Lexique Flashcards
Compétence
Aptitude à exercer un pouvoir dans une situation définie à partir de ses caractères propres (nature, matière, localisation…). Suppose l’idée de concurrence entre plusieurs organes susceptible d’exercer ce pouvoir.
Convient-il de distinguer la compétence, souvent définie comme une aptitude à agir, d’autres notions parfois présentées comme synonymes : pouvoir, capacité, qualité voire souveraineté ?
Compétence liée
Hypothèses de décisions entièrement et rigoureusement – voire mécaniquement - dictées (positivement, ou plus souvent : négativement) par la règle de droit
Droit disciplinaire
« Le droit disciplinaire est constitué par l’ensemble des actes juridiques et des règles juridiques émanant de l’autorité sociale instituée qui ont pour objet soit d’imposer aux individus des mesures, soit de créer des situations opposables, soit de réprimer des écarts de conduite, le tout principalement dans l’intérêt de l’institution et sous la seule sanction de la force de coercition dont elle dispose » (M. Hauriou, 1910)
Le droit
Sens 1
Le droit est la faculté de réaliser une action, de jouir de quelque chose, d’y prétendre, de l’exiger.
Exemples : Etre dans son droit, le droit de vote.
Sens 2
Un droit est une taxe dont l’acquittement permet d’utiliser ou de réaliser quelque chose ou donne un droit d’entrée, un avantage, une prérogative…
Ex : droit d’auteur, droit de tirage.
Sens 3
Le droit est l’ensemble des règles et des normes générales qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits et prérogatives ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit. Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l’intervention de la puissance publique, c’est-à-dire de l’État. C’est ce qui distingue une règle de droit d’une règle de morale ou politesse.
Le droit est segmenté en différents sous-ensembles correspondant à un domaine de la législation. Exemples :
Droit civil, Droit pénal, Droit international, Droit commercial, Droit des affaires. Droit du travail, Droit privé, Droit public.
Droit public
Règles qui régissent l’État et les collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les citoyens
Etat de droit
État dans la constitution duquel on retrouve:
- le principe de primauté de la constitution et de sa garantie juridictionnelle,
- soumission de l’administration et de la justice à la loi et au droit,
- réserve de loi qui interdit à l’exécutif d’agir sans une base législative suffisante,
- principe d’applicabilité immédiate des droits fondamentaux,
- séparation des pouvoirs,
- sécurité juridique (et ses corollaires : précision et clarté des normes, protection de la confiance légitime, principe de non-rétroactivité),
- responsabilité de la puissance publique,
- principe de proportionnalité,
- droit au recours
- et garanties procédurales
(définition du Professeur allemand K. Sobota qui a identifié 25 sous-principes constitutifs de l’Etat de droit).
Fonction publique
- personnels des administrations publiques (sens organique)
- tâche d’intérêt public (politique, technique, administrative, judiciaire) dans le cadre d’une collectivité publique (sens fonctionnel) ;
2 modèles : modèle « ouvert » (ou système de l’emploi) et le modèle « fermé » (ou système de la carrière).
Gouvernement
1 / forme d’organisation politique d’un État, sa structure institutionnelle (républicain, monarchique ou despotique pour Montesquieu) ;
2/ organe du pouvoir politique au sein de l’Etat disposant du pouvoir exécutif ;
3/ conduite des affaires publiques, l’action de diriger l’État ou, plus spécialement, la manière d’exercer cette action.
« Par le jeu de l’intérêt réciproque, la société réalise pour elle-même presque tout ce qui est attribué au gouvernement » (Thomas Paine, Droits de l’homme, 1791).
Notion de « gouvernement à bon marché » défendue par certains libéraux (Constant, Dunoyer, Charles Comte)
Institution
« Organisation sociale en relation avec l’ordre général des choses dont la permanence individuelle est assurée par l’équilibre interne d’une séparation des pouvoirs et qui a réalisé dans son sein une situation juridique »
(Hauriou : définition de l’institution vivante, qui s’oriente vers la personnalité morale alors que les institutions inertes s’orientent vers la catégorie des choses)
Pouvoir réglementaire
Pouvoir, pour des autorités administratives, d’édicter des règles de droit, c’est-à-dire des décisions juridiques ayant un caractère général et impersonnel.
Les arrêts Monpeurt (CE, 31 juill. 1942) et Magnier (CE, 13 janv. 1961) ont reconnu un tel « pouvoir réglementaire » au profit de personnes privées, comme les ordres professionnels, les fédérations sportives ou les sociétés gérant un service public industriel et commercial, faisant disparaître formellement le critère organique.
