Les modalités de choix des candidats et des offres dans les marchés publics Flashcards

1
Q

1.

Introduction

A

L’acheteur examine distinctement la candidature de l’opérateur, puis son offre ensuite.

Dans une procédure ouverte, toutes les candidatures qui remplissent les conditions requises sont retenues. Dans une procédure restreinte, seuls les meilleurs parmi ceux qui remplissent les conditions requises sont sélectionnés.

Articles R2142-17 : les pouvoirs adjudicateurs doivent retenir un nombre minimum de candidats en cas de procédure restreinte. Au moins cinq candidats pour un appel d’offres restreint et au moins trois candidats pour une procédure avec négociation ou dialogue compétitif.

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Q

L’examen de la candidature

A

Les candidats doivent remplir un certain nombre de conditions avant l’examen de leur offre prévu à l’article R2142-1 et suivants. Il est également interdit d’exiger des candidats plus que de raison.

Parmi ces obligations, on a : l’aptitude à exercer une activité professionnelle, des capacités techniques particulières, des capacités économiques et financières stables par la réalisation d’un chiffre d’affaires minimal annuel. Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot.

Les articles R2144-1 et suivants détaillent les obligations de l’acheteur pour vérifier les informations communiquées par les candidats.

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3
Q

L’examen de l’offre

A

Articles L2152-1 et suivants : L’acheteur doit écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.

*Article L2152-2 : Une offre est considérée comme irrégulière si elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, notamment parce qu’elle est incomplète, ou si elle méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale. Concernant les offres irrégulières, il est possible de demander à un opérateur de les régulariser ou de compléter une offre irrégulière.

*L’article L2152-3 définit une offre inacceptable comme une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

*Quant à l’offre inappropriée, définie par l’article L2152-4, il s’agit d’une offre qui est manifestement incapable, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur telles qu’elles sont formulées dans les documents de la consultation. En d’autres termes, il s’agit d’une offre qui propose autre chose que ce qui a été demandé.

Articles L2152-5 et L2152-6 : L’acheteur doit écarter les offres anormalement basses, mais il peut demander à l’opérateur de préciser et de justifier son offre.

L’acheteur sélectionne l’offre économiquement la plus avantageuse selon les critères abordés à l’article R2152-7 qui sont non discriminatoires en lien avec l’objet du marché. Parmi ces critères, on retrouve souvent celui du prix ou du coût global, mais aussi de la qualité, de l’appréciation de la valeur technique de l’offre, voire inclure des considérations esthétiques.

En ce qui concerne le critère du prix, il est recommandé d’évaluer l’offre par rapport aux autres, en établissant le prix moyen des différentes offres. Ensuite, on attribue une meilleure note à celles qui sont en dessous de la moyenne et une note inférieure à celles qui sont au-dessus, afin que l’évaluation soit objective

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