DIP Flashcards

1
Q

Traces du dip

A

dans l’époque des grands empires (Perse et Mesopotamie) traité de paix 3010 av JC développement du droit de la guerre

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2
Q

traces grece antique, époque romaine

A

Développement par l’activité des cités grecques
- distinction entre un ensemble de règles applicables entre les cités grecques et un
ensemble de règles applicables aux relations entre cités grecques et barbares
- développement des traités d’alliance entre cités = Ligues de cité
Puis traces à l’époque Romaine :
- traités internationaux renforcés par la création du droit international imposé aux
autres
- distinction entre un ensemble de règles applicables aux les relations entre les citoyens
de Rome (soit “jus civile”) et un ensemble de règles applicables entre les citoyens de
Rome et les autres (soit “jus genetium” ou “droit des gens”)

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3
Q

Puis traces au Moyen-Age :

A
  • jusqu au XIème siècle : période de guerre incessante / période sombre avec
    presque pas de droit international MAIS développement du droit commercial et donc
    du commerce international
  • après XIème siècle : relations diplomatiques et consulaires / droit de légation (des
    ambassades)
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4
Q

Puis au XVIIème siècle :

A

apparition de la forme juridique de l’Etat grâce aux Traités de
Westphalie (1648) qui créent un système d’Etat souverain.
2 grands principes qui le composent : principe de souveraineté + principe d’égalité
DONC le droit international régit les rapports entre Etats et devient inter-étatique + régit les
relations des nombreux autres sujets du droit

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5
Q

Finalement le DI est

A

est le droit qui régit les relations entre sujets dès qu’il y a un élément
d’extranéité.

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6
Q

CIJ présentation

A

La CIJ est l’organe judiciaire principal des Nations Unies dont le statut est annexé à la
Charte des NU dont il fait partie intégrante.
Elle est créée en 1945 avec la création des NU et reprend le statut de la juridiction de la SDN
soit la CPJI (Cour Permanente de Justice Internationale).
Elle siège aux Pays-Bas et est composée de 15 juges élus par l’AG des NU et le Conseil de
Sécurité. Les juges doivent représenter les principaux systèmes juridiques du monde.

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7
Q

2 fonctions principales de la cour

A

contentieuse : elle tranche les différends entre Etats MAIS uniquement entre les Etats
qui ont accepté sa compétence
- consultative : elle rend des avis à la demande d’organes de l’ONU ou d’autres
organisations internationales

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8
Q

principe du consentement de la juridiction

A

4 modalités d’acceptation de la compétence de la Cour par un Etat :
- d’une façon générale pour ts ses différends internationaux en souscrivant à la clause
facultative de juridiction obligatoire de la Cour (1/3 des Etats de la planète
l’ont accepté)
MAIS parmi les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité seul le Royaume-Uni
accepte la compétence et a souscrit à la clause
- dune façon ponctuelle à l’occasion d’un différend et uniquement pour celui-ci
- certains traités prévoient une clause par laquelle les Etats parties au traité acceptent
sa compétence pour ts les différends qui concernent l’application de ce traité =
clause compromissoire MAIS il s’agit en réalité d’une clause attributive de
compétence
- forum prorogatum (nest pas prévue dans le statut de la Cour contrairement aux 3
autres modalités) = l’Etat n’a pas consentie à la juridiction MAIS on pourrait en
déduire de part son comportement

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9
Q

procédure de la Cour

A

Phase écrite :
- mémoire en demande : Etat A
- mémoire en défense : Etat B
- mémoire en réplique : réponse aux arguments / défense
- mémoire en duplique : réponse à la réplique
Phase orale :
- plaidoirie : chq Etat choisit ses représentants (ex : agents de l’Etat, prof, avocats,…)
- est publique : ts les docs + suivi en ligne des procès
- 2 langues officielles : anglais + français

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10
Q

les arrêts

A
  • Comportent l’indication de chq juge sur ts les points
  • ont une force obligatoire envers leur destinataire
  • comportent l’exposé des opinions séparées de certains juges :
    o opinion dissidente = vote contre le dispositif de l’arrêt
    o opinion individuelle = vote pour le dispositif de l’arrêt mais avec un
    raisonnement différent de celui de la Cour
    o déclarations

En cas de non respect de la force obligatoire de l’arrêt, il y a une possibilité de demander
l’exécution forcée au Conseil des NU

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11
Q

domaine varié des arrêts

A
  • différends territoriaux (ex : frontière entre Argentine et Chili,…)
  • différends maritimes (ex : Amérique Latine, Caraïbes,…)
  • différends sur l’utilisation de la force (ex : Affaire des activités armées au Nicaragua)
  • différends sur les relations diplomatiques et consulaires (ex : Affaire des otages
    américains à Téhéran)
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12
Q

les procédures complémentaires

A

Procédure en indication de mesures conservatoires : appliquée en cas de mesures
d’urgence par le biais d’une demande supplémentaire en + du dépôt d’une requête que la
Cour peut ordonner à titre conservatoire MAIS elle doit prouver que la mesure est nécessaire
le temps que la Cour statue au fond
Alors la Cour rend une ordonnance obligatoire pour l’Etat MAIS celles-ci sont peu
respectées.

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13
Q

la compétence et le fond deux procès différents

A

Dans le cas de dépôt dune requête, le premier moyen de défense de l’Etat défendeur est de
contester.
Affaire sur les exceptions préliminaires = premier procès qui donne lieu à un arrêt et
qui porte sur la compétence et la recevabilité de la requête
PUIS c’est seulement si la Cour se déclare compétente que le deuxième procès a lieu sur le
fond

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14
Q

compétence consultative

A

à la demande d’une organisation internationale

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15
Q

peuvent demander un avis a la cour

A

-les organes principaux de l’onu
-les organisations internationales si la question relève de la compétence et que la demande est autorisée par l’AG

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16
Q

procédure

A

Réception de la demande - ouverture de la procédure écrite et orale - invite les
organisation internationales, les entreprises et les experts qui le souhaitent à présenter des
observations par écrit

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17
Q

les avis

A

Les avis se présentent comme des arrêts (opinions séparées,…) mais ne sont pas obligatoires.
MAIS ils ont tt de mm 2 effets :
- effet juridique indirect : car la Cour dit le droit
- politique (ex : arme nucléaire, décolonisation,…)
 Avis de 1975 : statut du Sahara occidental

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18
Q

article issu du statut du la CIJ

A

article 38 : “la cour applique : a) des conventions internationales soit générales soit spéciales établissant des règles expressement reconnues par les etats en litige

	b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit  

	c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées 

D) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus importants comme moyen auxiliaire de formation des regles de droit

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19
Q

coutume

A

elle fait appel à des processus juridiques processus qui réuni 2 éléments un élément matériel répétition d’un fait et un élément psychologique sentiment de droit opinio juris

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20
Q

PGD

A

principes issus des différents droits internes et qui en raison des généralités sont internationalisés

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21
Q

deux omissions article 38

A

ne mentionne pas les actes unilatéraux des états ni les actes unilatéraux des organisations internationales pourtant les deux sont des modes de formation de droit

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22
Q

hiérarchie entre les sources ou les normes

A

l’article 38 n’indique aucune hiérarchie
on parle de mécanismes

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23
Q

Cass 1ere civile 2006

A

la cour applique la conv de viennes à l’égard de la france et disent “la convention prise en tant que coutume internationale”

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24
Q

Article 2 paragraphe 1 a)

A

défini le traité de la façon suivante : “l’expression traité s’entend d’un accord international conclu par écrit et régi par le droit international qu’il soit concilié dans un ou plusieurs connexes et quel que soit sa dénomination”

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25
Q

Un avis consultatif du 28 mai 1951

A

’est l’avis rendu dans l’affaire des réserves à la convention sur le crime de génocide (juridiction en premier, nom de l’affaire, avis consultatif du 28 mai 1951) et lorsque cest un arret meme chose mais on rajoute le nom des parties

“un etat ne peut dans ses rapports conventionnels etre lié sans son consentement”

La terminologie n’a pas d’importance pour qualifier un traité ça signifie que ont la même valeur et rentrent dans la meme categorie de traités des actes comme traités accords conv protocoles pactes même catégorie juridique

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26
Q

différentes formes d’actes écrits

A

Un traité peut être constitué simplement de deux actes unilatéraux tel qu’un échange de lettres entre deux etats

Un traité peut être constitué du traitement proprement dit mais encore de plusieurs actes qui s’y rapportent ou le complètent on va considérer l’ensemble comme un traité

1er juillet 1952 ambatielos differend qui oppose grece et royaume uni la cour a reconnu comme un document conventionnel unique un traité non seulement le traité mais encore une déclaration faite par les deux etats à propos du traité

