La transmission du patrimoine à titre gratuit "la succession" 2 Flashcards

1
Q

Ab intestat

A

On parle de succession «ab intestat» lorsque la personne décédée ne laisse pas de testament (ou que celui-ci est caduc). Dans ce cas de figure, très fréquent, c’est la loi qui assure le règlement de la succession, en distinguant les membres de la famille qui ont la qualité d’héritier de ceux qui ne l’ont pas.

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2
Q

Acceptation de succession sous bénéfice de l’inventaire

A

L’héritier accepte la succession c’est-à-dire qu’il ne paye pas les dettes qui dépassent la valeur des biens du défunt qu’il reçoit.

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3
Q

Acte à cause de mort

A

Acte juridique ne produisant d’effets qu’à la mort d’une personne (exemple testament)

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4
Q

Action en retranchement

A

L’action en retranchement est celle par laquelle sans attendre le décès de leur père de leur mère qui se sont remariés, les enfants d’un premier lit exigent que le tribunal prononce la réduction des donations aux dispositions testamentaires excédent limite de la quotité disponible.

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5
Q

Attribution préférentielle

A

Possibilité offerte à un héritier de choisir un des biens de la succession en priorité, sous réserve, bien entendu, de pouvoir dédommager financièrement les autres héritiers. Cas classique, celui du conjoint ou du pacsé survivants qui demande l’attribution préférentielle du logement dans lequel vivait le couple.

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6
Q

Avancement de part

A

Se dit d’une donation qui est consentie par avance sur la part légale de succession de l’héritier concerné. Aucun avantage particulier ne lui est donc octroyé à cette occasion : selon la règle en vigueur, au décès du donateur, cette donation sera rapportée à la succession, autrement dit retranchée de la part d’héritage qui lui est normalement due, de manière à enfin remettre tous les héritiers du défunt sur le même pied d’égalité.

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7
Q

Barème fiscal dans le cadre d’une succession après application des abattements en ligne direct

A
  • jusqu’à 8072 euros 5%,
  • 8072 jusqu’à 12 109 euros 10 %,
  • de 12 109 euros jusqu’à 15 932 euros 15 %,
  • de 15 932 euros jusqu’à 552 324 euros 20 %,
  • de 552 324 euros jusqu’à 902 838 euros 30%
  • de 902 838 jusqu’à 1 805 677 euros 40 %
  • au-delà de 1 805 677 euros 45 %
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8
Q

Bénéfice d’inventaire

A

Ancienne appellation de l’acceptation d’une succession dite «à concurrence de l’actif net». C’est une formule qui permet à un héritier ayant un doute sur l’état financier de la succession de limiter le remboursement des dettes contractées par le défunt à la seule valeur des biens qu’il est amené à recueillir. Gros avantage de cette option : les créanciers du défunt ne peuvent plus exiger d’être remboursés sur les biens personnels de l’héritier.

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9
Q

Bien non rapportable

A

Ce sont des biens qui s’impute sur la quotité disponible

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10
Q

Bonne foi

A

La présomption de bonne foi est admise par le fisc lorsque l’erreur ou l’omission est minime par rapport aux sommes en jeu. L’héritier fautif sera alors invité par courrier à régulariser sa situation, parfois sans intérêt de retard à payer. A noter : l’administration exclut la bonne foi quand le contribuable était au courant des faits ayant provoqué le redressement. Ce sera notamment le cas lorsque sa déclaration de succession ne correspond pas aux documents comptables qui étaient en sa possession ou aux renseignements fournis par les banques. Dès lors, l’application des intérêts de retard et des pénalités sur le complément de droits devient automatique.

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11
Q

Cantonnement

A

Faculté offerte au conjoint survivant bénéficiaire d’une donation au dernier vivant (encore appelée «donation entre époux») de limiter ses droits à une partie seulement de ce qu’il est censé recueillir dans la succession. Ce choix est généralement fait pour favoriser ses enfants. Suite au cantonnement, chacun des héritiers concernés paiera les droits et les frais de notaire en fonction de la part d’héritage qu’il a réellement reçue.

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12
Q

Clause d’emploi

A

Disposition prise par une personne qui consent une donation d’argent. Cette clause, insérée dans l’acte, oblige le bénéficiaire à employer l’argent reçu pour acheter un bien précis (souvent un logement), l’investir sur un placement prédéfini (une assurance vie dans le cas du pacte adjoint au don manuel) ou créer une fondation.

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13
Q

Comourants

A

Désignent les personnes décédées au cours d’un même événement (accident de voiture…). Jusqu’en 2001, pour établir l’ordre des décès et donc savoir qui héritait de qui, on se référait à la théorie des comourants, qui disposait que les hommes survivaient aux femmes et les jeunes aux vieux. Cette règle archaïque a été abandonnée en 2002 au profit d’un système plus simple.

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14
Q

Dation

A

Instituée par une loi de décembre 1968, la dation est un mode de paiement qui permet de s’acquitter des droits de succession par la remise au fisc de divers biens de valeur, notamment d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique. Ce dispositif exceptionnel permet à l’héritier d’éteindre sa dette et à l’Etat d’enrichir les collections publiques. Les œuvres transmises peuvent provenir de la part de succession recueillie ou bien appartenir en propre à l’héritier, mais à condition qu’il les détienne depuis un minimum de cinq ans.

