TD constit Flashcards

1
Q

décision n°92-308 DC TUE MAASTRICHT 1

A

traité modifiant des engagements internationaux antérieurs
exception : contrôle des stipulations des projets d’engagement internationaux qui modifient les traités déjà introduits dans l’ordre juridique

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2
Q

article 54 CONSTIT

A

Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi, au titre de la procédure
instituée par l’article 54 de la Constitution, d’un traité qui modifie ou complète un ou
plusieurs engagements internationaux déjà introduits dans l’ordre juridique interne
de déterminer la portée du traité soumis à son examen en fonction des engagements
internationaux que ce traité a pour objet de modifier ou compléter. »

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3
Q

CC décision n°98 408 DC

A

traité instituant la CPI
« Considérant, toutefois, qu’au cas où ces engagements contiennent une clause contraire à
la Constitution, mettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou
portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale,
l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle »

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4
Q

CC 2007 560 DC TRAITE DE LISBONNE

A

« Considérant, toutefois, que, lorsque des engagements souscrits à cette fin contiennent une
clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés
constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de
la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision
constitutionnelle » (consid. 9)
« Considérant que c’est au regard de ces principes qu’il revient au Conseil constitutionnel
de procéder à l’examen du traité de Lisbonne, ainsi que de ses protocoles et de son annexe
; que sont toutefois soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des
stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par
la France » (consid. 10). –> Stipulations exclues de la compétence = Pas de contrôle a
posteriori des stipulations des engagements internationaux déjà en vigueur si ces stipulations
ne sont pas modifiées

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5
Q

Conseil constitutionnel, décision n° 2017-749 DC du 31 juillet 2017, Accord économique
et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre
part (traité CETA)

A

Hypothèse où le Conseil constitutionnel serait saisi sur le fondement de
l’article 54 quant à un traité qui doit être signé par l’UE et ses États
membres.
1 – Il faut distinguer entre les stipulations qui concernent une compétence partagée entre
l’UE et ses États membres ou une compétence appartenant aux seuls États membres et les
stipulations qui concernent les compétences exclusives de l’UE.
2 – Pour les premières, il revient au Conseil constitutionnel de vérifier si « ces stipulations
contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés
constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de
la souveraineté nationale ». Donc, pour ces stipulations, le Conseil exerce classiquement
son contrôle des engagements internationaux.
3 – Pour les secondes, le Conseil constitutionnel ne peut que « veiller à ce qu’elles ne
mettent pas en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle
de la France ». Si aucun principe inhérent n’est mis en cause, alors « il n’appartient qu’au
juge de l’Union européenne de contrôler la compatibilité de l’accord avec le droit de l’Union
européenne ». à Limitation des normes de référence, et donc de la compétence du Conseil
constitutionnel.
ð a posteriori = lois ordinaires (61-1 C°

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6
Q

les normes qui sont exclues du controle de constitutionnalité dans le cadre des articles 61 61-1

A
  • Les arrêts par lesquels les hautes juridictions refusent de transmettre une QPC au Conseil
    constitutionnel (CC, Décision n°2013-363 QPC du 31 janvier 2014, M. Michel P.) (contrôle
    des décisions de justice)
    Les lois référendaires (CC, décision n°62-20 DC du 6 novembre 1962 / 2014-392 QPC
    du 25 avril 2014, Province sud de Nouvelle-Calédonie
    8- Les lois de révisions constitutionnelles (Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469
    DC du 26 mars 2003)
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7
Q

normes de référence

A

A priori = L’ensemble des normes du bloc de constitutionnalité
A posteriori = Les droits et libertés que la Constitution garantit

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8
Q

contrôle de conventionnalité IVG et suites compétences exclues de l’office de l’office du CC actes ne relevant pas des normes de référence du contrôle de constit

A

74 54 DC 1975 IVG la primauté de la constit sur la loi et celle des traités sur la loi ne sont pas de même nature dans l’ordre juridique interne
contrôle de constit article 61 caractère erga omnes générale absolue

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9
Q

société des cafés jacques vabre 1975 raoul nicolo 1989

A

s. Le
CC affirmera de plus « qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la
Constitution ». Prenant acte du refus du Conseil constitutionnel d’exercer le contrôle de
conventionnalité, les juridictions ordinaires se sont engouffrées dans la brèche

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10
Q

contrôle de transposition des directives européennes et d’adaptation des règlements européens

A

articles 88-1 exigence constitutionnelle de transposition des directives communautaires 2004 496 DC
et 88-7

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11
Q

RPIICF

A

afin de les identifier, , le Conseil semble recourir à la technique de l’équivalence
des protections constitutionnelle et communautaire du droit considéré (2018-768 DC // 2021-940
QPC). C’est l’absence d’équivalence qui conduit le CC à recouvrer son pouvoir de juge de la
constitutionnalité à l’égard des lois de transposition. « En l’absence de mise en cause d’une telle
règle ou d’un tel principe, le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la
conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les
conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ou
des dispositions d’un règlement de l’Union européenne » (2006-540 DC / 2010-79 QPC,
Kamel D). S’il y a équivalence entre le droit constitutionnel et le droit primaire de l’Union, alors pas
de RPIICF identifiable

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12
Q

en cas d’absence de RPIICF

A

**A – Soit l’écran est transparent :
Si la directive n’est pas inconditionnelle (et précise), mais à l’inverse, qu’elle est conditionnelle (et
vague), c’est-à-dire qu’elle accorde aux États une marge de manœuvre pour établir des
dispositions complémentaires, alors le Conseil pourra apprécier la constitutionnalité de la loi de
transposition de la directive considérée (2018-768 DC, §14).
Ex : si le législateur n’a établi aucune disposition complémentaire, il est possible de plaider son
incompétence négative

B – Soit le droit dérivé de l’Union fait écran
Si la directive (ou le règlement) est inconditionnelle et précise, alors le législateur n’a pas de marge
de manœuvre. Le droit dérivé de l’Union faire écran, car contrôler les actes de transposition ou
d’adaptation reviendrait indirectement à contrôler le droit dérivé lui-même (même logique que la
théorie de la loi écran). Dans ce cas, le contrôle exercé par le CC dépend selon s’il s’agit de la
procédure a priori ou a posteriori

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13
Q

Réduction du contrôle à l’incompatibilité manifeste entre la loi de transposition
et la directive devant être transposée – Le cas du contrôle a priori :

A

A priori : « En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu
par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice
de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l’article 88-1
de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la
directive qu’elle a pour objet de transposer ou avec le règlement auquel elle adapte le droit
interne. » (Forme de contrôle de conventionnalité qui ne dit pas son nom = le droit dérivé de
l’Union intègre, dans le cadre de ce contrôle, le bloc de constitutionnalité : il devient une norme de
référence du contrôle).