Accords d’alger du 19 janvier 1981 crise des ottages américains à teheran contentieux demarre en 81 revolution islamique en iran et instauration d’une republique islamique ce qui va entrainer une prise d’ottage du personnel diplomatique a teheran ça crée un différend très fort très tendu entre usa et iran rupture relations diplomatiques pour regler cette crise le conseil de securité est saisi il y a une sorte de médiation qui est menée par l’algerie elle concerne les relations entre les deux etats le plus visible etait la crise des ottages il y a une difficulté qui était que aucun des deux ne voulaient signer sur le meme document donc on a un premier ensemble un accord signé d’un cote par les usa de l’autre par l’algerie dans cet accord, les usa s’engagent à un certain nombre de choses à l’égard de l’iran se portent garant d’obtenir telles et telles obligations de l’iran vis a vis de l’algerie

Autre accord entre l’algerie et l’iran la jeune republique islamique d’iran qui s’engage à liberer ottages regler contentieux economique et l’algerie se porte garant à l’egard de l’iran

L’ensemble des accords constitue un seul ensemble conventionnel, l’accord est aussi très important tribunal des différends irano américain qui siège a la haye aux pays bas qui va avoir en charge tout le respect des accords d’alger qui va avoir en charge tous les contentieux économiques entre les deux etats et va etre compétent pour recevoir des plaintes des deux etats, de particuliers

CIJ 1er juillet 1994 dans l’affaire de la délimitation maritime territoriale entre quatar et baragne ?? Dans cet arrêt la cour a considéré qu’un simple procès-verbal signé par deux ministres de chacun des deux etats était équivalent à un traité international

S’il a affaire à un traité, le juge utilisera un faisceau d’indices qui lui permettra de déterminer la volonté des parties de créer un lien conventionnel mais c’est toujours la volonté tel qu’elle est identifiée par le droit donc pas la volonté au sens psycho

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27
Q

classification doctrinale des traités

A

on oppose les traités contrats aux traités lois traité qui contient des obligations réciproques entre les parties ex extradition
traités lois : visent à établir un régime général par les grandes conventions multilatérales des espaces entre les etats parties

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28
Q

opposition entre traité normatif et constitutif d’organisation internationale

A

normatif définissent des normes de comportement
constitutif dimension institutionnelle visant à créer des institutions et distribuer les compétences entre les organes

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29
Q

distinction pas absolue

A

même les traités constitutifs contiennent tjrs des dispositions normatives et pas simplement institutionnelles comme la charte des nations unies

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30
Q

traités bilatéraux multilatéraux plurilatéraux

A

plurilatéraux = nombre restreint d’etats parties comme certains traités régionaux
multilatéraux = charte des nations unies

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31
Q

traités en forme simplifiée ou solennelle

A

la différence tient à la procédure par laquelle les états doivent exprimer leur consentement à être liés
simplifiée : traités dans lesquels l’expression de ce consentement se fait par un seul acte : la signature
l’expression du consentement à être lié se fait par deux actes une signature acte international et ensuite il faut une ratification par l’etat acte interne

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32
Q

valeur traités

A

tous les traités ont la même force obligatoire pour les etats partie et la meme valeur

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33
Q

article 6

A

tout etat a la capacité de conclure des traités
(il n’y a pas de lien automatique entre la capacité à conclure un traité et le fait d’etre reconnu comme un etat

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34
Q

ex de deux entités qui peuvent ne pas se reconnaitre comme etat mais ils sont partis d’un traité

A

entre iran et israel ils sont tous deux parties à un traité

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35
Q

etat federal et personnalité juridique

A

en principe seul un état fédéral a la personnalité juridique, les entités fédérées ne peuvent pas conclure de traités internationaux mais ce principe n’est pas absolu car chaque état peut accorder à ces coll fédérées des compétences en la matière
ex : usa ils le peuvent mais sous controle tres strict
en allemagne il faut une approbation

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36
Q

si état unitaire

A

la compétence appartient à l’etat mais régime graduel qui fait que des collectivités de droit commun n’ont pas de compétence en la matière

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37
Q

cas de la nouvelle calédonie

A

elle a des compétences spécifiques mais le président du gouvernement ne peut jamais signer un traité à la place de la france il va être associé aux négociation il va parfois pouvoir avoir un vpr de négocier

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38
Q

les organisations internationales peuvent elles conclure des traités internationaux ?

A

conv 1986 article 6 cette capacité est régie par les règles pertinentes de cette organisation
Article 2 de la même conv donné liste de ce qui est considéré comme des règles pertinentes de l’organisation les décisions et résolutions adoptées conformément à l’acte constitutif la pratique bien établie de l’organisation

Les ambitions peuvent conclure des traités internationaux

Cette capacité juridique ne fait plus de doutes et ça n’a pas tjrs été le cas même en droit positif et que il existe aussi une autre possibilité qui est que cette capacité résulte non pas de dispositions mais de pouvoir implicites de l’organisation

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39
Q

théorie des pouvoirs implicites

A

avis rendu le 11 avril 1949 affaire des réparations des dommages subis aux services des nations unies affaire bernadotte
La cour dit d’abord que les organisations ont déjà une personnalité juridique internationale mais il ne découle pas de cette personnalité juridique la même capacité que les états

La cour dit « l’organisation doit être considérée comme possédant des pouvoirs qui s’ils ne sont pas expressément énoncés dans la charte sont par conséquence nécessaires conféré à l’organisation en tant que essentiels à l’exercice de fonctions de celle-ci »
elle a été énoncée par la cour dans un avis consultatif du 8 juillet 96 à la demande de l’oms dans l’affaire de la licéité de l’arme nucléaire en droit international

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40
Q

arrêt 31 mars 1971 AETR

A

capacité juridique théorise pouvoirs implicites a considéré que les communautés doivent avoir à l’extérieur de l’ordre juridique européen des capacités dans toute l’étendue de leur champ de compétences interne

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41
Q

EXEMPLES DE mouvements de libération nationale

A

accords d’evian et le FLM en 1962
accords de washington en 1993

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42
Q

contrat passé entre un état et une personne privée étrangère

A

contrats d’Etat dans un domaine particulier en vue de la réalisation d’une opération économique d’une certaine importance le plus souvent en matière d’investissement ou encore les contrats de travaux publics ou encore des contrats d’exploitation de ressources naturelles ou des contrats pour la fourniture de certains biens, services, assistance technique mais tjrs de grande ampleur.

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43
Q

de tels contrats sont soumis au droit international ou au droit interne

A

à l’origine, au droit interne, CBJI 12 juillet 1929 affaire des emprunts serbes et brésiliens brésil vs yougoslavie
“tout contrat qui n’est pas un contrat entre des états en tant que sujet de droit international a son fondement dans une loi nationale”

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44
Q

internationalisation qui donne naissance au droit transnational droit applicable à des contrats qu’on appelle aussi contrats d’etat

A

affaire texaco contre lybie sentence 19 janvier 1977 rené jean dupuy le tribunal admet que de tels contrats peuvent être soumis au droit international si tel est la volonté des parties autonomie de la volonté des parties

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45
Q

sentence arbitrale rendue dans l’affaire société aminoil contre etat du koweit 24 mars 1982

A

le tribunal admet que de tels contrats peuvent être soumis au droit international si tel est la volonté des parties mais le tribunal ajoute ou si cela résulte de coutumes en la matière.

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46
Q

arrêt hect CA Paris 1970

A

même évolution en droit interne français ça peut être soumis au droit international si c’est la volonté des parties

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47
Q

menicucci 1975

A

le CA admet que le contrat peut être soumis au droit international si tel est la volonté des parties

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48
Q

article 42 p1 convention sur les investissements internationaux conv de Washington

A

e droit applicable de ce type de contrat est le droit de l’Etat contractant combiné avec les principes du droit international en la matière.”

