FINANCES PUBLIQUES Flashcards

1
Q

techniques traditionnelles d’évaluation réelle des dépenses

A

Ressortaient de l’ordonnance du 2 janvier 1959 (adoptée suite adoption constit 1958), relative aux lois de finances.

Elle faisait réf dans son art 33 aux services votés : entraine distinction entre les services votés et les dépenses nouvelles.

Services votés (d’après art 33) : le minimum de dotation que le gouv jugeait indispensable pour l’exécution des SP. En pratique, s’agissait de reporter les crédits qui avaient été utilisés l’année N, que l’on affectés de corrections qui servaient à prendre en compte le fait que certaines dépenses n’étaient pas reconduites. (À rechercher)

La reconduction d’une année sur l’autre était effectuée par les services budgétaires des ministres dépensiers (ministère qui mènent pol pb que l’on oppose au ministère des finances qui surveillent que fonds pb bien utilisés).

Chaque année, en application des dispositions de l’ordonnance, le Parlement émettait un vote global sur les services votés. De fait, les dépenses n’étaient pas réévaluées + voté sans vraiment discuter des dépenses reconduites.

Mesures nouvelles : traduisaient choix de pol du gouv. Masse bien inférieure aux services votés. Donc peu de place pour financement mesures nouvelles. Beaucoup + difficultés car nouvelles et donc mal à les évaluer.

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2
Q

un seul cas dans la lolf où on retrouve les services votés

A

lorsque le budget n’a pas pu être adopté dans les temps

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3
Q

les nouvelles techniques

A

principe du budget base 0 budgétisation au premier euro on va effacer toute référence aux crédits votés et on va procéder chaque année à une évaluation de l’ensemble des crédits nécessités par un programme

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4
Q

avantages inconvénients budget 0

A

Avantage : si dépenses inefficaces = on peut rectifier plutôt que de reconduire d’années en années.

ð Inconvénients : obligé de traduire dans budget annuel les conséquences de choix que l’on a fait antérieurement et donc obligé de se référer aux dépenses déjà réalisées.

La budgétisation ne va concerner que les programmes nouveaux, bien qu’on essaye de procéder à des évaluations pour éliminer dépenses plus efficientes.

Cette budgétisation va également faire apparaître besoins plus importants que nécessaire donc entraine augmentation dépenses et diminue marge de manœuvre.

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5
Q

dépenses au gouv plusieurs questions au gouv

A

« Quelles sont les dépenses qui doivent être prises en charge par l’Etat ?

« Comment doivent être réparties les dépenses de l’Etat.

Dans ces choix, le gouv doit choisir quels sont les services pb qu’il souhaite développer. On peut penser à éducation, santé, environnement.

On va décider entre les ministères comment on va répartir les dp et quel ministère va avoir moins de crédits.

ð Il va falloir classer les dp par ordre de priorité. C’est toute la pol du gouv qui va s’exprimer dans ces choix concernant les dp.

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6
Q

questions en matière de recettes ressources dépend aussi des dp

A

Faut-il augmenter ou non les impôts ?

« Comment doivent être réparties les ressources publiques ? (Notamment entres agents économiques). Est-ce que on va plutôt pénaliser les entreprises ou bien les ménages ?

Sont fait durant procédure de préparation et difficiles à faire. De fait, à partir années 50, des tentatives de rationaliser les choix budgétaires.

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7
Q

le contenu de rationalisation

A

théorie néolibérale
planning budgeting system calculer la rentabilité de chaque dp pb en fonction d’un objectif préalablement établi trois phases
planning : déterminer les objectifs à atteindre
programming : consiste à choisir le programme à ce moment là on déterminait les moyens pour la réaliser on prévoyait un calendrier
budgeting : consistait à prévoir moyens budgétaires pour atteindre objectifs

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8
Q

on a multiplié les étapes on a mis en place une technique comportant 5 phases

A

Analyse systématique du domaine d’actions des services.

« Déter des objectifs et des moyens.

« Analyse « cout-efficacité »

« Choix des programmes

« Recherche des conséquences des choix budgétaires.

Rationalisation n’a pas vraiment fonctionnée en France (comme aux US).

è Idée est quand même restée dans les esprits et on a pu de manière différente, procéder à un certain nb de rationalisations.

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9
Q

application rationalisation

A

C’est à partir loi 4 janvier 1968 qu’est lancé la création de la mission « RCB » (rationalisation choix budgétaires).

ð Pas fonctionné car obstacles techniques, notamment en termes d’évaluation des coûts.

Pour déter couts direct : pas difficulté

Cependant, question des couts indirect : posait pb. Plusieurs obstacles :

Obstacles pol : le parlement a mal accepté cette rationalisation avec craintes différentes des US : parlementaires craintes renforcement de la technocratie + perte contrôle sur exécution du budget.

Obstacles admin : liés à la centralisation très forte de la prise de décisions + gouv a parfois privilégié choix pol à la rationalisation de ces choix.

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10
Q

budgets programmes

A

Toutefois, ce n’est pas parce que volonté rationalisation n’a pas véritablement fonctionnée que ça n’a pas fait son chemin dans les esprits et on va à partir de 1978, alors que la RCB ne fonctionnait pas, élaborer au sein de chaque ministère, des « budgets de programmes » dans lequel obligé de justifier choix budgétaires effectués.

ð Il déterminait des domaines d’actions et présentait des prévisions de dp pour chaque ministère.

Budgets de programmes = tombés en désuétude.

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11
Q

budget ministériel

A

Idée des budgets ministériels repris dans les années 1990 car à partir de là, on a commencé à envisager des budgets pluriannuels et surtout car à ce moment-là le traité de Maastricht entre en vigueur et impose aux Etats une rigueur budgétaire nouvelle.

è Depuis LOLF, on prépare le budget et on l’exécute par programme. Cela amène à une certaine rigueur budg.

Pour chaque ministère, on va agencer chacune des actions autour d’un objectif précis dont le cout / résultats et indicateurs doivent être présentés dans projet annuel de performance = permet justifier les crédits demandés et sont joints au projet de loi de finances initiales.

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12
Q

une fois le budget exécuté

A

Une fois budget exécuté : on fait bilan de l’exécution et on va faire apparaitre ce compte rendu dans un rapport annuel de performance pour chaque action qui est menée au sein des ministères. Ces rapports on les joints à ce que l’on appelait avant « projet de loi de règlement » et aujourd’hui « projet de loi relatif ???? » (À rechercher)

ð Cela ne doit pas conduire à occulter difficultés dans mise en œuvre programmes car parfois difficile de définir de véritables objectifs.

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13
Q

loi organique de modernisation de gestion des FP adopté le 28 décembre 2021

A

a conféré un droit nouveau à la mission en lui donnant une dimension plus globale centrée sur la performance.

Premier constat qu’il convient de faire : contrairement à phase d’adoption du budget par le parlement, la préparation du PLF n’est pas règlementée par les textes et déroulement procédure organisée par ministère du budget par voie de circulaires qui ont un caractère annuel. On s’appuie sur ces circulaires pour préparer à différentes étapes, le budget de l’Etat.

Une procédure relativement souple.

La première circulaire adoptée pour budget 2025 adoptée fin 2023.

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14
Q

Calendrier préparation LF : trois phases :

A

Première : on prépare les dispositions budgétaires

  • Phase d’arbitrage des crédits budgétaires
  • Les consultations obligatoires avant transmission à l’AN.
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15
Q

stratégie du gouv en matière de politiques publiques

A

Le gouvernement va donc déterminer sa stratégie en matière de politiques publiques

Politiques publiques : s’agit d’actions spécifiques interreliées et officielles, annoncées ou entreprises, à un moment donné par une autorité étatique légitime, au niveau local, national ou international et orientées vers la résolution d’un problème public.

Le gouv doit donc déter les actions qu’il souhaite mener en priorité avec de commercer à préparer le budget.

Ces priorités ressortent également des programmes électoraux et peuvent évoluer dans le temps.

Le gouv va être aidé dans ses choix par la direction du budget qui au mois de janvier va procéder à des analyses, notamment relatives à l’efficacité et à l’efficience des pol pb menées jusque-là et au vu des résultats de ces analyses va éventuellement proposer des réformes structurelles pour améliorer l’efficacité et l’efficience des pol pb.

A la fin mois janvier, le 1M réuni l’ensemble des ministres pour présenter stratégie d’ensemble en matière FP, réunion qui a lieu dans cadre séminaire gouvernemental qui a été instauré à partir 2005.