Principe de légalité (Y. Gaudemet)
Soumission à la loi, soumission d’un acte juridique, mais aussi d’une activité matérielle à la norme juridique, elle-même élargie au-delà de la loi formelle à l’ensemble de la normativité.
Principe
Son rôle, technique et subalterne, consiste à assurer « le transport des messages qui relient entre eux des systèmes apparemment autonomes » (M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Le Seuil, 1994).
Proportionnalité
Mécanisme de pondération entre principes juridiques de rang équivalent, simultanément applicables mais antinomiques.
G. Braibant a voulu y voir un « principe innommé du droit administratif » français que le Conseil d’État aurait appliqué « sans le savoir ou, plus exactement, sans le dire » (Le Principe de proportionnalité. Le juge et le droit public », Mélanges offerts à Marcel Waline, 1974).
Dans l’affaire Internationale Handelsgesellschaft (1979) l’avocat général Dutheillet de Lamothe faisait ainsi état du « droit fondamental » de l’individu de ne voir sa liberté d’agir restreinte « que dans la mesure nécessaire à l’intérêt général ».
Acte administratif
Acte juridique unilatéral qui émane d’une seule volonté, produit des effets à l’égard des tiers et constitue le procédé normal de l’action administrative.
Le critère est principalement organique, sauf dans des circonstances particulières où le critère matériel est pris en compte (Les décisions prises par le Président de la République en vertu de l’article 16 de la Constitution, en cas de crise grave, ne relèvent du juge administratif que si elles portent sur la matière réglementaire (CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens))
Facteurs qui brouille la catégorie = le développement d’institutions hybrides, l’évolution des notions d’acte législatif et de règlement et l’immixtion grandissante du droit privé dans l’administration.
Charles Eisenmann estime que « la catégorie des actes de l’administration n’est qu’une catégorie d’étude et n’a pas de valeur de connaissance profonde »
Administration
Au sens strict, l’administration correspond à l’ensemble des services de l’tat placés sous l’autorité d’un ministre (ad ministrare signifie « servir pour »). Elle exerce ses missions au niveau central ou déconcentré.
Le terme désigne également l’activité matérielle de mise en œuvre des orientations décidées par le pouvoir politique, exprimée au moyen d’actes juridiques et matériels, dans un but d’IG.
Plus largement, toute personne morale de droit public (CT, EPU, OI) est dotée d’une administration.
« Administrer, c’est assurer l’application journalière des lois, veiller aux rapports des citoyens avec l’administration centrale ou locale, ou des diverses administrations entre elles. Gouverner, c’est veiller à l’observation de la Constitution, au fonctionnement des grands pouvoirs publics, assurer les rapports du gouvernement avec les chambres, ceux de l’État avec les puissances étrangères » (E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux).
Discrétionnarité (Pr. Bernard Pacteau)
Pouvoir pour une autorité d’agir librement, parce que la conduite à tenir n’a pas été dictée à l’avance par une règle de droit.
Hauriou : « Il n’y a pas d’actes discrétionnaires ; il y a (seulement) un certain pouvoir
discrétionnaire »
M. Waline : « l’autorité administrative n’a le droit d’être ni fantaisiste, ni capricieuse »
Le pouvoir discrétionnaire n’est qu’une dose et une zone d’indépendance de l’administration, et avec une double restriction : horizontale (seuls certains de ses actes en relèvent, le contrôle plénier - appelé depuis déjà longtemps : normal - devenant même de principe), et verticale (seule une partie de l’acte en est bénéficiaire, le contrôle minimum ne cessant de s’enrichir et de s’étendre à l’ensemble des matériaux de droit mais aussi de fait de la décision comme il sera consacré à cet égard par l’arrêt Camino de 1916.
Effectivité
Degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit.
Le Professeur Jean-François Perrin (Pour une théorie de la connaissance juridique, 1979) en a éprouvé les mérites dans une étude de référence consacrée au port obligatoire de la ceinture de sécurité. En la matière, la loi est effective si elle incite les automobilistes à attacher leur ceinture. Cet exemple permet également de distinguer l’effectivité de l’efficacité. Si l’objectif de la loi en question est de réduire les conséquences graves des accidents de la route, la loi concernée peut être effective (les automobilistes attachant leur ceinture) mais inefficace (on n’observe pas de réduction dans la gravité des conséquences des accidents).
Loin de conduire à une réduction de l’effectivité à une relation causale simple entre règle de droit comme incitation ou injonction et réaction sociale, les études en la matière témoignent le plus souvent d’une prise en compte de la complexité de cette relation résultant de la multiplicité des facteurs susceptibles d’agir sur elle.
