TD constit Flashcards
décision n°92-308 DC TUE MAASTRICHT 1
traité modifiant des engagements internationaux antérieurs
exception : contrôle des stipulations des projets d’engagement internationaux qui modifient les traités déjà introduits dans l’ordre juridique
article 54 CONSTIT
Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi, au titre de la procédure
instituée par l’article 54 de la Constitution, d’un traité qui modifie ou complète un ou
plusieurs engagements internationaux déjà introduits dans l’ordre juridique interne
de déterminer la portée du traité soumis à son examen en fonction des engagements
internationaux que ce traité a pour objet de modifier ou compléter. »
CC décision n°98 408 DC
traité instituant la CPI
« Considérant, toutefois, qu’au cas où ces engagements contiennent une clause contraire à
la Constitution, mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou
portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale,
l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle »
CC 2007 560 DC TRAITE DE LISBONNE
« Considérant, toutefois, que, lorsque des engagements souscrits à cette fin contiennent une
clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés
constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de
la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision
constitutionnelle » (consid. 9)
« Considérant que c’est au regard de ces principes qu’il revient au Conseil constitutionnel
de procéder à l’examen du traité de Lisbonne, ainsi que de ses protocoles et de son annexe
; que sont toutefois soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des
stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par
la France » (consid. 10). –> Stipulations exclues de la compétence = Pas de contrôle a
posteriori des stipulations des engagements internationaux déjà en vigueur si ces stipulations
ne sont pas modifiées
Conseil constitutionnel, décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017, Accord économique
et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre
part (traité CETA)
Hypothèse où le Conseil constitutionnel serait saisi sur le fondement de
l’article 54 quant à un traité qui doit être signé par l’UE et ses États
membres.
1 – Il faut distinguer entre les stipulations qui concernent une compétence partagée entre
l’UE et ses États membres ou une compétence appartenant aux seuls États membres et les
stipulations qui concernent les compétences exclusives de l’UE.
2 – Pour les premières, il revient au Conseil constitutionnel de vérifier si « ces stipulations
contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés
constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de
la souveraineté nationale ». Donc, pour ces stipulations, le Conseil exerce classiquement
son contrôle des engagements internationaux.
3 – Pour les secondes, le Conseil constitutionnel ne peut que « veiller à ce qu’elles ne
mettent pas en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle
de la France ». Si aucun principe inhérent n’est mis en cause, alors « il n’appartient qu’au
juge de l’Union européenne de contrôler la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union
européenne ». à Limitation des normes de référence, et donc de la compétence du Conseil
constitutionnel.
ð a posteriori = lois ordinaires (61-1 C°
les normes qui sont exclues du controle de constitutionnalité dans le cadre des articles 61 61-1
- Les arrêts par lesquels les hautes juridictions refusent de transmettre une QPC au Conseil
constitutionnel (CC, Décision n°2013-363 QPC du 31 janvier 2014, M. Michel P.) (contrôle
des décisions de justice)
Les lois référendaires (CC, décision n°62-20 DC du 6 novembre 1962 / 2014-392 QPC
du 25 avril 2014, Province sud de Nouvelle-Calédonie
8- Les lois de révisions constitutionnelles (Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469
DC du 26 mars 2003)
normes de référence
A priori = L’ensemble des normes du bloc de constitutionnalité
A posteriori = Les droits et libertés que la Constitution garantit
contrôle de conventionnalité IVG et suites compétences exclues de l’office de l’office du CC actes ne relevant pas des normes de référence du contrôle de constit
74 54 DC 1975 IVG la primauté de la constit sur la loi et celle des traités sur la loi ne sont pas de même nature dans l’ordre juridique interne
contrôle de constit article 61 caractère erga omnes générale absolue
société des cafés jacques vabre 1975 raoul nicolo 1989
s. Le
CC affirmera de plus « qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la
Constitution ». Prenant acte du refus du Conseil constitutionnel d’exercer le contrôle de
conventionnalité, les juridictions ordinaires se sont engouffrées dans la brèche
contrôle de transposition des directives européennes et d’adaptation des règlements européens
articles 88-1 exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires 2004 496 DC
et 88-7
RPIICF
afin de les identifier, , le Conseil semble recourir à la technique de l’équivalence
des protections constitutionnelle et communautaire du droit considéré (2018-768 DC // 2021-940
QPC). C’est l’absence d’équivalence qui conduit le CC à recouvrer son pouvoir de juge de la
constitutionnalité à l’égard des lois de transposition. « En l’absence de mise en cause d’une telle
règle ou d’un tel principe, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la
conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les
conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ou
des dispositions d’un règlement de l’Union européenne » (2006-540 DC / 2010-79 QPC,
Kamel D). S’il y a équivalence entre le droit constitutionnel et le droit primaire de l’Union, alors pas
de RPIICF identifiable
en cas d’absence de RPIICF
**A – Soit l’écran est transparent :
Si la directive n’est pas inconditionnelle (et précise), mais à l’inverse, qu’elle est conditionnelle (et
vague), c’est-à-dire qu’elle accorde aux États une marge de manœuvre pour établir des
dispositions complémentaires, alors le Conseil pourra apprécier la constitutionnalité de la loi de
transposition de la directive considérée (2018-768 DC, §14).
