CM16- La peine en cas de pluralité d'infraction Flashcards
CM16- La peine en cas de pluralité d’infraction
Qu’est-ce que la pluralité d’infraction ?
On peut avoir l’hypothèse de plusiers infractions pour des faits matériels distincts.
Mais on peut notamment commettre une infraction qui en commet d’autres.
Ex : Je balance une grenade dans un café = une seule infraction qui crée plusieurs autres infractions.
La question sera alors la suivante : combien d’infraction peut-on retenir ? il va falloir qualifier les faits pour savoir si on va pourvoir cumuler.
CM16- La peine en cas de pluralité d’infraction
Quel est le principe en terme de cumul pour les faits matériels distincts ?
Quelle est l’exclusion à ce principe ?
Allons-nous cumuler les qualifications de faits matériels distincts ?
Le principe dans ce cas est le cumul des qualifications.
On va pouvoir cumuler les qualifications puisqu’elles sont toutes distinctes il n’y a pas de lien de corrélation.
Ex : Je vole un sandwich ensuite une voiture et enfin une moto.
Je vais être poursuivie pour les 3 infractions. On va cumuler les qualifications.
Exception :
Les faits matériels distincts , qui ont un lien de corrélation logique, ne vont pas faire cumuler leur infraction.
On est dans le cas ou nous avons deux faits matériels distincts mais le deuxième ne peut exister sans le premier.
Ex : le recel (article 321-1CP)
Il y a un lien logique entre voler et receler. Le fait que je détienne l’objet et logique puisque je l’ais volé.
La jurisprudence a été des principes essentielles sur le sujet du recel dans un arrêt du 22 janvier 1948 rendu par sa chambre criminelle “l’infraction de recel est distincte de l’infraction principale. Notamment, une personne ayant commis l’infraction principale (exemple, vol) ne peut pas être également poursuivie pour le recel des biens issus de cette même infraction”
Mais notamment , dans un arrêt plus récent du 13 avril 2022 “l’incompatibilité entre l’infraction principale et le recel des biens issus de cette infraction.”
Autre exemple :
- Assassinat et recel de cadavre (Crim. 19 juillet 1956)
- Violence volontaire + omission de porter secours (Crim. 19 Février 1959) = pas compatible ex: je roue de coup quelqu’un et je pars en courant.
Le blanchiment est une exception : on va cumuler même si l’infraction est presque indissociable de l’infraction principale.
Cour de cassation du 14 janvier 2004 “une personne ayant commis une infraction générant des profits illicites pouvait être condamnée pour blanchiment si elle procédait à des opérations de placement , de dissimulation ou de conversion de ces profits”
Un autre arrêt de la Cour de cassation réaffirme ce principe ( 14 juin 2017) elle précise que le blanchiment est une infraction autonome.
Les violences involontaires et l’omission de porter secours peuvent se cumuler.
CM16- La peine en cas de pluralité d’infraction
Quel est le conflit apparent de qualifications dans le cadre d’un même fait?
Il y aura conflit si la qualification des infractions et exclusive.
Par exemple : Quelqu’un est mort = potentiellement on va pouvoir qualifier cela d’homicide volontaire ou involontaire.
Mais pas les deux parce que c’est exclusif.
CM16- La peine en cas de pluralité d’infraction
Qu’est-ce que le concours idéal de qualifications ?
Nous avons des infractions qui sont réellement contradictoire. C’est toujours l’hypothèse , d’un seul fait , qui fait commettre plusieurs infractions. Mais ils sont contradictoire.
Les règles permettant de solutionner ce problème , sont établient dans un arrêt du 21 décembre 2021.
L’interdiction du cumul d’infraction lors de la déclaration de culpabilité se fera dans deux hypothèses :
- L’élément constitutif d’une des qualifications correspond à une autre. Ex : Port d’arme / braquage = ici le braquage englobe le port d’arme qui est un élément constitutif du braquage. Alors on ne cumule pas
Aussi si la circonstance aggravante d’une qualification et une des qualification. Ex : Une des qualifications et le vol et l’autre et la violence. Ici la violence est une circonstance aggravante du vol. Donc pour respecter Non bis in idem : on va garder l’infraction la plus complète , grave. Ici : vol aggravé - Autre hypothèse : Si une des qualifications correspond à du droit pénal spécial , et que l’autre est une qualification générale qui puni les faits. On va privilègier la qualification de droit pénal spécial. Exemple : une infraction spécifique comme le délit d’abus de biens sociaux sera privilégiée sur une infraction générale comme le vol, si cela concerne des faits spécifiques liés à une société.
Clarification : Depuis le 9 juin 2022 (Crim.) il faut maintenant pour ne pas cumuler : l’identité des faits matériels + la définition légale.
