THEME 4 ADMIN Flashcards
Instruction caractère écrit de la procédure
elle est écrite comme la plupart des décisions admin (Epoux barnier 1968)
débat écrit
caractère écrit de la procédure recemment atténué par introduction de la procédure d’instruction orale décret 18 novembre 2020 puis généralisé depuis décret 9 janvier 2023
la procédure d’instruction orale
elle concerne les TA et les CAA
D’abord, la juridiction n’est jamais tenue d’organiser une procédure d’instruction orale, c’est très rare et seulement pour des dossiers qui l’exigent.
On ne dit pas que toute la procédure devient orale, elle demeure écrite, toutefois à un moment de l’instruction, une étape orale peut être mise en œuvre par le juge, seulement s’il le souhaite.
Lorsque cette procédure orale prend la forme d’une audience orale d’instruction, cette procédure ne remplace jamais l’audience publique de jugement car cette procédure intervient avant la clôture, aucun jugement ne va immédiatement suivre, les parties peuvent se retrouver deux fois.
Décret 2023
organise deux procédures orales d’instruction, la première est une séance orale d’instruction au cours de laquelle la formation du jugement entend les parties sur une question de fait ou de droit dont l’examen lui paraît utile, la seconde procédure est l’audience publique d’instruction à la différence de la première elle est publique, elle est convoquée pour les mêmes motifs, son intérêt est avant tout d’avoir pour objet de définir quel va être l’objet et l’état des questions qui seront évoquées lors de l’audience de jugement. C’est une forme d’audience de préparation de l’audience de jugement, cette audience précède la séance d’instruction.
La séance d’instruction ne regroupe que les magistrats de la formation de jugement et le rapporteur public, dans cette séance, il y a un échange entre les juges et le rapporteur public, en réalité, cette séance est appelée séance de prédélibérée, une fois que cette séance se tient, il y a l’audience de jugement, avec les parties, avec le rapporteur public qui va lire ses conclusions (définitives).
caractère contradictoire de la procédure
prévu par l’article L5 il invoque le principe de contradictoire mais également un tempérament à l’exigence du contradictoire puisque les exigences sont adaptées à celle de l’urgence
il fait référence aux référés administratifs mais pas tous, seulement ceux qui sont soumis à une condition d’urgence
trois référés
référé suspension
référé liberté
mesure utile
article 6 p1 CEDH
respect du contradictoire rend effectif le droit au procès équitable
Syndicat des avocats de France 29 juillet 1998
le CE a énoncé clairement qu’il appartient au JA d’assurer la communication des mémoires et des pièces dans le respect du contradictoire et il a ajouté un point important que ce respect du contradictoire est assuré par le juge en tant qu’il agit en vertu des pouvoirs d’instruction qui lui sont conférés. Dans le cadre de son office juridictionnel, le juge doit impérativement respecter ce principe car s’il ne le faisait pas, il entacherait son jugement d’irrégularité. Le juge ne peut pas se dispenser d’assurer par tous les moyens à sa disposition le respect du contradictoire.
énoncé de l’obligation du principe
Le juge doit mettre en œuvre le contradictoire, il doit à chaque reprise, production d’un mémoire, requête comprise, inviter la partie adverse à produire en réponse ou en réplique, un mémoire, c’est assorti d’un délai
Ex : lorsque la requêté est communiquée au défendeur, le magistrat rapporteur invite le défendeur l’invite à présenter, produire un mémoire dans un délai de deux mois, qui n’est fixé par aucun texte. Ce délai n’est assorti d’aucune contrainte, en pratique l’administration défenderesse ne respecte quasiment jamais le délai de deux mois. Le recours n’est pas suspensif, l’admin a tout intérêt à attendre le plus tard possible à faire un mémoire quitte à ce que cela rallonge un peu la procédure. Le juge adresse cette demande, il n’a pas de moyen coercitif pour obliger l’admin en défense ou le défendeur de manière générale à produire sa défense.
Quand il y a un débat contradictoire jusqu’à quand le juge est-il tenu de communiquer ? Est-ce que cette obligation s’étend à tous les mémoires et toutes les pièces produites par les parties ?
