Lexique Flashcards

1
Q

Compétence

A

Aptitude à exercer un pouvoir dans une situation définie à partir de ses caractères propres (nature, matière, localisation…). Suppose l’idée de concurrence entre plusieurs organes susceptible d’exercer ce pouvoir.

Convient-il de distinguer la compétence, souvent définie comme une aptitude à agir, d’autres notions parfois présentées comme synonymes : pouvoir, capacité, qualité voire souveraineté ?

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2
Q

Compétence liée

A

Hypothèses de décisions entièrement et rigoureusement – voire mécaniquement - dictées (positivement, ou plus souvent : négativement) par la règle de droit

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3
Q

Droit disciplinaire

A

« Le droit disciplinaire est constitué par l’ensemble des actes juridiques et des règles juridiques émanant de l’autorité sociale instituée qui ont pour objet soit d’imposer aux individus des mesures, soit de créer des situations opposables, soit de réprimer des écarts de conduite, le tout principalement dans l’intérêt de l’institution et sous la seule sanction de la force de coercition dont elle dispose » (M. Hauriou, 1910)

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4
Q

Le droit

A

Sens 1
Le droit est la faculté de réaliser une action, de jouir de quelque chose, d’y prétendre, de l’exiger.
Exemples : Etre dans son droit, le droit de vote.

Sens 2
Un droit est une taxe dont l’acquittement permet d’utiliser ou de réaliser quelque chose ou donne un droit d’entrée, un avantage, une prérogative…
Ex : droit d’auteur, droit de tirage.

Sens 3
Le droit est l’ensemble des règles et des normes générales qui régissent les rapports entre les individus et définissent leurs droits et prérogatives ainsi que ce qui est obligatoire, autorisé ou interdit. Le droit est susceptible de voir son exécution appliquée de manière contraignante par l’intervention de la puissance publique, c’est-à-dire de l’État. C’est ce qui distingue une règle de droit d’une règle de morale ou politesse.

Le droit est segmenté en différents sous-ensembles correspondant à un domaine de la législation. Exemples :

Droit civil,
Droit pénal,
Droit international,
Droit commercial,
Droit des affaires.
Droit du travail,
Droit privé,
Droit public.
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5
Q

Droit public

A

Règles qui régissent l’État et les collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les citoyens

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6
Q

Etat de droit

A

État dans la constitution duquel on retrouve:
- le principe de primauté de la constitution et de sa garantie juridictionnelle,
- soumission de l’administration et de la justice à la loi et au droit,
- réserve de loi qui interdit à l’exécutif d’agir sans une base législative suffisante,
- principe d’applicabilité immédiate des droits fondamentaux,
- séparation des pouvoirs,
- sécurité juridique (et ses corollaires : précision et clarté des normes, protection de la confiance légitime, principe de non-rétroactivité),
- responsabilité de la puissance publique,
- principe de proportionnalité,
- droit au recours
- et garanties procédurales

(définition du Professeur allemand K. Sobota qui a identifié 25 sous-principes constitutifs de l’Etat de droit).

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7
Q

Fonction publique

A
  • personnels des administrations publiques (sens organique)
  • tâche d’intérêt public (politique, technique, administrative, judiciaire) dans le cadre d’une collectivité publique (sens fonctionnel) ;

2 modèles : modèle « ouvert » (ou système de l’emploi) et le modèle « fermé » (ou système de la carrière).

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8
Q

Gouvernement

A

1 / forme d’organisation politique d’un État, sa structure institutionnelle (républicain, monarchique ou despotique pour Montesquieu) ;
2/ organe du pouvoir politique au sein de l’Etat disposant du pouvoir exécutif ;
3/ conduite des affaires publiques, l’action de diriger l’État ou, plus spécialement, la manière d’exercer cette action.

« Par le jeu de l’intérêt réciproque, la société réalise pour elle-même presque tout ce qui est attribué au gouvernement » (Thomas Paine, Droits de l’homme, 1791).

Notion de « gouvernement à bon marché » défendue par certains libéraux (Constant, Dunoyer, Charles Comte)

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9
Q

Institution

A

« Organisation sociale en relation avec l’ordre général des choses dont la permanence individuelle est assurée par l’équilibre interne d’une séparation des pouvoirs et qui a réalisé dans son sein une situation juridique »

(Hauriou : définition de l’institution vivante, qui s’oriente vers la personnalité morale alors que les institutions inertes s’orientent vers la catégorie des choses)

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10
Q

Pouvoir réglementaire

A

Pouvoir, pour des autorités administratives, d’édicter des règles de droit, c’est-à-dire des décisions juridiques ayant un caractère général et impersonnel.

Les arrêts Monpeurt (CE, 31 juill. 1942) et Magnier (CE, 13 janv. 1961) ont reconnu un tel « pouvoir réglementaire » au profit de personnes privées, comme les ordres professionnels, les fédérations sportives ou les sociétés gérant un service public industriel et commercial, faisant disparaître formellement le critère organique.

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11
Q

Principe de légalité (Y. Gaudemet)

A

Soumission à la loi, soumission d’un acte juridique, mais aussi d’une activité matérielle à la norme juridique, elle-même élargie au-delà de la loi formelle à l’ensemble de la normativité.

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12
Q

Principe

A

Son rôle, technique et subalterne, consiste à assurer « le transport des messages qui relient entre eux des systèmes apparemment autonomes » (M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Le Seuil, 1994).

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13
Q

Proportionnalité

A

Mécanisme de pondération entre principes juridiques de rang équivalent, simultanément applicables mais antinomiques.

G. Braibant a voulu y voir un « principe innommé du droit administratif » français que le Conseil d’État aurait appliqué « sans le savoir ou, plus exactement, sans le dire » (Le Principe de proportionnalité. Le juge et le droit public », Mélanges offerts à Marcel Waline, 1974).

Dans l’affaire Internationale Handelsgesellschaft (1979) l’avocat général Dutheillet de Lamothe faisait ainsi état du « droit fondamental » de l’individu de ne voir sa liberté d’agir restreinte « que dans la mesure nécessaire à l’intérêt général ».

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14
Q

Acte administratif

A

Acte juridique unilatéral qui émane d’une seule volonté, produit des effets à l’égard des tiers et constitue le procédé normal de l’action administrative.

Le critère est principalement organique, sauf dans des circonstances particulières où le critère matériel est pris en compte (Les décisions prises par le Président de la République en vertu de l’article 16 de la Constitution, en cas de crise grave, ne relèvent du juge administratif que si elles portent sur la matière réglementaire (CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens))

Facteurs qui brouille la catégorie = le développement d’institutions hybrides, l’évolution des notions d’acte législatif et de règlement et l’immixtion grandissante du droit privé dans l’administration.

Charles Eisenmann estime que « la catégorie des actes de l’administration n’est qu’une catégorie d’étude et n’a pas de valeur de connaissance profonde »

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15
Q

Administration

A

Au sens strict, l’administration correspond à l’ensemble des services de l’tat placés sous l’autorité d’un ministre (ad ministrare signifie « servir pour »). Elle exerce ses missions au niveau central ou déconcentré.

Le terme désigne également l’activité matérielle de mise en œuvre des orientations décidées par le pouvoir politique, exprimée au moyen d’actes juridiques et matériels, dans un but d’IG.

Plus largement, toute personne morale de droit public (CT, EPU, OI) est dotée d’une administration.

« Administrer, c’est assurer l’application journalière des lois, veiller aux rapports des citoyens avec l’administration centrale ou locale, ou des diverses administrations entre elles. Gouverner, c’est veiller à l’observation de la Constitution, au fonctionnement des grands pouvoirs publics, assurer les rapports du gouvernement avec les chambres, ceux de l’État avec les puissances étrangères » (E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux).

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16
Q

Discrétionnarité (Pr. Bernard Pacteau)

A

Pouvoir pour une autorité d’agir librement, parce que la conduite à tenir n’a pas été dictée à l’avance par une règle de droit.

Hauriou : « Il n’y a pas d’actes discrétionnaires ; il y a (seulement) un certain pouvoir
discrétionnaire »

M. Waline : « l’autorité administrative n’a le droit d’être ni fantaisiste, ni capricieuse »

Le pouvoir discrétionnaire n’est qu’une dose et une zone d’indépendance de l’administration, et avec une double restriction : horizontale (seuls certains de ses actes en relèvent, le contrôle plénier - appelé depuis déjà longtemps : normal - devenant même de principe), et verticale (seule une partie de l’acte en est bénéficiaire, le contrôle minimum ne cessant de s’enrichir et de s’étendre à l’ensemble des matériaux de droit mais aussi de fait de la décision comme il sera consacré à cet égard par l’arrêt Camino de 1916.

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17
Q

Effectivité

A

Degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit.

Le Professeur Jean-François Perrin (Pour une théorie de la connaissance juridique, 1979) en a éprouvé les mérites dans une étude de référence consacrée au port obligatoire de la ceinture de sécurité. En la matière, la loi est effective si elle incite les automobilistes à attacher leur ceinture. Cet exemple permet également de distinguer l’effectivité de l’efficacité. Si l’objectif de la loi en question est de réduire les conséquences graves des accidents de la route, la loi concernée peut être effective (les automobilistes attachant leur ceinture) mais inefficace (on n’observe pas de réduction dans la gravité des conséquences des accidents).

Loin de conduire à une réduction de l’effectivité à une relation causale simple entre règle de droit comme incitation ou injonction et réaction sociale, les études en la matière témoignent le plus souvent d’une prise en compte de la complexité de cette relation résultant de la multiplicité des facteurs susceptibles d’agir sur elle.

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18
Q

Hiérarchie des normes (Otto Pfersmann)

A

« Rapport de dépendance entre les normes constitutif du système juridique »

Une grande partie de la doctrine n’a retenu qu’une version extrêmement simplifiée de la théorie, selon laquelle elle exigerait que les normes « inférieures » soient « conformes » aux normes « supérieures ». Cette conception n’a aucune valeur explicative, car elle ne livre aucun critère de supériorité ou d’infériorité et ne permet pas de comprendre ce qui se passe si, contrairement à cette exigence, il n’y a pas « conformité ». Ces normes n’ont-elles alors aucune existence ou bien, si leur sort est autrement réglé, cela falsifie-t-il la théorie ?

  • Nécessité de distinguer hiérarchie dans l’ordre de la production (qui détermine les conditions de validité des normes (procédurales notamment)) et la hiérarchie dans le contenu (qui détermine les conditions de conformité des normes).

Le contrôle de la conformité des normes nécessite ainsi des procédures administratives (avis conforme par exemple) ou juridictionnelles (REP).

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19
Q

Juge (D. Salas, Le Tiers Pouvoir, Vers une autre justice, 2000)

A

« Organe institué ayant le pouvoir et le devoir de trancher, avec autorité de chose jugée, des litiges par application du droit » (Cornu)

2 causes de la montée en puissance de la figure du juge:
- 1/ déclin du légicentrisme ;
- 2/ demande de justice de la part de la société.

« L’avancée de la justice exprime la poussée d’un individualisme de repli qui semble tourner le dos aux responsabilités de chacun dans une communauté politique. En réalité, la justice est moins saisie d’une émancipation des droits subjectifs que d’une quête d’institution. Devant des individus isolés et déracinés, le juge pose des bornes et aide à intérioriser la norme. »

« Seule notre justice administrative présente des traits convergents avec le modèle anglo-saxon : prestige du Conseil d’État, hiérarchie interne faible (on en « est » ou pas) et création normative qui le rend proche du judge mode law. »

Jhering : « Ce n’est pas aux faits de suivre le droit, c’est au droit de suivre les faits, c’est-à-dire la vie. »

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20
Q

Jurisprudence

A

Ensemble des règles de droit qui émanent des juges, voire l’ensemble des décisions juridictionnelles des seules Cours suprêmes, ou encore l’ensemble des solutions apportées par les tribunaux dans une branche du droit déterminée.

« Autorité de ce qui a été jugé constamment dans le même sens » (J. Carbonnier).

Une « politique jurisprudentielle », malgré l’impressionnisme de l’expression, peut caractériser les tendances dominantes du règlement d’une catégorie de litiges, en mettant en exergue la recherche de l’équilibre des intérêts en présence, l’attention portée à l’égalité de traitement des personnes relevant d’une situation comparable, ou encore la considération de l’équité à indemniser des victimes innocentes.

Pb du statut de la jurisprudence comme source du droit = aporie. Selon qu’elle est considérée comme monolithique et centralisatrice ou admise comme fragmentée et diversifiée, la jurisprudence ne sera pas source du droit ou le sera.

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21
Q

Justice administrative

A

Branche de la justice, tâche spécifique de celle-ci (statuer sur les contestations qui mettent en cause l’administration) confiée à des organes spéciaux (les juges administratifs).

Pragmatisme de la justice administrative et importance de la défense des intérêts de l’Etat.

Dans un bel article (« L’existentialisme et le droit », Revue française de science politique, 1953), Bernard Chenot rappelle que l’attachement aux systèmes n’a d’autre but que de rassurer et de « maintenir les situations acquises ». Il n’existe pas de livre d’or des grands principes et « le seul souci qui guide aujourd’hui la jurisprudence du Conseil d’État, c’est d’éviter les règles générales et les notions a priori, d’examiner en lui-même chacun des actes qui lui est soumis avant de dire si celui-ci ressortit à la juridiction ordinaire ou à l’autre ». On ne peut imaginer condamnation plus explicite de la doctrine Bouffandeau et ses principes généraux du droit public (exposée en 1947, puis développée en 1951 par le Président Letourneur). Les décisions contentieuses permettent bien des adaptations dont le droit administratif et la société française peuvent avoir besoin (faut-il rappeler l’aveu de Chenot : on décide le dispositif et l’on construit ensuite le considérant).

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22
Q

Justice constitutionnelle

A

Branche de la justice ayant pour objet d’assurer la suprématie de la constitution sur les autres normes juridiques, selon une procédure de type juridictionnel.

Hauriou voit dans la jurisprudence du Conseil d’État du début du siècle une forme de contrôle de constitutionnalité lorsque la Haute juridiction administrative en vient à faire prévaloir une règle de valeur constitutionnelle sur une loi (dans les célèbres arrêts Winkell de 1909, Tichit de 1912 (l’art. 65 de la loi du 22 avril 1905 qui permet de demander communication de son dossier est inapplicable à un agent public en grève au nom du principe de continuité du service –> note Hauriou : le Conseil d’Etat tranche ainsi en faveur des lois fondamentales) et Heyriès de 1918).

Note Hauriou sous CE, 1912, Tichit : « L’inconstitutionnalité des lois peut être entendue dans un sens plus large ; derrière l’idée formelle de faire des lois constitutionnelles qui ne sont pas votées de la même façon que les lois ordinaires […], il y a cette idée matérielle qu’il existe une hiérarchie pour les lois, qu’il y a des lois fondamentales et d’autres qui ne le sont pas et que les lois ordinaires doivent être subordonnées aux lois fondamentales. »

Tendance contemporaine = « constitutionnalisation du droit » (L. Favoreu) perceptible dans toutes les branches du droit

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23
Q

Ordre juridique

A

Ensemble, structuré en système, de tous les éléments entrant dans la constitution d’un droit régissant l’existence et le fonctionnement d’une communauté humaine, et ayant deux principales caractéristiques : efficacité et unité.

J. Combacau considère qu’ « [u]n système juridique ne saurait être réduit à un système de normes. […] Plus largement il se compose d’une grande variété de pièces, dont les unes sont le résultat des jeux des autres ; les premières sont des produits, les secondes des modes de production. Tout système juridique repose sur un tel ensemble et trouve sa logique dans la réponse qu’il apporte à la question de l’opposabilité des objets légaux résultant du jeu des modes de production qu’il comporte » ( in J. Combacau & S. Sur, Droit international public , Paris, Monchrestien, 4e éd., 1999, p. 18-19).

R. Dworkin, dans son attaque contre le positivisme en général, et sa version hartienne en particulier, soutient, quant à lui, que dans leurs raisonnements les juges ne prennent pas seulement en considération des règles au sens strict du terme mais aussi « d’autres types de standards » comme les « principes » ou les « politiques ». Les « principes » sont des standards auxquels les juges doivent recourir parce qu’ils sont « une exigence dictée par la justice, l’équité ou quelque autre dimension de la morale ». Les politiques définissent « un but à atteindre, à savoir souvent une amélioration portant sur des aspects de la vie économique, politique ou sociale de la communauté… »

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24
Q

Procès (D. Salas, Du procès pénal, 1991)

A

Contestation réglée par une juridiction visant à résoudre un litige.

« Un procès demeure avant tout une cérémonie de reconstitution du lien social. »

« Le jugement replace la loi entre les hommes et, dans sa finalité longue, vise à rétablir la paix sociale. »

« La figure du tiers, incarnée par un juge, cherche à neutraliser les effets du mimétisme conflictuel. Il met à distance le conflit aveuglant et destructeur en créant un espace interlocutoire qui résiste à l’indifférenciation. »

Dans une des plus anciennes images de justice, la scène du bouclier d’Achille décrite par Homère dans l’Iliade, Achille dépose au milieu du cercle sacré un objet de prix, une mise que le vainqueur viendra ramasser.

« C’est le sens anthropologique de la publicité de l’audience : tout procès est un acte de commémoration rituelle d’un événement passé qu’il faut à la fois rappeler et célébrer publiquement afin de le dépasser. »

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25
Q

[Acte de gouvernement]

Définition simple

A

Acte des plus hauts organes exécutifs (le Président de la République, le Premier ministre et les ministres, et les agents diplomatiques habilités à intervenir auprès des puissances étrangères) relatifs aux rapports entre les pouvoirs publics ou aux relations internationales de la France.

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26
Q

[Acte de gouvernement]

Quelle est les principale caractéristique de l’acte de gouvernement ?

A

La principale caractéristique de l’acte de gouvernement est son injusticiabilité : nos juridictions se déclarent incompétentes pour le connaître. Cette injusticiabilité doit, tout au moins pour certains actes de gouvernement, être relativisée car, dans le cadre de son contrôle de la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel accepte indirectement de contrôler la constitutionnalité des actes de gouvernement pris dans le cadre de la procédure législative (84-179 DC : décret de présentation d’un projet de loi ; 86-225 DC : amendement déposé par le gouvernement ; 89-264 et 89-269 DC : décision du Premier ministre de recourir à l’article 49-3 de la Constitution).

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27
Q

[Acte de gouvernement]

Pourquoi, pour certains (Duez), l’acte de gouvernement serait le fruit d’une politique jurisprudentielle exprimant une certaine réserve, une certaine « timidité » du juge ?

A

Selon les explications juridiques, le statut d’immunité juridictionnelle dont bénéficie l’acte de gouvernement découle de l’incompétence juridique respective de nos juridictions. Cette fonction, qui rappelle la « prérogative » lockienne ainsi que le « pouvoir neutre » dont parle Benjamin Constant, est une fonction d’impulsion et de régulation constitutionnelle consistant à mettre en mouvement les pouvoirs publics constitutionnels et à pourvoir à leur fonctionnement + fonction « fédérative » dans la typologie de Locke s’agissant des actes relatifs aux relations internationales de la France.

28
Q

[Déontologie]

Définition simple

A

Corps de règles que le professionnel se doit de respecter, que ces règles soient d’origine morale ou issues de la réglementation (les règles morales étant de plus en plus reprises dans des obligations juridiques).

La déontologie a pour finalité la bonne administration, la bonne image de l’administration devant le public, alors que la discipline sanctionne les fautes du fonctionnaire qui a manqué à ses obligations.

« Une déontologie bien comprise devrait rendre sans objet les procédures disciplinaires » (C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Dalloz).

La déontologie a pour objet d’indiquer le comportement attendu, tandis que la discipline sanctionne les comportements fautifs.

Étymologiquement: connaissance de ce qui est juste et convenable.

Origine : premier Code de déontologie des médecins, par un règlement d’administration publique en date du 27 juin 1947

29
Q

[Déontologie]

Qu’est-ce que la déontologie selon Bentham ?

A

Terme inventé par J. Bentham comme morale de l’utilité/utilitarisme. (L’essentiel de sa pensée, sur ce point, se trouve dans un livre posthume, Déontologie ou science de la morale. L’idée de base est de « faire ressortir les rapports qui unissent l’intérêt au devoir dans toutes les choses de la vie ».)

Bentham estime que la déontologie, qui est donc une morale utilitaire, sert à limiter la nécessité de recourir à la réglementation juridique : « Il est désirable sans doute d’élargir le champ de la morale et de rétrécir celui de l’action politique. La législation n’a que trop empiété sur un territoire qui ne lui appartient pas. »

30
Q

[Déontologie]

Quel débat autour de la nature juridique de la déontologie ?

A

L’argument qui tend à faire de la déontologie une source du droit alors que c’est la morale qui est une source de la déontologie, vient de ce que les manquements aux prescriptions d’un Code de déontologie peuvent engendrer des sanctions disciplinaires. Il est très abusif de dire que les Codes de déontologie sont d’abord des codes de disciplines professionnels. Ils ne le sont qu’à titre adjacent. Telle n’est pas leur rôle principal. Les codes de déontologie ont pour mission essentielle de servir de guide aux interrogations de conscience d’un professionnel.

Professeur Bernard Beigner : « la déontologie est un étranger mélange à mi-chemin d’un « droit mou » et d’une « morale dure » ».

31
Q

[Égalité]

Définition simple

A

« Principe selon lequel tous les individus ont la même vocation juridique au régime, charges et droits que la loi établit » (Cornu).

32
Q

[Égalité]

Conception restrictive de l’égalité

A

Dans une conception restrictive, le principe d’égalité est satisfait dès que la décision individuelle est prise sur le fondement d’une réglementation générale préalable : il suffirait pour garantir l’égalité devant la loi au contentieux de pouvoir faire valoir la violation directe de la règle de droit –> pas d’autonomie normative du principe d’égalité. Implique seulement la généralité de la règle de droit, en définissant des catégories abstraites de citoyens. Il s’agit d’une égalité devant la loi, et non pas d’une égalité dans la loi.

Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public : « c’est la généralité de la loi qui entraîne son caractère de règle égale pour tous ».

33
Q

[Égalité]

Telle qu’affirmée par la jurisprudence

A

Affirmation par la jurisprudence d’un principe d’égalité qui repose sur deux étapes : la comparaison (pour déterminer des situations identiques ou différentes, ce qui nécessite un « système classificatoire » pour déterminer les éléments de comparaison à prendre en compte) et la proportion.

34
Q

[Égalité]

Les “principes spéciaux d’égalité”

A

Il existe deux types de « principes spéciaux d’égalité » : les uns sont objectifs et posent une règle spéciale d’égalité dans un domaine objectif déterminé (l’impôt, le suffrage, l’accès aux emplois publics, etc.) ; les autres sont subjectifs et prohibent, en principe, la prise en considération par le législateur de certains critères liés à la personnalité des individus concernés (le sexe, la race, la langue, l’origine, etc.).

Il n’est pas rare qu’on donne à la notion française « discrimination positive », censée transposer cette notion américaine, un contenu sensiblement plus vaste, plus lâche pour y inclure toute forme de différence compensatrice de traitement (CE, Rapport public 1996. Sur le principe d’égalité, EDCE

35
Q

[Exception]

Définition

A

1 / Elle peut échapper à la règle en demeurant en marge de celle-ci sans l’affecter directement ; elle tient une place à côté de la règle mais lui reste en principe étrangère.

2 / L’exception peut être également intégrée dans la règle et prendre deux formes : soit l’alternative (dualité de solutions prévue par la règle), soit la dérogation (l’autorité censée appliquer la règle l’écarte sur la base de motifs qu’elle apprécie - telles l’urgence ou la nécessité – et détermine une solution originale ignorée du texte).

3 / L’exception peut mettre en échec la règle qui ne prévoit ni alternative ni dérogation. La règle est violée : l’acte accède au rang d’exception à condition que des justifications puissantes viennent en quelque sorte pardonner la soustraction, devenue simple écart, à la norme.

Notion utilisée en contentieux (soulever une exception en début de litige pour faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte).

La 3e signification correspond à la théorie des circonstances exceptionnelles (CE, 1918, Heyriès).

C. Schmitt : « Est souverain celui qui décide de la situation d’exception ».

36
Q

[Exception]

Rapport avec l’urgence et la nécessité

A

Pour éviter que l’exception vide la règle générale de son effectivité, deux notions viennent l’encadrer : l’urgence et la nécessité.

Référé, état de siège, article 16, théorie des circonstances exceptionnelles : sont fondés sur une urgence ou une nécessité –> il existerait une « légalité de crise » en soi. Peut aussi correspondre à un « droit de légitime défense de l’Etat » (Hauriou).

L’idée d’urgence, « plus facilement ressentie que définie » (P. Jestaz), est difficile à enfermer dans des bornes stables.
La nécessité est fréquemment flanquée d’adjectifs tels qu’absolue, impérieuse, pressante, manifeste, ultime : dans cette seconde acception, elle se rapproche de l’idée d’urgence.

–> « L’évidence : critère de l’urgence et de la nécessité »
« L’évidence est aussi insaisissable que l’exception qu’elle justifie : l’état d’exception est toujours un moment parfaitement singulier parce qu’il reste hors de prise ».
Ph. Théry : « le juge des référés est celui de l’évidence ».
Référence = F. Saint-Bonnet, L’Etat d’exception, 2001.

37
Q

[Intérêt général]

Définition simple

A

« Expression d’un idéal commun qui correspond à la meilleure satisfaction collective de valeurs partagées » (Bernard Stirn)

38
Q

[Intérêt général]

Rapport public du Conseil d’État pour 1999, sur l’intérêt général

A

« C’est seulement au début du XVIIe s. que l’idée d’intérêt fait son apparition dans l’histoire de la pensée politique européenne. Alors que, jusque-là, c’était le bien commun qui était regardé comme la valeur suprême, l’opinion selon laquelle l’intérêt gouverne le monde et constitue le seul mobile des actions humaines s’impose progressivement. »

Introduisant le rapport public du Conseil d’État consacré en 1999 à l’intérêt général, Renaud Denoix de Saint Marc, vice-président du Conseil d’État, écrit : « L’intérêt général, depuis plus de deux cents ans, est au cœur de la pensée politique et juridique française. Il est considéré comme la fin ultime de l’action publique. Il est au cœur de la construction du droit public par le Conseil d’État »

39
Q

[Intérêt général]

Plasticité de la notion

A

Sans doute l’intérêt général est-il difficile à cerner avec précision. Le doyen Vedel l’a même qualifié d’ « indéfinissable ».

Dans ses conclusions sur CE, 29 déc. 1997, Commune de Gennevilliers, qui marque un revirement par rapport à une solution retenue en 1985, le commissaire du gouvernement Jacques-Henri Stahl déclarait : « La notion d’intérêt général est une notion d’une certaine plasticité, volontairement imprécise, qui permet au juge d’adapter les contours de sa jurisprudence aux aspirations et aux nécessités de son temps. À cet égard, vous n’ignorez pas les profondes fractures qui divisent aujourd’hui, plus qu’en 1985, la société française. […] Dans ce contexte, admettre qu’est d’intérêt général tout ce qui contribue à affermir ou rétablir le lien social n’est pas déraisonnable. »

–>L’intérêt général permet surtout un ensemble de dérogations aux règles les plus fortes du droit administratif (égalité, exécution des décisions de justice, …)

40
Q

[Intérêt général]

Limite

A

Alors que la Loterie nationale était un service public (CE, 17 déc. 1948, Angrand), la mission d’organisation des jeux de hasard confiée désormais à la société « La Française des jeux » n’a pas un caractère d’intérêt général permettant de la qualifier de service public (CE, 27 oct. 1999, Rolin).