Si nous n’avons pas une des deux nous pouvons cumuler.
CM16- La peine en cas de pluralité d’infraction
Quel est le régime de la pluralité d’infractions dans le cadre de la commission de plusieurs infractions en l’absence de condamnation définitve ?
C’est l’article 132-2 du code pénal qui consacre la possibilité d’avoir un concours d’infraction dans le cas ou la personne n’a pas encore été condamné. (lors d’une même procédure)
-Première hypothèse : Il peut y avoir plusieurs infractions , aucune condamnation , et une poursuite unique.
Dans ce cas selon l’article 132-3 : on ne va pas pouvoir cumuler les peines de même nature.
Ex : si peine encourue pour infraction 1 est de 5 ans
d’emprisonnement + 30 000€ d’amende + TIG et que
peine encourue pour infraction 2 est de 3 ans
d’emprisonnement + 50 000€ d’amende →le juge ne
peut prononcer que 5 ans d’emprisonnement + 50
000€ d’amende + TIG.
Il y a des dérogations à ce principe :
On peut cumuler une peine d’emprisonnement et de délits dans certains fait : par exemple évasion
On peut cumuler les peines contraventionnelle ( amende )
Article 132-7 CP : « Les peines d’amende pour
contraventions se cumulent entre elles et avec
celles encourues ou prononcées pour des crimes ou
délits en concours ».
- Deuxième hypothèse : On a plusieurs infractrions , pas de condamnation définitive , plusieurs poursuites séparées
Il y a un principe d’exécution cumulative des peines. 132-4 CP “les peines prononcés s’exécutent cumulativement dans la limite maximum légal le plus élevé”
Exception : La limite au maximum légal : ex : infraction 1 fait encourir une peine de 10 ans
d’emprisonnement et seuls 7 ans sont
prononcés.
Infraction 2 fait encourir une peine de 15 ans de
réclusion criminelle et seuls 10 ans sont
prononcés.
= peine exécutée ne sera pas de 7+10 mais bien
de 7 + 8 donc 15.
Exception : La confusion des peines :
Le mécanisme (article 132-4)
Nous avons une confusion totale / partielle
La confusion totale :
Peine prononcé 1 an pour vol et 4 ans pour l’escroquerie
le juge peut décider de donner 4 ans , le 1 an et absorbé dans le 4 ans , la peine la plus forte.
La confusion partielle :
Peine prononcé 2 ans pour vol et 3 pour escroquerie. Le juge peut décider à concurrence d’un an , de cumuler 4 ans pour escroquerie et 1 an pour vol ce qui donne 5 ans.
Le juge n’est pas obligé de prononcer la confusion de la peine.
CM16- La peine en cas de pluralité d’infraction
Quel est le régime des peines de la commission de plusiuers infractions séparées par une condamnation définitive?
On peut me reprocher plusieurs infractions mais au moment ou on me juge j’ai déjà été condamné pour une ou plusieurs d’entre elle.
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Pour le premier terme de la récifive si la personne l’a fait dans un EM de l’UE , on prendra le prendra en compte. On respecte Non bis in idem dans l’UE.
PRECISION RECIDIVE / REITERATION
II. La commission de plusieurs infractions séparées par une condamnation définitive
Il s’agit ici de situations où, lors d’un nouveau procès, certaines infractions ont déjà fait l’objet d’une condamnation définitive. Selon que les conditions de la récidive sont réunies ou non, on parlera soit de récidive légale, soit de réitération.
§ 1. La récidive légale
La récidive intervient lorsqu’une personne, déjà définitivement condamnée pour une infraction, commet une nouvelle infraction répondant à des critères précis. On distingue principalement la récidive chez les personnes physiques et chez les personnes morales.
A. La récidive des personnes physiques
Elle est régie par plusieurs articles (notamment les articles 132-8 à 132-11 du Code pénal). Les éléments clés sont :
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Les termes de la récidive
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Premier terme :
- Il s’agit de l’infraction pour laquelle la personne a été définitivement condamnée.
- La condamnation doit être formelle (décision de justice définitive) et, dans certains cas, il est précisé que des condamnations prononcées dans l’Union européenne peuvent constituer le premier terme.
- La peine encourue (sans tenir compte des éventuelles causes d’atténuation ou d’exemption) définit le seuil à partir duquel la récidive s’applique.
-
Second terme :
- C’est la nouvelle infraction qui est examinée.
- Dans certains cas, la loi impose que cette infraction soit commise dans un délai précis (qui commence généralement à courir à partir de l’exécution ou de la prescription de la première peine).
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Premier terme :
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Les cas de récidive
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a. Récidive générale et perpétuelle
- Référence : Article 132-8 du Code pénal.
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Conditions :
- Le premier terme doit être une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement.
- Pour le second terme, lorsqu’un nouveau crime est commis, il n’est pas imposé de délai – d’où le caractère « perpétuel » de cette récidive.
- Conséquence : La peine maximale applicable peut être portée jusqu’à la perpétuité (avec des majorations spécifiques, par exemple, le maximum pouvant atteindre 30 ans pour certains cas).
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b. Récidive générale et temporaire en matière délictuelle
- Référence : Article 132-9 alinéa 1 du Code pénal.
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Conditions :
- Ici, le premier terme concerne un délit puni de plus d’un an mais moins de 10 ans d’emprisonnement.
- Le second terme doit être commis dans un délai précis (souvent de l’ordre de 5 ou 10 ans, selon les dispositions spécifiques et la gravité du délit).
- Effet : La peine est doublée, sans qu’il y ait un nouveau jugement complet sur chaque infraction.
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c. Récidive spéciale et temporaire
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i. En matière délictuelle :
- Référence : Article 132-10 du Code pénal.
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Principe :
- Peu importe la peine encourue pour l’infraction initiale, si, dans un délai de 5 ans, la personne commet un délit similaire ou assimilé (par exemple, le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, ou l’abus de confiance – voir également l’article 132-16 pour la qualification d’infractions assimilées), la peine encourue pour le second terme est doublée.
- Exemple : Une condamnation pour vol à l’arraché suivie, dans les 5 ans, d’un recel (considéré comme infraction assimilée) entraînera un doublement de la peine.
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ii. En matière contraventionnelle :
- Deux situations se présentent :
- α. Si le second terme est identique à la première contravention, l’article 132-11 alinéa 1 prévoit que, lorsqu’elle est commise dans l’année suivant l’expiration de la peine, l’amende encourue est doublée.
- β. Certaines contraventions, lorsqu’elles sont commises en état de récidive, peuvent être requalifiées en délits.
- Deux situations se présentent :
-
i. En matière délictuelle :
-
a. Récidive générale et perpétuelle
B. La récidive des personnes morales
Les mêmes principes s’appliquent aux personnes morales, avec des règles spécifiques prévues par les articles 132-12 à 132-15 du Code pénal. Ainsi, une entreprise ou une organisation peut également être sanctionnée en cas de récidive, selon les critères fixés par la loi.
§ 2. La réitération
Lorsque les conditions spécifiques de la récidive ne sont pas réunies – notamment si le délai légal n’est pas respecté – on parle de réitération. Cela concerne une situation où une personne, déjà définitivement condamnée pour un crime ou un délit, commet une nouvelle infraction qui ne remplit pas les critères de la récidive légale.
A. Définition
- Référence : Article 132-16-7 alinéa 1 du Code pénal.
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Principe :
- Il y a réitération lorsque :
- La personne a été définitivement condamnée pour un crime ou un délit (les contraventions ne sont généralement pas concernées).
- Elle commet une nouvelle infraction (peu importe sa nature, y compris la contravention).
- Les conditions spécifiques de la récidive (notamment les délais) ne sont pas remplies.
- Il y a réitération lorsque :
En d’autres termes, si le second terme intervient hors des délais prévus pour une récidive, on ne parle plus de récidive mais de réitération.
B. Régime de la réitération
- Référence : Article 132-16-7 alinéa 2 du Code pénal.
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Principe :
- Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent avec celles définitivement prononcées lors de la condamnation précédente, sans limitation de quantum et sans doublement automatique.
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Exemple concret :
- Infraction 1 : Une condamnation définitive aboutit à une peine de 7 ans (sur un maximum de 10 ans).
- Infraction 2 : Une nouvelle infraction donne lieu à une peine de 10 ans (sur un maximum de 15 ans).
- Total cumulé : 7 + 10 = 17 ans d’emprisonnement, même si le total dépasse le maximum légal applicable à chacune des infractions prises isolément.
La réitération repose donc sur le cumul des peines, sans application d’un système de doublement comme c’est le cas pour la récidive.
Conclusion
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Récidive légale :
- Exige la réunion de conditions strictes (délais, nature similaire de l’infraction, etc.) et entraîne le doublement des peines.
- S’applique aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales, avec des dispositions spécifiques selon la gravité de l’infraction (générale, perpétuelle ou temporaire, spéciale ou contraventionnelle).
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Réitération :
- Intervient lorsque la nouvelle infraction ne remplit pas les conditions de récidive (souvent en raison du non-respect des délais).
- Dans ce cas, les peines se cumulent sans limitation de quantum et sans doublement.
Ces mécanismes visent à renforcer la répression en tenant compte du passé judiciaire du prévenu, tout en différenciant la sévérité de la sanction selon que l’infraction nouvelle s’inscrit dans un schéma de récidive ou non.