Cours 1 Introduction Flashcards

1
Q

Définition de la Victimologie selon Cario (2006)

A
  • Discipline scientifique multidisciplinaire ayant pour objet l’analyse globale des victimisations, sous leur double dimention individuelle et sociale, dans leur émergence, leur processus, leur conséquence et répercussions, afin de favoriser leur prévention et, le cas échéant, la réparation corporelle, psychologique et sociale de la victime et/ou de ses proches.
  • L’évaluation subjective de la victimisation est un aspect vital de la victimologie.
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2
Q

Définition de la victime de criminalité et d’abus de pouvoir selon l’ONU (1985)

A

On entend par ‘‘victimes” (de la criminalité) des personnes qui, individuellement ou collectivement, on subi un préjudice notamment une attiente à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omisssions qui enfreignent les lois pénales en vigeur dans un état membre, y compris celles qui proscrivent les abus criminels de pouvoir.

[…] Le terme « victime » inclut aussi, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à la charge de la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour venir en aide aux victimes en détresse ou pour empêcher la victimisation (Assemblée générale des Nations Unies, 1985, art. 1-2).

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3
Q

La « victime idéale »

A

met en lumière le sens social que nous donnons à l’étiquette de « victime » et notre réticence à accorder le statut de victime à une personne qui ne répond pas à nos attentes. D’après Christie, la victime idéale est vulnérable, elle mène une activité respectable au moment de sa victimisation et elle est victimisée par une personne qui lui est étrangère.

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4
Q

Les « mauvaises victimes »,

A
  • Soit celles qui ne répondent pas à nos attentes, ne suscitent pas de réactions d’empathie. Par exemple, Christie considère comme une « mauvaise victime » la prostituée violée par un de ses clients : les gens ont moins tendance à être empathiques avec elle qu’à lui faire porter le blâme de sa victimisation.
  • Une victime qui menace l’ordre social existant, ou dont la souffrance est causée par cet ordre social, n’entre pas dans le moule de la criminologie conventionnelle, ce qui, souvent, l’exclut de l’image criminologique de la victimisation.
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5
Q

(Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, 1988) Définition de victime

A
  • Dans la présente loi, est considérée comme une victime d’un acte criminel toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. La famille immédiate et les personnes à charge de la victime sont également considérée comme des victimes.
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6
Q

la Charte canadienne des droits des victimes

A
  • « “Victime” : Particulier qui a subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction » (Ministère de la Justice Canada, 2015a).
  • dans son article 3, la Charte précise qu’elle ne considère pas ces personnes comme des victimes. En effet, aux termes de cet article, si la victime « est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte », son époux, la personne qui vit avec elle, un parent, une personne à sa charge, ou encore le particulier qui en a la garde ou qui est chargé de son entretien peut exercer les droits de la victime pour son compte.
  • Ainsi, si les parents et amis sont en mesure d’exercer ces droits, ils ne sont pas considérés eux-mêmes comme des victimes, mais plutôt comme des représentants de la victime.
  • Il faut aussi souligner que, selon cette définition, il n’est pas nécessaire qu’une personne subisse un procès et soit reconnue coupable de l’infraction pour que le statut de la victime soit reconnu. Par conséquent, ce statut est indépendant du système judiciaire.
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7
Q

Victime secondaire

A
  • Personne ayant subi un préjudice en intervenant pour aider une victime en détresse ou ayant été témoin de la victimisation.
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8
Q

Victime tertiaire

A
  • Membre d’une collectivité victimisée.
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9
Q

Les droits des victimes reposent sur certaines législations, déclarations et chartes

A
  • Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels
  • Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels
  • Loi sur le système de justice pénale pour adolescents
  • Loi sur la protection de la jeunesse
  • Code criminel canadien
  • Charte des droits et libertés de la personne
  • Charte canadienne des droits et libertés
  • Charte canadienne des droits des victimes
  • Déclaration de service aux citoyens
  • Déclaration de principes concernant les témoins
  • Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifis aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir
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10
Q

