DMI Flashcards

1
Q

article 58 TFUE

A

en matière de transports, la libre circulation est régie par des dispositions spécifiques

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2
Q

article 3 TFUE

A

pose comme compétence exclusive la politique monétaire qui est l’euro, les etats qui n’ont pas la monnaie unique conservent une politique qui leur est propre

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3
Q

2 institutions monétaires importantes pour la politique monétaire européenne
SEBC

A

Systeme européen des banques centrales regroupement des banques centrales nationales de tous les etats on a a l’interieur un reseau de toutes les banques centrales nationales et la banque centrale européenne, ses missions ne sont pas les mêmes en fonction de si on est dans la zone euro ou non, l’objectif est de respecter le protocole qui donne ses missions au SEBC avec des objectifs monétaires forts notamment conduire politique monétaire de l’union pour arriver à une stabilité des prix, veiller aux reserves de change détenues par les banques centrales et globalement assurer la stabilité du système financier

Ce SEBP est en lien avec les autres etats qui ne sont pas dans la zone euro, le systeme européen des zones euro a assez peu d’influence on va distinguer ce qui relève de la zone euro, l’euro systeme power point, il coexiste avec le reste du sebc

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4
Q

Banque centrale européenne

A

Banque centrale européenne : institution de l’européenne a part entiere elle est dans la liste des institutions article 13 TUE place la BCE parmi ces institutions et elle va chapoter toutes les banques centrales nationales ds etats qui font partie de l’euro système ou elle va avoir un role de chef d’orchestre de direction dans ces etats de l’euro systeme meme si son role est bcp plus incertain car les autres etats ont vocation a rentrer dans la zone euro (forme de chambre d’attentes) la banque centrale est dirigée par un directoire qui va en fait mettre en oeuvre les orientations qui vont etre definies par l’ensemble des gouverneurs des banques centrales nationales ils se réunissent tous les 15 jours et ils vont determiner des orientations que va mettre en oeuvre la banque

Elles vont avoir des compétences à géométrie variable, ces deux institutions sont indépendantes aussi bien des etats que de l’union elle même

Dans ces organes : le directoire le conseil des gouverneurs c’est l’ensemble dans l’euro système des gouverneurs des états et on a aussi un conseil général qui est l’autre organe à droite sur le schéma qui rassemble les représentants de toutes les banques nationales qu’elles soient dans la zone euro ou non

Nécessité apres la crise de vérifier que les banques ne dysfonctionnaient pas, on a mis en place depuis 2013 une surveillance prudentielle des banques et cette surveillance revient a la banque centrale européenne

La banque va chercher a reguler le credit

Ce qui est interdit cest de consentir directement des crédits aux institutions publiques ou nationales la banque centrale va piloter la monnaie mais elle ne peut pas elle meme faire credit aux instits publiques ou aux etats elle ne peut pas non plus acquérir de la dette emise par ces etats

Crise de la dette connue par certains etats membres ca a concerné des etats du sud (grece italie) la banque centrale va intervenir sur le marché secondaire et racheter des dettes souveraines des etats quand les etats emettent cest le marché primaire

La banque centrale européenne en 2013 2012, a racheté ces obligations des etats sur le marché secondaire pour apres eventuellement la revendre programme appelé OPERATION MONETAIRE SUR TITRE ca a calmé les marchés financiers car on parle de la banque centrale valeur des titres a remonté donc equilibre normal

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5
Q

CJUE 16 JUIN 2015 CE PETER DE VILLER

A

Arret tres attendu car sa position allait conditionner le programme de rachat des titres et en fait cetait important car la survie de la zone euro en dépendait la cour de justice a validé le programme en rejetant idée de base juridique eronée les allemands soutenaient que le programme de rachat relevait pas de la compétence exclusive de l’ue sur la politique monétaire que ce n’etait pas seulement de la politique monétaire mais en réalité de la politique économique et donc ca n’etait pas de la compétence de la BCE mais du conseil

La cour de justice en validant le programme nous dit qu’en réalité on est sur un rachat sur le marché secondaire les titres rachetés par la banque ont ete rachetes la ou les titres ont deja ete crées et que cette intervention sur le marché reste possible pour la banque centrale européenne et que ce qui est interdit dans le traité art 123 est d’intervenir sur le marché primaire en achetant directement de la dette souveraine des etats
Après, la cour constit allemande recoit l’arret de la cour de justice et valide le programme et considere que cetait bien un isntrument de politique monetaire ils reprennent le jugement de la cour de justice

La cour constit allemande a saisi la CJUE elle a rendu un autre arret

CJUE 11 decembre 2018 henrich vals La cour reprend sa position de 2015 cette décision va etre tres violemment critiquee par la cour constitutionnelle allemande

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6
Q

arrêt 5 mai 2020

A

la cour constit all va dire que la CJUE a depasse ses competences en rattachant ce programme a la politique monétaire et elle va dire qu’en réalité il s’agit donc on empiète sur les compétences des etats

La commission européenne a tenté de former un recours en manquement contre l’Allemagne mais les autorités allemandes elles ont montré des gestes de bonne volonté

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7
Q

déficits excessifs article 126 TFUE

A

avec un rapport un avis du comite économique et financier une décision non contraignante de la commission disant s’il y a ou non un déficit excessif ce qui va donner lieu à une mise en demeure de l’état avec possiblement des sanctions

Pour les états qui ne participent pas à l’union économique et monétaire on ne peut pas aller jusqu’aux sanctions

Mise en place du pacte de stabilité et de croissance

2 reglements et une résolution de 1997, les programmes de stabilité permettent :

Une surveillance multilatérale et macroéconomique

L’élaboration de recommandations adressées aux etats membres par le conseil et la commission

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8
Q

mars 2020
mars 2023

A

En mars 2020 ministres des finances de l’UE décident d’une clause dérogatoire au pacte de stabilité on a permis aux etats de s’ecarter des trajectoires de stabilité sous la surveillance de la comision et du conseil

Accepter idee de politique volontariste ou d’autres parametres sont pris en compte ex pacte vert

Mars 2023 commission présente une réforme du pacte de stabilité adoptée en avril 2024

Les etats vont devoir introduire dans leur budget une dimension liée aux investissements et aux réformes sociales et presenter des trajectoires budgétaires sur des temps plus longs entre 4 à 7 ans pour essayer de soutenir leur dette donc regarder evolution des depenses plutot que se figer sur le deficit

On va aussi voir que pour des situations d’urgence ou de crise des clauses dérogatoire doivent etre mises en oeuvre l’idée est qu’on puisse faire des investissements necessaires comme l’ecologie mais aussi pour des questions de défense

Cette réforme est le fruit d’un équilibre entre des pays qui ne sont pas sur la meme ligne

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9
Q

article 63 à 66 TFUE

A

libre circulation des paiements et des capitaux
Article 63 toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les etats membres et sont interdites

Ce texte a remplacé l’ancien article 67 CE on avait envisagé une restriction progressive

Déjà dans le traité de Rome distinction entre mouvements de capitaux et paiements

Pour les paiements ils ont été assez rapidement libérés, le fait de pouvoir payer a été très vite acté mais bcp plus difficile à mettre en œuvre la circulation au niveau des mouvements de capitaux

On a tres souvent obtenu des derogations pour les etats

Le grand bouleversement est le traité de maastricht qui a inséré ce qui est ajd l’article 63 et il a aussi mis en place l’union économique et monétaire idée de vouloir aller

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10
Q

Affaire C163 94 arret sanz de lera

A

qui nous dit que cest un texte qu’on peut invoquer devant les juridictions des etats car il est d’effet direct la CJUE va egalement qualifié cette jp comme un principe fondamental du traité souligne aussi une sorte d’indissociabilité des libertés on va distinguer ce qui impacte les capitaux et les regles qui impactent les paiements

La libre circulation des moyens de paiement est necessairement un complement aux autres libertés cest une condition d’effectivité des autres libertés

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11
Q

Arrêt CJCE 31 JANVIER 1941 LUISI ET CARBONE affaire 286 82 26 83

A

quelle est la différence entre les paiements et les capitaux ?

Les paiements sont des transferts de devise qui constituent la contreprestation dans le cadre d’une transaction sous-jacente

Pour les paiements : regle de la liberté des transactions avènement du marché intérieur

Les etats conservent la possibilité de controler transferer les paiements ? Mais attention il est possible de mettre en place des systemes de declaration préalable mais en aucun cas il ne peut s’agir d’une autorisation préalable

L’ue a adopté toute une réglementation notamment sur les virements transfrontaliers

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12
Q

Règlement 2021 1230 du parlement européen et du conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’union

A

Il a pose principe de l’égalité des frais pour les paiements et il a aussi normalisé les numéros qui identifient les comptes bancaires

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13
Q

Directive 88 381 du 1988 plus en vigueur mais a marqué car son article 1er a été le prémisse de ce que sera par la suite le traité de maastricht

A

On va amorcer la libéralisation de capitaux

A partir de ce texte tous les produits commercialisés sur le territoire d’un etat membre vont pouvoir etre accessible aux autres citoyens européens quel que soit sa nationalité ou son lieu de résidence

Cest la premiere fois qu’on va avoir dans la directive une liste des mouvements de capitaux ca peut etre des emprunts faits dans un autre etat, l’aquisition d’entreprises, du re investissment de benefices

La directive a marqué un tournant

Le traité de maastricht en 92 va consolider tout cela

L’idée était d’avoir des places financières importantes à l’intérieur de l’ue

Cette liberté de circulation suppose qu’il n’existe plus de réglementation nationale discriminatoire souvent fiscal

Idée que les régimes fiscaux des etats ne doivent pas s’appliquer différemment à des résidents de l’etat et à des non-résidents de l’Etat les etats ne doivent pas reintroduire des barrieres à travers leurs regimes fiscaux

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14
Q

Arret CJCE 15 OCT 2009 GB C3508

A

législation allemande qui refuse des avantages fiscaux successoraux situés dans d’autres etats membres pour les biens immobiliers mais la législation allemande traitait différemment les biens immobiliers situés sur le territoire allemand et ceux situés sur le territoire des autres etats membres la cour de jsutice va estimer que c contrzire à la libre circulation des capitaux

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15
Q

Arrêt CJCE 14 nov 1995 affaire 484 93 arrêts SWENSSON ET GUSTAFFSON

A

législation luxembourgeoise qui accordait une bonification d’interets pour un logement au lux la condition pour en beneficier etait de contracter un pret aupres d’une banque luxembourgeoise la cour a estimé que cette legislation entravait la libre circulation des capitaux car dissuadait les particuliers de s’adresser à des banques établies dans d’autres etats membres

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16
Q

article 65 p1 TFUE

A

réserves à la liberté de circulation

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17
Q

dimension fiscale

A

Dans le a) on va l’appeler la réserve fiscale ça va permettre aux états de mettre en place des différences de traitements qui sont liés à la résidence des contribuables ou à la localisation des placements financiers il peut y avoir dans les états des législations qui pour des raisons d’efficacité fiscale vont pouvoir traiter de manière différente en fonction du lieu de résidence.

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18
Q

b) va donner aux états trois facultés, possibilités de dérogation

A

Possibilité pour les états de mettre en place des mesures qui ont pour objet de faire échec aux lois et règlements

Possibilité de mettre en place des procédures de déclaration de mouvements de capitaux

Possibilité de mesures justifiées par l’ordre public ou la sécurité publique

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19
Q

bordessa 14 février 1995

A

la Cour va notamment expliciter de ce que pourraient être des mesures qui sont indispensables et justifiées par le fait de faire échec à des infractions lois et règlements, les états peuvent adopter des mesures qui sont faites pour empêcher des activités illicites, d’une gravité particulière elle va citer des exemples : notamment pour des questions de blanchement d’argent mais aussi le trafic de stupéfiants et le terrorisme.

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20
Q

article 75 TFUE

A

prévoit que l’on puisse faire un gel des avoirs financiers et des bénéfices qui peuvent être tirés de l’activité des sociétés. Idée de geler les avoirs sur le territoire d’un état ou plusieurs de manière que ses comptes soient arrêtés pour que l’enquête puisse prospérer.

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21
Q

article 65

A

on vérifié si on a bien l’un des cas prévus
on vérifiera si ça ne correspond pas à une discrimination ou restriction déguisée
et enfin le juge va vérifier que la mesure nationale ne va pas au delà de ce qui est nécessaire pour l’objectif poursuivi

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22
Q

deux arrêts pour la même affaire : CJCE 14 mars 2000 C54 99
CE sous sections 10 et 9 réunies 8 décembre 2000 n°181533

A

régime des investissements étrangers français
Affaire qui pose la question du régime des investissements étrangers en France

Dans l’affaire église de scientologie, ils voulaient faire des investissements en France par le biais d’un trust britannique ? Ils étaient soumis à un régime d’autorisation, l’église va demander au 1PM français d’abroger le régime d’autorisation préalable en disant que ce régime n’a pas lieu d’être car contraire à la libre circulation des capitaux, des régimes d’autorisation qui s’appliquaient pour les investissements faits par l’Eglise pas de réponse

Le CE est saisi, il va alors examiner la question de ce régime d’autorisation estimant qu’il y avait une difficulté sérieuse le CE va poser une question préjudicielle à la Cour de justice
Il va poser une question préjudicielle à la Cour en se demandant si dans le cadre de l’article 65, est ce qu’on pouvait introduire ou maintenir un régime d’autorisation préalable pour les investissements étrangers ?

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23
Q

14 mars 2000

A

cet article n’autorise pas un Etat à introduire ou maintenir un régime d’autorisation préalable si ce régime se limite à définir de façon générale les investissements concernés comme des investissements de nature à mettre en cause l’ordre public ou la sécurité pb

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24
Q

article 65

A

permet une dérogation mais il ne devrait pas y avoir de cas général autour de l’ordre pb et de la secu pb, il faut dire a la cour que ces investissements présentent une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre et la secu pb et qu’un régime spécial de simple declaration ne suffisent pas

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25
Q

arrêt 8 décembre 2000

A

considèrera que le refus de 1PM devait être annulé REP cest au pvr règlementaire de définir de manière plus précise les catégories d’investissement soumises à ces autorisations préalables

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26
Q

affaire secteur de l’énergie

A

Edf a pris des participations dans le secteur énergétique italien il est devenu un actionnaire important des sociétés italiennes, l’Italie a dit que Edf n’était pas encore privatisé donc impossibilité à cela, l’Italie avait adopté une loi qui limitait les droits de vote dans les sociétés lorsque les actionnaires étaient contrôlés par un Etat, loi italienne jugée contraire à la libre circulation des capitaux quand les entreprises françaises ont été elles-mêmes nationalisées, on a eu des OPA hostiles, difficultés car la France a souhaité protéger la France contre ces OPA

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27
Q

certains secteurs limités par un décret de 2005

A

jeux d’argent,
recherche sur les agents pathogènes à tout usage
nucléaire
système d’informations
écoute
intelligence artificielle protection données personnelles presse écrite

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28
Q

textes de lutte contre le blanchiment des capitaux

A

3 textes éminemment d’actualité du 31 mai 2024

Un règlement UE 2024/1620 autorité européenne de lutte contre blanchiment capitaux Francfort

Un réglment UE 2024/1624 prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Une 6eme directive 2024/1640 lutte anti-blanchiment remplacement la 5eme directive de 2015 transposée en droit francais en 2020

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29
Q

difficultés pour les avocats quant au secret professionnel

A

Décision CJCE 26 juin 2007 ordre des barreaux francophones et germanophones contre Conseil affaire C305 05 il s’agissait d’un recours en annulation les avocats s’étaient fédérés pour tenter de faire annuler la directive anti-blanchiment la cour l’a validée

La cour européenne des droits de l’homme dans une requête n°12523 11 du 6 décembre 2012 MICHAUD contre FRANCE qui a permis de dire que la déclaration de soupçon qui pèse sur l’avocat ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel de l’avocat et ne viole pas article 8 de la CEDH

Ce dispositif va les soumettre à une obligation de vigilance et d’identification du client, s’il prépare des contrats il doit être attentif à l’identification du bénéficiaire des contrats, cette obligation est posée dans cette directive

S’il s’avère que l’avocat suspecte l’existence de blanchiment d’argent il va devoir faire une déclaration de soupçon et à terme elle devra remonter jusqu’à la cellule de renseignement financier Tracfin

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30
Q

donc pour pallier la difficulté de l’avocat

A

l’avocat ne va jamais avoir un lien direct avec la cellule pour empêcher toute relation directe décision 2008 CE la déclaration se fait auprès du bâtonnier il va vérifier que les conditions de déclaration sont remplies il transmettra à tracfin si tracfin demande des pièces ça transitera par le batonnier

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31
Q

plusieurs élements consacrés par le droit concernant l’avocat

A

le fait que l’avocat doit dissuader le client de prendre part à une activité illégale
déclaration de soupcon nécessaire elle va permettre l’immunité pénale civile et disciplinaire de l’avocat elle doit être faite en 8 jours pour que le batonnier transmette
article 70 règlement

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32
Q

liberté d’établissement

A

articles 49 et suivants

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33
Q

libre prestation de services

A

articles 56 et suivants TFUE

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34
Q

on crée un établissement pour

A

moyen de créer une nouvelle base à partir de laquelle des services vont pouvoir être offerts au delà de la frontière de l’etat d’accueil

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35
Q

article 49 p2 TFUE

A

“la liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises”

Personne indépendante (avocat libéral) qui va s’installer dans un état, mais aussi la possibilité de constituer une société dans un autre état

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36
Q

article 49

A

seuls les ressortissants ont droit à cette liberté d’établissement

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37
Q

pour les personnes morales liberté d’établissement

A

il y a plusieurs hypothèses notamment la possibilité de créer un établissement principal dans l’Etat d’accueil, hypothèse dans laquelle on va créer une entité juridique dans Etat d’accueil, ou alors on peut tjrs transférer un établissement principal vers un autre Etat. Cette société va changer de nationalité, on bénéficie du droit d’établissement pour la personne morale.

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38
Q

L’article 49 va envisager les hypothèses où ces établissements sont des agences, des succursales ou des filiales.

A

Agence : personne morale souvent mandatée par une autre ;

Succursale : pas vraiment d’autonomie par rapport à l’établissement principal, on peut parfois hésiter sur la qualification de personne morale ;

Filiale : caractérisée par autonomie par rapport à la mère dans un autre Etat c’est une entité propre créée. La création de filiales a un lien avec la libre circulation des capitaux, dans la mesure où la plupart des sociétés sont des sociétés par action

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39
Q

Arrêt majeur CJCE 30 novembre 1995 Gebbard affaire C-55/94

A

les juges vont nous expliquer qu’une entreprise d’assurance avait une présence permanente dans l’E d’accueil mais cette présence n’avait pris la forme ni d’une succursale ni d’une agence ni d’une filiale elle s’exerçait sous la forme d’un simple bureau géré par le personnel de l’entreprise, et donc est ce que cela matérialisait un établissement ?

Ce qu’il faut rechercher est cette présence permanente, à partir de ce moment il y a une forme d’établissement secondaire sur le territoire d’un autre E membre et on peut retrouver des contacts avec la clientèle directement depuis cette structure la Cour considère qu’il s’agit bien d’un établissement secondaire même si ça n’a pas la forme d’une agence succursale ou filiale.

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40
Q

qu’est ce qu’une prestation de service ?

A

Droit d’offrir à partir d’un établissement quel qu’il soit, principal, secondaire, qui est implanté sur le territoire de l’UE des services sur le sol d’un autre Etat membre.

L’idée est d’aller démarcher les clients dans un autre E membre pour déployer son activité souvent sur le territoire d’un autre E à partir d’un établissement principal bien défini.

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41
Q

où est localisée la prestation de service ?

A

Si on prend la profession d’avocat, qui va aller plaider devant une juridiction, au lieu du tribunal, mais il y a des hypothèses où c’est bien moins facile pour les services dématérialisés, l’avocat qui fait une consultation juridique pour un client dans un autre E. si les clients sont dans un autre état sans effectuer matériellement une prestation de service dans l’état, c’est la libre prestation de service mais la localisation est plus délicate même si elle est essentielle car pour que les articles du traité puissent jouer sur la libre prestation de service il faut qu’elle soit transfrontière.

Il n’y aura prestation de service que s’il y a une dimension transnationale pour que les articles du traité puissent jouer.

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42
Q

où est réalisée la prestation caractéristique du service

A

C’est celle qui génère le paiement, ce pourquoi on paye. Pour localiser cette prestation, on va s’intéresser à cette prestation caractéristique.

Ex : société fr qui va être sollicitée par un client français pour aller faire des réparations dans une maison secondaire que cette personne possède en Espagne. Dans ces cas, il faut se demander quelle est la prestation caractéristique du contrat, contrat d’entreprise ; la prestation c’est cette réparation, elle va se produire en Espagne donc on est sur une prestation de service transnational, le prestataire de service (la France) doit pouvoir la réaliser en Espagne sans contraintes.

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43
Q

qu’est ce qu’un service ?

A

Article 57 TFUE : au sens des traités, sont considérés comme servies les prestations fournies normalement contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes, les services comprennent notamment :

Les activités de caractère industriel

Les activités de caractère commercial

Les activités artisanales

Les activités de profession libérale

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44
Q

caractéristiques de la prestation de service

A

Une prestation : la plupart du temps il va exister un contrat qui va matérialiser cette prestation entre le prestataire de service et son client, il va désigner la prestation et l’individualiser, ça va être pour un médecin l’obligation de soins. La nature du contrat importe peu. La qualification que va avoir ce contrat ne va pas être déterminante. Il peut arriver qu’il y ait prestation de service sans qu’il y ait contrat entre le prestataire et le destinataire de services, en jp, pour les sociétés qui font de la diffusion télévisuelle, il y a bien un service offert mais il n’y a pas de contrat entre celui qui reçoit le service et celui qui l’émet.

Fournie contre rémunération : il y a nécessairement une activité économique en cause, la rémunération est généralement fournie par le destinataire de service, on a aussi des hypothèses où la rémunération n’est pas nécessairement monétaire.

Activité indépendante du prestataire : il ne peut pas être salarié sinon il relève de la libre circulation des travailleurs. L’activité doit être autonome. Les questions de frontières sont importantes

Un secteur économique indifférent : peu importe le secteur dans lequel on va agir, secteurs très variés. On a un très gros vecteur de services transnationaux dans l’économie numérique.

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45
Q

localisation prestation de service

A

Il faut que cette prestation soit européenne, càd qu’elle doit émaner d’un ressortissant d’un etat membre, implanté sur le territoire d’un autre etat membre que celui du destinataire du service.

Article 56p1 du TFUE restrictions a la libre prestation de services sont interdites à l’intérieur de l’ue à l’égard des ressortissants des etats membres établis dans un état membre autre que celui du destinataire de la prestation.

Critère de nationalité avant même la question de l’établissement, mais cela se double de la nécessité d’un établissement sur le territoire d’un état membre.

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46
Q

localisation du service

A

nécessairement transfrontière et intra-européen, ce qui exclut les situations purement internes et l’abus de ce droit

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47
Q

CJCE 3 février 1993 affaire C148-91 affaire Veronica

A

une entreprise de communication établie aux pays bas, l’entreprise va financer un émetteur au Lux pour pouvoir émettre depuis cet émetteur à destination des Pays bas, le but était de contourner la loi néerlandaise, la société Veronica disait qu’elle avait le droit de la financer car libre prestation de services, la Cour a considéré que le but était uniquement de contourner la loi néerlandaise, la société présentait le service comme étant un flux de prestations européen mais en fait le rattachement au Lux était purement artificiel, le flux économique lui était bel et bien uniquement national. Donc abus

Hypothèse où ça n’est pas le prestataire de service qui va se déplacer pour offrir sa prestation de service mais le destinataire du service qui va se déplacer pour bénéficier de la prestation de service.

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Q

Arrêt CJCE 28 avril 1998 KOHLL affaire C158-96

A

hypothèse de soins dentaires d’orthodontie dans un autre Etat, la prestation est faite sur le territoire du prestataire et c’est le destinataire qui se déplace, la Cour a considéré que c’est la libre prestation de services qui jouait, on peut faire jouer sécurité sociale.

Il arrive aussi que le franchissement de la frontière soit le seul fait de l’objet de la prestation de service ou de son support, la prestation voyage elle-même. Cas de l’avocat qui envoie par courrier son document.

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49
Q

caractère temporel ou habituel

A

article 57 TFUE précise que le prestataire peut exercer à titre temporaire son activité dans le pays où la prestation est fournie, le prestataire peut tjrs se déplacer droit de déplacement et il doit pouvoir aussi séjourner le temps de la prestation mais attention à travers cette formulation on comprend aussi que le prestataire de service n’a pas vocation à s’implanter sur le territoire durablement. Ce qui relèverait de la liberté d’établissement. Parfois les situations se mêlent. Car le prestataire de service, on lui permet d’avoir une certaine infrastructure, besoin de moyens matériels pour réaliser sa libre prestation de service.

L’idée c’est que l’entreprise va se translater mais pour une durée finie, c’est limité dans le temps, temporaire dans l’idée de qq chose de fini avec un contrat qui a se terminer.

Prestation de service peut faire plusieurs Etats mais ça peut aussi être qu’un seul Etat transfrontière.

50
Q

établissement ou prestation de service ?

A

Le traité européen va permettre un choix entre ces deux libertés pour l’opérateur économique, il y a des intérêts à choisir l’un plutôt que l’autre.

Elle présente parfois des avantages car généralement on conserve le régime fiscal et social de l’E où on est établi depuis lequel la libre prestation de service va pouvoir s’opérer, les opérateurs économiques peuvent avoir une volonté d’aller s’établir dans les Etats où les législations sociales fiscales sont plus souples pour aller vers des états où les droits sont plus rigoureux. Ces libertés peuvent amener à un DUMPING SOCIAL = sorte de mise en concurrence des régimes fiscaux et sociaux que permet la libre circulation des services.
La solution serait d’harmoniser la fiscalité au niveau européen mais on n’est pas sur un consensus. Des raisons d’intérêt général peuvent être invoquées par les états pour contrôler l’exercice de ces activités on peut mettre en place au niveau national au nom de l’intérêt général un contrôle.

Les Etats ont tendance à favoriser les entreprises établies sur leur territoire plutôt qu’à favoriser le reste.

51
Q

Dernier alinéa article 57

A

il y a la démonstration d’un caractère résiduel à la libre prestation de service, ce caractère résiduel est sans doute expliqué par la préférence des états pour les autres libertés plutôt que la libre prestation de services. “au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises capitaux et personnes”

52
Q

article 20 TFUE

A

“est citoyen de l’UE toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre”

Ça implique que la détermination de qui est citoyen européen relève de la loi nationale, chaque E va déterminer qui sont ses nationaux.

Question des personnes ayant une double nationalité ça s’amplifie avec les libertés de circulation.

53
Q

article 54 TFUE

A

qui vise les sociétés Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.

Sont visées les sociétés constituées légalement dans des états membres SYSTEME D INCORPORATION DANS LE DROIT EUROPEEN elles sont alors constituées comme des sociétés européennes, du fait de leur nationalité. Il faut qu’elles aient à l’intérieur de l’union leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement pour qu’on considère que c’est une société européenne.

54
Q

sociétés constituées légalement dans des états membres

A

Elles peuvent relever du droit civil, commercial, public mais il faut qu’elles aient un but lucratif.

Notion de société qui est européenne, mais celle qu’on trouve dans le droit commercial français, notion autonome interprétée de manière uniforme dans l’ensemble des Etats européens. Cette qualification ne peut pas dépendre de tel ou tel critère posé par le droit national, c’est une notion uniforme et autonome au niveau européen. On va pouvoir dire que va être considéré comme société au sens du traité un groupement qui possède une capacité d’action et d’expression et un patrimoine qui lui est propre.

On trouve les sociétés civiles et commerciales immatriculées au registre les SARL etc

55
Q

article 54 TFUE

A

on a des modèles qui ne peuvent pas être vu comme des sociétés au sens de cet article, c’est uen société au sens du droit fr mais pas au sens de l’article elle n’a pas la personnalité morale, d’autres structures peuvent ne pas être considérées comme des sociétés en droit français à l’inverse et répondre aux defs posées par l’article 54 comme les associations mais certaines pourraient bénéficier de la liberté d’établissement dans le cadre européen.

Le traité insiste sur le but lucratif que doivent avoir ces sociétés pour bénéficier de la lib d’établissement et LPS.

56
Q

comment la Cour de cass caractérise la société en droit français

A

avec le critère du partage des bénéfices

57
Q

si une structure est dans les conditions prévues par l’article 54

A

considérée comme une société en ce sens, l’article va l’assimiler aux personnes ressortissantes européennes, elle va pouvoir bénéficier à la fois du droit d’établissement et de la libre prestation de service.

Si les droits des établissements et des sociétés sont encore différents, les instances européennes ont créé un programme de coordination des législations nationales qui a conduit à pouvoir utiliser la reconnaissance mutuelle des sociétés au niveau européen.

58
Q

deux possibilités de structure sociétaire au niveau européen

A

La société européenne SE crée par règlement n°2157/2001 du 8 octobre 2001

La société coopérative européenne SEC créée par un règlement n°1435/2003 du 22 juillet 2003

59
Q

situation transnationale

A

Il faut que la situation envisagée ait nécessairement une dimension européenne, si une situation relève d’un seul et même Etat, c’est le droit de cet Etat qui régit la situation.

Il existe un deuxième régime de discriminations à rebours qui peuvent être appréhendées par le droit de l’union.

Des directives sont intervenues notamment pour reconnaître des diplômes, des qualifications professionnelles, ces directives ont impacté notre droit et ont été transposées dans nos droits nationaux, le droit de l’union a généré des textes, et ces directives sont un embryon de législation harmonisée, les directives fixent les résultats à atteindre par les Etats, qui sont atteints par la transposition des directives.

60
Q

un particulier pourrait-il invoquer une directive européenne dans un contentieux autour d’un refus d’inscription à un ordre professionnel à l’encontre de son E de nationalité ?

A

Exception : le fait d’évoquer la directive contre l’Etat à condition que le délai de transposition soit passé, à ce moment-là la directive devient inconditionnelle effet direct vertical ascendant (cauchemar)

61
Q

Le fait que la situation soit purement interne, localisée dans un Etat, est-ce que cela empêche cette action sur la base de la directive de 2006 ?

A

Ex : si un étudiant français conteste les règles sur le numerus clausus de sa réglementation nationale, dans ce cas, si le délai de transposition est passée ou/et la France a mal transposé la directive, il y a une action de notre étudiant possible contre l’Etat, on va appliquer du droit européen (droit dérivé) dans cette situation pourtant purement interne car il y a ici une question d’effectivité du droit européen, il faut que le droit international atteigne ce résultat, on va pouvoir mettre en jeu la responsabilité de l’Etat, dans ce cas-là, même si la situation est purement interne.

Cela mène à des situations ubuesques car on a pu voir en jp des cas où on refusait d’appliquer le droit de l’union.

62
Q

CJCE 7 février 1979 Auer affaire 136/78

A

monsieur Auer est autrichien d’origine et il suit des études en Italie pour devenir vétérinaire, il obtient son diplôme en Italie et décide de s’installer en France et demander la nationalité fr, qu’il obtient et va demander à être inscrit à l’ordre des vétérinaires en France sur la base de ses diplômes italiens, on va lui refuser cette inscription à l’ordre des vétérinaires, la France ne reconnaissant pas les diplômes qu’il produisait, il existait une directive de 78 qui prévoyait la reconnaissance des diplômes mais cette directive n’avait pas encore être transposée dans le droit fr, ce monsieur va tout de même exercer malgré cela et poursuivi pour pratique illégale de la médecine vétérinaire, il va contester cette poursuite pénale et un renvoi préjudiciel devant la CJCE, elle va analyser la situation

La CJCE va dire qu’on ne peut pas faire jouer la directive car le délai de transposition n’est pas encore expiré, la seule base sur laquelle on peut se fonder repose sur les articles du traité, si monsieur Auer dispose de la liberté d’établissement, on est bien dans une situation où il demande l’inscription dans son Etat de nationalité, donc se référer à la règlementation fr, or, la législation fr à l’époque exigeait la détention des seuls diplômes français.

À la fin du délai de transposition, la France n’avait tjrs pas transposé la directive mais à partir de la fin du délai, la directive devient invocable à l’encontre de l’E effet directe vertical ascendant, monsieur Auer va encore essuyer un refus, car directive tjrs pas transposée,

CA Colmar va dire que la situation est un peu paradoxale, elle va dire que ce monsieur français ne peut pas se prévaloir de plus de droit qu’un français qui a fait sa scolarité en France, qui ne peut pas se prévaloir des textes européens, donc on donnerait plus de droits aux français aux origines extra européennes, elle dira alors qu’il est impossible de faire valoir plus de droits que des Français d’origine titulaire des diplômes nationaux

63
Q

arrêt Auer II, 22 septembre 1983 affaire 271/82

A

discrimination à rebours, la Cour va dire que le bénéfice du droit européen était refusé au candidat à l’inscription en considération de la nationalité du demandeur, s’il était resté autrichien, il aurait pu faire jouer le droit européen, la Cour va ici réfléchir sur le régime de la directive en cause et ne va pas considérer qu’il s’agit d’une situation interne, et dire que la directive impose de manière claire précise et inconditionnelle (caractéristiques pour qu’un texte bénéficie de l’effet direct) la reconnaissance du diplôme italien et elle va dire clairement que le défaut d’inscription à l’ordre des vétérinaires ne peut pas empêcher l’exercice de la profession et ne peut pas justifier une poursuite pénale pour l’exercice abusif de la profession puisque cette inscription est refusée en violation du droit communautaire.

