DPS - Fiche 2360 - Usurpation ou usage irrégulier de fonctions, noms ou qualités Flashcards
Quel est l’élément légal de l’infraction de «Usurpation de fonction»?
Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-12 du Code pénal :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction »
Quel sont les éléments matériels de l’infraction de «Usurpation de fonction»?
L’élément matériel est constitué
- Lorsqu’une personne agit sans titre - Lorsqu’elle se trouve dans l’exercice d’une fonction publique - Lorsqu’elle accomplit un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Quel est l’élément moral de l’infraction de «Usurpation de fonction»?
Il réside dans l’intention coupable. L’auteur doit agir de mauvaise foi, c’est-à-dire en sachant qu’il n’a aucune qualité pour s’attribuer la fonction qu’il accomplit.
La tentative d’infraction de «Usurpation de fonction» est-elle punissable?
Non
Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction de «Usurpation de fonction»?
Oui. Art 433-25 du CP
Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction de «Usurpation de fonction»?
Non
Quel est l’élément légal de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?
Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-13 du Code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait par toute personne
1. d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels
2. d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public ».
Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?
L’élément matériel est constitué
- Lorsqu’une personne exerce une activité ou use de documents, ou d’écrits présentant des ressemblances avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou administratifs - Lorsque les conditions sont de nature à créer une confusion, dans l’esprit du public.
Quel est l’élément moral de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?
Il réside dans l’intention coupable. Son auteur doit avoir conscience que l’activité qu’il exerce est de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public.
La tentative d’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique» est-elle punissable?
Non
Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?
Oui. Art 433-25 du CP.
Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?
Non
Quel est l’élément légal de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?
Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-14 du Code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit
1. De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique
2. D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique
3. D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la Police nationale ou les militaires
4. D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels»
Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?
L’élément matériel est constitué lorsqu’une personne
- Sans droit et publiquement, porte un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique
OU - Use d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementé par l’autorité publique
OU - Utilise un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la Police nationale ou les militaires
OU - User de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.
Quel est l’élément moral de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?
L’intention coupable réside dans la volonté de l’auteur de porter, sans droit, un costume ou une décoration dont le port est réglementé par l’autorité publique ou qui use, sans droit, d’un document justificatif d’une qualité professionnelle.
La tentative d’infraction de d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique» est-elle punissable?
Non
Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?
Non
Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?
Oui. Dès lors que c’est pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit – Art 433-16 du CP
Quel est l’élément légal de l’infraction d’«usurpation de signe présentant, avec ceux réservés à l’autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public»?
Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-15 du Code pénal :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la Police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ».