Cours 2 Histoire et développement de la victimologie Flashcards
Définition de VICTIME (Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, 1988, Québec):
« Dans la présente loi, est considérée comme une victime d’un acte criminel toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. La famille immédiate et les personnes à charge de la victime sont également considérées des victimes. »
Définition de VICTIMOLOGIE (Cario, 2006):
« Branche de la criminologie qui peut être définie comme la discipline scientifique multidisciplinaire ayant pour objet l’analyse globale des victimisations, sous leur double dimension individuelle et sociale, dans leur émergence, leur processus et leurs conséquences, afin de favoriser leur prévention et, le cas échéant, la réparation corporelle, psychologique et sociale de la victime. »
Victime directe ou primaire
- La victime directe ou primaire a été confrontée au chaos, au sentiment de mort imminente ou d’horreur.
Victime indirecte
- La victime indirecte n’a pas été témoin de l’événement, mais est concernée par celui-ci et/ou par ses conséquences du fait de sa proximité émotionnelle (expérience émotionnelle) avec les victimes directes.
- Les victimes indirectes sont toutes les personnes proches d’une victime primaire qui sont perturbées par l’expérience de cette dernière.
Victime secondaire
- Personne ayant subi un préjudice en intervenant pour aider une victime en détresse ou ayant été témoin de la victimisation.
Victime tertiaire
- Membre d’une collectivité victimisée.
L’évolution du système pénal et
du rôle de la victime
1. L’Antiquité : l’âge d’or de la victime
- Dans ces systèmes anciens, quand un conflit oppose deux personnes, celles-ci l’exposent au juge, qui entend les deux parties avant de prendre une décision. L’exemple classique de ce type de juge est le roi Salomon, dont on peut lire l’histoire dans l’Ancien T estament (1 R 3 :16-22).
- Ainsi, les systèmes juridiques existent depuis des millénaires dans les sociétés, mais à ce premier stade, le droit pénal et le droit civil ne sont pas encore distincts.
- Oeil pour Oeil, dent pour dent L’entente intervenue entre le criminel et sa victime ou la famille de celle-ci a pour effet de mettre fin au litige (Viau, 1996). Cependant, si le contrevenant ne respecte pas l’entente, il devient un « hors-la-loi » : stigmatisé et expulsé de la communauté, il est aussi privé de la protection de la loi, de sorte qu’on peut le tuer sans risque de punition (Jacob, 1974 ; Schafer, 1968).
- Schafer (1968) qualifie d’âge d’or de la victime cette période de l’histoire où la victime et sa famille exercent un rôle important dans le processus pénal, qui vise principalement à les indemniser (figure 1.1). En ce sens, la victime et le prévenu sont égaux
- Si cette époque est l’âge d’or de la victime, pourquoi le mot victime n’est-il entré dans notre vocabulaire que bien plus tard ? Jusqu’au Moyen Âge, la notion d’individu n’existe pas.
- Jusqu’au Moyen Âge, la notion d’individu n’existe pas. Certes, il y a des individus remarquables, mais le concept de l’individu en tant qu’objet de préoccu pa tion ou d’étude est inexistant.
- Le statut d’empereur, de roi ou de serf rattaché à une personne a plus d’importance que la personne elle-même. La notion d’individu émerge au Moyen Âge, mais ce n’est qu’à la R enaissance (de 1500 à 1700 environ) qu’elle s’ancre dans les esprits (Leahey, 1980).
L’évolution du système pénal et
du rôle de la victime
2. Le Moyen Âge : L’État interventionniste
- On observe alors une évolution graduelle des perceptions du crime et de l’ordre social : le pouvoir passe de la famille et du clan à l’État.
- Le roi se trouve à la tête de l’État, les citoyens sont censés respecter la « quiétude du roi », et les interventions se font au nom du roi.
- Vers le xii e siècle, en Angleterre, l’État intervient graduellement dans les poursuites criminelles pour imposer des sanctions aux contrevenants (Laurin et Viens, 1996).
- En 1166, Henri II adopte l’ Assise de Clarendon,un acte législatif qui assimile plusieurs infractions graves à des crimes qui relèvent de la juridiction du roi (Doak, 2008). Jusque là, ces infractions étaient considérées comme des torts (délits civils) entre citoyens.
- Selon quelques auteurs, ce changement a pour but de sauvegarder la paix sociale et de prévenir le crime (Laurin et Viens, 1996).
- D’autres avancent toutefois que c’est pour augmenter son pouvoir et ses richesses que la Couronne exige de recevoir toutes les indemnités payées par les contrevenants à leurs victimes et aux familles de celles-ci (Ashworth, 1986 ; Schafer, 1968).
- Ces indemnités, appelées « amendes », existent toujours aujourd’hui dans bien des systèmes pénaux. C’est ainsi que le crime cesse d’être une affaire privée entre deux familles et que l’État devient un acteur de plus en plus important de la justice pénale.
- En France, les avocats de la Couronne apparaissent pour la première fois en 1303, dans une ordonnance de Philippe IV le Bel. Peu à peu, ils prennent une place importante dans le système judiciaire ; d’abord aux côtés de la victime ou du plaignant, ils finissent par prendre en charge la poursuite (Allinne, 2001).
- La monopolisation de la peine par l’État marque la f in de l’âge d’or de la victime.
L’évolution du système pénal et
du rôle de la victime
3. L’ère moderne: notre système actuel
- Peu à peu, le système de justice pénale se concentre sur la relation entre l’État et l’accusé, la victime devenant alors un simple témoin de l’infraction reprochée (figure 1.2). Plus précisément, elle devient le témoin d’un crime contre l’État. Qui plus est, si le défendeur est reconnu coupable, il n’est plus tenu d’offrir réparation à la victime ou à la famille de celle-ci ; il doit plutôt payer sa dette à la société.
- L’acte criminel est un crime contre la société
- Aujourd’hui encore, au Canada, on appelle « avocat de la Couronne » le procureur aux poursuites criminelles et pénales.
- Ce terme reflète le fait que l’intervention est effectuée au nom de la Reine (ou de l’État). Les accusations sont portées contre un prévenu au nom de la Reine ( Regina ) et non de la victime, laquelle est devenue le témoin d’un crime contre l’État. La justice civile continue de résoudre les conflits entre citoyens, sauf pour certains actes réputés particulièrement inacceptables, les crimes.
- En conséquence, la réparation devient de plus en plus rare dans le système pénal, jusqu’à disparaître presque complètement (Baril, 1985).
- Ce n’est qu’à la fin du xix e siècle, à la suite de débats dans plusieurs colloques internationaux en pénologie, que la réparation est réintroduite dans la justice pénale (Schafer, 1968).
- On voit que l’État a complètement remplacé la victime et qu’il s’agit maintenant d’une affaire entre le juge, l’État et le prévenu.
L’évolution du système pénal et
le rôle de la victime
Procureur
- Le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne prend pas uniquement en considération les vœux personnels de la victime, tant s’en faut. À titre de représentant de l’État, il doit par-dessus tout considérer l’intérêt de la société. Le risque que le contrevenant pourrait présenter pour la sécurité d’autrui, le fait qu’il s’agit ou non d’une première infraction, et la nature du crime qu’il a commis sont d’autres facteurs pertinentsDans la pratique, le procureur aux poursuites criminelles et pénales tient souvent compte des souhaits de la victime.
- Par exemple, dans un cas de violence familiale, si la victime ne veut absolument pas qu’un membre de sa famille fasse l’objet d’une poursuite criminelle, elle risque d’être un témoin peu coopératif, et le procureur pourra en conclure l ’inutilité d’intenter une poursuite.
- Ce n’est toutefois pas le seul facteur pris en compte par le procureur, loin de là ; celui-ci peut d’ailleurs poursuivre un témoin non coopératif pour outrage au tribunal. (exemple de femme violence conjugales, retire le droit de retirer plainte, elle portent moins plainte).