Le juge n’est tenu qu’a minima en vertu de l’article R611-1 que de produire la requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire du défendeur. A minima, il n’y aura pas d’atteintes au principe du contradictoire si seule la requête et le mémoire en défense sont communiqués aux parties, cela signifie que des autres mémoires ultérieurs produits par les parties peuvent ne pas être communiqués, le juge ayant décidé de les écarter.
Le même article R611-1 ne contraint le juge qu’à communiquer les autres répliques, mémoires et pièces que s’ils comportent des éléments nouveaux. Ceci condamne une technique d’écriture imposée dans la procédure civile, celle des conclusions récapitulatives et parfois dites ampliatives, ce sont des conclusions qui reprennent les écritures antérieures et qui y ajoutent ou pas des observations complémentaires.
En matière admin, ces conclusions n’ont aucun intérêt elles récapitulent ce qui a déjà été dit, le juge les écarte.
Le second effet est que les mémoires produites en réplique sont souvent beaucoup plus courts que la requête ou le mémoire en défense car ils doivent s’attarder sur des éléments nouveaux du débat. Le débat juridique porte sur les éléments des écritures de l’adversaire, donc ce débat conduit le rédacteur d’un mémoire réplique à discuter par des arguments nouveaux le mémoire de celui auquel il réplique.
conséquence article R611-1
toutes les productions des parties ne sont pas soumises au principe du contradictoire
contrainte du juge procédure du contradictoire
Le juge a pour contrainte de laisser un minimum de temps aux parties pour répondre aux mémoires adverses. Le juge apprécie la notion de délai suffisant, le délai peut se compter en mois lorsque l’admin ne suffit pas, lorsque l’admin s’est défendue, le requérant qui se voit communiquer le mémoire en défense doit avoir un délai suffisant. Il n’y a pas de règles, plus l’administration tarde, plus le délai de réplique se réduit, elle ne le défend que lorsqu’elle reçoit la notif d’une ordonnance de clôture, au bout de un an de procédure.
Si l’admin produit son mémoire avant les faits de la clôture de l’instruction, dans ce cas deux ou trois jours ne constituent pas un délai suffisant pour éventuellement répliquer, en général, le juge révoque l’ordonnance de clôture, il fixe une nouvelle date par une nouvelle ordonnance de clôture, aucun délai n’est fixé, souvent ce délai court entre 8 jours et un mois.
Cependant, il peut y avoir un jeu de clôture, le requérant a 15 jours pour répliquer, il peut très bien produire un mémoire en réplique le dernier jour de la clôture
Cependant, il peut y avoir un jeu de clôture, le requérant a 15 jours pour répliquer, il peut très bien produire un mémoire en réplique le dernier jour de la clôture :
Premier cas : le mémoire réplique ne comporte aucun élément nouveau, il n’est pas communiqué au défendeur
Second cas : ce mémoire comporte des éléments nouveaux dans le débat, il est produit le dernier jour, le requérant est facétieux, application R611-1 il est alors produit et communiqué au défendeur et avec le même jeu, nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture avec la sortie de la fixation d’une nouvelle date de clôture. Cela peut continuer tant que les parties n’ont pas épuisé le débat.
Que fait le juge des mémoires qu’il ne communique pas ?
Ces mémoires appartiennent à la procédure et les juges se contentent de les viser dans son jugement.
Toutes les règles relatives au contradictoire ne sont applicables que dans que les mémoires qui sont produits avant la clôture de l’instruction, l’effet de la clôture est d’arrêter le débat contradictoire, tout mémoire produit après la clôture est considéré comme tardif, il sera juste visé dans le jugement, mais le juge ne pourra pas en tenir compte, s’il le faisait, il commettrait une erreur de jugement. En pratique, le juge a un pouvoir d’appréciation du mémoire produit après la clôture.
article R613-4
Le juge doit tout de même lire le mémoire produit après la clôture et s’il s’agit de conclusion ou de moyens nouveaux que l’autre partie ne pouvait pas discuter, il peut décider de rouvrir l’instruction. Le président de la formation de jugement décide de la réouverture article R613-4, cette décision n’est ni motivée si susceptible de recours, il peut le faire par ordonnance ou dans un jugement avant dire droit sur tout ou partie du litige.
