THEME 4 ADMIN Flashcards

1
Q

phases du procès

A

instruction, audience, jugement

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2
Q

instruction intro

A

la plus importante permet au juge de disposer de tous les éléments pour juger, c’est la période du débat période pendant laquelle le juge dirige le procès.

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3
Q

les pouvoirs du président de la juridiction

A

pouvoirs qui se manifestent durant la direction du procès, peuvent être mis en oeuvre à tout moment de la procédure même lorsque l’issue de l’affaire est d’ores et déjà certaine

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4
Q

article R222-1 Code de justice admin

A

envisage sept hypothèses :
il permet au juge par voie d’ordonnance de mettre fin à un dossier
le PDRJ peut déléguer ses pouvoirs au président de la formation de jugement et si ces pouvoirs sont mis en oeuvre pendant la formation du delai d’instruction, ils peuvent etre délégués au magistrat instructeur

S’agissant des hypothèses de mise en œuvre de ces pouvoirs, parfois les cas peuvent s’articuler entre
eux. Il est ainsi rare que le 5° ne s’articule pas avec le 1°.
S’agissant du 6°, c’est ce que l’on appelle l’ordonnance de tri, c’est-à-dire la possibilité pour le juge
dans le cas visé d’évacuer les requêtes répétitives qui lui arrivent en masse.
S’agissant du 7°, il pose une hypothèse dans laquelle le tribunal administratif peut rejeter une
requête en examinant les moyens. Cela signifie que le juge peut aller dans l’analyse de la requête pour la rejeter. Cependant, les hypothèses envisagées ici interrogent sur le pouvoir du juge au regard
de l’intérêt que pourrait présenter un pouvoir contradictoire sur les moyens. par ex les requetes portant des “moyens de légalité externe manifestement infondés” relèvent uniquement de l’appréciation du juge tout comme les “moyens irrecevables” qui pourraient donner lieu à débat

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5
Q

régularisation

A

Le principe même d’une régularisation se déduit de l’importance du recours pour excès de pouvoir
ouvert sans texte, et pouvant être mis en œuvre sans le ministère d’avocat. La régularisation permet
au justiciable de rentrer dans les exigences du code de justice administrative

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6
Q

article R612-1

A

Le juge est doté par l’article R612-1 de ce pouvoir de régularisation, qui ne concerne que le cas des
irrecevabilités. C’est cet article qui fait le lien entre l’irrecevabilité d’une requête et la régularisation
de celle-ci.
Cet article oblige le juge à demander à l’auteur d’une requête de la régulariser, et il ne peut pas la
rejeter sans l’avoir invité à le faire. Cette régularisation exige que le juge laisse un délai de quinze
jours entre la date de régularisation et l’irrecevabilité qu’il pourrait constater en l’absence de
régularisation.

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7
Q

exception à la règle de régularisation

A

Par exception à cette règle, la jurisprudence du Conseil d’État a considéré que dans certaines
hypothèses, l’obligation de régularisation ne pouvait pas être mise en œuvre pour des raisons
matérielles qui font que la régularisation est impossible ; auquel car l’irrecevabilité de la requête ne
peut pas être ouverte.
* Tel est le cas si la requête est tardive, c’est-à-dire si le délai de recours est dépassé.
* C’est également le cas si l’acte attaqué n’est pas une décision faisant grief, ce qui est le cas
quand l’acte est insusceptible de recours par exemple, tel que les mesures d’ordre intérieur.
Notons cependant que le champ des mesures d’ordre intérieur se restreint au fur et à mesure
du temps.
Il existe également des cas ou même pour démontrer le caractère non régularisable, le juge met en
œuvre son pouvoir de régularisation.
* C’est le cas si le requérant fait une requête alors qu’il n’a pas introduit de recours
administratif préalable obligatoire. L’omission de former un recours administratif préalable
obligatoire ne peut en effet pas être régularisée.
* C’est enfin le cas quand le requérant fait un recours contre une décision entièrement
exécutée, c’est-à-dire qu’elle a effectuée tous ses effets en droit et en faits

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8
Q

dans tous les cas de requete

A

le juge opère le rejet par voie d’ordonnances article 222-1

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9
Q

les incidents d’instruction : les incidents provoqués par une partie au regard des conditions de sa défense