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15
Q

De cujus

A

Expression latine qui désigne celui de la succession duquel le débat c’est-à-dire le texte à terre et testateur

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16
Q

Délai de reprise

A

C’est le délai, encore appelé «prescription », durant lequel l’administration peut remettre en cause votre déclaration de succession et réclamer un complément de droits à payer. Elle a jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle du dépôt de la déclaration lorsqu’il s’agit de rectifier une erreur décelable à la simple lecture de la déclaration. Dans le cas contraire, la prescription court jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.

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17
Q

Différé́

A

Mode de paiement permettant à l’héritier recueillant une part de la succession en nue-propriété de régler les droits de succession y afférant six mois après le décès de l’usufruitier. Ce délai de paiement, qui peut aboutir à des années de différé de règlement de la dette fiscale due, n’est pas gratuit : il implique le règlement au fisc d’intérêts annuels au taux légal (voir taux d’intérêt légal). Attention, les droits redeviennent exigibles en totalité dès lors que la nue-propriété du bien reçu en héritage est donnée ou vendue à un tiers.

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18
Q

Exhéréder

A

Synonyme de déshériter. On peut exhéréder par testament sa sœur, son oncle ou son cousin afin d’être certain qu’ils n’hériteront de rien. Mais exhéréder un héritier réservataire, tel qu’un enfant, est impossible.

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19
Q

Fractionnement

A

Mode de paiement permettant à un héritier de régler les droits de succession en plusieurs fois (la règle habituelle est celle du paiement comptant, autrement dit par un versement effectué en une seule fois), l’intervalle de temps écoulé entre chaque versement ne devant pas excéder six mois. Le paiement fractionné est accordé sur une période maximale de cinq ans, sauf si les biens reçus comprennent au moins 50% d’immobilier, auquel cas le délai est doublé. Comme pour le paiement différé, l’obtention de ce crédit spécial donne toujours lieu au versement d’intérêts au Trésor public.

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20
Q

Hérédité

A

Ensemble des biens que laisse une personne à son décès

21
Q

Héritier en ligne directe

A

Ascendants et descendants directs du défunt ses enfants ses petits-enfants ses parents ses grands-parents etc.

22
Q

Hors part

A

Se dit d’une donation consentie à un héritier afin de l’avantager par rapport aux autres. Elle est donc prélevée sur la quotité disponible du parent donateur (et non pas sur la réserve des autres héritiers). A son décès, le patrimoine restant sera partagé à égalité entre ses héritiers. Celui qui a bénéficié de la donation faite «hors part» aura donc reçu plus que les autres

23
Q

Imputation des libéralités

A

C’est rapporter à la succession toutes les libéralités antérieures.

24
Q

Imputation des libéralités successives

A

L’opération consiste pour les héritiers à rendre de comptes à la succession de toutes les libéralités et pas seulement de la dernière dont ils ont pu bénéficier.

25
Q

Indivision successorale

A

L’opération consiste pour les héritiers à rendre de comptes à la succession de toutes les libéralités et pas seulement de la dernière dont ils ont pu bénéficier.

26
Q

Légateur

A

Celui qui fait les legs

27
Q

Lésion

A

Suite au partage du patrimoine d’une succession, on parle de «lésion» lorsqu’un héritier recueille une part inférieure à ce qu’il aurait dû recevoir normalement. Cette anomalie peut venir d’une erreur d’évaluation d’un bien du défunt ou d’un simple oubli dans le calcul des droits qu’il détient sur la succession. Dans tous les cas, le préjudice subi ne sera indemnisé que si l’héritier concerné est privé de plus du quart de sa part légale. Le partage n’est pas annulé, mais il donnera lieu au versement d’un complément, qui pourra s’opérer soit en valeur (de l’argent), soit en nature (un bien).

28
Q

Libéralité graduelle

A

Le donateur donne un bien en pleine propriété un premier bénéficiaire en lui imposant de le conserver jusqu’à la fin de sa vie et de le transmettre lors de son décès un second bénéficiaire.

29
Q

Libéralité résiduelle

A

Le donateur donne un bien en pleine propriété un premier bénéficiaire qui peut l’utiliser comme il le souhaite et laisse le résidu à son décès un second bénéficiaire

30
Q

Licitation

A

Opération qui consiste à faire vendre aux enchères un bien issu d’une succession (souvent un logement) qui se trouve placé en indivision entre plusieurs héritiers. La licitation d’un bien indivis découle le plus souvent d’une décision de justice (plus rarement d’un accord passé à l’amiable entre les cohéritiers). Elle se déroule habituellement à la barre du tribunal de grande instance, mais la vente peut également être réalisée chez un notaire si les indivisaires concernés se sont tous mis d’accord sur ce point.

31
Q

Mandat à effet posthume

A

Mandat donné de son vivant par le défunt à une ou plusieurs personnes en vue de gérer tiut ou partie de sa succession

32
Q

Mandat à titre posthume

A

Mandat donné de son vivant par le défunt à une ou plusieurs personnes en vue de gérer tiut ou partie de sa succession

33
Q

Mandat de protection future

A

Mandat par lequel une personne capable organise sa propre protection juridique pour le cas elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses propres intérêts.

34
Q

Mesure conservatoire

A

Acte de gestion réalisé par l’un des héritiers, dont l’objet consiste à préserver un bien de la succession d’une possible dégradation. Une mesure conservatoire peut être prise sans concertation avec les autres héritiers, sous réserve qu’elle ait un caractère d’urgence ou de nécessité. Par exemple, pour engager des travaux d’étanchéité dans une maison qui prend l’eau.

35
Q

Pacte successoral

A

Un héritier peut à l’avance renoncer tout ou partie de son héritage pour favoriser leur de ses parents frères ou sœurs avec l’accord de tous les intéressés cela autorise à transmission déséquilibrée du patrimoine.

36
Q

Proposition de rectification

A

Désigne la lettre que l’administration fiscale doit obligatoirement adresser à un héritier avant de lui infliger un redressement. Cette lettre doit être «motivée» : il faut donc qu’elle apporte des justifications détaillées sur l’action qu’elle entend mener à son encontre. Elle doit aussi mentionner que le contribuable peut se faire assister d’un conseil pour discuter la proposition de rectification. A défaut, la proposition de rectification pourra être considérée comme nulle. Dans le cas contraire, le contribuable a trente jours pour répondre aux services administratifs, mais s’il estime que ce délai ne lui suffit pas pour préparer sa défense, il peut demander un délai supplémentaire de trente jours.

37
Q

Rapport fiscal des donations antérieures

A

Le rapport fiscal des donations antérieures a pour objectif de s’assurer de la bonne application de la fiscalité dans le cadre d’une succession.

38
Q

Réduction

A

Après le calcul des droits dus, une réduction pour charge de famille peut être accordée, et ainsi venir diminuer la note. Le montant de cette réduction, qui varie de 305 à 610 euros par enfant élevé à partir du troisième, dépend du lien de parenté existant avec le défunt.

39
Q

Réduction des droits

A

Dans le cadre d’une succession d’héritier en présence d’héritier réservataires si l’un d’eux bénéficie de largesses du défunt pouvant altérer la part réservataire, les héritiers réservataires peuvent demander une réduction et récupère ce qui était en excès.

40
Q

Réduction des libéralités excessives

A

Dans le cadre d’une succession en présence d’héritier réservataires si l’un deux bénéficie de largesses du défunt , les héritiers réservataires peuvent demander une actions afin de rétablir l’équilibre légale.

41
Q

Réintégration

A

Une donation simple consentie antérieurement à une donation-partage peut être réintégrée à cette dernière. Contrairement à la règle, la valeur de la donation simple qui avait été octroyée à l’enfant est alors fixée définitivement. Avantage : ses frères ou sœurs ne pourront plus exiger une compensation si la valeur du don augmente d’ici l’ouverture de la succession.

42
Q

Renonciation à l’action en réduction

A

Tout héritier présomptif renonce à exercer à une action en réduction sur une succession ouverte

43
Q

Saisine

A

Attribution particulière que le défunt peut avoir consenti à son exécuteur testamentaire. Cette saisine habilite notamment ce dernier à vendre aux enchères le mobilier de la succession afin de payer les legs en argent souhaités par le défunt.

44
Q

Scellés

A

Bandes de tissus cachetées à la cire qui sont apposées sur les ouvertures du logement du défunt (ou sur le mobilier s’y trouvant), afin d’éviter tout détournement de biens. La mise sous scellés peut être demandée par le conjoint, les héritiers ou les créanciers du défunt. Un juge en a également la possibilité en présence d’enfants mineurs ayant des intérêts dans la succession.

45
Q

Souche

A

Lorsque des petits-enfants héritent de leur grand-parent à la place de leur propre parent décédé (on parle de «représentation»), ces héritiers constituent une souche. Quand, dans un règlement successoral, se présentent plusieurs souches, le partage des biens du défunt se fait d’abord par souche (à égalité, quel que soit le nombre de petits-enfants par souche), puis, à l’intérieur de chacune des souches, le partage se fait par tête (là encore, à égalité).

46
Q

Soulte

A

Indemnité financière que peut être contraint de verser un héritier à un ou plusieurs de ses cohéritiers, si le lot qui lui a été octroyé (ou dont il a demandé l’attribution préférentielle) à la suite du partage s’avère être d’une valeur supérieure à celle qui lui revenait de droit. Le versement de cette soulte permet ainsi de rétablir le principe d’égalité entre tous les héritiers.

47
Q

Succession en déshérence

A

Situation dans laquelle un patrimoine ou un bien lors ce que son propriétaire est décédé sans laisser d’héritier connu.

48
Q

Testateur

A

La personne qui rédige donne ses instructions dans le cadre de son testament.

49
Q

Bien rapportable

A

Les biens rapportables sont ceux qui sont imputables sur la part réservataire