Les obligations du vendeur Flashcards

1
Q

Quelles sont les 3 obligations du vendeur?

A

1) la délivrance,
2) la garantie du droit de propriété,
3) la garantie de quantité et de qualité, art. 1716 C.c.Q.

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2
Q

Les clauses concernant les garanties du vendeur sont-elles supplétives ou impératives?

A

Supplétives.

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3
Q

Vrai ou faux? Les obligations du vendeur n’existent que si elles sont stipulées au contrat.

A

Faux. Elles existent automatiquement, de plein droit, art. 1716 al.2 C.c.Q.

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4
Q

Vrai ou faux? Les trois recours permettent d’obtenir des dommages-intérêts.

A

Vrai.

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5
Q

L’obligation de délivrance est une obligation de quel type?

A

De résultat.

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6
Q

Vrai ou faux? En l’absence de convention contraire, l’obligation de délivrance nécessite des gestes positifs de la part du vendeur.

A

Faux. Elle nécessite des gestes positifs de la part de l’acheteur; il lui appartient de venir chercher le bien (art. 1734 C.c.Q.)

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7
Q

Comment la délivrance se distingue t-elle de la livraison?

A

Parfois il y a délivrance, mais pas de livraison

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8
Q

Comment la délivrance se distingue t-elle du transfert de possession ou de propriété du bien?

A

Le transfert de propriété s’effectue dès la conclusion de la vente pour un bien individualisé, ou dès l’individualisation du bien pour un bien déterminé quant à son espèce seulement, donc souvent avant la délivrance.

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9
Q

Comment la délivrance se distingue t-elle de l’enlèvement?

A

Dans l’enlèvement, l’acheteur vient chercher le bien et en assure la détention, mais n’en prend pas délivrance.

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10
Q

Qu’est-ce que le vendeur doit délivrer à l’acheteur?

A

Le bien conforme en qualité et en quantité, et les accessoires (art. 1718 C.c.Q.).

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11
Q

Que comprennent les accessoires du bien vendu? (4)

A

1) Les titres de propriété (art. 1719 C.c.Q.)
2) les accessoires juridiques,
3) les informations nécessaires,
4) les fruits et revenus, art. 1718 C.c.Q.

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12
Q

Que comprennent les accessoires juridiques incluent dans l’obligation de délivrance du bien vendu?

A

Les garanties, les droits, etc, ex: baux pour un immeuble à logement, ou encore les servitudes

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13
Q

Quand le vendeur est-il tenu de délivrer le bien?

A

Au moment fixé par la convention, sinon immédiatement ou selon les règles d’usage.

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14
Q

Où le vendeur doit-il délivrer le bien?

A

Au lieu fixé par la convention (art. 1566 al.1 C.c.Q.), sinon au lieu où se trouve le bien ou au domicile de l’acheteur (al.2).

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15
Q

Dans quelles 2 situations le vendeur est-il justifié de ne pas délivrer le bien?

A

1) lorsqu’il devient insolvable après la vente (art. 1721 C.c.Q.)
2) quand l’acheteur ne paie pas le prix de vente.

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16
Q

Quels sont les 3 recours de l’acheteur si le vendeur manque à son obligation délivrance?

A

1) l’exécution en nature,
2) la résolution extrajudiciaire en cas de délivrance d’un bien mobilier, art. 1736 C.c.Q.
3) réduction du prix ou résolution judiciaire en cas de défaut de délivrance la quantité ou la contenance, art. 1737 C.c.Q.

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17
Q

Quel est l’objectif de la garantie du droit de propriété?

A

Permettre à l’acheteur de jouir pleinement de son bien et de toutes les prérogatives du droit de propriété.

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18
Q

Quelles sont les 3 différents régimes particuliers de l’obligation de la garantie du droit de propriété?

A

1) garantie contre une hypothèque, art. 1723 al.2 C.c.Q.,
2) garantie contre l’empiètement, art. 1724 C.c.Q., et
3) garantie contre une limitation de droit public, art. 1725 C.c.Q.

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19
Q

Quels sont les types de droits visés par le régime général de la garantie du droit de propriété?

A

Les droits réels, comme les servitudes et autres démembrements du droit de propriété, et les baux, qu’ils soient de nature publique ou privée.

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20
Q

Quelles sont les 4 conditions d’application de fonds d’un recours du régime général en garantie du droit de propriété?

