THEME 1 ADMIN L3 Flashcards

1
Q

principe crée par la jp du CC

A

CC, décision n°80-119 DC du 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs
il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en qui concerne l’autorité judiciaire et
des principes fondamentaux reconnue par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la
loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie
ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le
législateur ni le Gouvernement ; [qu’]ainsi il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de
censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à
elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».

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2
Q

En tirant partie du procédé des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République (P.F.R.L.R.), l

A

le Conseil constitutionnel a pu consacrer une indépendance
de la juridiction administrative analogue à celle reconnue s’agissant de l’autorité
judiciaire.

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3
Q

principe d’indépendance des compétences de la juridiction administrative

A

c’est une création du CC, CC, décision n° 86-24 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la Concurrence : nouveau PFRL
« à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de
la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises
dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif,
leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous
leur autorité ou leur contrôle ».

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4
Q

le critère de la puissance pb devient un critère constitutionnel de la compétence des juridictions administratives

A

le JA ne dispose cependant pas d’une plénitude de compétences Néanmoins,
l’intervention ponctuelle du législateur permet de remédier à cette insuffisance. Par exemple,
l’article 1er de la loi du 11 décembre 2001 dispose que les marchés publics sont des contrats
administratifs. En conséquence, le contentieux de ces contrats ressort seulement de la compétence
de la juridiction administrative.

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5
Q

confirmation de réserve de compétences des juridictions administratives dans la loi :

A

Article L. 431-1 du code des relations du public avec l’administration
Sous réserve des compétences dévolues à d’autres juridictions, les recours contentieux contre les
décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans
les conditions prévues par le code de justice administrative.

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6
Q

double atténuation de la compétence minimale reconnue à la juridiction admin dans la décision Conseil de la concurrence

A

D’un côté, certaines matières sont réservées par
nature à l’autorité judiciaire. C’est le cas de la liberté individuelle, en application de l’article 66 de la
Constitution, ou de la propriété privée immobilière (C. Constit. décision n°89-526 DC :
P.F.R.L.R.). De l’autre côté, le Conseil constitutionnel a précisé dans la décision n°89-260 DC du
28 juillet 1989, Commission des opérations de bourse, que dans un souci de bonne administration
de la justice, il est possible de constituer des blocs de compétence dévolus à l’un ou à l’autre des
ordres juridictionnels. Ainsi, certaines matières, qui devraient normalement échoir à un ordre de
juridiction, lui échappent pour relever de la compétence de l’autre ordre de juridiction.

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7
Q

Article L. 1 du code de justice administrative (CJA)

A

Le présent code s’applique au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux
administratifs.

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8
Q

l’organisation du CE article

A

Article L. 121-1 du code de justice administrative
La présidence du Conseil d’État est assurée par le vice-président.
L’assemblée générale du Conseil d’État peut être présidée par le Premier ministre et, en son
absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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9
Q

le vice président du CE est nommé

A

par décret pris en conseil des ministres sur la
proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice (article L. 133-1 CJA). Il est choisi parmi les
présidents de section ou les conseillers d’État en service ordinaire. C’est le premier fonctionnaire
de France.

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10
Q

composition du CE

A

Article L. 121-1 CJA
Le Conseil d’État est composé d’une section du contentieux et de sections administratives
Il existe six sections administratives et donc sept sections au total.
Article R. 123-2 CJA
Les sections administratives du Conseil d’État sont :
- la section de l’intérieur,
- la section des finances,
- la section des travaux publics,
- la section sociale,
- la section de l’administration,
- la section du rapport et des études.

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11
Q

section la plus importante du CE

A

section contentieux la 7eme . C’est la section chargée d’exercer la fonction de juger.
- Son président est assisté par trois présidents adjoints.
- La section est elle-même divisée en dix chambres spécialisées qui assurent l’instruction des
affaires.
- Chacune de ces chambres compte trois conseillers en service ordinaire.
Il existe depuis 1980 quatre types de formations de jugements. Le choix d’une formation de
jugement pour trancher un litige résulte de la difficulté et l’importance de l’affaire pour le
développement du droit administratif.
art L122-1 CJA

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12
Q

En application de cet article : les formations spécialisées du Conseil d’État sont, de la moins
importante à la plus importante :

A

La chambre : C’est la formation usuelle de jugement des affaires au Conseil d’État. Il existe
10 chambres qui connaissent de matières qui leurs sont propres (chacune a sa spécialité
► Les chambres réunies : formation compétente lorsqu’une affaire relève de la compétence DES DEUX CHAMBRES

La section du contentieux en formation de jugement. La section ne réunit pas tous les
membres de la section. Cette formation de jugement comprend dix-sept membres : le
président de la section, les trois présidents adjoints, les dix présidents de sous-sections, le
rapporteur et deux conseillers représentant les sections administratives. Elle juge les affaires
qui, « par les problèmes juridiques qu’elles soulèvent ou par les implications politiques,
exigent que la décision soit prise par une formation suffisamment étoffée pour que son
autorité soit indiscutable ».
► L’Assemblée du contentieux : c’est la formation de jugement la plus importante de
l’ensemble des juridictions administratives. Elle comprend douze membres : le viceprésident du Conseil d’État, le président de la section du contentieux, les présidents
adjoints, le président de la sous-section d’instruction et le rapporteur ainsi que les présidents
des cinq sections administratives (article R. 122-20 CJA). Elle ne se réunit que de façon
exceptionnelle pour résoudre des questions de principe (environ une douzaine de fois par
an). Signalons, en outre, que le président de la section du contentieux est juge des référés
(en qualité de juge de cassation ou d’appel des ordonnances de référé prises en première
instance).

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13
Q

Le Conseil d’État comprend environ 300 membres répartis dans trois corps (dans l’ordre
décroissant de leur carrière) :

A
  • les conseillers d’État.
  • les maîtres des requêtes
  • les auditeurs (les plus jeunes). Ces auditeurs sont recrutés parmi les meilleurs étudiants de l’INSP
    Institut national des services publics, école qui a remplacé l’École nationale d’administration –
    ENA).
    Environ la moitié des membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions au Conseil. Les autres
    membres exercent des fonctions politiques ou d’autres fonctions administratives par la voie du
    détachement ou de la mise en disponibilité.
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14
Q

Lutte contre les éventuels conflits d’intérêts : Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

A

Article L. 131-3 CJA les membres du CE veillent a faire cesser immédiatement les situations de conflits d’interets
constitue un conflit d’interets toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif d’une fonction.

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15
Q

mesures pour permettre le respect de la déontologie

A

Création du collège de déontologie du Conseil d’État ;
- Définition d’une charte de déontologie du Conseil d’État énonçant les principes
déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la
juridiction administrative ;
- Déclaration d’intérêts de chaque membre du CE dans les deux mois qui suivent leur
affectation ; obligation renouvelée en cas de nomination comme vice-président, président
de section ou secrétaire général ; remise de la déclaration avec entretien déontologique ;
- Déclaration de situation patrimoniale ;

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16
Q

Article L. 131-2 CJA issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires

A

Les membres du Conseil d’Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité,
impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que
leur imposent leurs fonctions.
Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil d’État.

17
Q

lorsqu’ils exercent la fonction de juger, les membres du CE sont-ils des magistrats ?

A

non
ils demeurent des fonctionnaires de l’etat

18
Q

Article L. 112-1 CJA

A

Le Conseil d’État participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier
ministre des projets établis par le gouvernement. Le Conseil d’État donne son avis sur les projets
de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les
dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le
gouvernement. Saisi d’un projet de texte, le Conseil d’État donne son avis et propose les
modifications qu’il juge nécessaires. En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés »

19
Q

compétences juridictionnelles du CE

A

il est l’organe central de la juridiction admin dévolution partielle des compétences dans chaque cas, il a conservé une compétence de première instance et d’appel qui s’ajoute à sa compétence de juge de cassation

20
Q

le CE la première instance

A

Lorsque le Conseil d’État statue en première instance, il statue aussi en dernier ressort parce qu’il
est la juridiction administrative la plus élevée. Jusqu’en 1953, le Conseil d’État était juge de droit
commun en premier et dernier ressort en matière administrative. Depuis le décret du 30 septembre
1953, la juridiction de droit commun en premier ressort est le tribunal administratif. Le Conseil
d’État dispose d’une compétence résiduelle dans les hypothèses où la considération de l’importance
des affaires à juger justifie que ce soit la juridiction supérieure de l’ordre administratif qui soit
compétente.

21
Q

le CE juge de l’excès de pouvoir

A

il est d’abord compétent pour connaitre des recours en annulation pour exces de pouvoir et des referes-suspension
article R311-1 CJA : 1° les ordonnances du président de la République et les décrets ;
2° les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres pris après avis du
Conseil d’État (2°) ;
Exceptions
- Le contentieux des actes individuels des ministres relève de la compétence du tribunal
administratif territorialement compétent
Ex. : en cas de recours contre des arrêtés ministériels conjoints : TA Bordeaux, 20
novembre 1980, Ministre chargé de la chasse et ministre chargé de la marine
marchande (jugement disponible sur Legifrance).
3° les actes ayant provoqué les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés
par décret du président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 de la Constitution
et des articles 1er et 2 de l’ordonnance organique du 28 novembre 1958 concernant les nominations
aux emplois civils et militaires de l’État ;
4° Les arrêtés interministériels pris par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, en application de l’article L. 125-1 du code des
assurances
5° les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
+
- les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale (ex. : les
fédérations sportives ou la C.N.A.M.) ;
- les actes administratifs dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal
administratif :

22
Q

le CE juge de plein contentieux

A

Il est juge de la légalité, mais en plein-contentieux et non en excès de pouvoir, de décisions rendues
par de nombreux AAI et API :
Article R. 311-1 CJA :
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de
leur mission de contrôle ou de régulation :
-l’Agence française de lutte contre le dopage ;
-L’Autorité de contrôle prudentiel ;
-l’Autorité de la concurrence ;
-l’Autorité des marchés financiers ;
-l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
-l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
-l’Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
-l’Autorité de sûreté nucléaire ;
-la Commission de régulation de l’énergie ;
-le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
-la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
-la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
-la commission nationale d’aménagement commercial ;

23
Q

par ailleurs il est aussi compétent

A
  • pour connaître, en premier et dernier ressort, des oppositions aux changements de noms
    prononcés en vertu de l’article 61 du Code civil (article L. 311-2) ;
  • en matière électorale pour certaines élections (Parlement européen, conseils régionaux, assemblée
    de Corse, congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, membres du gouvernement
    de la Nouvelle-Calédonie, assemblée de la Polynésie française, assemblée territoriale de Wallis et
    Futuna, Conseil supérieur des Français de l’étranger. À l’exception des élections politiques et des
    opérations référendaires qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel, le contentieux
    des autres élections et consultations appartient aux tribunaux administratifs territorialement
    compétents.
24
Q

autres compétences

A

Fichiers de traitement de données personnelles intéressant la sûreté de l’État
Article L. 842-1 du code de la sécurité intérieure
Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du
titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre
de l’article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’Etat dont la liste est
fixée par décret en Conseil d’Etat.
installation d’éoliennes en mer

25
Q

le CE juge d’appel

A

jusquen 1953 compétence exceptionnelle car il était juge de droit commun en premier et dernier ressort
dates
il n’est desormais juge d’appel que dans deux cas Le premier cas est l’appel des jugements sur renvoi des juridictions
judiciaires, d’après l’article R. 321-1 du code de justice administrative (recours en appréciation de
légalité seulement selon la loi du 31 décembre 1987). Le second cas est l’appel des jugements
prononcés dans les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
De plus, le mouvement de démembrement des compétences d’appel du Conseil d’État a
été interrompu par l’attribution d’une nouvelle compétence d’appel. Le Conseil d’État est juge
d’appel des ordonnances des présidents des tribunaux administratifs saisis d’un référé liberté de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative (v. CE, Sect., 19 janvier 2001, Commune de
Venelles, GAJA).

26
Q

le CE juge de cassation

A

Article L. 311-1 CJA
« Le Conseil d’État est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les
décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ».
cest sa fonction juridictionnelle principale
mécanisme de filtrages de recours l’article L. 822-1 du code de justice administrative
énonce que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable
d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle, si le pourvoi est irrecevable ou
n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie, il peut, plutôt que de renvoyer l’affaire après cassation devant une juridiction du fond, la régler lui même au fond.

27
Q

Article L. 212-2 CJA

A

Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions
appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les
conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.

28
Q

orga tribunal admin

A

Chaque tribunal administratif comporte au moins une chambre composée de trois conseillers.
Chaque chambre est spécialisée.
Pour chaque affaire, il existe un conseiller rapporteur. Le tribunal administratif de Paris comprend
13 chambres réparties en sections. Le rapporteur public, chargé de proposer pour chaque affaire
une solution juridique, ne fait pas partie de la formation de jugement.
Les TA sont composés de conseillers appartenant à un corps qui rassemble également les
membres des cours administratives d’appel. Ce sont des magistrats, contrairement aux membres
du Conseil d’État. Ils bénéficient de garanties comparables à celles existantes pour les magistrats
de l’ordre judiciaire.
Le tribunal administratif est divisé en chambres et son président est investi de pouvoirs
multiples. Il dispose de pouvoirs juridictionnels et administratifs.

29
Q

Article R. 222-18 CJA

A

Sauf lorsqu’ils relèvent d’un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont
rendus par une formation de trois membres.

30
Q

Article R. 222-19-1 CJA

A

Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l’exception du tribunal administratif
de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation de chambres réunies présidée par
le président du tribunal ou, dans les tribunaux administratifs dotés d’un premier vice-président et
sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président et comprenant, en outre, le
président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d’une autre
chambre et un magistrat assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres
chambres et deux magistrats assesseurs affectés dans ces chambres, ainsi que le rapporteur. Les
magistrats assesseurs sont pris dans l’ordre du tableau.
Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du
tribunal.
Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d’assurer l’imparité de la formation de chambres
réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l’une des chambres concernées, pris dans
l’ordre du tableau.

31
Q

Article R. 222-20

A

Chaque tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, se réunir en formation plénière.
Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, le dernier conseiller dans l’ordre du
tableau ne siège pas.
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l’exception du tribunal administratif
de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du
tribunal, et comprenant, en outre, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les
autres vice-présidents du tribunal choisis, s’il y a lieu, dans l’ordre du tableau, dans la limite de trois,
d’un magistrat assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur,

32
Q

compétence territoriale des TA

A

ARTICLE R221-3 CJA ref aux limites territoriales des départements limite des trois milles marins
JP MINISTRE DE LA DEFENSE 1970 CE

33
Q

La détermination des règles de compétence rationae loci

A

présentent des difficultés
particulières au contentieux administratif. En droit civil, la règle est que le tribunal compétent
est celui du lieu du domicile du défendeur. Appliquer une telle solution en matière administrative
aurait surchargé le Tribunal administratif de Paris puisque de nombreuses administrations ont leur
siège dans la capitale.
Article R. 312-1 CJA
Le tribunal territorialement compétent « est celui dans le ressort duquel a légalement son siège
l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée
ou a signé le contrat litigieux.

34
Q
A