Hiérarchie des normes (Otto Pfersmann)
« Rapport de dépendance entre les normes constitutif du système juridique »
Une grande partie de la doctrine n’a retenu qu’une version extrêmement simplifiée de la théorie, selon laquelle elle exigerait que les normes « inférieures » soient « conformes » aux normes « supérieures ». Cette conception n’a aucune valeur explicative, car elle ne livre aucun critère de supériorité ou d’infériorité et ne permet pas de comprendre ce qui se passe si, contrairement à cette exigence, il n’y a pas « conformité ». Ces normes n’ont-elles alors aucune existence ou bien, si leur sort est autrement réglé, cela falsifie-t-il la théorie ?
- Nécessité de distinguer hiérarchie dans l’ordre de la production (qui détermine les conditions de validité des normes (procédurales notamment)) et la hiérarchie dans le contenu (qui détermine les conditions de conformité des normes).
Le contrôle de la conformité des normes nécessite ainsi des procédures administratives (avis conforme par exemple) ou juridictionnelles (REP).
Juge (D. Salas, Le Tiers Pouvoir, Vers une autre justice, 2000)
« Organe institué ayant le pouvoir et le devoir de trancher, avec autorité de chose jugée, des litiges par application du droit » (Cornu)
2 causes de la montée en puissance de la figure du juge:
- 1/ déclin du légicentrisme ;
- 2/ demande de justice de la part de la société.
« L’avancée de la justice exprime la poussée d’un individualisme de repli qui semble tourner le dos aux responsabilités de chacun dans une communauté politique. En réalité, la justice est moins saisie d’une émancipation des droits subjectifs que d’une quête d’institution. Devant des individus isolés et déracinés, le juge pose des bornes et aide à intérioriser la norme. »
« Seule notre justice administrative présente des traits convergents avec le modèle anglo-saxon : prestige du Conseil d’État, hiérarchie interne faible (on en « est » ou pas) et création normative qui le rend proche du judge mode law. »
Jhering : « Ce n’est pas aux faits de suivre le droit, c’est au droit de suivre les faits, c’est-à-dire la vie. »
Jurisprudence
Ensemble des règles de droit qui émanent des juges, voire l’ensemble des décisions juridictionnelles des seules Cours suprêmes, ou encore l’ensemble des solutions apportées par les tribunaux dans une branche du droit déterminée.
« Autorité de ce qui a été jugé constamment dans le même sens » (J. Carbonnier).
Une « politique jurisprudentielle », malgré l’impressionnisme de l’expression, peut caractériser les tendances dominantes du règlement d’une catégorie de litiges, en mettant en exergue la recherche de l’équilibre des intérêts en présence, l’attention portée à l’égalité de traitement des personnes relevant d’une situation comparable, ou encore la considération de l’équité à indemniser des victimes innocentes.
Pb du statut de la jurisprudence comme source du droit = aporie. Selon qu’elle est considérée comme monolithique et centralisatrice ou admise comme fragmentée et diversifiée, la jurisprudence ne sera pas source du droit ou le sera.
Justice administrative
Branche de la justice, tâche spécifique de celle-ci (statuer sur les contestations qui mettent en cause l’administration) confiée à des organes spéciaux (les juges administratifs).
Pragmatisme de la justice administrative et importance de la défense des intérêts de l’Etat.
Dans un bel article (« L’existentialisme et le droit », Revue française de science politique, 1953), Bernard Chenot rappelle que l’attachement aux systèmes n’a d’autre but que de rassurer et de « maintenir les situations acquises ». Il n’existe pas de livre d’or des grands principes et « le seul souci qui guide aujourd’hui la jurisprudence du Conseil d’État, c’est d’éviter les règles générales et les notions a priori, d’examiner en lui-même chacun des actes qui lui est soumis avant de dire si celui-ci ressortit à la juridiction ordinaire ou à l’autre ». On ne peut imaginer condamnation plus explicite de la doctrine Bouffandeau et ses principes généraux du droit public (exposée en 1947, puis développée en 1951 par le Président Letourneur). Les décisions contentieuses permettent bien des adaptations dont le droit administratif et la société française peuvent avoir besoin (faut-il rappeler l’aveu de Chenot : on décide le dispositif et l’on construit ensuite le considérant).
Justice constitutionnelle
Branche de la justice ayant pour objet d’assurer la suprématie de la constitution sur les autres normes juridiques, selon une procédure de type juridictionnel.