A

§2 Les incidents d’instruction
A/ Les incidents provoqués par une partie au regard des conditions de sa défense
L’article R634-1 du Code de justice administrative évoque certaines hypothèses des incidents qui peuvent survenir :
* La première d’entre elles est le « décès de l’une des parties », ce qui ne met pas fin à
l’instance. Celle-ci est reprise par ses ayants droit s’ils entendent reprendre l’instance.
* D’autres hypothèses concernent le « décès, […] la démission, […] l’interdiction ou […] la
destitution de son avocat ». Ces hypothèses ne posent cependant un problème que si le
ministère de l’avocat est obligatoire ; dans le cas contraire la partie peut se représenter elle-même. S’agissant d’un changement d’avocat, se pose la question du maintien des actes fais
par cet avocat. Le justiciable peut également se trouver en désaccord avec les actes qui ont
été faits, auquel cas le justiciable peut faire une action en désaveu des avocats.

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10
Q

les interventions (instruction)

A

Dans un procès, il y a des parties qui sont considérées comme les parties originaires. Il s’agit du requérant et le défendeur, c’est-à-dire l’administration qui a pris la décision.
D’autres personnes peuvent néanmoins se trouver dans un procès administratif. Cela peut tout d’abord se faire à l’initiative du juge, qui peut communiquer la requête à un tiers ; on appelle cela une personne « appelée pour observation », qui est en réalité un tiers qui a intérêt intéressé au litige.
Par exemple, dans le contentieux de la fonction publique le recours porte sur une décision qui met définitivement fin aux fonctions d’un fonctionnaire. Dans un tel cas, le juge appelle pour observation le service des pensions civiles et militaires de l’État. De même, dans le contentieux des permis de construire le juge appelle le bénéficiaire du permis si la requête conclut à l’annulation de celui-ci. Il y a d’autres cas où un tiers peut entrer dans un procès de manière forcée, ou bien de manière volontaire ; C’est ce que l’on appelle les interventions. Dans les deux cas, l’intervenant doit avoir un intérêt à intervenir, qui est apprécié dans les mêmes conditions que l’intérêt à agir du requérant. Cela signifie qu’il peut y avoir un débat sur la
recevabilité de l’intervention comme il peut y avoir des débats sur la recevabilité à agir. Dans un arrêt « OFRPA » du 25 juillet 2013, le Conseil d’État a ainsi considéré qu’il fallait que l’intervenant justifie d’un intérêt suffisant eut égard à la nature et l’objet du litige

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11
Q

l’intervention forcée

A

Il s’agit de la situation dans laquelle l’intervention est sollicitée par l’une des parties originaire. Pour cela, elle fait un mémoire qui comporte des conclusions d’intervention forcée d’un tiers. Celle-ci n’oblige cependant jamais le tiers à intervenir. L’intervention forcée ne peut avoir lieu qu’en première instance. L’intervenant forcé est ainsi une partie, il se défend lui-même et peut influer sur la procédure.
Il existe trois cas d’intervention forcée :
* La mise en cause, qui ne peut être effectuée que par le requérant qui met en cause un tiers. Cela sert à introduire d’autres parties dans le dossier. L’idée est d’obtenir la condamnation solidaire ou non des mis en cause par rapport au défendeur principal.
* L’appel en garantie, qui est formé par le défendeur. L’idée est qu’un tiers le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. C’est le cas en matière de responsabilité pour construction d’un ouvrage public, en général le requérant attaque le maître d’œuvre qui peut ainsi appeler en garantie les entrepreneurs et sous-traitants dont il estime qu’ils n’ont pas accompli leur mission.
* L’appel en déclaration de jugement ou d’ordonnance commune, l’idée ici est que l’une des parties peut avoir intérêt à faire connaître la décision à un tiers. Il doit le faire pendant le délai de recours de la décision juridictionnelle. Il est fréquent d’avoir une déclaration d’ordonnance commune en cas d’expertise pour faire entrer des tiers dans l’expertise

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12
Q

l’intervention volontaire

A

L’intervention volontaire, ou spontanée, est l’irruption dans le procès d’un tiers qui vient au soutien
des conclusions de l’une des deux parties. L’intérêt à intervenir d’un intervenant volontaire est strictement analysé par le juge, d’autant qu’à la différence de l’intervention forcée, l’intervenant volontaire peut intervenir pour la première fois en appel ou en cassation.
L’intervention prend la forme d’un mémoire distinct en intervention volontaire. L’intervenant doit démontrer son intérêt à intervenir. Il a une position particulière, car il n’est pas une partie ; et il ne peut influer sur le procès qu’à condition que le juge considère que ses productions ont un intérêt. Il
ne peut pas non plus retarder l’instruction.
Depuis un arrêt de du 19 janvier 1994 « Portel »., l’intervenant volontaire ne peut pas bénéficier de l’article L761-1 du Code de justice administrative ; autrement dit il doit, même s’il obtient gain de cause, supporter le coût de son intervention.
L’intervenant volontaire peut néanmoins être appelant d’un jugement et devenir ainsi partie
originaire en appel.

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13
Q

les interruptions d’instance : l’inscription de faux

A

C’est le cas où une partie produit une pièce que l’autre partie considère comme un faux. Dans ce cas, le juge demande à la partie qui a produit la pièce si elle la maintient.
Si la partie ne maintient pas la pièce, alors celle-ci est écartée et l’instance reprend ; quand bien même la pièce serait fausse.
Si elle la maintient, le juge doit surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’un jugement rendu sur le faux par le tribunal compétent, à savoir le tribunal correctionnel. Il faut cependant qu’il y ait une plainte à propos du faux.
L’article 633-1 du Code de justice administrative permet au juge d’apprécier si le jugement dépend ou non du faux ; en d’autres termes il peut rendre un jugement en considérant que la pièce produite n’est pas décisive dans la résolution du litige. Le juge n’est en effet tenu qu’aux constatations de faits définitifs du juge pénal, du reste le juge n’est pas tenu de constater les résultats du juge pénal.

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14
Q

la saisine d’une juridiction supérieure : l’avis sur une question de droit nouvelle

A

L’avis sur une question de droit nouvelle
L’article L113-1 du Code de justice administrative permet au juge du fond de renvoyer la question de droit posée par le litige à l’interprétation du Conseil d’État, à condition que cette question soit une question de droit nouvelle.
Si tel est le cas, la juridiction de fond décide de surseoir à statuer, le Conseil d’État examine les questions posées par la juridiction de fond dans les trois mois et rend un avis contentieux. Une fois l’avis rendu, l’instance reprend en considération du sens de la réponse donnée par le Conseil d’État

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15
Q

la qpc

A

Elle doit être présentée par un mémoire distinct devant le juge devant laquelle elle est posée. Le juge en question doit surseoir à statuer, et c’est le Conseil d’État qui apprécie par un arrêt si la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux

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16
Q

les extinctions anticipées d’instance (hors le cadre d’une transaction)
le non-lieu à statuer

A

Il y a non-lieu à statuer quand le litige ne présente plus d’enjeu, et cela intervient dans certaines hypothèses où la décision attaquée disparaît, en cas de retrait ou d’abrogation.

17
Q

le non-lieu en raison de la disparition de la décisions attaquée : le cas d’abrogation ou du retrait

A

Si une requête est formée contre un refus d’abroger une décision, et qu’à l’occasion de la requête l’administration se décide à abroger la décision ; alors la requête formée contre le refus d’abroger perd son objet, il n’y a dès lors pas lieu à statuer et la requête aboutit à un non-lieu.
Cela étant, la perte d’objet liée à la disparition n’est pas systématique, en d’autres termes
l’abrogation ne conduit pas nécessairement à un non-lieu. Le litige conserve ainsi son intérêt si la décision abrogée a reçu pendant un temps des effets juridiques.
Le non-lieu peut intervenir en référé, mais le Conseil d’État a jugé que le non-lieu en référé
n’implique pas un non-lieu au fond

18
Q

le non-lieu en raison de la disparition des effets de la décision attaquée

A

l peut arriver que le législateur prenne une disposition qui valide négativement ou positivement une situation de fait ayant conduit à de nombreux litiges, ou pouvant conduire à de nombreux litiges.
L’idée est alors de simplifier le droit, auquel cas tous les litiges en cours aboutissent à un non-lieu par l’intervention de la loi.