Premier arrêt qui impose interdiction des discriminations à rebours, qqun qui a obtenu des diplômes ou une qualification pro dans un autre E européen doit pouvoir s’en prévaloir dans son E d’origine et on ne considère pas dans ce cas-là que c’est une situation purement interne.

64
Q

principe interdiction des discriminations à rebours

A

qqun qui a obtenu des diplômes ou une qualification professionnelle dans un autre E doit pouvoir s’en prévaloir dans son E d’origine et on ne considère pas dans ce cas là une situation purement interne

65
Q

article 57 TFUE

A

définit services activités commerciales, libérales
le traité exclu tout de même un certain nombre d’activités

66
Q

premières restrictions concernent l’exercice de l’autorité publique

A

article 51 TFUE “sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’E membre intéressé, les activités participant dans cet E, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité pb”

La Cour de justice va être amenée à apprécier cet article, l’idée est de se référer souvent à la puissance publique qui devra être ici en jeu, en principe nous sommes à une restriction de la liberté, article dérogatoire, exception à la lib d’établissement.

67
Q

deux démonstrations

A

Analyser l’activité en cause, regarder si l’activité comporte une parcelle d’imperium et se demander si on a dans l’exercice de l’activité une prérogative des droits communs, s’il existe des privilèges de puissance publiques, pouvoirs de coercition, de contrainte, caractéristiques de l’action publique mais il ne faut pas que ce soit exceptionnel

On va décortiquer l’ensemble de l’activité et regarder s’il n’existe pas des activités qui relèvent de l’ordre public et d’autres que l’on pourrait dissocier et qui ne sont pas de ce type
dans ces professions où l’imperium est en jeu, les E peuvent imposer une condition de nationalité pour ces activités qui ressortent de la participation

68
Q

est ce qu’on va considérer qu’une législation nationale

A

qui exige des notaires qu’ils aient la nationalité de l’E est justifiée ? (Cela s’est posé aussi pour les commissaires-priseurs)
6 arrêts du 6 mai 2011, affaire C50/08 CJUE Commission contre France arrêt en manquement où la France avait maintenu un régime de nationalité obligatoire pour les notaires, il y avait une violation de la liberté d’établissement et la CJUE va répondre que les activités notariales ne participent pas à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 45, premier alinéa (ancien article)

Les notaires ne participent que très rarement à l’exercice de l’autorité pb ça ne concerne pas l’imperium, la nationalité ne doit pas être exigée.

CJUE 1er février 2017 aff C92/15 Commission contre Hongrie la condition de nationalité imposée par le droit hongrois aux notaires est contraire à la lib d’établissement car les activités de notaires ne participent pas directement et spécifiquement à l’exercice de l’autorité publique

69
Q

article 52 TFUE

A

on peut mettre en oeuvre une exigence d’ordre public, de sécurité et de santé publique qui sont souvent menacées par des comportements individuels
“Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.”

70
Q

article 346 TFUE

A

a sécurité nationale le commerce et la production d’armes

“Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après :

a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité

b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires”

71
Q

article 18

A

pas de discrimination sur la nationalité

72
Q

articles 49 57

A

“dans les mêmes conditions que celles que le pays impose à ses propres ressortissants” le citoyen européen doit bénéficier du même traitement que le national, c’est le principe du traitement national, principe fondamental de la communauté

73
Q

Arrêt CJCE 21 juin 1974 Reyners c/ Etat belge

A

docteur en droit a obtenu diplômes en belgique a la nationalité des pays bas, va se voir refuser l’accès à la profession du fait de sa nationalité, la CJCE va poser trois grands principes qui s’appliquent à la liberté d’établissement :

C’est le premier qui pose l’applicabilité directe de l’article sur la liberté d’établissement (art 49 ancien article 52) la Cour reconnait que c’est une disposition directement applicable.

74
Q

Principe du traitement national, (arrêt Reyners contre E belge)

A

la Cour va dire que “la règle du traitement national constitue l’une des dispositions juridiques fondamentales de la Communauté. Cette règle est par essence, susceptible d’être invoquée directement par les ressortissants de tous les autres Etats”

Article 18 du TFUE interdit toute discrimination en raison de la nationalité (repris dans l’article 21 charte des droits fondamentaux)

Quand on n’a pas de législation européenne, on applique la législation où on s’établi. On applique les mêmes conditions aux ressortissants européens et aux nationaux DROIT AU TRAITEMENT NATIONAL, PRINCIPE DU TRAITEMENT NATIONAL

+ principe de l’interprétation restrictive de la notion de participation à l’exercice de l’autorité publique

75
Q

CJCE 3 décembre 1974 Van Binsbergen

A

un conseil juridique (mandataire) qui est installé aux Pays bas et il a l’habitude de représenter ses clients devant les tribunaux où la représentation n’est pas obligatoire, les autorités néerlandaises vont lui refuser de représenter son client néerlandais au motif que pour ce faire, il faut être installé sur le territoire des Pays bas, le problème ici n’est pas la nationalité mais la résidence sur le territoire d’un Etat, on est dans une situation de prestation de service

76
Q

principes dégagés par l’arrêt

A
  • Article 56 TFUE applicabilité directe de l’article sur les services
  • Principe de non-discrimination
  • La prestation de service ne peut pas dépendre du seul droit local en vigueur dans l’Etat membre où est situé l’établissement dont émane la prestation de service, l’Etat peut imposer des restrictions, des conditions à condition qu’elles ne soient pas discriminatoires

Règles professionnelles justifiées par l’intérêt général mais ces règles doivent être nécessaires et proportionnées

-La libre prestation de service doit être européenne : il faut une dimension transnationale, on ne peut pas abuser de la LPS pour contourner la loi nationale : réserve de l’abus de droit

77
Q

conséquence des deux arrêts Reyners et Van binsbergen

A

Ces deux arrêts ont eu des prolongements considérables, notamment sur la mesure de l’applicabilité directe, le fait que la CJCE ait dit que ces traités pouvaient être d’application directe a fait que les ressortissants européens ont utilisé ces articles pour remettre en cause des réglementations nationales.

Notamment, on a dû revoir en interne toutes les règlementations professionnelles qui exigeaient des conditions de nationalité. Elles demeuraient différentes d’un Etat à l’autre, donc c’est apparu comme un obstacle, on a dons mis en place un programme tendant à faire converger les règlementations sur l’accès aux professions, de nombreuses directives vont donc apparaître pour essayer de faciliter l’exercice des professions et de la LPS.

78
Q

la prise en compte des discriminations indirectes

A

La restriction se dissimule dans une réglementation applicable aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats, souvent condition de résidence exigée.

Réserver des emplois aux nationaux est une discrimination directe.

Les discriminations sont difficiles à identifier car elles sont des Règlementations applicables aussi bien aux nationaux qu’aux réglementations des Etats membres, la manière dont la règlementation a été conçu rend plus difficile la condition pour un citoyen européen par rapport au national, par ex la condition de résidence.

C’est un moyen d’avantager les nationaux mais aussi une discrimination indirecte.

Le fait de prendre en compte l’expérience acquise est favorisante pour les nationaux.

79
Q

CJCE 23 février 1994, aff C419/92 Scholz,

A

l’Italie avait ouvert un concours sur titre et sur épreuve et une reconnaissance dans le concours, on obtenait des points en fonction de l’expérience pro, madame Sholz est allemande mais s’est marié à un Italien, elle a la nationalité italienne, elle va s’inscrire à ce concours

Point 7 : “il ressort d’une jp constante que l’article 48 du traité interdit non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité mais encore toutes formes dissimulées de discrimination”

Donc on parle de discrimination indirecte qui doit être considéré comme incompatible avec le droit de l’UE.

80
Q

la prise en compte des mesures indistinctement applicables (article et arrêt)

A

Article 34 TFUE (arrêt cassis de dijon 😉)

Arrêt CJCE 5 juillet 1991 Sager aff C76/90 affaire qui est une activité de conseil en brevet exercé depuis le RU et se déployait vers les autres pays européens notamment l’Allemagne, un concurrent allemand va prétendre que cette activité faite en All est faite en violation de la réglementation allemande, question préjudicielle

Point 12 : mesure nationale indistinctement applicable, l’idée est de dire qu’une réglementation nationale ne peut pas être dissuasive pour les prestataires de service qui se trouvent dans les autres Etats membres, certes il y a un alignement du traitement, pas de discrimination ostensive sur la nationalité ni de discrimination indirecte mais le seul fait que cette règlementation existe crée un climat qui dissuade de faire de la prestation dans cet Etat.

81
Q

CJCE 31 mars 1993, Krauss aff C19/92

A

une personne de nationalité allemande qui a obtenu son diplome au RU, que l’allemagne ne reconnaissait pas directement, la Cour vous nous dire que : “même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice par les ressortissants communautaires y compris ceux de l’E membre auteur de la mesure, des libertés fondamentales garanties par le traité” national agit contre son propre E mais le fait que la mesure existe dans cet E rend moins attractive la liberté d’établissement

“il n’en irait autrement que si une telle mesure poursuivait un objectif légitime compatible avec le traité et se justifiait par des mesures impérieuses d’intérêt général”

La cour va dans sa jp aborder les choses avec un raisonnement classique pour les mesures indistinctement applicables, mais cela va avoir des conséquences sur l’effectivité de la liberté pouvant etre admises si une liberté fondamentale est en jeu

82
Q

Guebhard CJCE 30 nov 1995 aff C55/94

A

un Allemand exerçait la profession de conseil en Italie il va développer sa prestation de service pour ses clients allemands, il va aussi la développer pour des clients sur le territoire italien mais qui parlent allemand, il va travailler sur des situations transnationales il va y avoir une procédure disciplinaire du barau italien estiment qu’il avait une installation sans resp de la procédure d’inscription au barau italien : “les mesures nationales susceptibles de gêner ou rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales doivent remplir 4 conditions : qu’elles s’appliquent de manière non discriminatoire, qu’elles se justifient par des raisons impérieuse d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre

4 raisons pour que les mesures nationales puissent porter atteinte à la liberté d’établissement

Cette jp a connu un développement intense sur liberté d’établissement et libre prestation de services, souvent les solutions tiennent compte des circonstances de faits, de la nature de l’activité en jeu

83
Q

raisons impérieuses reconnues par la Cour de justice :

A

Protection santé pb

Protection sécurité

Qualité accessibilité système de soins

Protection travailleurs

Protection consommateurs

Protection environnement

Préservation pluralisme médias

Bonne administration de la justice, et la garantie de la légalité et de la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers, ce qui justifie le monopole accordé aux notaires pour l’adoption des actes authentiques

84
Q

directive services 2006/123 du 12 décembre 2006

A

Champ d’application de la directive

Proposition faite en 2004 par le commissaire Bolcktchein nourrit campagne sur le referendum français et néerlandais, on a bcp parlé de cette directive, montré comme l’étape ultime d’une libéralisation dans le cadre européen, qui aurait pu amener à du dumping social, le projet initial était d’essayer de simplifier les choses avec un très large champ d’application qui permettrait de poser des principes de base pour faciliter la liberté dans le secteur des services harmonisation permet de rendre effectives les libertés de circulation

La directive va codifier les solutions de la jp et de les synthétiser dans la directive et d’ajouter des innovations

La proposition de directive avait déclaré un principe du pays d’origine qui a été débattu très longtemps en 2005 pour la libre prestation de services, principe qui avait l’avantage d’être simple à utiliser, idée de dire qu’un opérateur régulièrement établi dans un E membre doit pouvoir offrir ses services dans un autre E membre sans pour autant être soumis à la règlementation de cet E de prestation de services, facile car il n’est soumis qu’à son E d’origine, cela permet d’exporter des méthodes commerciales, la commission avait quand même pris soin de dire que tout ce qui touchait aux conditions de travail et salaire minimum devait être respecté dans le pays de destination du service, certaines entreprises vont donc privilégier certains E pour agir, opposition marquée par la gauche au parlement européen, la commission a dû revoir sa copie, texte moins ambitieux qui a éliminé le principe du pays d’origine

85
Q

idée de la directive de 2006

A

L’idée de la directive est de réfléchir à la manière dont les E peuvent réfléchir à leur réglementation en matière professionnelle, juste équilibre entre ce que les E vont faire pour garantit libre exercice à ces professions et de ne pas entraver la libre prestation de service et de circulation.

86
Q

première série de restrictions au champ d’application de la directive de 2006 : il tient à l’exercice de règlementations européennes dans certains secteurs

A

CJUE 20 décembre 2017, Associacion Profesional Elite Taxi c/ Uber systems spain SL, affaire C434/15 secteur des transports “le service es un service global dont l’élément principal est un service de transport” pour la société uber meme si son modèle est très innovant, elle est liée a un service de transports, 2014 asso de chauffeurs de taxi à Barcelone qui va intenter un recours contre la plateforme uber system spain l’asso de taxi va attaquer uber et les activités de la plateforme sur plusieurs fondements, d’abord elle va lui reprocher des actes de concurrence déloyale et estimer que la société uber a des pratiques qui s’apparentent à des actes de concurrence déloyale. Réglementation en vigueur sur le territoire espagnol l’asso dit que uber la règlementation espagnole exige une autorisation préalable que tous les taxis ont obtenu

La société va dire que cette règlementation est contraire à la libre prestation de services, le juge espagnol va d’abord devoir réfléchir sur la régularité de sa propre règlementation

La Cour va analyser les différents services car tous les services ne suivent pas le même régime article 56 TFUE : article général dans le traité qui interdit globalement les restrictions à la libre prestation de service de manière globale

Article 58 TFUE précise qu’en matière de transports, la libre circulation est régie par des dispositions spécifiques

Le juge doit déterminer si nous sommes dans un service général ou si au contraire nous sommes face à un service de transport qui serait soumis à des règlementations particulières

Uber dit qu’il nest pas un service de transport il ne fait que mettre en relation des personnes qui en ont besoin service d’intermédiation qui sont couverts par la directive de 2006, la règlementation espagnole qui met en place un système d’autorisation obligatoire est contraire à cet article 56

POINT 39 : Cour insite sur le fait que uber ne se borne pas à mettre en relation deux personnes qui ne sont pas professionnelles, la société va sélectionner les chauffeurs et fournir une application essentielle pour le service, cette société exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de transport, uber fixe un prix maximal de la course et va collecter le prix

Cela va amener a ce que la cour considère que uber n’est pas un simple service intermediaire mais bien un service hybride complexe, prestations matérielles et immatérielles
Le service est un service global

87
Q

article 56 TFUE

A

article général dans le traité qui interdit globalement les restrictions à la libre prestation de service

88
Q

portée de l’arrêt Associacion profesional elite taxi c/ uber system spain

A

Service ne relève ni de la directive ni de l’article 56, mais il va être soumis au régime dérogatoire des services de transports ARTICLE 58 régime spécifique et pas général, conséquence est qu’il n’y a pas dans le droit dérivé de dispositions sur ce type de service complexe à l’époque donc la législation nationale reste applicable.

89
Q

CJUE gde chu, 19 décembre 2019, aff C774/18

A

Cali Apartments il y avait eu auparavant deux arrêts de 2017 de la cour d’appel de Paris qui avaient condamné une société et un particulier à une amende de 15 000 euros au profit de la ville de Paris, et qui avait ordonné que des locaux reviennent à un usage d’habitation, des locaux qui avaient été utilisé pour des allocations de courte durée, société condamnée car elle mettait en relation les personnes qui nécessitaient de nuité sur le secteur parisien et les propriétaires société qui dit qu’elle doit être soumise à la LPS, car intermédiation,

La société estimait que les arrets de la cour sont contraires à la LSC, et la Cour de justive va être saisie par la Cour de cass d’un renvoi préjudiciel, et elle va devoir se demander si dans cette affaire on peut ratacher cette prestation de service à l’un des régime dérogatoires

La Cour de justice va estimer que la directive service est applicable, la Cour estime que ca ne releve pas que de la societe d’information, donc service multiple, ca releve de la directive service mais elle va considérer et rechercher si ce régime ne peut pas être justifié par des objectifs supérieurs

La cour de justice va reconnaitre l’application de la directive services mais va admettre la possibilité d’une justification des autorisations exigées par le droit fr, la cour valide les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale, et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie des logements”
Il faut a chaque fois se demander à quel secteur se rattache le service et vérifier s’il n’est pas couvert par des textes dérogatoires avant d’appliquer la directive sur le service.