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14
Q

Obligation de renvoi préjudiciel – Le cas du contrôle a posteriori :

A

A posteriori : « Dans cette hypothèse, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne, saisi le cas
échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive ou ce règlement des droits
fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne » (2021-940 QPC).

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15
Q

contentieux électoral et référendaire

A

Article 58 « (al.1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la
République. (al.2) Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ».
Article 59 : « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection
des députés et des sénateurs ».
Article 60 : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum « prévues
aux articles 11 et 89 » « et au titre XV ». Il en proclame les résultats ».

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16
Q

DELMAS décision n°81-1 du 11 juin 1981

A

Rupture avec l’interprétation restrictive des compétences de juge électoral du Conseil
constitutionnel par la commission constitutionnelle provisoire, qui a exercé la compétence de juge
des élections nationales pendant la période de transition constitutionnelle, comme le prévoyait
l’ancien article 91 de la Constitution.
Interprétation stricte des termes « régularité de l’élection » : cela n’impliquait qu’un contrôle du
choix de l’élu, donc de la proclamation du candidat ayant obtenu le plus de suffrage. Ce qui n’était
pas en rapport avec cette proclamation ne relevait pas de l’office du juge des élections nationales
(Commission constitutionnelle provisoire, 12 décembre 1958, n° 58-34, Rebeux).
Problème principal de cette interprétation restrictive : le Conseil d’État a dénié sa compétence de
juge de la régularité des opérations électorales, sur la base du principe de l’indivisibilité de
l’opération électorale. L’interprétation restrictive du Conseil constitutionnelle constituait en
ce sens un déni de justice : les opérations électorales étaient vouées à demeurer soustrait
de tout contrôle juridictionnel. Delmas, en 1981, forme un recours par lequel il conteste la
légalité du décret de convocation des électeurs devant le Conseil d’État qui se déclare incompétent.
Le requérant saisit alors le Conseil constitutionnel. Dans la décision Delmas, le Conseil opère
alors un revirement de jurisprudence et s’estime compétent pour contrôler la légalité des
actes administratifs en rapport avec l’organisation d’opérations électorales. Il adopte alors
une conception large de ses compétences et accepte son plein office de juge de droit commun des
élections nationales.

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17
Q

contentieux de la répartition des compétences

A

S’agissant de la répartition horizontale des compétences :
Question : Comment s’organise la division horizontale des pouvoirs en France ? Comment traiter
le non-respect de la division horizontale des compétences ?
Article 37 al.2 de la Constitution. Les actes législatifs pris en matière réglementaire peuvent être
modifiée par décret pris après avis du Conseil d’État dès lors que le Conseil constitutionnel, saisi
de la question, déclare qu’ils ont un caractère réglementaire

répartition verticale des compétences
Pour celles des collectivités d’outre-mer énoncées à l’article 74 de la Constitution et dites « dotées
d’autonomie », le Conseil constitutionnel peut être saisi en vue de déclasser une norme nationale
qui serait intervenu dans le domaine de compétence d’une de ces collectivités. C’est le cas pour
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française. S’agissant de la Polynésie française, le
contentieux du déclassement peut entraîner le droit pour l’organe délibérant de la collectivité de
modifier la norme déclassée par le Conseil constitutionnel.
Considérations plus générales. Le contentieux de la répartition des compétences dépend de la
norme de répartition des compétences et donc des formes de l’État. En effet, si les compétences
entre les organes centraux de l’État sont réparties par la Constitution, ce n’est pas toujours le cas
s’agissant de la répartition des compétences entre les organes centraux de l’État et ses organes
locaux dotés d’une volonté propre.

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18
Q

compétences consultatives

A

Conseil constitutionnel, décision n° 61-1 AUTR du 14 septembre 1961, Demande d’avis présentée par
le Président de l’Assemblée nationale
;

« Considérant que la Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel
; que celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou, à émettre un avis que dans les cas et suivant les
modalités qu’elle a fixés. »
Exemple : art. 16 al. 1er à Par le président de la République
Conseil constitutionnel, décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Hauchemaille
« Considérant qu’il résulte de l’article 46 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958
que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne
l’organisation des opérations de référendum. »
« Le Conseil formule également des observations sur les élections parlementaires et présidentielle
passées ainsi que sur les prochaines échéances électorales, afin de proposer aux pouvoirs publics
toutes mesures susceptibles d’améliorer le déroulement de ces élections »

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19
Q

exemples de controle a priori non validés

A

1) Le 10 juin 2023 un groupe de députés mené par Mathilde Panot a saisi le CC, sur la constitutionnalité d’une loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, mais le 9 juin dissolution AN donc ils n’étaient plus députés, saisine déclarée irrecevable

2) Jp précise pour les groupes de députés et sénateurs décision 687 DC soit 60 députés soit 60 sénateurs et non pas une sénatrice isolée, demande irrecevable

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20
Q

système des portes étroites

A

relève d’une pratique le CC a accepté dans le cadre de la saisine a priori de recevoir ces contributions extérieures, avant la formation, forme d’officialisation, le CC s’est obligé lui-même à publier le contenu des publications extérieures 2019 mais surtout en 2022 il l’a formalisé, il l’a fait par une décision 1052-2022 orga du 11 mars 2022, article 13 de cette décision qui s’intéresse aux contributions extérieures : alinéa 1 toute personne peut adresser au CC une contribution

Alinéa 3 : elle n’a pas le caractère d’une pièce de procédure et n’est pas soumise aux exigences du procès équitable et est sans effets au regard du CC qui n’est pas tenu d’y répondre

Le CC doit statuer en un mois a priori.

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21
Q

conditions recevabilité contrôle a posteriori

A

Conditions de recevabilité relative au mémoire QPC : écrit distinct et motivé

Motivé à travers les conditions du renvoi de la QPC

3 conditions cumulatives :
-applicable au litige (la question), on ne rentre pas directement sur le caractère sérieux loi organique n°2009 1523 relative à l’article 61-1)
-disposition législative doit déjà avoir été déclarée conforme (pas la question)
-nouvelle, caractère sérieux

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22
Q

1ère condition : applicabilité au litige

A

la première condition d’applicabilité de la disposition au litige implique d’interdire qpc trop générales, il y a une forme de souplesse d’application

Cc au départ a sous-entendu que la première condition concernait l’énoncé de la disposition législative mais pas son interprétation jurisprudentielle constante mais le CC a dit le contraire décision 39 QPC il estime que tout justiciable peut contester la constitutionnalité de l’interprétation effective que constante à cette disposition   Le CC peut procéder lui-même à cette interprétation dans la mesure où elle est nécessaire pour apprécier la constitutionnalité de la disposition contestée. Décision 1003 QPC ?
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23
Q

2eme condition changement de circonstance de droit et de fait

A

Pour la Cc la condamnation par la CEDH d’un E partie à la Convention constitue un changement de circonstances de droit, Chambre criminelle 20 aout 2014 n°14-80 394

Pour le CE, c’est plus restreint, c’est le cas mais uniquement pour les arrêts de la CEDH qui condamnent la France

Les juridictions qui transmettent ou renvoient les questions doivent sursoir à statuer mais il y a une exception : quand une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsqu’une mesure a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté dans ce cas la question est renvoyée mais les juridictions statuent au fond

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24
Q

pourquoi la QPC est qualifiée de prioritaire ?

A

Cela nous renvoie à la jeunesse de la QPC et avant 2008, on ne pouvait pas se prévaloir de la C dans un procès pour demander la garantie des droits et libertés on ne pouvait se prévaloir que des traités internationaux notamment la CEDH, qui a entrainé situation particulière en France car si on voulait obtenir garantie des droits on ne pouvait pas se prévaloir de notre propre constitution

Robert Badinter discours prononcé devant le Sénat en 2009 : “alors qu’ils étaient devenus des majeurs conventionnels, les français ne pouvaient rester des mineurs constitutionnels”

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25
Q

qpc prioritaire

A

La loi organique le dit ce sont les moyens de constitutionnalité qui doivent être étudiés en premier, priorité d’étude de la QPC, cette priorité peut être mise à mal par les stratégies contentieuses que déploient les avocats, la QPC est un moyen de droit, elle peut être formulée à n’importe quel moment de la procédure, les moyens de conventionnalité doivent être invoqués dès la première instance sinon on ne peut pas les invoquer ultérieurement, si on a une identité de droit défendu, on veut une décision rapide : si, dès la première instance on va sur les moyens de constitutionnalité et on obtient gain de cause, la QPC ne sortira jamais, la priorité de la QPC peut être mise à mal par le biais de cette stratégie, il faut regarder sur le plan des effets, le contrôle de constit a un effet erga Omnes il écarte les effets juridiques

Le CC peut très bien déclarer une loi contraire à la C mais décaler les effets de sa décision, elle existe mais prendra effet plus tard, plu value, le contrôle de conventionnalité peut conclure a la non-conformité de la loi et l’écarter du litige

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26
Q

est ce que la priorité de la question est conforme à la priorité du droit de l’ue ?

A

Dès le début de la pratique de la QPC la question a été transmise

Avis rendu par la CJUE le 22 juin 2010 Melki et Abdeli la pratique des questions préjudicielles de manière générale ne portait pas atteinte au principe de primauté à 3 conditions :

Qu’on puisse saisir à tout moment approprié de la procédure et même à l’issue de la question préjudicielle la CJUE de toute question préjudicielle

Que l’on puisse adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’union

À condition de laisser inappliqué à l’issue de la QPC la disposition législative nationale en cause si elle est jugée contraire au droit de l’union

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27
Q

Avis rendu par la CJUE le 22 juin 2010 Melki et Abdeli la pratique des questions préjudicielles de manière générale ne portait pas atteinte au principe de primauté à 3 conditions :

A

Qu’on puisse saisir à tout moment approprié de la procédure et même à l’issue de la question préjudicielle la CJUE de toute question préjudicielle

Que l’on puisse adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’union

À condition de laisser inappliqué à l’issue de la QPC la disposition législative nationale en cause si elle est jugée contraire au droit de l’union

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28
Q

IVG 1975

A

une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la C et réciproquement, et une loi conforme à la C n’est pas nécessairement conforme au traité

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29
Q

Rapport entre QPC et droit de la CEDH

A

depuis 2010, et pendant 10 on a eu une pratique qui consistait à déduire l’absence de caractère sérieux d’une QPC à partir de la conformité de la loi à la CEDH, question d’identité, l’argument est de dire que la question est dépourvue de caractère sérieux, entorse frontale à la jp IVG, qu’il faut mettre en perspective avec la dimension juge constitutionnel négative, lorsqu’elles apprécient el caractère sérieux elles agissent en juge constit négatif, apprécier le caractère sérieux de la question revient à se demander si la disposition législative porte potentiellement atteinte aux droits libertés que la constit garantie, donc quand absence de caractère sérieux manière de dire que la loi est conforme à la C, or, si en tant que juge cosntit négatif on utilise des arguments de conventionnalité, d’une certaine manière on intègre les traités au bloc de constit = entorse, par la jp on refuse d’intégrer le droit international aux normes de références du Contrôle de constitutionnalité

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30
Q

Décision 858 959 QPC

A

le CC a entendu mettre un frein à cette pratique, formule : “ les hautes juridictions ne peuvent réfuter le caractère sérieux d’une QPC sur le fondement de la conformité de la loi aux engagements internationaux de la France” Réitération jp IVG une loi contraire à un traité pas pour autant contraire à la C, doit s’appliquer aux hautes juridictions lorsqu’elles apprécient le caractère sérieux en limitant leurs normes et références aux droits et libertés que la C garanti.

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31
Q

Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-section réunie, 16 juillet 2010, n°334665, SCI La Saulaie Conseil constitutionnel, décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020, M. Geoffrey F. et autre

A

Le CE fait un contrôle de conformité de la loi, le CE estime que le caractère sérieux n’est pas établi

Cette décision démontre toute la malice du CC qui procède par une stratégie d’évitement avec la CEDH qui dissimule un rapprochement inévitable, la JP IVG formellement est réitérée, substantiellement, le CC a rendu une décision qui suit parfaitement la jp européenne la décision du CC va dans le sens de la CEDH pour satisfaire à ses exigences, le 8 avril 2021 on a élaboré une loi de libérer à certaines conditions les détenus incarcérés dans des conditions indignes, substantiellement on rapproche les principe du droit européen Conventionnalisation du contrôle de constitutionnalité

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32
Q

fondements portes étroites

A

portes étroites encadrée par règlement antérieur article 13 décisions 1022 1052 ORGA = pour toute personne peut formuler une contribution extérieure par elle-même ou le biais d’une asso, en réalité il y a des chances que la contribution ne soit jamais lue par le CC

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33
Q

décision 1940 QPC société Airfrance

A

la loi qui transpose accord aux sociétés de transport la possibilité de réacheminer les ressortissants russes par le biais de la force, le contrôle est possible, il devrait aboutir à fin de la décision

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34
Q

JP 39 APC Isabelle C et Isabelle D

A

Pb est l’interprétation de l’énoncé et non pas l’énoncé en lui-même, l’interprétation consolidée d’une disposition peut-elle être contestée ? Oui

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35
Q

interprétation de l’énoncé cas pratique

A

Ce n’est pas applicable au litige car on est déjà devant la CAA, la décision ne porte donc pas sur cette question, il veut former un pourvoi au regard de la décision qui a été prise par la CAA car un membre suspicieux

Soit on peut dire que ça n’a rien à voir avec le litige au principal donc pas applicable au litige interprétation stricte soit on peut dire que c’est applicable à la procédure interprétation constante

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36
Q

étapes de la phase préparatoire

A

phase de déroulement, discussion, adoption

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37
Q

phase préparatoire

A

la C impose parfois des consultations obligatoires article 39 pour les projets de loi, il faut un avis consultatif du CE, mais aussi depuis 2008 une étude d’impact (vices de procédure) article 72-3 en impose aussi pour le changement de statut d’une coll, si le changement de statut est envisagé l’assemblée délibérante de cette coll doit être consultée au préalable article 74 les lois nationales ne peuvent intervenir dans le domaine de compétence territoriale et pour les lois nationales elle doivent également être élaborées sur la base d’un avis consultatif, on peut observer une première lâcheté du contrôle de constit du CC cet avis consultatif peut être demandé après le dépôt du projet de loi par le Parl décision 208 DC

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38
Q

la phase préparatoire implique aussi

A

le contrôle du respect du droit d’initiative des membres du Parl, le législateur ne peut pas lier sa propre compétence, une loi de planification ne peut pas prévoir d’autres actions normatives par le depot de projet de loi DECISION 82-142 DC

39
Q

phase de discussion

A

controle du resp des débats parlementaires : le CC veille au respsect de l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires et c’est ce grief qui irrigue tout le contrôle des vices de procédure intervenant dans la phase de discussion, on observe une disparition du grief de détournement de procédure qui n’est plus mobilisé par la jp constit

Cette exigence couvre le droit de priorité en matière de présentation des projets ou propositions de loi, c’est sur le bureau de l’an mais que pour certaines matières ils doivent etre déposés en priorité sur le bureau du Sénat ex projet ou proposition de loi coll, cela implique qu’il est interdit d’introduire de nouvelles mesures devant l’autre assemblée, ce serait violer le droit de priorité de l’assemblée

40
Q

grief de sincérité clarté du débat parlementaire

A

**Le grief de la sincérité, clarté du débat parlementaire est peu opérant, le contrôle du CC est un peu lâche dans les deux sens ex : résolution qui modifiait règlement de l’An, elle prévoyait notamment la clôture du débat sur une disposition après l’intervention de 4 orateurs, le CC a jugé que c’était une violation à ce principe car cela pouvait empêcher des membres des groupes d’opposition d’intervenir dans la discussion DECISION 581 DC considérant 29

41
Q

Articles 44 Constitution

A

contrôle du droit d’amendement
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

42
Q

article 45 alinéa 1 Constitution

A

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

43
Q

controle des procédures d’irrecevabilité articles 40, 41 de la Constitution

A

posent des règles relatives à la recevabilité des amendements pendant les débats, article 40 : encadre l’irrecevabilité financière, rend irrecevables les propositions et amendements du parlement lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution des ressources publiques soit la création ou l’aggravation d’une charge pb, elle a un caractère absolu il revient à chaque assemblée de mettre en œuvre un système de contrôle effectif et systématique de la recevabilité financière des amendements DECISION 544 DC considérant 12 CC est une forme de juge d’appel de la recevabilité financière

Article 41 concernant irrecevabilité des amendements qui interviennent en matière règlementaire cela concerne les amendements qui sont hors du domaine de la loi ou contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38 Premier ministre ou président de l’assemblée considérée habilité à saisir le CC, et ce dernier seul se prononce sur le caractère règlementaire ou non de l’amendement contesté

44
Q

contrôle du lien avec l’objet du texte initial

A

le CC estime que si un amendement est dépourvu de tout lien avec le texte déposé sur le bureau de la première ass, alors il y a vice de procédure et donc inconstitutionnalité de la disposition : cavaliers législatifs à ne pas confondre avec cavaliers sociaux budgétaires organiques, cavaliers sociaux sont des dispositions qui n’ont pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes .. leur financement et qui n’ont pas leur place dans une loi de financement de la sécu DECISION 601 DC ou 849 DC paragraphe 80 sur la réforme des retraites

45
Q

cavaliers budgétaires

A

disposition dépourvue de tout lien avec la loi de finances

46
Q

règle du lien constitution

A

article 45 : “tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il possède un lien même indirect avec l’amendement”
DECISION 863 DC
paragraphe 12 il appartient au CC de vérifier l’existence d’un lien entre l’objet de l’amendement celui de l’une au moins des dispositions des textes déposées sur le bureau de la première assemblée, il ne déclare des dispositions contraires à l’article 45 que si un tel lien même indirect ne peut être identifié

47
Q

pratique des amendements téléguidés

A

pratique par laquelle le gouv ne met pas une mesure dans le projet de loi initiale alors même qu’elle en constitue le cœur, par suite, en première lecture au cours du débat parl cette mesure est introduite par le biais d’un amendement d’un parlementaire de la majorité, permet de contourner l’obligation d’étude d’impact (article 39 l’impose), le CC en dit que cette pratique n’est pas contraire à la C
DECISION 527 DC

48
Q

contrôle de la règle de l’entonnoir

A

implique que les parlementaires ne peuvent pas introduire des dispositions nouvelles après la première lecture le CC assure le resp de cette règle de manière systématique depuis 2006 et l’entonnoir prévaut de la deuxieme lecture jusqu’à la CMP

Considérant de principe du CC : les adjonctions ou modifs qui peuvent etre apportées après la première lecture par les membres du parl et par le gouv doivent etre en relation directe avec une disposition restant en discussion DECISION 625 DC

Dérogations : amendements qui assurent le respect de la C

49
Q

droit du gouvernement à s’opposer aux amendements non préalablement soumis à la commission saisie au fond

A

alinéa 2 article 44
décision 849 DC paragraphe 35

50
Q

procédure du vote bloqué

A

article 44 alinéa 3 décision 849 DC paragraphes 38, 39 cette mise en œuvre pour être inconstitutionnelle doit avoir pour effet de faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte même prises individuellement

51
Q

controle du repsect des conditions de vote

A

principe personnel
article 27 C Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du P*arlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
décision 799 DC

52
Q

necessitat legem

A

la nécessité fait la loi

53
Q

types d’incompétence positive

A

incompétence positive matérielle, territoriale, temporelle

54
Q

incompétence positive matérielle ?

A

Au départ le CC le voyait comme une incompétence 217 DC, empiètement loi sur le domaine organique ajd, il ne l’analyse plus de la même manière et il traite ce cas comme un vice de procédure on parle de cavalier organique **décision 620 DC **Parlement s’est “trompé de procédure”

55
Q

incompétence positive : intervention des disposition législative en matière règlementaire

A

le CC considère que la seule présence de dispositions règlementaires dans une loi ne suffit pas à en déduire l’inconstitutionnalité : 143 DC car le CC sépare strictement ses offices de juge de la constitutionnalité et de juge de la délégalisation il estime que cette incompétence n’est pas de nature à entraîner l’inconstitutionnalité elle relève de son office de juge de la délégalisation et s’il y a une disposition règlementaire de la loi il lui revient de la délégaliser/déclasser dans le cadre de cet office décision 2012, 649 DC

56
Q

loi ordinaire en matière constitutionnelle

A

454 DC

57
Q

incompétence positive territoriale

A

La loi ordinaire ne peut pas intervenir dans les domaines nouvelle calédonie incompétence territoriale matérielle séance 2

Les décisions du CC qui ont à statuer sur la question de la reparitition des compétences entre l’E et sont LOM loi d’orientation des mobilités

58
Q

incompétence positive temporelle

A

Il distingue entre le travail parlementaire et la décision parlementaire et on serait tenté de dire qu’en matière de travail parlementaire celui ci peut bien etre effectué en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires en revanche le parl ne peut exercer son pvr décisionnel qu’en session Décision 130 DC CMP s’était réuni entre session extraordinaire et ordinaire pas d’inconstitutionnalité car il s’agit du travail parlementaire et paas de la décision législative elle meme, elle intervenue en session

59
Q

incompétence négative

A

Grief à double visage car l’incompétence renvoie à l’idée selon laquelle le législateur n’a pas le droit de subdéléguer sa compétence il doit épuiser sa compétence lorsqu’il légifère il ne peut laisser a dautres organes le soin de fixer les regles alors qu’il lui revient de le faire

Ce grief permet très souvent de sanctionner des inconstitutionnalité de fond donc il est particulier, notamment sur le fait que l’incompétence negative permet d’apprehender des obligations positives des E en matiere de droits libertes fondamentaux, on pourra sanctionner la privation des garanties legales des exigences constitutionnelles

60
Q

article 4 DDHC

A

liberté d’entreprendre

61
Q

protection de la santé

A

alinéa 11
préambule de 46

62
Q

incompétence positive matérielle stratégie

A

la loi ordinaire ne peut pas intervenir sur le champ de la compétence constitutionnelle, il aurait fallu une proposition de loi constitutionnelle avec un referendum

constitutionnalisation de la loi ivg : tout le processus a été repris pour établir un projet de loi constitutionnelle et donc esquiver le referendum

63
Q

Controles obligatoires

A

a priori, lois organiques et règlements intérieurs des assemblées (article 61 al 1) proposition de loi référendaire de l’article 11 alinéa 3 RIP

64
Q

controles facultatifs

A

lois ordinaires et projets d’engagements internationaux article 54
lois ordinaires article 61 alinéa 2

65
Q

Les normes objet du contrôle de constitutionnalité dans le cadre des articles 61 et
61-1

A

Le décret du 19 juillet 1793 (CC, Décision n° 2014-430 QPC du 21 novembre 2014) : il
s’agissait en réalité d’une loi « décrétée » par la Convention nationale
2- Ordonnance royale du 27 août 1828 (CC, décision n°2017-633 QPC du 2 juin 2017, CTG).
Il s’agit bien de dispositions législatives au sens de l’article 61-1
3- Les lois adoptées sous le régime de Vichy (CC, décision n°2010-52 QPC du 14 octobre
2010, Compagnie agricole de la Crau)
4- Les ordonnances du gouvernement provisoire de la République française (CC, décision n°
2011-221 QPC du 27 janvier 2012, Éric M.)
5- Dispositions réglementaires validée ou ratifiée, implicitement ou explicitement, par une loi
(CC, Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014, ING) :
6- Les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie
7- Les dispositions des ordonnances ratifiées dans le délai fixé par la loi d’habilitation
(2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016, Georges F.)
8- Les dispositions matériellement législatives des ordonnances non-ratifiées dans le
délai fixé par la loi d’habilitation (CC, décision n°2020-843 QPC, Force 5)

66
Q

les normes de référence du contrôle de constitutionnalité sont-elles exactement
les mêmes suivant si le contrôle du Conseil constitutionnel est un contrôle a priori ou a
posteriori ?

A

A priori = L’ensemble des normes du bloc de constitutionnalité
A posteriori = Les droits et libertés que la Constitution garantit

67
Q

distinction normes constitutionnelles/ normes de constitutionnalité

A

Lois organiques : la jurisprudence constitutionnelle est hésitante sur cette question. On peut
identifier deux matières dans lesquelles les lois organiques servent de référence dans le cadre
du contrôle de constitutionnalité : Dans le contrôle des règlements des assemblées et
dans le contrôle des lois de finance :
* Contrôle des règlements des assemblées : « la conformité à la Constitution des règlements
des Assemblées doit s’apprécier tant au regard de la Constitution que des lois organiques
prévues par elle » (CC, Décision n°59-2 DC des 17-18 et 24 juin 1959. CC, Décision n°66-
28 DC du 8 juillet 1966).
* Contrôle des lois de finances : s’apprécie par rapport à la Constitution et à l’ordonnance
portant loi organique du 2 janvier 1959 (CC, Décision n°60-8 DC du 11 août 1960),
modifiée par la LOLF du 1er août 2021

68
Q

compétences exclues de l’office du CC (actes ne relevant pas des normes de reference du controle de constitutionnalité)

A

Contrôle de conventionnalité = IVG et suite
Par sa décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel a érigé une disjonction
formelle entre les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité, par une interprétation
systémique des dispositions des articles 55, 61 et 62 de la Constitution. L’argument principal de la
décision IVG est que la primauté de la Constitution sur la loi et la primauté des traités sur la loi ne
sont pas, dans l’ordre juridique interne, de même nature. La décision issue du contrôle de
constitutionnalité de l’article 61 dispose d’un caractère erga omnes, elle est générale et absolue en
vertu de l’article 62 de la Constitution. À l’inverse, la primauté des traités sur la loi est relative et
contingente et, dans ses conditions, elle ne peut être assurée par le biais de l’article 61 C, car les
décisions qui en découlent ont un caractère général et absolu en vertu de l’article 62 C. Ainsi, dans l’ordre juridique interne, le contrôle de constitutionnalité tel qu’établit à l’article 61 C n’est pas la procédure par laquelle on peut assurer la primauté relative et contingente des traités sur les lois. Le CC affirmera de plus « qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ». Prenant acte du refus du Conseil constitutionnel d’exercer le contrôle de conventionnalité, les juridictions ordinaires se sont engouffrées dans la brèche (Cass. Juin 1975, Société des Cafés Jacques Vabre // CC (juge électoral), 1988, 5e circonscription du Val d’Oise //
CE, ass, Georges Raoul Nicolo, 1989).
S’il n’applique pas lui-même la règle de conflit posée par l’article 55 de la Constitution, il reste le gardien du contenu de cette règle constitutionnelle. Il estime en ce sens que « il appartient aux
divers organes de l’État de veiller à l’application des conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives », de sorte que le domaine d’application de l’article 55 de la
Constitution ne soit pas restreint (CC, Décision n° 86-216 DC du 3 décembre 1986, Loi relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, considérant 6)

69
Q

argument de la relativité des traités

A

L’argument de la relativité des traités, sur lequel se fonde IVG, a néanmoins été remis en cause par
le Conseil constitutionnel lui-même, s’agissant de certains traités. En effet, s’agissant des traités
souscrits aux fins de favoriser la paix et la sécurité dans le monde et d’assurer le respect des
principes généraux du droit international public, le Conseil constitutionnel estime que « « les
obligations nées de tels engagements s’imposent à chacun des États parties indépendamment des
conditions de leur exécution par les autres parties » (CC, Décision n° 98-408 DC du 20 mai 1998,
Traité portant statut de la CPI, considérant 12). Ainsi, la condition de réciprocité ne vaut pas pour les traités relatifs à la paix, la sécurité ou encore la protection des droits de l’Homme.
En amont de la révision de 2008, cette position a conduit certains membres de la doctrine à proposer d’octroyer au Conseil constitutionnel la compétence de contrôler la conventionnalité des
lois uniquement dans le cadre de cette catégorie de traités. Cette proposition n’a pas été suivie.
Petit laïus sur l’émergence de la QPC dans un contexte concurrentiel : caractère prioritaire, citation de Badinter etc

70
Q

contentieux de la répartition des compétences

A

Chien de garde de l’exécutif / organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics
Ex : Contentieux du déclassement + possibilité de modification de la norme déclassée par décret
S’agissant de la répartition horizontale des compétences :
Question : Comment s’organise la division horizontale des pouvoirs en France ? Comment traiter le non-respect de la division horizontale des compétences ?
Article 37 al.2 de la Constitution. Les actes législatifs pris en matière réglementaire peuvent être
modifiée par décret pris après avis du Conseil d’État dès lors que le Conseil constitutionnel, saisi de la question, déclare qu’ils ont un caractère réglementaire

71
Q

répartition verticale des compétences

A

Pour celles des collectivités d’outre-mer énoncées à l’article 74 de la Constitution et dites « dotées
d’autonomie », le Conseil constitutionnel peut être saisi en vue de déclasser une norme nationale
qui serait intervenu dans le domaine de compétence d’une de ces collectivités. C’est le cas pour
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie française. S’agissant de la Polynésie française, le
contentieux du déclassement peut entraîner le droit pour l’organe délibérant de la collectivité de modifier la norme déclassée par le Conseil constitutionnel.
Considérations plus générales. Le contentieux de la répartition des compétences dépend de la norme de répartition des compétences et donc des formes de l’État. En effet, si les compétences
entre les organes centraux de l’État sont réparties par la Constitution, ce n’est pas toujours le cas
s’agissant de la répartition des compétences entre les organes centraux de l’État et ses organes locaux dotés d’une volonté propre.

72
Q

compétences consultatives

A

Conseil constitutionnel, décision n° 61-1 AUTR du 14 septembre 1961, Demande d’avis présentée par
le Président de l’Assemblée nationale ;
« Considérant que la Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel
; que celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou, à émettre un avis que dans les cas et suivant les modalités qu’elle a fixés. »
Exemple : art. 16 al. 1er à Par le président de la République

73
Q

Conseil constitutionnel, décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Hauchemaille

A

« Considérant qu’il résulte de l’article 46 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958
que les attributions du Conseil constitutionnel ont un caractère consultatif en ce qui concerne
l’organisation des opérations de référendum. »
« Le Conseil formule également des observations sur les élections parlementaires et présidentielle
passées ainsi que sur les prochaines échéances électorales, afin de proposer aux pouvoirs publics
toutes mesures susceptibles d’améliorer le déroulement de ces élections »

74
Q

Le Conseil constitutionnel a-t-il compétence pour se prononcer sur la constitutionnalité
des dispositions d’une ordonnance non ratifiée dans les délais de la loi d’habilitation ?

A

En droit, l’article 38 de la Constitution délimite le domaine de validité des ordonnances
gouvernementales en matière législative. Il dispose ainsi que « (l)e Gouvernement peut, pour
l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». En outre, l’article
énonce en son deuxième alinéa que « (l)es ordonnances sont prises en conseil des ministres après
avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le
projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi
d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse ». Enfin, le troisième alinéa
de l’article 38 C° dispose qu’à « l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ». Par ailleurs, en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale.
De plus, l’article 61-1 de la Constitution dispose que : « (l)orsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé »
Le Conseil constitutionnel constate ainsi, au regard du troisième alinéa de l’article 38, que les ordonnances non-ratifiées dans les délais de l’habilitation législative « ne peuvent plus être
modifiées que par la loi » (Cons. const., décision n°2020-843 QPC du 28 mai 2020, Force 5, §11).
Les mesures législatives des ordonnances non-ratifiées demeurent en vigueur « dès lors qu’un projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation,
(…) y compris si le Parlement ne s’est pas expressément prononcé sur leur ratification » (Cons. const., décision n°2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, §10). Le Conseil constitutionnel en
déduit que les ordonnances non-ratifiées « doivent être regardées, dès l’expiration du délai de l’habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution » (Cons. const., décision n°2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, §11

75
Q

article 16 DDHC

A

: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, ces
dispositions garantissent les droits de la défense.

76
Q

Cons. const., décision n°2020-872 QPC

A

, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu’ « eu égard à l’importance de la garantie qui peut s’attacher à la présentation physique de l’intéressé devant la juridiction pénale, (…), et en l’état des conditions dans lesquelles s’exerce le recours à ces moyens de télécommunication, ces dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l’épidémie de covid-19 durant leur période d’application »

77
Q

cas de la corse

A

la statut de la corse relève de l’article 72 de la C, elle dispose d’un pouvoir règlementaire pour exercer ses compétences, dans le cadre du principe de “libre administration des coll”, seules les coll relevant de l’article 73 et 74 disposent d’une compétence d’adaptation des lois et règlements nationaux au regard des circonstances particulières inhérentes à ce territoire, article 2 constit, langue de la République est française

78
Q

article 89

A

procédure de révision, par laquelle il est possible de modifier des dispositions constitutionnelles jusqu’ici en vigueur, de les abroger ou d’en ajouter En outre, les degrés du pouvoir normatif dont disposent les collectivités territoriales pour l’exercice
de leurs compétences relève du domaine du pouvoir constituant, dès lors que ces degrés de compétence sont précisés dans les dispositions constitutionnelles en vigueur (art. 72, art. 73, art. 74). Il en va de même du statut de la langue française et des langues régionales.
En outre, le Conseil constitutionnel estime lui-même qu’il « ne tient ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle » (Cons. const, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République, §2)

79
Q

juridiction compétente pour statuer sur le contentieux des élections sénatoriales

A

En vertu de l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
En l’espèce, M. A.K, candidat malheureux aux dernières élections sénatoriales, entend contester le
résultat des élections dans son département.
En conclusion, la juridiction compétente pour connaître de cette protestation est le Conseil
constitutionnel

80
Q

Le Conseil constitutionnel, juge des élections, est-il compétent pour statuer sur les
conditions de renvoi de la QPC

A

En droit, Art. 23-4, Art. 23-5 et LO => Compétences des hautes juridictions en matière d’appréciation des conditions du renvoi de la QPC => le Conseil constitutionnel n’est pas cité comme pouvant, en tant que juge ordinaire, statuer sur les conditions de renvoi de la QPC.
Cependant, depuis une décision n° 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012, le Conseil constitutionnel contrôle, en tant que juge de droit commun des élections nationales, le respect des conditions de renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, l’article 16-1 du règlement intérieur sur la procédure à suivre en matière de contentieux électoral dispose que « (l)orsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à
l’occasion d’une procédure en cours devant lui, le Conseil constitutionnel (…) peut toutefois, par décision motivée, rejeter sans instruction contradictoire préalable les questions prioritaires de constitutionnalité qui ne réunissent pas les conditions prévues par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ».

81
Q

principe d’égalité article 6 DDHC

A

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel le principe d’égalité, tel qu’il découle de l’art. 6
DDHC, « ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».
En outre, l’article 3 de la Constitution dispose que « le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ».
Le troisième alinéa de l’article 4 de la Constitution énonce que « (l)a loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation ».

82
Q

Cons. const., décision n°2019-811 QPC du 25 octobre 2019

A

Enfin, selon le Conseil constitutionnel, il est loisible au législateur, lorsqu’il fixe les règles
électorales, d’arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes. Cependant toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l’égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions

83
Q

contrôle du respect des conditions de vote

A

en principe, le droit de vote est personnel, article 27 Constitution, dans certains cas, la loi organique autorise la délégation de vote mais d’une part elle doit rester exceptionnelle et s’il y a délégation, nul ne peut recevoir plus d’un mandat, la pratique a déjà mis cette règle en échec, notamment pendant la période du covid

84
Q

la délégation de vote est-elle un vice de procédure pour le CC ?

A

non, ce qui compte c’est qu’il n’y ait pas de contrariété entre volonté du délégant et le vote exprimé
lâcheté globale du controle des vices de procédure, 799 DC compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique ait été adoptée en violation de l’article. le CC a validé la violation de procédure en idd bien qu’il s’agissait d’une violation
justification politique et relève de l’adage “nécessité fait loi”

85
Q

vice de procédure

A

cavalier organique ex la CJR qui veut faire recevabilité des qpc

86
Q

contrôle de proportionnalité

A

réalisé par le CC
arrêt LUTH 1958
arrêt rétention de sûreté
triple test :
adaptabilité adéquation de la mesure ou regard de l’objectif poursuivi
nécessité au regard de l’objectif poursuivi : ce qui ne peut pas ne pas être
proportionnalité

87
Q

contrôle des motifs

A

Contrôle de l’objectif poursuivi qui n’est qu’un contrôle formel devant le CC

Objectif poursuivi par ex objectif protection de l’environnement : est-ce qu’il relève du champ de la régularité constitutionnelle ?

Contrôle de la qualification juridique des faits ?

Angle mort qui n’est pas étudié ou très peu

Il y a deux thèses en prépa sur le sujet Paris II, et celle du prof

Il faut considérer la C comme une norme juridique qui n’a aucune spécificité par rapport aux autres, pose des conditions et les applique ou non au régime juridique (schéma)

Principe de légalité : il peut avoir des limites pour différences de traitement il faut une différence de situation, le législateur n’a pas le droit d’en faire s’il ne prouve pas la différence de situation entre ces deux catégories de personnes

Cest la preuve qui permet de justifier juridiquement l’autorisation qu’a le législateur à modifier le traitement article 17 DDHC sur le droit de propriété

88
Q

départements et régions d’outre mer

A

Pour département région outre-mer pour adapter il faut des particularités inhérentes au territoire le législateur invoque la différence de situation entre la France hexagonale et la Guadeloupe et la Martinique, le CC est allé vérifier et a conclu que la différence de situation évoquée par le législateur n’existait pas

Ère de la post-vérité, philosophes situant cette ère

La qualification juridique des faits est ainsi plus qu’essentielle

89
Q

contrôle restreint

A

justification de base : le CC n’a pas le meme pvr d’appréciation des faits que le législateur

90
Q

controle restreint

A

témoigne de l’autolimitation du CC, cas dans lesquels le CC refuse de substituer son appréciation ou sa décision à celle du législateur, appréciation peut être l’appréciation de l’adaptation, l’appréciation de la nécessité, et l’appréciation des faits et situations qui doivent être justifiés pour utiliser la compétence

Considérant de principe : il n’appartient pas au CC de remettre en cause l’appréciation, le contrôle de la nécessité etc

Contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation

91
Q

autolimitation

A

manière pour le CC de dire je ne contrôle par l’opportunité politique des décisions législatives

Domaines de prédilection du contrôle restreint : matière scientifique technologique, incertitude scientifique (covid)

92
Q

intensité du contrôle de proportionnalité

A

Contrôle maximum normal et restreint

Le contrôle maximum va concerner les droits de premier rang
Le contrôle réalisé sur ces droits car droits sur lesquels on fait le triple test sur lesquels on annonce qu’il y a un triple test
L’atteinte doit forcément etre justifié par un
OVC, motif d’intérêt général ne marche pas
Controle normal porte sur les droits de second rang, le CC n’annonce qu’un double test qui ne controle pas la necessité donc

La limitation peut etre justifiée par OVC motif d’interet general ou motif impérieux d’interet général

Droits de premier rang : liberté individuelle et personnelle liberté d’expression, d’association et de réunion et de manifestation

Droits de second rang : peuvent tous etres justifiés avec intérêt general

93
Q

principe de nécessité dans le cadre du controle de proportionnalité

A

le CC ne le controle pas + pas de pvr d’injonction il ne serait pas possible pour le CC d’enjoindre au législateur de prendre telle ou telle mesure dans tel ou tel sens

94
Q
A