partie 1: LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE titre 2: Le bail, section 2 : Le régime du bail Flashcards
Conditions de droit commun bail
Le contrat de bail est un contrat donc il faudra qu’il soit valable, donc consentement capacité et contenu licite et certain, il doit aussi y avoir une contrepartie qui existe et qui ne soit pas manifestement dérisoire.
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il n’y a pas de bail forcé en principe.
aménagements : 285-1 code civil : Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
en gros cet article : LE juge peut imposer ce bail au conjoint qui est propriétaire en propre ce qui était le logement de la famille.
contraintes à la liberté contractuelle pour les baux
si l’immeuble est frappé d’un arrêté d’insalubrité, on ne pourra pas conclure de baux relatifs à cet immeuble.
la loi élan en matière de baux d’habitation impose de louer un bien exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites : si l’immeuble est infesté, la liberté contractuelle sera contrainte et on ne pourra pas louer ce local.
dernier condition de droit commun pour le bail
L’objet de la jouissance lui devra être déterminé ou déterminable sauf en matière de baux d’habitation où la loi de 1989 impose des mentions particulières relatives à l’énumération d’un certain nombre d’élément dans son article 2.
Règles de forme contrat de bail
Le contrat de bail est (comme le contrat de vente) un contrat consensuel et se fait par la seule rencontre des volonté sans que l’écrit ne soit requis ad validitatem.
Art 1714 : « On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
=> Ainsi, par dérogation au principe que le contrat de bail est un contrat consensuel, il peut se mouvoir en contrat solennel.
Quid de l’exigence d’un écrit pour prouver son existence et son contenu du bail
Art. 1715 : « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes (Les arrhes sont une partie de la somme versée d’avance pour l’achat d’une marchandise ou d’une prestation de services.) données.
Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. »
–>
Ce texte pose une exception par rapport au droit commun de la preuve des actes juridiques.
◦ En deça de 1,5k€, la preuve est libre
◦ si AJ>1,5k, alors preuve par écrit
–>ça c’est le droit commun et pour le bail, même si le bail est inférieur à 1500€, la preuve par témoin ne serait pas recevable.
liberté de la preuve pour le bail
Pour que cette exception s’applique, il faut que le bail n’ait pas eu de commencement d’exécution ! Si c’est le cas, liberté de la preuve dès le commencement d’exécution.
–>Donc en principe pas de preuve par témoins possible même en dessous de 1500€ sauf si commencement d’exécution
preuve lors de la contestation sur le prix du bail verbal
Art. 1716 : « Lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. ».
–>Si le bail a commencé à être exécuté et qu’il n’y a pas de quittance, le bailleur aura la main à travers le serment.
preuve de la durée d’un bail
Ccass 28/07/1908
La preuve de la durée d’un bail ne peut être rapportée que par écrit, à défaut le bail doit être considéré comme à durée indéterminée.
Ainsi, un bail verbal est toujours à durée indéterminée.
Du fait de la prohibition des engagements perpétuels, preneur et bailleur jouissent d’une faculté de résiliation unilatérale, en respect d’un potentiel délai de préavis.
bail entre des commerçants
Évidemment, si le bail a été passé entre commerçants, on applique la liberté de la preuve (art. L210-3 C com)
Obligations du bailleur
1 jouissance paisible
2 : sécurité
jouissance paisible
se déduit de 1719 qui donne toute les obligations du bailleur en général (pas que pendant l’exécution):
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
–>Repris par le même art dans l’avant projet de réforme
les obligations du bailleurs peuvent elles être aménagés?
oui par la volonté des partis articles 1170 et 1171 du CC.
l’oblig de délivrance
c’est le 1 de 1719 : dans l’avant projet de réforme : Sur l’obligation de délivrance, l’éventuel article 1722.1 dispose : « Le bailleur est tenu de délivrer une chose propre à servir à l’usage convenu et en bon état de réparations de toute espèce ».
–>On a une mise à disposition physique de la chose
qu’impose l’oblig de délivrance
de délivrer les accessoires de la chose louée. Elle peut également porter sur les équipements de la chose louée.