90
Q

second groupe d’exclusion est la nature de l’activité concernée qui va permettre l’exclusion

A

Le service d’interet general non économique

Activités participant à l’exercice de l’aurité pb

Services de sécurité privée

Jeux de hasard

Domaines publics intéressant les compétences régaliennes

Services de soins de santé

91
Q

directives services et liberté d’établissement

A

Mise en place de conditions posées ici pour les régimes d’autorisation des activités : règle de la liberté d’établissement, dès qu’un E met en place un régime d’autorisation c’est contraire au principe de liberté, lorsqu’un E va vouloir introduire ce type de régime il doit en faire la démonstration de licéité, la directive va rationaliser les conditions pour mettre en place ces régimes d’autorisation.

92
Q

article 9 de la directive de 2006

A

L’autorisation est vue comme une exception, la directive va limiter les régimes d’autorisation et l’article 9 va nous dire que les E membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice au régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies”
Quelles sont alors les conditions pour que l’E puisse mettre en place un régime d’autorisation de l’établissement ?

Article 9 de la directive doit être ici appliqué

Le régime ne doit pas être discriminatoire

La nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général

L’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle

2) dans le rapport prévu à l’article 39 p1, les E membres indiquent que leurs régimes d’autorisations et en motivent la compatibilité avec le p1 du présent article

93
Q

2eme point conditions d’octroi de l’autorisation

A

les conditions d’octroi de l’autorisation ne peuvent pas être arbitraires

-les conditions d’octroi de l’autorisation doivent donc etre objectives, posées dans des termes clairs et non ambigus objectifs rendus publics à l’avance transparents et accessibles (article 10)

-elles ne doivent d’ailleurs pas faire double emploi avec des exigences ou controles equivalents deja effectués dans un autre E membre

-l’autorisation sera alors accordée par l’E membre pour une durée indeterminée (article 11) sauf numérus clausus

-la demande d’autorisation devra etre traitée dans le délai imparti et connu à l’avance faute de quoi, l’autorisation sera considérée comme octroyée (article 13)

94
Q

3eme point : certaines conditions sont interdites article 14 directive

A

Toute condition discriminatoire

Toute condition qui revient à interdire la possibilité d’avoir un établissement dans plus d’un E membre, ou d’etre inscrit sur des registres ou ordres de plus d’un E membre

Établissement principal sur le territoire dun E membre

Réciprocité avec l’E où le prestataire a déjà un établissement

Que soit prouvée la nécessité économique de l’activité dans un E membre en cause

Une durée d’inscription préalable sur un registre pour obtenir l’autorisation ou d’avoir exercé l’activité pendant une périodé donnée sur le territoire de l’E qui délivre l’autorisation

95
Q

but de la directive de 2006

A

La directive sert à rationaliser

Directives services et libre préstation de services

La directive pose le principe “libre prestation”

96
Q

article 16 directive 2006

A

Article 16 directive “les E membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un E membre autre que celui dans lequel ils sont établis, l’E membre dans lequel le service est fourni garanti le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire”

Pour la libre prestation de services, les E ne peuvent imposer des conditions aux prestataires de service que pour 4 raisons strictement posées article 16 p3

“les présentes dispositions n’empechent pas l’E membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d’imposer des exigences concernant la prestation de l’activité du service lorsque ces exigences sont justifiée par des raisons d’ordre public, de sécurité pb, de santé publique, ou de protection de l’environnement et conformément au paragraphe 1”

Chaque fois qu’un E membre voudra mettre en place une condition à l’acces à une activité de services il faudra en plus que cela soit fait dans le resp de l’article 16 p1

“les E membres ne peuvent pas subordonner l’accès a une activite de service ou son exercice sur leur territoire a des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants :
-la non discrimination
-la nécessité : exigence doit être justifiée par des raisons d’ordre pb, de sécurité pb, de santé pb, ou de protection de l’environnement
-la proportionnalité : exigence doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au dela de ce qui est nécessaire pour l’atteindre

97
Q

Directive de 2006 accorde des droits aux destinataires des services

A

elle précise le droit des destinataires à utiliser des services d’autres E membres
établit le droit des destinataires à obtenir des informations sur les règles applicables aux prestataires quel que son lieu d’établissement et sur les services offerts par un prestataire de service

98
Q

la directive de 2006 vise à assurer la qualité des services

A

En encourageant par ex la certification volontaire des activités ou l’élaboration de chartes de qualité

En encourageant l’élaboration des codes de conduite européens, en particulier par des organismes ou associations professionnelles

99
Q

article 23 directive

A

L’article 23 de la directive prévoit que les E membres peuvent exiger que les prestataires aient conclu une assurance de responsabilité professionnelle appropriée s’il peut y avoir un risque pour le professionnel

100
Q

article 27 directive

A

envisage les hypothèses de règlement des litiges et veillent pour cela à ce que les prestataires soient facilement identifiables.

Effet très important sur les professions réglementées

101
Q

exigence de la qualification professionnelle

A

L’aptitude professionnelle peut dépendre des diplômes mais aussi de l’expérience acquise

Lorsqu’elle est exigée dans le cadre de l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée, elle peut être vue comme une entrave

Pour pouvoir accéder ou exercer une profession il va falloir démontrer une aptitude à travers soit des diplômes soit une expérience

Cela va être exigé soit par un organisme professionnel, (ordre des médecins, des avocats) par les conventions collectives

Toutes ces règles qui exigent ces aptitudes professionnelles sont nécessaires, elles protègent les destinataires des services mais elles peuvent être parfois vues comme des entraves à l’accès de ces professions pour les ressortissants européens.

Pour essayer d’améliorer cela, il va adopter un système basé sur l’harmonisation d’abord et la reconnaissance mutuelle harmoniser aussi une coordination des dispositions législatives de manière à valider la qualification pour l’accès aux professions.

Exiger un diplôme national

102
Q

article 53 TFUE

A

“ afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parl européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu’à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des E membres

103
Q

reconnaissance des diplomes

A

a reconnaissance de ces diplômes est à fin professionnelle, le détenteur du diplôme doit pvr accéder dans n’importe quel E de l’union à une profession qui exige cette qualification, le titre doit servir à pouvoir accéder a la profession, si qqun est qualifié pour exercer la profession dans cet E, devrait pvr exercer cette profession dans n’importe quel autre E de l’UE.

C’est la reconnaissance professionnelle de diplôme clef pour l’accession à la profession dans l’ue, différent de la reconnaissance académique reconnaissance d’un diplôme qui valide une formation qui a été acquise dans un E et ce diplôme va être alors vu comme l’équivalent d’un diplôme national dans un autre E pour poursuivre ses études

104
Q

directives adoptées dans la base de l’article 53 TFUE

A

Directive 2005/36 7 sept 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Couvre plus de 800 professions réglementées
L’exercice de la profession peut alors s’effectuer sous le titre professionnel de l’E, d’accueil mais avec le titre de formation conféré par l’E d’origine

ni les avocats ni les notaires ne sont concernées par la directive

105
Q

directive 2005/36 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

A

fixe le cadre de l’expérience professionnelle elle envisage des mesures de compensation qui peuvent être exigées par les E

Cette directive a été accentuée en 2013 accentuée le caractère automatique de la reconnaissance avec notamment l’élaboration de cadres communs de formation, ensemble de connaissances, d’aptitude répertoriés pour permettre l’exercice d’une profession un diplôme n’est pas seulement une attestation de fin et et de réussite à un examen mais aussi la validation d’un certain nb de compétentes

106
Q

cas particulier de la profession d’avocat

directive 77/249
DIRECTIVE 98/5

A

directive 77/249 : va autoriser l’avocat à exercer de manière permanente dans l’E d’accueil avec son titre professionnel d’origine il pourra le faire L’avocat va pvr s’inscrire alors par ex dans le barreau luxembourgeois

directive 98/5 : va autoriser l’avocat à exercer de manière permanente dans l’E d’accueil avec son titre professionnel d’origine il pourra le faire L’avocat va pvr s’inscrire alors par ex dans le barreau luxembourgeois

L’avocat va devoir être soumis à la double déontologie, au bout de trois ans d’activité effective et régulière il va pvr etre totalement intégré dans la profession d’avocat de l’E membre d’accueil sans qu’on lui propose une épreuve d’aptitude ou un stage mais au bout de 3 ans il pourra obtenir son intégration dans l’E membre d’accueil et utiliser ses deux titres professionnels à Paris et au lux

107
Q

CJUE 17 juillet 2014, Angelo Alberto Torresi et Pierfransisco torresi contre Consiglio dell’ordine degli avvocati di macerata affaires jointes C58/13 et C59/13

