Droit du sport partie 2 Flashcards

1
Q

En principe de quel document doit disposer un sportif pour participer à une compétition ?

A

Une licence.

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2
Q

S’agissant des majeurs, de quand au plus doit dater le certificat médical pour être pris en compte ?

A

Il doit dater de moins d’un an

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3
Q

selon quelle périodicité le certificat médical est-il exigible (distinguer les situations) ?

A

Le certificat n’est exigible que tous les 3 ans si l’on veut participer aux compétitions à condition de remplir un questionnaire de santé auquel on répond négativement à toutes les questions.

Si le licencié ne pratique pas la compétition, les fédérations doivent prévoir un délai de 3 ans au minimum pour l’exigence d’un certificat médical.

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4
Q

Lorsqu’une licence n’est pas exigée, que doit présenter un majeur qui souhaite participer à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée pas une fédération agréée ?

A

Une attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif

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5
Q

Que doit présenter un mineur qui souhaite obtenir une licence ou participer à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée pas une fédération agréée ?

A

Pour les mineurs, il faudra présenter une attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur (rempli par le mineur et ses responsables légaux).

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6
Q

Les fédérations sportives ont en charge la santé des licenciés. De quels sportifs doivent-elles organiser la surveillance médicale ?

A

Les fédérations délégataires organisent la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste SHN et des sportifs reconnus dans le programme de performance fédéral

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7
Q

En terme de surveillance médicale, que doivent délivrer les fédérations au SHN ?

A

Ces sportifs se voient délivrer, par la fédération sportive dont ils relèvent, un livret individuel contenant leurs informations sportives et médicales.

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8
Q

Définir la notion suivante : Manifestation sportive

A

Manifestation sportive qui se déroule sur le site désigné par un organisme sportif international et pour laquelle cet organisme définit soit les règles applicables, soit nomme les personnes qui font respecter ces règles.

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9
Q

Lister des organismes sportifs internationaux

A
  • Le Comité international olympique,
  • Le comité international paralympique
  • Une fédération sportive internationale signataire du code mondial anti-dopage
  • Une organisation responsable d’une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage
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10
Q

Définir le sportif en matière de dopage

A

le sportif est défini comme toute personne qui participe ou se prépare :
- Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
- Soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
- Soit à une manifestation sportive internationale.

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11
Q

Qu’est ce qu’un sportif de niveau récréatif ?

A

Toute personne concourant dans un sport au
niveau récréatif, selon la définition fixée par une délibération du collège de l’ Agence française de lutte contre le dopage.

Ne peut être inclus dans cette catégorie une personne qui, au cours des 5 années précédant une infraction aux règles anti dopage:

  • Soit a fait partie d’un groupe cible ou d’un groupe où il devait communiquer sa localisation,
  • A représenté un pays dans une manifestation sportive internationale (sauf catégorie jeune ou compétition par tranche d’âge),
  • a été sportif de niveau national ou international.
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12
Q

Qu’est ce qu’un sportif de niveau national ?

A

Le sportif de niveau national au sens du présent titre désigne toute personne concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une délibération du collège de l’Agence française de lutte contre le dopage prenant en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et n’ayant pas la qualité de sportif international.

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13
Q

Qu’est ce qu’un sportif de niveau international ?

A

Toute personne concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu’en donne chaque fédération sportive internationale signataire du code mondial anti-dopage.

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14
Q

Qu’est ce qu’une aide substantielle ?

A

Une aide substantielle est constituée par les deux éléments cumulatifs suivants :

  • Le fait de divulguer entièrement dans une déclaration écrite et signée, l’ensemble informations en sa possession en relation avec une infraction aux règles de lutte contre le dopage. ET
  • Le fait de collaborer pleinement à l’enquête et à l’examen de l’affaire révélée, notamment en témoignant.
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15
Q

Qu’est ce qu’un complice ?

A

Un complice est une personne :
* Qui a contribué à la réalisation ou a facilité une infraction aux règles de lutte contre le dopage par son aide ou son assistance,
OU
* Qui par un don, une promesse, un ordre ou un abus d’autorité/pouvoir aura provoqué une infraction, l’aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.

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16
Q

Qu’est ce qu’une tentative de dopage ?

A

Constitue une tentative de dopage un commencement d’exécution arrêtée par un tiers contre la volonté de l’auteur.

