partie 1: LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE titre 3: Le prêt, section 1 : Le prêt à usage ou commodat Flashcards

1
Q

def du prêt à usage ou commodat

A

1875 code civil : Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aujourd’hui à 1876 on a le principe : Ce prêt est essentiellement gratuit.

1875 de l’avant projet: Le prêt à usage est le contrat par lequel le prêteur remet, à titre gratuit, une chose à l’emprunteur pour s’en servir, à charge de la rendre.

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2
Q

vers quoi on peut basculer quand le contrat de prêt à usage n’est pas à titre gratuit

A

le bail

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3
Q

objet du prêt à usage

A

ça peut être qu’une chose non consomptible car il y a une obligation de restitution laquelle porte sur la chose qui a été prêtée, chose non consomptible pouvant être un meuble ou immeuble tant qu’il est dans le commerce.

–>

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4
Q

comment est considéré la personne qui a le bien du prêt au sens du droit des biens

A

Un détenteur précaire et non pas un possesseur (qui nécessite le corpus et animus).
–>Dans la détention précaire il n’y a pas l’élément psycologique.

Conséquence : on peut être détenteur précaire pendant 70 ans pas de possession acquisitive par exemple.

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5
Q

Conclusion du prêt à usage

A

il faut tout d’abord une rencontre des volontés comme tous les contrats

mais vu que c’est un contrat réel: il faut une remise effective de la chose

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6
Q

quel type de contrat le prêt à usage ?

A

unilatéral car le seul débiteur d’une obligation est l’emprunteur qui est débiteur d’une obligation de remettre la chose.

–>La remise de la chose n’est pas une obligation mais la condition de formation du contrat et une fois que le contrat est né, plus aucune obligation ne pèse sur les épaules du prêteur, donc c’est un contrat unilatéral.

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7
Q

nouveauté de l’avant projet sur le prêt à usage

A

1877 futur :

Le prêt intéressé est consensuel.

Le prêt désintéressé est réel. Sa formation requiert, outre l’accord des parties, la remise de la chose à l’emprunteur. Quand l’emprunteur se trouve déjà en possession, à quelque titre que ce soit, de la chose prêtée, le consentement des parties vaut remise.

–>Distinction entre gratuité et onérosité afin de faire le départ entre les exigences relatives à la formations du contrat.

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8
Q

Est-il nécessaire que le prêteur soit lui-même le propriétaire de la chose prêtée ?

A

non car le prêt à usage n’opère aucun transfert de propriété.

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9
Q

Les obligations du prêteur prêt à usage

A

en principe : aucune, vu qu’on est dans un contrat réel la remise de la chose n’est pas une obligation

La seule « obligation » est une garantie évoquée à 1891 : Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

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10
Q

Les obligations de l’emprunteur

A
  1. Respecter l’usage convenu
  2. Conserver la chose
  3. Restituer la chose
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11
Q

obligation de Respecter l’usage convenu

A

Obligation confirmée par 1881 de l’avant-projet : L’emprunteur ne peut se servir de la chose qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention.

de plus : 1880 de l’avant-projet : L’emprunteur doit user personnellement de la chose empruntée.
Toutefois, s’il y a été expressément autorisé, il peut la prêter ou la louer.

–>déjà en vigueur mais pas à ces articles

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12
Q

obligation de Conserver la chose

A

L’article 1880 du code civil actuel : L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.

–>Il ne doit pas laisse dépérir la chose

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13
Q

l’emprunteur est-il responsable de la détérioration de la chose consubstantielle à son usage ?

A

La réponse est négative, en vertu de l’article 1884 : Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.

–>Si détérioration anormal ça sera au prêteur de montrer que la détérioration anormale est faute de l’emprunteur

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14
Q

obligation de Restituer la chose

A

serait prévu dans le futur 1883 : L’emprunteur rend la chose même qui lui a été remise.

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15
Q

à quel moment l’emprunteur doit restituer la chose ?

A

Si durée déterminé : l’emprunteur restitue au terme

Si durée indéterminée : la restitution intervient en principe après que l’emprunteur se soit servi de la chose après usage convenu ou à défaut de convention après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été emprunté.

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16
Q

mais quand il n’y a pas de terme dans le prêt à usage

A

la jurisprudence à fixer un terme ou en tout cas à reconnaître au juge la possibilité de fixer un terme.

12 novembre 1998 : l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêté après s’en être servi est de l’essence du commodat, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme ne soit prévisible il appartient au juge de déterminer la durée du prêt.

conclusion de tout ça La Cour de cassation depuis les années 2000 a appliqué aux contrats de prêt à durée indéterminée un raisonnement de droit commun des contrat : en effet un contrat à durée indéterminé peut faire l’objet d’une résolution unilatérale par l’une des parties à tout moment la seule limite étant de laisser un délai à chaque contractant raisonnable.
3 février 2004 ou 30 sept 2015 : le prêteur a le droit de mettre un terme à tout moment au prêt à usage en respectant un délai de préavis raisonnable.

17
Q

exonération du prêteur de l’obligation de restitution

A

dans l’hypothèse où la chose disparaîtrait ou serait perdue par cas fortuit (il n’y a pas la condition d’extériorité requise en force majeure).

18
Q

hypothèse dans laquelle l’emprunteur peut exiger plus tôt la chose

A

1889 : Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
La charge de la preuve pesant alors sur le prêteur.

19
Q

donc en cas de durée indéterminée les formes d’extinction du prêt

A

A défaut de terme convenu, et si la chose a été prêtée en vue de répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le prêt a pour terme l’expiration du temps normalement nécessaire pour y satisfaire.

Dans les autres cas, le prêt s’éteint par sa résiliation par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis raisonnable.

–>Donc : soit durée déterminée, soit durée déterminable en raison de l’usage prévu, soit on est dans une durée indéterminée pour une durée permanent, et dans ce cas-là c’est la règle du préavis raisonnable.

20
Q

décès de l’emprunteur?

A

1879 -2 : Le prêt prend fin par le décès de l’emprunteur, non par celui du prêteur.
Si l’emprunteur est une personne morale, sa dissolution met pareillement fin au prêt.