A

Licence en Italie master en Espagne ils vont s’inscrire en tant qu’avocats au barreau de tenerife et en mars 2012 ils vont déposer une demande d’inscription auprès du conseil de l’ordre de macerata au tableau des avocats qui sont titulaires d’un diplôme d’un autre E membre en vue de leur établissement en Italie ils veulent profiter de la directive de 98 pour pouvoir demander leur inscription avec leur titre pro espagnole, les deux avocats vont saisir le Conseil d’un recours afin qu’il se prononce sur leur demande d’inscription le Conseil n’est pas d’accord avec cette vision des choses et estime que les deux avocats ont abusé du droit qu’ils tirent de la directive de 1998

Ils vont demander à la Cour de justice, le conseil de l’ordre formule une question préjudicielle GEBARDE avait déjà déclaré compétent le conseil italien pour former une question préjudicielle et ils vont demander si la directive qui permet la reconnaissance de qualif pro est susceptible d’abus

La Cour répond que l’article 3 doit etre interprétée en ce sens que

Ce n’est pas une pratique abusive il est possible de procéder de la sorte c’est ce que prévoit la directive, on ne peut pas considérer qu’il y ait un abus de la liberté d’établissement

108
Q

article 165 TFUE

A

Chaque E demeure maitre du contenu des enseignements et des procédures d’attribution de diplômes, l’article 165 TFUE le reconnaît

“l’Union contribue au dev d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les E membres, et, si nécessaire en appuyant et en complétant leur action, dans le plein respect de la resp des E membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation des systèmes éducatifs ainsi que leur diversité culturelle et linguistique”

109
Q

le processus de Bologne

A

Le processus de Bologne est un programme auquel participe l’ue, 48 E sont impliqués, il a fortement modelé nos formations ajd, les études supérieures sont structurées de la même manière LMD régime des trois cycles universitaires, cela vise à accompagner les étudiants avec une mobilité plus forte Erasmus + il faut qu’on ait des systèmes de formation qui soient similaires, c’est ce processus qui met en place des systèmes de crédit ECTS

110
Q

article 3 TFUE

A

Union douanière et politique commerciale commune sont toutes deux des compétences exclusives de l’ue article 3 TFUE :

L’union dispose d’une compétence exclusive dans les domaines suivants :

L’union douanière

L’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur

La politique monétaire pour les E membres dont la monnaie est l’euro

La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de pêche

La politique commerciale commune

On a un seul tarif douanier donc il faut qu’on parle de tous de la meme voix face aux pays tiers située dans la 5ème partie du traité

111
Q

différence entre union douanière et politique commerciale commune

A

principalement les rapports entre ue et opérateurs privés européens importateurs et exportateurs, alors que la politique commerciale commune régit les rapports entre l’union et les E tiers, ils n’ont pas le meme type d’instrument, dans l’union douanière, on a des règlementations européennes qui vont s’appliquer au niveau national par les administrations des douanes alors que les instruments de la politique commerciale commune sont des accords internationaux avec des pays tiers ou des organisations comme l’omc
politique commerciale commune = droit de nature nationale meme si l’ue est partie à ces conventions

112
Q

nombre de zones de libre échange

A

150

113
Q

différence entre zone de libre échange et union douanière

A

À l’intérieur de la zone, c’est similaire

Vis à vis des pays tiers, dans la zone de libre-échange, chaque E va pouvoir fixer ses propres droits de douane alors que dans l’union douanière un tarif commun est négocié par l’ensemble des E de l’union

12 pays ont traité le traité transpacifique il n’y avait pas la chine ce dossier a été difficile à négocier Obama a été mis en minorité par les démocrates pendant la négociation du traité

Partenariat régional économique global 1 er janvier 2022 donne naissance à la plus vaste zone de libre-échange chine japon Corée asiane

Dans ce traité, les droits de douane vont etre supprimé sur 90% des marchandises, les pays d’océanie ont aussi rejoint ce partenariat

114
Q

traité transatlantique

A

Les négociations ont été menées avec les usa avec le traité transatlantique, les usa étaient en train de négocier le traité transpacifique le fait qu’il ait été si compliqué à mettre en œuvre a ralenti les négociations du traité transatlantique puis élection de Trump, difficulté sur la question agricole, la vision des Américains sur les produits agricoles n’est pas la même que la notre

On a signé le traité CETA il a eu du mal à être signé et ratifié il reste un volet du CETA qui devra entrer en vigueur et soumis à des ratifications successives

115
Q

zone de libre échange

A

À l’intérieur d’une zone de libre-échange, les produits vont circuler sans droit de douane, on enlève les droits de douane entre les produits partenaires dans la zone de libre-échange, pour les pays venant de pays tiers a la zone de libre-échange, chaque pays membre de la zone va lui appliquer ses propres droits de douane, lorsque l’on a une union douanière, quel que soit le point d’entrée de la zone, les marchandises se voient appliquer un tarif unique négocié en commun

Dans les zones de libre-échange, souvent on a des déviations de circulation de marchandise car l’importateur va chercher à entrer dans la zone par le pays qui a les droits de douane les plus faibles

Historiquement il est intéressant de voir que la CECA était une zone de libre-échange article 71 stipulait que la compétence des E membres en matière de politique commerciale n’est pas affectée par l’application du présent traité.

116
Q

article 28 p1 TFUE

A

L’article 28 p1 TFUE soumet au régime de libre circulation “l’ensemble des échanges de marchandises”

Seules les armes (articles 346 à 348 TFUE) ont un régime spécifique et les produits agricoles pour ces derniers, l’article 38 p1 al 2 précise :

Politique agricole représente un tiers du volet européen

“le marché intérieur s’étend à l’agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles”

On réintroduit les produits agricoles dans le marché intérieur mais on tempère ce principe en soumettant l’agriculture à un régime très particulier qui dépend de la politique agricole commune

117
Q

Stansill

A

Lors de la réalisation de l’union douanière, une clause de stansill fut introduite et un calendrier pour l’élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives

On a œuvre progressivement pour la mise en place de l’union douanière stanstill : on va fixer le contexte pour régler le pb sans aggraver la situation, on a décidé dans un premier temps de geler les droits de douane et on a mis en place dans un second temps un calendrier pour éliminer les droits de douane et les restrictions quantitatives quotas de marchandise.

Parallèlement, on va mettre en place un tarif douanier commun qui va se réaliser progressivement on va faire converger les tarifs douaniers nationaux et finalement l’union douanière sera parachevée et effective au 1er juillet 1968

118
Q

difficultés particulières et inhérentes à l’union douanière

A

Nécessité d’introduire les taxes d’effet équivalent à des droits de douane et les mesures équivalentes aux restrictions quantitatives pour lutter contre les entraves plus insidieuses

De nouvelles périodes transitoires à chacun des élargissements

Question du brexit rétrécissement de l’union douanière, le RU quitte l’union douanière au profit d’une zone de libre-échange avec l’accord de 2020, l’accord de 2019 avait maintenu le RU dans l’union douanière mais l’accord post brexit 24 décembre 2020 cet accord a vocation à durée dans le temps on a créé une zone entre l’ue et le Ru même si elle reste innommée, les droits de douane sont prohibés, le contrôle sur les marchandises a été réinstaurés on s’inspire des règles de l’omc pour régler les différends.

Compétence exclusive de l’union, mais elle a besoin de s’appuyer sur les administrations nationales de douanes principe d’admin indirecte. C’est l’ue qui contrôle et dirige l’union douanière mais elle le fait indirectement via les administrations nationales des douanes

Il faut donc développer un système de coopération douanière.

Organisation mondiale des douanes qui compte 145 pays.

119
Q

l’action de l’Union comporte une politique commerciale commune

A

qui vise à la “suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux” (al 6 du préambule du TFUE) et qui est “fondée sur des principes uniformes” (TFUE article 207 p1)

120
Q

domaine rare de compétence exclusive de l’Union

A

dans ce domaine, l’intervention parallèle des E est impossible aussi bien par ailleurs que dans l’ordre international (CJCE 11 nov 1975, Arrangement OCDE) la politique commerciale fait partie de la politique commune (à l’origine il y en avait 3 dans des secteurs de transports, d’agriculture et de commerce extérieur) on est dans une sorte de décentralisation de la PAC il y a un plus grand rôle des E

121
Q

politique commerciale commune dans le traité de Lisbonne

A

la politique commerciale commune est la seule politique commune à relever de la compétence exclusive de l’Union (TFUE article 3)