Cours 2 Histoire et développement de la victimologie Flashcards

1
Q

Définition de VICTIME (Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, 1988, Québec):

A

« Dans la présente loi, est considérée comme une victime d’un acte criminel toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. La famille immédiate et les personnes à charge de la victime sont également considérées des victimes. »

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2
Q

Définition de VICTIMOLOGIE (Cario, 2006):

A

« Branche de la criminologie qui peut être définie comme la discipline scientifique multidisciplinaire ayant pour objet l’analyse globale des victimisations, sous leur double dimension individuelle et sociale, dans leur émergence, leur processus et leurs conséquences, afin de favoriser leur prévention et, le cas échéant, la réparation corporelle, psychologique et sociale de la victime. »

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3
Q

Victime directe ou primaire

A
  • La victime directe ou primaire a été confrontée au chaos, au sentiment de mort imminente ou d’horreur.
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4
Q

Victime indirecte

A
  • La victime indirecte n’a pas été témoin de l’événement, mais est concernée par celui-ci et/ou par ses conséquences du fait de sa proximité émotionnelle (expérience émotionnelle) avec les victimes directes.
  • Les victimes indirectes sont toutes les personnes proches d’une victime primaire qui sont perturbées par l’expérience de cette dernière.
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5
Q

Victime secondaire

A
  • Personne ayant subi un préjudice en intervenant pour aider une victime en détresse ou ayant été témoin de la victimisation.
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6
Q

Victime tertiaire

A
  • Membre d’une collectivité victimisée.
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7
Q

L’évolution du système pénal et
du rôle de la victime

1. L’Antiquité : l’âge d’or de la victime

A
  • Dans ces systèmes anciens, quand un conflit oppose deux personnes, celles-ci l’exposent au juge, qui entend les deux parties avant de prendre une décision. L’exemple classique de ce type de juge est le roi Salomon, dont on peut lire l’histoire dans l’Ancien T estament (1 R 3 :16-22).
  • Ainsi, les systèmes juridiques existent depuis des millénaires dans les sociétés, mais à ce premier stade, le droit pénal et le droit civil ne sont pas encore distincts.
  • Oeil pour Oeil, dent pour dent L’entente intervenue entre le criminel et sa victime ou la famille de celle-ci a pour effet de mettre fin au litige (Viau, 1996). Cependant, si le contrevenant ne respecte pas l’entente, il devient un « hors-la-loi » : stigmatisé et expulsé de la communauté, il est aussi privé de la protection de la loi, de sorte qu’on peut le tuer sans risque de punition (Jacob, 1974 ; Schafer, 1968).
  • Schafer (1968) qualifie d’âge d’or de la victime cette période de l’histoire où la victime et sa famille exercent un rôle important dans le processus pénal, qui vise principalement à les indemniser (figure 1.1). En ce sens, la victime et le prévenu sont égaux
  • Si cette époque est l’âge d’or de la victime, pourquoi le mot victime n’est-il entré dans notre vocabulaire que bien plus tard ? Jusqu’au Moyen Âge, la notion d’individu n’existe pas.
  • Jusqu’au Moyen Âge, la notion d’individu n’existe pas. Certes, il y a des individus remarquables, mais le concept de l’individu en tant qu’objet de préoccu pa tion ou d’étude est inexistant.
  • Le statut d’empereur, de roi ou de serf rattaché à une personne a plus d’importance que la personne elle-même. La notion d’individu émerge au Moyen Âge, mais ce n’est qu’à la R enaissance (de 1500 à 1700 environ) qu’elle s’ancre dans les esprits (Leahey, 1980).
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8
Q

L’évolution du système pénal et
du rôle de la victime

2. Le Moyen Âge : L’État interventionniste

A
  • On observe alors une évolution graduelle des perceptions du crime et de l’ordre social : le pouvoir passe de la famille et du clan à l’État.
  • Le roi se trouve à la tête de l’État, les citoyens sont censés respecter la « quiétude du roi », et les interventions se font au nom du roi.
  • Vers le xii e siècle, en Angleterre, l’État intervient graduellement dans les poursuites criminelles pour imposer des sanctions aux contrevenants (Laurin et Viens, 1996).
  • En 1166, Henri II adopte l’ Assise de Clarendon,un acte législatif qui assimile plusieurs infractions graves à des crimes qui relèvent de la juridiction du roi (Doak, 2008). Jusque là, ces infractions étaient considérées comme des torts (délits civils) entre citoyens.
  • Selon quelques auteurs, ce changement a pour but de sauvegarder la paix sociale et de prévenir le crime (Laurin et Viens, 1996).
  • D’autres avancent toutefois que cest pour augmenter son pouvoir et ses richesses que la Couronne exige de recevoir toutes les indemnités payées par les contrevenants à leurs victimes et aux familles de celles-ci (Ashworth, 1986 ; Schafer, 1968).
  • Ces indemnités, appelées « amendes », existent toujours aujourd’hui dans bien des systèmes pénaux. C’est ainsi que le crime cesse d’être une affaire privée entre deux familles et que l’État devient un acteur de plus en plus important de la justice pénale.
  • En France, les avocats de la Couronne apparaissent pour la première fois en 1303, dans une ordonnance de Philippe IV le Bel. Peu à peu, ils prennent une place importante dans le système judiciaire ; d’abord aux côtés de la victime ou du plaignant, ils finissent par prendre en charge la poursuite (Allinne, 2001).
  • La monopolisation de la peine par l’État marque la f in de l’âge d’or de la victime.
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9
Q

L’évolution du système pénal et
du rôle de la victime

3. L’ère moderne: notre système actuel

A
  • Peu à peu, le système de justice pénale se concentre sur la relation entre l’État et l’accusé, la victime devenant alors un simple témoin de l’infraction reprochée (figure 1.2). Plus précisément, elle devient le témoin d’un crime contre l’État. Qui plus est, si le défendeur est reconnu coupable, il n’est plus tenu d’offrir réparation à la victime ou à la famille de celle-ci ; il doit plutôt payer sa dette à la société.
  • L’acte criminel est un crime contre la société
  • Aujourd’hui encore, au Canada, on appelle « avocat de la Couronne » le procureur aux poursuites criminelles et pénales.
  • Ce terme reflète le fait que l’intervention est effectuée au nom de la Reine (ou de l’État). Les accusations sont portées contre un prévenu au nom de la Reine ( Regina ) et non de la victime, laquelle est devenue le témoin d’un crime contre l’État. La justice civile continue de résoudre les conflits entre citoyens, sauf pour certains actes réputés particulièrement inacceptables, les crimes.
  • En conséquence, la réparation devient de plus en plus rare dans le système pénal, jusqu’à disparaître presque complètement (Baril, 1985).
  • Ce n’est qu’à la fin du xix e siècle, à la suite de débats dans plusieurs colloques internationaux en pénologie, que la réparation est réintroduite dans la justice pénale (Schafer, 1968).
  • On voit que l’État a complètement remplacé la victime et qu’il s’agit maintenant d’une affaire entre le juge, l’État et le prévenu.
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10
Q

L’évolution du système pénal et
le rôle de la victime

Procureur

A
  • Le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne prend pas uniquement en considération les vœux personnels de la victime, tant s’en faut. À titre de représentant de l’État, il doit par-dessus tout considérer l’intérêt de la société. Le risque que le contrevenant pourrait présenter pour la sécurité d’autrui, le fait qu’il s’agit ou non d’une première infraction, et la nature du crime qu’il a commis sont d’autres facteurs pertinentsDans la pratique, le procureur aux poursuites criminelles et pénales tient souvent compte des souhaits de la victime.
  • Par exemple, dans un cas de violence familiale, si la victime ne veut absolument pas qu’un membre de sa famille fasse l’objet d’une poursuite criminelle, elle risque d’être un témoin peu coopératif, et le procureur pourra en conclure l ’inutilité d’intenter une poursuite.
  • Ce n’est toutefois pas le seul facteur pris en compte par le procureur, loin de là ; celui-ci peut d’ailleurs poursuivre un témoin non coopératif pour outrage au tribunal. (exemple de femme violence conjugales, retire le droit de retirer plainte, elle portent moins plainte).
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11
Q