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16
Q

rap

A

Préparation des rapports annuels de performance RAP de l’année n-1 par les services du ministere du budget et de chaque ministere etude des objectifs et des indicateurs à retenir

RAP = met en évidence les écarts entre la prévision et l’exécution

Rapports font un bilan de l’exécution d’un programme au cours de l’année d’exécution, 1 par programme, ces rapports vont permettre de savoir comment a été exécuté le programme l’année précédente on peut alors voire si ces objectifs ont été atteint, pour cela on utilise des indicateurs prédéfinis

Le rapport va avoir pour objet de mettre en évidence les écarts entre ce qui avait été prévu et ce qui a été exécuté ces rapports sont réalisés en collaboration avec le ministre du budget mais c’est le responsable de chaque programme qui va faire état de sa gestion de la manière dont il a géré le programme, le responsable rend compte de sa gestion, ça va etre transmis au parlement qui va apprécier comment a été géré le programme auquel il a attribué des crédits en votant la loi de finances

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17
Q

conférences de performance servent

A

De discussion entre la direction du budget et les S des ministères

Elles permettent aussi d’améliorer les cotations environnementales de certains dispositifs budgétaires

La direction du budget invite les services des ministères à poursuivre les déploiements des indicateurs qui vont mesurer leurs impacts environnementaux

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18
Q

conférences budgétaire ou de budgétisation

A

conférence technique portant sur l’évaluation des montants de crédits attribués à chaque ministère pour chaque mission et programme dont il est responsable ce qui peut entrainer des conférences inter ministériels qq missions requièrent plusieurs ministères

Il faut maitriser aussi la dépense publique, négociations vont être menées pour réaliser des économies budgétaires, ces négociations peuvent être parfois assez longues selon les ministères et selon les demandes de crédits des ministères, chacun va essayer d’avoir le plus de crédits possibles, dans les négociations la direction du budget va se retrancher derrière les lettres de cadrage qui indiquent à chaque ministère ce à quoi ils peuvent prétendre en termes de crédits budgétaires

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19
Q

ces conférences vont permettre

A

Une analyse conjointe de l’évolution spontanée de la dépense sur trois ans

Le chiffrage des mesures nouvelles envisagées et des mesures d’économie et de redéploiement possible

Une amélioration de l’incidence environnementale des dépenses

Un examen des possibilités d’améliorer l’articulation entre les financements européens et crédits nationaux ainsi que la mobilisation des fonds européens

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20
Q

la nécessaire phase d’arbitrage

A

Résolution des désaccords sur les montants de crédits attribués à chaque ministre

Demande de transmission des articles budgétaires et fiscaux par chaque ministère à la direction du budget, généralement ils ont déjà fait l’objet de discussions au cours de la phase précédente, lors des arbitrages on procède aux arbitrages définitifs la circulation du 11 juin 2024 précise que tout projet qui n’a pas fait l’objet d’arbitrage favorable ne peut pas être inclus dans le projet de loi de finances

Réunion ministérielle pour réaliser les arbitrages

Le Premier ministre envoie ensuite les lettres plafonds qui fixent le montant maximum des crédits par mission et le nombre maximum d’emplois par ministère, la circulaire prévoyait qu’elle devait être envoyé avant le 15 juin ça a été fait wow

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21
Q

rapport relatif au plafond de dépenses prévu à l’article 48 LOLF

A

Avant 2022, la présentation de ce rapport pouvait donner lieu à un débat d’orientation budgétaire facultatif au Parlement

Modification de l’article 48 par la LO du 28 dec 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques

Aujourd’hui simple présentation du rapport du Parlement

Contenu du rapport :

Présentation des plafonds de crédits par mission

Prévisionnel de l’évolution des dépenses

Concours aux coll

Liste des missions programmes indicateurs de performance indiqués à chaque mission et programme

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22
Q

les conférences de répartition au mois de juillet

A

Derniers arbitrages sur la répartition des crédits

Les ministres répartissent les crédits entre les programmes et au sein des programmes entre les actions

Envoi d’une deuxième “lettre plafond”

Les responsables vont vérifier le respect des plafonds, contrôler l’évolution des crédits procéder aux derniers ajustements techniques, un conseil des ministres restreint va faire la synthèse de ces conférences et le premier ministre va envoyer une deuxième lettre plafond aux ministres et éventuellement de nouveaux arbitrages

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23
Q

confection des documents budgétaires

A

Budget général

Budgets annexes

Comptes d’affectation spéciale

Documents de politique transversale

Jaunes budgétaires annexes explicatives

Rapport sur l’impact environnemental du budget général ou “budget vert” mais ce n’est pas un budget, juste un rapport

Obligation de prendre en compte les recommandations des instances européennes sur le programme de stabilité pour finaliser le projet de loi de finances

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24
Q

Organisation des commissions

A

8 à l’AN et 7 au Sénat

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25
Q

organisation commission des finances

A

AN 70, Senat 50aine

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26
Q

article 40 Constit

A

pas bcp de possibilités de modifier le PLF qui interdit de manière générale aux parlementaires de faire des propositions de lois ou d’amendements qui auraient pour conséquence soit une diminution des ressources pb soit la création ou l’aggravement des charges publiques, il concerne les propositions de lois.
interdit diminution des ressources pb qui doit être certaine et directe, elle sera irrecevable si cette diminution est certaine et directe ; cette irrecevabilité peut être surmontée il faut que les parlementaires qui prévoient la diminution des ressources (impôts), en la compensant par l’augmentation d’une autre ressource, dans ce cas-là il n’est pas irrecevable.

En revanche, il est impossible de compenser la diminution d’une ressource par une économie de dépenses.

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27
Q

notion de charge pb

A

correspond depuis l’entrée en vigueur de la lolf à une mission

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28
Q

recevabilité des amendements

A

fait l’objet d’un examen de recevabilité devant la commission des finances puis le CC
examinée au sein de chaque assemblée bureau de l’an ou du sénat

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29
Q

article 42 LOLF

A

dispose que la seconde partie ne peut pas être mise en discussion tant que la première partie n’a pas été votée

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30
Q

décision 24 décembre 1979 79 110 DC Loi de Finances pour 1980

A

le 1PM engage la resp du gouv sur la première partie pour qu’elle soit adoptée, ça va être vivement critiqué par les parlementaires qui von saisir le CC, le CC déclare la loi contraire à la constit et l’annule dans son ensemble car contraire à art 47 constit et ordo 1959

Pour donner suite à ça, l’an a modifié son règlement intérieur pour prévoir cette situation, la lolf va également contenir des dispositions permettant de prévoir cette situation.

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31
Q

article 43 LOLF

A

a modifié cette organisation du vote qui se fait désormais par mission à la fois sur les autorisations d’engagement et le crédit de paiement puis un vote pour budgets annexes et compte spéciale + vote unique pour opérations de trésorerie, le gouv peut engager article 49 alinéa 3
Puis, à nouveau un vote sur l’ensemble du PLF, il est transmis au Sénat puis le projet est discuté de la même manière au Sénat, si pas d’accord entre les deux chambres, commission mixte paritaire

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32
Q

article 45 al 2 constitution

A

la procédure d’urgence de l’article 45 al 2 de la Constitution de déclenchement va conduire à ce qu’il n’y ait qu’une lecture par chacune des deux chambres, cette absence de navette entre l’an et le senat est liée aux délais d’adoption de la loi de finances pas de place pour une seconde lecture par chacune des deux chambres. Procédure d’urgence est déclenchée ce qui signifie que va être saisi la cmp par chacune des deux assemblées.

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33
Q

article 10 C

A

le PDR promulgue la PLF et publication JORF nouvelle phase de vie de la loi, phase d’exécution

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34
Q

article 9 GBCP
Décret 29 décembre 1962

A

fonctions d’ordonnateur et de comptable incompatibles principe d’application stricte

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35
Q

double justification principe de séparation

A

Faciliter et améliorer l’exécution du budget : la personne qui a le pvr de décision n’a pas les sommes d’argent à sa disposition immédiate et le comptable détient les deniers mais ne dispose pas du pvr de décider de la manière dont ils sont utilisés. La conséquence est que l’ordonnateur doit tenir une comptabilité admin et le comptable doit tenir une comptabilité de gestion

Améliorer le contrôle de l’exécution des opérations budgétaires : permet d’éviter les irrégularités et prévient les malversations dans la mesure où le comptable va exercer un contrôle sur l’ordonnateur.

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36
Q

régis d’avance

A

autre exception, procédés budgétaires qui permettent à un ordonnateur ou un administrateur dénommés régisseurs d’avance de recevoir du comptable public des fonds et de les utiliser directement en vue de la couverture de dépenses fréquentes.

Les régis d’avance faisaient l’objet de dispositions réglementaires décret 22 juillet 1992 prévoyait que les régis d’avance pouvaient être institués par arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre intéressé)

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37
Q

ordonnateurs principaux

A

Sont ordonnateurs principaux le PM pour les services sur lesquels il exerce son autorité directe et chaque ministre pour les opérations d’exécution du budget général des comptes spéciaux et des budgets annexes art 74 GBCP

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38
Q

ordonnateurs secondaires

A

les préfets les ambassadeurs les présidents des autorités admin indépendantes (autorité de sûreté nucléaire, CNIL, autorité de la concurrence)

Le préfet peut déléguer sa signature au recteur d’académie

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39
Q

Article 15 GBCP

A

distinction entre comptables principaux et secondaires
comptables principaux : centralisent les opérations faites pour l’Etat (sorte de comptables d’ordre) par les autres comptables et régisseurs et correspondants locaux du trésor ils rendent des comptes à la Cour des comptes
comptables secondaires : centralisent les opérations réalisées par un comptable principal

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40
Q

article 16 GBCP

A

ils peuvent désigner des mandataires pour agir en leur nom et sous leur resp
les comptables sont forcément des secrétaires de l’admin des fp
ils sont soumis à un régime de resp disciplinaire et pénal

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41
Q

ordonnance 23 mars 2022 et application depuis le 1er janvier 2023

A

la resp des comptables et des ordonnateurs relève de la Cour des comptes

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42
Q

le régime unifié de resp fiscale (ou financière) des gestionnaires publics

A

son objectif est de sanctionner de manière plus efficace et ciblée les gestionnaires publics qui ont commis une faute grave ayant commis un préjudice financier significatif à la collectivité public par une infraction aux règles d’exercice des recettes et des dépenses ou à la gestion d’un budget public
ne concerne pas les ministres et élus locaux

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43
Q

but du régime de resp des gestionnaires pb

A

elle vise la modernisation des infractions
faute de gestion
avantage injustifié
gestion de fait

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44
Q

sanction pour resp

A

6 mois de rémunération
1 mois de rémunération pour les infractions formelles
les peines sont prononcées par le juge de manière individualisée et sont proportionnées, tiennent en compte les réitérations
les justiciables de la Cour des comptes ne sont pas sanctionnés s’ils arrivent à prouver qu’ils se sont conformés aux instructions de leur supérieur hiérarchique ou font valoir un ordre écrit émanant d’une autorité non justiciable

