L'allotissement des marchés publics Flashcards

1
Q

1.

Principe

A

Art. L2113-10 : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots. Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique ».

Le cas de l’allotissement géographique: il concerne les mêmes corps de métiers mais dans différentes zones. Par exemple, les fenêtres des écoles dans différentes communes : 15 écoles donc 15 lots.

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2
Q

Exceptions à la règle de l’allotissement

A

Art. L2113-11 : « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

l’art. L2171-1 sur les marchés globaux : « Sont des marchés globaux passés par dérogation au principe d’allotissement :1° Les marchés de conception-réalisation ; 2° Les marchés globaux de performance ; 3° Les marchés globaux sectoriels ». On peut aussi y ajouter les marchés de partenariat (art. L2200-1).

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