C3: Planification directrice [Richtplanung] cantonale et fédérale Flashcards

1
Q

Quelles sont les 3 fonctions de la garantie de la propriété?

A

Fonction individuelle
- Le particulier est lui-même porteur du droit (comme pour les autres DF)

Fonction patrimoniale
- Valeur de la propriété est protégé par aussi par Cst. 26 ; si l’on en perd, on a droit à compensation

Fonction institutionnelle
- Système économique de la Suisse (≠ communiste) ; les particuliers et les organisations peuvent être propriétaire de biens

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2
Q

Quelle est l’objet de la protection matérielle de la garantie de la propriété?

A

Cst. 26: Le mobilier et l’immobilier

Al. 2: principe de la pleine indemnité en cas de l’expropriation

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3
Q

Où est réglé l’expropriation dans la

1) LAT
2) LATC?

Quelle est la différence entre les deux articles?

A

1) LAT 5
2) LATC 71

Signification égale; définition un peu plus détaillée dans la LATC

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4
Q

Quelle est la nature juridique de l’indemnisation pour l’expropriation matérielle?

A

L’expropriation matérielle est un cas de responsabilité de la collectivité publique pour ses actes licites; la restriction à la propriété découle d’un acte de puissance publique.
—-> Acte licite exécutable = entrée en force ; avant cela, possibilité d’attaquer l’acte selon le droit administratif

–> si acte illicite de l’Etat: action en responsabilité de l’Etat

–> si par des tiers: droit civil ou pénal
—-> Ex. d’un tiers = mon voisin a installé une machine qui fait bcp de bruit
o Dans ce cas-là, plainte d’expropriation ≠ possible ; réservé uniquement aux actes étatiques
o CAVE : une délégation d’une tâche étatique (p. ex. construire des chemins de fer par les CFF) = expropriation

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5
Q

Définition expropriation matérielle (3 ECO)?

A

Il y a expropriation matérielle lorsque

1) l’usage ACTUEL d’une chose OU son usage FUTUR PREVISIBLE
2) interdit ou restreint
3) de manière particulièrement grave, de sorte que l’intéressé se trouve privé d’un attribut ESSENTIEL de son droit de propriété.

o Ex. : bâtiment sur falaise / autorité a décidé trop dangereux / a interdit l’utilisation (restriction policière)  possibilité d’être indemnisé. En réalité, dans un cas similaire : commune a classé autre terrain ZàB (indemnité en nature) + indemnité en capital pour que les propriétaires pouvaient construire ailleurs

o Usage futur, cas classique : on veut construire sur un terrain, mais l’autorité interdit; MAIS cas rare (cf. autre Flashcard)

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6
Q

Et s’il y a un cas où l’atteinte est de moindre importance?

A

peut aussi constituer une expropriation matérielle si elle frappe un ou plusieurs propriétaires d’une manière telle que, s’ils n’étaient pas indemnisés, ils devraient supporter un sacrifice trop considérable en faveur de la collectivité, incompatible avec le principe de l’égalité de traitement.

= On est pas empêché d’utiliser la propriété, mais sans compensation, la restriction serait inégalité de traitement

–> Il n’y quasiment pas de cas

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7
Q

But de l’indemnité?

A
  • L’indemnité d’expropriation est destinée à COMPENSER la perte ou la limitation de l’usage actuel d’un bien-fonds
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8
Q

Que faut-il pour être indemnisé pour l’interdiction d’un usage FUTUR?

A

Il faut que ça soit très probable dans un proche avenir. On entend généralement la possibilité de l’affecter à la construction (ATF 131 II 151).
o Situation la plus fréquente : P. ex. j’ai un terrain dans un zone de villa où je pourrais construire, mais je suis empêché, car l’autorité l’interdit

o Intéressant/difficile : prouver qu’on veut construire dans un proche avenir

  • -> Important : démarches objectives / preuves.
  • -> L’intention subjective est égale
  • -> Pas nécessaire qu’on ait déjà un permis de construire ; mais bien des préparations (le permis de construire est un droit dès que le terrain est équipé ; ça change alors rien en fait)
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9
Q

Les 2 hypothèses distinguées par la jurisprudence de l’expropriation matérielle et les ECO respectifs?

A

1) le refus de classement en zone à bâtir (“non-classement”, “Nichteinzonung”) : la modification d’un plan d’affectation sort une parcelle de la zone à bâtir ou supprime toute possibilité de bâtir pour adapter ce plan aux exigences de la LAT entrée en vigueur en 1980.

o Donc:
Refus de classement = plan ancien + terrain + modification du plan nécessaire suite à l’entrée en vigueur de la LAT en 1980
–> Classement dans ZàB = avant 1980

o Résultat: PAS d’indemnisation

2) le déclassement (“Auszonung”) : lorsqu’un terrain formellement classé dans une zone à bâtir conforme à la LAT est affecté en raison d’une révision du plan de zones à une zone non constructible (cf. ATF 125 II 431, JdT 2000 I 781; 131 II 730 : plan postérieur à la LAT).

o Donc:
déclassement = terrain était valablement classé ZàB après LAT 1980 + tout à coup on décide de ne plus classer dans ZàB
–> Classement dans ZàB = après 1980–> P. ex. terrain dans zone des villas / en 2002, commune décide de revoir son plan et que ça sera zone agricole à partir de mnt

o Résultat: Indemnisation

REMARQUE: Pendant des décennies après 1980 il n’y avait pas de modifications des plans et ainsi presque pas de cas, puisque la plupart des classements étaient effectués avant 1980 = non-classement / Nichteinzonungen = pas d’indemnisation

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10
Q

Casuistique indemnité due (déclassement) ou non (“non-classement”)?

A

BGer 1A211_2003 du 29 mars 2004 : terrain non construit au bord d’un cour d’eau / partiellement boisé / zone villa / canton décide de mettre le terrain dans zone inconstructible  indemnité admise par TF, car classement après 1980

1A305_1998 : classement dans ZàB après 1980 / déclassement  indemnité pas admise par TF, car pas d’accès construit, ni prévu selon le TF

(NE, 131251 (1979) : Pour pouvoir construire, il fallait faire un plan de quartier  si c’est difficile, indemnité, sinon, pas d’indemnité, car c’est décisif pour juger si terrain est équipé ou non)

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11
Q

Quel article pose quelle exigence qui cause potentiellement des indemnité suite au déclassement? Quand était-il introduit?

A

LAT 15 I: ZàB normalement valides pour 15 ans
–> basé sur statistiques –> réduction automatique

II: ZàB surdimensionnées doivent être réduites.

= Modifié avec révision de 2013/14. Avant: existait déjà, mais application moins stricte.

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12
Q

Quid de l’indemnisation pour les propriétaires qui se retrouvent hors ZàB suite à une modification du PA après l’entrée en vigueur de la révision de LAT 15 le 1.5.14 (interprétation stricte)? Que veut dire cela pour l’administré alors?

A

Q pas encore tranchée de manière claire par TF ; expliqué par le fait que les révisions des plans prennent du temps, des procédures de recours également

Doctrine (Meylan & Zangerl): Si PA de 2ème génération (après 1980) était

= conforme à la LAT au moment de son adoption -> déclassement + indemnisation

≠ conforme à la LAT au moment de son adoption -> non-classement

–> Raison (Cour FR): il faut faire une analyse du plan d’affectation sur son caractère approprié en matière des ZàB

  • -> MAIS: Il faut donc se placer du point de vue de l’administré et se demander si un administré ordinaire (qui n’est pas nécessairement un juriste spécialisé́ en aménagement du territoire) pouvait, sur la base des informations librement disponibles, constater d’emblée que le plan d’affectation n’était pas conforme à la LAT.
  • —> Problème : il y a 10 ans, comment les administrés (et aussi les juristes) auraient pu savoir que le plan est surdimensionné (à considérer sont les évolutions démographiques, p. ex.) ?
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13
Q

Quel est le principe constitutionnel qui rend une indemnisation nécessaire pour les déclassements?

A

Bonne foi

–> si jamais: cf. cas à la page 37 des notes du cours:

Permis de construire conforme aux règles de police de construction, MAIS CDAP + TF rejettent, car le plan d’affectation de la commune prévoit une ZàB trop grande

  • Le plan = caractère d’une décision ; mais on peut pas se fonder là-dessus pour protection de la bonne foi
  • Tribunal : Administré aurait pas dû acheter ce terrain, parce qu’il aurait dû voir lui-même que le terrain est trop loin du milieu bâti du village est probablement illicite

ET AUSSI: cas à la page 38 s.

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14
Q

Cour FR: ECO pour que refus de classement soit assimilable à un déclassement (avec indemnisation)?

A

qu’à titre exceptionnel:

1) Un terrain constructible ou avec un équipement de base (route, conduite d’eau, …)
2) Terrain est inclus dans un plan directeur des égouts conforme à la législation sur la protection des eaux
3) Propriétaire a déjà dépensé un argent considérable pour viabiliser son bien-fonds

  • -> il peut s’y ajouter d’autres critères selon la bonne foi
  • –> p. ex. s’il y a déjà bcp de constructions autour, la chance est bonne d’obtenir le permis

CONCLUSION: réflexions bien complexes pour arriver au résultat

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15
Q

Est-ce que les restrictions à la faculté de construire donnent normalement lieu à une indemnisation? Exemples?

A

NON! Il faut une certaine GRAVITé pour être indemnisé; de même pour les restrictions dans le but de la police de construction.

P. ex.:

  • Réductions de la faculté de construire (p. ex. au lieu de 3, je peux construire 2 étages)
  • Déclassement partiel et changement de zone à l’intérieur de la zone à bâtir
  • Mesures de protection des sites construits et des monuments
  • Si on exproprie slmnt pdt une certaine durée. Règle : jusqu’à 10 ans
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16
Q

Quel est le principe de l’indemnité?

A

Les restrictions de la propriété équivalant à une expropriation donnent droit à une indemnité, « juste » (art. 5 al. 2 LAT) ou « pleine » (art. 26 al. 2 Cst. féd.).

= L’indemnité pour expropriation matérielle doit mettre l’ayant droit dans la même situation économique que si l’atteinte équivalent à une expropriation n’avait pas eu lieu (ATF 93 I 130, cons. 7b (a); ATF 122 II 326, cons. 6.c (a), JdT 1997 I 433)

17
Q

Où est réglé l’indemnisation dans la LATC?

A

Art. 71 ss.

18
Q

Quid si plus-value suite à un classement en ZàB d’une propriété?

A

Contribution (Abgabe) est prélevée (obligation sans sanction).

19
Q

Conditions de la contribution suite à la plus-value d’un bienfonds (ou plutôt conditions pour que la taxe soit admissible et n’ait pas de caractère confiscatoire) (3) et but?

A

La taxe sur la plus-value n’a pas de caractère confiscatoire à condition que :

1) le prélèvement ne soit perçu qu’une fois ;
o ≠ à chaque fois qu’on demande un permis de construire

2) il ne concerne que la plus-value engendrée par la mesure d’aménagement du territoire et il n’empêche pas la constitution d’un nouveau capital ;
o = plus-value lié au terrain lui-même et ne pas aux constructions là-dessus, p. ex.

3) il ne touche ainsi pas la substance de la propriété.
o Pas devenir excessif ; privation du terrain

But: financement des autres objectifs de la loi, NB la récompense pour le déclassement et les buts visés à la LAT 3, en particuliers al. 2 lit. a; 3 let. abis (LAT 5 Iter)

20
Q

Quel est le taux de la contribution sur la plus-value (min et max)?

A

Min 20% (LAT 5 Ibis)

Cantons peuvent aller plus haut: jusqu’à 60% (sans toucher la garantie de la propriété) = énorme !

VD: jusqu’à 50%

21
Q

Quelle est la nature juridique de la taxe sur la plus-value?

A
  • Caractère spécifique ?
  • Pas un impôt usuel dû sans condition, car subordonné à une plus- value
  • Pas une taxe soumise à la couverture des coûts, car elle dépasse les prestations de la collectivité publique (frais de planification) et compense les avantages de la planification. Taxe causale indépendante des coûts

–> Abgabe sans principe de couverture des coûts = particulier

22
Q

Critères de la taxe sur la plus-value?

A
  • avantages résultant de mesures d’aménagement (LAT 5 I)
  • compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir (LAT 5 Ibis phr. 3)
  • privilégier la densification des zones à bâtir existantes et taxer les nouvelles
  • les cantons peuvent être plus stricts : augmentation de densité, autre zone spécifique, autorisation hors zone à bâtir.

–> on peut taxer aussi si p. ex. un paysan qui loue son terrain pour y exploiter la gravière pendant qq années et qui revient à l’agriculture après : taxe sur la plus-value pdt ces qq années

–> également possible à soumettre à une taxe : autorisation hors ZàB

  • en général : on taxe bcp si on ajoute du ZàB, mais peu ou pas du tout pour des mesures de densification (selon les cantons)
23
Q

Casuistique plus-value?

A

cf. notes du cours, p.44:
- Règle : pour taxer, il faut y avoir une plus-value importante suite au changement de classement du terrain
- -> P. ex. de 1’000 fr/m2 à 5’000 fr/m2 –> plus-value de 4’000 fr/m2

  • On y voit : la taxation des plus-values vont demander bcp d’encre judiciaire
24
Q

Paiement de la taxe sur la plus-value: moment ?

A
  • Exigibilité lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné (LAT 5 Ibis)
  • -> Idée : taxer au moment de la concrétisation de la plus-value en construisant ou vendant
  • Pas d’exigibilité immédiate (entrée en vigueur de la mesure, VD) ou différée à terme fixe (délai :15 ans TI)
  • Notion de construction à définir (permis, début ou achèvement des travaux)
25
Q

Calcul de la taxe sur la plus-value? Avec quelles 2 autres contributions elle peut être compensée [verrechnet]?

A

plus-value = valeur vénale [Marktwert] avant et après l’entrée en vigueur de la mesure d’AT (LATC 65 II)
–> P. ex. value antérieur 1’000, value postérieur 10’000; plus-value = 9’000

  • Impôt sur les gains immobiliers, la taxe est déduite du gain comme impense [Aufwand] (art. 5 al. 1sexies LAT)
  • -> On peut en déduire néanmoins ses impenses (procédure liée à l’acquisition du terrain, p. ex.)
  • Déduction du bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel (art. 5 al. 1quater LAT)
    o Si un paysan doit acheter une ferme à un autre endroit, parce que le terrain de sa ferme actuelle est classé ZàB, il a le droit de déduire les frais pour acheter la nouvelle ferme
26
Q

Est-ce qu’il y a des exemptions de la taxe sur la plus-value?

A
  • Les cantons peuvent prévoir une exemption de la taxe (art. 5 al. 1quinquies LAT):
    o a. pour les collectivités publiques
    o b. en cas de rapport insuffisant (= faibles montants)
27
Q

Sanction en cas de non-respect de la LAT par les cantons dans un délai de 5 ans?

A

gel des classement en ZàB

Ajd : tous les cantons en ont introduit les mesures nécessaires ; le dernier, ZH, le 11.12.2020

28
Q

Compétences des cantons quant à la taxe sur la plus-value?

A
  • La loi cantonale doit régler la procédure, les autorités compétentes pour taxer, la méthode de calcul de la plus-value, la répartition des fonds entre canton et communes.
  • Le produit de la taxe est utilisé pour financer les indemnisations de la moins-value ou d’autres mesures d’aménagement du territoire (art. 5 al.1ter LAT).
29
Q

Contrats au lieu de lois pour taxer ?

A
  • Art.142ss LC/BE : Les communes peuvent, en cas de classement de terrain dans une zone d’extraction ou de décharge, convenir par voie contractuelle de prestations en espèces ou en nature avec les propriétaires.
  • Art. 4e LICom VD (cf. taxe équipement communautaire ci- dessous) : Par voie conventionnelle, la commune peut différer la perception de la taxe ou accorder un plan de paiement avec ou sans intérêts de retard.

–> Néanmoins, la plupart des cantons ont une loi

30
Q

Mise en œuvre de l’indemnisation pour expropriation matérielle en VD?

A

titre VII intitulé « Compensation et indemnisation » ; Le taux de prélèvement y a été arrêté à 20% de la plus-value.

A distinguer de
• la taxe pour l’équipement communautaire
• la péréquation réelle

31
Q

Définition taxe pour l’équipement communautaire ?

A
  • Arbitrage rendu en 2007 (extraits publiés à la RDAF 2008 I 361) : conventions passées entre une commune et des propriétaires à propos de la prise en charge des frais d’infrastructures générales (école, garderie d’enfants, route de contournement).

o Ça se justifie parce que les nouveaux bâtiments vont causer plus d’enfants à l’âge scolaire (voire bcp, si on s’imagine 500 nouveaux appartements), plus de trafic, etc. = des équipements communautaires

o Pratique jusqu’à l’année ??: Propriétaire obtient un classement ZàB / signe la convention, verse 1ère million / puis il dit, convention correspond à un prélèvement d’impôt et il n’y a pas de base légale VD pour faire cela
–> Résultat: propriétaire ne devait pas payer le reste selon l’arbitre saisi dans la cause

  • Ces accords ont été annulés dans la mesure où ils portaient sur les infrastructures générales;
  • Ils n’ont pas fait l’objet de critiques dans la mesure où ils concernaient l’équipement technique (conduites pour l’alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l’évacuation des eaux usées, voies d’accès).
32
Q

Plus de détails sur la taxe pour l’équipement communautaire : art. 4b ss de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux, LICom (2011) ?

A
  • Pas plus de 50% des dépenses d’équipement communautaire.
  • Règlement communal général ou spécifique à un plan; convention entre la commune et le débiteur pour les modalités de paiement.
    o = les communes doivent mettre en place un règlement
    o Doit contenir le moment du paiement (construction ? autre ?)
  • Pour compenser les pertes de l’Etat en matière d’impôt sur les gains immobiliers, 5% de cette taxe lui sont accordés.
  • La taxe ne concerne pas l’équipement technique.
    o P. ex. les infrastructures générales de la commune qui doivent être surdimensionnées comme l’eau
  • La taxe est due à la commune par le propriétaire du fonds.
  • Raison : soit classement en zone à bâtir ou spécifique; soit augmentation des possibilités de bâtir.
  • Taxe due dès entrée en vigueur mesure ou différée par convention.
33
Q

Définition péréquation réelle?

A

Idée : lorsque qqn profite d’un re-classement AT, ça doit pas être sur le dos des autres grâce à une répartition en nature des terrains ZàB parmi tout membre de la collectivité

= Il s’agit essentiellement d’une redistribution des terres liée à la délimitation ou à l’extension de la zone à bâtir, destinée à réaliser l’égalité de traitement des propriétaires.

  • -> Si j’ai un terrain agricole qui passe à ZàB, il faut que mon profit bénéficie aussi aux autres = répartition du sol afin que tout le monde en profite
  • -> pas de taxe destinée aux autorités, mais une redistribution en nature destinée aux gens directement

–> très rare; seule commune qui a fait l’essai = Le Mont sur Lausanne; ajd ne plus utilisé, peut-être dans des petits cas

–> si jamais (mais je pense vrmnt pas nécessaire): arrêts aux pp50 ss

34
Q

Mode de calcul de la péréquation réelle?

A
  • Des chiffres qui indiquent la valeur du terrain ; cela se multiplie par la surface
    o P. ex. A pour la surface dans zone de facteur 2 : 12’000 x 2 = 24’000
  • Après le calcul, on va soit verser du terrain soit de l’argent soit les deux pour redistribuer le tout de manière équitable
35
Q

Où sont réglés la compensation et l’indemnisation pour l’expropriation matérielle en LATC et RLAT?

A

LATC: Titre VII / art. 64 ss.

RLAT 33 ss.

36
Q

Faut-il contester le plan d’affectation qui a pour conséquence le déclassement de la parcelle afin d’être légitimé pour faire la demande d’indemnisation?

A

Non.

37
Q

Cas Servion:
- La parcelle du recourant a passé de la zone artisanale à zone à attendre/intermédiaire (ce qui n’existe plus ajd);

  • Recourant déjà fait des équipements et il avait déjà un permis de construire;
  • Par contre, la banque refusait le crédit;
  • Il met ainsi son terrain à vendre. Il avait un intéressé mais qui ne voulait plus quand il a entendu que la commune réfléchissait de classer hors ZàB ;
  • Entretemps, permis de construire échoue

Résultat du recours?

A

1ère instance:
Rejet. Néanmoins en précisant qu’il n’y avait pas une atteinte vraiment grave, puisqu’une zone intermédiaire = zone qui devra devenir ZàB

Recours au TF :
- Pas nécessaire d’avoir un permis en mains ; il suffit de démontrer qu’on peut construire. In casu, évidemment donné.

  • Zone intermédiaire oui ; mais il y a quand-même un risque que ça ne reviendra jamais ou pas pdt longtemps en ZàB = expropriation durable
    o D’ailleurs, cela était déjà retenu par l’expert lors de ses estimations de la valeur
38
Q

Quels sont les principes à se retenir / à examiner de manière similaire aux ECOs dans un cas d’expropriation matérielle?

A

o Refus de classement (pas d’indemnisation ; plan avant 1980)

o Non classement

o Déclassement (indemnisation ; plan après 1980)

o Restriction ou réduction

o Sacrifice particulier / investissement

o Possibilité construire avant et après

o Taxation de plus-value
 max 20%
 VD : taxation équipement communautaire (= plus d’autorité pour les communes)

39
Q

Comment se définit l’expropriation matérielle?

A

On reste propriétaire, mais restriction dans usage