DIP Flashcards

1
Q

Traces du dip

A

dans l’époque des grands empires (Perse et Mesopotamie) traité de paix 3010 av JC développement du droit de la guerre

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2
Q

traces grece antique, époque romaine

A

Développement par l’activité des cités grecques
- distinction entre un ensemble de règles applicables entre les cités grecques et un
ensemble de règles applicables aux relations entre cités grecques et barbares
- développement des traités d’alliance entre cités = Ligues de cité
Puis traces à l’époque Romaine :
- traités internationaux renforcés par la création du droit international imposé aux
autres
- distinction entre un ensemble de règles applicables aux les relations entre les citoyens
de Rome (soit “jus civile”) et un ensemble de règles applicables entre les citoyens de
Rome et les autres (soit “jus genetium” ou “droit des gens”)

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3
Q

Puis traces au Moyen-Age :

A
  • jusqu au XIème siècle : période de guerre incessante / période sombre avec
    presque pas de droit international MAIS développement du droit commercial et donc
    du commerce international
  • après XIème siècle : relations diplomatiques et consulaires / droit de légation (des
    ambassades)
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4
Q

Puis au XVIIème siècle :

A

apparition de la forme juridique de l’Etat grâce aux Traités de
Westphalie (1648) qui créent un système d’Etat souverain.
2 grands principes qui le composent : principe de souveraineté + principe d’égalité
DONC le droit international régit les rapports entre Etats et devient inter-étatique + régit les
relations des nombreux autres sujets du droit

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5
Q

Finalement le DI est

A

est le droit qui régit les relations entre sujets dès qu’il y a un élément
d’extranéité.

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6
Q

CIJ présentation

A

La CIJ est l’organe judiciaire principal des Nations Unies dont le statut est annexé à la
Charte des NU dont il fait partie intégrante.
Elle est créée en 1945 avec la création des NU et reprend le statut de la juridiction de la SDN
soit la CPJI (Cour Permanente de Justice Internationale).
Elle siège aux Pays-Bas et est composée de 15 juges élus par l’AG des NU et le Conseil de
Sécurité. Les juges doivent représenter les principaux systèmes juridiques du monde.

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7
Q

2 fonctions principales de la cour

A

contentieuse : elle tranche les différends entre Etats MAIS uniquement entre les Etats
qui ont accepté sa compétence
- consultative : elle rend des avis à la demande d’organes de l’ONU ou d’autres
organisations internationales

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8
Q

principe du consentement de la juridiction

A

4 modalités d’acceptation de la compétence de la Cour par un Etat :
- d’une façon générale pour ts ses différends internationaux en souscrivant à la clause
facultative de juridiction obligatoire de la Cour (1/3 des Etats de la planète
l’ont accepté)
MAIS parmi les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité seul le Royaume-Uni
accepte la compétence et a souscrit à la clause
- dune façon ponctuelle à l’occasion d’un différend et uniquement pour celui-ci
- certains traités prévoient une clause par laquelle les Etats parties au traité acceptent
sa compétence pour ts les différends qui concernent l’application de ce traité =
clause compromissoire MAIS il s’agit en réalité d’une clause attributive de
compétence
- forum prorogatum (nest pas prévue dans le statut de la Cour contrairement aux 3
autres modalités) = l’Etat n’a pas consentie à la juridiction MAIS on pourrait en
déduire de part son comportement

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9
Q

procédure de la Cour

A

Phase écrite :
- mémoire en demande : Etat A
- mémoire en défense : Etat B
- mémoire en réplique : réponse aux arguments / défense
- mémoire en duplique : réponse à la réplique
Phase orale :
- plaidoirie : chq Etat choisit ses représentants (ex : agents de l’Etat, prof, avocats,…)
- est publique : ts les docs + suivi en ligne des procès
- 2 langues officielles : anglais + français

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10
Q

les arrêts

A
  • Comportent l’indication de chq juge sur ts les points
  • ont une force obligatoire envers leur destinataire
  • comportent l’exposé des opinions séparées de certains juges :
    o opinion dissidente = vote contre le dispositif de l’arrêt
    o opinion individuelle = vote pour le dispositif de l’arrêt mais avec un
    raisonnement différent de celui de la Cour
    o déclarations

En cas de non respect de la force obligatoire de l’arrêt, il y a une possibilité de demander
l’exécution forcée au Conseil des NU