≠ Intérêt à agir : Limite la recevabilité des recours (d’où refus traditionnel en droit administratif de « l’action populaire ».

41
Q

[Intérêt général]

Distinction avec la notion d’utilité publique

A

Dans l’arrêt CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, qui a introduit le contrôle dit du bilan sur les déclarations d’utilité publique : « Une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. »

Aux éléments négatifs du bilan, à comparer à l’intérêt de l’opération projetée, la décision du 20 octobre 1972, Société civile Sainte-Marie de l’Assomption ajoute « l’atteinte à d’autres intérêts publics » : en l’espèce, l’atteinte qu’une bretelle de raccordement autoroutier, envisagée dans l’intérêt du transport public, portait à un hôpital psychiatrique, et donc à l’intérêt de la santé publique, a été jugée excessive. Forme renforcée du contrôle du juge, le bilan est une balance des intérêts.

Dans ses conclusions sur l’arrêt Ville Nouvelle Est, le commissaire de gouvernement Guy Braibant l’expliquait en ces termes : « Il n’y a plus seulement d’un côté la puissance publique et l’intérêt général et de l’autre la propriété privée ; de plus en plus fréquemment divers intérêts publics se trouvent en présence derrière les expropriants et les expropriés ; et il peut même arriver que les intérêts privés qui bénéficieront de l’opération pèsent plus lourd dans le processus de décision que les intérêts publics auxquels elle est susceptible de nuire. Il n’est donc pas possible de s’en tenir à la question de savoir si l’opération présente par elle-même une utilité publique. Il faut encore mettre en balance ses inconvénients avec ses avantages, son coût avec son rendement ou, comme diraient les économistes, sa désutilité avec son utilité. »

42
Q

[Interprétation]

Définition simple

A

Opération par laquelle une signification est attribuée à quelque chose (M. Troper)

43
Q

[Interprétation]

Deux théories s’opposent

A

Deux théories s’opposent : selon la première, elle est une fonction de la connaissance (il n’y a alors qu’une seule interprétation vraie) ; selon la seconde, dite réaliste, elle est une fonction de la volonté et résulte d’une décision. Si cette deuxième théorie est exacte, l’interprète dispose d’un pouvoir considérable, puisque c’est lui qui produit la norme qu’il est censé appliquer. Kelsen distingue l’interprétation authentique (par l’autorité qui a édicté l’acte) et l’interprétation de doctrine, par une autorité seulement scientifique.

Ainsi, autoriser un autre que le législateur à interpréter la loi reviendrait à lui transférer le pouvoir législatif. Il en résulte que l’activité d’interprétation n’a pas lieu seulement lorsque le texte est obscur, mais à l’occasion de toute application. Cette thèse se justifie de deux manières : en premier lieu, pour soutenir qu’un texte est clair, il faut en connaître la signification ; autrement dit, il faut l’avoir interprété. D’autre part, si une autorité dispose du pouvoir de donner une interprétation authentique, elle peut en user aussi bien lorsque le texte paraît clair que lorsqu’il paraît obscur.

Ainsi, s’il y a bien entre l’interprétation authentique et l’interprétation de doctrine une très profonde différence, elle ne tient pas au fait que l’une serait une activité de la connaissance et l’autre une activité de la volonté, mais simplement à ce que l’ordre juridique attribue des effets à l’une et pas à l’autre.

–> implique de distinguer le texte juridique lui-même (Constitution, loi, …) de la norme.

44
Q

[Interprétation]

Exemples

A

Le Président de la République interprète seul les termes de l’article 16 et décide ce que signifient les expressions « menace grave et immédiate » ou « interruption dans le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ».

Ex d’interprétation décision = lorsqu’une cour constitutionnelle, quand elle décide que la loi qui lui a été déférée peut être considérée comme conforme à la constitution, à condition d’être interprétée d’une certaine manière.

45
Q

[Interprétation]

Les limites du pouvoir de l’interprète

A

1/ Caractère collectif de l’interprétation, qui résulte d’un rapport de forces. L’interprétation donnée par le Président de la République de l’article 16 doit nécessairement tenir compte de celle que le Parlement pourrait donner de la Haute trahison. De même, l’interprétation donnée par une cour constitutionnelle d’une disposition de la constitution peut être renversée par une loi de révision.

2/ L’interprétation donnée par une juridiction inférieure est susceptible d’être contrôlée et renversée par une juridiction supérieure.

46
Q

Liberté ou libertés ?

A

L’emploi du singulier ou du pluriel peut, a priori, sembler indifférent si l’on parcourt les manuels juridiques. Tout au plus peut-on noter que le pluriel est fréquemment utilisé dans les ouvrages spécifiquement consacrés à la matière.

Pourtant c’est au singulier que les Constituants de 1789 évoquent la liberté comme un des droits naturels et imprescriptible de l’homme, l’un des droits de l’homme que leur déclaration avait précisément pour but de reconnaître. La liberté mentionnée aux articles 2, 4 et 5 apparaît comme une liberté philosophique ayant une portée juridique tout comme les droits de l’homme en général trouvent leur ancrage dans le droit naturel avant d’être traduits dans le droit positif. Ils n’hésitaient pourtant pas à consacrer de façon distincte la liberté d’opinion, même religieuse (art. 10) et la libre communication des pensées et des opinions dont la liberté de la presse (art. 11).