Ex : si le législateur n’a établi aucune disposition complémentaire, il est possible de plaider son
incompétence négative
B – Soit le droit dérivé de l’Union fait écran
Si la directive (ou le règlement) est inconditionnelle et précise, alors le législateur n’a pas de marge
de manœuvre. Le droit dérivé de l’Union faire écran, car contrôler les actes de transposition ou
d’adaptation reviendrait indirectement à contrôler le droit dérivé lui-même (même logique que la
théorie de la loi écran). Dans ce cas, le contrôle exercé par le CC dépend selon s’il s’agit de la
procédure a priori ou a posteriori
Réduction du contrôle à l’incompatibilité manifeste entre la loi de transposition
et la directive devant être transposée – Le cas du contrôle a priori :
A priori : « En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu
par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice
de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1
de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la
directive qu’elle a pour objet de transposer ou avec le règlement auquel elle adapte le droit
interne. » (Forme de contrôle de conventionnalité qui ne dit pas son nom = le droit dérivé de
l’Union intègre, dans le cadre de ce contrôle, le bloc de constitutionnalité : il devient une norme de
référence du contrôle).
Obligation de renvoi préjudiciel – Le cas du contrôle a posteriori :
A posteriori : « Dans cette hypothèse, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne, saisi le cas
échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive ou ce règlement des droits
fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne » (2021-940 QPC).
contentieux électoral et référendaire
Article 58 « (al.1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la
République. (al.2) Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ».
Article 59 : « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection
des députés et des sénateurs ».
Article 60 : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum « prévues
aux articles 11 et 89 » « et au titre XV ». Il en proclame les résultats ».
DELMAS décision n°81-1 du 11 juin 1981
Rupture avec l’interprétation restrictive des compétences de juge électoral du Conseil
constitutionnel par la commission constitutionnelle provisoire, qui a exercé la compétence de juge
des élections nationales pendant la période de transition constitutionnelle, comme le prévoyait
l’ancien article 91 de la Constitution.
Interprétation stricte des termes « régularité de l’élection » : cela n’impliquait qu’un contrôle du
choix de l’élu, donc de la proclamation du candidat ayant obtenu le plus de suffrage. Ce qui n’était
pas en rapport avec cette proclamation ne relevait pas de l’office du juge des élections nationales
(Commission constitutionnelle provisoire, 12 décembre 1958, n° 58-34, Rebeux).
Problème principal de cette interprétation restrictive : le Conseil d’État a dénié sa compétence de
juge de la régularité des opérations électorales, sur la base du principe de l’indivisibilité de
l’opération électorale. L’interprétation restrictive du Conseil constitutionnelle constituait en
ce sens un déni de justice : les opérations électorales étaient vouées à demeurer soustrait
de tout contrôle juridictionnel. Delmas, en 1981, forme un recours par lequel il conteste la
légalité du décret de convocation des électeurs devant le Conseil d’État qui se déclare incompétent.
Le requérant saisit alors le Conseil constitutionnel. Dans la décision Delmas, le Conseil opère
alors un revirement de jurisprudence et s’estime compétent pour contrôler la légalité des
actes administratifs en rapport avec l’organisation d’opérations électorales. Il adopte alors
une conception large de ses compétences et accepte son plein office de juge de droit commun des
élections nationales.
contentieux de la répartition des compétences
S’agissant de la répartition horizontale des compétences :
Question : Comment s’organise la division horizontale des pouvoirs en France ? Comment traiter
le non-respect de la division horizontale des compétences ?
Article 37 al.2 de la Constitution. Les actes législatifs pris en matière réglementaire peuvent être
modifiée par décret pris après avis du Conseil d’État dès lors que le Conseil constitutionnel, saisi
de la question, déclare qu’ils ont un caractère réglementaire
répartition verticale des compétences
Pour celles des collectivités d’outre-mer énoncées à l’article 74 de la Constitution et dites « dotées
d’autonomie », le Conseil constitutionnel peut être saisi en vue de déclasser une norme nationale
qui serait intervenu dans le domaine de compétence d’une de ces collectivités. C’est le cas pour
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française. S’agissant de la Polynésie française, le
contentieux du déclassement peut entraîner le droit pour l’organe délibérant de la collectivité de
modifier la norme déclassée par le Conseil constitutionnel.
Considérations plus générales. Le contentieux de la répartition des compétences dépend de la
norme de répartition des compétences et donc des formes de l’État. En effet, si les compétences
entre les organes centraux de l’État sont réparties par la Constitution, ce n’est pas toujours le cas
s’agissant de la répartition des compétences entre les organes centraux de l’État et ses organes
locaux dotés d’une volonté propre.
compétences consultatives
Conseil constitutionnel, décision n° 61-1 AUTR du 14 septembre 1961, Demande d’avis présentée par
le Président de l’Assemblée nationale ;
« Considérant que la Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel
; que celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou, à émettre un avis que dans les cas et suivant les
modalités qu’elle a fixés. »
Exemple : art. 16 al. 1er à Par le président de la République
Conseil constitutionnel, décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Hauchemaille
« Considérant qu’il résulte de l’article 46 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958
que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne
l’organisation des opérations de référendum. »
« Le Conseil formule également des observations sur les élections parlementaires et présidentielle
passées ainsi que sur les prochaines échéances électorales, afin de proposer aux pouvoirs publics
toutes mesures susceptibles d’améliorer le déroulement de ces élections »
exemples de controle a priori non validés
1) Le 10 juin 2023 un groupe de députés mené par Mathilde Panot a saisi le CC, sur la constitutionnalité d’une loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, mais le 9 juin dissolution AN donc ils n’étaient plus députés, saisine déclarée irrecevable
2) Jp précise pour les groupes de députés et sénateurs décision 687 DC soit 60 députés soit 60 sénateurs et non pas une sénatrice isolée, demande irrecevable
système des portes étroites
relève d’une pratique le CC a accepté dans le cadre de la saisine a priori de recevoir ces contributions extérieures, avant la formation, forme d’officialisation, le CC s’est obligé lui-même à publier le contenu des publications extérieures 2019 mais surtout en 2022 il l’a formalisé, il l’a fait par une décision 1052-2022 orga du 11 mars 2022, article 13 de cette décision qui s’intéresse aux contributions extérieures : alinéa 1 toute personne peut adresser au CC une contribution
Alinéa 3 : elle n’a pas le caractère d’une pièce de procédure et n’est pas soumise aux exigences du procès équitable et est sans effets au regard du CC qui n’est pas tenu d’y répondre
Le CC doit statuer en un mois a priori.
conditions recevabilité contrôle a posteriori
Conditions de recevabilité relative au mémoire QPC : écrit distinct et motivé
Motivé à travers les conditions du renvoi de la QPC
3 conditions cumulatives :
-applicable au litige (la question), on ne rentre pas directement sur le caractère sérieux loi organique n°2009 1523 relative à l’article 61-1)
-disposition législative doit déjà avoir été déclarée conforme (pas la question)
-nouvelle, caractère sérieux
1ère condition : applicabilité au litige
la première condition d’applicabilité de la disposition au litige implique d’interdire qpc trop générales, il y a une forme de souplesse d’application
Cc au départ a sous-entendu que la première condition concernait l’énoncé de la disposition législative mais pas son interprétation jurisprudentielle constante mais le CC a dit le contraire décision 39 QPC il estime que tout justiciable peut contester la constitutionnalité de l’interprétation effective que constante à cette disposition Le CC peut procéder lui-même à cette interprétation dans la mesure où elle est nécessaire pour apprécier la constitutionnalité de la disposition contestée. Décision 1003 QPC ?
2eme condition changement de circonstance de droit et de fait
Pour la Cc la condamnation par la CEDH d’un E partie à la Convention constitue un changement de circonstances de droit, Chambre criminelle 20 aout 2014 n°14-80 394
Pour le CE, c’est plus restreint, c’est le cas mais uniquement pour les arrêts de la CEDH qui condamnent la France
Les juridictions qui transmettent ou renvoient les questions doivent sursoir à statuer mais il y a une exception : quand une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsqu’une mesure a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté dans ce cas la question est renvoyée mais les juridictions statuent au fond
pourquoi la QPC est qualifiée de prioritaire ?
Cela nous renvoie à la jeunesse de la QPC et avant 2008, on ne pouvait pas se prévaloir de la C dans un procès pour demander la garantie des droits et libertés on ne pouvait se prévaloir que des traités internationaux notamment la CEDH, qui a entrainé situation particulière en France car si on voulait obtenir garantie des droits on ne pouvait pas se prévaloir de notre propre constitution
Robert Badinter discours prononcé devant le Sénat en 2009 : “alors qu’ils étaient devenus des majeurs conventionnels, les français ne pouvaient rester des mineurs constitutionnels”