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11
Q

domaine varié des arrêts

A
  • différends territoriaux (ex : frontière entre Argentine et Chili,…)
  • différends maritimes (ex : Amérique Latine, Caraïbes,…)
  • différends sur l’utilisation de la force (ex : Affaire des activités armées au Nicaragua)
  • différends sur les relations diplomatiques et consulaires (ex : Affaire des otages
    américains à Téhéran)
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12
Q

les procédures complémentaires

A

Procédure en indication de mesures conservatoires : appliquée en cas de mesures
d’urgence par le biais d’une demande supplémentaire en + du dépôt d’une requête que la
Cour peut ordonner à titre conservatoire MAIS elle doit prouver que la mesure est nécessaire
le temps que la Cour statue au fond
Alors la Cour rend une ordonnance obligatoire pour l’Etat MAIS celles-ci sont peu
respectées.

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13
Q

la compétence et le fond deux procès différents

A

Dans le cas de dépôt dune requête, le premier moyen de défense de l’Etat défendeur est de
contester.
Affaire sur les exceptions préliminaires = premier procès qui donne lieu à un arrêt et
qui porte sur la compétence et la recevabilité de la requête
PUIS c’est seulement si la Cour se déclare compétente que le deuxième procès a lieu sur le
fond

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14
Q

compétence consultative

A

à la demande d’une organisation internationale

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15
Q

peuvent demander un avis a la cour

A

-les organes principaux de l’onu
-les organisations internationales si la question relève de la compétence et que la demande est autorisée par l’AG

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16
Q

procédure

A

Réception de la demande - ouverture de la procédure écrite et orale - invite les
organisation internationales, les entreprises et les experts qui le souhaitent à présenter des
observations par écrit

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17
Q

les avis

A

Les avis se présentent comme des arrêts (opinions séparées,…) mais ne sont pas obligatoires.
MAIS ils ont tt de mm 2 effets :
- effet juridique indirect : car la Cour dit le droit
- politique (ex : arme nucléaire, décolonisation,…)
 Avis de 1975 : statut du Sahara occidental

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18
Q

article issu du statut du la CIJ

A

article 38 : “la cour applique : a) des conventions internationales soit générales soit spéciales établissant des règles expressement reconnues par les etats en litige

	b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit  

	c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées 

D) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus importants comme moyen auxiliaire de formation des regles de droit

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19
Q

coutume

A

elle fait appel à des processus juridiques processus qui réuni 2 éléments un élément matériel répétition d’un fait et un élément psychologique sentiment de droit opinio juris

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20
Q

PGD

A

principes issus des différents droits internes et qui en raison des généralités sont internationalisés

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21
Q

deux omissions article 38

A

ne mentionne pas les actes unilatéraux des états ni les actes unilatéraux des organisations internationales pourtant les deux sont des modes de formation de droit

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22
Q

hiérarchie entre les sources ou les normes

A

l’article 38 n’indique aucune hiérarchie
on parle de mécanismes

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23
Q

Cass 1ere civile 2006

A

la cour applique la conv de viennes à l’égard de la france et disent “la convention prise en tant que coutume internationale”

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24
Q

Article 2 paragraphe 1 a)

A

défini le traité de la façon suivante : “l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit et régi par le droit international qu’il soit concilié dans un ou plusieurs connexes et quel que soit sa dénomination”

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25
Q

Un avis consultatif du 28 mai 1951

A

’est l’avis rendu dans l’affaire des réserves à la convention sur le crime de génocide (juridiction en premier, nom de l’affaire, avis consultatif du 28 mai 1951) et lorsque cest un arret meme chose mais on rajoute le nom des parties

“un etat ne peut dans ses rapports conventionnels etre lié sans son consentement”

La terminologie n’a pas d’importance pour qualifier un traité ça signifie que ont la même valeur et rentrent dans la meme categorie de traités des actes comme traités accords conv protocoles pactes même catégorie juridique

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26
Q

différentes formes d’actes écrits

A

Un traité peut être constitué simplement de deux actes unilatéraux tel qu’un échange de lettres entre deux etats

Un traité peut être constitué du traitement proprement dit mais encore de plusieurs actes qui s’y rapportent ou le complètent on va considérer l’ensemble comme un traité

1er juillet 1952 ambatielos differend qui oppose grece et royaume uni la cour a reconnu comme un document conventionnel unique un traité non seulement le traité mais encore une déclaration faite par les deux etats à propos du traité

Accords d’alger du 19 janvier 1981 crise des ottages américains à teheran contentieux demarre en 81 revolution islamique en iran et instauration d’une republique islamique ce qui va entrainer une prise d’ottage du personnel diplomatique a teheran ça crée un différend très fort très tendu entre usa et iran rupture relations diplomatiques pour regler cette crise le conseil de securité est saisi il y a une sorte de médiation qui est menée par l’algerie elle concerne les relations entre les deux etats le plus visible etait la crise des ottages il y a une difficulté qui était que aucun des deux ne voulaient signer sur le meme document donc on a un premier ensemble un accord signé d’un cote par les usa de l’autre par l’algerie dans cet accord, les usa s’engagent à un certain nombre de choses à l’égard de l’iran se portent garant d’obtenir telles et telles obligations de l’iran vis a vis de l’algerie

Autre accord entre l’algerie et l’iran la jeune republique islamique d’iran qui s’engage à liberer ottages regler contentieux economique et l’algerie se porte garant à l’egard de l’iran

L’ensemble des accords constitue un seul ensemble conventionnel, l’accord est aussi très important tribunal des différends irano américain qui siège a la haye aux pays bas qui va avoir en charge tout le respect des accords d’alger qui va avoir en charge tous les contentieux économiques entre les deux etats et va etre compétent pour recevoir des plaintes des deux etats, de particuliers

CIJ 1er juillet 1994 dans l’affaire de la délimitation maritime territoriale entre quatar et baragne ?? Dans cet arrêt la cour a considéré qu’un simple procès-verbal signé par deux ministres de chacun des deux etats était équivalent à un traité international

S’il a affaire à un traité, le juge utilisera un faisceau d’indices qui lui permettra de déterminer la volonté des parties de créer un lien conventionnel mais c’est toujours la volonté tel qu’elle est identifiée par le droit donc pas la volonté au sens psycho

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27
Q

classification doctrinale des traités

A

on oppose les traités contrats aux traités lois traité qui contient des obligations réciproques entre les parties ex extradition
traités lois : visent à établir un régime général par les grandes conventions multilatérales des espaces entre les etats parties

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28
Q

opposition entre traité normatif et constitutif d’organisation internationale

A

normatif définissent des normes de comportement
constitutif dimension institutionnelle visant à créer des institutions et distribuer les compétences entre les organes

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29
Q

distinction pas absolue

A

même les traités constitutifs contiennent tjrs des dispositions normatives et pas simplement institutionnelles comme la charte des nations unies

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30
Q

traités bilatéraux multilatéraux plurilatéraux

A

plurilatéraux = nombre restreint d’etats parties comme certains traités régionaux
multilatéraux = charte des nations unies

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31
Q

traités en forme simplifiée ou solennelle

A

la différence tient à la procédure par laquelle les états doivent exprimer leur consentement à être liés
simplifiée : traités dans lesquels l’expression de ce consentement se fait par un seul acte : la signature
l’expression du consentement à être lié se fait par deux actes une signature acte international et ensuite il faut une ratification par l’etat acte interne

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32
Q

valeur traités

A

tous les traités ont la même force obligatoire pour les etats partie et la meme valeur

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33
Q

article 6

A

tout etat a la capacité de conclure des traités
(il n’y a pas de lien automatique entre la capacité à conclure un traité et le fait d’etre reconnu comme un etat

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34
Q

ex de deux entités qui peuvent ne pas se reconnaitre comme etat mais ils sont partis d’un traité

A

entre iran et israel ils sont tous deux parties à un traité

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35
Q

etat federal et personnalité juridique

A

en principe seul un état fédéral a la personnalité juridique, les entités fédérées ne peuvent pas conclure de traités internationaux mais ce principe n’est pas absolu car chaque état peut accorder à ces coll fédérées des compétences en la matière
ex : usa ils le peuvent mais sous controle tres strict
en allemagne il faut une approbation

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36
Q

si état unitaire

A

la compétence appartient à l’etat mais régime graduel qui fait que des collectivités de droit commun n’ont pas de compétence en la matière

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37
Q

cas de la nouvelle calédonie

A

elle a des compétences spécifiques mais le président du gouvernement ne peut jamais signer un traité à la place de la france il va être associé aux négociation il va parfois pouvoir avoir un vpr de négocier

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38
Q

les organisations internationales peuvent elles conclure des traités internationaux ?

A

conv 1986 article 6 cette capacité est régie par les règles pertinentes de cette organisation
Article 2 de la même conv donné liste de ce qui est considéré comme des règles pertinentes de l’organisation les décisions et résolutions adoptées conformément à l’acte constitutif la pratique bien établie de l’organisation

Les ambitions peuvent conclure des traités internationaux

Cette capacité juridique ne fait plus de doutes et ça n’a pas tjrs été le cas même en droit positif et que il existe aussi une autre possibilité qui est que cette capacité résulte non pas de dispositions mais de pouvoir implicites de l’organisation

39
Q

théorie des pouvoirs implicites

A

avis rendu le 11 avril 1949 affaire des réparations des dommages subis aux services des nations unies affaire bernadotte
La cour dit d’abord que les organisations ont déjà une personnalité juridique internationale mais il ne découle pas de cette personnalité juridique la même capacité que les états

La cour dit « l’organisation doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui s’ils ne sont pas expressément énoncés dans la charte sont par conséquence nécessaires conféré à l’organisation en tant que essentiels à l’exercice de fonctions de celle-ci »
elle a été énoncée par la cour dans un avis consultatif du 8 juillet 96 à la demande de l’oms dans l’affaire de la licéité de l’arme nucléaire en droit international

40
Q

arrêt 31 mars 1971 AETR

A

capacité juridique théorise pouvoirs implicites a considéré que les communautés doivent avoir à l’extérieur de l’ordre juridique européen des capacités dans toute l’étendue de leur champ de compétences interne

41
Q

EXEMPLES DE mouvements de libération nationale

A

accords d’evian et le FLM en 1962
accords de washington en 1993

42
Q

contrat passé entre un état et une personne privée étrangère

A

contrats d’Etat dans un domaine particulier en vue de la réalisation d’une opération économique d’une certaine importance le plus souvent en matière d’investissement ou encore les contrats de travaux publics ou encore des contrats d’exploitation de ressources naturelles ou des contrats pour la fourniture de certains biens, services, assistance technique mais tjrs de grande ampleur.

43
Q

de tels contrats sont soumis au droit international ou au droit interne

A

à l’origine, au droit interne, CBJI 12 juillet 1929 affaire des emprunts serbes et brésiliens brésil vs yougoslavie
“tout contrat qui n’est pas un contrat entre des états en tant que sujet de droit international a son fondement dans une loi nationale”

44
Q

internationalisation qui donne naissance au droit transnational droit applicable à des contrats qu’on appelle aussi contrats d’etat

A

affaire texaco contre lybie sentence 19 janvier 1977 rené jean dupuy le tribunal admet que de tels contrats peuvent être soumis au droit international si tel est la volonté des parties autonomie de la volonté des parties

45
Q

sentence arbitrale rendue dans l’affaire société aminoil contre etat du koweit 24 mars 1982

A

le tribunal admet que de tels contrats peuvent être soumis au droit international si tel est la volonté des parties mais le tribunal ajoute ou si cela résulte de coutumes en la matière.

46
Q

arrêt hect CA Paris 1970

A

même évolution en droit interne français ça peut être soumis au droit international si c’est la volonté des parties

47
Q

menicucci 1975

A

le CA admet que le contrat peut être soumis au droit international si tel est la volonté des parties

48
Q

article 42 p1 convention sur les investissements internationaux conv de Washington

A

e droit applicable de ce type de contrat est le droit de l’Etat contractant combiné avec les principes du droit international en la matière.”

49
Q

article 7 p2 convention de viennes

A

énumère toutes les autorités étatiques qui peuvent représenter un Etat pour négocier un traité cela peut être 3 catégories : le chef d’Etat de gouvernement et le ministre des affaires étrangères chef des relations diplomatiques des représentants accrédités par un etat

50
Q

article 52 constit

A

cest le PDR qui négocie et ratifie les traités

51
Q

exceptions article 52

A

il délègue souvent ce pouvoir et donne une lettre de plein pouvoirs à une personne PLENI POTENTIERE

52
Q

article 7 p1 convention de viennes

A

def des pleins pouvoirs lorsque débute une conférence de négociation d’un traité, tjrs l’examen des pleins pouvoirs les pleni potentiere viennent et déposent au secrétariat leur lettre purement protocolaire la plupart du temps

53
Q

assemblée générale des nations unies 1974

A

cas où les pouvoirs de représentant d’un etat ont été contestés c’est la qualité de gouv légal qui a donné les plein pouvoirs le gouv applique un régime d’appartheid puis de décolonisation, ils disent que le gouv n’est pas légitime, n’est pas élu par l’ensemble des sud africains, l’afrique du sud a été empêché de participer à l’ag privée de son droit de vote

54
Q

package deal

A

négocier sur un ensemble de dispositions, si un etat est opposé sur des dispositions mettant en cause des droits fondamentaux, on lui donne raisons sur des dispositions moins importantes et on garde celles-ci

55
Q

adoption du texte généralement par consensus

A

procédure de non-objection, à la fin d’une négociation de plusieurs années on demande qui est contre donc pression sur celui qui est contre

56
Q

cas dans lequel norme officielle peut être imposée par un traité

A

sauf si le traité est imposé par les nations unies dans ce cas il est nécessairement rédigé dans les 6 langues des nations unies

57
Q

27 aout 1952 CIJ

A

droit des ressortissants américains au Maroc différend qui opposait la France aux usa le dispositif contient le corps de la convention et il contient aussi des annexes en droit des traités, elles font partie du dispositif, elles ont une force obligatoire

Il existe une obligation de négocier mais elle empreinte une forme particulière, tout d’abord, il n’existe pas n’obligation de négocier qui aurait une portée générale ce qui signifie qu’un Etat qui ne veut pas aller négocier un traité, rien ne l’y oblige, Cette obligation de négocier ne joue qu’en matière de règlement des différends internationaux elle signifie que lorsqu’il y a un différend entre deux états ils doivent les règles pacifiquement, c’est une conséquence de l’interdiction du recours à la force entre Etats.

Cette obligation est une obligation de négocier de bonne foi ce qui signifie

58
Q

CPJI avis consultatif du 15 octobre 1931 affaire du trafic feroviaire entre la lituanie et la pologne

A

“il n’y a pas seulement obligation d’entamer des négociations, mais encore de les poursuivre autant que possible en vue d’arriver à des accords”

59
Q

CJ 1969 plateau continental de la mer du nord RFA contre pays bas et danemark

A

les parties sont tenus d’engager une négociation en vue de réaliser un accord et non pas simplement de procéder à une négociation formelle” et elle ajoute “ils ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens ce qui n’est pas le cas quand l’une d’elle insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification”

60
Q

la cour a transformé cette obligation de négocier en obligation de résultat dans un avis consultatif du 8 juillet 1996 affaire de légalité de la menace de l’emploi de l’arme nucléaire

A

en matière de traité de désarmement nucléaire, les états n’ont pas seulement d’obligation de négocier mais aussi une obligation de conclure les traités, avis très critiqué depuis lors la cour a tjrs indiqué que l’obligation de négocier n’impliquait pas d’obligation de s’entendre
Arrêt 20 avril 2010 CIJ affaire des usines de pâte à papier argentine c/ Uruguay en matière de pollution

Cij 1er octobre 2018 affaire de l’obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique Bolivie c/ Chili

61
Q

consentement à être lié

A

signature ratification acceptation approbation adhésion

62
Q

signature et ratification pour les traités en forme simplifiée

A

il s’agit d’un acte international que l’Etat accompli il signe le texte auprès d’une autorité, le dépositaire du traité la signature peut avoir deux effets juridiques différents si on est dans le cas d’un traité en forme simplifiée, la signature équivaut à l’expression du consentement à être lié

63
Q

signature pour la forme solennelle

A

son consentement nécessite deux actes, la signature et la ratification, on l’appelle parfois la procédure du consentement différé la signature a tout de même un effet juridique

64
Q

article 18 convention de viennes

A

dès la signature, l’Etat a l’obligation de s’abstenir de tout acte qui priverait le traité de son objet et de son but

65
Q

ratification

A

procédure interne le droit international n’impose aucune modalité particulière c’est le droit interne qui le détermine, sil n’existe pas de modalité, il existe des règles sur la prise en compte internationale de la ratification càd qui détermine les effets juridiques de cet acte interne

66
Q

3 règles sur la prise en compte internationale de la ratification

A

Le refus de ratifier est licite (on ne dit pas légal en droit international loi n’existe pas) un Etat, même s’il a signé un traité n’est jamais obligé de ratifier il y a de très nombreux cas où un Etat va signer sans ratifier ou alors il ratifie très tardivement.

Plateau continental de la mer du nord CIJ 1969 la RFA avait signé une convention de délimitation mais ne l’a jamais ratifié alors que la conv l’exigeait, la Cour dit que le RFA est libre de ne pas ratifier et que la conv ne lie pas la RFA

La ratification ne se présume pas, le Danemark et les Pays bas estimaient que la RFA était quand même liée par la Convention en raison de son comportement qui indiquait qu’elle se considérait libre à la convention selon eux ils invoquaient une sorte de ratification implicite
La cour dit que lorsque la ratification est exigée par le traité, “on ne saurait présumer à la légère qu’un Etat n’ayant pas accompli ces formalités alors qu’il était à tout moment en mesure et en droit de le faire, est liée d’une autre façon”

Seul l’envoi de l’instrument de ratification est susceptible de lier l’Etat
CIJ 26 novembre 1984 affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

Le Nicaragua avait bien accompli les formalités internes de ratification d’un traité mais il n’avait jamais transmis son instrument de ratification au dépositaire, la cour a considéré que le Nicarague n’était pas lié par le traité et ne pouvait pas l’invoquer

Différend opposant le Nicaragua et les usa les usa vont retirer à la fin de cette affaire leur acceptation de juridiction, la France l’a retiré aussi en 1975 Australie Nouvelle Zélande contre France

67
Q

adhésion

A

Elle est envisagée à l’article 15 de la Convention de Viennes, et l’adhésion est un procédé qui permet de devenir partie à un traité en un seul acte qui peut être effectué même très tardivement car il y a bcp de traités en forme solennelle parfois même simplifiée qui prévoient que la signature n’est ouverte que pendant un certain délai le plus souvent c’est pendant 6 mois après l’adoption du texte

Si un état n’a pas signé en 6 mois, il ne peut pas devenir partie procédé tardif mais des cas où un Etat n’existait pas comme les états nouvellement indépendants

68
Q

approbation et acceptation

A

Ce sont des synonymes de ratification, dans les deux cas c’est la procédure du consentement différé les deux sont envisagés dans le même article et sous le même régime juridique que la ratification article 14 de la Convention

Accession au traité : ce n’est pas un terme juridique envisagé par la Conv de 1969 c’est un terme plus large presque générique qui signifie le fait de devenir partie au traité mais cela ne précise pas la modalité

69
Q

vices du consentement

A

En droit international, les vices du consentement sont caractérisés de 3 façons, tout d’abord s’il y a vice de consentement généralement il n’y aura pas nullité des traités mais simplement nullité de l’engagement d’Etat dont le consentement est affecté par un vice

L’effet de vice n’est pas d’entraîner la nullité du traité.

Cette nullité de l’engagement est la plupart du temps relative et non absolue, l’Etat pourra y renoncer ou en tout cas les autres états pourront accepter de courir ce risque dans bcp de cas

La mise en œuvre des vices de consentements va nécessiter une procédure concertée soit entre les états parties soit devant le juge

70
Q

une irrégularité commise en droit interne peut-elle affecter le consentement international ?

A

Avant la conv les états étaient incertains, article 46 convention de viennes tranche et explique que le non-respect des règles internes ne peut être invoqué pour vice de consentement que s’il s’agit d’une violation manifeste et d’une disposition interne d’importance fondamentale, elle doit être objectivement évidente pour tout Etat se conformant normalement à l’obligation de bonne foi et à la pratique

Cette solution est une exception à un principe, bien établi en droit international, selon lequel un Etat ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier de la non-exécution d’un traité

71
Q

La pratique est très variable d’une juridiction internationale à une autre, la jp internationale n’est pas homogène parfois le juge va retenir uniquement des violations de règles de compétence, parfois il va obtenir ce vice uniquement si violation des règles constit internes

A

Ce vice est rarement invoqué et il a été dans deux affaires une sentence arbitrale entre la guinée besso et le Sénégal 31 juillet 1989 il ne retient pas ce vice

Et devant la cour il a été invoqué dans une affaire devenu un arrêt 10 octobre 2002 affaire des frontières terrestres maritimes entre le Cameroun et le Nigéria

72
Q

article 48 convention de viennes

A

les Etats sont censé disposer de tout moyen pour prévenir la commission d’une erreur forte, l’admission d’une erreur dun E au titre des vices de consentement n’est que très rarement invoquée et rarement retenue

73
Q

Temple de Préah Viahear CIJ 15 juin 1962

A

un différend qui opposait cambodge et thailande le Cambodge était sous domination française et la Thaïlande différend terrestre, les deux états sont frontaliers, une partie de leur frontière est déterminée par un fleuve au milieu de ce fleuve il y a une colline qui dépasse sur l’ilot il y a un temple, les deux états se disputaient la souveraineté sur l’ilot, les deux états décident au départ de passer un protocole d’accords pour désigner une commission d’experts qui devra étudier l’histoire du temple, et déterminer à qui il appartient il est prévu dans ce traité que s’ils ne sont pas d’accord sur le résultat de la commission ils peuvent saisir la cij. Les experts considèrent que le temple est cambodgien. La Thaïlande conteste immédiatement et estime qu’elle ne respectera pas cette conclusion et dit que la composition de la commission n’était pas impartiale et invoque une erreur lorsqu’elle avait accepté le traité
Elle invoque une première sur dispositions du traité sur l’impartialité, et en disant quelle navait pas compris les dispositions qui attribuaient les compétences à la cij en cas de désaccord.
La cour rejette les prétentions de la Thaïlande et attribue le temple au Cambodge

74
Q

trois consentements qui n’affectent pas le consentement d’un E

A

-si l’E a tout fait pour que l’erreur arrive, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
-si l’E disposait des moyens d’éviter que l’erreur arrive il ne peut pas s’en prévaloir
-si les circonstances étaient telles que l’E était averti de la possibilité d’une erreur

75
Q

rebondissement affaire du temple

A

11 novembre 2013 action à l’unesco du Cambodge qui demande à faire inscrire le temple au patrimoine de l’unesco
thailande proteste temple et ses alentours
la Cour reprend la def de l’erreur : il faut que l’erreur porte sur un élément essentiel qui a servi de base au consentement, l’Etat ne doit pas y avoir contribué par son comportement ou encore les circonstances ne devaient pas laisser prévoir la possibilité d’une erreur.

76
Q

sentence arbitrale 1951 Chek d’abu dhabi

A

le tribunal précise que l’erreur de droit est exclue, elle ne peut porter que sur les faits

77
Q

affaire du différend territorial entre la lybie et le tchad affaire de la bande d’aozou CIJ 1994

A

un E ne peut invoquer son inexpérience diplomatique pour justifier une erreur

78
Q

article 49 conv

A

Le dol est une tromperie une Manoeuvre qui vise à tromper l’autre, manœuvre dolosive, le dol est très difficile à prouver pour deux raisons : d’abord la dissimulation entre E est une pratique fréquente puis même s’il y a une volonté de tromperie le poids de la manœuvre est difficile à prouver, la convention retient ce vice mais ne donne pas de définition du dol et elle ne donne surtout pas de critères de distinction entre une dissimulation acceptable et une Manoeuvre véritablement dolosive.

Les E rencontrent aussi des difficultés à s’avouer victimes de dol différend Qatar Baragne dol à l’égard de la CIJ

79
Q

article 50 conv

A

la corruption a été créée par la convention de viennes on désigne la corruption du négociateur, représentant de l’Etat la conv retient le terme de vice de consentement mais elle ne donne quasiment pas d’élément constitutif de la corruption dans la pratique, difficulté à distinguer ce qui est de la véritable corruption, on considère que la corruption doit avoir pesé très lourdement la manœuvre sur le comportement

La corruption a fait l’objet d’une attention très particulière la convention des nations unies contre la corruption CNUCC très importante

80
Q

la contrainte

A

vice d’une particulière gravité
on a longtemps considéré qu’elle était licite la seule chose réglementée était l’usage de la force
droit de faire la guerre licite donc traités conclus à la suite d’une contrainte exercée contre un E étaient licites

81
Q

traités de paix

A

sans consentement mais ils étaient valables

82
Q

interdiction du recours à la force entre E

A

années 30 pacte de paris Billant billantcourt ?
pacte repris dans la charte des nations unies article 2 p4 de la charte

83
Q

doctrine Stimson

A

1932 dorénavant les usa ne reconnaitront aucune situation ni aucun traité qui auraient été obtenus par la contrainte

84
Q

article 51 conv

A

un traité dont la conclusion a été obtenue par une contrainte sur un représentant de l’E est dépourvu d’effets juridiques

85
Q

article 52 conv

A

“est nul un traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international incorporé dans la charte des nations unies”

86
Q

arrêt CIJ 27 juillet 1974

A

dans l’affaire de la compétence en matière de pêcherie différend qui opposait le RU à l’Islande cette règle n’opère pas de façon rétroactive donc les traités qui ont été conclus sous la menace de la force avant que la force soit illicite ont été considérés comme valables par la Cour :

87
Q

affaire du vapeur wimbledon 17 aout 1923 france contre allemagne

A

malgré la convention de viennes de 1969, il y a un certain nombre de sentences arbitrales qui se sont appuyés sur ces traités de paix post 1945 et qui ne les ont pas considérés comme nulles.

88
Q

Commission du droit international

A

organe subsidiaire de l’AG à Genève différents thèmes elle prend toutes les règles coutumières dans un domaine et va codifier un projet de traité international en la matière, un projet d’articles, soumis aux E qui vont décider de l’adopter et d’en faire un traité, la CDI a pour mission la codification et le développement progressif du droit international, parfois elle ajoute des choses dans son projet de traité.

Composition : 34 juristes nommés à la CDI comme experts indépendants

89
Q

réserve au traité

A

acte unilatéral d’un E qu’il va émettre souvent une déclaration écrite au moment où il s’engage par un traité et acte par lequel il exprime sa volonté de ne pas s’engager sur une ou plusieurs dispositions de texte

90
Q

article 2 p1 conv

A

Cet acte permet à l’Etat de choisir les dispositions dont il s’engage dans un traité. Le mécanisme des réserves crée en qq sortes un système à la carte c’est un mécanisme par lequel l’E peut restreindre le champ de ses obligations conventionnelles.

Les réserves se distinguent des déclarations interprétatives sur un traité, la différence a été donnée par la CDI qui selon elle, indiquait que l’E qui fait une déclaration interprétative sur un traité auquel il est parti a seulement pour but de clarifier la portée d’une disposition qui par ailleurs subsiste à son égard alors que la réserve a pour objet et pour effet d’exclure complètement cette disposition à l’égard de l’E.

91
Q

3 étapes évolution du régime

A

la pratique et le système ancien : Jusqu’à l’époque de la SDN on appliquait aux réserves un système rigide/ stricte si un E émettait une réserve il devait obtenir l’accord de l’unanimité des autres E pour pouvoir émettre sa réserve, s’il y avait une seule objection d’un E parti, l’Etat réservataire ne pouvait pas devenir parti au traité ou alors il fallait qu’il renonce à sa réserve. Régime de l’acceptation unanime des réserves système qui était défavorable à l’émission de réserve pendant l’antre de guerre, une cinquantaine d’etats, mtn 193.

92
Q

2étape régime réserves

A

le principe d’une liberté écartée Influence d’une pratique régionale dans les années 20 et 30, à contrecourant de la pratique dominante évoquée issue des états d’Amérique latine dans le cadre d’une organisation régionale l’union panaméricaine, au sein de cette union, on va adopter une convention le 20 février 1938 de l’AAVAN ? ou 1928 La Havane
Capitale cubaine elle revient sur le type SDN : si un état émet une des réserves à un traité et qu’il y a une des objections des autres E parties, l’Etat réservataire peut quand même devenir partie au traité mais il ne sera parti au traité qu’à l’égard des Etats qui auront accepté sa réserve et vis à vis des E objectant il ne sera pas lié du tout par le traité.

93
Q

Affaire des réserves à la convention sur le génocide 28 mai 1951 CIJ

A

le 9 décembre 1948 l’AG des nations unies adopte à l’unanimité la convention sur le génocide on le soumet à la signature des états certains états vont formuler des réserves à l’égard de certaines dispositions de la convention certains états du bloc socialiste pas de réserve sur le fond mais sur des aspects formels en particulier certaines dispositions qui ne permettaient pas aux états divisés de participer. Face à ces réserves, deux états parties forment des objections à ces réserves, c’est le Guatemala et l’équateur.

L’équateur objecte et dit “attention selon nous ces états réservataires peuvent participer au traité mais ils ne seront liés qu’à l’égard de ceux qui n’ont pas objecté à leur réserve” on doit adopter une solution de type Amérique latine, le Guatemala lui objecte mais va présenter une vision différente et dire “ Etat réservataire et état objectant peuvent être liés par le traité mais uniquement en ce qui concerne les dispositions qui n’ont pas fait l’objet de réserves et d’objections”
Saisine Cour d’un avis consultatif en lui demandant quelles sont les effets des réserves formulées, la cour répond en ajoutant un critère :

Elle écarte le système rigide, ancien de type SDN, puis elle dit que l’effet d’une réserve est que l’état réservataire peut devenir parti au traité malgré des objections à sa réserve mais ne deviendra parti qu’à l’égard des E qui n’ont pas objecté. Par rapport aux états objectant, l’Etat réservataire n’est pas lié du tout par le traité

La cour va ajouter un élément poser une question supplémentaire pour autant peut-on émettre et accepter n’importe quelle réserve elle répond par la négative et dit il existe des réserves interdites par principe ce sont des réserves qui sont ou seraient incompatibles avec l’objet et le but du traité.