partie 1: LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE titre 2: Le bail, section 2 : Le régime du bail Flashcards

1
Q

Conditions de droit commun bail

A

Le contrat de bail est un contrat donc il faudra qu’il soit valable, donc consentement capacité et contenu licite et certain, il doit aussi y avoir une contrepartie qui existe et qui ne soit pas manifestement dérisoire.
+
il n’y a pas de bail forcé en principe.

aménagements : 285-1 code civil : Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

en gros cet article : LE juge peut imposer ce bail au conjoint qui est propriétaire en propre ce qui était le logement de la famille.

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2
Q

contraintes à la liberté contractuelle pour les baux

A

si l’immeuble est frappé d’un arrêté d’insalubrité, on ne pourra pas conclure de baux relatifs à cet immeuble.

la loi élan en matière de baux d’habitation impose de louer un bien exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites : si l’immeuble est infesté, la liberté contractuelle sera contrainte et on ne pourra pas louer ce local.

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3
Q

dernier condition de droit commun pour le bail

A

L’objet de la jouissance lui devra être déterminé ou déterminable sauf en matière de baux d’habitation où la loi de 1989 impose des mentions particulières relatives à l’énumération d’un certain nombre d’élément dans son article 2.

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4
Q

Règles de forme contrat de bail

A

Le contrat de bail est (comme le contrat de vente) un contrat consensuel et se fait par la seule rencontre des volonté sans que l’écrit ne soit requis ad validitatem.

Art 1714 : « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
=> Ainsi, par dérogation au principe que le contrat de bail est un contrat consensuel, il peut se mouvoir en contrat solennel.

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5
Q

Quid de l’exigence d’un écrit pour prouver son existence et son contenu du bail

A

Art. 1715 : « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes (Les arrhes sont une partie de la somme versée d’avance pour l’achat d’une marchandise ou d’une prestation de services.) données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. »

–>
Ce texte pose une exception par rapport au droit commun de la preuve des actes juridiques.
◦ En deça de 1,5k€, la preuve est libre
◦ si AJ>1,5k, alors preuve par écrit
–>ça c’est le droit commun et pour le bail, même si le bail est inférieur à 1500€, la preuve par témoin ne serait pas recevable.

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6
Q

liberté de la preuve pour le bail

A

Pour que cette exception s’applique, il faut que le bail n’ait pas eu de commencement d’exécution ! Si c’est le cas, liberté de la preuve dès le commencement d’exécution.

–>Donc en principe pas de preuve par témoins possible même en dessous de 1500€ sauf si commencement d’exécution

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7
Q

preuve lors de la contestation sur le prix du bail verbal

A

Art. 1716 : « Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. ».
–>Si le bail a commencé à être exécuté et qu’il n’y a pas de quittance, le bailleur aura la main à travers le serment.

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8
Q

preuve de la durée d’un bail

A

Ccass 28/07/1908
La preuve de la durée d’un bail ne peut être rapportée que par écrit, à défaut le bail doit être considéré comme à durée indéterminée.
Ainsi, un bail verbal est toujours à durée indéterminée.

Du fait de la prohibition des engagements perpétuels, preneur et bailleur jouissent d’une faculté de résiliation unilatérale, en respect d’un potentiel délai de préavis.

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9
Q

bail entre des commerçants

A

Évidemment, si le bail a été passé entre commerçants, on applique la liberté de la preuve (art. L210-3 C com)

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10
Q

Obligations du bailleur

A

1 jouissance paisible
2 : sécurité

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11
Q

jouissance paisible

A

se déduit de 1719 qui donne toute les obligations du bailleur en général (pas que pendant l’exécution):

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

–>Repris par le même art dans l’avant projet de réforme

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12
Q

les obligations du bailleurs peuvent elles être aménagés?

A

oui par la volonté des partis articles 1170 et 1171 du CC.

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13
Q

l’oblig de délivrance

A

c’est le 1 de 1719 : dans l’avant projet de réforme : Sur l’obligation de délivrance, l’éventuel article 1722.1 dispose : « Le bailleur est tenu de délivrer une chose propre à servir à l’usage convenu et en bon état de réparations de toute espèce ».
–>On a une mise à disposition physique de la chose

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14
Q

qu’impose l’oblig de délivrance

A

de délivrer les accessoires de la chose louée. Elle peut également porter sur les équipements de la chose louée.

Ccass, 18 février 2014
Une cuisine équipée peut constituer le berceau d’une responsabilité du bailleur sur le fondement de l’article 1719 du CC dès lors que l’appartement mis à disposition l’est avec un frigo défectueux.

–>La chose ainsi remise au preneur doit être une chose conforme à la destination prévue par le bailleur.

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15
Q

quand doit intervenir la délivrance

A

Cette mise en jouissance du preneur doit intervenir à la date convenue.

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16
Q

on loue un local, la mairie interdit de l’exploiter car il relève seulement d’une certaine exploitation, délivrance conforme ?

A

non , civ3, 2 juillet 1997 :Une société conférerait à une autre un bail sur des locaux à usage de vente. Quelques mois plus tard, le preneur se voit interdire par la mairie son activité au motif que ces bâtiments ne pouvaient être exploités que dans le cadre d’un usage agricole.
La bailleresse aurait dû vérifier si la chose louée pouvait être affectée à l’usage prévu au bail = elle a donc manqué à son obligation de délivrance.

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17
Q

Le bailleur change les serrures pour que le preneur ne puisse pas accéder au bien

A

civ3, 4 mars 2021 : il est condamné sur le terrain de l’obligation de délivrance

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18
Q

est ce que le bailleur est tenu à une obligation de rentabilité aussi pour le loueur ?

A

non , civ3, 12 juillet 2000: Il s’agissait d’une activité de restauration dans une galerie marchande. La baisse tangible de la fréquentation de la galerie entraine la baisse de la fréquentation du restaurant. Le preneur agit contre le bailleur en disant qu’il n’a rien fait pour éviter la désertification de la galerie et que c’est un comportement assimilable à l’obligation de délivrance conforme.

=> Cassation au visa de l’article 1719 du CC : le bailleur est seulement tenu, sauf stipulations particulières, de la jouissance et l’entretien de la chose louée et non de la rentabilité.

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19
Q

au moment de la délivrance comment doit être le bien

A

Article 1720 al 1 du CC : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. ».

–>peut être aménagée, par exemple par une clause en vertu de laquelle le locataire déclarerait connaitre le bien et l’accepter tel qu’il est.

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20
Q

clause qui annihilerait l’obligation de délivrance

A

clause qui ne survivrait pas à l’article 1170 du CC car on priverait de substance l’obligation principale du bailleur.,

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21
Q

les réparations et le bail

A

Alinéa 2 : « Il (le bailleur) doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »

Celle-ci incombe au bailleur, mais sont visées les réparations autres que locatives. Il y a une ventilation des réparations :
- Les réparations locatives incombent au preneur
- Les réparations autres que locatives incombent au bailleur.

–>Échappent à la qualification de réparations locatives celles qui touchent à la structure de l’immeuble cad le clos et le couvert (mur et toiture), qui incombent donc au bailleur.
–>La JP a pu ajouter sur les épaules du bailleur la réfection d’une terrasse, l’entretien d’un ascenseur ou d’un plancher.
CA Aix, 2015 : La réparation d’une porte blindée d’un local aussi.

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22
Q

avant projet sur les réparations

A

Article 1725-1 : « Il est tenu de toutes les mesures de remise en état devenues nécessaires au cours du contrat, hormis les mesures d’entretien courant.
Les mesures nécessitées par la survenance d’un vice relèvent de la garantie des vices. »

–>L’alinéa 2 mentionne les travaux nécessaires pour par exemple une changement de règlementation.
–>L’idée ici est de mettre à la charge du bailleur une obligation d’entretien, d’intervention régulière pour lutter contre la vétusté, les réparations…

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23
Q

mais que faire au niveau des travaux si le preneur n’informe pas le bailleur

A

13 octobre 2021 : le preneur ne peut engager la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien qu’à la condition qu’il ait été informé de ses désordres.

–>L’obligation joue aussi lors de la survenance d’évènements comme une chute de tuile ou d’un tuyau SI le preneur en informe le bailleur.

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24
Q

manière dont ces entretiens (travaux) pouvaient concrètement s’opérer.

A

Article 1724.1 du CC : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. »

=> Les réparations du bailleur impliquent que le preneur laisse si besoin l’accès libre, et devra subir les incommodités subis.

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25
mais pour les réparations durables pour le preneur
1724 tjr : Alinéa 2 : « Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. » Alinéa 3 : « Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. »
26
toute les dispositions concernant l'aménagement
sont supplétives 7 juillet 1978 :Doit être considéré comme valable une clause qui prévoit que toutes les réparations sont à la charge du locataire, même celles qui ne relèveraient pas de la catégorie des réparations dites locatives.
27
Lorsque le bailleur n’exécute pas son obligation d’entretien et de réparation
il engage sa RC. Il encourt l’exécution forcée, la résiliation, l’allocation de D&I, etc. -->La meilleure possibilité pour le preneur est de faire procéder lui-même aux travaux d’entretien et réparations en en mettant le coût à la charge du bailleur.
28
est ce que le preneur peut se placer sur le terrain de l'exception d'inexécution quand les réparations sont pas exécutées
CA Paris, 2014 L’exception d’inexécution ne pourra pas être excipé par le preneur (cad refuser de payer les loyers) au motif que les réparations n’ont pas été exécutées.
29
en vertu de quoi s'analyse l'obligation de jouissance paisible
Son contenu va dépendre du contenu du bail lui-même qui va s’analyser en contemplation de l’usage contractuellement prévu de la chose louée. => C’est une obligation de ne pas troubler, pour le bailleur, la jouissance du preneur.
30
le bailleur peut-il changer la forme de la chose louée
L’article 1723 du CC interdit au bailleur, pendant la durée du bail, de changer la forme de la chose louée
31
ex d'atteinte à la jouissance paisible
14 octobre 1964 : A méconnu cette obligation de jouissance paisible le propriétaire d’un appart qui avait, pendant le bail, supprimé un des deux escaliers qui desservait l’appart loué. aussi : De la même manière, a été condamné un bailleur d’avoir consenti une servitude de passage sur les lieux loués pendant la durée du bail.
32
la jouissance paisible garantie quoi?
- garantie contre l’éviction du fait des tiers : 1725 du CC: Le bailleur n'est pas tenu de garantir contre des troubles que des tiers apporteraient par voie de fait (ex: le vol) en revanche : 1726 : si trouble par voie de droit : alors le bailleur est responsable le preneur ne doit pas troubler la jouissance paisible de quelque manière que ce soit personnellement par contre -->tout ça repris à 1727, 1728, 1729 de l'avant projet - garantie contre les vices cachés : 1721 al 1 : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. »
33
garanti des vices cachés joue même si le propriétaire est de bonne foi ?
oui, Peu importe la bonne ou mauvaise foi du propriétaire par contre : Le bailleur n’est tenu que de la garantie des vices cachés et non des vices apparents.
34
sanction spécifique pour la garantie des vices cachés
1721 al 2 : « S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. » Autrement dit, l’existence d’un vice caché afférent à la chose louée ouvre la possibilité pour le preneur de solliciter l’allocation de D&I peu importe sa bonne ou mauvaise foi attention : ce n'est pas d'ordre public
35
l'obligation de sécurité
le bailleur est tenu de réparer les dommages causés par la chose louée * Soit le résultat d’un mauvais état de la chose lors de la délivrance * Soit la conséquence d’une mauvaise exécution par le bailleur de son obligation d’entretien et de réparation. -->Cette obligation de sécurité est une obligation de moyens. donc : Ce sera donc soit au preneur (si c’est lui qui se plaint), soit aux tiers (souvent sur le fondement extracontractuel), de supporter la charge de la preuve.
36
B. Obligations du preneur
1: obligations relatives au loyer 2: obligations relatives à la chose
37
obligations relatives au loyer
1: payer le loyer fixé librement (de façon conjointe ou solidaire si plusieurs preneurs) 2: verser une caution sinon: sanctions
38
principe cotitulaires d'un bail
En principe, il n’y a pas de solidarité entre les cotitulaires : il s’agira de codébiteurs conjoints. Ceci peut être aménagé (en droit civil ou commercial) par une clause contraire. sachant que : La solidarité ne se présume pas, sauf en matière commerciale. si conjoint: un recours par débiteur du montant de son engagement si solidaire: un recours pour un débiteur en lui demandant tout
39
garantie du bail
Grâce à la loi ALLUR, il existe notamment le versement d’un mois de « caution » (qu’on devrait appeler garantie). --> On a normalement une obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie dans le mois qui suit la fin du bail, sauf à constater des dégradations. au niveau de la garantie : Un tiers peut aussi s’engager en qualité de caution (au sens juridique du terme).
40
garantie particulière en matière de baux d’immeuble
2332-1 du CC prévoit au bénéfice du bailleur un privilège sur le prix de tout ce qui garni la maison louée. => Si le preneur ne paie pas le loyer, le bailleur peut saisir ce qu’il y a dans la maison.
41
non paiement du bail?
sanctions de droit commun : résiliation du bail: soit devant le juge, soit si c'est prévu par une clause résolutoire, soit par voie de notification unilatéral mais aux risques et périls dans tous les cas : le juge exige un manquement grave
42
gros avantage dans la clause résolutoire
on met le juge hors jeu et les partis ont la main sur ce qui selon elles est susceptible de justifier qu’il soit mis un terme au contrat.
43
clause pénale
clause prévue dans le contrat dans laquelle ils prévoient par avance de manière forfaitaire et comminatoire ce qui sera dû par la partie les cas échéant si défaillance il y a. elles fixent la peine civile.
44
le juge peut-il réécrir le contrat ? + pour le clause pénale
non jamais, mais pour la clause pénale : 1231-5 : le juge a la possibilité s’il juge le montant de la clause manifestement dérisoire d’un augmenter le montant et s’il le juge manifestement excessif de le réduire.
45
autre sanction qu'on pourrait imaginer: l'arrêt du paiement des loyers pour le locataire, c'est possible ?
il faut une proportionnalité entre le manquement reproché et les représailles mis en œuvre, ça marche pareil que l’exception d’inexécution. mais de manière générale : la Cour de cassation en matière de bail est plutôt sévère avec le preneur et considère que le preneur ne peut pas aller sur le terrain de l'exception d'inexécution pour justifier le non paiement du loyer dès lors qu’il n’a pas de conséquence suffisamment lourde.
46
donc défaut d'entretient = pas de paiement des loyers ?
le défaut d’entretien de la chose louée ne pourra justifier le non-paiement du loyer qu’à la condition que ce défaut d’entretien ne mette le preneur dans l’impossibilité totale d’utiliser cette chose. -->Donc il faudra que le défaut rende l’appartement inhabitable pour un appartement.
47
prescription tion en paiement du loyer
5 ans en application de 2224 du code civil.
48
covid exception d'inexécution ? force majeure?
pas de force majeure : mais la FM ne peut servir d’explication, de motif d’exonération pour le débiteur du paiement d’une somme d’argent. -->arrêt de 2014 : le débiteur d’une obligation monétaire ne peut jamais convoquer valablement la FM pour justifier le non-paiement de cette somme. pour les autres obligations : plusieurs arrêts du 15 juin 2023 : la Cour de cassation a écarté tous les arguments des preneurs, pas de FM pas de manquement à l’obligation de délivrance ni à la garantie de jouissance paisible, les loyers doivent être payés.
49
obligations relatives à la chose pour le preneur
la première : 1728 code civil : 2 principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. futur : 1732 : Le locataire jouit de la chose en personne raisonnable et respecte la destination convenue ou présumée d’après les circonstances. la deuxième : conserver la chose la troisième :l’obligation de restitution pour le preneur
50
que veut dire user raisonnablement ?
ça fait référence à une forme de standard : on va prendre n’importe quel preneur et on va lui imposer le comportement qu’on pourrait attendre de toute personne raisonnable. donc : on sanctionne les abus de jouissance : avec deux aspects : - matériel : on ne doit pas porter atteinte à l’intégrité matériel: ne pas faire des travaux allant au-delà de l’esthétique - intellectuel : référence à la destination de la chose: le preneur doit l’utiliser conformément à la destination convenue ou à défaut conformément à la destination présumée en vertu des circonstances
51
avant projet sur les atteintes à l'intégrité matériel du bien loyé
1734 : Le locataire ne peut apporter de modifications substantielles à la chose louée sans l’autorisation du bailleur. Sauf clause contraire, l’autorisation du bailleur emporte renonciation au droit de demander la remise en état en fin de bail. La charge des modifications, substantielles ou non, se répartit suivant l’accord des parties. À défaut, elle incombe au locataire.
52
aspect intellectuel de la jouissance raisonnable de la chose pour un immeuble
