il peut être utile que ces éléments soient produits et soumis au contradictoire pour que le juge puisse statuer (en matière d’urbanisme très fréquent). Le juge laisse 24h puis à réception, l’autre partie a 24h pour présenter et le juge annonce son ordonnance encore 24h après.
article L5 le juge a une attitude pragmatique pour résoudre le litige en référé et prononcer des mesures provisoires

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16
Q

respect du secret des affaires

A

depuis loi 23 mars 2019, elles peuvent adapter la procédure pour que le secret des affaires ne soit pas dévoilé dans une décision juridictionnelle.

Le juge peut décider de ne pas transmettre des pièces protégées par le secret des affaires.

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17
Q

dérogation pour les docs confidentiels

A

le juge peut être conduit à ne pas soumettre au débat des documents considérés comme confidentiels par une partie, il doit en tenir en compte mais il peut soit décider de ne pas les communiquer soit demander à la partie adverse de produire une version non confidentielle.

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18
Q

caractère inquisitoire de la procédure

A

ne se rapproche pas de la procédure pénale car en matière pénale, c’est le parquet qui a l’initiative de poursuites, ce faisant, elles ne sont donc pas déclenchées par les juges du fond, distinction entre le siège et le parquet, l’instruction est dirigée par des membres de la formation de jugement. C’est le juge qui mène le procès pendant la phase d’instruction, c’est très différent de la procédure civile, en matière admin c’est la chose du juge.

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19
Q

Société DDA CE 2009

A

que le juge devait mette en œuvre les pouvoirs d’instruction qu’il tire des Codes de justice admin et s’il ne le fait pas, sa décision encourt la censure, le juge ne peut pas ne pas mettre en œuvre ses pouvoirs sous peine de voir son jugement annulé, le caractère inquisitorial de la procédure contentieuse résume à lui seul l’office du juge admin de diriger le procès pour parvenir à un jugement.

Le procès admin oppose un justiciable à l’admin, donc il importe que le juge puisse diriger le procès pour contraindre l’admin à ne pas exercer des manœuvres d’évitement, dilatoires pendant le procès

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20
Q

comment le juge met-il en oeuvre le caractère inquisitoire ?

A

La direction du procès se commence dès la réception de la requête, dès que le greffe a enregistré la requête et ouvert le dossier d’instruction car le greffe communique la requête au Président de la formation de jugement qui fait une première analyse, il peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruire la requête, il peut décider d’une dispense d’instruction, d’après l’article R611-8 lorsqu’il apparaît aux vues de la requête que la solution est d’ores et déjà certaine.

Elle ne peut pas être instruite dans les cas visés par l’article R222-1 du CJA lorsque la requête est manifestement irrecevable, c’est le cas d’une requête adressée au juge après l’échéance du délai de recours, une requête qui serait alors frappée de forclusion. Ce pouvoir appartient au Président la formation de jugement.

Dans le cas contraire, l’instruction débute par la désignation d’un rapporteur, le magistrat instructeur, c’est l’un des magistrats de la juridiction saisie qui va instruire le dossier de ce moment jusqu’à l’audience. Il fixe la clôture de l’instruction, le rapporteur rédige le pré jugement il rappelle l’état dans lequel se trouve le dossier.

21
Q

RAPPORTEUR PUBLIC

A

La note de rapporteur est communiquée au rapporteur public pour l’élaboration de ses conclusions, il a un rôle très actif, c’est lui qui dirige le procès. Rien n’interdit au Président de se désigner rapporteur pour certains dossiers, c’est une pratique très fréquente.

Lorsque le rapporteur est désigné, il fixe un délai au défendeur pour produire son mémoire, il le fait aussi pour tous les mémoires produits par l’une ou l’autre des parties. Les délais qu’il fixe sont indicatifs sauf si ce délai est assorti de l’intervention d’une clôture par voie d’ordonnance. Néanmoins, dans certaines matières, il peut arriver que le juge soit conduit à juger dans un délai déterminé, auquel cas il va accélérer l’instruction par le jeu des mesures qu’il peut mettre en œuvre. La pratique conduit désormais les juges à instituer un CPI calendrier prévisionnel d’instruction c’est indicatif, à un moment de l’instruction il est fait mention que le dossier pourrait être appelé à une audience lors d’un trimestre déterminé.

22
Q

pouvoirs contraignants du juge pour les parties

A

-article R611-1 permet au juge de fixer une date d’audience et ce faisant une date de clôture dès l’enregistrement de la requête il est plutôt mis en œuvre dans les référés ou au fond quand il y a un délai préfixe de jugement, délai imposé par un Code pour juger l’affaire.

