C9: Adoption et révision des plans Flashcards

1
Q

Quelle est la nature juridique du plan directeur et d’affectation?

A
  • Pas de solution incontestée dans la doctrine
  • TF: Qualification comme aliud (= sui generis), car ni forcément norme, ni décision, ni ordonnance administrative

–> Régime juridique fixé par le législateur et la jurisprudence

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2
Q

Qui est compétent en VD pour adopter

1) PD;
2) PA?

A
  • Plans directeurs: organe législatif (art. 9 al. 2 et 19 al. 1 LATC)
  • Plans d’affectation: organe législatif (art. 42 al. 1 LATC)
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3
Q

Droit d’être entendu des propriétaires touchés en VD pour

1) PD;
2) PA?

A
  • Plans directeurs: non (mais consultation publique)
  • Plans d’affectation: oui:

–> Avant d’élaborer le plan, sauf plan couvrant une partie importante du territoire communal ou tout le territoire (art. 35 al. 1 LATC)

–> Au moment de l’enquête publique

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4
Q

Information et participation de la population en VD pour

1) PD;
2) PA?

A

• Plans directeurs: oui

  • > principe: art. 4 LAT; art. 2 al. 2 LATC
  • > 60j de consultation publique: art. 8 al. 1 LATC;
  • > nécessaire lors d’une modification importante du PD: art. 5 al. 1 RLAT
  • > modalités: 12 RLAT

• Plans d’affectation: oui
-> principe: art. 4 LAT; art. 2 al. 2 LATC

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5
Q

Est-ce que les PD ou les PA respectivement sont publiés?

A
  • Plans directeurs: non; mais consultable (art. 4 al. 3 LAT)
  • Plans d’affectation:
  • > Au moment de l’enquête publique
  • > Les propriétaires touchés doivent être avertis, sauf si plan porte sur partie importante du territoire communal (art. 38 al. 2 LATC)
  • > consultable (Art. 4 al. 3 LAT)
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6
Q

Quel genre de recours est possible contre les PD et PA respectivement: recours abstrait ou préjudiciel ou les deux?

A

• PD:

  • > Administrés: préjudiciel seulement (quand on est touché par une décision qui se fonde sur le plan directeur à la base;
  • -> pas de recours abstrait, car pas contraignant pour la personne)

-> Autorités: principal ou préjudiciel

• Plans d’affectation: recours principal et, exceptionnellement, préjudiciel (voir plus tard)

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7
Q

Quel est l’enjeu entre la révision des normes et la sécurité juridique; et comment cela est résolu dans les PD et PA respectivement?

A

Les deux la même chose:

-> révision lorsque changement de circonstances

  • -> PD: art. 9 al. 2 LAT; art. 21 LATC
  • -> PA: art. 21 al. 2 LAT; art. 27 LATC

-> Réexamen périodique

  • -> PD: art. 9 al. 3 LAT; art. 21 LATC
  • -> PA: art. 27 LATC

TOUJOURS:
avant être modifié, pesée des intérêts

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8
Q

Procédure d’établissement des plans directeurs cantonal (9) et où ai-je noté cela + art.?

A

Noté à côté de LATC 8:

1) Etudes de base (art. 6 LAT; art. 4 OAT)
= Etat des lieux; mettre à jour les données de fait et de droit pour l’établissement du plan
-> contenu: LAT 6

2) Information de la population et démarche participative (art. 5 al. 1 RLAT)
- > Pour l’instant, on sait pas trop comment ça se passe, puisque c’est nouveau

3) Etablissement par le Conseil d’Etat (art. 8 al. 1 LATC)
4) Examen préalable par l’ARE (facultatif; art. 10 al. 3 OAT)

5) Consultation publique pendant 60 jours (art. 8 al. 1 LATC)
- > Le plus large possible ; tous les milieux intéressés

6) Adoption par le Grand Conseil (art. 9 al. 2 LATC)
7) Approbation par le Conseil fédéral (art. 9 al. 3 LATC)
8) Possibilité d’une procédure de conciliation (art. 13 OAT)

9) Révision : réexamen intégral tous les 10 à 15 ans et, au besoin, révision (art. 9 al. 3 LAT; art. 21 LATC)
- > On peut demander le CF de trancher entre plusieurs options

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9
Q

Procédure d’établissement des plans directeurs communal, intercommunal ou régional (7) + art.?

A

1) Projet d’intention par la/les commune/s
2) Examen préliminaire par le canton (Département cant du territoire et du logement, DGTL)
3) Etablissement du plan par la/les commune/s (LATC 17)
4) Examen préalable par la DGTL et les services cantonaux (LATC 18)
5) Consultation publique par la/les commune/s (LATC 17)

6)

-> A) PD COM: Adoption par le législatif communal (LATC 19)

  • > B) PD INTERCOM/REGIONAL:
  • -> adoption de la partie stratégique par le législatif comm (LATC 19)
  • -> adoption de la partie opérationnelle par les Municipalités (LATC 19)

7) Approbation par le Conseil d’Etat (LATC 19)

REINITIALISATION:
Révision : réexamen intégral tous les quinze ans et, au besoin, révision (art. 21 LATC)

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10
Q

Procédure d’établissement des plans d’affectation: les acteurs (3) + art.?

A

A) Municipalité (art. 34 LATC)

  • > Rôle primordial/acteur clé; impulsions politiques
  • > Conduite de la procédure (consultation, etc.)

B) Bureau d’urbanisme
-> Connaissances techniques

C) Propriétaires / promoteur
-> Rôle important, spécialement pour les plans détaillés

  • > Art. 35 al. 1 LATC: la Municipalité invite et entend les propriétaires touchés pour les plans dont l’étendue est limitée
  • -> excellente idée, mais malheureusement peu d’étendue
  • > Art. 35 al. 2 LATC: convention sur la prise en charge des frais
  • -> surtout si le nouveau plan est désiré par les propriétaires

-> Attention à l’inversion des rôles: si l’initiative d’établir le plan provient des particuliers, ceux-ci ont aussi contact avec le bureau d’urbanisme et l’influencent bcp. La commune va à l’arrière-fond. Contraire à la volonté du législateur

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11
Q

Comment font les petites communes en pratique souvent pour élaborer leurs PA?

A

Souvent : petites communes n’ont pas les moyens de faire tout ça –> se tournent vers les bureaux d’urbanisme (privés et publics)

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12
Q

LAT 4, implication de la population:

1) Champ d’application;
2) Buts (2);
3) Modalités (idéales) de la mise en œuvre (2);
4) Prescriptions formelles du droit fédéral

A

1) tous les plans
2) BUTS
2. 1) Caractère optimisation : Permettre à la population de signaler aux autorités des infos dont ils n’ont pas forcément connaissance
2. 2) Caractère démocratique (conditionne information ; sont alors liés)
3) MODALITES
3. 1) Largement ouvert
3. 2) Amont = tôt ; puisque sinon, on a déjà fait des investissements non possibles à récupérer
4) DROIT FED

  • Exigences minimales du droit fédéral:
  • -> enquête publique;
  • -> examen des oppositions/propositions;
  • -> réponse sommaire (!) à celles-ci suffit ; c-à-d pas chaque opposant reçoit une réponse individuelle forcément (à moins les propriétaires touchés, si le plan touche une surface moindre)

= différentes formes pour renseigner, p. ex. publication dans les médias ; feuilles à toutes les ménages ; etc.
-> Aussi pour participation : souvent séance publique ; ou bien individuel par écrit ; etc.

≠ droit d’être entendu des propriétaires touchés !!

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13
Q

LATC 2, implication de la population/ “démarche participative”:

1) Champ d’application;
2) Nature de la démarche participative
3) Caractère obligatoire ?

A

1) Champ d’application : pas connu

2) Nature démarche : ??
- > Échange plus soutenu avec les propriétaires – mais cb de plus ?

3) Obligatoire ?
- > Contradiction : les débats dans le GC impliquent qu’il n’y a pas d’obligation, mais plutôt un objectif à atteindre
- > MAIS selon Prof : selon l’interprétation littérale, ça devrait être obligatoire
- > Résultat des jeux politiques : pour convaincre les députés opposés, les promoteurs ont dit dans les débats que c’était pas obligatoire

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14
Q

Dans quelles 3 hypothèses (“mandataires”) la Municipalité prend l’initiative pour élaborer un nouveau PA? (Sous l’aLATC?)

A
  • Spontanément
  • Sur invitation du conseil communal
  • Sur invitation de la population (pétition, initiative, simple demande)

• Anciennement: droit subjectif d’un groupe de propriétaires, à certaines conditions (art. 67 al. 2 aLATC)
-> On a subrogé, car on voulait que ça soit les communes qui ont le lead + pas d’intérêt particulier qui s’impose à l’intérêt général par hypothèse opposé

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15
Q

Art. et démarche de l’exa préliminaire pour le PA?

A

LATC 36 + RLAT 18

= Simplifié :

o D’abord : présenter au canton ce qu’on veut faire (LATC 36 I)

–> démarche se fond sur un questionnaire (RLAT 18 I; pas forcément, mais si intéressé: cf. p.318 notes du cours pour le questionnaire)

o Puis, il dit ce qu’on peut faire dans les trois mois (LATC 36 II)

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16
Q

Examen préalable pdt procédure d’établissement PA:

1) Moment;
2) But;
3) Contenu du dossier?

A

1) MOMENT
Juste avant la mise à l’enquête ; plan djà fait

2) BUT
Permettre aux différents services cant spécialisés de contrôler le plan sur (LATC 37 II):
-> légalité
-> conformité au PD cantonal

3) CONTENU

LATC 26 I; RLAT 19:

o Plan + règlement

o Rapport d’aménagement/explicatif
-> Très important en pratique

o Rapport d’aménagement/ rapport explicatif (OAT 47)

o Étude de mobilité

–> Pour illustrer : cf. finder, « 9_rapport OAT 47 », ex. de la gare de Morges (86 pages)
o P. ex. on explique les réflexions de la municipalité
o Présente la conformité au PD
o etc.

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17
Q

Que dit OAT 47 en somme?

A

L’exigence de la démonstration au cant du fait que toutes ces normes sont respectées

-> cf. aussi LATC 26 II

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18
Q

A quoi peuvent servir les rapports érigés en raison de OAT 47 aussi après la phase de l’examen préalable?

A

Pas un document légal a. s. strict du terme ; mais finalement, très important pour interpréter

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19
Q

Procédure d’établissement des plans d’affectation, activités de la DGTL:

  • Déroulement de l’examen;
  • Contrôle en légalité;
  • Portée des remarques de la DGTL?
A

Déroulement

1) DGTL fait circuler le dossier au sein des différents services impliqués, recueillit les avis et fait une synthèse
2) Donne son avis sur la légalité du projet (= pas d’exa sur l’opportunité !!!)
3) Cas échéant, dit ce qu’il faut changer

Contrôle juridique : Possible

MAIS portée : les remarques ne lient pas la commune, ni le canton (qui doit approuver lors d’une prochaine phase)

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20
Q

Quelles sont les interventions par le canton pendant l’établissement d’un PA?

A

1) Examen préliminiaire (LATC 36)
2) Examen préalable (LATC 37)
3) Approbation par le Conseil d’Etat (LATC 43)

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21
Q

Fonctions de la procédure d’établissement des plans d’affectation (2+1)?

A

2 BUTS MATERIAUX:

1) Information et participation de la population (art. 4 LAT; art. 2 al. 1 LATC)
- > Renseigner et ainsi permettre à la population d’être informée
- > pro memoria : seul moyen de consultation publique exigé par le TF

2) Droit d’être entendu des propriétaires touchés (art. 29 Cst.)

1 BUT FORMEL:

3) Première étape de la protection juridique (art. 33 al. 1 LAT; art. 75 al. 1 let. a LPA sur renvoi de l’art. 99 LPA)
= Procédure en droit : possible uniquement si on a fait partie du recours contre l’enquête publique

22
Q

De quelle manière la participation à l’établissement est-elle communiquée? + Durée, prolongation?

A

COMMUNICATION, LATC 38:

Publication si PA sur tout le territoire ou partie importante;

Parfois aussi avis personnel

DUREE: 30j

  • > ne peut pas être prolongé en principe.
  • > Mais possible : faire une opposition sommaire et demander du temps supplémentaire pour la compléter
23
Q

Définition + distinction opposition/ observation?

A

Opposition ressort du droit d’être entendu
-> droit à une réponse motivée pour chaque argument

Observation ressort de la démarche moins contraignante de la participation de la population

MAIS: pas de clarté dans la jurisprudence et doctrine

-> pas bpc de portée pratique non plus, car:
pour éviter la violation du droit d’être entendu, les communes traitent souvent toutes les remarques comme des oppositions et donnent une réponse motivée

24
Q

Qu’est-ce qui s’ajoute à la fin de la participation de la population? Caractère contraignant?

A

Séance de conciliation, LATC 40

o Obligatoire selon Prof

o Mais communes souhaitent souvent éviter, n. b. si bcp d’opposition

25
Q

Quid de la participation si le projet-PA est modifié après toute la démarche?

A

• Eventuelle modification du projet par la municipalité et éventuelle enquête publique complémentaire (art. 41 LATC)
-> lors de cette enquête, on peut slmnt faire opposition contre les modifications

• Préavis de la municipalité au conseil communal contenant les propositions de réponse aux oppositions
(art. 42 al. 1 LATC)

26
Q

Qui traite les opposition et qui adopte le PA?

A

LATC 42; RLAT 21 III:

  • Muncipalité traite les oppositions (acteur clé!)
  • > transmet le dossier accompagné d’un préavis concernant les propositions de réponses aux oppositions et
  • > le ou les avis du service selon LATC 36 s.
  • Conseil comm ou général statue
27
Q

Quelles actions sont possibles une fois le projet a passé tous les stades?

A

• Adoption sans modifications ou avec des modifications mineures et levée des oppositions (art. 42 al. 1 et 2 LATC)

• Modification plus importantes du projet (art. 42 al. 3 LATC)
-> Enquête publique complémentaire sur les modifications (pro memoria: lors de cette enquête, on peut slmnt faire opposition contre les modifications)

• Adoption partielle (art. 21 al. 3 RLAT)
-> Très rarement utilisée, car il faudrait que cette partie du plan est complètement indépendante du reste – car sinon, on a pas la cohérence

  • Refus d’adopter
  • Délai: les plans d’affectation qui n’ont pas été adoptés 24 mois après la fin de l’enquête publique sont caducs.
  • > Ce délai peut être prolongé de 12 mois par le service dans des cas exceptionnels (art. 44 LATC).
  • > Service compétent pour la prolongation : DGTL
  • > But : éviter que le propriétaire se voit confronté à un plan vieux tout à coup
  • -> Ex: COVID (AC.2020.0183, consid. 4)
  • > Si caduque : il faut recommencer ; on peut utiliser le même plan, mais il faut refarie enquête publique etc.

• Absence de notification immédiate de la décision

28
Q

Quelles procédures spéciales existent quant à l’établissement des PA (2+1)?

A

2 PROCEDURES ALLEGEES:

• Art. 45 LATC: dans les cas de minime importance et en l’absence d’atteinte à des intérêts dignes de protection, la DGTL peut dispenser la commune d’enquête publique et d’adoption par le conseil
= assouplissement total
-> Difficile à imaginer ; peut-être que des erreurs de plume

• Art. 36 al. 3 LATC: dans les cas de peu d’importance, si aucun intérêt digne de protection n’est atteint, la DGTL peut décider que l’examen préliminaire vaut examen préalable
= slmnt l’étape de l’exa préalable est sautée

1 PROCEDURE ALOURDIE :

• Art. 18 al. 3 RLAT: la DGTL peut proposer une coordination avec la municipalité requérante et les services cantonaux et organisations concernés par le projet

  • > P. ex. dans des cas complexes, pas que la commune qui élabore seule le plan, mais avec l’aide du canton
  • > Pas d’illustration dans la jurisprudence pour l’instant
29
Q

Schéma de la démarche pour l’établissement d’un PA entre la commune intéressée et le canton, si LATC 45 s’applique (4)?

A

1) Projet d’intention par la commune, LATC 36 (lettre + questionnaire)
2) Exa préliminaire par la direction générale du territoire et du logement (DGTL), LATC 36
3) Adoption directe par la Municipalité (LATC 45)
4) Approbation par le Département des institutions et du territoire

30
Q

Schéma de la démarche pour l’établissement d’un PA entre la commune intéressée et le canton, si LATC 36 III s’applique?

A

1) Projet d’intention par la commune, LATC 36 (lettre + questionnaire)
2) Exa préliminaire par la direction générale du territoire et du logement (DGTL), LATC 36
3) Examen préliminaire vaut exa préalable, LATC 36 III
4) Enquête publique par la commune, LATC 38
5) Conciliation, LATC 40
6) Modifications et enquête complémentaire, LATC 41
7) Adoption par le législatif communal, LATC 42
8) Approbation par le Département des institutions et du territoire

31
Q

Schéma de la démarche ORDINAIRE pour l’établissement d’un PA entre la commune intéressée et le canton (10)?

A

1) Projet d’intention par la commune, LATC 36 (lettre + questionnaire)
2) Exa préliminaire par la direction générale du territoire et du logement (DGTL), LATC 36
3) Etablissement du plan par la commune, LATC 34
4) Examen préalable par la DGTL, LATC 37
5) Enquête publique par la commune, LATC 38
6) Conciliation, LATC 40
7) Modifications et enquête complémentaire, LATC 41
8) Adoption par le législatif communal, LATC 42
9) Approbation par le Département des institutions et du territoire

32
Q

Schéma de la démarche pour l’établissement d’un PA entre la commune intéressée et le canton, si RLAT 18 III s’applique (10)?

A

1) Projet d’intention par la commune, LATC 36 (lettre + questionnaire)
2) Exa préliminaire par la direction générale du territoire et du logement (DGTL), LATC 36
3) Coordination commune-services ACV
4) Etablissement du plan par la commune, LATC 34
5) Examen préalable par la DGTL, LATC 37
6) Enquête publique par la commune, LATC 38
7) Conciliation, LATC 40
8) Modifications et enquête complémentaire, LATC 41
9) Adoption par le législatif communal, LATC 42
10) Approbation par le Département des institutions et du territoire

33
Q

Que doit faire le canton à la fin de la procédure, pq + art?

A

Approbation par le canton (VD: département)

o Afin légalité
o Et pas de corruption par les intérêts des citoyens comm/les contribuables comm

  • > LAT 26 I
  • > LATC 43
  • > RLAT 24 I
34
Q

Détails de l’approbation:

1) Autorité en charge;
2) Résultats possibles (“décisions” de l’autorité compétente);
3) Pouvoir d’examen?

A

1) COMPETENCE
• Compétence du département

2) RESULTATS
• Approbation pure et simple ou avec des modifications mineures (art. 43 al. 1 LATC)

• Proposition à la municipalité d’apporter des modifications plus importantes (art. 24 al. 1 RLAT)

• Approbation partielle (art. 24 al. 1 RLAT; AC.2019.0245, consid. 6)
-> partiel: de nouveau, un cas très particulier

• Refus d’approuver le plan

3) POUVOIR EXA
- > Art. 2 al. 3 LAT impose une retenue: les autorités cantonales ne sont pas des autorités supérieures de planification locale
- > Vaud: pouvoir d’examen en légalité (art. 43 al. 1 LATC; voir notamment art. 47 OAT)

= 2 pôles antagonistes: Surveillance par canton; commune a responsabilité de l’AT
–> cant : surveiller avec retenu –> VD : exa en légalité (p. ex. pesée des intérêts complète ?)

35
Q

Qu’est-ce qui clôt la procédure par le département cantonal?

A

• Notification (art. 43 al. 2 LATC)
-> not + décision de l’adoption = en même temps (coordination)

• Eventuel recours à la CDAP
-> not + décision à contester selon les mêmes voies juridiques auprès de la CDAP

• Constat de l’entrée en vigueur (art. 26 al. 3 LAT; art. 43 al. 3 LATC)
= si aucun recours ou recours rejeté : entrée en vigueur du plan

36
Q

Type et conditions du recours (2) contre la décision finale concernant le PA? Quels acteurs peuvent recourir (3)? Délai et effet suspensif du recours?

A

TYPE
Recours de droit administratif devant la CDAP

CONDITIONS
= Qualité pour recourir Art. 75 LPA-VD

1) Intérêt digne de protection
1. 1) Actuel
1. 2) Personnel (être touché plus que quiconque). Importants critères à retenir :

–> Distance au périmètre du plan ; typiquement, tous les propriétaires des parcelles modifiées ; voisins directs aussi ; après ça

–> Immission (odeur, bruit, etc.) : potentiellement des propriétaires relativement loin, p. ex. en cas d’une gravière ;

1.3) Pratique

2) Légitimation formelle
= avoir participé/ préalablement fait opposition

ACTEURS

  • Recours d’une collectivité publique
  • > pro memoria: notamment pour violation de l’autonomie communale
  • Recours des organisations
  • Particuliers/ propriétaires

DELAI
- Délai de trente jours dès notification de la décision attaquée (art. 95 LPA)

  • En principe, effet suspensif (art. 80 LPA-VD)
37
Q

Pouvoir d’examen de l’autorité de recours?

A

Pouvoir d’examen

  • > en légalité et
  • > en opportunité (art. 33 al. 3 let. b LAT; art. 43 al. 2 LATC [“libre pouvoir d’examen”])

MAIS exigence de retenue:

  • > Art. 2 al. 3 LAT
  • -> respect de la marge d’appréciation dont jouit l’autorité communale,
  • -> d’autant plus vu que le contrôle est effectué par une autorité judiciaire,
  • > L’autorité de contrôle ne doit pas substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le plan;
  • > mais examen suffisant pour assurer une prise en compte appropriée des intérêts prépondérants que le canton doit garantir

= Fonction de contrôle

38
Q

Quel type de recours fédéral + à quoi penser notamment (3; pro memoria)?

A
  • Recours en matière de droit public
  • Qualité pour recourir (art. 89 LTF)
  • Motifs de recours (art. 95 à 97 LTF)
39
Q

Le contrôle préjudiciel du PA: principe et exceptions (4)?

A

PRO MEMORIA
situation = Recours contre le plan lorsqu’on attaque une décision/application concrète du plan, p. ex. le permis de construire

PRINCIPE
Normalement exclu, car si l’on pouvait tjrs attaquer et potentiellement « terminer » le plan d’affectation, on se retrouverait dans une situation d’insécurité juridique

EXCEPTIONS

1) plus importante : conditions du moment de l’élaboration ont changé considérablement ; par conséquent, le plan devrait être modifié
- > plan devrait être révisé; art. 21 al. 2 LAT

2) Protection de la bonne foi
2. 1) Soit Le recourant ne pouvait déjà reconnaître de façon sûre, au moment de l’adoption du plan, les restrictions que ce dernier lui impose ou,
2. 2) à ce moment, il ne disposait pas des voies de recours pour sauvegarder ses droits
- > Ni le propriétaire ni le propriétaire avant lui au moment de l’adoption du plan doit avoir été en mesure de recourir

= examination extrêmement stricte !

  • > Prof : que deux hypothèses dans la jurisprudence :
    a. Représentation cartographique ambiguë -> propriétaire ne comprend pas le plan/la mesure dans laquelle il est touché

b. Quand le plan était adopté, les organisation à but idéal n’avaient pas encore la possibilité de recourir, car ce droit s’est développé au cours des dernières années slmnt
- > droit de recourir de manière incidente
- > cas plus fréquent

3) Le plan est nul
= on peut invoquer en tout temps et devant toute autorité
-> p. ex. parce qu’une étape entière était sautée

4) des normes pratiques dans le plan, mais sans lien à la planification des affectations
- > P. ex. zone où on exclut la publicité ≠ relève de l’aménagement du territoire

40
Q

Quelles raisons rendent la révision des PA nécessaire?

A

LAT 21 II; LATC 27:

1) Contrôle périodique 10-15 ans;
2) Les circonstances au moment de l’adoption du plan se sont modifiés

41
Q

Quel est l’enjeu quant à l’adaptation des plans?

A

Nécessité d’adaptation aux circonstances qui changent constamment

vs

Nécessité de stabilité (sécurité de droit) et garantie de la propriété

42
Q

Les critères à prendre en compte lors de la détermination si les circonstances se sont modifiées de manière considérable (9)?

A

Critères exemplaires:

-> l’âge du plan
= Temps écoulé depuis l’entrée en vigueur du plan

-> Importance des restrictions portées au droit de propriété dans la modification proposée

-> Degré de réalisation du plan
= Plus le plan est détaillé et s’il n’est pas réalisé, plus c’est mauvais

  • > Circonstances ayant éveillé chez les propriétaires des attentes légitimes
  • -> proche de la bonne foi
  • -> p. ex. commune juste avant déclasser des parcelles, a fait un plan d’équipement portant sur ces mêmes parcelles - corrigé par tribunal
  • > Localisation de la parcelle = plus elle est décentrée, plus on admet « considérable »
  • > Niveau d’équipement = plus c’est complètemetn équipé, moins « considérable »
  • > inscription à l’ISOS
  • > caractère non construit des parcelles litigieuses (cf. révision de 2012, volonté de réduire les ZàB surdimensionnées)

(-> Motifs de révision (LATC 21 II))
–> Ex : Un plan ne plus conforme au plan diirecteur ou ZàB surdimensionné = rôle important (même si pas seul déterminant)

43
Q

Etapes théoriques de la procédure de révision des PA (2)?

A

1) Evolution des circonstances (entrée en matière sur révision)
2) Examen de la nécessité d’éventuelles modifications

44
Q

Révision ou non si:

PGA élaboré en 2004/ adopté en 2006/ évolution significative du traffic (de 20’000 à 30’000 véhicules par jour; desservi de très bonne manière par la nouvelle M2)/ a rendu nécessaires des protections des maison contre le bruit

  • tous ces éléments n’étaient pas prévisibles pour l’autorité compétente en 2004
  • demande de l’établissement d’un PQ en 2009 afin de densifier les parcelles et à permettre une utilisation autre que l’habitation individuelle (soit notamment des services ou des commerces)?
A

Oui, circonstances ont changé d’une manière imprévisible par l’autorité compétente

–> continuer avec des habitations comme jusqu’à présent serait contraire à LAT 3 III let. b notamment

45
Q

Aperçu + art. du plan d’affectation équivalant à un permis de construire?

A

LATC 28

  • = instrument qui permet de coupler l’adoption du plan + autorisation de construire lors de la procédure du plan
  • = gagner du temps
  • Tous les détails importants pour le permis de construire sont à rendre à l’autorité (VSA cours plus tard)
  • Permis obtenu = permis régulier
46
Q

Aspects procéduraux particuliers de LATC28 (3)? Qu’est-ce qui reste la même chose (3)?

A

MEME CHOSE:

  • Exa préliminaire,
  • Exa préalable et
  • Enquête publique

PARTICULIER:
• Etablissement du plan par la Municipalité ET le propriétaire
-> Normalement par Muncipalité seule

• Adoption par l’organe délibérant communal
-> adoption du permis de construire délibéré par l’organe communal compétent (qui s’occupe sinon de questions plutôt générales-abstraites)
= pas procédure qui change du point de vue du plan, mais particulier pour le permis

• Péremption (5 ans), LATC 28 II
= temps pour commencer les travaux
-> Normalement pour les permis de construire : 2 ans + 1 an sur demande

47
Q

Aspects pratiques de LATC 28?

A

• Difficulté d’établir un projet de construction sur la base d’un plan en discussion
-> ça risque prendre plusieurs reprises

• Gain de temps (?)

  • > cf. au-dessus
  • > en fait, fait sens que pour les grands projets (p. ex. centre commercial)

• Diverses incertitudes procédurales

  • > très peu de jurisprudence ;
  • > pas expliqué quoi en détail
48
Q

Coordination: Bases légales + principe de base?

A

LAT 25a; 33 IV

+ bases légales dans certaines lois spéciales

PRINCIPE:
Lorsque la réalisation d’un projet suppose l’application de

-> plusieurs dispositions de droit matériel

qui sont à ce point

  • > connexes
  • > qu’on ne peut pas les appliquer de façon séparée et indépendante,

il faut assurer leur coordination matérielle

49
Q

Coordination: Champ d’application; distinction coordination matérielle et formelle; niveaux de coordination?

A

• Champ d’application: décisions et plans

• Coordination matérielle
= cohérence des différentes décisions qui sont prises dans une procédure
= pas de contradiction entre celles-ci

• Coordination formelle
= coordination des procédures applicables
= moyen pour arriver à la coordination matérielle

  • > Intervient à plusieurs niveaux :
  • -> plan directeur (conciliation des différentes lois pertinentes) ;
  • -> plan d’affectation (lien avec dispo de protection de bruit)
  • > Doit intervenir dès que possible
  • -> p. ex. tout de suite demander au service cant compétent des forêts s’il donne l’autorisation
50
Q

Ex. de la coordination matérielle?

A

o P. ex. pour ériger certaines constructions (p. ex. hors ZàB) il faut un permis de construire comm + l’autorisation cant -> on pourrait s’imaginer des décisions contradictoires –> afin d’éviter, la commune rendra une seule décision

o P. ex. périmètres d’implantation de. Constructions dans les plan spéciaux d’affectation/proche d’un forêt -> service cant doit donner son avis + comm doit délivrer l’autorisation

51
Q

Différents modèles possibles pour mettre en œuvre la coordination (2)?

A

1) Concentration
= 1 service compétent pour concilier les différents textes légaux et délivrer l’autorisation de construire
-> parfois chez Confédération

2) Coordination: art. 25a LAT
= 1 service parmi les services responsables chargé d’assurer la cohérence = recueillir les avis des différents services et rendre 1 décision

  • > Examen préliminaire/examen préalable/approbation des plans
  • > Notification simultanée des décisions
  • > Unique voie de recours (LAT 33 IV)
  • > CAMAC en VD pour les permis de construire