semaine 6: méthode globale de délimitation Flashcards

1
Q

Lecture p. (439-498)

A

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2
Q

Exercer un droit de propriété

A

pour ce faire il faut bien connaitre les limites du sol, les droits d’un s’arrêtent où débutent ceux du propriétaire voisin.

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3
Q

mission de constation

A

indiquer ou représenter la position des limites de propriété de façon unilatérale.

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4
Q

le caractère précaire de la position des limites de propriété ne constitue pas un motif permettant à AG d’agir de manière arbitraire ou sans justification

A

de façon générale, la position de la limite séparative entre deux immeubles. En premier prescription lorsque c’est conditions sont respectés, à défaut on applique les titres, le cadastre et autre documents utiles. tant que les titres ne sont pas d’un auteur commun, ils ne sont ni plus ni moins que des actes unilatéraux et n’engagent pas les voisins

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5
Q

**Cas: limite préalablement borné

A

le bornage est déclaratif de propriété. le bornage n’opère en principe aucun droit de propriété. il est vu comme un mécanisme de correction permettant de redresser les titres, voire les préciser. dès que le procès-verbal qui le constate, signé par les parties ou homologué par le tribunal, dès qu’il est signé par les parties, le procès-verbal de bornage ou d’abornement a la valeur d’un contrat et en produit les mêmes effets en principe c’est un titre définitif.

But d’une mission de constatation: respecter la position des limites bornées. le procès verbal ne vaut que pour les lots contiguës.

Des fois la position des limites sont difficilement plaçable ou il est difficile d’obtenir comme preuve que les bornes existantes sont à leur position originale. dans ce cas (art_978 C.c.Q.) prévoit: que tout propriétaire peut obliger sont voisin au bornage de leurs propriétés contiguës pour, notamment rétablir des bornes déplacées ou disparues ou pour reconnaitre d’anciennes bornes.

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6
Q

Cas:limite certaine et determiné

A

art_2944 C.c.Q. qui édicte que “ l’inscription d’un droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à l’égard de tous, présomption simple de l’existence de ce droit”

le positionnement des limites de propriété ne dépend donc que du titre si ce dernier ne souffre d’aucune ambiguïté. Le titre sert de premier guide pour l’AG car on y distingue l’intention réelle des parties lors de la première transaction lie les acquéreurs subséquent.

c’est en absence de titres clairs et précis qu’on peut avoir recours aux autres modes de preuves.

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7
Q

limite certaine et déterminé

A

lorsque le titre lui même: description de l’immeuble ou croquis annexé à l’acte contient des informations suffisamment précise pour établir la position des limites de propriété sans avoir recours à d’autres moyens de preuve. dans ce cas le titre est autosuffisant.

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8
Q

Information interne au titre

A

Pour les cas de vente de terrain par tenants et aboutissant, dans le cas où les limites seraient considérées comme étant certaines si elles sont apparentes au moyen de marque de possession ou si elles correspondent à des limites naturelles.

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9
Q

Portée du cadastre avant rénovation

A

le cadastre ne constitue pas un titre et n’établit pas le droit de propriété. Il ne peut pas donner ou enlever des droits, en conséquence il ne peut pas déterminer ou fixer les imites d’un immeuble. il est acquis que le droit de propriété ne peut pas être affecté par les erreurs qui se rencontrent dans le plan et le livre de renvoi.

Le but du cadastre est de donner a chaque immeuble un numéro.

en cas de divergence, le titre doit être préféré au cadastre.

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10
Q

Pour retracer une limite entre deux lots originaires

A

Éviter de se baser sur le cadastre théorique, plutôt recréer la situation grâce aux titres.

lorsque bornes d’arpentage primitif ont disparu il ne faut pas aller voir le livre de renvoi ni le plan, mais il faut voir les plans officiel et notes d’arpentage primitif.

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11
Q

Lorsque les titres et la possession ne permettent pas de retracer la limite

A

À ce moment, oui on peut se fier au cadastre surtout si les lieux correspondent au cadastre.

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12
Q

immatriculation cadastrale d’identification
vs
identification cadastrale de morcellement

A

distinguer la différence

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13
Q

Immatriculation cadastrale d’identification

A

Consiste à immatriculer un immeuble qui à déjà fait l’objet d’un transfert de droit de propriété, le plus souvent décrit comme étant une partie de lot.
se distingue par le fait qu’un droit de propriété est déjà créer au sein d’un acte préalable avant que l’AG n’ait le mandat visant l’immatriculation.

opérations: analyse foncière, analyser les titres, incluant les droits adverses des voisins, les marques d’occupation sur les lieux, le cadastre existant et tous autres document utile.

BUT: situer correctement l’immeuble en position relative, d’indiquer les limites, mesurer les contenances pour finalement lui attribuer un numéro particulier. Les limites cadastrales représentant l’opinion du AG ne représentent pas nécessairement les mêmes limites que le morcellement initial de l’auteur commun ou le véritable périmètre, d’où sa faible valeur prépondérante.

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14
Q

Immatriculation cadastrale de morcellement

A

consiste à morceler un immeuble plus grand appartenant à un seul propriétaire. L’immatriculation cadastrale PRÉCÈDE le transfert des droits de propriété. le plan cadastrale qui en découle doit être la manifestation de l’intention de l’auteur commun quant au morcellement désiré et ainsi de la positions des limites des propriété créées. Façon simple et efficace de procéder au transfert des droits par des actes dont les désignation reposent uniquement sur les lots immatriculés, ce numéro étant la seule désignation qui suffit dans les document y référant.

force probante au plan cadastrale puisque celui-ci reflète l’intention de l’auteur commun à l’égard de la position des limites de propriété. Le plan cadastrale fixe en qques sortes la position des bornes originales.

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15
Q

Portée du cadastre après la rénovation.

A

l’ancien cadastre n’offre pas des garanties d’exactitude que présente maintenant le nouveau cadastre avec l’art_3027 C.c.Q. qui établit “ une présomption simple d’exactitude des plans cadastraux, lesquels priment dorénavant les titres, à moins d’une preuve contraire (présomption simple)

puis la loi 19.2 de (LFRCQ). “ Ce titre, ces actes et l’inscription qui en a été faite ne peuvent pas être invalidés sous le seul motif que la description qu’on y trouve ne concorde pas avec celle du lot rénové”

en gros: tout les actes à compter de l’inscription visé à l’art_19.1 LFRCQ portant sur la description est présumé concorder avec celle du lot montré sur le plan de rénovation.

(on veut pas refaire une nouvelle description qui va avec le cadastre rénové, donc même si ne concorde pas avec la description du titre c’est pcq on veut pas faire une nouvelle description, c’est normal.)

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16
Q

Application de l’art_19.2 LFRCQ

A
  1. erreur de concordance dans les dimensions des lots.

2. erreur de concordance dans la numérotation des lots.

17
Q

Rôle du cadastre rénové en matière de délimitation

A

amorcé en 1994.
AG NE PEUT PAS se fier exclusivement sur les coordonnées SCOPQ associées au plan cadastral du QC, car ces coordonnées servent uniquement que comme support an plan cadastrale numérique (problème de référence cartographique).

“les coordonnées pouvant être déduites du plan de rénovation cadastrale donnent une idée approximative de ce que pourrait être la position de la délimitation de la propriété. En aucun temps, elles ne peuvent être utilisées pour délimiter la propriété sans qu’une étude préalable du secteur à délimiter, comprenant le levé de repères et des occupations, n’ai été faite. En cas de discordance entre les coordonnées du cadastre et celles déduites suite au levés des lieux, ces dernières ont priorités.”

18
Q

deux origines différentes pour les limites au sein du cadastre du QC

A

soit une limite issus du processus de rénovation cadastrale ou après le dépot d’un plan de rénovation.

19
Q

Issus du processus de rénovation cadastrale

A

par effet de 19.2 LFRCQ, si besoin est, la présomption de concordance entre la description du lot contenue dans le titre d’acquisition du propriétaire et celle du lot montré sur le plan de rénovation. (opération cadastrale dont la subdivision et le remplacement)

20
Q

Après dépot d’un plan de rénovation

A

Création d’une limite lors d’un nouveau morcellement par le biais d’une opération cadastrale, il faut souligner que art_19.2 LFRC ne trouve pas d’application dans ce cas puisque l’opération cadastrale est réalisé en vertu d’autres dispositions législative.

