partie 1: LES CONTRATS RELATIFS A UNE CHOSE titre 1: La vente, section 2: les conditions de la vente Flashcards
Les conditions de la vente
1: une chose
2: un prix
comment est la vente
contrat consensuel : 1583 avant projet : « Si la loi n’en dispose autrement, la vente est consensuelle. »
–>Ainsi la seule rencontre des volontés sur les éléments essentiels que sont la chose et le prix suffisent à former le contrat de vente.
–>faut quand même prendre en compte la règle des 1500 pour la preuve
comment est la vente pour un immeuble
elle est soumise au principe du consensualisme donc dès qu’on se tape dans la main elle est valide
mais :
l’opposabilité de la propriété mobilière est soumise à une publicité, et on ne peut publier au registre que des actes authentiques et c’est la raison pour laquelle on ira plus tard devant un notaire.
pour que la vente soit valable…
il faut que l’acquéreur ait une bonne connaissance de la chose, il faut qu’elle existe et qu’elle soit suffisamment déterminée.
donc
1: connaissance de la chose
2: cessibilité de la chose
3: détermination de la chose
la connaissance de la chose
1: Devoir d’information
2. Délai de réflexion / rétractation
le devoir d’information
né avec la réforme de 2016, 1112-1
mais avant la jp l’avait découvert aussi sur le fondement de 1135
1112-1 : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Pour être débiteur de cette obligation contractuel de l’information, il faut quoi ?
avoir connaissance d’une information substantielle
–> faut qu’elle soit déterminante du consentement de l’autre : soit il aurait renoncé à consentir soit il aurait décidé de consentir à des conditions substantiellement différentes.
–>De plus l’autre doit ignorer cette information légitimement
exclusion du devoir d’information
1112-1: Néanmoins, il y a une exclusion fait par le texte : l’obligation ne peut porter sur la valeur de la prestation
vient de la jp : Célèbre jurisprudence Baldus de 2000 : l’acheteur n’a pas à révéler au vendeur la véritable valeur de la chose achetée
sanction du devoir d’information
1112-1: celui qui méconnait engagera sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de l’ignorant et si la méconnaissance se double d’un vice du consentement, la sanction pourra consister dans la nullité du contrat
pour ce qui est du dol la vente
1137: obtention du consentement de l’autre par des manoeuvre ou des mensonges
–>Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
dans certains le devoir d’information
va encore plus loin pour la jp, est assorti d’un devoir de conseil,
–>ce devoir c’est un peu plus que l’information simple, en raison de compétence particulières on va conseiller tel ou tel attitude/démarche/acquisition supplémentaire.
il s’applique quand il y a une asymétrie de compétence entre les parties.
–>Mais les juges peuvent aussi exiger que l’acheteur fournisse un minimum de détail sur l’usage de ce qu’il va faire de la chose afin que le vendeur puisse adapter.
–>Certaine forme de réciprocité
Délai de réflexion / rétractation
rien dans le droit commun mais dans le droit spécial : exemple : si on achète un immeuble, L271-1 al 5 prévoit que l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de 10 jours mini entre la signature du compromis et l’acte authentique définitif.
–>C’est le cas aussi en matière d’offre de prêt : délai nécessaire avant de pouvoir accepter une offre de prêt.
–>Autre exemple : issu du droit de la consommation : L121-21 du code de la consommation : pour les contrats conclus à distance (par internet), l’acquéreur a un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réception du bien.
cessibilité de la chose
suppose :
1: L’existence de la chose
2: L’aliénabilité de la chose
avec un particularité pour :
3: La chose d’autrui
pour que le contrat soit valable ça suppose quoi en premier lieu
que la chose existe au moment de sa formation
Article 1601 al 1 : Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Quid de l’hypothèse dans laquelle au moment de la vente la chose n’a périe que partiellement ?
Al 2 de 1601 : Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
–>L’acquéreur peut rester propriétaire de ce qui reste de la chose mais peut demander une diminution du prix à proportion de la perte de la chose.
avant projet de réforme et l’existence de la chose
1601 al 1 : La vente est nulle de plein droit si, lors de sa conclusion, le bien vendu avait péri en totalité.
En cas de perte partielle, l’acquéreur a le choix d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en réduisant le prix de manière proportionnelle.
–>Donc la même chose
vente de la chose future
Actuel 1163 : L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
–>Donc on peut, ce qui va simplement varier et changer c’est le transfert solo consensus de la volonté.
certains textes qui prohibent les contrats sur des choses futurs
il ne peut pas y avoir de pacte sur succession futur,
le code de la propriété intellectuel aussi nous dit qu’un auteur ne peut s’engager à céder ses droits au maximums sur ses 5 prochaines œuvres.
que veut dire quelque chose qui est aliénable
c’est quelque chose qui se vend, hors tout n’est pas dans le commerce juridique
1598 : tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation
–>Donc pas le corps humain en gros
possible de vendre la clientèle ?
avant: non c’était hors commerce
Mais revirement dans un arrêt 7 novembre 2000 : si la cession de la clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fond libéral n’est pas illicite, c’est à la condition toutefois que soit sauvegardé la liberté de choix du patient.
Peut-on dans un acte de libéralité insérer une clause d’inaliénabilité ?
Article 900-1 : admet le principe d’une telle clause en la soumettant à des conditions :
Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
- temporaires
- justifiés par un intérêt sérieux et légitime
–>même dans ce cas : si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige: la clause peut ne plus valoir
peut on vendre quelque chose qui ne nous appartient pas ?
non : nemo plum juris : on ne peut pas transférer plus que ce qu’on a.
1599 : La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
vente de la chose indivise sans le consentement de tous
en principe il est nécessaire (815-3)
mais : 7 juillet 1987 : la cession d’un bien indivis par un seul des indivisaire n’est pas nul, elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage.
la nullité de 1599
pour la CDC elle n’est que relative
si elle est relative seul peut agir celui que cette nullité a vocation à protéger, est-ce que celle-ci est prévu pour protéger le vrai propriétaire ? la Cour de cassation a dit non : non seulement c’est une nullité relative mais celle-ci a pour objectif de protéger l’acheteur. 16 avril 1973 3ème civ.
–>Donc le vrai propriétaire devra passer par l’action en revendication