-article R611-11-1 il permet au juge lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée d’informer les parties de la date à laquelle l’audience peut se tenir, ce faisant, il fixe une date à partir de laquelle l’instruction pourra être clause, à partir du 5 octobre. Si les parties ont encore qq chose à dire, elles ont intérêt à produire leur mémoire avant cette date, or, qu’une partie produire, que les deux produisent avant cette date requière de l’une de l’autre ou des deux une nouvelle réplique, chaque partie reçoit par notification du greffe le mémoire conclu avant la date sans savoir quel est le délai pour apporter une réplique

23
Q

R611-11-1 subtilités

A

Si le tribunal décide de communiquer un mémoire produit avant la date de R611-11-1 mais en faisant passer cette date, la notion de délai suffisant empêche le juge de clôturer tout de suite, personne ne connait la durée ce délai, les parties doivent alors produire assez vite sous peine de se trouver face à une clôture de restriction sans avoir pu discuter des derniers éléments produits par leur adversaire.

Dans certaines matières, des dispositions législatives ou règlementaires fixent un délai de jugement préfixé.

Ex : les décisions des commissions de contrôle des élections universitaires, le juge a un mois pour statuer sur le résultat des élections.

Le droit au logement opposable, en cas de décision refusant le DALO le juge a deux mois pour statuer.

Les OQTF des injonctions de l’administration, ces arrêtés préfectoraux, le juge doit statuer dans les trois mois du recours formé par le justiciable.

Les arrêtés de reconduite à la frontière, mesure administrative prise après OQTF, ces arrêtés doivent conduire le juge à statuer dans les 72h de sa saisine.

En matière d’urbanisme quand un permis de construire est attaqué comportant bâtiment collectif, il doit être jugé dans un délai de 10 mois.

24
Q

pouvoirs du président de la juridiction

A

Article R222-1

Par délégation, ces pouvoirs sont réalisés par le Président de la formation de jugement, ils poursuivent des fins différentes mais ils concourent tous à accélérer le procès, ils sont mis en œuvre par voie d’ordonnance, susceptible de recours contentieux.

25
Q

article R612-1

A

en dehors de ces hypohèses, l’article contrai le juge à demander au requérant qu’il régularise l’irrecevabilité pouvant affecter sa requête

26
Q

la régularisation est valable

A

pour toutes les irrecevabilités qu’il s’agisse d’un défaut de qualité pour agir ou d’un défaut d’intéret pour avoir

27
Q

mise en demeure article

A

R612-3 permet au juge de mettre en demeure une partie de produire un memoire lorsqu’elle n’a pas respecté un délai qui lui a été imparti pour le faire

28
Q

article R612-6 CJA

A

Le juge peut donc mettre en demeure le défendeur comme disposé à l’article R612-6 du Code de justice administrative. Ce délai n’a de conséquence que si le défendeur ne produit aucun mémoire.
Lorsque le défendeur se voit notifier de la requête, en général il a 2 mois pour faire ce mémoire. Si le délai de cette mise en demeure n’est pas respecté, alors cet article indique que le défendeur est
réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérants.

29
Q

article R612-5

A

Il existe par ailleurs la possibilité de mettre en demeure le requérant, sur la base de l’article R612-5.
C’est le cas si le requérant a déposé une requête sommaire et a annoncé la production d’un mémoire
supplémentaire qui prévoit les moyens. Dans ce cas le juge doit mettre en demeure le requérant, et il
ne s’agit pas d’une demande en régularisation. Si le requérant s’abstient malgré la mise en demeure
de produire el mémoire complémentaire, alors le juge peut décider par ordonnance le désistement d’office du requérant.

30
Q

arrêt CE 13 janvier 2023

A

il fallait que le requérant ait eu un délai suffisant pour produire ces mémoires complémentaires que le juge l’ait bien informé qu’il était susceptible de le désister d’office en l’absence de production dudit mémoire

31
Q

article R612-5-1

A

d/ La demande de confirmation du maintien des conclusions ou de la requête
Le juge a, sur la base de l’article R612-5-1, la possibilité de s’interroger sur l’intérêt que présente la requête pour le requérant, et donc il peut l’inviter à maintenir ses conclusions, ce qui se traduit en
fait par l’alternative entre le désistement et le maintiens. Cela étant cela arrive rarement en pratique.

32
Q

article R612-5-2

A

Il y a le cas de l’article R612-5-2, qui est mis en œuvre dans la situation particulière du cas de rejet d’une ordonnance de référé suspension. Si ce rejet est justifié par l’absence de doutes sérieux quant
à la légalité de la décision attaquée en l’état d’instruction, alors le requérant doit lui-même confirmer qu’il maintient la requête au fond qu’il a introduit contre la décision ayant fait l’objet du référé.
Le référé suspension est une requête au fin de suspendre à titre provisoire une décision qui fait
l’objet d’une requête au fond, on fait ainsi un référé suspension si on a fait un recours pour excès de pouvoir ou un recours de plein contention.
Lorsque le référé suspension a été rejeté pour défaut d’urgence en revanche, alors le requérant n’a
pas à indiquer qu’il maintient son recours au fond contre la décision attaquée

33
Q

désistement d’office

A

pvr du juge de constater lui même que le requérant se désiste la CEDH arrêt GUILLARD CONTRE FRANCE 15 avril 2009 :
le mécanisme de désistement d’office n’était pas contraire au droit au procès équitable et qu’il avait pour but de réduire le délai d’instruction des recours il vise à une bonne administration de la justice

34
Q

absence de production d’un mémoire complémentaire

A

Ce désistement peut avoir lieu en l’absence de production d’un mémoire complémentaire. En
l’espèce cependant, la Cour avait condamné la France puisque dans la procédure contentieuse,
l’intéressé n’avait pas d’avocat et n’avait pas été informé de la possibilité de se voir désister d’office
par le juge administratif.

35
Q

absence de production d’un mémoire récapitulatif

A

Ce désistement peut également avoir lieu en cas d’absence de production d’un mémoire
récapitulatif. La pratique en matière de contentieux administratif ne connaît pas de mémoire
récapitulatif car le juge écarte les mémoires qui reprennent des éléments antérieurs. Cependant,
c’est ici le juge qui applique l’article R611-8-1 qui peut imposer aux parties qu’elles produisent ce
mémoire récapitulatif.
C’est une pratique mise en œuvre généralement parce que le débat a conduit les parties en première
instance à échanger de nombreux mémoires, et donc c’est une situation qui se produit
principalement en appel ou l’enjeu du litige a pu varier.
Dans ce mémoire récapitulatif, l’auteur du mémoire doit évoquer tous les moyens qu’il entend
maintenir, ainsi que toutes les conclusions. L’omission d’un moyen ou de conclusion conduit le juge à
considérer qu’ils sont réputés abandonnés.

36
Q

absence de réponse à une demande de maintien des conclusions

A

C’est l’hypothèse dans laquelle le juge demande si une partie maintient ses conclusions.

37
Q

demande de production d’un mémoire récapitulatif

A

article R611-8-1 peut imposer aux parties qu’elles produisent un mémoire récapitulatif

38
Q

interdiction faite aux parties d’invoquer des moyens nouveaux

A

Lors du dépôt de la requête et jusqu’à l’expiration du délai de recours, les parties peuvent invoquer
tous les moyens à l’appui de leur requête. Passée la date d’expiration du délai de recours, les parties
ne peuvent plus invoquer que des moyens qui se rattachent à une cause juridique dont l’un des
moyens au moins figure dans la requête.
Par exemple, en matière de recours pour excès de pouvoir, il n’existe que la cause de légalité interne
et la cause de légalité externe. Si le requérant ne soulève pas de moyen tiré d’au moins une des deux
causes juridique, alors il est infondé pendant l’instruction à soulever un nouveau moyen tiré de la
cause qu’il n’a pas mobilisé dans sa requête.
Pour mettre fin à l’apparition inopinée et successive de nouveaux moyens, le juge peut interdire que
soient invoqués des moyens nouveaux, comme disposé à l’article R611-7-1. Le juge peut ainsi fixer
une date à partir de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra être invoquée par les parties

39
Q

renvoi éventuel devant une autre juridiction admin

A

Le requérant a le droit à l’erreur et peut saisir une juridiction administrative incompétente sans que
cela n’ait de conséquence sur la suite de la procédure.
La juridiction saisie à tort doit renvoyer le dossier sans aucune conséquence à la juridiction
compétente. Cependant, la juridiction saisie à tort a la faculté de mettre fin au dossier dans deux
situations :
* En cas de non-lieu à statuer
* En cas d’irrecevabilité insusceptible d’être régularisée