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45
Q

cour d’appel financière (depuis ordo 2022)

A

présidée par le premier président de la Cour des comptes
mais le CE demeure la juridiction de cass
les sanctions sont limitées aux fautes purement formelles ou procédurales qui relèvent désormais d’une logique de resp managériale
contrôle des objectifs atteints ou non par l’ordonnateur
mais la resp managériale n’est pas définie

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46
Q

phase d’exécution administrative de l’exécution des recettes pb

A

elle relève de la compétence de l’ordonnateur qui
-établit des recettes dans leur principe et leur montant
constatation : opération préalable et fondamentale par laquelle la créance est arrêtée dans son principe
liquidation : détermination de la créance dans son montant
-mise en recouvrement des recettes fiscales : établissement de l’ordre des recettes :
émission des rôles normatifs : titres de perception collectifs
-émission des avis de mise en recouvrement
ordre de versement ou reversement ou état exécutoire pour les recettes non fiscales

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47
Q

ordre de versement

A

permet aux personnes qui ont perçu des recettes de l’E qui ne leur étaient pas dues de les reverser à l’E

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48
Q

état exécutoire

A

décision admin qui ont un caractère exécutoire : généralement contre un débiteur qui ne s’acquitte pas des sommes qu’il doit verser aux coll publiques

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49
Q

phase d’exécution comptable

A

cette phase débute dès la réception de l’ordre de recette transmise par l’ordonnateur
le comptable :
controle les autorisations de percevoir et la régularité des réductions ou annulations de recettes
puis poursuit les recouvrements en utilisant au besoin tous les moyens de contrainte dont il dispose

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50
Q

recouvrement

A

opération essentielle car le comptable peut être sanctionné s’il ne met pas tout en oeuvre pour recouvrer les créances de l’E = procédure de recouvrement forcée

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51
Q

procédures dérogatoires d’exercice des recettes pb

A

elles sont liées à la nature de la recette ou à son mode d’établissement : recettes encaissées sans liquidation préalable

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52
Q

gestion de l’autorisation budgétaire

A

pas de caractère contraignant en matière de dépense donc l’ordonnateur est libre d’effectuer ou non les dépenses

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53
Q

différents types de crédits budgétaires (lolf)

A

art.9 LOLF : les crédits sont, sauf exception, limitatifs
- il n’est pas poss d’engager et ordonnancer des dépenses au delà du montant
ouvert par la LF pour telle et telle mission
- plafonds des autorisations d’emploi qui limitent le nb de recrutement de
personnels
➢ art.10 LOLF : cas où les crédits sont évaluatifs
- crédits relatifs aux charges de la dette, aux remboursements, destitutions et
dégrèvements
- relatifs à la mise en jeu garantie accordée par l’Etat
- servent à acquitter les dettes de l’Etat
- sont évalués de manière approximatives et peuvent être dépassés (ex : frais de
justice)
→ l’art.10 impose l’info des commissions des finances des assemblées quand il y a
dépassement des crédits
➢ art.11 de l’ord. de 1959 : prévision de crédits provisionnels
➢ art.11 LOLF : dotation particulière pour les dépenses accidentelles et imprévisibles
DONC la plupart des crédits sont limitatifs et il peut y avoir des crédits évaluatifs et
prévisionnels

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54
Q

la modification des crédits budgétaires

A

principe : prohibition des modifications de crédits

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55
Q

cas de modifications de crédits limitatifs

A

que par une LF
mise en place de procédures qui permettent les modifs

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56
Q

annulation de crédits

A

tout crédit qui devient sans objet en cours d’année peut être annulé
par arrêté du ministre des finances après accord du ministre intéressé (svt des crédits qui ne
peuvent être utilisés intégralement car ils ont fait l’objet d’une évaluation excessive ou un
évènement les a remis en cause)

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57
Q

article 14 LOLF

A

limitation des annulations de crédits en raison d’abus par la fixation
de plafonds (ex : le montant cumulé des crédits annulés ne peut dépasser + d’1,5 %
des crédits ouverts par les LF afférentes à l’année en cours / poss de gel des crédits
entre le moment de dépôt du projet de la LF rectificative sur le bureau de l’AN et le
moment de son adoption par le P)

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58
Q

dépassement de crédits (décrets d’avance)

A

: possibilité pour le gouv d’ouvrir des crédits
supplémentaires au profit de chap dotés de crédits limitatifs afin de faire face à des calamités
ou à des dépenses urgentes et imprévues
→ peuvent être contenus dans une LF rectificative pour avoir une valeur lég
→ peuvent être réglementaires pour avoir la forme de décret d’avance

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59
Q

article 13 LOLF

A

prévision d’une procédure qui fait intervenir les commissions des
finances des 2 assemblées + limitation des montants des crédits supp qui peuvent
être ouverts par voie de décret d’avance (les décrets d’avance ne doivent atteindre +
de 1% des crédits ouverts par la LF)

60
Q

la phase d’exécution administrative

A

article 29 et suivants GPCP
3 catégories d’opérations org par l’ordonnateur
- engagement des dépenses
- liquidation des dépenses
- ordonnancement
➢ art.30 GBCP : engagement des dépenses → acte par lequel une pers morale crée ou
constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense
→ l’ordonnateur est libre de cet engagement dans le respect de certaines règles et des
autorisation budgétaires
→ MAIS sa liberté est restreinte pour certaines dépenses (ex : dépenses de personnel)
→ on parle d’engagement involontaire s’il résulte d’un fait matériel

61
Q

article 31 GPCP

A

liquidation des dépenses → rend les dettes certaines dans leur
montant
- vérification de la dette : le paiement est subordonné à l’exécution matérielle
intégrale des prestations par le créancier et conformément aux stipulations
initiales → règle traditionnelle du S fait
- calcul de la dette

62
Q

article 32 GBCP

A

ordonnancement → ordre donné par l’ordonnateur au comptable de
payer une dépense
respect de règles strictes :
- l’ordonnancement doit comporter ttes les pièces justificatives qui permettent au
comptable de vérifier avant le paiement, la régularité de la dépense
- soumission au visa du contrôleur fi

63
Q

en cas de refus d’ordonnancement

A

le créancier doit saisir le juge compétent et en cas de
condamnation de l’Etat et la dépense doit être ordonnancée dans les 4 mois suivants la
notification
→ en cas d’un autre refus, l’ordonnateur pourra payer sans ordonnancement

64
Q

régime juridique privilégié des dettes publiques

A

exécution des dépenses soumis à un régime particulier régime exorbitant de droit commun régime privilégié de droit pb s’applique au détriment des créanciers, des personnes pb

65
Q

le régime se caractérise par

A

-l’absence de voie d’exécution contre les perosnnes publiques on considère que ces biens sont au service de l’intérêt général, il y a quand même deux procédures qui peuvent être mises en oeuvre à l’encontre de l’E qui ne paye pas de dépenses, possibilité pour la juridiction admin pour faire reconnaitre que l’E est son débiteur s’il reconnait l’existence de la dette : dépense doit être ordonnancée dans les 4 mois qui suivent la décision de justice, si, en dépit de la décision, l’ordonnateur persiste dans le refus de payer, le comptable peut procéder au paiement sur présentation du jugement

Depuis loi 16 juillet 1980 le créancier peut demander au CE une astreinte somation de payer assortie d’intérêts de retard lorsque l’ordonnateur persiste à ne pas vouloir payer la dépense

Un autre privilège dont disposent les personnes pb c’est la prescription quadriennale, lorsque l’E a une dette envers le créancier, il ne dispose pas d’un temps illimité pour réclamer le paiement de la dépense, au bout d’un certain temps, ses droits vont s’éteindre, il ne pourra plus demander le paiement, il dispose de 4 années pour réclamer le paiement à l’E

Dans les rapports entre particuliers, cette prescription est bcp plus longue, mais elle n’est que de 4 ans depuis un décret loi de 1935.

Si dans cette période de 4 ans, le créancier demande régulièrement le paiement de la dépense, chaque fois qu’il le demande cela fait repartir la prescription, s’il saisi le JA elle va s’éteindre, de même s’il envoie un courrier au créancier
À l’issue de la période d’exécution du budget, au 31 décembre de l’année d’exécution l’exercice va être clos et au delà de la cloture de l’exercice, des controles vont pouvoir être opérés, ils ne sont pas seulement a posteriori il peut s’agir de contrôles en cours d’exécution

66
Q

controle interne de l’exécution du budget de l’E

A

Nécessite primordiale afin d’assurer la légalité budgétaire

Contrôle administratif, interne à l’administration d’E, ils vont porter sur les actes des ordonnateurs et les actes des comptables, en matière de recettes, ces contrôles internes sont moins prononcés qu’en matière de dépenses, car les recettes en grande partie sont des impôts, le contribuable va veiller à ce que les ordres de recette soient réguliés, alors le contribuable va engager des recours.

En matière de dépenses, les contrôles sont bcp plus poussés, ce contrôle est essentiel pour s’assurer de la régularité de l’opération, les contrôles internes sont organisés non seulement au sein de chaque ministère, mais on constate qu’il y a des contrôles développés par le ministère des finances

67
Q

controle interne à chaque ministère : le contrôle de comptable public sur l’ordonnateur

A

Ils ont connu des évolutions avec l’entrée en vigueur de la LOLF en 2020, traditionnellement, les contrôles internes au sein des ministères sont réalisés par le comptable public sur l’ordonnateur

Le contrôle découle du principe de séparation des deux fonctions qui constitue lui même une technique de contrôle, ce principe va permettre aux comptables de contrôler la régularité des opérations de recettes et de dépenses décidées par l’ordonnateur

Il a la possibilité de s’opposer au paiement des dépenses irrégulières et donc quel que soit l’opération, le contrôle porte sur la régularité des opérations.