Ccass, 18 février 2014
Une cuisine équipée peut constituer le berceau d’une responsabilité du bailleur sur le fondement de l’article 1719 du CC dès lors que l’appartement mis à disposition l’est avec un frigo défectueux.
–>La chose ainsi remise au preneur doit être une chose conforme à la destination prévue par le bailleur.
quand doit intervenir la délivrance
Cette mise en jouissance du preneur doit intervenir à la date convenue.
on loue un local, la mairie interdit de l’exploiter car il relève seulement d’une certaine exploitation, délivrance conforme ?
non , civ3, 2 juillet 1997 :Une société conférerait à une autre un bail sur des locaux à usage de vente. Quelques mois plus tard, le preneur se voit interdire par la mairie son activité au motif que ces bâtiments ne pouvaient être exploités que dans le cadre d’un usage agricole.
La bailleresse aurait dû vérifier si la chose louée pouvait être affectée à l’usage prévu au bail = elle a donc manqué à son obligation de délivrance.
Le bailleur change les serrures pour que le preneur ne puisse pas accéder au bien
civ3, 4 mars 2021 : il est condamné sur le terrain de l’obligation de délivrance
est ce que le bailleur est tenu à une obligation de rentabilité aussi pour le loueur ?
non , civ3, 12 juillet 2000: Il s’agissait d’une activité de restauration dans une galerie marchande. La baisse tangible de la fréquentation de la galerie entraine la baisse de la fréquentation du restaurant. Le preneur agit contre le bailleur en disant qu’il n’a rien fait pour éviter la désertification de la galerie et que c’est un comportement assimilable à l’obligation de délivrance conforme.
=> Cassation au visa de l’article 1719 du CC : le bailleur est seulement tenu, sauf stipulations particulières, de la jouissance et l’entretien de la chose louée et non de la rentabilité.
au moment de la délivrance comment doit être le bien
Article 1720 al 1 du CC : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. ».
–>peut être aménagée, par exemple par une clause en vertu de laquelle le locataire déclarerait connaitre le bien et l’accepter tel qu’il est.
clause qui annihilerait l’obligation de délivrance
clause qui ne survivrait pas à l’article 1170 du CC car on priverait de substance l’obligation principale du bailleur.,
les réparations et le bail
Alinéa 2 : « Il (le bailleur) doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Celle-ci incombe au bailleur, mais sont visées les réparations autres que locatives. Il y a une ventilation des réparations :
- Les réparations locatives incombent au preneur
- Les réparations autres que locatives incombent au bailleur.
–>Échappent à la qualification de réparations locatives celles qui touchent à la structure de l’immeuble cad le clos et le couvert (mur et toiture), qui incombent donc au bailleur.
–>La JP a pu ajouter sur les épaules du bailleur la réfection d’une terrasse, l’entretien d’un ascenseur ou d’un plancher.
CA Aix, 2015 : La réparation d’une porte blindée d’un local aussi.
avant projet sur les réparations
Article 1725-1 : « Il est tenu de toutes les mesures de remise en état devenues nécessaires au cours du contrat, hormis les mesures d’entretien courant.
Les mesures nécessitées par la survenance d’un vice relèvent de la garantie des vices. »
–>L’alinéa 2 mentionne les travaux nécessaires pour par exemple une changement de règlementation.
–>L’idée ici est de mettre à la charge du bailleur une obligation d’entretien, d’intervention régulière pour lutter contre la vétusté, les réparations…
mais que faire au niveau des travaux si le preneur n’informe pas le bailleur
13 octobre 2021 : le preneur ne peut engager la responsabilité du bailleur pour défaut d’entretien qu’à la condition qu’il ait été informé de ses désordres.
–>L’obligation joue aussi lors de la survenance d’évènements comme une chute de tuile ou d’un tuyau SI le preneur en informe le bailleur.
manière dont ces entretiens (travaux) pouvaient concrètement s’opérer.
Article 1724.1 du CC : « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. »
=> Les réparations du bailleur impliquent que le preneur laisse si besoin l’accès libre, et devra subir les incommodités subis.