partie 1: LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE titre 4: Le dépôt, section 2 : Régime général Flashcards

1
Q

nature du contrat de dépôt

A

réelle se forme définitivement et valablement que par la remise de la chose objet du contrat.

Article 1919 : Il n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.

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2
Q

Conditions de formation contrat de dépot

A

Toute les conditions de droit commun sont valables et s’appliquent

1921 : Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

–>Mais on est dans l’exception là, valable que dans les dépôts libres, où j’ai eu le choix. Au contraire des dépôts spéciaux, dans le dépôt volontaire on est dans une rencontre libre de volonté.

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3
Q

dépôt volontaires formalisme

A

Au contraire des dépôts spéciaux, dans le dépôt volontaire on est dans une rencontre libre de volonté.

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4
Q

condition primordiale pour un contrat de dépot

A

Il faut donc une volonté d’être dépositaire de la chose

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5
Q

objet du dépôt

A

1918 : Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

L’article 1918 de l’avant-projet continuerait dans ce sens : Le dépôt ne peut porter que sur des meubles, corporels ou incorporels.

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6
Q

Qui peut être le déposant ?

A

Article 1922 : Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

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7
Q

Obligations du déposant

A

en principe : Les obligations ne pèses que sur les dépositaires

mais : 1947 : La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
–>Si pour garder la chose il a fallu engager des dépenses ou si la chose cause un dommage, le déposant sera tenu d’indemniser de ces dépenses ou du dommage.

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8
Q

Peut-on considérer que ces obligations permettent de revenir sur l’unilatéralisme du contrat de dépôt ?

A

En jurisprudence comme en doctrine on répond négativement à cela : c’est pas une obligation mais une indemnisation dans des hypothèses exceptionnelles.

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9
Q

si une somme est due à titre de sûreté

A

1948 : Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

–>Si le contrat est à titre onéreux et qu’il n’a pas payé ou s’il y a eu des dépenses spécifiques ou un dommage, tant que le déposant ne s’est pas acquitté ce ces sommes le dépositaire peut retenir le chose jusqu’au paiement.

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10
Q

Obligations du dépositaire

A
  1. Garde
  2. Restitution
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11
Q

comment doit être la garde de la chose

A

On part de 1927 : Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

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12
Q

4 hypothèses d’obligation de garde renforcée

A

1928 :
1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; (le dépositaire a pris l’initiative du contrat de dépôt volontaire).

2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; (si le dépôt est à titre onéreux, on renforce la base de l’obligation initiale de 1927).

3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; (intérêt exclusif du dépositaire)

4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. (si une clause dit : s’il arrive quelque chose à la chose pendant le contrat c’est de ma faute).

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13
Q

force majeure et le dépot

A

1929 : Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
–>Ça transfert les risques de la FM sur les épaules du dépositaire s’il y a mise en demeure.

–>les risques sont transférés après une mise en demeure

S’il y a un droit de rétention, pour le prof on devrait faire valoir le texte sur le transfert des risques : il a gardé la chose en considération d’une autorisation légale.

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14
Q

on peut se servir de la chose déposée ?

A

1930 : Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

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15
Q

autre obligation à la charge du dépositaire

A

obligation de discrétion
1931 : Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

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16
Q

dernière obligation pour le dépositaire

A

si la chose confiée est une chose de genre, il est des projets qui prévoient que dans ce cas-là, une obligation de tenir séparer les choses qui nous appartiennent et celles confiés par contrat de dépôt.

17
Q

la restitution de la chose dépot

A

1915 : Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

–>de façon identique

18
Q

charge de la preuve

A

26 septembre 2012 : un déposant avait confié à un dépositaire 8 tableaux, 2h après le décès les héritiers demandent la restitution du tableau et ils considèrent qu’un des tableaux n’est pas le même et que les 7 autres ont subi des altérations.
–>La CA condamne le dépositaire en considérant qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il avait restitué les choses objets du dépôt.
arrêt censuré par la CDC

–>c’est au déposant qu’il appartenait de prouver que lui avait été restitués d’autres choses que celles qu’il avait donné en dépôt. La preuve de l’absence d’identité pèse sur le déposant.

MAIS : La charge de la preuve d’absence d’identité pèse sur le déposant.

19
Q

le dépositaire doit restituer comment la chose ?

A

1932 : de manière identique

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

20
Q

détériorations survenues mais pas par le fait du dépositaire

A

1933 : sont à la charge du déposant

–>Le dépositaire n’a pas d’obligation d’entretien contrairement au preneur dans le cadre d’un contrat de bail,

21
Q

si la chose est enlevée de force au dépositaire par FM

A

1934 : Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu’il a reçu en échange.

22
Q

Quid des fruits : si la chose déposée produit des fruits : à qui ceux-ci appartiennent-ils ?

A

1936 : Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

donc : il doit donner à l’exception des intérêts de somme d’argent qui restent acquis au dépositaire pour la période qui précède une mise en demeure de restituer au moins.

23
Q

Le lieu de la restitution

A

1943 : Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
–>En celui qui les parti désignent ou en lieu même du dépôt.

24
Q

moment de la restitution

A

1944 : Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

–>Exception au droit commun des contrats : c’est un contrat à durée déterminée auquel on peut mettre fin quand on veut.