L’évolution du système pénal et
le rôle de la victime
La victime et le droit civil
- La victime peut poursuivre elle-même le contrevenant devant les tribunaux civils. Dans le droit civil, comme dans les tribunaux de l’Antiquité, les deux parties exposent leur point de vue à un juge.
- Un tribunal civil ne peut imposer de sentence d’emprisonnement, mais, comme les tribunaux de l’Antiquité, il peut obliger le contrevenant à verser une indemnité à la victime.
- On pousuit pour avoir de l’argent, une forme de réparation
- Le droit le plus ancien
- Demandeur et défendeur
- Dommages et intérêts
- La victime a un grand pouvoir ET une grande responsabilité, le poids de la preuve, elle doit monter le dossier et faire le suivi pour s’assurer d’avoir sa réclamation du défendeur.
- Un procès civil coûte cher. Les parties au litige doivent payer elles-mêmes les honoraires des avocats, les frais de cour, les honoraires des témoins- e xperts et ainsi de suite. Si le demandeur obtient gain de cause, il pourra se faire rembourser une partie de ces coûts
- En plus d’être onéreux, un procès civil ne donne pas à la victime le même degré de reconnaissance et de validation publiques qu’une cour pénale.
L’évolution du système pénal et le rôle de la victime
Les droits des contrevenants
1764 – Cesare Beccaria (1738-1794, Italie):
- La punition doit être proportionnelle au crime commis.
- Protection juridique pour les accusés.(c’est un être humain)
- L’application de la loi selon un traitement equitable
***Les principes de l’État de droit
- Situation juridique dans laquelle toute personne a des droits et aussi des responsibilités et protège les citoyens de toutes formes arbitraires du pouvoir.
- Nul est au dessus des lois.
- Nul est censé ignorer la loi.
Des droits inaliénables pour éviter des abus de l’État:
- La montée du pouvoir de l’État et sa domination absolue en matière de justice pénale permettent aux autorités de commettre des abus de pouvoir sans en subir la moindre conséquence.
- La mise à l’écart des victimes par l’État dans le système judiciaire crée un déséquilibre du pouvoir entre l’État omnipotent et l’individu accusé d’un crime (Doak, 2008 ; Kirchengast, 2006)
Des droits inaliénables pour éviter des abus de l’État:
- La présomption d’innocence
- Le droit à un procès public et équitable
- Une protection contre la détention arbitraire
- La protection contre les châtiments cruels
Les droits des contrevenants:
Au Canada, la Charte canadienne des droits et libertés (1982).
Les articles 7 à 14 de la Charte énoncent les garanties juridiques, comme:
- la protection contre la détention arbitraire (art. 9)
- et, en cas d’arrestation ou de détention, le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention (art. 10).
-
Les droits des personnes accusées de crimes au Canada ont force exécutoire, comme l’indique l’article 24 de la Charte :
- Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances..
Les droits des victimes
***Page 16-17 dans le manuel
- Droit de porter plainte.
- Droit de protéger sa personne en certaines circonstances (CC, art 34) et de défendre ses biens (art.35).
- Droit de demander un dédommagement criminel.
- Droit à la taxation des témoins.
- Droit à la protection (espaces prévus).
- Droit de demander un huis clos et l’interdiction de la publication de son nom et du contenu de son témoignage.
- Droit à différentes mesures pour faciliter son témoignage.
- Depuis l’adoption du projet de loi C-32 en 2015, un témoin adulte qui a été victime d’agression sexuelle ou de harcèlement criminel peut demander au juge d’interdire à l’accusé de procéder lui-même à son contre-interrogatoire. Le cas échéant, le juge nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire (paragr. 486.3(2)).
Les chartes des droits des victimes n’ont aucune force exécutoire.
- La victime n’est qu’un témoin, elle ne constitue pas une partie.
- La victime a autant d’obligations que de droits.
- La réparation de la victime est presque inexistante