Le critère matériel (la satisfaction d'un besoin) Flashcards

1
Q

Le besoin

Mentionner les articles

A
  • Selon l’article L2111-1, la nature et l’étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec précision avant le lancement de la procédure de passation, en prenant en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
  • Le besoin se formalise par les spécifications techniques mentionnées à l’article L2111-2. Les acheteurs peuvent se référer à des normes pour ces spécifications techniques. Toutefois, tout opérateur peut candidater du moment qu’il répond aux spécifications techniques, même s’ils ne possèdent pas cette norme. Sinon, cela constitue une restriction excessive à la concurrence.
  • La détermination précise du besoin permet d’identifier le type de marché que pourra passer l’acheteur.
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2
Q

Les marchés publics de travaux

Mentionner les articles

A
  • sont définis à l’Article L1111-2 CCP :
    « Un marché de travaux a pour objet :
    1° Soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
    2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception »
  • La décision de la CJUE du 25 mars 2010 Helmut Müller clarifie le critère d’influence déterminante, Selon cette décision, en plus du critère de l’influence déterminante, il doit subsister un intérêt économique direct pour la personne publique pour que le contrat soit qualifié de marché public de travaux.
  • Les contrats de ventes avec charges ne sont pas des marchés de travaux car ils ne remplissent pas le critère de l’intérêt économique direct.

  • article du code
  • decision helmut muller
  • les contrats de vente avec charge
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3
Q

Les marchés de fournitures

A
  • sont définis à l’Article L 1111-3 CCP :« Un marché de fournitures a pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation. »
  • Les biens immeubles sont exclus de ce champ car seul les produits sont concernés
  • Les travaux de pose et d’installation compris dans les marchés de fourniture à titre accessoire sont ceux qui ne figurent pas dans l’avis annexé à l’Article L1111-2 CCP qui reprend les numéros de la nomenclature CTV.
  • Exemple de travaux qui figurent dans l’avis : parmi les exemples, on a la démolition, le terrassement, le forage, la charpente, la couverture, les travaux d’installation électrique, l’installation de chauffage, d’antenne, d’ascenseur, la plomberie, la menuiserie, le revêtement de sol (parquet, moquette, etc.), et le remplacement des fenêtres sur un ouvrage existant.

  • Article du code
  • exclsion des bien immeubles
  • les travaux de pose et d’inst
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4
Q

Les marchés publics de services

A

sont définis à l’Article L1111-4 CCP. Un marché public de service est celui qui répond aux besoins de l’acheteur et qui ne relève ni des marchés de travaux ni des marchés de fournitures.

L’acquisition d’un bien immeuble relève de cette catégorie.

  • article du code
  • l’acquisition de bien immeuble
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5
Q

Les marchés publics à objet composite ou mixte

A

sont régis par l’article L1111-5 : « Lorsqu’un marché porte à la fois sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est considéré comme un marché de travaux si son objet principal est la réalisation de travaux. Lorsqu’un marché a pour objet des services et des fournitures, il est considéré comme un marché de services si la valeur de ces services dépasse celle des fournitures achetées. »

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