A

1) un vice de titre existant lors de la vente,
2) qu’il soit connu OU inconnu du vendeur,
3) le vice est inconnu de l’acheteur, et
4) l’envoi d’un préavis écrit au vendeur dès que l’acheteur devient au courant de l’atteinte à son droit de propriété, art. 1738 al.1 C.c.Q.

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21
Q

Vrai ou faux? Il existe une présomption à l’effet que l’acheteur connait l’existence d’un droit affectant le bien s’il est publié au registre foncier.

A

Vrai, art. 2943 C.c.Q.

22
Q

Vrai ou faux? Si le droit empêchant la libre propriété du bien avait été publié au registre foncier, l’acheteur ne pourra pas bénéficier d’un recours en garantie du droit de propriété.

A

Vrai.

23
Q

En ce qui concerne l’obligation de garantie du droit de propriété, quelle est l’unique exception au régime particulier de la garantie contre hypothèque? Quel(s) bien(s) est/sont visé(s) par ce régime?

A

Si l’acquéreur se porte garant de l’hypothèque (cession d’hypothèque), et elle concerne tant les biens meubles qu’immeubles.

24
Q

Comment se distinguent les conditions d’application du recours du régime particulier de garantie contre les hypothèque? Quel est le fardeau plus grand imposé aux vendeurs?

A

Elles sont plus limités que pour le régime général, offrant une plus grande souplesse pour les acheteurs.
Les vendeurs doivent non seulement déclarer les hypothèques, mais doivent de plus prendre les moyens pour en libérer le bien de celles qui l’affectent.

25
Q

Que nous enseigne la décision Grégoire Sports inc. c. Ramsay concernant la présomption de connaissance par l’acheteur d’une hypothèque publiée?

A

Elle ne s’applique pas; dans tous les cas, le vendeur doit purger le bien des hypothèques, publiées ou non (art. 1723 al.2 C.c.Q.)

26
Q

Outre les recours accessibles de droits commun (art. 1590 C.c.Q.), quel autre recours est possible pour l’acheteur d’un bien qui exerce un recours en garantie contre une hypothèque?

A

Obtenir un jugement qui force le vendeur à purger le bien des hypothèques existantes.

27
Q

Dans l’obligation de garantie du droit de propriété, quelles sont les 4 conditions d’application d’un recours en régime particulier de garantie contre une limitation de droit public?

A

1) Un bien immeuble,
2) une limitation de droit public qui n’est pas de droit commun,
3) une violation d’une telle limitation au moment de la vente, et
4) qu’elle soit connu ou non du vendeur (art 1725 al.1 C.c.Q.).

28
Q

Qu’est-ce qu’une limitation de droit public qui échappe au droit commun de la propriété?

A

Une limitation imposée par une loi ou un règlement, et qui n’est pas prévue dans le droit commun de la propriété au C.c.Q.

29
Q

Quel est l’objectif du régime particulier de garantie contre une limitation de droit commun?

A

Garantir à l’acheteur que l’immeuble n’est pas déjà en train de violer une obligation de droit public.

30
Q

Quelles sont les trois exceptions au recours du régime particulier de limitation de droit public telles que prévues à l’art. 1725 al. 2 C.c.Q.?

A

Le recours ne s’applique pas:

1) aux limitations dénoncées lors de la vente,
2) si la violation/limitation est publiée au registre foncier,
3) si la violation/limitation est apparente.

31
Q

Vrai ou faux? Dans la garantie du droit de propriété, l’empiètement, dans le régime particulier contre l’empiètement, s’appui sur un droit.

A

Faux, c’est un trouble de fait et ne s’appui pas sur un droit quelconque.

32
Q

Quel est l’objectif du régime particulier de garantie contre l’empiètement?

A

Vise à éviter que le vendeur ne transmettre plus que ce qu’il possède vraiment; le vendeur doit garantir contre tout empiètement qu’il aurait lui-même exercé.

33
Q

Quelles sont les conditions d’application du recours du régime particulier de garantie contre l’empiètement?

A

1) Empiètement par le vendeur ou un tiers,
2) l’empiètement existait au moment de la vente,
3) il était connu du vendeur,
4) il n’a pas été déclaré.

34
Q

Vrai ou faux? l’envoi d’un préavis sous l’art. 1738 C.c.Q. est une condition essentielle au recours en garantie contre l’empiètement. Pourquoi?