Hauriou voit dans la jurisprudence du Conseil d’État du début du siècle une forme de contrôle de constitutionnalité lorsque la Haute juridiction administrative en vient à faire prévaloir une règle de valeur constitutionnelle sur une loi (dans les célèbres arrêts Winkell de 1909, Tichit de 1912 (l’art. 65 de la loi du 22 avril 1905 qui permet de demander communication de son dossier est inapplicable à un agent public en grève au nom du principe de continuité du service –> note Hauriou : le Conseil d’Etat tranche ainsi en faveur des lois fondamentales) et Heyriès de 1918).
Note Hauriou sous CE, 1912, Tichit : « L’inconstitutionnalité des lois peut être entendue dans un sens plus large ; derrière l’idée formelle de faire des lois constitutionnelles qui ne sont pas votées de la même façon que les lois ordinaires […], il y a cette idée matérielle qu’il existe une hiérarchie pour les lois, qu’il y a des lois fondamentales et d’autres qui ne le sont pas et que les lois ordinaires doivent être subordonnées aux lois fondamentales. »
Tendance contemporaine = « constitutionnalisation du droit » (L. Favoreu) perceptible dans toutes les branches du droit
Ordre juridique
Ensemble, structuré en système, de tous les éléments entrant dans la constitution d’un droit régissant l’existence et le fonctionnement d’une communauté humaine, et ayant deux principales caractéristiques : efficacité et unité.
J. Combacau considère qu’ « [u]n système juridique ne saurait être réduit à un système de normes. […] Plus largement il se compose d’une grande variété de pièces, dont les unes sont le résultat des jeux des autres ; les premières sont des produits, les secondes des modes de production. Tout système juridique repose sur un tel ensemble et trouve sa logique dans la réponse qu’il apporte à la question de l’opposabilité des objets légaux résultant du jeu des modes de production qu’il comporte » ( in J. Combacau & S. Sur, Droit international public , Paris, Monchrestien, 4e éd., 1999, p. 18-19).
R. Dworkin, dans son attaque contre le positivisme en général, et sa version hartienne en particulier, soutient, quant à lui, que dans leurs raisonnements les juges ne prennent pas seulement en considération des règles au sens strict du terme mais aussi « d’autres types de standards » comme les « principes » ou les « politiques ». Les « principes » sont des standards auxquels les juges doivent recourir parce qu’ils sont « une exigence dictée par la justice, l’équité ou quelque autre dimension de la morale ». Les politiques définissent « un but à atteindre, à savoir souvent une amélioration portant sur des aspects de la vie économique, politique ou sociale de la communauté… »
Procès (D. Salas, Du procès pénal, 1991)
Contestation réglée par une juridiction visant à résoudre un litige.
« Un procès demeure avant tout une cérémonie de reconstitution du lien social. »
« Le jugement replace la loi entre les hommes et, dans sa finalité longue, vise à rétablir la paix sociale. »
« La figure du tiers, incarnée par un juge, cherche à neutraliser les effets du mimétisme conflictuel. Il met à distance le conflit aveuglant et destructeur en créant un espace interlocutoire qui résiste à l’indifférenciation. »
Dans une des plus anciennes images de justice, la scène du bouclier d’Achille décrite par Homère dans l’Iliade, Achille dépose au milieu du cercle sacré un objet de prix, une mise que le vainqueur viendra ramasser.
« C’est le sens anthropologique de la publicité de l’audience : tout procès est un acte de commémoration rituelle d’un événement passé qu’il faut à la fois rappeler et célébrer publiquement afin de le dépasser. »
[Acte de gouvernement]
Définition simple
Acte des plus hauts organes exécutifs (le Président de la République, le Premier ministre et les ministres, et les agents diplomatiques habilités à intervenir auprès des puissances étrangères) relatifs aux rapports entre les pouvoirs publics ou aux relations internationales de la France.
[Acte de gouvernement]
Quelle est les principale caractéristique de l’acte de gouvernement ?
La principale caractéristique de l’acte de gouvernement est son injusticiabilité : nos juridictions se déclarent incompétentes pour le connaître. Cette injusticiabilité doit, tout au moins pour certains actes de gouvernement, être relativisée car, dans le cadre de son contrôle de la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel accepte indirectement de contrôler la constitutionnalité des actes de gouvernement pris dans le cadre de la procédure législative (84-179 DC : décret de présentation d’un projet de loi ; 86-225 DC : amendement déposé par le gouvernement ; 89-264 et 89-269 DC : décision du Premier ministre de recourir à l’article 49-3 de la Constitution).