Son appréciation de rouvrir ou non disparaît totalement si le moyen soulevé par l’une des parties est un moyen d’ordre public (moyen que le juge ne peut pas écarter (ex moyen d’incompétence) lorsqu’il est soulevé, le juge n’a pas le choix, il doit rouvrir l’instruction inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen et les informer que sur ce moyen au moins le débat sera à nouveau clôturé, passé le délai qu’elles ont pour présenter leurs observations. Cela peut se faire à tout moment, aussi bien entre la clôture et l’audience, qu’à l’audience voire qu’après l’audience pendant le délibéré.
Dans ces trois cas, le débat reprend sur le MOP (moyen d’ordre public) est communiqué avant l’audience, en général, la date d’audience n’est pas décalée et les parties ont un délai suffisant pour présenter leurs observations sur le MOP et l’audience se tiendra après. Le juge laisse un délai de 24h, 48h pour répondre aux moyens.
aménagements contradictoire dans les procédures de référé
le contradictoire est mis en œuvre grâce aux délais suffisants, c’est ce délai d’instruction dans une procédure d’instruction qui peut se contracter, le juge peut décider lors de la communication de la requêté la fixation d’un délai pour défendre et de la date, de l’heure de l’audience de référé, il assorti le délai en défense de la mention qu’aucun moyen ne pourra être soulevé passer ce délai.
Aucun des référés ne permet d’écarter les mémoires en absence de clôture ou quand il met en œuvre certains pouvoirs spéciaux, comme produire un mémoire récapitulatif. Le juge doit veiller au respect du contradictoire pendant la phase d’instruction mais il le fait de manière opérationnelle car en référé, il doit prononcer la clôture de l’instruction après l’audience. Le juge des déférés peut décider de reculer la date et l’heure de la clôture de l’instruction pendant la phase de délibéré. Car les parties peuvent être conduites à produire des éléments dont l’intérêt est apparu pendant l’audience de référé et qu’il peut être utile que ces éléments soient produits et soumis au contradictoire pour que le juge puisse statuer (en matière d’urbanisme très fréquent). Le juge laisse 24h puis à réception, l’autre partie a 24h pour présenter et le juge annonce son ordonnance encore 24h après.
article L5 le juge a une attitude pragmatique pour résoudre le litige en référé et prononcer des mesures provisoires
respect du secret des affaires
depuis loi 23 mars 2019, elles peuvent adapter la procédure pour que le secret des affaires ne soit pas dévoilé dans une décision juridictionnelle.
Le juge peut décider de ne pas transmettre des pièces protégées par le secret des affaires.
dérogation pour les docs confidentiels
le juge peut être conduit à ne pas soumettre au débat des documents considérés comme confidentiels par une partie, il doit en tenir en compte mais il peut soit décider de ne pas les communiquer soit demander à la partie adverse de produire une version non confidentielle.
caractère inquisitoire de la procédure
ne se rapproche pas de la procédure pénale car en matière pénale, c’est le parquet qui a l’initiative de poursuites, ce faisant, elles ne sont donc pas déclenchées par les juges du fond, distinction entre le siège et le parquet, l’instruction est dirigée par des membres de la formation de jugement. C’est le juge qui mène le procès pendant la phase d’instruction, c’est très différent de la procédure civile, en matière admin c’est la chose du juge.
Société DDA CE 2009
que le juge devait mette en œuvre les pouvoirs d’instruction qu’il tire des Codes de justice admin et s’il ne le fait pas, sa décision encourt la censure, le juge ne peut pas ne pas mettre en œuvre ses pouvoirs sous peine de voir son jugement annulé, le caractère inquisitorial de la procédure contentieuse résume à lui seul l’office du juge admin de diriger le procès pour parvenir à un jugement.
Le procès admin oppose un justiciable à l’admin, donc il importe que le juge puisse diriger le procès pour contraindre l’admin à ne pas exercer des manœuvres d’évitement, dilatoires pendant le procès