partie 1: LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE titre 1: La vente, section 2: les conditions de la vente Flashcards

1
Q

Les conditions de la vente

A

1: une chose
2: un prix

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2
Q

comment est la vente

A

contrat consensuel : 1583 avant projet : « Si la loi n’en dispose autrement, la vente est consensuelle. »

–>Ainsi la seule rencontre des volontés sur les éléments essentiels que sont la chose et le prix suffisent à former le contrat de vente.

–>faut quand même prendre en compte la règle des 1500 pour la preuve

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3
Q

comment est la vente pour un immeuble

A

elle est soumise au principe du consensualisme donc dès qu’on se tape dans la main elle est valide

mais :

l’opposabilité de la propriété mobilière est soumise à une publicité, et on ne peut publier au registre que des actes authentiques et c’est la raison pour laquelle on ira plus tard devant un notaire.

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4
Q

pour que la vente soit valable…

A

il faut que l’acquéreur ait une bonne connaissance de la chose, il faut qu’elle existe et qu’elle soit suffisamment déterminée.
donc

1: connaissance de la chose
2: cessibilité de la chose
3: détermination de la chose

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5
Q

la connaissance de la chose

A

1: Devoir d’information
2. Délai de réflexion / rétractation

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6
Q

le devoir d’information

A

né avec la réforme de 2016, 1112-1
mais avant la jp l’avait découvert aussi sur le fondement de 1135

1112-1 : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

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7
Q

Pour être débiteur de cette obligation contractuel de l’information, il faut quoi ?

A

avoir connaissance d’une information substantielle
–> faut qu’elle soit déterminante du consentement de l’autre : soit il aurait renoncé à consentir soit il aurait décidé de consentir à des conditions substantiellement différentes.
–>De plus l’autre doit ignorer cette information légitimement

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8
Q

exclusion du devoir d’information

A

1112-1: Néanmoins, il y a une exclusion fait par le texte : l’obligation ne peut porter sur la valeur de la prestation

vient de la jp : Célèbre jurisprudence Baldus de 2000 : l’acheteur n’a pas à révéler au vendeur la véritable valeur de la chose achetée

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9
Q

sanction du devoir d’information

A

1112-1: celui qui méconnait engagera sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de l’ignorant et si la méconnaissance se double d’un vice du consentement, la sanction pourra consister dans la nullité du contrat

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10
Q

pour ce qui est du dol la vente

A

1137: obtention du consentement de l’autre par des manoeuvre ou des mensonges

–>Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

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11
Q

dans certains le devoir d’information

A

va encore plus loin pour la jp, est assorti d’un devoir de conseil,

–>ce devoir c’est un peu plus que l’information simple, en raison de compétence particulières on va conseiller tel ou tel attitude/démarche/acquisition supplémentaire.

il s’applique quand il y a une asymétrie de compétence entre les parties.

–>Mais les juges peuvent aussi exiger que l’acheteur fournisse un minimum de détail sur l’usage de ce qu’il va faire de la chose afin que le vendeur puisse adapter.
–>Certaine forme de réciprocité

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12
Q

Délai de réflexion / rétractation

A

rien dans le droit commun mais dans le droit spécial : exemple : si on achète un immeuble, L271-1 al 5 prévoit que l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de 10 jours mini entre la signature du compromis et l’acte authentique définitif.

–>C’est le cas aussi en matière d’offre de prêt : délai nécessaire avant de pouvoir accepter une offre de prêt.

–>Autre exemple : issu du droit de la consommation : L121-21 du code de la consommation : pour les contrats conclus à distance (par internet), l’acquéreur a un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien.

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13
Q

cessibilité de la chose

A

suppose :
1: L’existence de la chose

2: L’aliénabilité de la chose

avec un particularité pour :
3: La chose d’autrui

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14
Q

pour que le contrat soit valable ça suppose quoi en premier lieu

A

que la chose existe au moment de sa formation

Article 1601 al 1 : Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

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15
Q

Quid de l’hypothèse dans laquelle au moment de la vente la chose n’a périe que partiellement ?

A

Al 2 de 1601 : Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

–>L’acquéreur peut rester propriétaire de ce qui reste de la chose mais peut demander une diminution du prix à proportion de la perte de la chose.

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16
Q

avant projet de réforme et l’existence de la chose

A

1601 al 1 : La vente est nulle de plein droit si, lors de sa conclusion, le bien vendu avait péri en totalité.

En cas de perte partielle, l’acquéreur a le choix d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en réduisant le prix de manière proportionnelle.

–>Donc la même chose

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17
Q

vente de la chose future

A

Actuel 1163 : L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.

–>Donc on peut, ce qui va simplement varier et changer c’est le transfert solo consensus de la volonté.

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18
Q

certains textes qui prohibent les contrats sur des choses futurs

A

il ne peut pas y avoir de pacte sur succession futur,

le code de la propriété intellectuel aussi nous dit qu’un auteur ne peut s’engager à céder ses droits au maximums sur ses 5 prochaines œuvres.