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49
Q

article 7 p2 convention de viennes

A

énumère toutes les autorités étatiques qui peuvent représenter un Etat pour négocier un traité cela peut être 3 catégories : le chef d’Etat de gouvernement et le ministre des affaires étrangères chef des relations diplomatiques des représentants accrédités par un etat

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50
Q

article 52 constit

A

cest le PDR qui négocie et ratifie les traités

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51
Q

exceptions article 52

A

il délègue souvent ce pouvoir et donne une lettre de plein pouvoirs à une personne PLENI POTENTIERE

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52
Q

article 7 p1 convention de viennes

A

def des pleins pouvoirs lorsque débute une conférence de négociation d’un traité, tjrs l’examen des pleins pouvoirs les pleni potentiere viennent et déposent au secrétariat leur lettre purement protocolaire la plupart du temps

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53
Q

assemblée générale des nations unies 1974

A

cas où les pouvoirs de représentant d’un etat ont été contestés c’est la qualité de gouv légal qui a donné les plein pouvoirs le gouv applique un régime d’appartheid puis de décolonisation, ils disent que le gouv n’est pas légitime, n’est pas élu par l’ensemble des sud africains, l’afrique du sud a été empêché de participer à l’ag privée de son droit de vote

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54
Q

package deal

A

négocier sur un ensemble de dispositions, si un etat est opposé sur des dispositions mettant en cause des droits fondamentaux, on lui donne raisons sur des dispositions moins importantes et on garde celles-ci

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55
Q

adoption du texte généralement par consensus

A

procédure de non-objection, à la fin d’une négociation de plusieurs années on demande qui est contre donc pression sur celui qui est contre

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56
Q

cas dans lequel norme officielle peut être imposée par un traité

A

sauf si le traité est imposé par les nations unies dans ce cas il est nécessairement rédigé dans les 6 langues des nations unies

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57
Q

27 aout 1952 CIJ

A

droit des ressortissants américains au Maroc différend qui opposait la France aux usa le dispositif contient le corps de la convention et il contient aussi des annexes en droit des traités, elles font partie du dispositif, elles ont une force obligatoire

Il existe une obligation de négocier mais elle empreinte une forme particulière, tout d’abord, il n’existe pas n’obligation de négocier qui aurait une portée générale ce qui signifie qu’un Etat qui ne veut pas aller négocier un traité, rien ne l’y oblige, Cette obligation de négocier ne joue qu’en matière de règlement des différends internationaux elle signifie que lorsqu’il y a un différend entre deux états ils doivent les règles pacifiquement, c’est une conséquence de l’interdiction du recours à la force entre Etats.

Cette obligation est une obligation de négocier de bonne foi ce qui signifie

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58
Q

CPJI avis consultatif du 15 octobre 1931 affaire du trafic feroviaire entre la lituanie et la pologne

A

“il n’y a pas seulement obligation d’entamer des négociations, mais encore de les poursuivre autant que possible en vue d’arriver à des accords”

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59
Q

CJ 1969 plateau continental de la mer du nord RFA contre pays bas et danemark

A

les parties sont tenus d’engager une négociation en vue de réaliser un accord et non pas simplement de procéder à une négociation formelle” et elle ajoute “ils ont l’obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens ce qui n’est pas le cas quand l’une d’elle insiste sur sa propre position sans envisager aucune modification”

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60
Q

la cour a transformé cette obligation de négocier en obligation de résultat dans un avis consultatif du 8 juillet 1996 affaire de légalité de la menace de l’emploi de l’arme nucléaire

A

en matière de traité de désarmement nucléaire, les états n’ont pas seulement d’obligation de négocier mais aussi une obligation de conclure les traités, avis très critiqué depuis lors la cour a tjrs indiqué que l’obligation de négocier n’impliquait pas d’obligation de s’entendre
Arrêt 20 avril 2010 CIJ affaire des usines de pâte à papier argentine c/ Uruguay en matière de pollution

Cij 1er octobre 2018 affaire de l’obligation de négocier un accès à l’océan Pacifique Bolivie c/ Chili

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61
Q

consentement à être lié

A

signature ratification acceptation approbation adhésion

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62
Q

signature et ratification pour les traités en forme simplifiée

A

il s’agit d’un acte international que l’Etat accompli il signe le texte auprès d’une autorité, le dépositaire du traité la signature peut avoir deux effets juridiques différents si on est dans le cas d’un traité en forme simplifiée, la signature équivaut à l’expression du consentement à être lié

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63
Q

signature pour la forme solennelle

A

son consentement nécessite deux actes, la signature et la ratification, on l’appelle parfois la procédure du consentement différé la signature a tout de même un effet juridique

64
Q

article 18 convention de viennes

A

dès la signature, l’Etat a l’obligation de s’abstenir de tout acte qui priverait le traité de son objet et de son but

65
Q

ratification

A

procédure interne le droit international n’impose aucune modalité particulière c’est le droit interne qui le détermine, sil n’existe pas de modalité, il existe des règles sur la prise en compte internationale de la ratification càd qui détermine les effets juridiques de cet acte interne

66
Q

3 règles sur la prise en compte internationale de la ratification

A

Le refus de ratifier est licite (on ne dit pas légal en droit international loi n’existe pas) un Etat, même s’il a signé un traité n’est jamais obligé de ratifier il y a de très nombreux cas où un Etat va signer sans ratifier ou alors il ratifie très tardivement.

Plateau continental de la mer du nord CIJ 1969 la RFA avait signé une convention de délimitation mais ne l’a jamais ratifié alors que la conv l’exigeait, la Cour dit que le RFA est libre de ne pas ratifier et que la conv ne lie pas la RFA

La ratification ne se présume pas, le Danemark et les Pays bas estimaient que la RFA était quand même liée par la Convention en raison de son comportement qui indiquait qu’elle se considérait libre à la convention selon eux ils invoquaient une sorte de ratification implicite
La cour dit que lorsque la ratification est exigée par le traité, “on ne saurait présumer à la légère qu’un Etat n’ayant pas accompli ces formalités alors qu’il était à tout moment en mesure et en droit de le faire, est liée d’une autre façon”

Seul l’envoi de l’instrument de ratification est susceptible de lier l’Etat
CIJ 26 novembre 1984 affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci

Le Nicaragua avait bien accompli les formalités internes de ratification d’un traité mais il n’avait jamais transmis son instrument de ratification au dépositaire, la cour a considéré que le Nicarague n’était pas lié par le traité et ne pouvait pas l’invoquer

Différend opposant le Nicaragua et les usa les usa vont retirer à la fin de cette affaire leur acceptation de juridiction, la France l’a retiré aussi en 1975 Australie Nouvelle Zélande contre France

67
Q

adhésion

A

Elle est envisagée à l’article 15 de la Convention de Viennes, et l’adhésion est un procédé qui permet de devenir partie à un traité en un seul acte qui peut être effectué même très tardivement car il y a bcp de traités en forme solennelle parfois même simplifiée qui prévoient que la signature n’est ouverte que pendant un certain délai le plus souvent c’est pendant 6 mois après l’adoption du texte

Si un état n’a pas signé en 6 mois, il ne peut pas devenir partie procédé tardif mais des cas où un Etat n’existait pas comme les états nouvellement indépendants

68
Q

approbation et acceptation

A

Ce sont des synonymes de ratification, dans les deux cas c’est la procédure du consentement différé les deux sont envisagés dans le même article et sous le même régime juridique que la ratification article 14 de la Convention

Accession au traité : ce n’est pas un terme juridique envisagé par la Conv de 1969 c’est un terme plus large presque générique qui signifie le fait de devenir partie au traité mais cela ne précise pas la modalité

69
Q

vices du consentement

A

En droit international, les vices du consentement sont caractérisés de 3 façons, tout d’abord s’il y a vice de consentement généralement il n’y aura pas nullité des traités mais simplement nullité de l’engagement d’Etat dont le consentement est affecté par un vice

L’effet de vice n’est pas d’entraîner la nullité du traité.

Cette nullité de l’engagement est la plupart du temps relative et non absolue, l’Etat pourra y renoncer ou en tout cas les autres états pourront accepter de courir ce risque dans bcp de cas

La mise en œuvre des vices de consentements va nécessiter une procédure concertée soit entre les états parties soit devant le juge

70
Q

une irrégularité commise en droit interne peut-elle affecter le consentement international ?

A

Avant la conv les états étaient incertains, article 46 convention de viennes tranche et explique que le non-respect des règles internes ne peut être invoqué pour vice de consentement que s’il s’agit d’une violation manifeste et d’une disposition interne d’importance fondamentale, elle doit être objectivement évidente pour tout Etat se conformant normalement à l’obligation de bonne foi et à la pratique

Cette solution est une exception à un principe, bien établi en droit international, selon lequel un Etat ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier de la non-exécution d’un traité

71
Q

La pratique est très variable d’une juridiction internationale à une autre, la jp internationale n’est pas homogène parfois le juge va retenir uniquement des violations de règles de compétence, parfois il va obtenir ce vice uniquement si violation des règles constit internes

A

Ce vice est rarement invoqué et il a été dans deux affaires une sentence arbitrale entre la guinée besso et le Sénégal 31 juillet 1989 il ne retient pas ce vice

Et devant la cour il a été invoqué dans une affaire devenu un arrêt 10 octobre 2002 affaire des frontières terrestres maritimes entre le Cameroun et le Nigéria

72
Q

article 48 convention de viennes

A

les Etats sont censé disposer de tout moyen pour prévenir la commission d’une erreur forte, l’admission d’une erreur dun E au titre des vices de consentement n’est que très rarement invoquée et rarement retenue

73
Q

Temple de Préah Viahear CIJ 15 juin 1962

A

un différend qui opposait cambodge et thailande le Cambodge était sous domination française et la Thaïlande différend terrestre, les deux états sont frontaliers, une partie de leur frontière est déterminée par un fleuve au milieu de ce fleuve il y a une colline qui dépasse sur l’ilot il y a un temple, les deux états se disputaient la souveraineté sur l’ilot, les deux états décident au départ de passer un protocole d’accords pour désigner une commission d’experts qui devra étudier l’histoire du temple, et déterminer à qui il appartient il est prévu dans ce traité que s’ils ne sont pas d’accord sur le résultat de la commission ils peuvent saisir la cij. Les experts considèrent que le temple est cambodgien. La Thaïlande conteste immédiatement et estime qu’elle ne respectera pas cette conclusion et dit que la composition de la commission n’était pas impartiale et invoque une erreur lorsqu’elle avait accepté le traité
Elle invoque une première sur dispositions du traité sur l’impartialité, et en disant quelle navait pas compris les dispositions qui attribuaient les compétences à la cij en cas de désaccord.
La cour rejette les prétentions de la Thaïlande et attribue le temple au Cambodge

74
Q

trois consentements qui n’affectent pas le consentement d’un E

A

-si l’E a tout fait pour que l’erreur arrive, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
-si l’E disposait des moyens d’éviter que l’erreur arrive il ne peut pas s’en prévaloir
-si les circonstances étaient telles que l’E était averti de la possibilité d’une erreur

75
Q

rebondissement affaire du temple

A

11 novembre 2013 action à l’unesco du Cambodge qui demande à faire inscrire le temple au patrimoine de l’unesco
thailande proteste temple et ses alentours
la Cour reprend la def de l’erreur : il faut que l’erreur porte sur un élément essentiel qui a servi de base au consentement, l’Etat ne doit pas y avoir contribué par son comportement ou encore les circonstances ne devaient pas laisser prévoir la possibilité d’une erreur.

76
Q

sentence arbitrale 1951 Chek d’abu dhabi

A

le tribunal précise que l’erreur de droit est exclue, elle ne peut porter que sur les faits

77
Q

affaire du différend territorial entre la lybie et le tchad affaire de la bande d’aozou CIJ 1994

A

un E ne peut invoquer son inexpérience diplomatique pour justifier une erreur

78
Q

article 49 conv

A

Le dol est une tromperie une Manoeuvre qui vise à tromper l’autre, manœuvre dolosive, le dol est très difficile à prouver pour deux raisons : d’abord la dissimulation entre E est une pratique fréquente puis même s’il y a une volonté de tromperie le poids de la manœuvre est difficile à prouver, la convention retient ce vice mais ne donne pas de définition du dol et elle ne donne surtout pas de critères de distinction entre une dissimulation acceptable et une Manoeuvre véritablement dolosive.

Les E rencontrent aussi des difficultés à s’avouer victimes de dol différend Qatar Baragne dol à l’égard de la CIJ

79
Q

article 50 conv

A

la corruption a été créée par la convention de viennes on désigne la corruption du négociateur, représentant de l’Etat la conv retient le terme de vice de consentement mais elle ne donne quasiment pas d’élément constitutif de la corruption dans la pratique, difficulté à distinguer ce qui est de la véritable corruption, on considère que la corruption doit avoir pesé très lourdement la manœuvre sur le comportement

La corruption a fait l’objet d’une attention très particulière la convention des nations unies contre la corruption CNUCC très importante

80
Q

la contrainte

A

vice d’une particulière gravité
on a longtemps considéré qu’elle était licite la seule chose réglementée était l’usage de la force
droit de faire la guerre licite donc traités conclus à la suite d’une contrainte exercée contre un E étaient licites

81
Q

traités de paix

A

sans consentement mais ils étaient valables

82
Q

interdiction du recours à la force entre E

A

années 30 pacte de paris Billant billantcourt ?
pacte repris dans la charte des nations unies article 2 p4 de la charte

83
Q

doctrine Stimson

A

1932 dorénavant les usa ne reconnaitront aucune situation ni aucun traité qui auraient été obtenus par la contrainte

84
Q

article 51 conv

A

un traité dont la conclusion a été obtenue par une contrainte sur un représentant de l’E est dépourvu d’effets juridiques

85
Q

article 52 conv

A

“est nul un traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international incorporé dans la charte des nations unies”

86
Q

arrêt CIJ 27 juillet 1974

A

dans l’affaire de la compétence en matière de pêcherie différend qui opposait le RU à l’Islande cette règle n’opère pas de façon rétroactive donc les traités qui ont été conclus sous la menace de la force avant que la force soit illicite ont été considérés comme valables par la Cour :

87
Q

affaire du vapeur wimbledon 17 aout 1923 france contre allemagne

A

malgré la convention de viennes de 1969, il y a un certain nombre de sentences arbitrales qui se sont appuyés sur ces traités de paix post 1945 et qui ne les ont pas considérés comme nulles.

88
Q

Commission du droit international

A

organe subsidiaire de l’AG à Genève différents thèmes elle prend toutes les règles coutumières dans un domaine et va codifier un projet de traité international en la matière, un projet d’articles, soumis aux E qui vont décider de l’adopter et d’en faire un traité, la CDI a pour mission la codification et le développement progressif du droit international, parfois elle ajoute des choses dans son projet de traité.

Composition : 34 juristes nommés à la CDI comme experts indépendants

89
Q

réserve au traité

A

acte unilatéral d’un E qu’il va émettre souvent une déclaration écrite au moment où il s’engage par un traité et acte par lequel il exprime sa volonté de ne pas s’engager sur une ou plusieurs dispositions de texte

90
Q

article 2 p1 conv

A

Cet acte permet à l’Etat de choisir les dispositions dont il s’engage dans un traité. Le mécanisme des réserves crée en qq sortes un système à la carte c’est un mécanisme par lequel l’E peut restreindre le champ de ses obligations conventionnelles.

Les réserves se distinguent des déclarations interprétatives sur un traité, la différence a été donnée par la CDI qui selon elle, indiquait que l’E qui fait une déclaration interprétative sur un traité auquel il est parti a seulement pour but de clarifier la portée d’une disposition qui par ailleurs subsiste à son égard alors que la réserve a pour objet et pour effet d’exclure complètement cette disposition à l’égard de l’E.

91
Q

3 étapes évolution du régime

A

la pratique et le système ancien : Jusqu’à l’époque de la SDN on appliquait aux réserves un système rigide/ stricte si un E émettait une réserve il devait obtenir l’accord de l’unanimité des autres E pour pouvoir émettre sa réserve, s’il y avait une seule objection d’un E parti, l’Etat réservataire ne pouvait pas devenir parti au traité ou alors il fallait qu’il renonce à sa réserve. Régime de l’acceptation unanime des réserves système qui était défavorable à l’émission de réserve pendant l’antre de guerre, une cinquantaine d’etats, mtn 193.

92
Q

2étape régime réserves

A

le principe d’une liberté écartée Influence d’une pratique régionale dans les années 20 et 30, à contrecourant de la pratique dominante évoquée issue des états d’Amérique latine dans le cadre d’une organisation régionale l’union panaméricaine, au sein de cette union, on va adopter une convention le 20 février 1938 de l’AAVAN ? ou 1928 La Havane
Capitale cubaine elle revient sur le type SDN : si un état émet une des réserves à un traité et qu’il y a une des objections des autres E parties, l’Etat réservataire peut quand même devenir partie au traité mais il ne sera parti au traité qu’à l’égard des Etats qui auront accepté sa réserve et vis à vis des E objectant il ne sera pas lié du tout par le traité.

93
Q

Affaire des réserves à la convention sur le génocide 28 mai 1951 CIJ

A

le 9 décembre 1948 l’AG des nations unies adopte à l’unanimité la convention sur le génocide on le soumet à la signature des états certains états vont formuler des réserves à l’égard de certaines dispositions de la convention certains états du bloc socialiste pas de réserve sur le fond mais sur des aspects formels en particulier certaines dispositions qui ne permettaient pas aux états divisés de participer. Face à ces réserves, deux états parties forment des objections à ces réserves, c’est le Guatemala et l’équateur.

L’équateur objecte et dit “attention selon nous ces états réservataires peuvent participer au traité mais ils ne seront liés qu’à l’égard de ceux qui n’ont pas objecté à leur réserve” on doit adopter une solution de type Amérique latine, le Guatemala lui objecte mais va présenter une vision différente et dire “ Etat réservataire et état objectant peuvent être liés par le traité mais uniquement en ce qui concerne les dispositions qui n’ont pas fait l’objet de réserves et d’objections”
Saisine Cour d’un avis consultatif en lui demandant quelles sont les effets des réserves formulées, la cour répond en ajoutant un critère :

Elle écarte le système rigide, ancien de type SDN, puis elle dit que l’effet d’une réserve est que l’état réservataire peut devenir parti au traité malgré des objections à sa réserve mais ne deviendra parti qu’à l’égard des E qui n’ont pas objecté. Par rapport aux états objectant, l’Etat réservataire n’est pas lié du tout par le traité

La cour va ajouter un élément poser une question supplémentaire pour autant peut-on émettre et accepter n’importe quelle réserve elle répond par la négative et dit il existe des réserves interdites par principe ce sont des réserves qui sont ou seraient incompatibles avec l’objet et le but du traité.

94
Q

Régime des réserves

A

articles 19 à 23 elle va assouplir le régime des réserves et apporter des précisions sur les conditions d’opposabilité

95
Q

arrêt Belilos contre Suisse 29 avril 1988

A

différend opposant la France à la Suisse, la France estimait que la réserve était de portée générale et c’est ce qu’a admis la Cour
principe de liberté d’émettre des réserves

96
Q

guide de la pratique sur la réserve aux traités adopté en 2011 par la CDI

A

elle donne des précisions sur les réserves tardives si un Etat émet une réserve un an plus tard, le guide nous indique que l’E ne peut pas former de réserve après l’expression de son consentement à être lié

97
Q

ex Suisse réserve

A

La suisse avait ratifié une convention douanière en 1960, et a par la suite formulé une réserve en 1965 et la réserve n’a fait l’objet d’aucune objection des Etats parties et a été considérée comme acceptée avec effet rétroactif.

98
Q

deux cas spéciaux spécifiques à la formulation des réserves

A

Le cas où le traité en cause est un traité constitutif d’une organisation internationale, dans ce cas, il faut si ce traité le prévoit recueillir l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation sur la réserve. Cette possibilité ne va en général pas jouer pour les Etats qui sont fondateurs de l’organisation, ils vont devenir partie à la Convention et à ce moment-là pour les Etats fondateurs.

Si le traité est un traité restreint, avec peu de parties, l’ancien système, celui de l’acceptation unanime peut être maintenu par le traité.

99
Q

condition générale (réserve aux traités)

A

la conv reprend un point de l’avis de 1951
elle introduit une condition de validité de réserve toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but du traité
Procédure consultative : les avis de la CIJ rendus par la Cour n’ont pas de force obligatoire pour leur destinataire.

La cour ne peut pas, donc on a qq cas particuliers où les E parties à un traité conviennent de faire trancher ces questions-là par un organe qui soit judiciaire ou politique et que la décision de l’organe s’imposera à tous les parties au traité.
En dehors de ces cas-là, ceux qui peuvent se prononcer sur la validité d’une réserve sont des E eux-mêmes et chacun ne peut l’apprécier que pour son propre compte

100
Q

régime de l’acceptation de la réserve

A

L’acceptation de la réserve n’obéit pas à un régime très formaliste l’acceptation peut être expresse mais aussi tacite et elle l’est lorsqu’un Etat ne formule aucune objection à cette réserve dans un délai de douze mois après son émission.

Pour l’objection à une réserve, elle doit nécessairement avoir été formulée par écrit, il existe aussi un régime de “l’objection aggravée”, la Conv va aller plus loin que l’avis de la Cour en 51 car elle considère que E réservataire et E objectant peuvent quand même être liés par le traité, la Conv nous dit que réserve et objectant peuvent aussi être liés par le traité,

Dans le régime de l’objection aggravée, il est prévu que l’E objectant puisse s’opposer à être lié à l’égard du réservataire, dans cette hypothèse, l’E objectant affirme que c’est inadmissible, exclu application de tout le traité entre lui-même et le réservataire

101
Q

sentence arbitrale 30 juin 1977

A

sentence rendue dans la délimitation du plateau continental de la mer d’iroise délimitation continentale du plateau france contre RU

102
Q

le dépôt (entrée en vigueur des traités)

A

Acte qui consiste à confier un traité à une autorité, le dépositaire et cette autorité en assume la garde au sens administratif du terme.

Il va vérifier la régularité formelle des actes.

103
Q

l’enregistrement et la publication

A

On fait référence à l’enregistrement qui peut être fait auprès du secrétaire général des nations unies, article 102 Charte des nations unies qui prévoit cela, l’article 102 n’oblige pas les E à enregistrer les traités, il prévoit qu’un traité qui n’aurait pas été enregistré auprès du secrétaire général ne pourra pas être invoqué par un E partie devant les organes des Nations unies.

104
Q

la publication

A

Les modalités de publication des traités sont libres (principe de liberté) mais si le traité a fait l’objet d’un enregistrement auprès du secrétaire général des Nations unies, dans ce cas il est publié par l’organisation elle-même et publié dans un recueil

105
Q

Entrée en vigueur du traité sur le plan international et sur le plan interne

A

principe de liberté, les E sont libres de prévoir les modalités de l’entrée en vigueur du traité
a Conv ne prévoit qu’une règle supplétive article 24 ne s’applique jamais ; en cas de silence du traité sur son entrée en vigueur, elle est conditionnée par l’expression du consentement de tous les E qui ont participé à la négociation.

En réalité, la pratique étatique on constate que dans la très grande majorité des cas, l’entrée en vigueur est conditionnée par l’obtention d’un certain nombre de ratifications, par ex, le traité prévoit dans les dispositions finales qu’il entrera en vigueur dans les ratifications, ex la conv elle-même prévoyait qu’elle entrerait en vigueur à l’obtention de la 35ème notification.

106
Q

entrée en vigueur sur le plan interne

A

: pour le cas de la France, elle est conditionnée par sa publication au JO, article 55 Constitution valeur supérieure à la loi, mais il arrive parfois que le traité dans l’ordre interne français certes entre en vigueur grâce à la publication au JO mais qu’elle opère de façon rétroactive, dans la situation suivante :

Lorsque l’entrée en vigueur dans l’ordre interne fr est postérieur à l’entrée en vigueur internationale, le juge accepte de la faire rétroagir à la date de l’entrée en vigueur

2 jp de la Cour de cass

Cour de cass civile 1ère affaire Dame Kader

CE 8 avril 1987 arrêt d’Assemblée société Procopie
mais revirement de jp 2000 saga judiciaire affaire FNAT reprend sa jp initiale

107
Q

effets des traités

A

pacta sunt servanda
principe effet relatif des traités ils ne produisent pas d’effets sur les tiers

108
Q

3 modalités générales d’application des effets des traités dans l’ordre international à l’égard des parties

A

d’abord l’exigence de bonne foi des parties pour l’application des traités article 26 Conv il faut s’abstenir de tout acte qui viserait à réduire à néant l’objet du traité, dans l’application on doit interpréter les termes du traité selon leur acception ordinaire sauf si traité technique

La cour rappelle à plusieurs reprises ces obligations, la CIJ l’a fait dans son avis consultatif du 28 mai 1948 affaire conditions d’admission E comme membres des Nations unies mais elle a une valeur coutumière et qu’elle s’applique à l’E quel que soit les difficultés ou les circonstances rencontrées

109
Q

CIJ 20 décembre 1974 Affaire des essais nucléaires différend qui opposait Australie et Nouvelle Zélande contre France,

A

elle rappelle que cette obligation est une condition élémentaire de la coopération internationale

110
Q

1er juillet 1952 affaire Ambatielos Grèce contre RU

A

Principe de non-rétroactivité des traités PGD mais ce n’est pas un principe absolu, cette fois c’est la CPJI dans cet arrêt, la Cour considère qu’il peut y avoir rétroactivité du traité s’il existe une clause en ce sens ou encore s’il existe une raison particulière qui appelle une interprétation rétroactive

111
Q

article 28 Conv

A

un traité ne lie pas les E parties pour un fait antérieur à sa date d’entrée en vigueur sauf l’intention contraire des parties

112
Q

article 29 Conv

A

application dans l’espace
un traité lie chaque E partie à l’égard de l’ensemble de son territoire

113
Q

restriction à l’obligation : la clause de réciprocité

A

On considère qu’un E pourrait suspendre l’application d’un traité si l’autre E viole le traité, cette clause de réciprocité est réglementée de façon assez stricte à l’article 60 de la Conv qui envisage l’exception d’inexécution il ne prévoit cette possibilité que si l’autre E commet une violation substantielle et que c’est une violation d’une disposition fondamentale du traité.

Outre ce régime, un E ne peut pas invoquer l’absence de réciprocité pour lui-même se délier de ses obligations, pour certains types de traités il ne peut pas le faire comme ceux relatifs aux droits de l’homme, au droit international humanitaire, en ce qui concerne les conventions de l’OIT, et les traités constitutifs d’organisation internationale.

114
Q

effets à l’égard des tiers : le principe général de l’effet relatif des traités

A

Principe coutumier, existe depuis avant la Conv, il rappelle l’article 34 de la Conv : “un traité ne crée ni obligation ni droit, pour un E tiers sans son consentement”

Effet relatif des traités

Principe respecté dans deux mécanismes conventionnels, d’abord celui de l’accord collatéral, ensuite celui de la stipulation pour autrui, mécanisme prévu à l’article 35 de la Conv traité ex : entre un E a et un E b l’E c n’est pas partie à ce traité mais a et b vont passer un second traité avec l’E c dans lequel ils conviennent que le traité ab s’appliquera dans leurs relations avec C.