21
Q

conflits entre art_2944 C.c.Q. et art_928 C.c.Q.

A

art_2944 “L’inscription d’un droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers ou sur le registre foncier emporte, à l’égard de tous, présomption simple de l’existence de ce droit”

art_928” Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce. C’est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur.”

22
Q

** la publicité n’interrompt pas la prescription**

A

Pour un AG en mission de constat, il peut donner priorité à art_2944 C.c.Q. seulement s’il est en présence de limites certaines et determinés.

en d’autre mots: Lorsqu’un titre de propriété mène à des limites certaines et déterminées, ce sont ces limites que l’arpenteur doit indiquer même si les marques d’occupation non concordantes sont présentes sur le terrain.

23
Q

LIMITES INCERTAINES ET INDÉTERMINÉE

Art_928 C.c.Q. “Le possesseur est présumé titulaire du droit réel qu’il exerce. C’est à celui qui conteste cette qualité à prouver son droit et, le cas échéant, l’absence de titre, ou encore les vices de la possession ou du titre du possesseur.”

A

En présence de limites incertaines et indéterminées, l’AG doit alors s’écarter de la situation de droit (le titre), floue et génératrice d’incertitude quant à la position des limites séparatives, et se rabattre sur la situation de faits (la possession). il doit donc respecter la position des marques matérielles de ligne séparative existantes sur les lieux, soit les marques d’occupation constatées et donner priorité à la présomption de titulariat prévue art_928 C.c.Q.

24
Q

Possession actuelle présumée à titre de titulaire d’un droit réel.

A

Possession actuelle présumée à titre de titulaire d’un droit réel ne peut être écartée que par un titre préférable et opposable. Lorsque dans ce contexte, ce titre est absent et que la preuve de la propriété n’est pas clairement établie, le bien est conservé entre les mains du possesseur parce que la possession devient alors le meilleur interprète des titres, même si la possession n’a pas toujours duré suffisamment longtemps pour prescrire. il est reconnu que la possession peut servir à établir la délimitation des lots.

25
Q

EN PRÉSENCE DE LIMITES INCERTAINES ET INDÉTERMINÉES

A

À défaut de pouvoir compter pouvoir compter sur les limites certaines et indéterminées émanant du titre, on appliquera la possession et la ligne séparative devra correspondre à la position des marques matérielles existantes sur les lieux.

26
Q

post it p.468

A

En conclusion en PRÉSENCE DE LIMITES INCERTAINES ET INDETERMINÉES, que les mesures et contenances soient approximatives ou précises, l’AG doit toujours donner priorité à l’exercice effectif ou apparent du droit de propriété sur les lieux puisque, “si la preuve de la propriété n’est pas clairement établie, le bien sera conservé entre les mains du possesseur”. il faut alors voir ce qu’on qualifie de marque d’occupation.

27
Q

Identification et qualification d’une marque d’occupation

Art_921 C.c.Q. “La possession est l’exercice de fait, par soi-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne qui détient le bien, d’un droit réel dont on se veut titulaire.
Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention.”

A

l’érection d’un élément matériel de la possession (clôture, muret, haie) provoque le déclenchement des présomption édictées au sein du C.c.Q. qui protège le possesseur.

“l’élément matériel ou le corpus est le fait d’avoir matériellement le bien en son pouvoir et d’être à même d’accomplir sur lui des actes matériels de détention, d’usage ou de transformation” On parle aussi d’actes d’utilisation, d’occupation ou de jouissance témoignant d’une emprise physique ou matérielle d’un fonds.

28
Q

critère d’identification d’une marque d’occupation

A

Pour produire effet, la possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque.

Paisible: Sans interrogation contradictoire portant sur cet aspect, il n’est pas possible de détecter des situations foncières affectés par la crainte ou la violence.

Continu: art_925 C.c.Q. édicte que le possesseur actuel est présumé avoir une possession continue depuis le jour de son entrée en possession. (et permanant, donc encré au sol).

public: les marques d’occupation doivent être apparents et visibles, non pas par tous, mais minimalement par la personne intéressée. doit celle qui veut opposer la possession.

non-équivoque: L’intention des personnes au regard d’une marque matérielle.

29
Q

post-it p. 496

A

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