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19
Q

que veut dire quelque chose qui est aliénable

A

c’est quelque chose qui se vend, hors tout n’est pas dans le commerce juridique

1598 : tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation
–>Donc pas le corps humain en gros

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20
Q

possible de vendre la clientèle ?

A

avant: non c’était hors commerce

Mais revirement dans un arrêt 7 novembre 2000 : si la cession de la clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fond libéral n’est pas illicite, c’est à la condition toutefois que soit sauvegardé la liberté de choix du patient.

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21
Q

Peut-on dans un acte de libéralité insérer une clause d’inaliénabilité ?

A

Article 900-1 : admet le principe d’une telle clause en la soumettant à des conditions :
Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
- temporaires
- justifiés par un intérêt sérieux et légitime

–>même dans ce cas : si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige: la clause peut ne plus valoir

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22
Q

peut on vendre quelque chose qui ne nous appartient pas ?

A

non : nemo plum juris : on ne peut pas transférer plus que ce qu’on a.

1599 : La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

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23
Q

vente de la chose indivise sans le consentement de tous

A

en principe il est nécessaire (815-3)

mais : 7 juillet 1987 : la cession d’un bien indivis par un seul des indivisaire n’est pas nul, elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.

24
Q

la nullité de 1599

A

pour la CDC elle n’est que relative

si elle est relative seul peut agir celui que cette nullité a vocation à protéger, est-ce que celle-ci est prévu pour protéger le vrai propriétaire ? la Cour de cassation a dit non : non seulement c’est une nullité relative mais celle-ci a pour objectif de protéger l’acheteur. 16 avril 1973 3ème civ.

–>Donc le vrai propriétaire devra passer par l’action en revendication

25
différence entre nullité relative et absolue
la nullité absolue est invocable par toute personne en ayant un intérêt légitime.
26
que peut opposer l'acquéreur au propriétaire de la chose vendue par autrui
la théorie de la propriété apparente, agissant en revendication la théorie de la propriété apparente. Permet à l’acquéreur confronté à une action en revendication du propriétaire de conserver le bien acquis conditions qu’il rapporte la preuve de cette propriété apparente, qu’il a été mu par la croyance légitime que le vendeur était le véritable propriétaire
27
plusieurs acquéreurs successifs sur un même immeuble
1198 al 2 : Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi. -->Premier à publier -->Donc intérêt de l’acte authentique : c’est la date d’opposabilité quand il y a conflit qui est décisive et non pas la date de conclusion du contrat lui-même.
28
possession pour les meubles
S’agissant des meubles : 2276 : En fait de meubles, la possession vaut titre.
29
délai de l'action en revendication du vrai propriétaire
2276 : délai de 3 ans
30
le chose doit être déterminée
1163 : L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. -->La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
31
avant projet et le fait que ce soit déterminé ou déterminable
1602 de l'avant-projet : le bien vendu doit être déterminé ou déterminable conformément à 1163. sinon : on applique 1166 :Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
32
déterminé et déterminable
Donc déterminé : on sait exactement ce que l’on vend ou achète Déterminable : on sait pas précisément ce qu’on va vendre ou acheter mais on a dans le contrat tous les éléments qui permettront de déterminer la chose.
33
Distinction entre chose de genre et chose et les corps certains
une chose de genre est définie en fonction de l’espèce à laquelle elle appartient, par exemple : on est producteur de vin et on achète en primeur X milliers de bouteilles de ce vin, on sait quel est le nom du château et le millésime mais quel partie du vin on va acheter je sais pas. --> Cette chose de genre va devenir un corps certain quand elle sera individualisée.
34
transfert de propriété chose de genre et chose certaines
le transfert de propriété n’est valable que pour les choses certaines, pour les choses de genres, le transfert n’aura lieu que quand ça deviendra une chose certaine pour les risques : ils ne sont pas transférés immédiatement à l’acquéreur mais au moment de l’individualisation de la chose. -->article 1585 Futur 1610 al 2 : Quand la vente porte sur un bien fongible, le transfert de propriété a lieu lors de l’individualisation du bien. Les marchandises vendues au poids, au compte ou à la mesure sont individualisées par la pesée, le compte ou la mesure.
35
Soulte
prix payé pour compenser l’absence d’équivalence entre deux biens échangés.
36
le prix
A. le prix, élément de qualification de la vente B. Le prix réel et sérieux C. Le prix lésionnaire D. La détermination du prix
37
le paiement
le paiement pour un juriste n’est pas le transfert d’une somme d’argent mais l’exécution de l’obligation.
38
qu'est ce que le prix pour la vente
litteralement sa définition, sans prix pas de vente, 1582 : La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. dans l'avant projet: on aurait le mot prix pour enlever les ambiguités
39
Si les parties ne prévoient pas le paiement d’un prix
Si paiement d’un prix dérisoire ou absence de prix : soit on arrive à identifier une intention libérale alors pas de problème mais si c’est considéré que c’est une vente par les parties alors l’absence de prix= motif de nullité de la vente.
40
type de nullité en cas d’absence de prix
traditionnellement la Cour de cassation y voyait un cas de nullité absolue mais depuis un arrêt du 22 mars 2016 : la Cour de cassation a reviré sa jurisprudence en considérant que la nullité du contrat de vente pour absence de prix est une nullité relative. et pour l'avant projet : Avant-projet : 1604 al 3 : Si le prix n’est ni déterminé, ni déterminable, la vente est nulle, de nullité absolue.
41
comment doit être le prix dans un contrat de vente
doit être celui effectivement versé par l’acquéreur ou le vendeur, à travers cette exigence on vise à sanctionner ou à contrôler le hypothèses de simulation. -->la simulation est une opération par laquelle les parties à un contrat dissimulent un élément de cet accord en passant deux actes parallèles dont l’un modifie secrètement l’autre
42
les ventes douteuses
on a un acte officiel avec le prix, on l’appelle ostensible ou apparent et un autre qui vise à modifier le prix, on l’appelle contre-lettre 1202 : Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel. -->Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
43
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte
L’article 1201 prévoit une sanction d’inopposabilité Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. -->Je peux pas opposer l’acte aux tiers mais les tiers peuvent donc : Donc pas de nullité à part pour les cas de 1202.
44
en gros pour le prix
Le prix réel : faut que le prix stipulé soit le prix réellement payé.
45
qu'est ce que Le prix sérieux
quand on dit sérieux, c’est une sorte de curseur intermédiaire entre deux extrêmes : - Le premier est un prix dérisoire (prix qui est à ce point modique qu’on peut l’assimiler à une absence de prix), si tel est le cas-là vente sera nul) - Le prix payé est économiquement l’exacte contrepartie de la valeur de la chose dont la propriété est transmise. Entre les deux on a le prix sérieux, c’est un prix qui est plus qu’un dérisoire mais qui est potentiellement moindre que le prix correspondant à la valeur du bien.
46
pour être valable le contrat, sur le prix
doit contenir un prix sérieux, mais celui-ci peut tout à fait être distinct de cette valeur, le contrat de vente comme tous les contrat à titre onéreux peut être économiquement déséquilibré. -->Mais on s'en fiche du déséquilibre économique
47
quand la contrepartie est illusoire ou dérisoire
1169 du Code civil prévoit : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. »
48
prix symbolique d'un euros est forcément annulé
non: dans un arrêt du 15 septembre 2016, a écarté la nullité d’une vente de deux parcelles de terrain pour 1 € symbolique, car, en sus de ce prix, l’acquéreur s’était engagé à prendre en charge certains coûts (démolition, désamiantage). Le coût global de l’opération était donc bien supérieur à cet euro facial.
49
un prix 4 fois inférieur au prix normal
un acheteur acquiert une bague chez Cartier pour 110 000 francs. Dans un arrêt de 1995, la Cour de cassation a rejeté la demande en nullité de Cartier en expliquant que, même si ce prix était quatre fois inférieur à la valeur réelle du bijou, il n’en demeurait pas moins un prix consistant. La demande en nullité a donc été écartée.
50
principe pour le prix lésionnaire
un prix lésionnaire n’est pas susceptible d’une quelconque sanction mais :le législateur est intervenu pour sanctionner un contrat déséquilibré. C’est le cas en matière de cession de droits d’auteur, mais aussi dans l’hypothèse de la vente d’un immeuble. 1674 du Code civil dispose : « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. »
51
en cas de lésion avérée
En cas de lésion avérée, la nullité de la vente est rétroactive. Toutefois, l’acquéreur dispose d’une option : -->Soit il restitue le bien et récupère le prix versé ; -->Soit il choisit de payer le complément de prix pour rééquilibrer la vente.
52
détermination du prix
en principe: la déterminabilité du prix n’est pas une condition de validité du contrat, ce prix pouvant en principe être déterminé a posteriori par l’une des parties. en droit de la vente : l’article 1591: e prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties sauchant que pour la CDC: un prix non déterminé mais déterminable dans le contrat de vente lui-même correspond aux exigences de l’article 1591.
53
détermination du prix dans un contrat cadre
dans un contrat cadre une seule des parties peut déterminer le prix a posteriori, mais arrêt de 1995: est-ce qu’au moment de l’exécution du contrat cadre, la partie qui en a la possibilité abuse de son pouvoir de détermination du prix ? Si tel est le cas, il y a allocation de dommages et intérêts ou, le cas échéant, résolution du contrat. avant cet arrêt : c'était nullité directement car on s'intéressait à la formation
54
les formes de problèmes avec les contrats
-->Formation : nullité -->Exécution : résiliation / résolution -->Caducité : élément indispensable à la formation valable du contrat qui était présent mais disparaît en cours d’exécution du contrat.
55
réforme de 2016 sur les contrats cadre
1164 du Code civil: Dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. -->En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. »
56
estimation du prix par un autre que les parties ?
1592 : « Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers. »
57
le juge peut-il lui même fixer le prix du contrat si les parties l'ont pas fait ?
Non, ce n’est donc une exigence très spécifique à ce type de contrat en droit de la vente.