Les effets de la vente Flashcards
Quels sont les 3 effets de la vente?
1) Le transfert de propriété,
2) le transfert des risques,
3) le transfert des fruits et revenus
En l’absence de convention contraire, à quel moment s’effectue le transfert de propriété pour un bien individualisé?
Dès la formation du contrat, c’est-à-dire dès l’échange de consentement (art. 1453 al.1 C.c.Q.)
En l’absence de convention contraire, à quel moment s’effectue le transfert des fruits et revenus pour un bien individualisé?
Dès le transfert de la propriété.
En l’absence de convention contraire, à quel moment s’effectue le transfert des risques lors de la vente d’un bien individualisé?
À la délivrance du bien (art. 1456 al. 2 C.c.Q.).
En l’absence de convention contraire, qui assume les risques en cas de perte partielle ou totale du bien individualisé?
Le vendeur, jusqu’à la délivrance, art. 1718 C.c.Q.
En l’absence de convention contraire, en cas de perte partielle du bien individualisé entre le transfert de propriété et la délivrance, qui assume les risques?
Le vendeur, art. 1718 C.c.Q.
Pour un bien déterminé quant à son espèce seulement, à quel moment s’effectue le transfert de propriété?
Lors de l’individualisation du bien, ou lorsque l’acheteur en est informé.
En l’absence de convention contraire, à quel moment s’effectue le transfert des fruits et revenus pour un bien déterminé quant à son espèce seulement?
Dès le transfert de la propriété.
En l’absence de convention contraire, à quel moment s’effectue le transfert des risques lors de la vente d’un bien déterminé quant à son espèce uniquement?
Lors de la délivrance à l’acheteur; le vendeur les assume jusque la.
Quelle est la première des choses à apprécier en cas de double vente, pour déterminer qui est le véritable propriétaire?
Si le bien est assujetti ou non à la publicité des droits.
En cas de double vente d’un bien meuble, qu’est-ce qui va permettre de déterminer qui en est le propriétaire? À quelle condition?
Les règles de la possession, 1454 C.c.Q., mais seulement si l’acheteur est de bonne foi.
S’il s’agit de la double vente d’un bien immeuble, qu’est-ce qui va permettre de déterminer qui est le véritable propriétaire?
Celui qui a publié son titre en premier, sans égard à sa bonne ou mauvaise foi, art. 1455, 2941 et 2946 C.c.Q.