19
Q

le désistement volontaire

A

b/ Le désistement volontaire
Le désistement est l’acte par lequel une personne renonce à ses prétentions pour la totalité ou pour
une partie seulement de ses conclusions. Le mémoire en désistement est communiqué à la partie opposée, laquelle peut s’y opposer et demander la condamnation à supporter des frais de justice.
La règle jurisprudentielle est que le désistement est réputé être un désistement d’instance, ce qui signifie que l’auteur du désistement entend mettre fin à l’instance qu’il a initiée. Cela ne l’empêche
pas, le cas échéant, de ressaisir le juge pour les mêmes fins.
Le désistement d’instance n’est réellement possible que si le requérant a effectué un recours de plein
contentieux ; car s’il a formé un recours en annulation, à la date où le désistement s’est produit il ne peut plus exercer de recours contre la décision qu’il avait contesté ; le désistement d’instance étant quasi définitif.
Si toutefois on change d’avis, il faut demander à l’administration concernée d’abroger la décision contre laquelle on avait fait un recours duquel on s’était désisté. En cas de rejet de la demande
d’abrogation de la décision initiale, le requérant se retrouve à contester par voie d’exception la décision contre laquelle il avait fait le premier recours. En matière indemnitaire, le requérant qui s’était désisté peut décider ultérieurement de représenter une nouvelle demande indemnitaire dont le rejet peut justifier un nouveau recours. Cependant, il faut prendre garde à la prescription de la demande en cause. L’auteur du recours ne peut par ailleurs pas demander exactement la même chose que la première fois, la décision de rejet de la demande indemnitaire contre laquelle le premier recours a été formé étant devenue définitive par l‘effet du désistement. Il y aurait sinon un risque de se voir opposer de la même manière le même rejet. On appelle cela une décision confirmative ; et celle-ci est insusceptible de recours.
Le désistement d’action comprend non seulement le désistement de l’instance en cours, mais également de toutes les instances liées à l’action en cause. En d’autres termes, le désistement d’action est un désistement d’instance ainsi qu’un renoncement définitif à contester l’obligation en cause. Le désistement d’action ne présente d’intérêt que dans le cadre d’un accord transactionnel avec le débiteur de l’obligation alléguée. Il apparaît alors en général comme une contrepartie à l’indemnité réparatrice, et qui protège le débiteur d’une action future éventuelle qui serait justifiée par l’insuffisance de la somme faisant l’objet du protocole. Le désistement concerne les moyens et les conclusions, mais le requérant comme le défendeur peuvent décider en cours d’instance de faire un désistement partiel de leur demande.

20
Q

modalités de clôture de l’instruction
intervention d’une ordonnance de cloture

A

L’ordonnance de clôture est toujours fixée à une date précise dont les parties sont informées quinze jours au moins avant. La clôture peut être fixée dès l’introduction de la requête, en application de l’article R611-11 du Code de justice administrative.
La clôture peut être fixée à d’autres moments, par exemple à une date que le juge détermine et dont il informe les parties, comme le dispose l’article R611-11-1 du Code de justice administrative.

21
Q

la clôture sans ordonnance de clôture

A

Si aucune ordonnance de clôture n’intervient, alors l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience

22
Q

la réouverture de l’instruction

A

Dans certains cas, le juge peut être conduit à effectuer une réouverture par une simple ordonnance ou par un jugement.

Dans un arrêt du 27 février 2004 « Préfet des Pyrénées-Orientales contre Abounkhila », le Conseil d’État dispose cela peut être le cas si un mémoire a été effectué après clôture ; si la partie qui le produit ne pouvait pas en faire état avant la clôture. Si tel est le cas alors le juge peut rouvrir l’instruction en cas de faits nouveaux ou de circonstances de droit nouvelles. L’article R611-7 du Code de justice administrative oblige alors le juge à rouvrir l’instruction pour que les parties présentent leurs observations.