L ’âge d’or de la victime selon Schafer

A
  • Schafer (1968) qualifie d’âge d’or de la victime cette période de l’histoire où la victime et sa famille exercent un rôle important dans le processus pénal, qui vise principalement à les indemniser (figure 1.1).
  • En ce sens, la victime et le prévenu sont égaux.
  • Les deux parties présentent leur point de vue au juge, qui prend la décision finale. Le duel réel est donc remplacé par un duel verbal (Allinne, 2001 ; Reichel, 1994). Cependant, si chaque citoyen a la responsabilité de préserver la paix, il est aussi responsable de la poursuite du contrevenant.
  • Les systèmes judiciaires primitifs confrontent l’accusateur à l’accusé. Il n’y a ni police ni procureur. Ainsi, la victime ou sa famille doivent chercher les témoins et les preuves nécessaires à la mise en place d’une bonne argumentation et les présenter au juge.
  • La division entre droit criminel et droit civil qu’a déclenchée l’avènement de la justice du roi suscite un déclin des droits des victimes (Baril, 1985). Selon Schafer (1968), la monopolisation de la peine par l’État marque la f in de l’âge d’or de la victime.
  • Peu à peu, le système de justice pénale se concentre sur la relation entre l’État et l’accusé, la victime devenant alors un simple témoin de l’infraction reprochée (figure 1.2).
  • La victime devenant alors un simple témoin de l’infraction reprochée (figure 1.2). Plus précisément, elle devient le témoin d’un crime contre l’État. Qui plus est, si le défendeur est reconnu coupable, il n’est plus tenu d’offrir réparation à la victime ou à la famille de celle-ci ; il doit plutôt payer sa dette à la société. En conséquence, la réparation devient de plus en plus rare dans le système pénal, jusqu’à disparaître presque complètement (Baril, 1985).
  • Ce n’est qu’à la fin du xix e siècle, à la suite de débats dans plusieurs colloques internationaux en pénologie, que la réparation est réintroduite dans la justice pénale (Schafer, 1968).
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11
Q

Les droits de l’accusé dans les affaires de droit criminel

A
  • la présomption d’innocence ;
  • le droit à un procès public et équitable ;
  • une protection contre la détention arbitraire ;
  • la protection contre les châtiments cruels.
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12
Q

La Charte canadienne des droits et libertés

A
  • Les articles 7 à 14 de la Charte énoncent les garanties juridiques, comme la protection contre la détention arbitraire (art. 9) et, en cas d’arrestation ou de détention, le droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention (art. 10).
  • Les droits des personnes accusées de crimes au Canada ont force exécutoire, comme l’indique l’article 24 de la Charte :
  • Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
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13
Q

Les droits et obligations légaux de la victime

A
  • la victime a le droit de porter plainte. Elle a aussi le droit de se protéger dans certaines circonstances (art. 34 du Code criminel) et de défendre ses biens (art. 35). Elle peut aussi, lors de l’application de la sentence, demander une réparation. Le principe de la restitution des biens et du dédommagement a été intégré au Code criminel en 1892 ( L aurin et Viens, 1996). Les ordonnances de dédommagement suscitent un regain d’intérêt depuis l’adoption, en 2015, du projet de loi C-32, qui institue une nouvelle formule normalisée à l’usage des victimes, la Déclaration relative au dédommagement, déposée lors de la détermination de la peine ( f ormule 34.1 ; paragr. 737.1(4)). Dans certaines circonstances, la victime peut aussi demander une ordonnance de non-publication (paragr. 539(1)) ou l’exclusion du public de la salle d’audience (paragr. 486(1)).
  • Toutefois, la victime n’a pas droit à un procès équitable. En fait, il ne s’agit pas de son procès : elle est témoin d’un crime contre l’État. Comme tout témoin, la victime est obligée de se présenter devant la Cour si elle y est convoquée. Alors qu’un prévenu peut être appelé à comparaître sur simple promesse de sa part, le témoin est sommé de se présenter par voie d’assignation (art. 698). Si la victime omet de comparaître comme témoin après en avoir reçu l’assignation, un mandat d’arrestation peut être lancé à son endroit (paragr. 704(1)) et elle peut être détenue pendant 30 jours (paragr. 707(1)). L’accusé, en revanche, a le droit de ne pas être contraint de témoigner (al. 11 c ) de la Charte).
  • Le prévenu peut cependant choisir de se représenter lui-même. Dans ce cas, il est autorisé à interroger des témoins, y compris une victime, qui sont tenus de répondre à ses questions (paragr. 545(1) du Code criminel).
  • Toutefois, depuis l’adoption du projet de loi C-32 en 2015, un témoin adulte qui a été victime d’agression sexuelle ou de harcèlement criminel peut demander au juge d’interdire à l’accusé de procéder lui-même à son contre-interrogatoire. Le cas échéant, le juge nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire (paragr. 486.3(2)).
  • Les victimes sont également obligées d’accepter que les autorités conservent leurs biens volés pour les déposer en preuve au procès. Cette obligation est une source d’inconvénients pour la victime, car le procès peut durer des années. L’article 491.2 du Code criminel permet donc aux autorités de restituer les biens volés à la victime et de déposer une photo 17Victimologie des biens en preuve.
  • Toutefois, le choix de déposer des preuves photographiques ou de conserver les biens de la victime est laissé à la discrétion des autorités (Laurin et Viens, 1996).
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14
Q

La Charte canadienne des droits des victimes (projet de loi C-32). (2015)

A
  • Cependant, aucune de ces chartes des droits des victimes ne contient de droits exécutoires. Pour que les droits se concrétisent, la personne doit avoir le statut de victime et obtenir une réparation utile (Beloof, 2005)

***Exécutoire, signifie que celui auquel l’acte en question a reconnu un droit, peut faire procéder à son exécution forcée par les soins d’un officier public qui a compétence pour requérir la force publique.

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15
Q

La différence fondamentale entre un délit civil et un acte criminel

A

Ne tient pas au fait que l’acte criminel ne touche pas une victime individuelle. C’est plutôt que le délit civil, par sa nature privée, ne touche pas l’État, tandis que le crime affecte aussi la société. Comme le souligne Jonathan Doak (2008) : « Ce qui constitue un “crime”, par opposition à un “délit civil”, dépend strictement de la définition du crime dans une société donnée » (p . 27, traduction libre).

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16
Q

Les droits des victimes vus comme des droits de la personne

A
  • Certains considèrent les droits des victimes comme des droits de la personne (Doak, 2008 ; Garkawe, 2005 ; Wemmers, 2012).
  • Dans la même veine que le mouvement du xvii e siècle qui réclamait l’enchâssement des droits des accusés dans la loi et la limitation du pouvoir de l’État, nous voyons aujourd’hui un mouvement semblable se soucier des droits des victimes.
  • Les droits n’ont un sens que s’ils s’accompagnent d’obligations. Le monopole du pouvoir de l’État dans le système judiciaire réduit les victimes au silence en en faisant de simples témoins d’un crime contre l’État.
  • C’est notre capacité de faire des choix rationnels et d’exercer nos droits et notre libre arbitre qui donne un sens à la notion de dignité humaine. Sans cette capacité, les victimes demeureront des objets muets du système de justice pénale, forcés de renoncer à leurs propres droits de la personne dans l’intérêt de la société.
  • Nous devons reconnaître la victime comme une personne investie de droits et de privilèges devant la loi. En suivant une approche axée sur les droits de la personne, nous reconnaissons l’intérêt des victimes dans le système judiciaire.
  • Il s’agit d’une approche centrée sur la victime, où celle-ci est au cœur de notre étude de la victimisation.