40
Q

administration de la preuve par les parties

A

Les parties doivent démontrer leurs allégations. L’adage « actori incumbit probatio » est respecté en
droit administratif également, le principe est que la charge de la preuve incombe au requérant.
Cependant, cette charge de la preuve peut s’avérer difficile pour le requérant puisqu’il fait face à
l’administration. Il faut donc rétablir un certain équilibre dans la preuve

41
Q

administration preuve par le juge

A

Pour rétablir cet équilibre, le juge dispose de nombreux instruments. Dans certaines matières, il peut
renverser la charge de la preuve, c’est le cas en matière disciplinaire où la preuve de la faute
incombe à l’administration défenderesse, c’est-à-dire l’auteur de la décision attaquée. C’est
également le cas en matière de pénalité fiscale.
Le juge peut également utiliser ses pouvoirs d’instruction en matière de plein contentieux, il a
recours à la présomption de faute. C’est par exemple le cas en matière de soins courants, ou de
dommages de travaux publics. On a également vu des présomptions en matière de harcèlement
moral, d’imputabilité d’un accident causé à un fonctionnaire ou agent public dans l’exercice de ses
fonctions.
En matière d’excès de pouvoir, le juge a assoupli la charge de la preuve incombant au requérant, qui
n’a pas nécessairement les moyens de disposer des décisions et actes qui ont concouru à l’édiction
de la décision attaquée

42
Q

procès admin preuve par le juge

A

Le procès est fait sur un acte, et ainsi par nature les parties sont en situation déséquilibrée entre le
destinataire de l’acte et l’administration qui l’a édictée. C’est la raison pour laquelle le juge a assoupli
la charge de la preuve, il a fait entrer la preuve dans son office. Cette règle est née avec un arrêt du
Conseil d’État du 1er mai 1936 « Couespel du Mesnil » au travers duquel le juge se contente d’exiger
du requérant qu’il fournisse un simple commencement de preuve ; par écrit évidemment puisqu’une
preuve orale n’est pas possible.
Le juge a par la suite exigé de l’administration qu’elle fournisse des preuves contraires
qui combattent les allégations du requérant. Dans un arrêt du 26 novembre 2012 « Brigitte
Cordière », le Conseil d’État a demandé une forme de méthode pour indiquer comment la preuve
devrait être administrée. Le juge considère alors qu’il n’a pas à exiger de l’auteur du recours qu’il
apporte la preuve des faits qu’il avance.
la procédure est inquisitoriale le juge ne peut se contenter de l’échange des preuves par les parties, il faut qu’il joue un role actif dans l’admin de la preuve

43
Q

recours à des mesures d’instruction en vue d’administrer la preuve
existence des différents moyens d’investigation

A

Les moyens d’instructions sont extrêmement nombreux et ne sont par ailleurs pas tous utilisés. Le
juge apprécie s’il y a lieu de mettre en place des moyens d’instruction ; et son principal pouvoir est
celui de se voir communiquer des documents. Concrètement, le magistrat instructeur s’adresse à la
partie qui lui semble devoir communiquer un document, et lui laisse pour cela un délai ; qui n’est par
ailleurs pas impératif. Cette demande n’est pas communiquée à l’autre partie ; même s’il est
rétrospectivement possible de le deviner.
Le Code de justice administrative prévoit d’autres mesures d’instruction particulières. Parmi celles
que l’on retrouve assez peu régulièrement, on retrouve :
* La vérification d’écriture ou de signature.
* La visite sur les lieux en cas de contentieux immobilier (le transport de justice). Le greffier
vérifie de la présence des parties, de leurs avocats puis dresse le procès-verbal et ouvre
l’audience. Ainsi, tout ce qui est dit dans un transport de justice est dit comme dans une salle
d’audience, il faut donc faire attention à l’aveu judiciaire.

44
Q

recours à l’amicus curiae

A

S’agissant du recours à l’amicus curiae. Celui-ci n’est pas un expert, il n’est pas consulté sur la solution technique possible que pose le litige. Il s’agit d’une personne savante capable d’éclairer
utilement la juridiction sur la solution à donner. C’est ainsi un consultant qui sera consulté sur une
question de droit très précise ou sur une question d’ordre technique.