Enfin, depuis un arrêt du 10 octobre 2022 « Société Firalis » le juge doit rouvrir l’instruction s’il invite une partie à produire des éléments ou des pièces. Le débat reprend alors sur les éléments ou pièces nouvellement produits.
En cas de réouverture, le juge est discrétionnairement libre du temps qu’il décide pour la reprise de
l’instruction

23
Q

ARTICLE R634-1 Code de justice admin

A

évoque certaines hypothèses des incidents qui peuvent survenir :
* La première d’entre elles est le « décès de l’une des parties », ce qui ne met pas fin à
l’instance. Celle-ci est reprise par ses ayants droit s’ils entendent reprendre l’instance.
* D’autres hypothèses concernent le « décès, […] la démission, […] l’interdiction ou […] la
destitution de son avocat ». Ces hypothèses ne posent cependant un problème que si le
ministère de l’avocat est obligatoire ; dans le cas contraire la partie peut se représenter elle- même. S’agissant d’un changement d’avocat, se pose la question du maintien des actes fais par cet avocat. Le justiciable peut également se trouver en désaccord avec les actes qui ont été faits, auquel cas le justiciable peut faire une action en désaveu des avocats

24
Q

les interventions

A

Dans un procès, il y a des parties qui sont considérées comme les parties originaires. Il s’agit du requérant et le défendeur, c’est-à-dire l’administration qui a pris la décision
D’autres personnes peuvent néanmoins se trouver dans un procès administratif. Cela peut tout d’abord se faire à l’initiative du juge, qui peut communiquer la requête à un tiers ; on appelle cela une personne « appelée pour observation », qui est en réalité un tiers qui a intérêt intéressé au litige.
Par exemple, dans le contentieux de la fonction publique le recours porte sur une décision qui met définitivement fin aux fonctions d’un fonctionnaire. Dans un tel cas, le juge appelle pour observation le service des pensions civiles et militaires de l’État. De même, dans le contentieux des permis de construire le juge appelle le bénéficiaire du permis si la requête conclut à l’annulation de celui-ci. Il y a d’autres cas où un tiers peut entrer dans un procès de manière forcée, ou bien de manière volontaire ; C’est ce que l’on appelle les interventions.

25
Q

arrêt OFRPA 25 juillet 2013

A

l’intervenant doit avoir un intérêt à intervenir, qui est apprécié dans les mêmes
conditions que l’intérêt à agir du requérant. Cela signifie qu’il peut y avoir un débat sur la
recevabilité de l’intervention comme il peut y avoir des débats sur la recevabilité à agir. Dans un arrêt « OFRPA » du 25 juillet 2013, le Conseil d’État a ainsi considéré qu’il fallait que l’intervenant justifie d’un intérêt suffisant eut égard à la nature et l’objet du litige

26
Q

cloture de l’instruction : intervention d’une ordonnance de cloture

A

l’ordonnance de clôture est toujours fixée à une date précise dont les parties sont informées quinze jours au moins avant. La clôture peut être fixée dès l’introduction de la requête, en application de l’article R611-11 du Code de justice administrative. La clôture peut être fixée à d’autres moments, par exemple à une date que le juge détermine et dont il informe les parties, comme le dispose l’article R611-11-1 du Code de justice administrative

27
Q

la cloture sans ordonnance de cloture

A

Si aucune ordonnance de clôture n’intervient, alors l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience.

28
Q

préfet des pyrénées orientales contre Abounkhila

A

Dans un arrêt du 27 février 2004 « Préfet des Pyrénées-Orientales contre Abounkhila », le Conseil d’État dispose cela peut être le cas si un mémoire a été effectué après clôture ; si la partie qui le produit ne pouvait pas en faire état avant la clôture. Si tel est le cas alors le juge peut rouvrir l’instruction en cas de faits nouveaux ou de circonstances de droit nouvelles. L’article R611-7 du Code de justice administrative oblige alors le juge à rouvrir l’instruction pour que les parties présentent leurs observations

29
Q

société firalis 10 octobre 2022

A

Enfin, depuis un arrêt du 10 octobre 2022 « Société Firalis » le juge doit rouvrir l’instruction s’il invite
une partie à produire des éléments ou des pièces. Le débat reprend alors sur les éléments ou pièces
nouvellement produits.
En cas de réouverture, le juge est discrétionnairement libre du temps qu’il décide pour la reprise de
l’instruction.