C9: Adoption et révision des plans Flashcards
Quelle est la nature juridique du plan directeur et d’affectation?
- Pas de solution incontestée dans la doctrine
- TF: Qualification comme aliud (= sui generis), car ni forcément norme, ni décision, ni ordonnance administrative
–> Régime juridique fixé par le législateur et la jurisprudence
Qui est compétent en VD pour adopter
1) PD;
2) PA?
- Plans directeurs: organe législatif (art. 9 al. 2 et 19 al. 1 LATC)
- Plans d’affectation: organe législatif (art. 42 al. 1 LATC)
Droit d’être entendu des propriétaires touchés en VD pour
1) PD;
2) PA?
- Plans directeurs: non (mais consultation publique)
- Plans d’affectation: oui:
–> Avant d’élaborer le plan, sauf plan couvrant une partie importante du territoire communal ou tout le territoire (art. 35 al. 1 LATC)
–> Au moment de l’enquête publique
Information et participation de la population en VD pour
1) PD;
2) PA?
• Plans directeurs: oui
- > principe: art. 4 LAT; art. 2 al. 2 LATC
- > 60j de consultation publique: art. 8 al. 1 LATC;
- > nécessaire lors d’une modification importante du PD: art. 5 al. 1 RLAT
- > modalités: 12 RLAT
• Plans d’affectation: oui
-> principe: art. 4 LAT; art. 2 al. 2 LATC
Est-ce que les PD ou les PA respectivement sont publiés?
- Plans directeurs: non; mais consultable (art. 4 al. 3 LAT)
- Plans d’affectation:
- > Au moment de l’enquête publique
- > Les propriétaires touchés doivent être avertis, sauf si plan porte sur partie importante du territoire communal (art. 38 al. 2 LATC)
- > consultable (Art. 4 al. 3 LAT)
Quel genre de recours est possible contre les PD et PA respectivement: recours abstrait ou préjudiciel ou les deux?
• PD:
- > Administrés: préjudiciel seulement (quand on est touché par une décision qui se fonde sur le plan directeur à la base;
- -> pas de recours abstrait, car pas contraignant pour la personne)
-> Autorités: principal ou préjudiciel
• Plans d’affectation: recours principal et, exceptionnellement, préjudiciel (voir plus tard)
Quel est l’enjeu entre la révision des normes et la sécurité juridique; et comment cela est résolu dans les PD et PA respectivement?
Les deux la même chose:
-> révision lorsque changement de circonstances
- -> PD: art. 9 al. 2 LAT; art. 21 LATC
- -> PA: art. 21 al. 2 LAT; art. 27 LATC
-> Réexamen périodique
- -> PD: art. 9 al. 3 LAT; art. 21 LATC
- -> PA: art. 27 LATC
TOUJOURS:
avant être modifié, pesée des intérêts
Procédure d’établissement des plans directeurs cantonal (9) et où ai-je noté cela + art.?
Noté à côté de LATC 8:
1) Etudes de base (art. 6 LAT; art. 4 OAT)
= Etat des lieux; mettre à jour les données de fait et de droit pour l’établissement du plan
-> contenu: LAT 6
2) Information de la population et démarche participative (art. 5 al. 1 RLAT)
- > Pour l’instant, on sait pas trop comment ça se passe, puisque c’est nouveau
3) Etablissement par le Conseil d’Etat (art. 8 al. 1 LATC)
4) Examen préalable par l’ARE (facultatif; art. 10 al. 3 OAT)
5) Consultation publique pendant 60 jours (art. 8 al. 1 LATC)
- > Le plus large possible ; tous les milieux intéressés
6) Adoption par le Grand Conseil (art. 9 al. 2 LATC)
7) Approbation par le Conseil fédéral (art. 9 al. 3 LATC)
8) Possibilité d’une procédure de conciliation (art. 13 OAT)
9) Révision : réexamen intégral tous les 10 à 15 ans et, au besoin, révision (art. 9 al. 3 LAT; art. 21 LATC)
- > On peut demander le CF de trancher entre plusieurs options
Procédure d’établissement des plans directeurs communal, intercommunal ou régional (7) + art.?
1) Projet d’intention par la/les commune/s
2) Examen préliminaire par le canton (Département cant du territoire et du logement, DGTL)
3) Etablissement du plan par la/les commune/s (LATC 17)
4) Examen préalable par la DGTL et les services cantonaux (LATC 18)
5) Consultation publique par la/les commune/s (LATC 17)
6)
-> A) PD COM: Adoption par le législatif communal (LATC 19)
- > B) PD INTERCOM/REGIONAL:
- -> adoption de la partie stratégique par le législatif comm (LATC 19)
- -> adoption de la partie opérationnelle par les Municipalités (LATC 19)
7) Approbation par le Conseil d’Etat (LATC 19)
REINITIALISATION:
Révision : réexamen intégral tous les quinze ans et, au besoin, révision (art. 21 LATC)
Procédure d’établissement des plans d’affectation: les acteurs (3) + art.?
A) Municipalité (art. 34 LATC)
- > Rôle primordial/acteur clé; impulsions politiques
- > Conduite de la procédure (consultation, etc.)