45
Q

recours à une expertise

A

S’agissant des mesures plus communes, on retrouve le recours à l’expertise.
Il apparaît dans deux situations ; soit à la suite d’un référé mesure utile, soit à la suite d’un référé
expertise ; et le champ de ce dernier est plus réduit que le premier. L’expertise peut également être
sollicitée dans le cadre d’une procédure au fond avant dire droit ; donc avant que le juge ne statue
sur le fond du litige.
Sur ce type de conclusion, il y a une partie qui sollicite avant dire droit une expertise, l’obtention de l’expertise n’est pas de droit. Le juge apprécie seulement s’il y a lieu de l’ordonner puisque cela passe par une ordonnance, il apprécie donc si la mesure est nécessaire pour la résolution du litige.
L’expertise porte sur la mission que le juge délimite, mais cette délimitation dépend des conclusions avant dire droit de l’auteur de la demande. Ainsi, cet auteur doit précisément délimiter la mission demandée par la partie, le juge n’allant jamais au-delà de la demande. S’il le faisait, il jugerait alors ultra petita, et le juge ne statue jamais en ce sens où bine il dépasserait le cadre du litige. Il ne statue pas non plus infra petita, c’est-à-dire sans avoir répondu à toutes les conclusions.
Dans chaque juridiction, un magistrat est chargé des expertises et de leurs suivis. L’expert est
désigné par ordonnance, sur une liste définie, et arrêté par la Cour dans toutes les matières.
L’expert peut refuser sa mission, si jamais il connaît trop de demandes ; mais il se peut également
qu’il refuse la demande s’il a eu à connaître le dossier ; ce qui peut être le cas si celui-ci a fait une attestation en faveur de l’une des parties.

46
Q

recours à une expertise bis

A

Dans l’ordonnance de désignation, on trouve la fixation d’une allocation provisionnelle, qui constitue
la rémunération de l’expert. Cette allocation provisionnelle doit être payée par celui qui la supporte
dans un délai fixé par le juge, et ce avant que l’expertise ne débute. En général, celui qui supporte le
coût de l’expertise est celui qui la demande.
Le coût de l’expertise est considéré comme un dépens ; et ainsi celui qui demande l’expertise peut
ainsi condamner son adversaire à lui rembourser les sommes payées lors de la condamnation
définitive par le jugement du fond ; à condition toutefois d’avoir demandé la condamnation de
l’autre partie au dépens ; selon l’article L761-1 du Code de justice administrative.
S’agissant du coût des dépens, celui-ci peut être discuté après l’expertise. Lors du dépôt de
l’expertise, l’expert dresse le coût de celle-ci, et le juge prend une ordonnance de taxe qui liquide le
montant de l’expertise. Cette ordonnance de taxe étant une décision juridictionnelle, elle peut être
attaquée si l’une des parties estime le montant trop élevé. Ce n’est jamais le tribunal dans lequel
l’expertise a été ordonnée qui est juge de l’ordonnance de taxe. La contestation de cette dernière est
donc nécessairement un appel, formé devant une juridiction de même niveau que celle qui a ordonné l’expertise.
S’agissant du déroulé de l’expertise, l’expert ayant accepté la demande prend contact avec les parties et leur demande la communication des pièces et des mémoires éventuellement produits. L’expert organise alors une ou plusieurs réunions d’expertise, ce que l’on appelle l’accedit. L’expert joue un
rôle qui fait que tout ce qui est dit devant lui est réputé être dit devant le juge. L’expert est libre de faire toutes les constatations qu’il veut dans le cadre de sa mission, et il échange contradictoirement
avec toutes les parties. Les parties échangent ainsi leurs points de vue sur les constatations du juge,
et les parties produisent des « dires à expert », qui sont donc leurs positions face aux constatations du juge.
Lorsque l’expert estime qu’il est assez informé, il produit alors un premier rapport qu’il soumet aux
parties, avant de produire un rapport définitif qu’il transmet au juge.

47
Q

accedit

A

réunion d’expertise

48
Q

incident d’instruction, incidents provoqués par une partie au regard des conditions de sa défense

A

article R634-1 CJA évoque certaines hypothèses des incidents qui peuvent survenir :
La première d’entre elles est le « décès de l’une des parties », ce qui ne met pas fin à
l’instance. Celle-ci est reprise par ses ayants droit s’ils entendent reprendre l’instance.

  • D’autres hypothèses concernent le « décès, […] la démission, […] l’interdiction ou […] la
    destitution de son avocat ». Ces hypothèses ne posent cependant un problème que si le
    ministère de l’avocat est obligatoire ; dans le cas contraire la partie peut se représenter elle-même. S’agissant d’un changement d’avocat, se pose la question du maintien des actes fais par cet avocat. Le justiciable peut également se trouver en désaccord avec les actes qui ont
    été faits, auquel cas le justiciable peut faire une action en désaveu des avocats.