THEME 4 ADMIN Flashcards
phases du procès
instruction, audience, jugement
instruction intro
la plus importante permet au juge de disposer de tous les éléments pour juger, c’est la période du débat période pendant laquelle le juge dirige le procès.
les pouvoirs du président de la juridiction
pouvoirs qui se manifestent durant la direction du procès, peuvent être mis en oeuvre à tout moment de la procédure même lorsque l’issue de l’affaire est d’ores et déjà certaine
article R222-1 Code de justice admin
envisage sept hypothèses :
il permet au juge par voie d’ordonnance de mettre fin à un dossier
le PDRJ peut déléguer ses pouvoirs au président de la formation de jugement et si ces pouvoirs sont mis en oeuvre pendant la formation du delai d’instruction, ils peuvent etre délégués au magistrat instructeur
S’agissant des hypothèses de mise en œuvre de ces pouvoirs, parfois les cas peuvent s’articuler entre
eux. Il est ainsi rare que le 5° ne s’articule pas avec le 1°.
S’agissant du 6°, c’est ce que l’on appelle l’ordonnance de tri, c’est-à-dire la possibilité pour le juge
dans le cas visé d’évacuer les requêtes répétitives qui lui arrivent en masse.
S’agissant du 7°, il pose une hypothèse dans laquelle le tribunal administratif peut rejeter une
requête en examinant les moyens. Cela signifie que le juge peut aller dans l’analyse de la requête pour la rejeter. Cependant, les hypothèses envisagées ici interrogent sur le pouvoir du juge au regard
de l’intérêt que pourrait présenter un pouvoir contradictoire sur les moyens. par ex les requetes portant des “moyens de légalité externe manifestement infondés” relèvent uniquement de l’appréciation du juge tout comme les “moyens irrecevables” qui pourraient donner lieu à débat
régularisation
Le principe même d’une régularisation se déduit de l’importance du recours pour excès de pouvoir
ouvert sans texte, et pouvant être mis en œuvre sans le ministère d’avocat. La régularisation permet
au justiciable de rentrer dans les exigences du code de justice administrative
article R612-1
Le juge est doté par l’article R612-1 de ce pouvoir de régularisation, qui ne concerne que le cas des
irrecevabilités. C’est cet article qui fait le lien entre l’irrecevabilité d’une requête et la régularisation
de celle-ci.
Cet article oblige le juge à demander à l’auteur d’une requête de la régulariser, et il ne peut pas la
rejeter sans l’avoir invité à le faire. Cette régularisation exige que le juge laisse un délai de quinze
jours entre la date de régularisation et l’irrecevabilité qu’il pourrait constater en l’absence de
régularisation.
exception à la règle de régularisation
Par exception à cette règle, la jurisprudence du Conseil d’État a considéré que dans certaines
hypothèses, l’obligation de régularisation ne pouvait pas être mise en œuvre pour des raisons
matérielles qui font que la régularisation est impossible ; auquel car l’irrecevabilité de la requête ne
peut pas être ouverte.
* Tel est le cas si la requête est tardive, c’est-à-dire si le délai de recours est dépassé.
* C’est également le cas si l’acte attaqué n’est pas une décision faisant grief, ce qui est le cas
quand l’acte est insusceptible de recours par exemple, tel que les mesures d’ordre intérieur.
Notons cependant que le champ des mesures d’ordre intérieur se restreint au fur et à mesure
du temps.
Il existe également des cas ou même pour démontrer le caractère non régularisable, le juge met en
œuvre son pouvoir de régularisation.
* C’est le cas si le requérant fait une requête alors qu’il n’a pas introduit de recours
administratif préalable obligatoire. L’omission de former un recours administratif préalable
obligatoire ne peut en effet pas être régularisée.
* C’est enfin le cas quand le requérant fait un recours contre une décision entièrement
exécutée, c’est-à-dire qu’elle a effectuée tous ses effets en droit et en faits
dans tous les cas de requete
le juge opère le rejet par voie d’ordonnances article 222-1
les incidents d’instruction : les incidents provoqués par une partie au regard des conditions de sa défense
§2 Les incidents d’instruction
A/ Les incidents provoqués par une partie au regard des conditions de sa défense
L’article R634-1 du Code de justice administrative évoque certaines hypothèses des incidents qui peuvent survenir :
* La première d’entre elles est le « décès de l’une des parties », ce qui ne met pas fin à
l’instance. Celle-ci est reprise par ses ayants droit s’ils entendent reprendre l’instance.
* D’autres hypothèses concernent le « décès, […] la démission, […] l’interdiction ou […] la
destitution de son avocat ». Ces hypothèses ne posent cependant un problème que si le
ministère de l’avocat est obligatoire ; dans le cas contraire la partie peut se représenter elle-même. S’agissant d’un changement d’avocat, se pose la question du maintien des actes fais
par cet avocat. Le justiciable peut également se trouver en désaccord avec les actes qui ont
été faits, auquel cas le justiciable peut faire une action en désaveu des avocats.
les interventions (instruction)
Dans un procès, il y a des parties qui sont considérées comme les parties originaires. Il s’agit du requérant et le défendeur, c’est-à-dire l’administration qui a pris la décision.
D’autres personnes peuvent néanmoins se trouver dans un procès administratif. Cela peut tout d’abord se faire à l’initiative du juge, qui peut communiquer la requête à un tiers ; on appelle cela une personne « appelée pour observation », qui est en réalité un tiers qui a intérêt intéressé au litige.
Par exemple, dans le contentieux de la fonction publique le recours porte sur une décision qui met définitivement fin aux fonctions d’un fonctionnaire. Dans un tel cas, le juge appelle pour observation le service des pensions civiles et militaires de l’État. De même, dans le contentieux des permis de construire le juge appelle le bénéficiaire du permis si la requête conclut à l’annulation de celui-ci. Il y a d’autres cas où un tiers peut entrer dans un procès de manière forcée, ou bien de manière volontaire ; C’est ce que l’on appelle les interventions. Dans les deux cas, l’intervenant doit avoir un intérêt à intervenir, qui est apprécié dans les mêmes conditions que l’intérêt à agir du requérant. Cela signifie qu’il peut y avoir un débat sur la
recevabilité de l’intervention comme il peut y avoir des débats sur la recevabilité à agir. Dans un arrêt « OFRPA » du 25 juillet 2013, le Conseil d’État a ainsi considéré qu’il fallait que l’intervenant justifie d’un intérêt suffisant eut égard à la nature et l’objet du litige
l’intervention forcée
Il s’agit de la situation dans laquelle l’intervention est sollicitée par l’une des parties originaire. Pour cela, elle fait un mémoire qui comporte des conclusions d’intervention forcée d’un tiers. Celle-ci n’oblige cependant jamais le tiers à intervenir. L’intervention forcée ne peut avoir lieu qu’en première instance. L’intervenant forcé est ainsi une partie, il se défend lui-même et peut influer sur la procédure.
Il existe trois cas d’intervention forcée :
* La mise en cause, qui ne peut être effectuée que par le requérant qui met en cause un tiers. Cela sert à introduire d’autres parties dans le dossier. L’idée est d’obtenir la condamnation solidaire ou non des mis en cause par rapport au défendeur principal.
* L’appel en garantie, qui est formé par le défendeur. L’idée est qu’un tiers le garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. C’est le cas en matière de responsabilité pour construction d’un ouvrage public, en général le requérant attaque le maître d’œuvre qui peut ainsi appeler en garantie les entrepreneurs et sous-traitants dont il estime qu’ils n’ont pas accompli leur mission.
* L’appel en déclaration de jugement ou d’ordonnance commune, l’idée ici est que l’une des parties peut avoir intérêt à faire connaître la décision à un tiers. Il doit le faire pendant le délai de recours de la décision juridictionnelle. Il est fréquent d’avoir une déclaration d’ordonnance commune en cas d’expertise pour faire entrer des tiers dans l’expertise
l’intervention volontaire
L’intervention volontaire, ou spontanée, est l’irruption dans le procès d’un tiers qui vient au soutien
des conclusions de l’une des deux parties. L’intérêt à intervenir d’un intervenant volontaire est strictement analysé par le juge, d’autant qu’à la différence de l’intervention forcée, l’intervenant volontaire peut intervenir pour la première fois en appel ou en cassation.
L’intervention prend la forme d’un mémoire distinct en intervention volontaire. L’intervenant doit démontrer son intérêt à intervenir. Il a une position particulière, car il n’est pas une partie ; et il ne peut influer sur le procès qu’à condition que le juge considère que ses productions ont un intérêt. Il
ne peut pas non plus retarder l’instruction.
Depuis un arrêt de du 19 janvier 1994 « Portel »., l’intervenant volontaire ne peut pas bénéficier de l’article L761-1 du Code de justice administrative ; autrement dit il doit, même s’il obtient gain de cause, supporter le coût de son intervention.
L’intervenant volontaire peut néanmoins être appelant d’un jugement et devenir ainsi partie
originaire en appel.
les interruptions d’instance : l’inscription de faux
C’est le cas où une partie produit une pièce que l’autre partie considère comme un faux. Dans ce cas, le juge demande à la partie qui a produit la pièce si elle la maintient.
Si la partie ne maintient pas la pièce, alors celle-ci est écartée et l’instance reprend ; quand bien même la pièce serait fausse.
Si elle la maintient, le juge doit surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’un jugement rendu sur le faux par le tribunal compétent, à savoir le tribunal correctionnel. Il faut cependant qu’il y ait une plainte à propos du faux.
L’article 633-1 du Code de justice administrative permet au juge d’apprécier si le jugement dépend ou non du faux ; en d’autres termes il peut rendre un jugement en considérant que la pièce produite n’est pas décisive dans la résolution du litige. Le juge n’est en effet tenu qu’aux constatations de faits définitifs du juge pénal, du reste le juge n’est pas tenu de constater les résultats du juge pénal.
la saisine d’une juridiction supérieure : l’avis sur une question de droit nouvelle
L’avis sur une question de droit nouvelle
L’article L113-1 du Code de justice administrative permet au juge du fond de renvoyer la question de droit posée par le litige à l’interprétation du Conseil d’État, à condition que cette question soit une question de droit nouvelle.
Si tel est le cas, la juridiction de fond décide de surseoir à statuer, le Conseil d’État examine les questions posées par la juridiction de fond dans les trois mois et rend un avis contentieux. Une fois l’avis rendu, l’instance reprend en considération du sens de la réponse donnée par le Conseil d’État
la qpc
Elle doit être présentée par un mémoire distinct devant le juge devant laquelle elle est posée. Le juge en question doit surseoir à statuer, et c’est le Conseil d’État qui apprécie par un arrêt si la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux