Les droits et obligations des parties: les règles applicables aux ouvrages Flashcards
Quelle distinction fait le Code dans les règles entre les types d’ouvrages?
Les règles applicables à tous les types d’ouvrages, et celles applicables aux ouvrages immobiliers.
Dans les dispositions générales applicables à tous les ouvrages, quelles sont les 2 obligations du client?
1) recevoir l’ouvrage, art 2110 C.c.Q.
2) en payer le prix, art. 2111 C.c.Q.
À quoi correspond l’obligation de recevoir l’ouvrage du client?
C’est le fait pour le client de se déclarer accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve (ar. 2110 al.2 C.c.Q.)
Quelle est la règle général concernant le paiement du prix par le client à la fin des travaux?
En principe il n’est pas tenu de payer avant de recevoir l’ouvrage, mais les parties peuvent en convenir autrement (art. 2111 al.1 C.c.Q.).
Vrai ou faux? Malgré une réception définitive et sans réserve de l’ouvrage, le client ne perd tout de même pas ses recours pour tous les vices et malfaçons apparents.
Faux, il ne conserve ses recours pour les vices non apparents, et perd ceux pour les vices et malfaçons apparents (art. 2113 C.c.Q.).
Que peut faire le client s’il reçoit l’ouvrage avec des réserves quant à des vices ou malfaçons apparents?
Retenir sur le prix un montant raisonnable et suffisant pour satisfaire aux réserves, art. 2111 al.2 C.c.Q.
Qui, en principe, assume les risques de perte du bien meuble une fois qu’il a été reçu par le client, mais non encore délivré?
L’entrepreneur, art. 2115 C.c.Q. (voir l’article pour les exceptions possibles).
La prescription des recours entre les parties commence à courir à partir de quand?
Dès la fin des travaux, réserve ou non. (art. 2116 C.c.Q.).
En matière d’ouvrage immobilier, qui a la responsabilité de la perte du bien qui survient dans les 5 ans de la fin des travaux?
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur, ainsi que le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a effectué, qui sont solidairement responsable s’ils ont supervisés ou dirigés les travaux, à moins qu’ils ne puissent invoquer un motif d’exonération de l’art. 2119 C.c.Q. (art. 2118 C.c.Q.).
Qui peut invoquer la garantie de l’art. 2118 C.c.Q. pour la perte de l’ouvrage survenue dans les 5 ans après la fin des travaux?
Le client, ainsi que tous les propriétaires subséquents.
Pourquoi les art. 2118 et 2119 C.c.Q est-il d’ordre public?
Parce qu’il sert à protégé le public en ce qu’il vise à assurer une certaine solidité des immeubles.
Que peut faire le client si la perte de l’ouvrage survient après le délai des 5 ans prescrit par l’art. 2118 C.c.Q.?
Il peut toujours poursuivre en utilisant la responsabilité contractuelle sous l’art. 1458 C.c.Q.
Vrai ou faux? Le client doit attendre que la perte survienne pour intenter son recours.
Faux, il peut l’intenter dès que des indices sérieux permettent de réaliser qu’une perte est imminente.
Quels sont les 3 moyens d’exonération de l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur ou du sous-entrepreneur de sa responsabilité en cas de perte de l’ouvrage dans les 5 ans suivant la fin des travaux?
1) les vices ou la perte ne résulte ni d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou plan qu’il a fournir,
2) qu’il n’a commis aucun manquement à la direction ou la surveillance des travaux, (art. 2119 al.1 C.c.Q.),
3) que le vice ou les défaut résultent d’une décision imposée par le client (al.2 et 3 C.c.Q.).
Qui peut bénéficier de la garantie contre les malfaçons à l’art. 2120 C.c.Q.?
Le client qui a commandé l’ouvrage, ou les propriétaires subséquents de l’immeuble.