introduction Flashcards

1
Q

la règle spéciale

A

specialia generalibus derogant, On fera prévaloir la règle spéciale dans les cas où elle pose une exception à la règle générale ou s’il est incompatible par rapport à la règle générale.

–> c’est quand la volonté du législateur a été de déroger au droit commun pour des utilités spécifiques au contrat spécial

donc: le droit commun s’applique dans tous les contrats sauf s’il y a des règles spéciales

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2
Q

les deux ordres publics

A

◦ de direction qui protège l’intérêt général ;

◦ de protection qui protège un interêt particulier.

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3
Q

3 corps de règles applicables à un contrat

A

⁃ Les règles générales issues du droit commun

⁃ Les règles spéciales posées par le législateur en considération de le nature du contrat

⁃ Les règles et les précisions qu’auront apportées elles-memes les parties.

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4
Q

la question de la qualification des contrats

A

tous les contrats sont en quelque sorte spéciaux, C’est l’objet du contrat qui va lui donner sa coloration

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5
Q

contrat nommé

A

c’est un contrat auquel la loi donne un nom.

–>Si des éléments sont réunies, cela permet de nommer de tel manière le contrat.

–>Le législateur nomme ces contrat et y applique des règles

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6
Q

contrat innomé

A

c’est un contrat dont le nom ou la qualification n’est pas expressément reconnu par la loi.

–>sont imaginés par la pratique dans la majorité des cas

ex: C’est la cas notamment des contrats de franchise.

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7
Q

contrat d’adhésion

A

contrat qui contient un ensemble de clauses déterminées par l’une des parties et négociées à l’avance.

–>Quand on a au moins 2 clauses qui correspondent à cette définition, on a un contrat d’adhésion

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8
Q

particularité du contrat d’adhésion

A

1171 : Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite

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9
Q

changement de circonstances imprévisibles lors d’un contrat

A

L’article 1195 : Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.

Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

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10
Q

les règles applicables pour les contrats

A

l’article 1105 : Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières

–>Donc on applique le droit commun tant qu’il n’y a pas de règles particulières
–>Si la générale est incompatible avec la spéciale on fait prévaloir la spéciales et si elles peuvent cohabiter on le fait

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