68
Q

article 42 GBCP

A

Au-delà de ça, l’article 42 du GBCP permet également au comptable d’opérer des contrôles de manière sélective, il a la possibilité de les opérer, cette sélection va être dépendante des caractéristiques des opérations et la sélection va dépendre des risques afférentes à ces opérations, sur certaines dépenses le comptable ne va pas forcément opérer tous ses contrôles, ou alors ponctuellement, pour les autres dépenses, où il y a plus de risques, il va effectuer des contrôles plus fréquents, ces contrôles peuvent également être réalisés a posteriori.

69
Q

contrôle allégé en partenariat

A

Le comptable et l’ordonnateur vont évaluer ensemble les risques afférents à une opération considérée

L’article permet un CONTROLE ALLEGE EN PARTENARIAT dont les conditions d’exercice ont été précisées par un arrêté de 2013; l’ordonnateur et le comptable vont ensemble s’assurer de la maitrise des risques cela va permettre de maîtriser les causes du risque (risque d’irrégularité du paiement de la dépense)

Cette procédure nécessite un travail supplémentaire pour le comptable qui va réaliser un audit sur le dispositif de controle interne de l’ordonnateur, le comptable va étudier comment fonctionne le dispositif mis en place par l’ordonnateur et quand le comptable aura audité le dispositif, ils vont réfléchir ensemble.

70
Q

système global de controle interne des comptabilités

A

Audit mis en place au sein de chaque ministère qui va être adapté aux missions et à la structure des services, avec comme objectif la maitrise des risques liée à la gestion des politiques publiques par les services du ministère

Le pouvoir réglementaire a souhaité dès 2011 harmoniser les procédures d’audit interne et a été crée auprès du ministre chargé de la réforme de l’Eun comité d’harmonisation de l’audit interne avec pour objectif de réunir les resp de l’audit interne de chaque ministère et d’améliorer un cadre de référence de l’audit interne, mettre en place un cadre de référence applicable dans toutes les admin de l’E.

71
Q

apparition audit

A

décret du 28 juin 2011 remplacé par décret du 22 avril 2022
“tout ministre dépensier doit mettre en place au sein de son département ministériel un système de contrôle interne fondé sur une analyse des risques lui permettant d’atteindre les objectifs assignés aux politiques pb dont il a la charge”

72
Q

mission d’audit

A

permettre de vérifier la qualité et l’efficacité du système de contrôle interne ministériel

Systeme qui va avoir pour objet de maitriser les risques liés à la poursuite de la programmation des politiques pb et de leur exécution et un second dispositif de contrôle interne comptable qui a pour objet la maitrise des risques inférentes à la poursuite des objectifs de qualité des comptes

Le ministre chargé du budget va être chargé de définir un cadre de reference interministériel concernant ses controles internes et le dispositif de controle budgétaire va faire l’objet d’une évaluation annuelle du dispositif par le controleur budgétaire et comptable ministériel

73
Q

article 72 GBCP

A

prévoit que la programmation des audits budgetaires et comptable dans chaque ministère est arrêté chaque année pour chaque ministère par le comité ministériel d’audit interne

74
Q

controles exercés par le controleur budgétaire et comptable ministériel CBCM

A

Évolution de ses fonctions, ce sont complexifiées et diversifiées, à la fin du XIXeme une nécessité est apparue, de veiller à la régularité des engaements de dépenses effectuées par les ministres

Son champ de compétence peut couvrir un ministère ou plusieurs

Il est aussi exercé au niveau déconcentré, au niveau des régions, il est confié au directeur général des fp assisté d’un contrôleur budgétaire général.

75
Q

controle des actes de prévision
CBCM :

A

Est chargé du visa de la programme budgétaire notamment sur le budget opérationnel de programme BOP et sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, les docs vont être transmis avant le 1er décembre de l’année qui précède GBCP ce sont des docs de répartition initiale des crédits et des emplois, chaque ministère va gérer des missions et à l’intérieur de celles-ci il y a des programmes, ces docs vont consister à répartir les crédits au sein des programmes, le ministre va répartir les crédits entre les budgets opérationnels de programme et également établir des documents prévisionnels de gestion des emplois et de crédits de personnel

Ces docs vont être transmis au CBCM qui va accorder son visa ou pas, et avant de l’accord, il va opérer des vérifications et par ex vérifier que le montant des crédits relatif à un programme est respecté et notamment il va prendre le montant des crédits de chaque budget opérationnel de programme et vérifier que le montant total ne dépasse pas les crédits accordés au programme

Il va aposer son visa sur le programme prévisionnel, le GBCP l’invite à émettre un avis sur le caractère soutenable de la programmation, si l’avis n’est pas rendu en pratique, le gestionnaire ne peut pas consommer plus de 25% des crédits prévus par le doc de répartition initiale.

Rend un avis sur le caractère soutenable de la programmation

76
Q

controle en cours d’exécution

A

Il émet des avis sur tout projet modifiant la répartition des crédits ouverts sur le titre des dépenses de perosnnel d’un programme et sur le mouvement de crédits (annulation, décret d’avance, virement et transfert), il a la possibilité de procéder à titre conservatoire au blocage des crédits qui font l’objet de la modification.

77
Q

controle de la gestion budgétaire

A

Il va assurer ce contrôle des actes de gestion et son controle va porter sur les décisions d’engagement des dépenses et sur les décisions d’affectation des crédits, et de fait, cela va l’amener à opérer plusieurs vérifications concernant l’imputation des crédits, on vérifie que le crédit est imputé sur la bonne ligne budgétaire.

78
Q

controle des actes de gestion
verification de

A

Imputation des crédits

Disponibilité des crédits

Exactitude de l’évaluation de la consommation de crédits associés

Comptabilité avec la programmation

79
Q

statut de l’inspection générale des finances

A

Décret du 14 mars 1973 créaton du corps des inspecteurs généraux des finances modifié à plusieurs reprises

Décret 1er décembre 2021 : extinction du corps des inspecteurs des finances ils vont être recrutés désormais par inspection ?

Cette inspection comprend un peu plus de 200 membres

Au sein de l’IGF deux grades : inspecteur général, inspecteur

Inspecteur général des finances est personnellement responsable des rapports qu’il établit

Personne ne peut leur demander de faire des modifications dans leur rapports, l’IGF est personnellement responsable des rapports qu’il établit

Le décret du 14 mars 1973 précise que l’inspection générale des finances exerce une mission générale de controle d’audit d’étude de conseil et d’évaluation en matière admin économique et financière

Réalisation de missions de vérification, d’enquête et d’évaluation (investigations)

À l’issue de celles-ci, les inspecteurs vont remettre et établir des rapports qui vont être adressés au ministère concernés et à leurs services et elles doivent en premier lieu servir au ministre et à ses services d’améliorer l’exécution de ces actions ?

80
Q

décret 14 mars 1973
Décret 1er décembre 2021

A

-création du corps des inspecteurs généraux des finances modifié à plusieurs reprises précise que l’inspection générale des finances exerce une mission générale de controle d’audit d’étude de conseil et d’évaluation en matière admin économique et financière

-extinction du corps des inspecteurs des finances ils vont être recrutés désormais par inspection ?

81
Q

enquête sur les ordonnateurs et les comptables

A

Contrôle inopiné et sur place concernant les comptables au niveau territorial, il va apprécier la régularité des opérations menées par le comptable et opérer des constats dans un rapport communiqué au comptable qui va avoir un droit de réponse rapport ensuite tranmis au supérieur hiérarchique et l’inspecteur des finances va ensuite proposer des suites à donner mais en aucun cas il ne peut prendre des sanctions contre le comptable c’est le ministre des finances qui éventuellement tranchera en dernier ressort

Contrôle des comptes administratifs de l’ordonnateur : mission ancienne l’inspecteur procède au controle des comptes admin que l’ordonnateur doit tenir, les vérifications qui vont être opérées concernent le respect des règles de la comptabilité publique il va apprécier la qualité du fonctionnement de l’administration qu’il contrôle cela permet de mesurer les obstacles qui s’opposent à la bonne application des règles

82
Q

autre controle des ordonnateurs et des comptables

A

controle egalement du secteur semi-public et privé
elle va controler les coll etablissements pb

83
Q

controle externes de l’exécution du budget de l’E exercé par le Parlement

A

la loi de finances a fait l’objet de controle admin mais aussi de controle parlementaire et celui ci se relève principalement de la compétence des commissions des finances de l’AN et du Sénat

84
Q

droit d’information

A

Soit elles la recoivent soit elles vont aller la chercher elles peuvent éventuellement bénéficier de l’assistance de la Cour des comptes.

Ce droit découle de l’article 47 de la C et de la loi organique de 2001, la LOLF a élargi la portée de ce droit à l’information de même que la portée du CC

La forme traditionnelle d’information est constituée par les multiples docucments qui doivent être transmis aux parlementaires lors du dépot des lois de finances, sur le bureau de l’AN. Parmi les documents importants, il y a les rapports annuels de performance

Elles vont bénéficier de la transmission d’etat periodique tous les mois budget.gouv.fr

La lolf permet aussi depuis 2021 la publication des données chiffrées inscrites dans différents docs sous forme électronique

La lolf a renforcé ce droit à l’information puisque les commission des finances devaient être informées préalablement à la modification de crédits notamment de crédits évaluatifs cette information est OBLIGATOIRE le gouv doit transmettre ces infos aux commissions des finances, si elles estiment qu’elles n’ont pas toutes les infos elles vont utiliser pvr d’investigation.