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17
Q

Qui peut demander à conclure une entente sous réserve de tous droits ?

A

Le sportif concerné ou toute personne qui souhaite apporter une aide substantielle.

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18
Q

Que permet de définir l’entente sous réserve de tous droits ?

A

L’entente a pour but de définir les modalités et la période pendant laquelle l’aide substantielle aura lieu.

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19
Q

Quel est l’objectif de l’entente sous réserve de tous droits ?

A

Aboutir à un accord de composition administrative

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20
Q

Quelle est la particularité des informations obtenues lors de la procédure d’entente sous réserve de tous droits ?

A

Dans le cas ou un accord de composition administrative n’était pas conclu, ni l’AFLD ni celui ayant demandé l’entente ne pourront utiliser les informations ou preuves obtenues pendant la procédure d’entente qui ne pourront pas être utilisés dans ce qui est appelé la procédure de gestion des résultats (c’est-à-dire l’ensemble des procédures à mettre en œuvre pour sanctionner l’auteur de la violation).

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21
Q

Quelle autorisation permet à un sportif d’utiliser une substance interdite par la convention internationale contre le dopage sans encourir de sanction ?

A

Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques.

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22
Q

Qui peut délivrer l’autorisation d’utilisation d’une substance interdite ?

A

Lorsque l’ AU T est accordée par l’ AFLD ou une organisation nationale antidopage ;
- Lorsque l’AUT est accordée par une organisation nationale antidopage ou une organisation responsable d’une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage ou par une fédération sportive internationale et dont l’AFLD reconnaît
la validité;
- Lorsque la validité de l’ AUT a été reconnue par l’ Agence Mondial Antidopage ( AMA)
accordée par une fédération sportive internationale signataire du code mondiale antidopage ;
- Lorsque l’ AUT est délivrée par l’ Agence Mondial Antidopage ( AMA).

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23
Q

Dans quels délais l’autorité compétence doit-elle statuer sur les demandes d’autorisation d’utiliser une substance interdite ?

A

21 jours francs

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24
Q

Pour quelles demandes d’utiliser une substance interdite par la convention internationale contre le dopage , l’autorité compétente en matière de dopage doit-elle retirer sa décision et lui substituer celle d’une autre autorité anti dopage ?

A

L’AFLD retire sa décision en matière d’AUT et lui substitue celle de l’AMA si l’AMA a statué dans un sens contraire.

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25
Q

A quel moment prend effet l’autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage (principe et les 4 exceptions) ?

A

Prend effet à la date à laquelle elle est notifiée.

L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques prend effet avant sa notification dans 4 cas :

  • Dans le cas d’une urgence médicale ou d’un état pathologique aigu ;
  • Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l’agence n’a pas statué dans le délai prévu ou le sportif n’a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son échantillon;
  • Pour les sportifs qui ne sont ni de niveau national, ni de niveau international après s’être vu notifier la possibilité de composition administrative ;
  • Dans le cas où l’agence considère, sous réserve d’avis conforme de l’Agence mondiale antidopage, (qu’une telle autorisation d’usage à des fins thérapeutiques doit être accordée) pour des motifs tenant à l’équité.
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26
Q

Comment est fixée la liste des substances et méthodes interdites en matière de dopage ?

A

Les méthodes et substances nécessitant une AUT sont fixées par arrêté du Ministre des sports.

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27
Q

Quelle sont les conditions qui permettent de délivrer une autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage ?

A
  • Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique;
  • L’utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n’est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d’un état pathologique avéré ;
  • Il n’existe aucune autre solution thérapeutique permettant l’utilisation d’une substance ou d’une méthode qui ne sont pas interdites
  • La nécessité d’utiliser une substance ou une méthode interdite n’est pas une conséquence partielle ou totale de l’utilisation sans autorisation d’usage à des fins thérapeutiques d’une substance ou d’une méthode interdite au moment de cette utilisation.
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28
Q

Qui donne son avis avant la délivrance de l’autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage ?

A

Un comité d’experts placé auprès de l’AFLD

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29
Q

De combien de membre est composé l’organe qui donne son avis avant la délivrance de l’autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage ??

A

Au moins 3 médecins.

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30
Q

Dans quel délai l’AFLD doit-elle se prononcer sur les demandes d’autorisation ou de reconnaissance d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage

A

21 jours

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31
Q

Auprès de qui les sportifs internationaux doivent ils solliciter une autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage ?

A

La fédération internationale de leur discipline

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32
Q

Pour quelle durée maximale de principe est délivré l’autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage ?

A

Un an.

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33
Q

Pour quelle durée maximale de principe est délivré l’autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage s’agissant des pathologies chroniques ?

A

4 ans

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34
Q

Qui doit être informé de la délivrance d’une autorisation d’utiliser une substance ou méthode interdite par la convention internationale contre le dopage par l’AFLD et dans quel délai ?

A

L’agence mondiale antidopage et le cas échéant l’autorité qui l’a sollicitée dans un délai de 21 jours.

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35
Q

Au sein de l’autorité compétente en matière de dopage, quel organe est compétent pour programmer les contrôles anti-dopage ?

A

Au sein de l’autorité compétente en matière de dopage, c’est le Collège qui est compétent pour programmer les contrôles anti-dopage

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36
Q

Quelle est la composition de l’organe compétent pour programmer les contrôles anti-dopage?

A

Cet organe est composé de
* 3 membres de juridictions,
* de 3 personnalités compétente en pharmacologie/toxicologie/médecine du sport
* et de 3 personnalités qualifiées dans le domaine du sport.

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37
Q

Qui ne peut pas être membre de l’organe compétent pour programmer les contrôles anti-dopage?

A

Ne peuvent pas être membre du collège les membres :
- de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage.des fédérations internationales,
- du comité national olympique et sportif français (CNOSF) (ou paralympiques),
- du Comité international olympique,
- des fédérations nationales,
- d’une organisation responsable de grande manifestation,
- de l’agence nationale du sport,
- du ministère des sports ou de l’un de ses établissements.

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38
Q

Pour quelle durée les membres du collège de l’AFLD sont-ils nommés ?

Leur mandat peut-il être renouvelé ?

A

Les membres de cet organe sont nommés pour une durée de 6 ans.

Leur mandat peut être renouvelé 1 fois
Par tiers tous les 2 ans

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39
Q

Selon quelle périodicité les membres de l’organe compétent pour programmer les contrôles anti-dopage sont-ils renouvelés ?

A

Les membres du collège ont un Renouvellement par tiers tous les 2 ans

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40
Q

Au sein de l’autorité compétente en matière de dopage, quel organe est compétent pour sanctionner en matière de dopage ?

A

Au sein de l’autorité compétente en matière de dopage, c’est la commission des sanctions qui est compétente pour sanctionner en matière de dopage.

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41
Q

Donner la composition la commission des sanctions et la durée pour laquelle les membres sont nommés (principe et renouvellement) ?

A

Cet organe se compose de 4 membres de juridictions, 4 personnes disposant d’une compétence en pharmacologie, toxicologie ou médecine du sport et 2 personnes nommées respectivement par le président du CNOSF et par celui du CNPSF, qualifiées en matière de lutte contre le dopage ou disposant d’une expertise juridique ou sportive. Le mandat des membres de la commission des sanctions dure 4 ans (renouvelables une fois).

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42
Q

Un litige en matière de dopage est-il soumis à conciliation obligatoire devant la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français ?

A

NON

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43
Q

Qui est informé de la convocation du sportif devant l’organe compétent pour sanctionner en matière de dopage ?

A
  • Les parties intéressées, telles que l’intéressé (c’est-à-dire l’accusé),
  • Le président de l’Agence française de lutte contre le dopage,
  • La fédération internationale compétente,
  • L’agence mondiale antidopage et le cas échéant, l’organisation nationale antidopage du pays où réside l’intéressé ou dont il est ressortissant,
  • Le comité international olympique
  • Ou le comité international paralympique
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44
Q

Dans quel cas la décision de la commission des sanctions est-elle publiée ou anonyme ?

A

En cas de relaxe, la publication de la décision est anonyme sauf demande écrite de l’intéressé.
En cas de sanction, la publication est nominative sauf pour les mineurs.

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45
Q

Quel recours est ouvert par rapport à une décision de la commission des sanctions et devant qui l’appel éventuel est-il formulé ensuite ?

A
  • Les parties intéressées, telles que l’intéressé (c’est-à- dire l’accusé),
  • Le président de l’Agence française de lutte contre le dopage,
  • La fédération internationale compétente,
  • L’agence mondiale antidopage et le cas échéant,
  • L’organisation nationale antidopage du pays où réside l’intéressé ou dont il est ressortissant,
  • Le comité international olympique ou le comité international paralympique

Peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. L’appel de ces décisions est formé devant le tribunal arbitral du sport

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46
Q

Quelle est l’autorité compétente pour engager les poursuites en matière de dopage ? (Via qui?)

A

Le collège de l’AFLD (via son secrétaire général).

47
Q

Qui est autorisé à procéder à des contrôles anti-dopage ?

A

Sont autorisés à procéder à des contrôles :
- Officiers et agents de police judiciaire.
- Agents du ministère des sports,
- Agents assermentés de l’AFLD
- Experts missionnés par l’AFLD.

48
Q

Dans quels lieux et quand (en terme d’horaire) peut-on procéder à des contrôles anti dopage (principe et exception)?

A

Les contrôles anti dopage peuvent avoir lieu dans les lieux suivants :
- Tout lieu d’entraînement ou manifestation sportive ;
- Les établissements de pratique d’activités sportives (gymnases, salles de sport, centre équestre).
- Tout lieu y compris domicile du sportif dans le respect de sa vie privée.
- Dans le cadre d’une garde à vue pour un sportif qui n’a pas respecté une interdiction

Les contrôles ne peuvent avoir lieu que de 6 heures à 23 heures. Par exception, le contrôle peut voir lieu à tout moment aux heures d’ouverture au public des établissements de pratique sportive ou dans le cadre d’une manifestation sportive. Un contrôle au domicile ne peut avoir lieu que de 6 heures à 23 heures.
Par exception, les contrôles peuvent avoir lieu de 5h à 23h si le sportif à définit un créneau horaire de 1h.

les contrôles anti-dopage peuvent avoir lieu entre 23 h et 6 heures pour le sportif qui fait partie d’un groupe cible de l’AFLD, de celui d’un organisme sportif international, de celui d’une organisation nationale antidopage étrangère ou qui participe à une manifestation sportive internationale, soit s’il existe des soupçons graves qu’il a enfreint ou va enfreindre les règles anti-dopage.

49
Q

Comment les contrôles au domicile du sportif en dehors de l’horaire de principe sont-ils autorisés (les deux manières possibles et pour quelle durée à chaque fois) ?

A

Ces contrôles de nuit ne peuvent avoir lieu que si le sportif a donné son consentement au directeur du département des contrôles de l’AFLD ou à L’AMA pour une durée de 3 mois ou pendant la durée de la manifestation sportive. Si le sportif refuse de donner son consentement, c’est alors le juge des libertés et de la détention qui peut autoriser ces derniers sur demande du directeur des contrôles de l’AFLD .

Ou si il fait partie du groupe cible pour une durée de 1 an

50
Q

Que peuvent faire les personnes chargées d’effectuer un contrôle afin de prévenir les incidents et constater les violations ?

A

Lors des contrôles antidopage, il est possible de filmer et d’enregistrer (audio) le contrôle à l’exception du prélèvement.

51
Q

Que peuvent faire les personnes chargées d’effectuer un contrôle lors de l’achat de substances interdites ?

A

Elles peuvent effectuer des achats de produits/substances interdites sur autorisation du secrétaire général de l’AFLD, le cas échéant sous identité d’emprunt mais sans inciter à commettre une infraction

52
Q

Qui est soumis à l’obligation de localisation et qui peut faire partie de ce groupe ?

A

Sont soumis à l’obligation de localisation les sportifs du groupe cible.
Peuvent faire partie du groupe cible :
- De sportifs inscrits sur la liste des SHN ou de sportifs espoirs ou collectifs nationaux, ou de sportifs ayant été sur ces listes pendant 1 an sur les 3 dernières années ;
- De sportifs professionnels licenciés d’une fédération agréée ou l’ayant été durant tout ou partie des 3 dernières années.
- Des sportifs de nationalité française exerçant à l’étranger ou ayant exercée dans ces conditions durant tout ou partie des 3 dernières années
- De sportifs ayant été sanctionnés pour des faits de dopage, possession de produits dopant ou de refus de contrôle durant les 3 dernières années.
- Les sportifs de niveau international de nationalité française ou licenciés des fédérations agréées et les sportifs de niveau national.

53
Q

Au bout de combien de défaut de localisation un sportif encoure-t-il une sanction ?

A

3 défauts de localisation.

54
Q

Sur quelle durée est calculée le nombre de défaut de localisation ?

A

Sur 12 mois

55
Q

Quelle obligation doit respecter un sportif du groupe cible qui souhaite reprendre la compétition après avoir abandonné ?

A

Un sportif du groupe cible qui avait abandonné la compétition doit informer l’AFLD de son intention de reprendre une activité sportive s’il est susceptible d’entrer à nouveau dans le groupe cible. Il doit attendre 6 mois après sa transmission sauf exception accordée par l’AMA si cela s’avérait inéquitable

56
Q

Quelles sanctions peut prononcer l’autorité compétente en matière de dopage ?

A
  • Avertissement ;
  • Interdiction temporaire ou définitive de participer, à quelque titre que ce soit à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage, une ligue professionnelle, une organisateur de manifestations nationales ou internationales non signataire, une fédération sportive ou une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature,;
  • Interdiction temporaire ou définitive de participer à toute activité y compris stages, entraînements ou exhibitions autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage, une ligue professionnelle, une organisateur de manifestations nationales ou internationales non signataire ou une fédération sportive sauf en dans le cadre de programme éducatif/de réhabilitation en lien avec le dopage ,
  • Interdiction d’exercer des fonctions d’encadrement ou administrative au sein d’une organisation signataire du code mondial antidopage, une ligue professionnelle ou une fédération sportive
  • Interdiction de prendre part à toute activité impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique,
  • Publication de la décision par la commission de sanctions de l’AFLD ou de l’accord homologué.
  • Suspension provisoire
  • Annulation du résultat
57
Q

Indiquer le montant des amendes que peut prononcer l’autorité compétente en matière de dopage et dans quels cas la sanction pécuniaire peut être appliquée ?

A

Ces sanctions peuvent être complétées par une amende allant jusqu’à 45 000 € pour les sportifs et de 150 000 € pour les non sportifs, si la suspension prononcée l’a été pour la durée maximale

58
Q

Qu’est-ce que le profil biologique ?

A

Le profil biologique est un suivi de l’évolution des données physiologiques du sportif dans le temps grâce aux différents prélèvements dont il fait l’objet.

59
Q

Qui décide si l’évolution du profil biologique (donnez aussi sa composition) justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire ?

A

Un comité d’experts composé de 3 membres.

60
Q

De quel délai dispose le sportif pour présenter ses observations dans le cadre du profil biologique ?

A

Il dispose de 20 jours.

61
Q

Quelle est la durée d’interdiction temporaire en cas de possession ou usage d’une substance non spécifiée, falsification ou destruction d’analyse ?

A

4 ans

62
Q

Quelle est la durée d’interdiction temporaire en cas de possession ou usage d’une substance spécifiée ?

A

2 ans

63
Q

Quelle est la durée d’interdiction temporaire pour infraction aux obligations de localisation ?

A

2 ans

64
Q

quelle est la durée de la sanction de principe en cas d’ingestion d’une substance d’abus hors compétition ?

A

3 mois.

65
Q

A quelle durée la sanction de principe en cas d’ingestion d’une substance d’abus hors compétition peut-elle être réduite et sous quelle condition ?

A

Cette durée peut être réduite à 1 mois en cas de suivi d’un traitement contre l’usage des substances d’abus approuvé par l’agence française de lutte contre le dopage.

66
Q

Si l’ingestion s’est produite en compétition, dans quels cas le manquement n’est pas considéré comme intentionnel ni comme une circonstance aggravante ?

A

Le manquement n’est pas considéré comme intentionnel ni comme une circonstance aggravante lorsque l’ingestion n’a pas d’influence sur la performance sportive.

67
Q

Comment l’organe compétent en matière de dopage fixe-il les suspensions provisoires (cas dans lesquels la suspension provisoire est obligatoire ou non) ?

A

La commission des sanctions doit forcément prononcer une suspension provisoire lorsque le résultat des analyses fait apparaître la présence de substances ou méthodes interdites exceptée une substance spécifiée.

68
Q

si une sanction encourue est une suspension définitive, quelle période ne peut pas être couverte par le sursis ?

A

Si la sanction encourue est une sanction définitive, la période non couverte par le sursis doit être de 8 ans au minimum.

69
Q

Comment l’organe compétent en matière de dopage peut-il assortir ses sanctions de sursis partiel ?

A

Le collège dans le cadre de la composition administrative ou la commission des sanctions peut prononcer des peines avec sursis jusqu’au ¾ de la sanction en cas d’aide substantielle permettant d’éviter une infraction, de faire cesser un manquement ou d’identifier des contrevenants.

70
Q

Dans quel cas l’organe compétent en matière de dopage peut-il assortir ses sanctions de sursis total et à quoi d’autres ce sursis peut-il être appliqué ?

A

Le sursis de la totalité de la sanction possible en cas de circonstances exceptionnelles liées à la qualité de l’aide substantielle, après avis conforme de l’AMA. Dans ce cas le sursis peut s’appliquer à toutes les conséquences de la sanction comme la restitution de prix ou la publication.

71
Q

Pendant quelle durée un sursis peut-il être révoqué ?

A

Un sursis peut être révoqué pendant 10 ans.

72
Q

Dans quel cas la suspension provisoire doit être levée

A

Dans le cas où l’analyse de l’échantillon B ne confirme pas le résultat positif, alors la suspension provisoire doit être levée.

73
Q

De quels délais dispose le sportif pour demander la suspension provisoire (donner les différents points de départs) ?

A

Le sportif dispose d’un délai de 10 jours à compter de la renonciation à l’analyse de l’échantillon B, de la notification du rapport de l’analyse de l’échantillon B ou de la notification de la violation des règles anti-dopage.

74
Q

De quels délais dispose les personnes qui ne sont pas le sportif concerné pour demander la suspension provisoire ?

A

Les autres personnes disposent de 10 jours à compter de la notification d’engagement des poursuites

75
Q

A qui sont notifiées les décisions concernant les suspensions provisoires

A

Les décisions concernant les suspensions provisoires sont notifiées par tout moyen à l’Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l’organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu’au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, mais également aux fédérations sportives et ligues professionnelles concernées

76
Q

Quelle est la durée de la prescription en matière de dopage ?

A

La durée de la prescription en matière de dopage est de 10 ans.

77
Q

Comment est fixée la durée de la sanction lorsqu’une personne commet deux infractions dans le délai de 10 ans ?

A

En cas de deuxième violation dans le délai de 10 ans à compter de la notification de sanction, l’auteur encourt les suspensions suivantes avec une durée de 6 mois au minimum:
- La durée cumulée de suspension de la première et de la deuxième infraction ;
- Le double de la durée prévue pour la deuxième violation.

78
Q

Comment est fixée la durée de la sanction lorsqu’une personne commet trois infractions au règles anti-dopage dans le délai de 10 ans (principe et les 2 exceptions)?

A

En cas de troisième manquement dans le délai de 10 ans à compter de la notification de la première sanction, l’auteur risque une interdiction définitive. Toutefois, s’il s’agit d’un manquement à l’obligation de localisation ou qu’il prouve que ce troisième manquement a été commis en l’absence de faute ou de négligence, alors la durée de la sanction est de 8 ans au minimum.

79
Q

Comment est exécutée la nouvelle suspension lorsque la personne est déjà suspendue ?

A

Lorsqu’une personne est sanctionnée alors qu’elle est déjà suspendue, alors sa nouvelle suspension est exécutée à la suite de la précédente.

80
Q

Les durées pour le deuxième et le troisième manquement peuvent-elles faire l’objet d’un sursis ?

A

Les durées pour le deuxième et le troisième manquement pourront faire l’objet de réduction de durée

81
Q

Les durées pour le deuxième et le troisième manquement peuvent-elles faire l’objet d’une réduction de durée ?

A

Les durées pour le deuxième et le troisième manquement pourront faire l’objet de sursis.

82
Q

Indiquez les 2 cas dans lesquels une sanction en matière de dopage peut prendre effet rétroactivement ?

A

Les 2 cas dans lesquels une décision de sanction en matière de dopage peut prendre effet rétroactivement sont les suivants :
- en cas de décision de l’organe disciplinaire rendue dans un délai déraisonnable et seulement si le retard ne lui est pas imputable.
- En cas d’aveu rapide avant de participer à une compétition l’interdiction peut prendre effet au plus tôt à la date du contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise

83
Q

Pour quelle durée maximale la sanction en matière de dopage est-elle publiée ?

A

La durée maximale de la publication de la sanction prononcée par l’AFLD est celle de la durée d’interdiction

84
Q

Comment est prise en compte la suspension provisoire ?

A

La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l’interdiction de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut ultérieurement prononcer.

85
Q

Comment est fixée la durée de publication de la sanction en matière de dopage ?

A

C’est la décision de la commission des sanctions ou l’accord de composition administrative qui détermine cette durée en choisissant la durée la plus longue.

86
Q

Quelle est la durée de publication minimale d’une sanction en matière de dopage ?

A

La durée de la publication de la sanction prononcée par l’AFLD est d’un mois au minimum

87
Q

Comment s’appelle l’accord passé avec le secrétaire général de l’autorité compétente en matière de dopage par lequel une personne reconnaît une infraction aux règles contre le dopage et accepte les conséquences prévues par le code du sport ?

A

L’accord de composition administrative

88
Q

Dans quel délai le mis en cause doit-il accepter ou refuser de mettre en œuvre l’accord de composition administrative procédure ?

A

Dans un délai de 20 jours

89
Q

Dans quel délai de principe l’accord de composition administrative doit-il être conclu ?

A

Il doit en principe être conclu dans un délai de 2 mois

90
Q

Si l’accord de composition administrative n’est pas validé dans quel délai le nouvel accord doit-il-être conclu et comment peut-il être prolongé (qui sollicite la prolongation auprès de qui)

A

Lorsque l’accord n’est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d’accord à la personne à qui il a été proposé d’entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification du refus de validation.

91
Q

A qui est soumis l’accord de composition administrative pour validation et qui doit l’homologuer ?

A

Lorsque l’accord est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions.

92
Q

Combien de fois peut-être mise en œuvre la procédure de validation et d’homologuer de l’accord de composition administrative ? ?

A

Une seule fois.

93
Q

Quels éléments la notification d’engagement des poursuites en matière de dopage doit-elle contenir ?

A

Lorsque l’AFLD engage des poursuites, la notification doit contenir les informations suivantes:
- Le fondement sur lequel l’agence est saisie ;
- Les règles dont l’infraction est présumée et les faits et preuves à leur appui ;
- La possibilité pour l’intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu’il soit procédé à ses frais à l’analyse de l’échantillon B (dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole)
- Les sanctions et conséquences encourues
- La possibilité de présenter des explications écrites concernant l’infraction présumée dans un délai de quinze jours au-delà duquel les poursuites pourront être engagées,
- La possibilité de bénéficier d’une sanction avec sursis partiel en cas d’aide substantielle.
- La possibilité de prendre connaissance du dossier,d’en obtenir une copie et de se faire assister ou représenter
- Les types de sanctions encourues
- La suspension provisoire qui lui est imposée ou la possibilité de demander une suspension provisoire d’accepter la suspension provisoire
- Le fait qu’il lui sera proposé un accord de composition administrative

94
Q

Par qui la notification d’engagement des poursuites est-elle envoyée ?

A

Le secrétaire général de l’AFLD

95
Q

Dans quel délai l’autorité compétente en matière de dopage engage-t-elle les poursuites en matière de dopage et qui est compétent pour engager ces poursuites ?

A

L’autorité compétente en matière de dopage engage les poursuites en matière de dopage après avoir pris connaissance des observations de l’intéressé ou à l’expiration du délai pour présenter ses observations de quinze jours. Le collège est compétent pour engager les poursuites.

96
Q

Qui peut décider de classer une affaire en matière de dopage ?

A

Le collège de l’AFLD

97
Q

Pour quelle durée les échantillons analysés sont-ils conservés ?

A

10 ans à compter de la date de la 1ère analyse

98
Q

Au sein de l’autorité compétente en matière de dopage, qui est compétent pour sanctionner les auteurs des infractions ?

A

La commission des sanctions

99
Q

Comment est composée la commission des sanctions et quelle est la durée du mandat des membres (+ age maximum) ?

A

Est composée de 10 membres. Il s’agit de 4 membres de juridictions (2 du conseil d’État et 2 de la Cour de cassation), 4 personnes disposant d’une compétence en pharmacologie, toxicologie ou médecine du sport et 2 personnes , nommées respectivement par le président du CNOSF et par celui du CNPSF, qualifiées en matière de lutte contre le dopage ou disposant d’une expertise juridique ou sportive. 4 ans renouvelables tous les 2 ans. 71 ans max.

100
Q

Qui ne peut pas être membre de la commission des sanctions ?

A

Les membres du collège de l’AFLD, des fédérations internationales, des fédérations nationales, d’une organisation responsable de grande manifestation, du CIO, du CNOSF (ou paralympiques), de l’ANS, du ministère des sports ou de l’un de ses établissements ne peuvent être membres de la commission des sanctions.

101
Q

Comment la parité s’impose-t-elle au sein de la comission des sanctions ?

A

Pour chaque catégorie de membres, la parité doit être respectée

102
Q

Comment statue la commission des sanctions

A

La commission des sanctions peut être constituée de sections et statue à la majorité.

103
Q

Comment peuvent être traitées les affaires qui ne présentent aucune difficulté ?

A

Si l’affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le Président ou par un des membres de juridiction de la commission des sanctions que le Président désigne à cet effet

104
Q

Qui participe aux délibérations de l’organe compétent en matière de dopage lorsqu’il est question de dopage animal ?

A

Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire (un homme et une femme) participent aux délibérations de la commission des sanctions de l’Agence relatives à la lutte contre le dopage animal.

105
Q

Dans quel délai l’intéressé doit-il transmettre ses observations écrites sur les faits reprochés ?

A

Quinze jours

106
Q

Combien de temps avant l’audience au minimum l’intéressé doit-il être convoqué ?

Dans quel cas ce délai peut-il être réduit et qui doit donner son accord dans ce cas ?

A

Quinze jours

Ce délai peut être réduit avec l’accord des parties si l’intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale.

107
Q

Qui est informé de la convocation et que peuvent-ils faire après avoir été informé de la convocation de l’intéressé ?

A

L’AMA, l’organisation nationale antidopage et la fédération internationale sont informées des convocations et disposent toutes de la possibilité de se présenter ainsi que de faire des observations verbales lors de l’audition.

108
Q

Qui peut effectuer un recours suite à une décision en matière de dopage ?

A

-L’intéressé (c’est-à-dire l’accusé),
-le président de l’Agence française de lutte contre le dopage,
-la fédération internationale compétente,
-l’agence mondiale antidopage
-et le cas échéant, l’organisation nationale antidopage du pays où réside l’intéressé, dont il est ressortissant ou dans lequel il détient une licence sportive,
-le comité international olympique ou le comité international paralympique si la décision peut affecter la participation aux jeux olympiques peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage

109
Q

Auprès de qui un recours de pleine juridication contre les décisions du collège et de la comission des sanctions de l’AFLD doit-il être effectué ?

A

Auprès du Conseil d’Etat

110
Q

Dans quel délai un recours devant le Conseil d’Etat doit-il être effectué ?

A

Dans un délai de 2 mois.

111
Q

Quel délai spécifique de recours devant le Conseil D’Etat est ouvert pour l’Agence mondiale antidopage

A

L’AMA dispose d’un délai spécifique de recours. Ainsi, l’AMA peut former un recours jusqu’à l’expiration d’un délai de 21 jours soit à compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne a expiré soit si elle est plus tardive, la date à laquelle l’AMA s’est vu communiqué le dossier de la décision à condition d’en avoir demandé la communication dans un délai de 15 jours.

112
Q

Auprès de qui l’appel de ces décisions en Conseil D’Etat doit-il être formé ?

A

Auprès du tribunal arbitral du sport.

113
Q

A partir de quel moment une fédération peut être obligée d’annuler une performance en cas de dopage (performance collective ou individuelle)?

A

Dans les sports individuels , la fédération doit annuler la performance de l’athlète si l’AFLD sanctionne un sportif à l’occasion d’un contrôle au cours d’une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire, organisée par une fédération agréée ou au cours d’une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature. A la demande de la commission des sanctions ou du Collège en cas de composition administrative, la fédération ou l’organisateur annule les résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains (en remontant jusqu’à la première infraction).

Pour le sports collectifs, si plus de 2 membres de l’équipe ont commis une violation des règles de lutte contre le dopage sportive lors d’une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, la fédération compétente ou l’organisation responsable de la manifestation impose une sanction appropriée à l’équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu’ils édictent, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels.