DPS - Fiche 2360 - Usurpation ou usage irrégulier de fonctions, noms ou qualités Flashcards

1
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction de «Usurpation de fonction»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-12 du Code pénal :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction »

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2
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction de «Usurpation de fonction»?

A

L’élément matériel est constitué

	- Lorsqu’une personne agit sans titre
	- Lorsqu’elle se trouve dans l’exercice d’une fonction publique
	- Lorsqu’elle accomplit un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
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3
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction de «Usurpation de fonction»?

A

Il réside dans l’intention coupable. L’auteur doit agir de mauvaise foi, c’est-à-dire en sachant qu’il n’a aucune qualité pour s’attribuer la fonction qu’il accomplit.

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4
Q

La tentative d’infraction de «Usurpation de fonction» est-elle punissable?

A

Non

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5
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction de «Usurpation de fonction»?

A

Oui. Art 433-25 du CP

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6
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction de «Usurpation de fonction»?

A

Non

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7
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-13 du Code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait par toute personne
1. d’exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique ou d’une activité réservée aux officiers publics ou ministériels
2. d’user de documents ou d’écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public ».

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8
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?

A

L’élément matériel est constitué

	- Lorsqu’une personne exerce une activité ou use de documents, ou d’écrits présentant des ressemblances avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou administratifs
	- Lorsque les conditions sont de nature à créer une confusion, dans l’esprit du public.
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9
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?

A

Il réside dans l’intention coupable. Son auteur doit avoir conscience que l’activité qu’il exerce est de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du public.

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10
Q

La tentative d’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique» est-elle punissable?

A

Non

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11
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?

A

Oui. Art 433-25 du CP.

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12
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’«acte de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique»?

A

Non

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13
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-14 du Code pénal :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit
1. De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique
2. D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique
3. D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la Police nationale ou les militaires
4. D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels»

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14
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?

A

L’élément matériel est constitué lorsqu’une personne
- Sans droit et publiquement, porte un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique
OU - Use d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementé par l’autorité publique
OU - Utilise un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la Police nationale ou les militaires
OU - User de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.

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15
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?

A

L’intention coupable réside dans la volonté de l’auteur de porter, sans droit, un costume ou une décoration dont le port est réglementé par l’autorité publique ou qui use, sans droit, d’un document justificatif d’une qualité professionnelle.

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16
Q

La tentative d’infraction de d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique» est-elle punissable?

A

Non

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17
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?

A

Non

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18
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’ «usurpation de signes réservés à l’autorité publique»?

A

Oui. Dès lors que c’est pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit – Art 433-16 du CP

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19
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction d’«usurpation de signe présentant, avec ceux réservés à l’autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-15 du Code pénal :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la Police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ».

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20
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’«usurpation de signe présentant, avec ceux réservés à l’autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public»?

A

L’élément matériel est constitué:
- Lorsqu’une personne
Porte un costume, un uniforme ou utilise un véhicule ou fait usage d’un insigne ou d’un document présentant avec les costumes, les uniformes, les véhicules, les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la Police nationale ou aux militaires une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public
OU Fait usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public
- Lorsque le port ou l’usage de ces attributs est public.

21
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction d’«usurpation de signe présentant, avec ceux réservés à l’autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public»?

A

Il réside dans l’intention coupable. Il résulte du seul fait du port ou de l’usage, sans droit et en connaissance de cause, d’un costume, uniforme, véhicule, insigne ou document ressemblant à ceux de la Police nationale ou des militaires. Il suffit que cette ressemblance puisse causer une méprise dans l’esprit du public.

22
Q

La tentative d’infraction d’«usurpation de signe présentant, avec ceux réservés à l’autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public» est-elle punissable?

A

Non

23
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’«usurpation de signe présentant, avec ceux réservés à l’autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public»?

A

Non

24
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’«usurpation de signe présentant, avec ceux réservés à l’autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public»?

A

Oui. Dès lors que c’est pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit – Art 433-16 du CP

25
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction d’«Usurpation de titre»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-17 du Code pénal :
« L’usage, sans droit d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

26
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’«Usurpation de titre»?