85
Q

pouvoir d’investigation

A

Moyens d’investigation pour assurer leur controle parlementaire, des questions orales ou écrites posées au gouv, ils peuvent procéder à des auditions si ils veulent plus de renseignements sur certaines actions, ils peuvent auditionner les ministres ou des personnes extérieures aux assemblées.

En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances, les commissions des finances des deux assemblées et les autres commissions concernées peuvent adresser des questionnaires au gouv; le gouv doit y répondre prévue par loi organique de gestion des fp de 2021 avant le début des travaux parl

86
Q

article LOLF pouvoir d’investigation

A

Elles ont un pvr de suivre et de controler l’exécution des lois de finances, prévue par la LOLF article 57 et ce même article permet aux commissions des finances de procéder à l’évaluation de toute question relative aux fp.
+ Qq restrictions liées au secret de la défense ou de la sécurité intérieure, les docs doivent être obligatoirement transmis au rapporteur général, rapporteurs spéciaux président senat

87
Q

loi de modernisation de 2021

A

le rapporteur voulait donner plus de pouvoirs aux commissions notamment en leur permetttant d’accéder à des infos recueillis auprès de l’admin fiscale, le CC a censuré la disposition susceptible de porter atteinte au resp de la vie privée des contribuables. Le CC a censuré ce dispositif dans la 841 DC.

Il est possible de créer des missions de controle et d’évaluation pour récolter des informations et donc le gouvernement, en application de la lolf doit fournir à ces missions tous les docs qu’elle sollicite.

88
Q

article 58 LOLF

A

obligations de la Cour des comptes de répondre aux demandes d’assistance du Parlement
Réalisation d’enquêtes qui vont porter sur la gestion des services et organismes qui dépend du contrôle de la Cour, la Cour des comptes dispose d’un délai de 8 mois pour rendre ses conclusions

Dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des fp à la fin du mois de juin conformément article 58 LOLF prévoit la certification de la régularité sincérité finalité des comptes de l’E mission nouvelle donnée à la cour des comptes par la LOLF en 2001 pas prévue par l’ordonnance de 1959

Dépôt d’un rapport relatif aux résultats de l’exécution de l’exercice antérieur

Certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l’E

DEPOT d’un rapport sur les mouvements de crédits opérés par voie admin, la cour va élaborer un rapport dans lequel elle va faire une analyse de tous ces mouvements de crédits opérés par voie admin en même temps que le projet de loi de finances ce qui permet de voir ce qui a été fait l’année précédente

89
Q

décision 448 DC

A

Le législateur organique en 2001 avait inséré dans le projet de lolf une disposition qui imposait à la cour des comptes de transmettre aux commissions des finances le programme de leur activité et de leur contrôle

Le CC a considéré qu’il s’agissait d’une atteinte au principe de séparation des pouvoirs et l’a censuré

90
Q

Le Parlement doit voter une loi par laquelle il constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses

A

lois de règlement article 1 LOLF

91
Q

CC 25 juillet 2001 2001-448 DC

A

Classée dans les lois de finances par les textes organiques mais elle est différente des autres lois de finances CC 25 juillet 2001 2001-448 DC le CC a estimé que c’était bien une loi de finances mais qu’on ne peut pas lui appliquer les règles de procédure applicables aux lois de finances

Loi de finances qui présente des spécificités dans sa présentation

92
Q

LRGACA présentée après la fin de l’exercice budgétaire

A

Au plus tard à la fin de l’année suivant l’année d’exécution selon l’ordonnance organique de 1959

Au plus tard, le 1er juin de l’année suivant l’année d’exécution (lolf article 46)

Au plus tard, le 1er mai de l’année suivant l’année d’exécution depuis 2022 (modification de l’article 46 de la LOLF)

93
Q

CC 25 juillet 2001 2001-448 DC

A

normalement, les discussions sur le projet de loi de finances ne peuvent pas commencer avant le vote de la LRGACA en première lecture par chaque chambre mais cela ne doit pas porter atteinte au principe d’antériorité

94
Q

article 37 LOLF dispositions obligatoires

A

Arrêtant le montant définitif des recettes et des dépenses du budget

Arrêtant le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie

Approuvant le compte de résultat de l’exercice budgétaire

Ratifiant les modifications apportées par décret

Régularisant les dépassements de crédits

95
Q

CC 16 janvier 1986 Loi portant règlement du budget de 1983

A

Le CC s’estime incompétent pour controler le contenu des lois et du controle de régularité des opérations d’exécution du budget

96
Q

actuel premier président Cour des comptes

A

Pierre Moscovici premier président nommé par décret en Conseil des ministres assure la direction générale de la Cour, administre les services de la Cour

Il administre les services de la Cour des comptes, les magistrats et personnels, il est ordonnateur des dépenses de la Cour, il assure l’admin des services

Assisté d’un secrétaire général et de secrétaires généraux adjoints

Il y a des magistrats nommés par décret du PDR et qui se répartissent en grade, ces dispositions sont codifiées dans le Code des juridictions financières grade d’auditeur de conseiller référendaire et de conseiller référendaire

Il y a aussi le ministère public assuré par un procureur général nommé discrétionnairement par le Gouv, mais les membres du ministère ne sont pas inamovibles il est assisté d’un premier avocat général, d’avocats généraux

97
Q

ministère pb

A

Le ministère pb va pouvoir déférer à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait il va présenter des conclusions dans les instructions, il peut donner son avis sur l’organisation des travaux de la Cour, il va exercer des fonctions d’information et de communication.
Il va assurer la notification des arrêts aux administrations intéressées

98
Q

formation Cour des comptes

A

sept chambres chacune des chambres dirigées par un Président de chambre, chaque chambre est spécialisée dans le contrôle d’un secteur particulier, chaque chambre va être composée d’une dizaine de magistrats et rapporteurs, assistés par des fonctionnaires, ils vont être placés sous l’autorité du Président de cette chambre, elles peuvent être divisées en section par arrêté du premier président et le règlement de la Cour des comptes prévoit que chaque section doit comporter au moins 3 conseillers maitres.

Des représentants du ministère pb vont intervenir dans les chambres

Chaque chambre va exercer un contrôle juridictionnel sur les comptables pb de l’E et des établissements publics nationaux relevant des ministères de leur champ de compétence

Ils vont avoir une compétence juridictionnelle pour controler les comptes admin des ministres et un controle des entreprises publiques passées sous la tutelle des ministres pour lesquels elles ont compétence

Les chambres vont exercer les contrôles de la cour des comptes

99
Q

audience solennelle Cour des comptes

A

qui va réunir l’ensemble des magistrats de la Cour pour des évènements bien particuliers comme l’ouverture de l’année judiciaire ou l’installation de nvs magistrats, elle peut se réunir en chambre du conseil ainsi que les conseillers maîtres

Elle siège en présence du procureur général, le rapport sur le projet de lois relatives aux résultats et approbation des comptes de l’année ou encore rapport loi de financement sécu

La cour peut également se réunir en chambre réuni, cette formation va comprendre le premier président, les présidents de chambre, deux conseillers maitres par chambre et elle réuni pour traiter les affaires qui ont fait l’objet d’une cassation par le CE, enfin, la formation inter chambre qui va etre réunie sous la présidence du 1er président.

100
Q

L111-1 Code des juridictions financières

A

juger : elle juge en premier ressort les gestionnaires pb pour les infractions relevant de la resp financière des gestionnaires pb sous réserve de la compétence des chambres régionales et territoriales des comptes

Elle connait de l’appel des arrets rendus par les chambres territoriales des comptes, lorsque la cour découvre des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire elle va en informer le procureur général près la cour qui va en informer le procureur de la rep et le ministre de la Justice

101
Q

L111-2

A

Contrôler les comptes mission relève de l’article L111-2 elle va vérifier la régularité recettes dépenses décrites dans les comptes et s’assure du bon emploi de ces crédits

102
Q

L111-4 CJF

A

Certifier les comptes mission de certifier les comptes de l’E, elle certifie aux citoyens une information et donner une image de la réalité financière de l’E par l’article L111-4 du CJF la certification reste une opinion émise par les comptes de l’E, la Cour va s’appuyer sur les normes comptables internationales la cour peut émettre une opinion défavorable lorsqu’elle constate qu’une part trop importante des E financiers n’est pas satisfaisante

103
Q

article 47-2 C

A

Évaluer les politiques publiques article 47-2 C la cour assite le parl et le gouv dans le contrôle de l’exécution des finances de la LF

104
Q

l’article a modifié la loi constit 23 juillet 2008

A

L’article a modifié par loi constit de 23 juillet 2008 le constituant a souhaité mesurer efficacité et apprécier quelles ont été les résultats des politiques pbs menés cela renvoie à la performance
La cour des comptes va vérifier si les résultats des politiques publiques sont à la hauteur des objectifs fixés par le gouv et validé par le parl et si les moyens budgétaires qui ont été alloués à tel politique ont été utilisés de manière efficace et efficiente
Le rôle n’est pas de juger les choix qui ont été faits par le parl qui sont politiques mais évaluer des conséquences et formuler des recommandations pour évaluer l’exécution afin d’atteindre ses objectifs
La cour va encore rédiger plusieurs rapports qui vont comporter des recommandations pour améliorer l’exécution des dispositions budgétaires

105
Q

décision du 23 mai 1979 rendue à propos du territoire de nouvelle Calédonie

A

La C pose le principe de libre admin des coll, les coll doivent avoir une certaine capacité de décision et un domaine d’intervention qui leur est propre, le CC a consacré la valeur constit du principe de libre admin des coll

106
Q

loi constit 28 mars 2003

A

Autonomie juridique qui se concrétise par la reconnaissance de leur personnalité morale, la reconnaissance de leur existence en tant que sujets de droits distincts de l’E reconnaissance du droit d’exercer le pvr règlementaire loi constit 28 mars 2003 permet aux coll a titre expérimental pour un objet et une durée limitée de déroger aux dispositions législatives et règlementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences

107
Q

loi 2 mars 1982

A

Elle a fait disparaitre la tutelle exercée par l’E sur les coll, qui était également budgétaire mais aussi financière avec création des chambres régionales des comptes, contrôle externaliser, le CC a jugé qu’un contrôle minimum devait être maintenu avec pour objectif d’assurer l’unité de l’E

108
Q

décision 137 DC 25 février 1982

A

loi de décentralisation I

109
Q

L2111-1 CGT

A

“le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et recettes annuelles de la commune”

110
Q

L3311-1 CGCT

A

le budget du département comme l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département”

111
Q

budget supplémentaire L1612-11 CGCT

A

réajuster et rectifier certains choix effectués dans le budget primitif, permettent d’apporter des modifications au budget primitif

112
Q

Le législateur a limité ce qu’il est possible de modifier dans ces budgets primitifs : les budgets supplémentaires ne peuvent pas adopter certains budgets supplémentaires comme :

A

En cas d’absence d’adoption du budget dans les délais

En cas de déséquilibre du budget primitif

En cas de règlement et d’exécution du budget par le représentant de l’E

113
Q

concernant la préparation du budget des collectivités territoriales

A

avant 1983 : les communes préparaient elles-mm leur budget et les régions et départements étaient préparés par le préfet
→ depuis 1983 : tous les budgets locaux sont préparés sous la resp de l’exécution de la collectivité (maire, président du Conseil départemental, président de la région, président de l’intercommunalité ou président de la métropole)

114
Q

pour les communes, le budget est préparé :

A

cas des très petites communes : le maire, le secrétaire de mairie et le comptable pu - cas des petites communes : le maire et le secrétaire de mairie
- cas des communes un peu plus grandes : le maire et le directeur général des S - cas des communes importantes : le S fi

115
Q

méthode de préparation des budgets des coll

A

elle nécessité de disposer de certaines infos dont :
-le montant des dotations de l’E, notamment la dotation globale de fonctionnement
-bases d’imposition fixées par la DGFIP
puis les infos sont transmises aux exécutifs locaux par les préfets
elles doivent être transmises au plus tard au mois de mars
si les émotions ne sont pas transmises alors il y a report du délai limite d’adoption du budget puis délai de 15j pour adopter le budget
-ce report touche surtout les petites collectivités qui n’ont pas forcement les moyens d’anticiper ces infos
-les grands coll utilisent des indicateurs chiffrés et des données de la DGCT

116
Q

role de l’admin dans la méthode de préparation des budgets des coll

A

l’admin fiscale doit transmettre chaque année aux CT le rôle des impots direct locaux qui permet de connaitre le montant des recettes fiscales pour l’année en cours (article L135b du livre des procédures fiscales)

117
Q

la présentation du budget des coll par nature

A

2 sections diff :
- section de fonctionnement : R&D annuelles et permanentes
- section d’investissement : D liées aux opérations qui accroissent le patrimoin ede la collec et les R nécessaires pour les financer
Chacune se compose d’une colonne D et d’une colonne R et les sections sont divisées en chap qui sont divisés en articles :
- pour les communes de + de 10 000 habitants : facultatif
- pour les communes de - de 500 habitants : structure simplifiée avec en annexe la présentation de leur budget par fonction

118
Q

la présentation du budget par fonction

A

→ depuis 1997 : les départ et régions doivent présenter leur budget par fonction
➢ loi du 19 fév 2003 : assouplissement à cette obligation en permettant de choisir entre nature et fonction mais dans ts les cas une annexe doit être ajoutée sur le mode qui n’a pas été choisi

119
Q

la nomenclature du budget s’inspire des admin et des instances euro et internationales

A

services généraux des admin publiques locales
- sécurité et salubrité publique
- enseignement et formation
- culture
- sport et jeunesse
- interventions sociales et santé
- famille
- logement
- aménagement et services urbains, environnement
- action éco

120
Q

les documents d’informations

A
  • informations figurant dans le budget : fiscalité, crédits, statistiques - annexes budgétaires : varient selon la taille de la collec (ex : budget de l’eau,…)
    ➢ art.L2313-1 CGCT :
  • dans les communes d’au moins 3 500 habitants le budget doit être accompagné en annexe de docs de synthèse qui dressent la situation fi de la commune
  • dans les communes de + de 3 5000 habitants le budget doit être accompagné de listes (ex : liste des délégataires de S pu)
  • dans les communes de + de 10 000 habitants le budget doit être accompagnés de dosc + poussés (ex : rapport entre les D de personnels et de D de fonctionnement)
121
Q

l’adoption du budget des coll

A

Il est voté par l’A délibérante de chq collec :
- conseil municipal pour les communes
- conseil départemental pour les départements
- conseil régional pour les régions,…

122
Q

la tenue d’un débat d’orientation budgétaire

A

Ce débat est obligatoire pour la majorité des CT
→ seules les communes de moins de 3500 ne sont obligées de l’organiser → pour les autres il y a risque de nullité de la procédure budgétaire
→ organisation avant le vote du budget au moins 2 mois avant le début de l’examen du projet
Puis, l’exécutif de la CT a l’obligation de fournir aux membres de l’A délibérante une note explicative de synthèse pour permettre le débat (CE, 4 juillet 1997) → ex : investissements projetés, éléments d’analyse prospective,…

123
Q

l’examen du budget par l’assemblée délibérante : la procédure d’adoption

A

Il y a 2 étapes :
- examen préliminaire du projet : effectué par une ou pls commissions mais ces commissions sont constituées de façon facultative
→ pour les communes : la commission des fi a la poss de modifier le projet de budget proposé par le maire
→ pour les régions : le budget est obligatoirement soumis au Conseil Économique
Social et Environnemental Régional au moins 8j avant le débat d’orientation budgétaire et donne son avis
Le projet de budget et les docs annexes doivent être communiqués au moins 12j avant la première réunion budgétaire
→ pour les communes importantes le projet de budget et la note explicative de synthèse doivent être transmis au moins 5j avant la première réunion
Peu importe l’importance de la commune, les membres de l’A délibérante doivent avoir bénéficié d’infos complètes et en cas de contentieux devant le JA, la procédure entière peut être annulée
➢ CE, 2 fév 1996, Communes d’Istres : sanction du refus du maire de communiquer les budgets des assos subventionnées

124
Q

l’examen du budget par l’assemblée délibérante : la procédure d’adoption
2ème étape :

A

discussion du projet et du vote du budget → la discussion peut commencer par le rapport du rapporteur de la commission des finances
→ puis le budget est adopté selon des modalités qui dépendent de la manière dont le budget est présenté (nature ou fonction, par section, par chap,…)
Au cours du vote, l’A délibérante a de larges pouvoirs pour :
- repousser le projet du budget
- amender le projet de budget

125
Q

les délais d’adoption

A

→ en principe : budget primitif doit être adopté avant le début de l’ex budgétaire (1er janv de l’année d’exé) MAIS parfois les CT n’ont pas les infos nécessaires pour adopter le budget dans les délais ➢ loi de 1882 : date limite d’adoption des budgets au 31 mars de l’année d’exécution
➢ art.L1612-1 CGCT (auj) : date limite d’adoption des budgets au 15 avril de l’année d’exécution
➢ art.L1612-1 et suivants CGCT : délais d’exception
- 30 avril pour les années où il y a renouvellement des A délibérantes - 1er juin en cas de procédure de redressement
- repoussement de 15 jours dès la transmission des infos aux CT - 3 mois après la création d’une nouvelle CT

126
Q

il y a des mesures pouvant être adoptées entre le 1er janvier et l’adoption du budget

A
  • sans autorisation de l’A délibérante : pour que la CT puisse mettre en recouvrement les R + effectuer les D de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l’année précédente + l’exé peut effectuer les D relatives au remboursement des emprunts
  • avec autorisation de l’A délibérante : pour que la CT puisse engager les D d’investissement dans certaines limites + engager les D à caractère pluriannuel
    Puis, ces opérations sont inscrites dans le budget lors de son adoption.
    le budget : doit être communiqué au public (possibilité de demander une copie)
    devient obligatoire au terme de la publication de la délibération d’adoption et après transmission du budget au préfet
127
Q

l’exécution des budgets des coll

A

encadrée par la GBCP
les agents d’exécution :
les ordonnateurs des collectivités territoriales
ce sont des ordonnateurs principaux et en pratique des locaux (maire, président du Conseil départemental, président du Conseil régional, président des intercommunalités ou des métropoles,…)
Ils peuvent déléguer certaines compétences à des ordonnateurs délégués qui sont généralement :
- des responsables admin bénéficiant d’une délégation de signature classique - des élus (adjoints et vice-président) seulement pour les fonctions dont ils sont chargés au sein de la collectivité
Il émettent des titres de recettes et des mandats de paiement

128
Q

les comptables des coll

A

Ce sont des comptables de la DGFiP nommés par le ministre des finances qui en informe l’ordonnateur local
→ pour les petites communes le lien entre le comptable et l’ordonnateur est très important
Le comptable de la DGFip est avant un agent de l’Etat :
- qui a le monopole du maniement des données publiques de la collectivité - c’est le seul qui est chargé des opérations d’encaissement et de décaissement - a une obligation de contrôle de la régularité des opérations menées par l’ordonnateur
Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables implique : - l’établissement de comptes admin établis par l’ordonnateur et l’établissement d’un compte de gestion établi par le comptable concordants
- que l’ordonnateur ne s’immisce pas dans les fonctions du comptables sous peine de poursuites devant les juridictions fi

129
Q

opérations d’exécution des recettes avec quelques particularités :

A
  • les recettes fiscales :
  • elles sont assises et recouvrées par l’admin de l’Etat
  • puis il reverse ces recettes aux CT
  • MAIS l’Etat perçoit un pourcentage sur ces recettes au titre des frais de recouvrement
  • les dotations versée par l’Etat : elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recouvrement forcé DONC si l’Etat ne verse pas les dotations, alors la CT n’a pas vrmt de moyen de recours
  • les sommes dues par les autres pers pu : il est poss d’utiliser des voies de recours ouvertes par le droit admin DONC la CT va saisir le représentant de l’Etat pour qu’il mandate d’office la recette et il est poss d’aller jusqu’à l’intervention de la Chambre régionale des comptes
  • les sommes dues par les pers pri :
  • l’ordonnateur émet un titre exécutoire de recette constatant la dette vis-à-vis de la CT
  • le comptable procède au recouvrement
  • si la pers privés ne s’acquitte pas de sa dette alors le comptable pourra utiliser les voies de recours du droit privé pouvant aller jusqu’aux procédures de saisie
130
Q

la phase administrative des opérations d’exécution des dépenses

A

C’est l’ordonnateur qui est compétent.
engagement : acte par lequel la CT crée ou constate une obligation d’où résulte une charge financière
→ c’est un acte admin qui consiste à créer juridiquement la dépense
→ c’est aussi un acte comptable qui consiste à attribuer des crédits budgétaires → il n’y a pas d’obligation d’engagement de dépense
liquidation : opération qui a pour objet de vérifier la réalité de la dette et de déterminer le montant de la dépense
→ il peut y avoir un certain délai entre le moment d’engagement de la dépense et le moment de détermination du montant
→ elle ne peut intervenir que si le créancier de la collec a accompli les services ou les prestations à l’origine de la dette publique
ordonnancement : adoption d’un acte admin qui donne conformément au résultat de la liquidation, l’ordre de payer la dette au créancier et de contrôler la disponibilité des crédits / → on parle de mandatement quand l’acte est adopté par un ordonnateur secondaire MAIS la responsabilité reste à l’ordonnateur
Il y a des dépenses obligatoires au niveau des CT et si l’ordonnateur refuse de payer une des ces dépenses (ex : dépenses de personnel) alors elles seront mandatées d’office par le représentant de l’Etat si la mise en demeure reste sans effet dans un délai d’un mois

131
Q

la phase comptable des opérations d’exécution des dépenses

A

paiement : opération matérielle qui consiste à faire sortir de l’argent des caisses des CT Il incombe au comptable public d’obligatoirement exercer un contrôle de régularité
➢ art.L1617-2 CGCT → le comptable public doit vérifier les pièces justificatives (existence, complétude et précision, cohérence), la qualité de l’ordonnateur, la
disponibilité des crédits MAIS le comptable ne peut pas opérer un contrôle d’opportunité de la dépense
➢ CE, Ville d’Annecy c/Dussollier, 19 juin 1991 : confirmation du fait que le comptable ne peut exercer un contrôle d’opportunité de la dépense
➢ art.L1617-13 CGCT : en cas d’irrégularité, le comptable suspend le paiement de la dépense et en informe l’ordonnateur et la juridiction fi (Ch. régionale des comptes)
depuis loi de décentralisation du 2 mars 1882 : si l’ordonnateur veut absolument que la dépense soit payée alors il réquisitionne le comptable pour l’obliger à payer → dans ce cas là le comptable n’est plus responsable
→ l’ordre de réquisition est transmis à la Ch. régionale des comptes
MAIS il existe 2 cas où le comptable peut ne pas payer mm s’il est réquisitionné : - s’il n’y a pas de crédit
- absence de justification du service fait

132
Q

le régime spécifique des dettes des coll

A

2 aspects :
- il est imposs d’utiliser entre les personnes publiques les voies d’exécution forcée du droit civil car les biens des CT sont insaisissables MAIS si la CT ne paie pas les dettes, le préfet peut opérer des mandatements d’office
- prescription quadriennale : si le créancier ne réclame pas sa dette dans un délai de 4 mois, il perd tte possibilité de recours MAIS cette prescription peut être interrompue et refaire courir le délai à partir de 0

133
Q

les opérations de trésorerie

A

C’est le dépôt des fonds libres ou en attente d’emploi sur un compte ouvert auprès du Trésor
➢ art.26 LOLF : principe d’unité de cassie ou de trésorerie → sauf disposition expresse d’une loi de finance, les CT et leurs établissements publics sont tenus déposer ttes leur disponibilités auprès de l’Etat
→ possibilité de frais mais les CT peuvent utiliser un compte d’avance du trésor pour avoir des avances sur la perception des impôts
→ l’Etat supporte la charge de trésorerie et des impôts locaux non recouvrés → les CT les + importantes ne peuvent effectuer ces placements auprès d’établissement bancaire privés seulement si la loi leur autorise de façon dérogatoire

134
Q

les ressources fiscales des coll

A

C’est un pouvoir limité car il est encadré par le législateur
→ le CT ne peuvent pas créer, modifier ou supprimer un impôt
→ loi cst du 28 mars 2003 : les CT peuvent fixer l’assiette et le taux de leurs impôts dans les limites fixées par le lég (art.72 cst)
Les ressource fiscales prennent la forme d’impôts directs locaux (50%) → principalement des communes
→ pour les départements et régions il y a plus de transferts que de véritables impôts locaux → ces impôts sont votés par le législateur, sont fréquemment supprimés et sont partagés entre les CT
4 impôts directs locaux :
- taxe foncière sur les propriétés bâties due par les propriétaires
- taxe foncière sur les propriétés non bâties
- taxe d’habitation (que sur les résidences secondaires)
- contribution économique territoriale
→ ils tirent leur origine dans les contributions directes créées par les révolutionnaires
Les ressources fiscales prennent aussi la forme d’impôts indirects locaux → ont un caractère souvent facultatif (ex : taxe d’enlèvement des ordures ménagères)
Les ressources fiscales prennent aussi la forme de droits d’enregistrement : droit perçu lors de mutations à titre onéreux ou gratuit
→ reviennent en partie à l’Etat

135
Q

les ressources non fiscales des coll

A

Ces ressources sont tirées du patrimoine des CT :
- produits d’exploitation du domaine
- produits d’exploitation des SP (ex : distribution d’eau, de transports, musées,…) : ressource importante pour les communes mais reste marginale pour les départements et les régions
- emprunts depuis la loi de 1882 que pour des dépenses d’investissement - concours extérieurs (ex : dotations, subventions,…)
- libéralités (ex : dons et legs)
Cette diversité ne garantit pas forcément l’autonomie des CT

136
Q

la garantie des ressources propres suffisantes (lois)

A

loi cst du 28 mars 2003 : inscrit dans la Constitution la garantie des CT de disposer de ressources propres
loi org du 29 juillet 2004 : précision de la notion de ressource propre

137
Q

la notion de ressources propres

A

➢ art.LO 1114-2 CGCT : énumération des ress propres
- impositions de ttes natures
- redevance pour service rendu
- produits du domaine
- participation d’urbanisme
- produits financiers
- dons et legs
→ sont donc pris en compte des produits de gestion courante, exceptionnels, tirés de la cession de l’élément du patrimoine
→ mais ne sont pas pris en compte les emprunts ou dotations

138
Q

la notion de part déterminante des ressources propres dans l’ensemble des ressources

A

➢ art.LO 1114-3 CGCT : def de la “part déterminante” qui permet de calculer le degré d’autonomie des CT
→ + la part est déterminante + l’autonomie est importante
→ + on diminue la part des ress propres - il y a d’autonomie
Cet article confirme que les emprunts, dotations de l’Etat et les transferts financiers entre les CT ne sont pas des ressources propres.
Il y avait 2 conditions cumulatives étaient nécessaires pour calculer la “part déterminante” dans la proposition de LO :
- s’attacher aux compétences confiées aux CT pour faire varier cette part déterminante selon l’évolution des transferts de compétence
- quand la part est supérieure à un seuil minimal correspondante au niveau constaté au niveau de l’année 20003
➢ CC, 29 juillet 2004, 2004-500 DC : censure de la première condition car elle ne respectait ni le principe de clarté de la loi ni l’exigence de précision requise par l’art.72-2 de la cst
DONC aujourd’hui, seule la seconde condition doit être retenue

139
Q

le mécanisme de garantie des ressources propres des coll

A

➢ art.LO 1114-4 CGCT : garantie de la pérennité de l’autonomie fi des CT
➢ art.LO 1114-4 al.1 CGCT :
- conditions dans lesquelles le Gouvernement rend compte au Parlement de la mise en oeuvre de la LO de 2004 et de l’évolution de la part des ressources propres pour chq catégories des CT DONC pour une année donnée
- conditions dans lesquelles sont adoptées les mesures correctrices qui sont nécessaires s’il apparaît que le montant des ressources ne garantit plus l’autonomie d’une catégorie de CT → si la part des ressources n’est pas
suffisante et que cela est constaté dans le rapport alors le législateur doit arrêter des dispositions nécessaires pour remédier à cet état de fait dans un délai de 2 ans qui court à partir du moment où le constat est fait
- le lég doit rétablir le niveau des ress propres dans le cadre de la LF
DONC le Gouvernement doit transmettre au Parlement un rapport qui : - doit faire apparaître la part des ressources propres dans l’ens des ress - doit indiquer comment il a calculé cette part et quelle est l’évolution de ces modalités de calculs
Un système de péréquation peut être utilisé pour établir une égalité entre les CT dans la répartition des ressources.