L’évolution du système pénal et
le rôle de la victime

La victime et le droit civil

A
  • La victime peut poursuivre elle-même le contrevenant devant les tribunaux civils. Dans le droit civil, comme dans les tribunaux de l’Antiquité, les deux parties exposent leur point de vue à un juge.
  • Un tribunal civil ne peut imposer de sentence d’emprisonnement, mais, comme les tribunaux de l’Antiquité, il peut obliger le contrevenant à verser une indemnité à la victime.
  • On pousuit pour avoir de l’argent, une forme de réparation
  • Le droit le plus ancien
  • Demandeur et défendeur
  • Dommages et intérêts
  • La victime a un grand pouvoir ET une grande responsabilité, le poids de la preuve, elle doit monter le dossier et faire le suivi pour s’assurer d’avoir sa réclamation du défendeur.
  • Un procès civil coûte cher. Les parties au litige doivent payer elles-mêmes les honoraires des avocats, les frais de cour, les honoraires des témoins- e xperts et ainsi de suite. Si le demandeur obtient gain de cause, il pourra se faire rembourser une partie de ces coûts
  • En plus d’être onéreux, un procès civil ne donne pas à la victime le même degré de reconnaissance et de validation publiques qu’une cour pénale.
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12
Q

L’évolution du système pénal et le rôle de la victime

Les droits des contrevenants

A

1764 – Cesare Beccaria (1738-1794, Italie):

  • La punition doit être proportionnelle au crime commis.
  • Protection juridique pour les accusés.(c’est un être humain)
  • L’application de la loi selon un traitement equitable

***Les principes de l’État de droit

  • Situation juridique dans laquelle toute personne a des droits et aussi des responsibilités et protège les citoyens de toutes formes arbitraires du pouvoir.
  • Nul est au dessus des lois.
  • Nul est censé ignorer la loi.
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13
Q

Des droits inaliénables pour éviter des abus de l’État:

A
  • La montée du pouvoir de l’État et sa domination absolue en matière de justice pénale permettent aux autorités de commettre des abus de pouvoir sans en subir la moindre conséquence.
  • La mise à l’écart des victimes par l’État dans le système judiciaire crée un déséquilibre du pouvoir entre l’État omnipotent et l’individu accusé d’un crime (Doak, 2008 ; Kirchengast, 2006)

Des droits inaliénables pour éviter des abus de l’État:

  • La présomption d’innocence
  • Le droit à un procès public et équitable
  • Une protection contre la détention arbitraire
  • La protection contre les châtiments cruels
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14
Q

Les droits des contrevenants:

Au Canada, la Charte canadienne des droits et libertés (1982).

A

Les articles 7 à 14 de la Charte énoncent les garanties juridiques, comme:

  • la protection contre la détention arbitraire (art. 9)
  • et, en cas d’arrestation ou de détention, le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention (art. 10).
  • Les droits des personnes accusées de crimes au Canada ont force exécutoire, comme l’indique l’article 24 de la Charte :
    • Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances..
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15
Q

Les droits des victimes

A

***Page 16-17 dans le manuel

  • Droit de porter plainte.
  • Droit de protéger sa personne en certaines circonstances (CC, art 34) et de défendre ses biens (art.35).
  • Droit de demander un dédommagement criminel.
  • Droit à la taxation des témoins.
  • Droit à la protection (espaces prévus).
  • Droit de demander un huis clos et l’interdiction de la publication de son nom et du contenu de son témoignage.
  • Droit à différentes mesures pour faciliter son témoignage.
  • Depuis l’adoption du projet de loi C-32 en 2015, un témoin adulte qui a été victime d’agression sexuelle ou de harcèlement criminel peut demander au juge d’interdire à l’accusé de procéder lui-même à son contre-interrogatoire. Le cas échéant, le juge nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire (paragr. 486.3(2)).

Les chartes des droits des victimes n’ont aucune force exécutoire.

  • La victime n’est qu’un témoin, elle ne constitue pas une partie.
  • La victime a autant d’obligations que de droits.
  • La réparation de la victime est presque inexistante
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16
Q

Les obligations des victimes

A
  • Obligation de se présenter à la cour.
  • Obligation de répondre aux questions.
  • Obligation de laisser ses biens saisis.
17
Q

Les pionniers de la victimologie

A
  • Victimologie apparue en 1948.
  • Vise à comprendre la relation criminel / victime et la participation de la victime à l’acte criminel.
  • Les pionniers de la victimologie:
    • Hans von Hentig (1887-1974 / Allemagne)
    • Benjamin Mendelsohn (1900-1998 / Europe, Israel)
    • Henri Ellenberger (1905-1993 / Montréal)
    • Ezzat Fattah (1929 / Égypte, Montréal et C-B)
18
Q

Hans Von Hentig (1887-1974)

A
  • Criminologue, les travaux de Hans von Hentig sont souvent cités parmi les premières études victimologiques. Son ouvrage The Criminal and His Victim examine la relation entre le criminel et sa victime.
  • Dans la plupart des crimes, le transgresseur se cache, mais nous avons accès à la victime – morte ou vivante. Une connaissance approfondie des interactions entre l’auteur du crime et la victime ouvrira de nouvelles approches pour la détection des crimes (Von Hentig, 1948, p. 450, traduction libre).

Von Hentig croit que cette connaissance nous permettrait même d’empêcher la perpétration d’actes criminels

Le criminel et sa victime : Distinction entre les personnes nées victimes et celles qui sont devenues victimes en raison de facteurs sociaux.

Typologie: Types généraux

  • Les jeunes
  • Les femmes
  • Les personnes âgées
  • Les personnes malades
  • Les immigrants
  • Les minorités
  • Les personnes de faible intelligence

Types psychologiques:

  • Les personnes déprimées
  • Les personnes avides
  • Les personnes dévergondées (femmes)
  • Les personnes solitaires
  • Les personnes qui tourmentent autrui
  • Les personnes désespérées en raison d’une situation particulière
19
Q

Mendelsohn (1956)

A

Développement de la victimologie (antithèse de la criminologie)​

En 1956, Mendelsohn publie son article précurseur, « Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale : la victimologie »

Il y donne une définition détaillée de la victimologie et préconise la création d’une nouvelle science indépendante de la criminologie. Il trace un portrait de la victimologie qui pourrait englober tous les types de victimes, sans se limiter aux victimes de la criminalité.

La victimologie, d’après Mendelsohn, est le contraire de la criminologie. Au lieu d’étudier les criminels et les crimes, elle porte sur les victimes et la victimisation.

Mendelsohn croit que l’objectif premier de la victimologie est la prévention par l’éducation. Il affirme que la recherche pourrait nous aider à comprendre le rôle de la victime dans l’acte criminel, à tirer parti de cette connaissance pour empêcher d’autres personnes de devenir des victimes et à offrir aux victimes le soutien dont elles ont besoin pour éviter de subir de nouveau la victimisation.

Mendelsohn soutient que la société et la criminologie ont toutes les deux complètement négligé la victime : « De tout temps, la victime n’a pas été suffisamment étudiée, suffisamment défendue en justice, ni suffisamment.

soutenue par l’opinion publique dans la vie sociale » (1956, p. 95). Il se demande pourquoi une société qui fait preuve de compassion et d’humanité envers les criminels se désintéresse totalement de la victime, qui, en plus de subir les conséquences du crime, porte aussi le fardeau de la preuve en tant que témoin dans le système de justice pénale. Mendelsohn avance que notre désintérêt de la victime vient du fait qu’elle est « inoffensive » (p. 95).

5 groupes basés sur le degré de culpabilité de la victime:

  1. La victime entièrement innocente (ex. enfant).
  2. La victime de culpabilité moindre : La victime par ignorance.
  3. La victime aussi coupable que l’infracteur : La victime volontaire (ex. suicide assisté).
  4. La victime plus coupable que l’infracteur : La victime provocatrice ou la victime par imprudence.
  5. La victime uniquement coupable : La victime-infracteur, la victime simulante et la victime imaginaire.

***Introduit la notion de “couple pénal”

L’accusé et la victime ont un lien (connaissance, intrafamiliale, crime organisé etc… il y a un lien entre les individus non pas un monstre étranger)

20
Q

Henri-Frédéric Ellenberger

(1905-1993)

A

Introduit de nouvelles notions en victimologie :

  • La « victime-née » : Disposition permanente et inconsciente à jouer le rôle de victime en raison de traits sado-masochistes ou de volonté inconsciente de mourir.
  • La « victime latente » : Vulnérabilité de certaines personnes à la victimisation, disposition inconsciente à devenir victime à cause de penchants, défauts ou facteurs victimogènes.
  • Le « criminel-victime » : Par exemple un enfant maltraité qui devient délinquant.
  • Le rapport de réciprocité entre criminel et victime.
  • Victimogénèse : Facteurs qui mènent à la victimisation.
21
Q

Ezzat Fattah (1929-_)

A
  • La non-participation de la victime : La victime qui ressent une répulsion envers le crime et le criminel et qui ne participe d’aucune manière au crime.
  • La victime latente ou prédisposée : La victime qui a certaines prédispositions à devenir victime dans certains types de crimes.
  • La victime provocatrice : La victime qui précipite la crime ou le provoque (provocation physique, verbale ou gestuelle).
  • La victime participative : La victime qui, par sa passivité, rend sa propre victimisation possible ou plus facile.
  • Les fausses victimes : La personne qui n’est pas victime ou qui se victimise elle-même.
22
Q

Marvin Wolfgang (1958)

A

Trouve des appuis empiriques à l’hypothèse voulant que la victime soit parfois responsable de sa victimisation. L’étude de près de 600 cas d’homicide lui fait découvrir que dans plus du quart des cas, c’est la victime qui est à l’origine du conflit. Il appelle ce phénomène la victime catalyseur.

Typologie fondée sur le type de victimisation plutôt que sur le type de victime (Sellin et Wolfgang, 1964) :

  1. La victimisation primaire touche une victime personnalisée ou individuelle.
  2. La victimisation secondaire vise un établissement commercial, un grand magasin par exemple. Dans ce cas, la victime est impersonnelle, commerciale et collective.
  3. La victimisation tertiaire est une forme diffuse de victimisation qui s’étend à la collectivité élargie. Elle englobe les infractions contre l’ordre public, l’harmonie sociale ou l’administration publique.
  4. La victimisation mutuelle regroupe les cas où les participants consentent mutuellement à se livrer à un acte délictueux (par exemple acheter ou vendre des services sexuels).
  5. L’ absence de victimisation caractérise les infractions qui ne peuvent être commises par un adulte et qu’on désigne généralement comme des cas de « délinquance juvénile » (par exemple s’enfuir de la maison).
23
Q

Illustration

A

Illustration des notions des fondateurs de la victimologie

Extrait du film “The Accused” avec Jodie Foster

-http://www.youtube.com/watch?v=NRQifnaioeM&list=PLBC4BD69DC8FF27CE

24
Q

Histoire et développement de la victimologie

A

Diffusion

En 1956, Mendelsohn souligne la nécessité de doter la nouvelle science qu’est la victimologie d’institutions et de revues spécialisées qui lui sont propres.

1950 : Rhoda Milliken

1952 : R. Tahone

1960 : Denis Szabo

1973 : Premier congrès mondial de victimologie

1976 : Stephan Schafer, deuxième congrès à Boston, Revue Internationale de victimologie et fondation de la Société mondiale de victimologie

25
Q

Apports et critiques

A

Discipline de la victimologie

  • Réintroduit la victime dans l’analyse du crime :
    • Les prédispositions à la victimisation.
    • Les liens criminel-victime.
    • Le choix de la victime (proximité, accessibilité, possibilité de contrôler la victime, risque).
  • La responsabilité de la victime dans la genèse du crime.
  • Amène une attention aux facteurs victimogènes.
  • Victimogenèse (risques) pour la prévention du crime.
  • Comprendre le passage à l’acte en examinant les interactions et les événements qui précèdent. Modèles complexes d’interactions entre l’agresseur, la victime et l’acte.
  • Blâme, stigmatisation, responsabilisation, culpabilisation de la victime (+ concept du monde juste).
  • 1970: L’intérêt centré sur le RÔLE joué par la victime se déplace vers l’IMPACT du crime sur la victime.
26
Q

L’orientation du système pénal s’est modifié : S’est écarté de l’objectif principal de réparation des torts causés :

A
  • Répression des comportements contraires à l’ordre publique + Réhabilitation du coupable =
  • Éviter la récidive.
27
Q

Le champ d’action de la victimologie

3 grandes approches (Bienkowska, 1992 ; Kirchhoff, 1994, 2010)

A
  • La première, la victimologie pénale :considère la victimologie comme une branche de la criminologie et se penche sur les victimes d’infractions pénales. Cette approche est préconisée par des auteurs tels qu’Andrew Karmen (2010) et Ezzat Fattah (2008).
  • La victimologie générale , s’intéresse à tous les types de victimes, y compris les victimes d’accidents et de désastres naturels. John Dussich (Dussich, Underwood et Petersen, 2003) et Sam Garkawe (2004) en sont les principaux tenants.
  • L’ approche axée sur les droits de la personne , est notamment mise de l’avant par Robert Elias (1985). Cette approche est axée sur tous les types de victimisation d’origine humaine, y compris le génocide, la torture et l’esclavage.
28
Q

La victimologie pénale

A
  • Les tenants de la victimologie pénale affirment que la criminologie a longtemps négligé la victime et qu’elle devrait inclure l’étude des victimes et des victimisations.
  • Selon Fattah (1991, 2008, 2010), en se restreignant aux actes criminels, la victimologie se borne à des faits mesurables et bien définis. Ainsi, elle conserve son objectivité et sa neutralité et évite de verser dans le politique.
  • Willem Nagel (1963) soutient que si, par le passé, la criminologie a négligé la victime, c’était une erreur, et que la victimologie devrait faire partie de la criminologie. Plus près de nous, Ezzat Fattah (2008) avance que « les tentatives de séparer la victimologie de la criminologie [sont] malavisées » (p. 1, traduction libre). Selon Karmen (2010), la plupart des victimologues adoptent cette approche et considèrent la victimologie comme un sous-domaine de la criminologie qui porte sur l’étude des victimes d’actes criminels.
  • Il ne fait pas de doute que la plupart des recherches en victimologie portent sur des victimes de crimes conventionnels.
  • Cependant, si la victimologie se borne à l’étude des crimes, alors c’est essentiellement le Code criminel d’un ressort donné qui fixe son programme de recherche. Il est tout à fait possible qu’un acte soit immoral sans être criminel.
  • Par exemple, les abus de pouvoir par l’État ne sont pas des crimes au sens légal, mais ce sont de toute évidence des gestes immoraux. Par conséquent, au lieu d’être neutre et objective, la victimologie pénale risque au contraire de promouvoir un ordre du jour conservateur, fondé sur « la loi et l’ordre », parce qu’elle évite de remettre l’État en question (Elias, 1 985).
29
Q