A

L’élément matériel est constitué:

- Lorsqu’une personne use, sans droit, d’un titre attaché à une profession, un diplôme ou à une qualité
- Lorsque les conditions d’attribution de ce titre, de ce diplôme ou de cette qualité sont fixées par l’autorité publique.
27
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction d’«Usurpation de titre»?

A

Il réside dans l’intention coupable. Elle résulte du fait que l’auteur agit avec la connaissance qu’il n’a aucun droit au titre, au diplôme ou à la qualité dont il fait usage.

28
Q

La tentative d’infraction d’«Usurpation de titre» est-elle punissable?

A

Non

29
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’«Usurpation de titre»?

A

Oui. Art 433-25 du CP

30
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’«Usurpation de titre»?

A

Non

31
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction d’«Usage irrégulier de qualité»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-18 du Code pénal :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou qu’il dirige
1. Le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou d’un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, d’une assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État, du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, de l’Institut de France, du Conseil
de direction de la banque de France ou d’un organisme collégial investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil
2. Le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat, d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier public ou ministériel
3. Le nom d’une personne avec mention de la décoration réglementée par l’autorité publique qui lui a été décernée.
Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa qui précède ».

32
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’«Usage irrégulier de qualité»?

A

L’élément matériel est constitué:

- Lorsqu’une publicité est réalisée dans l’intérêt d’une entreprise à but lucratif
- Lorsqu’elle a été réalisée par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait de cette entreprise, ou par un banquier ou un démarcheur
- Lorsque le nom, avec mention de la qualité ou de la fonction ou de son ancienne qualité ou fonction ou le nom, la qualité, la fonction de certaines personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques ou électives, ou le nom d’une personne avec mention de ses décorations sont mentionnés.
33
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction d’«Usage irrégulier de qualité»?

A

Pour que l’infraction soit consommée, il faut que le coupable ait la connaissance de la qualité, fonction ou décoration de la personne expressément nommée dans sa publicité et que cette figuration soit faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige ou se propose de fonder.

34
Q

La tentative d’infraction d’«Usage irrégulier de qualité» est-elle punissable?

A

Non

35
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’«Usage irrégulier de qualité»?

A

Oui. Art 433-25 du CP

36
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’«Usage irrégulier de qualité»?

A

Non

37
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction de «Défaut de déclaration de naissance»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-18-1 du Code pénal :
« Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du Code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ».

38
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction de «Défaut de déclaration de naissance»?

A

L’élément matériel est constitué:

- Lorsqu’une personne assiste à un accouchement
- Lorsque la personne ne procède pas à la déclaration de la naissance dans le délai légal.
39
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction de «Défaut de déclaration de naissance»?

A

Il réside dans la faute intentionnelle.

40
Q

La tentative d’infraction de «Défaut de déclaration de naissance» est-elle punissable?

A

Non

41
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction de «Défaut de déclaration de naissance»?

A

Non

42
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction de «Défaut de déclaration de naissance»?

A

Non

43
Q

Quel est l’élément légal de l’infraction d’«Usage illégal d’un nom d’emprunt»?

A

Ce délit est prévu et réprimé par l’article 433-19 du Code pénal :
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt:
- de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil
- de changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ».

44
Q

Quel sont les éléments matériels de l’infraction d’«Usage illégal d’un nom d’emprunt»?

A

L’élément matériel est constitué:

- Lorsqu’une personne prend un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil, où qu’elle change, altère, ou modifie le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil
- Lorsque cette personne utilise un acte public ou authentique ou dans un document, hors les cas ou la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt.
45
Q

Quel est l’élément moral de l’infraction d’«Usage illégal d’un nom d’emprunt»?

A

Il réside dans l’intention coupable. Elle résulte implicitement de sa connaissance évidente de la fausseté de l’identité qu’il utilise.

46
Q

La tentative d’infraction d’«Usage illégal d’un nom d’emprunt» est-elle punissable?

A

Non

47
Q

Les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsable de l’infraction d’«Usage illégal d’un nom d’emprunt»?

A

Non

48
Q

Y-a-t’il des circonstances aggravantes pour l’infraction d’«Usage illégal d’un nom d’emprunt»?

A

Non