Si le preneur veut modifier la destination de la chose, il faudra un accord du bailleur et un accord qui ne saurait se contenter d’une attitude passive. -->S’il y a changement de destination il faut qu’il y ait une autorisation expresse du bailleurs (cass 3 mai 1956) -->d'ailleurs il y a fréquemment des clauses d'habitation bourgeoise qu'il faut respecter
53
dans le bail l’interdiction d’héberger des tiers
sur le fondement de la CEDH la Cour de cassation est venue sanctionner ces clauses en considérant qu’elles pouvaient être incompatible avec le droit à la vie familiale, ça ne saurait interdire au preneur d’héberger des proches.
54
l'obligation de conservation les réparations
les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : plus une liste à titre d'exemple ce qu'il faut retenir: sauf clause contraire: le locataire doit s'occuper des réparations locatives pour l'avant projet: les mesures d’entretien courant sont celles appelées par l’utilisation normale de la chose -->le locataire doit s'occuper de ces dépenses sauf si force majeure ou vétusté
55
à quoi on peut se référer quand on parle de travaux pour le bailleur
au démembrement de propriété : 605 et 606 : mettent à la charge du nu propriétaire les grosses réparations et réservent les réparations d’entretien à l’usufruitier.
56
réparation en cas de FM
1755 : Aucune réparation réputé locative n’est à la charge du locataire quand elles relèvent d’une vétusté ou d’une FM.
57
il y a quoi dans l'obligation de conservation
Article 1732 : le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. -->Présomption de faute sur le preneur. C’est au preneur de rapporter la preuve que les dégradation ne sont pas de sa faute + L’article 1735 ajoute : Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. -->Il y a une responsabilité du fait d’autrui.
58
def de la présomption (petite aparté au cas où)
Définition de la présomption : c’est le fait pour la loi de tirer de faits connus des conséquences relatives à un fait inconnu. Ça peut être légal ou judiciaire.
59
Responsabilité en cas d’incendie (oblig de conservation)
1733 : le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve qu’il soit arrivé par FM ou cas fortuit ou va vice de construction ou que le feu a été transmis par une maison voisine. -->responsabilité de plein droit, la seule manière d’écarter la responsabilité est de rapporter la preuve d’un cas de FM. C’est donc une présomption de responsabilité et non de faute. -->Présomption de responsabilité contractuelle.
60
l’obligation de restitution pour le preneur
est déduite du fait que le bail confère au preneur une obligation personnelle et non réelle -->La chose ne lui appartient donc pas et il doit donc la restituer
61
comment on doit rendre la bail
1730 : S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
62
si aucun état des lieux n’a été fait
1731 : S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
63
se qui écarterait cette obligation de restitution
ne serait pas valable ou que ce serait un élément nécessitant de requalifier le contrat.
64
restitutions quand le locataire a apporté des améliorations au bien
le bailleur peut exiger qu’on enlève certaines choses qui ont été rajouté, le bailleur peut aussi renoncer à cette remise en état. s’il conserve les améliorations doit-il indemniser le preneur ? Arrêt du 28 mai 1986 : la Cour de cassation a rejeté et l’action et le raisonnement.
65
Le preneur peut-il céder son bail ou sous louer sa chose?
1717 : « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. »
66
si des dégradations sont le fait du sous locataire, qui devra en répondre ?
le locataire lui-même. d'ailleurs : le sous locataire ne pourrait pas dire de faire des grosses réparations au bailleur
67
aménagements qui doivent être apporté à cette indépendance des contrats
1: action ouverte au bailleur contre le sous locataire s'il n'est pas payé par le locataire 2: la sous location prend fin lorsque le bail principal lui-même arrive à terme
68
action ouverte au bailleur contre le sous locataire s'il n'est pas payé par le locataire
1753 qui va mettre à la disposition du bailleur une action directe qui va permettre au bailleur s’il n’est pas payé par le locataire d’aller directement solliciter le paiement des loyers par le sous locataire lui-même qui n’est tenue que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location
69
une cause de fin de la sous location
la sous location prend fin lorsque le bail principal lui-même arrive à terme, c’est-ce qu’a posé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 1979.