A

Faux. Il n’est pas requis. Parce que l’empiètement n’est pas une question de droit.
**Est tout de même plus prudent avant d’exercer un recours.

35
Q

Quel est l’objectif de la garantie de qualité?

A

S’assurer que le bien vendu est conforme à ce qui a été contracté et qu’il est sans défaut, conforme, et exempt de tout vice. Elle vise procurer à l’acheteur le plein usage du bien.

36
Q

À quels types de biens s’applique l’obligation de garantie de qualité?

A

Tous les biens, meubles ou immeubles, neufs ou usagés, ainsi qu’aux animaux. Vise le bien vendu et les accessoires.

37
Q

Qu’est-ce qu’un vice?

A

Une défectuosité qui engendre un déficit d’usage (bien impropre à l’usage auquel on le destine ou utilité du bien considérablement diminuée), art. 1726 al.1 C.c.Q.

38
Q

Quelles sont les trois principales formes de vices?

A

1) défectuosité matérielle,
2) défectuosité fonctionnelle
3) défectuosité conventionnelle

39
Q

Comment décrit-on un bien affecté d’une défectuosité matérielle? Selon quel test est faite cette qualification?

A

Un bien brisé ou détérioré. Selon un test objectif (l’utilisateur raisonnable, l’usage normal du bien).

40
Q

Comment décrit-on un bien affecté d’une défectuosité fonctionnelle? Selon quel test est faite cette qualification?

A

Vise un défaut de fonctionnement en raison d’une erreur de conception ou de fabrication. Se base sur un test objectif (l’utilisateur raisonnable, usage normal du bien).

41
Q

Comment décrit-on un bien affecté d’une défectuosité conventionnelle?

A

Le bien n’est pas en mesure de servir pour l’usage convenu entre les parties.

42
Q

Lors d’un recours en garantie de qualité, sur qui pèse le fardeau de la preuve du vice?

A

Sur l’acheteur, qui devra prouver le défaut, mais non pas la cause précise.

43
Q

Quelles sont les 4 conditions d’ouverture d’un recours en garantie de qualité? Quelle est l’autre condition additionnelle?

A

1) Un vice grave,
2) qui existait au moment de la vente,
3) qui était caché lors de la vente,
4) qui était inconnu de l’acheteur au moment de la vente
1) l’envoi d’un préavis (art. 1739 C.c.Q.).

44
Q

Existe-t-il une présomption relativement au critère d’existence du vice au moment de la vente? Si oui, quelles sont ses conditions d’application? Est-elle réfragable?

A

Oui, la présomption d’antériorité du vice de l’art. 1729 C.c.Q., qui s’applique lorsque la vente a été faite par un vendeur professionnel. Elle peut être repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

45
Q

Vrai ou faux? L’envoi d’un préavis lors de la découverte d’un vice caché n’est pas nécessaire pour intenter un recours.

A

Faux. Il s’agit d’une condition de fonds (art. 1739 C.c.Q.), mais les tribunaux font preuve d’une certaine souplesse.

46
Q

Pour obtenir des dommages-intérêts, quelle autre condition devra démontrer l’acheteur lors de son recours?

A

Que le vendeur connaissait l’existence du vice, ou ne pouvait l’ignorer (art. 1728 C.c.Q.).

47
Q

Quelle est la condition pour que l’acheteur puisse de prévaloir du recours en résolution de la vente d’un bien atteint d’un vice caché?

A

Le préjudice grave doit aussi être sérieux.

48
Q

Quel autre nom donne-t-on au recours en résolution de la vente?

A

Action rédhibitoire.

49
Q

Quel autre nom donne-t-on au recours en réduction du prix de vente?

A

Action estimatoire

50
Q

Qui est tenu de garantir la qualité du bien? (4)

A

1) le vendeur,
2) le distributeur,
3) le fournisseur, et
4) le fabriquant, art. 1730 C.c.Q.

51
Q

Vrai ou faux? Lors d’un recours en garantie de qualité, il faut envoyer le préavis de 1739 C.c.Q. à tous les intervenant de la chaine de distribution du bien meuble.

A

Faux. L’article 1730 C.c.Q. en fait des intervenant solidaires, donc des codébiteurs du vendeur du bien.

52
Q

Est-ce que le droit d’intenter un recours en garantie de qualité est transmissible aux ayants-cause? En vertu de quel article?

A

Oui, en vertu de l’art. 1442 C.c.Q.