140
Q

les catégories de dépenses des coll

A

les catégories varient selon les CT car elles ont des dépenses obligatoires :
Exemples de dépenses des communes :
- d’administration (ex : personnels,…)
- liées au réseaux (ex : voirie communale, éclairage pur, transports, eaux, gaz,…) - d’ordre public (ex : hygiène,…)
- d’entretien du patrimoine culturel
- liées à l’enseignement maternel et primaire
- liées à l’existence de services sociaux, sportifs, culturels et de loisirs
Exemples de dépenses des départements :
- d’administration
- d’action sanitaire et social
- de voiries
- d’éducation
Exemples de dépenses des régions :
- d’investissement
- actions éco
- enseignement
- transport et communication
si le poids des dépenses est trop important, cela porte atteinte à l’autonomie de la CT

141
Q

les conditions du respect de la liberté des choix

A

Les conditions se manifestent par la limitation des dépenses obligatoires :
➢ CC, 29 mai 1990, 90-274 DC : le CC autorise le lég à définir les catégories de dépenses qui revêtent d’un caractère obligatoire MAIS elles doivent être définies avec précision quant à leur objet et portée et ne doivent pas méconnaître la compétence propre des CT ni entraver leur libre administration
En pratique, la mise à la charge de CT de dépenses obligatoires est subordonné à 2 conditions :
- définition précise sous peine d’inconstitutionnalité
- le législateur ne doit pas empiéter sur la compétence propre des CT définie par la Constitution et les textes organiques
Le légilateur pose le principe selon lequel le transfert de charges et de compétences entre l’Etat et les CT, doivent donner lieu à une compensation intégrale de l’Etat → quand l’Etat transfère une compétence à une CT, les charges vont augmenter pour la CT DONC il doit donner les moyens fi à la CT d’assurer cette compétence
En pratique, le législateur retient un principe d’un financement ambivalent car : - il repose sur un accroissement des ressources fiscales des CT (ex : transfert aux CT d’un certains nb d’impôts perçus précédemment par l’Etat comme une part de laxisme sur les produits énergétiques ou fraction du produit de la TVA pour les régions)
- il repose sur un transfert de ressources budgétaires dans le cadre d’une dotation étatique = dotation générale de décentralisation
Il y a également des disposition et un maintien d’un certain nb de contrôles.

142
Q

le respect nécessaire des principes du droit budgétaire aux coll : le principe d’annualité budgétaire

A

Il a été consacré sous la Restauration en 1815 et est lié au principe du consentement à l’impôt MAIS les budgets des communes et des départements faisaient partie du budget de l’Etat car il n’y avait pas d’autonomie budgétaire.
Sur l’application du principe au niveau local :
Sur l’élaboration du budget, elle est effectuée de manière souple :
- les CT ne peuvent pas adopter leur budget avant la fin de l’année budgétaire
- le budget peut être modifié en cours d’année par des décisions modificatives ou des budgets supplémentaires
Sur l’adoption du budget, elle est aussi effectuée de manière souple par deux procédés classiques :
- la période complémentaire : permet jusqu’à fin janvier d’achever ou de rattacher à l’année précédente des opérations de fonctionnement qui au 31 décembre étaient engagées avec soit un service fait, soit des droits acquis pour les recettes
- la technique des reports sur l’ex suivant des restes à réaliser : inscrits dans le projet de budget de l’exercice suivant des recettes justifiées qui n’ont pas été recouvrées et des crédits engagés qui n’ont pas été mandatés
Sur les limites/ atteintes au principe :
- autorisations de programmes
- délibération de programmes pour les communes de - de 3500 habitants qui ne permettent pas d’engager des dépenses

143
Q

les principes d’unité et d’universalité budgétaire

A

Ils concernent la phase d’adoption du budget puisqu’ils facilitent la présentation des budget locaux et d’être mieux contrôlé par les Assemblée délibérantes
→ les recettes doivent couvrir l’ensemble des dépenses
Sur les atténuations aux principes
L’existence de budgets annexes qui présentent des opérations individualisées qui peuvent revêtir :
- un caractère obligatoire dès lors qu’ils concernent les règles de gestion commerciale qui s’appliquent aux entreprises
- un caractère facultatif dans le domaine social (…) mais ne peut être créés que quand un texte le permet
→ au niveau local il y a une affectation d’une ressource particulière à une dépense déterminée →c’est une pratique fréquente et certaines ressources sont obligatoirement affectées aux dépenses d’investissement (ex : subventions d’équipement)
→ au niveau de l’Etat il y a une affectation d’une ressource particulière à une dépense déterminée (ex : les fonds de concours qui sont des sommes versées par des personnes privées pour la réalisation d’un équipement spécifique)
Sur les exceptions aux principes
Parfois, des opérations sont organisées en dehors du budget des CT et n’y entrent donc pas : - opérations de trésorerie qui sont des sommes perçues par anticipation sur les recettes fisc
- établissement satellites (de droit pu ou de droit pri) qui ont des budgets propres
➢ Loi du 6 fév 1992 : le législateur impose aux CT de présenter des annexes budgétaires retraçant la situation

144
Q

le principe de spécialité budgétaire

A

Il apparaît au début du XIXème siècle et s’applique aux niveau des budgets des CT avec une portée importante
Le montant et la nature des opérations prévus doivent être spécifiés dans le budget et concernant les CT, il y a une nomenclature budgétaire imposée par l’Etat qui diffère selon la catégorie et la taille de la CT
→ la nomenclature est prévue par des instructions qui admettent le principe de la spécialité budgétaire
→ les instructions décrivent les autorisations budgétaires par chapitres et articles qui correspondent à des subdivisions par nature de dépense et par fonction
On utilise la nomenclature budgétaire qui vient de l’instruction M57 → elle est plus souple pour les CT
La portée de nomenclature budgétaire pour les CT est triple :
1ère portée :
- l’exécutif local ne peut normalement pas effectuer de virements de crédits d’un chapitre à l’autre sauf décision modificative demandée à l’Assemblée délibérante - l’exécutif local peut effectuer des virements de crédits d’un article à un autre dans un mm chapitre
- les collectivités publiques peuvent bénéficier de mesures d’assouplissement sur le plan budgétaire en matière de fongibilité des crédits = seules les CT sur le modèle M57 peuvent par le biais des Assemblées délibérantes qui peuvent déléguer à l’exécutif local de procéder à des mouvements de crédits de chap à chap
→ cette délégation est renouvelée chaque année
→ c’est une autorisation globale pour l’année d’exécution
Le principe de fongibilité est quand mm encadré :
➢ art.L5217-10-6 CGCT : limites fixées par l’AD au montant des virements qui peuvent être effectués sous la forme d’un pourcentage du montant des dépenses réelles de chq section MAIS le pourcentage ne doit pas dépasser 7,5%
2ème portée : les crédits ouverts par chapitre ou à un article spécialisé sont limitatifs DONC l’exécutif local ne peut pas dépasser le montant voté sur une ligne budgétaire SAUF s’il fait adopter une décision modificative
→ en effet, il n’y a pas de crédits évaluatifs pour les CT mais seulement limitatifs
3ème portée : il est poss de déterminer un montant de crédit pour dépenses imprévues → une dans chq section
→ ils pourront en cours d’exécution être virés sur une ligne budgétaire insuffisamment dotée → cette ligne budgétaire ne peut pas pas dépasser 7,5% du montant des dépenses réelles de chq section
→ cette ligne permet à l’exécutif de faire face à des urgences

145
Q

principe d’équilibre budgétaire

A

Il est politique au niveau de l’Etat mais juridique au niveau des CT qui s’applique de manière stricte → souci de protéger la situation fi des CT
A. L’adoption en équilibre
C’est une des conditions de la légalité du budget sous peine d’intervention du représentant de l’Etat (CC, 23 déc 1988, Département du Tam)
➢ art.L1612-4 CGCT : 3 conditions du respect du principe d’équilibre - évaluation sincère de l’équilibre
- absence de recours à l’emprunt
- équilibre par section (ex : prélèvements sur la section de fonctionnement / excédent mais pas de déficit sur les 2 section)
B. L’exécution en équilibre
Il y a une interdiction de tout déficit résultant de l’exécution du budget.
→ déficit prévisionnel : au moment de l’adoption
→ déficit d’exécution : à la fin de l’année budgétaire
Critères différents de ceux requis au moment de l’adoption (déficit prévisionnel) : - prise en compte du déficit global : permet de compenser les résultats des 2 sections pour permettre l’équilibre
- prise en compte des restes à la réaliser : par le biais du déficit net
➢ art.1612-14 CGCT : sanctions en cas de non respect des limites de déficit inférieur ou égal à :
- 10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants
- 5% des recettes de la section de fonctionnement pour les autres collectivités

146
Q

le controle des budgets des coll par l’E

A

→ contrôle des administrés
→ contrôle des CT elles-mm par l’Assemblée délibérante qui vote l’arrêt des comptes de l’années précédente, les décisions modificatives
→ contrôle des actes budgétaires des CT peuvent être soumis à un contrôle de légalité du JA sur saisine du préfet ou de tte personne intéressée
→ contrôle par le comptable public de régularité sur les titres de perceptions et les ordonnancements que lui adressent l’exécutif de la collectivité pour suspendre l’application d’une décision qui n’est pas conforme à la réglementation
→ contrôle par l’inspection générale des finances
→ contrôle budgétaire exercé en partenariat par l’autorité préfectorale et la chambre régionale des comptes