Semaine 13: terres publiques Flashcards

1
Q

Enregistrement du cours
Partie 1:
Le bureau de l’arpenteur général du Québec

A

présentation par Richard Blanchette
va porter sur l’arpentage primitif (arpentage primitif)
Comment ça été conçu et comment y travailler

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2
Q

Découpage primitif (période française 1534-1763)

A

relation entre cadastre et arpentage primitif:
arrivée des Français, le découpage ce fait le long des cours d’eau sous forme de seigneurie (extension de ce qui ce fait en France)

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3
Q

Période 1763 (opérations administrative sur le territoire)

A

Institut le bureau de l’arpenteur général et son greffe(pour que l’État contrôle les opérations sur les terrains), tout cela à lieu sous le contrôle des anglais et sous forme de canton (avant il y avait des opérations mais sous le nom du gouverneur)

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4
Q

Morcellement du territoire (Seigneurie vs canton)

A

on remarque que les seigneuries se retrouvent sur le bord des rivières et son très long, plus que large.

Les cantons sont en carrés, très arrangé

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5
Q

Arpentage primitif

A

premier arpentage, localisation foncière, on s’assure que d’un canton en canton ça permet de le quadrillé, plus les cantons progresse on s’accotait sur eux pour la localisation (basée sur des éléments physiques ou naturels ou démarqué) et relative.

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6
Q

2 modes de concession du territoire
(Régime Français 1534-1763)

(Régime anglais plus tard que 1763)
souvent 10 000 par 10 000 sous forme de rang

A

avènement du cadastre.
Avant on parlait beaucoup de location de territoire sur les seigneuries, mais avec l’arrivé des anglais on parle après de concession, les unités de ventes vont devenir des lots privés dans les rangs dans les cantons.

quand l’État vendait alors un lot, il en perdait la trace juridique, la suite (suite à la vente d’un lot primitif).
Le besoin est venu de refaire une mise à jour du territoire et du graphique. l’image du morcellement n’était plus viable dans le domaine privée. Nécessité du registre foncier et du cadastre pour protéger ses droits et faire valoir nos droits.

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7
Q

Certaines dates du morcellement foncier
** on aperçoit que c’est plus les seigneuries qui sont cadastré alors que le reste du territoire et soit moitié moitié et plus loin il reste encore de l’arpentage primitif, puisqu’il n’y à pas d’intérêt privée**

A

-En 1840:
mise en place du système d’enregistrement des droits qui conduisit à la mise en place du cadastre en 1860

cadastre originaire de canton (pas de trace) se base sur les canton primitif qui eu ont qques repères.

Lors de la rénovation cadastrale on prenait surtout en compte le domaine privée (donc les partie du cadastre originaire de canton qui était occupé) le restant du cadastre originaire de canton qui n’était pas occupé (qui n’est pas du domaine privée) devient alors TNC

résultat:
Cadastre originaire de canton= cadastre du Québec
Domaine privée= Territoire rénové (TR)
le reste du territoire du cadastre originaire= territoire non cadastré (TNC) sur le cadastre du Québec, en dessous duquel il reste toujours basé sur les cantons primitif voir graphique “cadastre originaire vers cadastre du QC”

voici la relation entre arpentage primitif vs cadastre.

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8
Q

Arpentage primitif vs cadastre

A

cadastre du QC est quand même plus jeune que l’arpentage primitif (en terme d’opération), donc à certains endroit il peut mieux représenter l’occupation qui ne correspond pas nécessairement aux divisions de l’arpentage primitif (des personnes que ça leur convient mieux autrement, incendies, glissement de terrain, inversion de rang dans un canton, exemple de Richard Blanchette etc etc).

À certains endroit il vaut mieux voir le cadastre du QC. PCQ il s’agit d’une représentation, MAIS SUR LE TERRAIN IL EST POSSIBLE QU’ON N’Y VOIT PAS DE MARQUES.

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9
Q

Lors de la confection du cadastre

A

Toutefois, les rattachements des cadastre originaires demeurent souvent INCONNUS par rapport à l’arpentage primitif (des fois non accessible publiquement), peut être dans le greffe privée de la personne qui la conçu.
RÉSULTAT: ON NE PEUT PAS CORRIGER L’ARPENTAGE PRIMITIF À PARTIR DU CADASTRE.DE MÊME SORTE QUE LE CADASTRE ORIGINAIRE NE PEUT PAS CONSISTER EN UN OUTIL DE CORRECTION DE L’ARPENTAGE PRIMITIF
On peut réviser l’arpentage primitif et replacer SUR LE CADASTRE.

Cadastre: conception mouvante de l’occupation du territoire servant d’assiette de droit

arpentage primitif: est une division matérielle, sur le terrain, des limites d’un territoire.

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10
Q

Quelques définitions (Arpentage primitif et cadastre)

A

ARPENTAGE PRIMITIF:
Première DÉLIMITATION d’un territoire public sur laquelle est basée l’octroi de droits par l’État. Lorsque le territoire ainsi arpenté est privatisé, ses limites deviennent d’une part privée et d’autre part publique et donc imprescriptible par le privé. Cette délimitation est théoriquement immuable afin de garantir l’intégrité du droit octroyé au moment de l’octroi lorsque celui-ci inscrit au Registre Terrier (aujourd’hui RDE).

CADASTRE: Représentation d’un territoire permettant de montrer l’assiette sur laquelle porte un droit privatif à protéger ou déjà protégé par enregistrement (publicité). Théoriquement, cette représentation tend à concilier fidèlement les titre et l’occupation privative du territoire.

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11
Q

Le territoire public au Québec

A

92% du territoire (territoire du domaine de l’État)
PROTECTION DES DROITS FONCIER AU QUÉBEC
ils existent parallèlement, il y a 2 façon:

Sur le territoire privé:
L’État témoin et gardien des droits, mets en place et tient à jour. L’état gère le registre foncier (registre des droits), ils vont agir sur le cadastre et registre foncier à titre de contrôlant.

Sur le territoire publique:
L’AGQ expert foncier de l’État.
assure la connaissance et la démarcation des frontières. Le registre du domaine de l’État (les registres des premières occupation européenne, donc le greffe de l’arpenteur général avec registre terrier qui est devenu le registre du domaine de l’État). il va controler le format, il n’opère pas par contre, il est gardien de l’information.

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12
Q

Terrier (Registre des Terres publiques)

A

le registre Terrier tenu par le gouvernement contient l’information concernant LA CONCESSION PREMIÈRE DES TERRES (le numéro de lot primitif, le nom du bénéficiaire, la date d’émission du bail de location et/ou/ de la LETTRE PATENTE, libro, folio). Ce Terrier était APPUYÉ SUR LE GREFFE DE L,ARPENTEUF GÉNÉRAL afin de localiser et définir l’objet consenti, c’est-à-dire le terrain morcelé puis patenté.

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13
Q

morcellement vs territoire

A

le morcellement est une division faite sur un territoire, les deux évoluent, mais le morcellement suit l’évolution du territoire.

Lorsque des lettres patente sont émise, on perd la suite de transaction, donc quand apparait l'index des immeuble (avec la conception du cadastre) le territoire peut déjà avoir du vécu, il y a une zone entre l'émission de la lettre patente et la conception du cadastre qui reste inconnue. plus tard lors de la rénovation on va voir les actes inscrit dans le registre foncier.
Si un individus vend (ou que l'ÉTAT rachète) cela va être inscrit au REGISTRE DU DOMAINE DE L'ÉTAT
voir graphique (Terrier_index_registre-foncier_Registre du Domaine de l'État)
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14
Q

Gestion foncière du Québec

A

Cadastre
Registre foncier
Greffe de l’arpenteur général du Québec
Registre du domaine de l’État.

VENTE DE TERRES PUBLIQUES ET OCTROI DE DROIT
responsabilité:
MERN (terre ferme)
MELCC (lit de cours d'eau)
autre autorités (transfert au MERN)

responsabilité de domaine de l’ÉTAT= arpenteur général, À NE PAS CONFONDRE AVEC LE DOMAINE PUBLIQUE QUI NOUS NE CONCERCNE PAS.
responsabilité de l’arpenteur général du québec:
arpentage de lignes centrales et extérieures de CANTOND
Arpentage d’un territoire à des FINS MINIÈRES
Arpentage des FRONTIÈRE du Québec
Plan et description technique des LIMITES MUNICIPALES.

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15
Q

Délimitation des terres

encore une fois, L’arpenteur générale ne peut rien faire lorsqu’il s’agit de municipalité.

A

CODE CIVIL DU QUÉBEC
977. Les limites d’un fonds sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles.

  1. ..nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus avec ses autres biens
  2. La prescription s’accomplit en faveur ou à l’encontre de tous, même de l’État, sous réserve des dispositions expresses de la Loi.

LOI SUR LES ARPENTAGES-arpentage dans un canton
1. L’arpenteur-géomètre faisant un arpentage DANS UN CANTON, doit se guider sur les arpentages qui y ont été préalablement faits par ordre de l’autorité compétente.

1 à 8. Ces articles énoncent les règles à suivre dans le POSITIONEMENT DES LIGNES de lots, de rangs et des lignes séparatrices de canton lorsque les travaux d’arpentage ont lieu dans un canton.

LOI SUR LES TERRRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT:
17. “ Tout arpentage sur une terre ou affectant ses limites doit, sous peine de nullité, être réalisé conformément aux instruction de l’arpenteur général du québec”
“Les documents préparés par l’arpenteur géomètre sont déposés au Greffe de l’arpenteur général du Québec”

5.
à noter, sur limites primordiale de canton, même si celui-ci se retrouvent dans le domaine privé TR

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16
Q

ROLE ET RESPONSABILITÉ DU BUREAU DE L’ARPENTEUR GÉNÉRAL DU QC

A

Élabore les instructions:
pour les modalités d’exécutions des travaux terrain.
pour le contenu de la documentation à produire

Contrôle le positionnement des limites du territoire qui fait l’objet de l’arpentage:
Conformité aux arpentages antérieurs et à la Loi sur les arpentages

Analyse et officialise les documents soumis.

17
Q

Arpentage Terres privées vs Terres publiques

A

Similitude:
Recherche et analyse foncière
Cueillette de données
Nécessité de couvrir un territoire suffisant

Particularités:
Documents à produire (plan et rapport)
Travaux terrain sur certains aspects.

18
Q

INTERPRETATION LOI SUR LES ARPENTAGES (L.R.Q.)

A
  1. L’arpenteur0géomètre faisant un arpentage dans un canton, doit se guider sur les arpentages qui y ont été préalablement faits par ordre de l’autorité compétente.

interprétation:
Une analyse foncière sur des repère trouvés qui ne sont pas déjà reconnus au greffe de l’arpenteur, pour se faire on doit les rattacher aux arpentages (vestiges reconnu) primitifs et le montrer au BAGQ

2-… dans tout canton arpenté, les LIGNES PRIMORDIALES tant intérieures qu’extérieures, qui ont été TRACÉES, ÉTABLIES, OU RÉTABLIES SUR LE TERRAIN en vertu d’instructions émises par l’autorité compétente, et acceptées par elle, SONT ET RESTENT LES LIGNES VÉRITABLES DUDIT CANTON, qu’elles soient conformes ou non aux lignes projetées dans lesdites instructions.

Interprétation:
La réalité d’une ligne de démarcation matérialisée sur le terrain, et officialisé à titre de délimitation, prime sur toute autre interprétation ou intention.

voila pk le piquetage sur les lignes primordiale fait l’affaire d’une demande auprès du BAGQ

  1. Si les bornes primitives ne peuvent être constatées, tel arpenteur-géomètre doit mesurer la distance exacte entre les poteaux, limites ou bornes reconnus comme les plus rapprochés, et diviser cette distance en autant de lots que le même espace en contenait dans l’arpentage primitif, en assignant à chacun d’eux UNE LARGEUR PROPORTIONNÉE À CELLE QUI ÉTAIT FIXÉE DANS CET ARPENTAGE PRIMITIF, tel que l’indiquent les plans et notes d’opérations déposées au bureau de l’arpenteur général du Québec.

interprétation:
Tout repère d’arpentage ou autre vestige ou détail physique (cours d’eau, rocher, affleurement distinct, crique, falaise ou autre) peut être utilisé à cette fin dans la mesure où il s’agit d’un repère clairement identifiable et positionné aux arpentages antérieurs.

  1. Si une PARTIE D’UNE LIGNE EXTÉRIEURE, D’UNE LIGNE CENTRALE, OU D’UNE LIGNE DE CONCESSION OU DE RANG, QUI DEVAIT ÊTRE DROITE dans l’arpentage primitif, se trouve oblitérée ou perdue, alors l’arpenteur-géomètre tire une ligne droite entre les DEUX POINTS OU ENDROITS LES PLUS RAPPROCHÉS OÙ TELLE LIGNE PEUT ÊTRE RECONNUE ET CONSYAYÉE D’UNE MANIÈRE CLAIRE ET SATISFAISANTE, et il place les poteaux ou bornes intermédiaires qu’il est requis de placer, dans la ligne ainsi reconnue et constatée; les limites de chaque lot ainsi reconnues en sont les véritables limites.

interprétation:
Si pour une raison ou une autre, la limite à établir n’est pas droite ou n’a pas été déjà renouvelée selon une droite, IL SUFFIT ALORS DE RECONSTRUIRE LA LIGNE SELON SON CHEMINEMENT apparaissant au carnet du dernier arpentage de ladite ligne et de compenser ce cheminement entre les vestiges relevés correspondant aux mêmes repères de ce dernier arpentage.

  1. Dans le cas des LIGNES EXTÉRIEURES OU DE LIGNES CENTRALES, LE RÉTABILLSEMENT QUE L’ARPENTEUR SOUHAITE RÉALISÉ N’EST RÉALISÉ QUE SUR L’AUTORISATION DE L’ARPENTEUR GÉNÉRAL D’APRÈS LES INSTRUCTION QUI LUI SONT DONNÉES. dans le cas où cette opération est faite à la demande de particulier ou de ces municipalités, les frais peuvent être à la charge de ces particuliers ou de ces municipalités.
  2. LES LIGNES LATÉRALES DES LOTS dans un canton sont établies et tracées sur l’azimut ou rhumb de vent de la ligne qui, dans les instruction ordonnant l’arpentage de ce canton, est indiquée comme étant la directrice de ces lignes latérales dans chaque rang qu’elle affecte. Cette directrice est tantôt l’une des lignes extérieures du canton, tantôt la ligne centrale, et quelquefois une autre ligne quelconque, selon que les latérales des lots sont montrées sur les plans officiels déposées aux archives des arpentages, comme étant parallèles à l’une ou à l’autre de ces lignes.
    * *donner le mode d’établissement, en gros l’orientation des latérales se fait selon une ligne directrice**
  3. LES LIGNES LATÉRALES DES LOTS, établies avant le 25 avril 1908, et suivant la loi en vigueur lors de leur établissement, sont et restent valides.

si le mode de division est fait de poteau à poteau on doit respecter ce mode SI ÉTABLIE AVANT 25 AVRIL 1908. ET CE ON LE VOIT DANS LE PRIMITIF.
HORS DE CIRCONSTANCE, LES LIGNES LATÉRALES DES LOTS SONT ÉTABLIES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITION DE L’ARTICLE 7.

  1. les lignes de subdivision dans un canton sont établies de la manière susdite, À PARTIR DES POTEAUX ou piquets de division plantés ou établis SUR LE FRONT DE CHAQUE RANG ou ligne de concession.
    * * À moins qu’il ne s’agisse d’un secteur à établir poteau à poteau, le POINT DE DÉPART D’UNE LATÉRALE DE LOT ne se fait pas à partir de la ligne arrière du lot mais À PARTIR DU FRONT DU RANG. C’EST SUR LE FRONT DU RANG QU’IL FAUT ÉTABLIR UNE RÉPARTITION PROPORTIONNELLE. LA LIGNE ARRIÈRE NE SERT QU’À ÉTABLIR LA PROFONDEUR D’UN LOT.**
  2. front de rang
    Le front d’un rang doit s’étendre de la ligne de rang la plus basse, dans la série des numéros désignant chacun des rangs d’un canton:
    ainsi, le front du premier rang d’un canton est la ligne de division qui le sépare du canton, de la seigneurie ou de la rivière sur lesquelles il est appuyé.
  3. Front double
    À lire du plan du primitif de ce canton la, souvent lorsque rivière (dur à placer).

12.
Si la ligne de front et la ligne de profondeur d’un rang, la série entière de poteaux qui marquent les lots sont détruit, la subdivision de ces lots doits être refaite de nouveau conformément AUX ARTICLES 2 ET SUIVANT, c’est à dire au plan officiel de l’arpentage primitif et aux lignes établies et tracées, à partir des poteaux plantés comme ci-dessus

16.
Les lignes de telle concession doivent être tirées de manière à laisser à chacune des concessions adjacentes une profondeur proportionnée à celle que l’on avait en vue lors de l’arpentage primitif.
LES LIGNES AINSI RELEVÉES ET MARQUÉES DEVIENNENT LES LIGNES FRONTIÈRES PERMANENTES DE TELLE CONCESSION, À TOUTES FINS ET INTENTIONS QUELCONQUES.

19
Q

COMPLÉMENT AUX ISNTRUCTION GÉNÉRALES D’ARPENTAGE (1:54:00)

A

le système de RÉFÉRENCE utilisé au BAGQ ainsi qu’à l’ensemble de Foncier est le SCoPQ basé sur le datum NAD83
MTM7=SCoPQ

la référence géodésique québécoise est publiée depuis janvier 2008 en NAD83 (SCRS)

le système de référence altimétrique est le datum verticale CGVD28 ou CGVD2013

Les calculs cCOGO en coordonnées planes émettent des inverses qui doivent être corrigés d’un facteur rétablissant la distance existante entre les repères sur le terrain.
Ce facteur de correction des distances entre le plan de projection et le terrain et le facteur combiné F.C
Facteur combiné = Altimétrique x Échelle.

20
Q

Domaine hydrique de l’État

A

de pas confondre ART. 919 C.c.Q. QUI DÉFINIT LA LIMITE FONCIÈRE du domaine hydrique de l’état avec la limite de zone de récurrence d’inondation de 2 ans de la Politique de protection des rives QUI N,EST EN AUCUN CAS UNE LIMITE FONCIÈRE.

21
Q

Cas 1, vous recevez le mandat, vous commencez par quoi?

A
  1. Adresser une requête d’autorisation de procéder à un arpentage sur le territoire public au BAGQ accompagnée d’une copie de l’offre de vente du gestionnaire du MERN
  2. Recherche au RDE afin de vérifier si l’emplacement en question est libre de tout autre droit ou contrainte. ainsi que le greffe de l’arpenteur général afin de déterminer la localisation de la limite du lot 3 du rang VI du canton. (GAGQ)
  3. le chemin n’est pas dans son assiette ( dans son emprise théorique)