115
Q

autre mécanisme qui respecte principe d’effet relatif des traités

A

la stipulation pour autrui Les parties à un traité énoncent une promesse dont le destinataire le bénéficiaire est un tiers, le droit des traités dit que s’il s’agit d’une obligation que l’on prétend faire peser sur un tiers, il faut le consentement du tiers, en droit des traités il est aussi prévu que même si on confère un droit à un tiers, ici encore, il faut le consentement du tiers.

Ce consentement est présumé, la présomption n’est pas irréfragable, cela a été rappelé dans un arrêt de la CPJI, arrêt du 7 juin 1932 affaire des zones franches France contre Suisse

116
Q

exception de l’effet relatif des traités 1) clause de la nation la plus favorisée

A

elle joue en matière de tarifs douaniers si un E a et un E b concluent un traité en matière de tarif douanier qui prévoit les tarifs douaniers applicables pour les produits manufacturés par ex, ils insèrent dans ce traité une clause de la nation la plus favorisée, par laquelle ils conviennent que si l’un d’entre eux a ou b, accorde à un E tiers E c un tarif douanier plus favorable que les 10%, il sera obligé d’appliquer ce tarif plus favorable dans ses relations avec A ou B.

Si E a passe avec E c un traité qui prévoit que dans leurs relations respectives le tarif douanier est 5%, en vertu de la clause il doit appliquer 5% et non plus 10%.

Ce mécanisme joue de moins en moins car les traités doivent porter sur la même chose, au fur e à mesure, des zones tarifaires préférentielles se sont développées qui ont fait qu’on a de moins en moins utilisé ces mécanismes.

117
Q

autres exceptions à l’effet relatif des traités

A

Les traités qui établissent un statut territorial sont opposable aux tiers erga omnes en 1920 dans l’affaire des îles d’Aaland les traités de neutralité comme le traité de viennes de 1815 qui établit la neutralité de la Suisse, on range aussi dans cette catégorie les traités de démilitarisation ex CONV Washington 1959 convention sur l’antarctique réservé à la recherche scientifique

Les traités de frontière on considère qu’ils sont opposables aux tiers

On dit que les traités constitutifs d’organisation internationale sont opposables aux tiers et pas simplement aux E partie reconnu qu’en ce qui concerne la charte des NU dans l’avis de la Cour du 11 avril 1949 rendu dans l’affaire de la réparation des dommage subis aux services des nations unies, la Cour a considéré non pas que le traité en lui-même s’imposait aux E tiers mais que l’organisation possédait une personnalité juridique objective

118
Q

instances d’interprétation

A

Il n’y a pas d’organe qui aurait une compétence centralisée en matière d’interprétation des traités

Distinction faite entre interprétation authentique et non-authentique, l’interprétation authentique c’est celle qui est donnée par les parties aux traités elles-mêmes, l’interprétation peut être donnée par les parties au départ mais aussi au quotidien, l’arbitre considère que cette interprétation bénéficie d’une très grande valeur probante

Avis rendu le 11 juillet 1950, rendu dans l’affaire du statut international du sud-ouest africain

119
Q

l’interprétation non authentique

A

Interprétation fournie par un tiers en partie à qui ils ont confié cette compétence d’interprétation cela peut être un juge ou un organe politique

Au sein de l’omc, la compétence pour interpréter est confiée aux organes politiques de L’OMC

Cette interprétation est celle qui s’impose

120
Q

méthodes d’interprétation

A

la plupart d’entre elles sont d’origine coutumière et a été reprise dans la Convention de Viennes, elle évoque les méthodes d’interprétation aux articles 31 à 33 et elle dit qu’il y a des méthodes principales d’interprétation des traités et des moyens complémentaires

Méthode principale : l’interprétation doit s’opérer de bonne foi

Il faut tenir compte du contexte du traité, la pratique des parties, à partir du moment où elle est bien établie elle peut modifier la règle conventionnelle

121
Q

sentence arbitrale 1912 affaire des indemnités de guerre russe

A

le tribunal a rappelé que cette pratique de méthode d’interprétation (qui doit s’opérer de bonne foi) pouvait modifier la règle conventionnelle

122
Q

affaire du comte bernadott CIJ 1949

A

la CIJ utilise au moins à deux reprises l’interprétation téléologique, lorsque la Cour a estimé que l’organisation dispose d’une personnalité juridique objective, elle a considéré que c’était nécessaire pour atteindre ses buts, lorsque l’organisation a été considérée comme ayant des pvrs implicites elle a considéré que ces pvrs lui étaient nécessaires pour atteindre ses buts téléologiques

123
Q

excepioni generali derogat

A

la règle spéciale prime la règle générale

124
Q

considération du droit international lui-même par rapport à l’ordre interne

A

il se conçoit lui même comme supérieur dans son ensemble à l’ensemble du droit interne principe de supériorité du droit international sur le droit interne

125
Q

Sentence arbitrale 28 juillet 1875 Montijo USA vs Colombie

A

la colombie entendait faire prévaloir sa constitution sur un traité qu’elle avait conclu avec les usa “un traité est supérieur a une constit”

126
Q

9 octobre 1928 George Pinson France contre Mexique sentence arbitrale

A

le Mexique essayait de faire prévaloir son droit national en l’occurence une loi en matière de nationalité, sur un traité qu’il avait passé avec le france en matiere de nationalité “il est incontestable et incontesté que le droit international est supérieur au droit interne”

127
Q

CPJI avis consultatif 4 février 1932 affaire du traitement des nationaux polonais, Dantzij

A

avait le statut de ville libre autonomie lorsque les villes étaient disputées par deux E TRIESTE VILLE LIBRE INTERNATIONALE AUTONOMIE LEGISLATIVE MAIS GENERALEMENT CA NE MARCHAIT PAS

Datzji etait doté de sa propre constit et cette ville entendait appliquer ses propres regles constit aux résidents de nationalité polonaise au détriment d’un régime conventionnel auquel ils avaient droit la CPJI répond qu’un E ne saurait invoquer vis a vis d’un autre E sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur

Jp confirmée à propos des actes législatifs

128
Q

CPJI 13 sept 1928 arret rendu dans l’usine de Chorzow allemagne c/ Pologne

A

la pologne invoquait une jp interne qui selon elle l’empechait de respecter le droit international : “il est impossible qu’un jugement national puisse infirmer meme indirectement un arret rendu par une instance internationale”

129
Q

conception dualiste

A

il y a une doctrine dualiste considère qu’il y a une dualité absolue entre les deux ordres juridiques l’ordre international et l’ordre interne, qu’il y a une séparation stricte entre les deux, pour que les normes internationales puissent produire des effets dans l’ordre interne, il faut qu’il y ait dans l’ordre interne une procédure spécifique qu’on appelle la procédure de réception de la norme internationale qui va dire en gros en droit interne on accepte de l’intégrer à telles conditions élaboré par des auteurs all et italiens fin XIXeme début XXeme, les deux noms les plus associés à cette thèse Triepel et ANZIROTTI

130
Q

monisme

A

considère que il n’y a pas deux ordres juridiques séparés, il y a une unité de l’ordre juridique et les normes internationales produisent donc par elles mêmes quasi automatiquement des effets dans l’ordre interne

Théorie a été présentée sous des formes différentes : il y a au moins deux grandes présentations du monisme : déjà celui formulé par l’école normativiste hans kelsen l’école de viennes, kelsen a ajouté le droit international dans sa pyramide il l’a intégré comme unité de l’ordre juridique il l’a placé sous la constitution et au dessus de la loi

131
Q

école sociologique du droit

A

ça a été en droit international incarné par George Scelle l’idée est de considérer que le droit quel qu’il soit, interne ou international ne peut pas être deconnecté de la société et que par conséquent toutes les normes de droit doivent se rapporter comme ayant pour destinataires finaux les individus et par conséquent il considère qu’il y a un ordre juridique pour le droit pb il y en a un seul et il parle d’un droit public interne et un droit public international

La meilleure est la thèse dualiste

Le droit interne choisi lui meme les rapports qu’il va avoir avec le droit international meme quand un droit interne dit que dans notre ordre juridique le droit international s’insère automatiquement, ca résulte encore d’un choix du droit interne

132
Q

solutions données par le droit interne

A

Il y a autant de solutions que de pays mais généralement, on classe les E sur cette part accordée au droit international en trois grandes catégories, la premiere est les E dans lesquels la constit accorde une supériorité absolue du droit international sur le droit interne comme les pays bas la belgique le luxembourg le portugal en allemagne

En italie il y a une constit qui a priori affirme son monisme intégration automatique en droit international, mais dans la pratique les juridictions italiennes ont plutot une conception dualiste des rapports de systeme

Il y a des E qui dans leur constit admettent une supériorité du droit international mais limitée à certaines règles, comme l’autriche l’irlande les philippines en France les USA et le RU

Usa : les traités ont une valeur supérieure au droit des E fédérés mais ils sont placés à égalité avec le droit fédéral ce qui fait que selon les cas, on va avoir un conflit entre le traité et le droit fédéral et la cour supreme des usa a fait prévaloir le droit fédéral sur le traité dans certaines affaires :

133
Q

reid c/ Covert

A

1957 une femme avait tué son mari, il s’agissait de deux militaires des USA qui étaient stationé sur une base américiane au RU, et il y avait un traité entre les usa et le ru qui prévoyait que pour les situations de ce type, c’était une juridiction militaire, qui devait juger mais en droit fédéral américian il état au contraire prévu que dans un cas comme celui ci l’accusé devait etre jugé par un jury civil et non pas militaire cette dame invoquait le droit fédéral contre le traité la cour supreme s’est retrouvée avec deux textes à égalité et a fait prévaloir le droit fédéral interne

134
Q

cas particulier RU

A

RU pas de constit écrite, on considère généralement que le droit international est automatiquement intégré au droit interne, et lui est supérieur “le droit international fait partie du droit interne” en réalité, les juridictions estiment que ca n’est le cas que de la coutume internationale et pas des traités et encore, ca n’est valable pour la coutume internationale que pour les actes du gouvernement

135
Q

cas ou absence de supériorité du droit international sur le droit interne

A

Il y a des cas ou il y a absence de supériorité du droit international sur le droit interne dans certains cas, soumission du droit international a la loi cest le cas de bcp d’E en Amérique latine loi comme expression de la volonté des parlements

136
Q

articles 55, 54, 61 Constitution

A

En droit français, l’orientation de principe est donnée par l’article 55 de la Constitution qui prévoit
que les traités ont une valeur supérieure à la loi. A priori, il y a une sorte d’insertion dans la
hiérarchie des normes, avec une valeur infra constitutionnelle.
Étant donné qu’ils doivent être placés inférieurement à la Constitution, la Constitution prévoit un
contrôle de constitutionnalité des traités. En effet, l’article 54 de la Constitution dit qu’avant
ratifier un traité, on peut contrôler qu’il est bien conforme à la Constitution.
L’article 61 de la Constitution prévoit un contrôle de conformité des lois aux traités.

137
Q

célèbre décision 15 janvier 1975 ivg

A

Cette décision avait été rendue suite à la saisine du Conseil par des députés au sujet de la loi Veil.
Ceux-ci argumentaient que le droit a la vie de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ne serait pas respecté par la loi Veil.
Cela a été la première fois qu’on a demandé au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité d’une loi, non pas à la Constitution, mais à un traité. La solution importante du Conseil
constitutionnel est qu’il dit qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur cette question. Il est simplement juge de la constitutionnalité de la loi mais pas juge de la conventionnalité des traités. Seul le juge ordinaire peut se prononcer. Toute la question de la conformité est dès lors traitée par le juge ordinaire.

138
Q

rapports entre la loi et le traité

A

Il y a trois étapes dans l’évolution de la
jurisprudence du Conseil d’Etat. Au départ, le Conseil d’Etat considérait qu’il n’avait pas à
s’occuper de ces types de rapports. Il pensait qu’il contrôlait simplement un acte réglementaire à la
loi mais pas au traité, la loi faisant un écran entre les deux. Ensuite, depuis la décision de 1975, il
contrôle la conformité de la loi au traité. Il adopte la règle selon laquelle le traité est supérieur à une
loi mais uniquement à une loi antérieur à lui-même, signifiant que si une loi postérieure au traité est
contraire à celui-ci, il fera prévaloir la loi. Enfin, à partir de la décision CE, 20 octobre 1989, Nicolo, il considère que le traité est toujours supérieur à une loi, même postérieur à celui-ci. Cette décision s’applique aux traités mais aussi aux directives (CE, 28 février 1992, Rothmans et
Phillip Morris) ainsi qu’aux règlements (CE, 24 septembre 1990, Boisdet)

139
Q

rapports entre constitution et les traités

A

Il y a deux arrêts du Conseil d’État qui
ont affirmé qu’un traité est toujours inférieur à la Constitution : CE, 3 juillet 1996, Koné et
CE, 30 octobre 1998, Sarran

140
Q

invocabilité traité devant les juridictions internes françaises

A

Devant une juridiction administrative française on ne peut invoquer un traité qu’à deux conditions. D’abord, il doit avoir été régulièrement ratifié et publié et le Conseil d’État vérifie aussi bien l’existence
matérielle de ces deux actes, que la régularité de ceux-ci depuis un arrêt CE, 18 décembre 1998,
SARL du Parc d’activités de Blotzheim. Ensuite, les dispositions en cause doivent être d’effet
direct, en d’autres termes, elles doivent produire des effets sur la situation juridique des requérants
dans leur rapport avec leur État. Le Conseil d’État a énoncé deux critères à prendre en compte pour
savoir si le traité est d’effet direct ou non → il faut que le traité ne se borne pas à créer des
obligations aux seuls États, dans leurs rapports respectifs, il faut en plus que la disposition invoquée
soit rédigée dans des termes suffisamment précis et impératifs (CE, 23 avril 1997, GISTI au sujet de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant)

141
Q

doctrine Matter 1931

A

3 situations, 3 possibilités dans lesquelles on a un conflit entre une loi antérieure et un traité
En cas de conflit entre un traité et une loi postérieure au traité, le juge devait s’efforcer d’harmoniser le conflit, sans déclarer ouvertement les deux textes contraires, faire une interprétation harmonieuse qui permettait de solutionner l’espèce.

En cas de conflit entre traité et loi postérieure : hypothèse d’un conflit irréductible on ne pouvait pas réduire par interprétation harmonieuse, le JJ devait faire prévaloir la loi, primauté du droit interne

En 1975 IVG, la Cour va renoncer à la doctrine et dans une décision Société des cafés Jacques Vabres, elle accepte de faire prévaloir un traité sur une loi, même en cas de loi postérieure, le traité est tjrs supérieur à la loi.

142
Q

modalités d’application des traités par le juge interne

A

Le juge interne n’applique que les traités ratifiés et publiés mais il ne contrôle pas systématiquement la régularité de ces deux procédures, dans bcp de cas, il se contente de vérifier leur existence sans en contrôler la régularité. Pour la Cour, ça n’est pas systématique et on l’explique par sa volonté de ne pas empiéter sur les prérogatives du gouv en matière de conduite des relations internationales

Pour la même raison, le JJ refuse d’apprécier le resp de la condition de réciprocité c’est au gouv de l’apprécier. Lorsqu’il y a une difficulté la condition de réciprocité lorsque des parties soulèvent l’absence de réciprocité il va renvoyer la question au ministère des affaires étrangères

143
Q

2 possibilités d’interprétation des traités internationaux

A

soit le juge se livre à lui-même, soit il peut renvoyer au ministère des affaires étrangères
Il y a une divergence de jp entre la chambre civile et la chambre criminelle puisque la chambre civile estime qu’elle peut interpréter le traité même en cas de difficulté sans solliciter le ministère, l’avis de l’autorité politique.

La chambre criminelle très régulièrement continue de soutenir que en cas de difficulté l’interprétation des traités revient aux puissances entre lesquelles ils sont intervenus

144
Q

GISTI 29 juin 1990

A

Le CE peut interpréter lui-même mais il se réserve le droit de renvoyer la question au ministère des affaires étrangères arrêt GISTI 29 juin 1990 arrêt d’assemblée arrêt de principe pour la chambre civile banque africaine de développement 19 décembre 1995 la Cc estime qu’elle peut interpréter elle même en cas de difficulté

145
Q

articles 39 et suivants Convention de Viennes

A

procédure de modification des traités

146
Q

convention distingue deux procédures de modification : l’amendement et la modification amendement

A

l’amendement et la modification amendement produit des effets sur tous les E parties et la modification au contraire procédure dans laquelle les E conviennent qu’elle ne produira d’effets que sur certains E parties, la pratique est complètement indifférente à cette terminologie, utilisation des termes amendement, modification ou révision de façon complètement indifférente, sans que ça n’ait un sens particulier.
Le principe général est que les modifications amendements ou révisions sont tjrs possibles mais unilatérales sont interdites, dans la pratique étatique, il y a deux grandes séries de questions : la première est est ce qu’il faut la majorité ou l’unanimité pour modifier un traité et la seconde est ce qu’il n’y a que des revisions expresses ou modifs implicites sont possibles

147
Q

majorité ou unanimité

A

Accord unanime existe ajd de façon résiduelle elle existait souvent à l’époque ou la société interétatique était réduite, traités qui ont une haute teneur politique comme le traité d’alliance en matière militaire, ou trouve par ailleurs des formules variées car il y a des formules de majorité simple ou qualifiée qui peuvent etre exigées mais il y a aussi des formules plus originales par ex certains traités prévoient deux procédures de révision possibles ex traité CECA il a ramené deux procédures de révision : une révision à la maj simple pour modifier des dispositions pour réagir aux évolutions du marché mondial du charbon et de l’acier dispositions fondamentales du traité

Traités constitutifs d’organisation internationale économique c’est le cas des organisations internationales du groupe de la banque mondiale

148
Q

procédure de révision

A

obtenir un vote au moins des trois quarts des Etats parties et que ces trois quarts représentent ou détiennent 80% du capital de l’organisation, or, au FMI ce n’est pas un E une voie, cest chaque E détient un nombre de voies proportionnel à sa participation financière à l’organisation un dollar une voix Fonds monétaire international 1 dollar 1 voix, 3 dollars, 3 voix

Il faut qu’il y ait les 3 quarts des E mais qu’ils détiennent au moins 80% façon d’assurer qu’il y a des gros contributeurs

charte des nations unies il faut un vote des deux tiers des membres et par ailleurs il faut aussi un vote au Conseil de sécurité et parmi les voix du conseil il faut nécessairement la voix de chacun des 5 membres du conseil permanent de sécurité il ne faut qu’aucun d’entre eux n’ait émis un veto

149
Q

révisions expresses ou implicites ?

A

Convention ne retient que l’hypothèse de révisions expresses, d’après la Conv il ne doit pas y avoir de révision implicite pourtant la pratique étatique admet les révisions implicites elle le faisait avant 1969 et continue à le faire on peut dire qu’il y avait une sentence arbitrale qu’il a reconnu sans difficultés, sentence du 22 décembre 1963 qui est la sentence rendue dans l’affaire de l’interprétation de l’accord aérien du 27 mars 1946 différend USA contre France et dans cette sentence, on retient qu’une convention peut etre modifiée à partir du moment où la pratique des E est bien établie en ce sens et que cette pratique témoigne d’un accord des E en ce sens et le droit international n’est pas un droit très formaliste l’important c’est d’établir en réalité le consentement des E

150
Q

Ex : article 27 p3 charte des nations unies

A

disposition qui prévoit le droit de veto des 5 membres permanents au Conseil de sécurité Le texte dit qu’il faut pour qu’une décision soit adoptée, un “vote affirmatif” de chacun des 5 membres permanents, ce qui signifie que s’il n’y en a pas ou meme un seul qui s’abstient cela équivaut à un véto, article l’exige de chacun des 5, une abstention équivaut à un veto, la pratique est que c’est l’inverse, celle selon laquelle l’abstention n’équivaut pas à un veto, la CIJ elle-même a reconnu que la règle était celle-là ajd dans l’avis consultatif du 21 juin 1971 c’est l’avis rendu dans l’affaire de la Namibie

151
Q

effets de la modification

A

Si elle est désignée à l’unanimité, elle entre en vigueur à l’égard de tous les E parties, si elle est adoptée à la maj, deux cas de figure : le premier est que le traité peut prévoir que la modification n’entre en vigueur qu’à l’égard de ceux qui l’ont accepté, le traité peut prévoir que la modif même adoptée à la maj, s’impose à tous les E, par ex dans la Charte des nations unies si un E, n’accepte pas la modification, il n’a qu’une seule possibilité il doit se retirer du traité

152
Q

hypothèse fin des traité du fait de la volonté des parties

A

L’expiration du traité, soit qu’il existe une clause résolutoire, soit une condition résolutoire, la clause résolutoire, le traité prévoit qu’il prendra fin à telle date, par ex le traité CECA prévoyait qu’il prendrait fin au bout de 50 ans, la condition résolutoire le traité dit prévoit qu’il prendra fin à l’apparition d’un certain évènement

La dissolution du traité les parties décident d’un commun accord que le traité n’a plus de raison d’être ex à la disparition de l’union soviétique et donc du bloc soviétique, plusieurs traités qui liaient ces E en raison des régimes politiques, des républiques socialistes comme le pacte de Varsovie 1955 traité d’alliance entre ces E.

Les clauses de dénonciation et de retrait

153
Q

autres hypothèses fin des traités du fait de la volonté des parties

A

clauses de dénonciation et de retrait : il s’agit d’actes unilatéraux d’un État partie
qui souhaite se délier du traité et de son engagement conventionnel. L’acte de dénonciation est le
premier acte chronologiquement, c’est celui qui permet de notifier le souhait de se retirer aux autres
États. L’acte de retrait est celui par lequel le retrait devient effectif. Ces actes sont toujours réglementés dans les traités. En cas de silence du traité, la Convention de Vienne prévoit à son article 56 qu’un État peut dénoncer un traité mais que son retrait ne devient effectif que douze mois
plus tard.
Ce délai est prévu parce qu’on estime que durant ces douze mois, les autres États parties vont
pouvoir faire changer d’avis l’État récalcitrant.
4. Les clauses suspensives → certains traités, notamment économiques, contiennent ces
clauses sont parfois appelées clauses de sauvegarde dans les traités en matière économique. Elles
permettent à un État partie de suspendre l’application du traité à son égard, s’il invoque le fait que
l’application du traité lui cause des difficultés économiques très graves et donc il demande à ne plus
l’appliquer temporairement.
5. L’exception d’inexécution → c’est l’hypothèse dans laquelle un État ne pourrait plus
appliquer un traité si une autre État partie ne l’a pas exécuté. Cette question est réglementée de
façon très stricte dans l’article 60 de la Convention de Vienne qui prévoit que pour qu’un État partie
puisse se délier d’un traité, il faut que l’autre ait commis une violation substantielle d’une
disposition fondamentale du traité.

153
Q

Un arrêt très important en la matière de la Cour internationale de justice du 25 septembre 1997 résultant de l’affaire du barrage Gabčíkovo-Nagymaros opposant la Hongrie c. Slovaquie.

A

Faits : En 1977, la Hongrie et la Tchécoslovaquie, membres du bloc de l’Est à l’époque, concluent un traité qui prévoyait la construction et l’exploitation conjointe d’un barrage sur le fleuve du Danube. Il s’agit en réalité d’un système complexe d’écluses sur le fleuve. En 1978, les travaux commencent. La Hongrie veut ralentir les travaux puis les accélérer à certains endroits…etc
Les États ouvrent des négociations bilatérales, on négocie pendant près de 10 ans, en 1989, est adopté un protocole additionnel au traité qui prévoit des modifications de construction et d’exploitation. La Hongrie, quelques mois plus tard, décide de suspendre les travaux dans certains secteurs et les abandonnent dans d’autres. La Tchécoslovaquie, excédée, va elle-même mener les travaux selon des modalités non prévues par le traité ni le protocole additionnel. Le contexte de l’époque n’est pas à négliger, en effet, l’effondrement du bloc soviétique intervient mais surtout la
Tchécoslovaquie se scinde en deux États par un traité du 31 décembre 1992.
Problématique : La Cour internationale de justice est saisie et doit répondre à deux questions :
* La Hongrie était-elle en droit de suspendre et arrêter les travaux malgré les termes du traité ?
* La Tchécoslovaquie pouvait-elle mener les travaux unilatéralement sans respecter les termes du traité ?
Solution :
La Cour internationale de justice part de l’article 60 de la Convention de Vienne et en fait une
application très stricte. Elle dit qu’il faut, pour qu’un État puisse se délier d’un traité, violation substantielle d’une disposition fondamentale. Si tel est le cas, quelles sont les conséquences ?
S’il s’agit d’un traité bilatéral → L’État victime peut invoquer la violation initiale comme motif d’extinction ou de suspension du traité en totalité ou en partie

154
Q

fin des traités du fait de la volonté des parties, s’il s’agit de traités multilatéraux

A

Il faut l’accord unanime des autres états parties pour suspendre
ou arrêter le traité. Les effets de cette suspension ou extinction peuvent jouer pour tous les États ou
seulement certains d’entre eux. Si certains États s’estiment spécialement touchés par la violation, ils peuvent suspendre l’application du traité de leur seule volonté mais ils ne peuvent pas l’éteindre de
leur seule volonté.
La Convention de Vienne prévoit que ce mécanisme libératoire ne joue pas pour les traités relatifs aux droits humanitaires ou aux droits de l’Homme. Cela anéantirait l’objet même du traité. L’exception d’inexécution ne joue pas non plus à propos des traités constitutifs de l’organisation internationale ni à propos des conventions de l’OIT.
Pour revenir à l’affaire du barrage, la Hongrie considérait que la Tchécoslovaquie avait violé le traité. Cela était peut être un peu culotté, ce qui a peut être poussé la Cour a dire que la Tchécoslovaquie, ses travaux qui certes ne respectaient pas les termes du traité, ne constituaient pas une violation effective car pour que celle-ci soit effective il faut attendre que les travaux soient
achevés.