Plutôt que d’essayer de circonscrire un principe de liberté, on s’attache à consacrer les principales facettes de la liberté en adaptant la formulation aux contextes.

Jean Rivero (Les Libertés publiques, t. I, PUF). « Ce sont ces libertés nommées, ou définies, qui sont à l’origine de la liste des “libertés publiques” au sens du droit positif. Leur importance ne doit pas cependant masquer l’essentiel, c’est-à-dire le principe général de la liberté de tous les comportements dans tous les domaines, toile de fond sur laquelle se détachent les libertés explicitement consacrées. »

Le Conseil constitutionnel en a fort justement rattaché le fondement à l’article 2 de la Déclaration de 1789 proclamant le « principe de liberté » (CC, 1975, IVG)

47
Q

[Loi]

Définition simple

A

Norme juridique qui, sous la Ve République, se définit selon le double critère de son mode d’élaboration (votée par le Parlement) et de son contenu (article 34 C).

Conception de la loi sous la République romaine : La lex ancienne a trois caractéristiques instructives.

48
Q

[Loi]

Définition complexifiée

A

1 / Elle dévoile au grand jour le droit qui était jusqu’alors tenu secret : elle ne le crée pas ex nihilo mais le révèle, ce qui laisse penser qu’elle doit épouser sa vocation à l’éternité (la loi est souvent proclamée inabrogeable). En même temps, elle est une conquête, ce qui ouvre un espace à la révélation de nouveaux droits est une conquête, ce qui ouvre un espace à la révélation de nouveaux droits et n’exclut pas l’instabilité.

2 / La lex, relativement rare, est un ordre à l’impératif, ce qui lui confère une puissance supérieure à d’autres formes d’actes obligatoires ou bilatéraux, beaucoup plus nombreux.

3 / Elle a dans la quasi-totalité des cas un caractère général et consenti, ce qui la rend impersonnelle tant en ce qui concerne ses auteurs que ses bénéficiaires.

49
Q

[Loi]

Différence loi vs. droit selon Jean Bodin

A

« il y a bien difference entre le droit et la loy : l’un n’emporte rien que l’équité, la loy emporte commandement : car la loy n’est autre chose que le commandement du souverain, usant de sa puissance ».

50
Q

[Pluralisme juridique]

Dénonciation du monisme

A

La thèse pluraliste dénonce le caractère totalisant et exclusif de la présentation moniste, qui contribue non seulement à entretenir dangereusement la suprématie étatique, mais aussi à méconnaître la complexité de la vie sociale en donnant d’elle l’image d’un Tout cohérent, homogène et intégré. Voilà pourquoi le pluralisme juridique est généralement considéré comme un courant doctrinal de relativisation de l’État.

À l’encontre de la vision unitaire du droit, le pluralisme part du principe qu’il existe au sein d’une société une pluralité d’organisations sociales où se manifestent des phénomènes de droit. Recourir au pluralisme revient donc à défendre la thèse d’une étatisation incomplète du droit, de l’existence du droit en dehors de l’État, et, en somme, de l’inaptitude de la conception dominante chez les juristes à exprimer adéquatement la réalité du droit.

51
Q

[Pluralisme]

Critique du pluralisme juridique par Jean Carbonnier (Sociologie juridique, 1986).

A

Il dénonce « la grande illusion du pluralisme. Il croit avoir filmé le combat de deux systèmes juridiques ; mais ce qu’il montre est un système juridique aux prises avec l’ombre d’un autre. » Lorsque les individus agissent selon des normes dissidentes, c’est-à-dire non étatiques, explique-t-il, même si ceux-ci les croient juridiques, elles ne le sont pas. « Elles ne le sont évidemment pas selon le droit dogmatique ; mais elles ne le sont pas davantage selon la sociologie du droit. Car, quelque critère sociologique qu’on forge de la juridicité – que ce soit contrainte organisée ou jugement possible - ce critère manque. Tout au plus peut-on en entrevoir des formes frustes, larvées : une pression psychologique venant de l’entourage, une ébauche de consultation familiale. Les choses ne se passent pas droit contre droit, mais sous-droit contre droit. »

52
Q

[Police administrative]

Définition simple

A

Activité administrative dont l’objet est d’assurer l’ordre public, celui-ci étant compris matériellement, par son contenu, et réduit essentiellement à ses buts de sécurité, tranquillité et salubrité publiques.

Police : fonction disciplinaire de l’institution politique globale (= institution d’ensemble que s’est donnée la nation, d’abord pour se constituer, puis s’organiser et régler sa vie commune) mettant en œuvre les exigences de l’ordre public –> Elle recouvre ainsi trois formes fondamentales : la police administrative, la police judiciaire et la police législative.

53
Q

[Police administrative]

Fondement constitutionnel

A

article 12 DDHC : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force publique est instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »

54
Q

[Police administrative]

Finalités

A

Assurer les conditions minimales de la vie en société, celles qui sont jugées absolument indispensables au regard des valeurs libérales : sécurité des personnes et des biens, protection de leur liberté, de leur sûreté, de leur propriété, protection des intérêts fondamentaux de la nation… À cela s’ajoute la défense d’une multitude d’autres intérêts généraux plus ou moins vitaux, comme la salubrité ou la santé publiques, la tranquillité publique, la protection de l’économie nationale, des sites, de l’environnement, etc.

55
Q

[Police administrative]

Police et ordre public

A

La police est une « institution primaire », qui a une fonction de constitution de la société, alors que le service public, qui a une fonction de transformation de la société, est un ensemble « d’institution secondaires » dont la finalité est la constitution d’un ordre social.

L’ordre public est une « norme de nécessité » car il ne prescrit que les restrictions nécessaires aux libertés publiques.

Si l’on cherche à cerner de façon générale et compréhensive le contenu de la notion d’ordre public, on doit relever qu’il recouvre globalement des exigences de quatre sortes :
- celles-ci sont soit simplement matérielles (par exemple, la sécurité et la tranquillité publiques, certains impératifs d’ordre économique, ou encore l’esthétique des villes ou des paysages…),
- soit plutôt juridiques (par exemple, la protection des droits essentiels des sujets pris en leurs personnes ou en leurs biens, c’est-à-dire de leur intégrité physique, de leur propriété, de leurs libertés ou de certains autres droits),
- soit encore institutionnelles (par exemple, protection de la sûreté de l’État, du crédit public ou des intérêts essentiels de la nation, etc.),
- soit enfin morales au sens général du terme (par exemple pour la prohibition et la répression de l’incitation à la haine raciale, au suicide, de l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, etc.).

56
Q

[Police administrative]

Police législative

A

Poser les règles disciplinaires les plus générales mais aussi les plus rigoureuses. Celles-ci tendent, d’une façon générale, à la définition des actes prohibés, à l’incrimination des infractions à ces règles et à la répression des troubles à l’ordre public que constituent ces infractions (Code pénal, article 6 du Code civil (on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs), …)

57
Q

[Police administrative]

Police judiciaire

A

Sanction, par le juge pénal, de la violation des obligations pénales définies soit par le législateur (pour les crimes et délits) soit par l’autorité administrative (pour les simples contraventions).

58
Q

[Police administrative]

Fonction de la police administrative

A

1/ édicter des normes juridiques, générales et impersonnelles, ou des actes individuels - qui peuvent donc se surajouter à la loi, voire s’y substituer, d’une façon tout à fait étonnante ;

2/ par des actes matériels de surveillance, prévenir les désordres ou même rétablir l’ordre qui pourrait être compromis du fait d’une méconnaissance des règles ou décisions de police ou de la survenance de situations concrètes que les règles n’auraient pas prévues ou n’auraient pas pu prévenir (accidents, catastrophes, cataclysmes, épidémies…), ce qui peut donner lieu à des sanctions administratives (retrait d’une autorisation administrative par exemple)

59
Q

[Police administrative]

Pouvoir propre de police

A

Les autorités jouissant d’un « pouvoir propre » en matière de police sont essentiellement le Premier ministre, le préfet et le maire.

60
Q

[Police administrative]

Polices spéciales

A

Polices administratives spéciales = la police des établissements classés, celle des films cinématographiques, celles des chemins de fers, des gares, des aérodromes, celle de la chasse, celle des taxis, des aliénés, celle des étrangers, des commerçants forains, etc.

Il existe pratiquement une police spéciale pour chacune des activités, personnes ou situations susceptibles de causer des troubles à l’ordre public.

Des établissements publics - par exemple les ports autonomes - ou même des personnes publics - par exemple les ports autonomes - ou même des personnes privées - telles que les fédérations sportives - peuvent parfaitement se voir investis de certains pouvoirs de police administrative spéciale.

61
Q

[Responsabilité administrative]

Définition simple

A

Responsabilité applicable à l’administration et appliquée normalement par le juge administratif. Exclut en principe celle du fait des pouvoirs législatif et judiciaire.

62
Q

[Responsabilité administrative]

3 arguments pour ne pas soumettre la responsabilité de l’administration au droit commun

A

1/ le Code civil ne traite pas des rapports administration/administrés ;

2/ moins de liberté de l’administration à l’égard de ses agents ;

3/ plus grande aptitude technique du juge administratif.

Conclusions David sous TC, 1873, Blanco

63
Q

[Responsabilité administrative]

Particularité en droit français

A

La responsabilité administrative en droit français présente une particularité intéressante par rapport aux droits voisins allemand et italien. Elle ne s’est pas construite uniquement sur le fondement de la lésion des droits subjectifs des individus mais également sur la violation du droit objectif, laquelle a très tôt été considérée comme une faute imputable à l’autorité administrative compétente qui a commis l’illégalité, conformément à la prédominance du critère organique en droit public français.

Maurice Hauriou, (Précis de droit administratif), voit dans l’élargissement des conditions de responsabilité de l’administration une « progression de l’équité ».

64
Q

[Responsabilité administrative]

Unité des responsabilités administrative et privée

A

L’unité des responsabilités administrative et privée transparaît dans le fondement de celles-ci, qui est unanimement reconnu résider dans le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, version constitutionnelle du principe plus large de corrélation des avantages et des charges (C. Eisenmann, 1949).

65
Q

[Responsabilité administrative]

Responsabilité et indemnisation

A

Laferrière : « le propre de la souveraineté est de s’imposer sans compensation »

Conclusions Romieu sur CE, 1905, Tomaso Grecco : l’Etat est responsable des activités de police, mais pour des « fautes caractérisées » (= origine du concept de faute lourde).

Mouvement général d’indemnisation de tous les dommages (D. Truchet, 1993).

Si le Conseil a proclamé en 1999 la valeur constitutionnelle du principe de la responsabilité des personnes privées, issu de l’article 1382 du Code civil, et en 1985 celle du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, induit de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il ne s’est jamais clairement prononcé sur la valeur du principe de la responsabilité administrative des personnes publiques.

66
Q
A