B) Bureau d’urbanisme
-> Connaissances techniques
C) Propriétaires / promoteur
-> Rôle important, spécialement pour les plans détaillés
- > Art. 35 al. 1 LATC: la Municipalité invite et entend les propriétaires touchés pour les plans dont l’étendue est limitée
- -> excellente idée, mais malheureusement peu d’étendue
- > Art. 35 al. 2 LATC: convention sur la prise en charge des frais
- -> surtout si le nouveau plan est désiré par les propriétaires
-> Attention à l’inversion des rôles: si l’initiative d’établir le plan provient des particuliers, ceux-ci ont aussi contact avec le bureau d’urbanisme et l’influencent bcp. La commune va à l’arrière-fond. Contraire à la volonté du législateur
Comment font les petites communes en pratique souvent pour élaborer leurs PA?
Souvent : petites communes n’ont pas les moyens de faire tout ça –> se tournent vers les bureaux d’urbanisme (privés et publics)
LAT 4, implication de la population:
1) Champ d’application;
2) Buts (2);
3) Modalités (idéales) de la mise en œuvre (2);
4) Prescriptions formelles du droit fédéral
1) tous les plans
2) BUTS
2. 1) Caractère optimisation : Permettre à la population de signaler aux autorités des infos dont ils n’ont pas forcément connaissance
2. 2) Caractère démocratique (conditionne information ; sont alors liés)
3) MODALITES
3. 1) Largement ouvert
3. 2) Amont = tôt ; puisque sinon, on a déjà fait des investissements non possibles à récupérer
4) DROIT FED
- Exigences minimales du droit fédéral:
- -> enquête publique;
- -> examen des oppositions/propositions;
- -> réponse sommaire (!) à celles-ci suffit ; c-à-d pas chaque opposant reçoit une réponse individuelle forcément (à moins les propriétaires touchés, si le plan touche une surface moindre)
= différentes formes pour renseigner, p. ex. publication dans les médias ; feuilles à toutes les ménages ; etc.
-> Aussi pour participation : souvent séance publique ; ou bien individuel par écrit ; etc.
≠ droit d’être entendu des propriétaires touchés !!
LATC 2, implication de la population/ “démarche participative”:
1) Champ d’application;
2) Nature de la démarche participative
3) Caractère obligatoire ?
1) Champ d’application : pas connu
2) Nature démarche : ??
- > Échange plus soutenu avec les propriétaires – mais cb de plus ?
3) Obligatoire ?
- > Contradiction : les débats dans le GC impliquent qu’il n’y a pas d’obligation, mais plutôt un objectif à atteindre
- > MAIS selon Prof : selon l’interprétation littérale, ça devrait être obligatoire
- > Résultat des jeux politiques : pour convaincre les députés opposés, les promoteurs ont dit dans les débats que c’était pas obligatoire
Dans quelles 3 hypothèses (“mandataires”) la Municipalité prend l’initiative pour élaborer un nouveau PA? (Sous l’aLATC?)
- Spontanément
- Sur invitation du conseil communal
- Sur invitation de la population (pétition, initiative, simple demande)
• Anciennement: droit subjectif d’un groupe de propriétaires, à certaines conditions (art. 67 al. 2 aLATC)
-> On a subrogé, car on voulait que ça soit les communes qui ont le lead + pas d’intérêt particulier qui s’impose à l’intérêt général par hypothèse opposé
Art. et démarche de l’exa préliminaire pour le PA?
LATC 36 + RLAT 18
= Simplifié :
o D’abord : présenter au canton ce qu’on veut faire (LATC 36 I)
–> démarche se fond sur un questionnaire (RLAT 18 I; pas forcément, mais si intéressé: cf. p.318 notes du cours pour le questionnaire)
o Puis, il dit ce qu’on peut faire dans les trois mois (LATC 36 II)
Examen préalable pdt procédure d’établissement PA:
1) Moment;
2) But;
3) Contenu du dossier?
1) MOMENT
Juste avant la mise à l’enquête ; plan djà fait
2) BUT
Permettre aux différents services cant spécialisés de contrôler le plan sur (LATC 37 II):
-> légalité
-> conformité au PD cantonal
3) CONTENU
LATC 26 I; RLAT 19:
o Plan + règlement
o Rapport d’aménagement/explicatif
-> Très important en pratique
o Rapport d’aménagement/ rapport explicatif (OAT 47)
o Étude de mobilité
–> Pour illustrer : cf. finder, « 9_rapport OAT 47 », ex. de la gare de Morges (86 pages)
o P. ex. on explique les réflexions de la municipalité
o Présente la conformité au PD
o etc.
Que dit OAT 47 en somme?
L’exigence de la démonstration au cant du fait que toutes ces normes sont respectées
-> cf. aussi LATC 26 II
A quoi peuvent servir les rapports érigés en raison de OAT 47 aussi après la phase de l’examen préalable?
Pas un document légal a. s. strict du terme ; mais finalement, très important pour interpréter
Procédure d’établissement des plans d’affectation, activités de la DGTL:
- Déroulement de l’examen;
- Contrôle en légalité;
- Portée des remarques de la DGTL?
Déroulement
1) DGTL fait circuler le dossier au sein des différents services impliqués, recueillit les avis et fait une synthèse
2) Donne son avis sur la légalité du projet (= pas d’exa sur l’opportunité !!!)
3) Cas échéant, dit ce qu’il faut changer
Contrôle juridique : Possible
MAIS portée : les remarques ne lient pas la commune, ni le canton (qui doit approuver lors d’une prochaine phase)
Quelles sont les interventions par le canton pendant l’établissement d’un PA?
1) Examen préliminiaire (LATC 36)
2) Examen préalable (LATC 37)
3) Approbation par le Conseil d’Etat (LATC 43)