La victimologie générale

A
  • La victimologie générale est inclusive ; elle n’exclut aucune victime. Cette approche reconnaît que le mot victime s’emploie dans bien d’autres contextes que la victimisation criminelle. En conséquence, la victimologie ratisse beaucoup plus large que la criminologie, et il est juste de la considérer comme une science distincte.
  • Le large champ d’action de la victimologie générale nous permet d’étudier les crimes commis par l’État et d’examiner la victimisation criminelle en tant que symptôme d’une victimisation sociale plus générale.
  • Cette approche élargie reconnaît que le diagnostic de victimisation résulte plutôt d’une évaluation subjective que de critères extérieurs objectifs. De plus, la victimologie générale fait ressortir la similarité des réactions des gens à divers types de victimisation, qu’il s’agisse d’un désastre naturel, d’un accident ou d’un acte criminel. Une personne peut être en état de stress post-traumatique , par exemple, à la suite de n’importe quel genre d’événement traumatisant ; ce trouble n’est pas le lot exclusif des victimes de la criminalité.
  • Toutefois, le fait que la victimologie générale considère tout le monde comme une victime rend les limites de son champ d’action plutôt floues. Qui plus est, les gens ont des réactions structurellement différentes selon que l’acte de victimisation est intentionnel ou involontaire, comme dans le cas d’un désastre naturel ou d’un accident. Quand un être humain nuit volontairement à son prochain, les réactions les plus courantes sont la colère et la perte de la foi en autrui (Baril, 2002 ; Shapland et Hall, 2007). Ces réactions sont exclusives aux victimisations d’origine humaine ; on ne les observe pas lorsque la victimisation résulte d’un désastre naturel (Baril, 2002)
  • Par ailleurs, les causes de la victimisation diffèrent selon que celle-ci est d’origine humaine ou naturelle.
  • Ainsi, si la victimologie a pour objet d’expliquer et de prévenir la victimisation, il n’est pas logique d’y inclure les victimisations qui ne sont pas d’origine humaine.
30
Q

L’ approche axée sur les droits de la personne

A
  • La troisième approche de la victimologie est centrée sur les droits de la personne. Le politologue américain Robert Elias (1985, 1993) affirme que si les victimologues s’en tenaient trop étroitement aux définitions légales du crime, ils deviendraient les pions des régimes fondés sur la loi et l’ordre.
  • Elias est d’avis que les violations des droits de la personne font partie du domaine de la victimologie. Ainsi, la victimologie devrait se pencher sur les victimes d’actes commis par d’autres humains, tels le vol qualifié, l’agression, le viol, mais aussi le génocide, la torture et l’esclavage. Kir chhoff (1994), qui a examiné les réactions des victimes du régime Pinochet au Chili (19731990), avance que les victimes d’abus de pouvoir de l’État et les victimes d’actes criminels ont des réactions semblables.
  • ette approche axée sur les droits de la personne se reflète également dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir de l’Assemblée générale des Nations Unies (1985), qui porte à la fois sur les victimes d’actes criminels et sur les victimes d’abus de pouvoir de l’État. D’après Kirchhoff (2010), cette approche de la victimologie est la plus généralement acceptée.
  • Certains auteurs élargissent la perspective sur les droits de la personne jusqu’à affirmer que la victimisation constitue en soi une violation des droits de la personne de la victime (Doak, 2008 ; Wemmers, 2012).
  • Cette vision restreint la victimologie à l’étude des victimisations d’origine humaine, facilitant ainsi l’analyse des causes de la victimisation. Grâce à ce savoir, nous pouvons contribuer à prévenir la victimisation et remédier à ses conséquences lorsque la prévention échoue.
  • L’approche axée sur les droits de la personne est la plus adéquate des trois approches décrites par les spécialistes. Selon cette approche, la victimologie est l’étude scientifique des victimisations attribuables aux violations des droits de la personne, y compris les actes criminels, et des réactions à la victimisation et aux victimes (Kirchhoff, 1994, 2010).
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Q

Victimologie vs Criminologie

A
  • L’objet de la criminologie est le crime, tandis que la victimologie a pour objet les violations des droits de la personne.
  • Dans la mesure où un crime constitue une violation des droits de la personne de la victime, les deux domaines se recoupent.
  • Toutefois, lorsque des violations des droits de la personne ne sont pas considérées comme des crimes, les deux champs d’action sont distincts.
  • Depuis la création de la Cour pénale internationale, les criminologues se penchent davantage sur des questions relatives aux violations f lagrantes des droits de la personne (Wemmers, 2009a).
  • Ainsi, même si l’approche axée sur les droits de la personne a pour origine la victimologie (Elias, 1993), elle s’est transposée depuis dans la criminologie. Nous constatons ici que ce produit intellectuel de la criminologie qu’est la victimologie a mûri, devenant une source de savoir et d’inspiration pour la criminologie et exerçant son influence sur les questions qui intéressent les criminologues (Wemmers, 2009a).