C8: Instruments de protection de la nature, des monuments et des sites et zones à protéger Flashcards

1
Q

Droit applicable?

A

1) FEDERAL
Cst. 78
- al.1: compétence des cantons
- al. 2: Conféd prend en compte dans l’accomplissement de ses tâches

LAT 17 I let. b et c; II
-> LAT 17 = zones à protéger

LPN + Ordonnances (aucune à connaître pour l’exa)

2) CANTONAL

Basé sur LAT 17 I let. b et c:

  • Plans d’affectation,
  • zones et
  • règlements contenant des dispositions spécifiques de protection
  • -> ex : RPGA Lausanne et Lutry, PPA zone de village

Basé sur LAT 17 II:

  • Les dispositions cantonales de protection:
  • -> classement,
  • -> inventaire,
  • -> LPNMS + règlement !!
  • -> Loi vaudoise sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) + règlement
  • Les clauses légales ou/et réglementaires
    d’esthétique
    –> 86 LATC,
    –> règlements communaux
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2
Q

Que dit LPN 3?

A

= peser les intérêts ; aménager oui, mais slmnt si intérêt de conservation pas prépondérant

  • Aussi les cantons doivent respecter ça
  • Norme très importante
  • Détermine aussi le droit de recours des associations
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3
Q

Qu’est-ce qui est une tâche de la Confédération a. s. d. la LPN? Quoi non? Qu’est-ce qui est particulier comparé à l’étranger quand l’Etat central construit en CH?

A

Art. 2 I:

  • Projets de la Confédération (let a)
  • -> p. ex. nouveau TAF; ouvrages militaires, autoroutiers, ferroviaires
  • Tâches fédérales (let. b)
  • -> p. ex. concession féd pour nouveau métro à Loz ; énergie ; construction antennes 5G ; construction en ZA; réduction des ZàB, LAT 15
  • Subventions fédérales (let. c)
  • > même si ça sera la commune qui délivra l’autorisation, elle devra tenir compte de la LPN, s’il s’agit d’accomplir une tâche fédérale

Non : plans d’affectation et permis de construire usuels (privés ou collectivités publiques cantonales ou communales).

COMPARAISON:
Presque le contraire à d’autres pays : là, souvent si c’est l’Etat central (et donc intérêt national) qui construit, les règles sont relativisées

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4
Q

Les deux catégories du patrimoine?

A

LPN 4:

  • let. a: d’importance nationale
  • let. b: d’importance régionale et locale
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5
Q

Fondement légal et pertinence des inventaires de la Confédération?

A

LPN 5 (inventaires d’objets d’importance nationale); LPN 6 (importance de l’inventaire)

Inventaires fédéraux:
- Sont constitués par des experts mandatés par la Confédération (LPN 25)

  • En réalité : souvent, les inventaires élaborées par les experts sont retenues
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6
Q

Ex. d’inventaires fédéraux?

A

Cf. pp.239 ss. notes du cours:

p. 239: Carte avec
- regroupement de bâtiments;
- voies historiques (p. ex. romaines) qui lient les endroits;
- surfaces comme prairies, montagnes, etc. à protéger

p.240: IFP
= paysages et monuments naturels
= délimité de manière extrêmement précise

p.243: ISOS
= bâtiments
= Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung

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7
Q

Comment fonctionne l’ISOS?

A

Classement alphabétique:

Bâtiments:
- Meilleure lettre = A = substance préservé = proteger intégralement

  • C = existence d’un caractère orginal ; mais c’est mixte, il y a aussi des éléments/ bâtiments plus récents = tjrs faire attention, mais moins que pour A

Paysage ou espaces vacants:
- Meilleure lettre = a = partie indispensable du site construire, libre de constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement

  • puis b = partie sensible pour l’image du site
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8
Q

Que faire si l’accomplissement d’une tâche fédérale va à l’encontre d’un site ou d’une construction inscrit dans l’inventaire fédéral?

A

LPN 6 II: pesée des intérêts; pour bouleverser la protection, il faut un intérêt très important, également d’importance nationale

LPN 7 II: expertise par la Commission fédérale à l’intention de l’autorité de décision. Indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé

  • > LPN 7 III: constitue une base importante pour la pesée des intérêts
  • -> en pratique: On dévie rarement de ses rapports – projet de révision voulait affaiblir ça, mais n’était pas admis dans cette forme, mais proche de ça
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9
Q

Quel rôle les inventaires fédéraux jouent-ils du point de vue des cantons, communes et les particuliers (traduction)?

A

TRADUCTION:

1) LAT 13 I
Les inventaires fédéraux prévus à l’art. 5 LPN – dont fait partie l’ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l’art. 13 al. 1 LAT (mesures particulières de la Confédération).

2) LAT 2 + 6 IV
Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l’art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT).

3) LAT 9; 14ss
En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d’affectation (des communes; art. 14 ss LAT)

4) LAT 17
En principe, l’inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l’art. 17 LAT (zone à protéger).

= Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l’exécution de leurs tâches sur tous les niveaux fédéraux, mais également les particuliers.

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10
Q

Application des inventaires lors de l’exécution des tâches fédérales, cantonales et communales + ex?

A
  • L’inventaire ISOS doit être pris en considération,
  • -> non seulement dans le cadre de l’élaboration de plans, mais aussi
  • -> dans la pesée des intérêts de chaque cas d’espèce en tant que manifestation d’un intérêt fédéral

– y compris lors de l’accomplissement de tâches PUREMENT cantonales et communales (cf. ATF 135 II 209 Rüti; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3 ; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 Sierre)

MAIS Les objectifs de l’ISOS ne sont pas directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire.

Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre de l’INTERPRETATION des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’ESTHETIQUE

EXEMPLE:
refus du plan d’affectation pour l’extension du Musée du Léman Nyon car l’ISOS n’a pas été pris en compte dans le processus d’élaboration du plan, recommande d’associer l’OFC et la CFMH

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11
Q

Conditions pour une atteinte au site ou construction figurant dans l’inventaire fédéral (2)?

A

Une atteinte demeure possible lorsque

  • elle n’altère pas l’identité de l’objet protégé
  • ni le but assigné à sa protection;
    • celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l’inventaire et les fiches qui l’accompagnent.
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12
Q

Conditions pour le droit de recours des communes et des organisations reconnues?

A

1) LPN 12 I
let. a: communes

let. b: organisations, lorsque
- - ch.1: actif au niveau national
- - ch.2: but non lucratif
- - al. 2: poursuit la protection depuis au moins 10 ans
- - al.3: peuvent être nommés directement par le CF

2) LPN 12c
= légitimation formelle

= avoir participé devant l’instance précédente; sauf si la modification de la décision leur porte atteinte (y c. communes)

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13
Q

Si une organisation fait recours, est-ce que la partie intimée peut négocier un accord avec elle?

A

LPN 12d: quasiment pas, cf. al. 2

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14
Q

Où est réglé la protection des arbres et quelle autre flore est protégée au même endroit?

A

LPNMS 5 s.;

RLPNMS Ch. 2 (art. 9-25)

  • > y c.
  • arbres,
  • cordons boisés (Waldpuffer),
  • boqueteaux (groupes d’arbres),
  • haies vives (Hecken),
  • arbustes (Sträucher)
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15
Q

Où est réglé l’abattage des arbres et quelles sont les situations où c’est admis?

A

ARTICLES
LPNMS 6 I; III et surtout RLPNMS 15

SITUATIONS
Art. 15 ne permet pas abattre des arbres protégés, uniquement si

1) Plantation prive une habitation préexistante de son ensoleilement normal dans une mesure excessive

2) la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricoles;
- > P. ex. un arbre empêche l’exploitation agricole

3) le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4) des impératifs l’imposent tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un ruisseau.

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16
Q

A quoi faut-il penser si une situation a. s. d. RLPNMS 15 est donnée?

A

1) PESEE DES INTERETS
Si une situation prédéfinie par le règlement est donnée, il convient de peser les intérêts en question.

1.1) ELEMENTS DE LA PLANTATION
Dans ce cadre, il faut n. b. tenir compte de
- l’importance de la fonction esthétique ou

  • biologique des plantations en cause,
  • de leur âge,
  • de leur situation dans l’agglomération et
  • de leur état sanitaire
  • -> expertise normalement recquise
  1. 2) ELEMENTS POUR LE CONSTRUCTEUR
    - utilisation rationnelle des terrains à bâtir
  • > conforme aux plans des zones
  • > aux objectifs de développement définis par les plans directeurs

= intérêts admis/ l’interprétation des intérêts du constructeur = essentiellement le droit AT

2) CAVE (NECESSITE)
Al.2: Wo immer es möglich ist, werden Beschneidungen und Aufstockungen anstelle von Fällungen oder Entwurzelungen angeordnet

OU BIEN p. ex. construire un peu moins pour préserver l’arbre

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17
Q

A quoi faut-il penser si l’abattage est admise

A

PUBLICATION
Si l’abattage est admis, affichage au pilier public pendant 20 jours

SAUF si abattage liée à la demande d’une autorisation de construction ; par souci de construction, les deux sont publié en acte unique

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18
Q

En résumé: ECO pour abattre un arbre?

A

1) Protégé?
2) Situation de RLPNMS 15 donné?

3) Proportionnalité
3. 1) Aptitude
3. 2) Nécessité
3. 3) Pesée des intérêts

4) Si admis:
4. 1) affichage publique (RLPNMS 21), sauf si lié à un permis de construire
4. 2) Ev. plantation de compensation (LPNMS 6 II; RLPNMS 13 II; 16 s.)
4. 3) Mettre à jour le registre municipal

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19
Q

Quelle particularité existe-il quant à la compétence pour le plan/réglementation et l’octroi de l’autorisation?

A

Plan/réglementation de protection par Conseil communal ;

Autorisation d’abattage par muncipalité

–> bizarre

20
Q

Comment les communes définissent les arbres à protéger en concret et existe-il une différence entre les deux?

A

Soit de manière individuelle: photo + endroit de tout arbre

Soit de manière générale, p. ex. à Chardonne: tout arbre de 30cm de diamètre, mesrué à 1.3m du sol

Jurisprudence : on donne plus d’importance à un arbre spécialement nommé

21
Q

Bâtiments: quelles sont les 4 mesures de la protection dans le droit cant + art. ?

A

• Protection générale (art. 46 LPNMS)
–> subsidaire

• Recensement (art. 30 RLPNMS)
–> important pour pesée lors de la planification + octroi de permis

• Inventaire (art. 49 ss LPNMS; art. 31 RLPNMS)
–> nécessite annonce pour tout travail (puis autorisation ou enquête de classement)

• Classement (art. 53 ss LPNMS; art. 33 ss RLPNMS)
–> nécessite autorisation pour tout travail

22
Q

Qu’est-ce que c’est, le recensement a. s. d. RLPNMS 30?

A
  • Fait partie de la “protection générale” (LPNMS 46)
  • VD a fait la même chose un peu comme la Conféd : recensement architectural
  • VD: 80’000 bâtiments
  • Note 1-7 ; on est plus strict pour un bâtiment de note 1 que de note 7
  • Chaque bâtiment fait l’objet d’une fiche de recensement sur laquelle sont reportés
  • > la note issue de l’évaluation,
  • > les mesures de protection,
  • > les renseignements d’archives et
  • > des photographies de l’objet.
23
Q

Quels sont les effets du recensement (2 stades dans le processus de l’AT)?

A

élément d’appréciation important pour

1) les autorités chargées de l’aménagement du territoire
- > notamment lors de l’adoption des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT

2) l’autorité en charge pour la procédure de demande de permis de construire
- > n. b. pour les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions selon l’art. 86 LATC

24
Q

Notes + ex. qui figurent dans le recensement a. s. d. RLPNMS 30?

A

cf. notes du cours, pp.262 ss.:

Note 1 - Monument d’importance nationale

  • > cathédrale de Loz;
  • > Tour Bel-Air;
  • > Châteaux dans les vignes

Note 2 – Monument d’importance régionale

  • > polymusée à la Riponne;
  • -> Vieille maison

Note 3 – Objet intéressant au niveau local
–> Salt store au Petit Chêne

Note 4 – Objet bien intégré
-> bâtiment CFF à la rue de la gare

Note 5 – Objet présentant qualités et défauts
= interventions relativement récentes

Note 6 – Objet sans intérêt

Note 7 – Objet altérant le site

25
Q

Qu’est-ce que c’est l’inventaire a. s. d. RLPNMS 31 s. et comment un bâtiment y arrive-t-il?

A
  • Systématiquement compris: bâtiments recensés (RLPNMS 30) de notes 1 + 2
  • Compris par procédure initiée par le Département cantonal
  • > RLPNMS 6:
  • -> dépôt au greffe municipal par le Département cant
  • -> à consulter pdt 30 jours;
  • -> pour les propriétaires intéressé (s’il y en a pas trop), lettre recommandée individuelle
  • Comprend également
  • > territoires,
  • > paysages,
  • > monuments naturels,
  • > sites,
  • > localités,
  • > arbres
26
Q

Contenu de l’inventaire?

A

LPNMS 50:

a. description
b. photographies récentes
c. mesures de protection déjà prises
d. la protection à assurer
e. les mesures d’aménagement ou d’amélioration à apporter

27
Q

Effets de l’inventaire a. s. d. RLPNMS 31 s.?

A
  • Obligation d’annoncer tous les travaux à la Direction monuments et sites (LPNMS 16) !!

–> Autorité peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement (LPNMS 17 I)

–> Aucune atteinte ne peut être portée à l’objet durant l’enquête (art. 17 al. 2 LPNMS).

–> Si pas de réponse dans les trois mois par l’autorité cantonal: les travaux sont réputés autorisés (“autorisation tacite”; LPNMS 18)

–> Après ce délai, le refus du département d’autoriser les travaux doit être traitée par la commune comme une opposition à forme de l’art. 110 LATC.

28
Q

Quid si des travaux incompatibles avec la conservation de l’objet?

A

Le Département cant ouvre une procédure de classement –> RLPNMS 6

29
Q

Le classement :

1) ART.;
2) PROCEDURE;
3) RAISONS DE PROTECTION (2);
4) DELAIS;
5) MOMENT?

A

ART

  • LPNMS 52 ss.; par renvoie de 54, art. 22-28
  • RLPNMS 33 ss

PROCEDURE
décision assortie au besoin d’un plan de classement (LPNMS 52 I)

RAISONS

  • la protection du bâtiment contre des dangers d’altération
  • et la demande du propriétaire.

DELAIS
Enquête publique de 30 jours (24 LPNMS), décision DFIRE (26 LPNMS), recours dans les 30 jours à la CDAP

MOMENT
Le classement peut avoir lieu en tout temps, sous réserve de l’art. 18 LPNMS.

30
Q

Effets du classement, différence à l’inventaire + durée?

A

EFFETS
- Le propriétaire a l’obligation de l’entretenir (art. 55 LPNMS).

  • L’Etat peut participer financièrement à l’entretien (art. 56 LPNMS).
  • Aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans autorisation préalable du département (art. 23 LPNMS).
  • -> Différence à l’inventaire (où il faut annoncer): il faut tjrs une autorisation noir sur blanc

= mesure légale la plus forte
= ainsi, c’est une mesure très rare

DUREE
Le classement a une durée illimitée (art. 27 LPNMS par renvoi de l’art. 54).

-> L’abrogation ou la modification de la décision de classement n’est possible que pour des motifs impérieux d’intérêt public ou si l’objet qu’elle protège ne présente plus d’intérêt du point de vue de la LPNMS. Procédure identique au classement.

31
Q

Peut un bâtiment être classé si ce n’est pas bien entretenu et propriétaire veut le démolir?

A

Oui, cas typique comment qqc peut être classé:

Propriétaire veut démolir/ commune intervient, refus la démolition + entame une procédure de classement (RLPNMS 6)

32
Q

Que faut-il pour qu’une procédure de classement aboutisse?

A

AC 2014.0245 du 16 avril 2015 Le Châtelet à Pully:

Examen global, objectif et basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné

Résultat doit avérer un vrai intérêt public; il ne suffit pas que le classement satisfait un cercle restreint de spécialistes

TF 1C_503/19 du 7 avril 2021:

Il faut des bons arguments pour s’écarter de l’expertise (et ainsi, une bonne instruction)
-> et de l’avis du “cercle restreint de spécialistes”

TF a en l’occurence soutenu le classement en disant au propriétaire (proportionnalité):

o vous avez tjrs une maison

o vs pouvez demander des sous pour expropriation formelle

o Vous avez pu construire sur une partie du terrain

33
Q

A quoi sert la protection générale + art?

A

Protection subsidiaire:

Permet de prendre des mesures conservatoires (LPNMS 47) pour les objets a. s. d. l’art. 46 I, mais qui n’était pas mis à l’inventaire (art. 49) ou classé (art. 52)

–> Cette situation devrait être rare, puisque l’art. 49 al. 1 LPNMS est libellé dans des termes analogues à ceux de l’art. 46 al. 1 LPNMS. Mais appliqué aux notes 3

34
Q

Qui a le droit de recourir contre les décisions prises en vertu de la LPNMS?

A

LPNMS 90:

  • propriétaires touchés
  • communes
  • associations d’importance cantonale, si
  • -> statuts prévoient protection de NMS
35
Q

Zones à protéger (ZP): Qu’est-ce qui se trouve dedans?

A

LAT 17 I:

a. les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
b. les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
c. les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d. les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés

36
Q

Qu’est-ce qui est autorisé dans les ZP?

A

Dépend des PA/règlements comm

p. ex. pour la vieille ville de Lutry:
- On peut pas agrandir les bâtiments

  • Façades :
  • > Il faut garder la couleur
  • > modifications interdites
  • > restauration strictement réglementée (doit viser l’état d’origine)
  • Il est aussi préscrit comment faire les fenêtres
  • > y c. lucarnes

P. ex. centre historique de Lausanne:
- si un bâtiment est démoli par accident, il faut le reconstruire dans le même gabarit

37
Q

Autres noms pour ZP?

A
  • Zone “Centre historique”

- Zone “bâtiments à conserver”

38
Q

Est-ce que la note “A” selon l’ISOS impose la conservation stricte de toutes constructions, de leur volume ou de leur gabarit?

A

Non (!); il faut procéder à une pesée des intérêts.

In casu:
Hôtel en rose à Saint-Laurent avec vue sur la cathédrale (centre ville, ville historique)/ maison vis-à-vis classée en A selon l’ISOS/ Manor voulait détruire et reconstruire un nouveau bâtiment avec hauteur et surface plus importantes/ PQ a permis ça, malgré la note A

–> recours de l’hôtel rejeté, projet admis

cf. notes du cours pp.290 s. / TC VD AC.2016.0126 du 13 avril 2017 et TF 1C_279/2017du 27 mars 2018

39
Q

Ex. du RPGA Lausanne?

A

p. 293 du cours:

1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.

2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du DELEGUE communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.

3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité́ peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.

4
Elle PEUT, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, PRESERVER la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.

40
Q

Que faire si on est opposant à un permis qui était attribué pour un bâtiment qui figure dans l’ISOS?

A

Contester le projet en indiquant l’ISOS; est normalement reconnu

–> on peut JAMAIS ignorer ce qui est retenu dans l’ISOS

41
Q

Esthétique: qu’est-ce que sont les clauses négatives?

A

= Ne pas porter atteinte

= LATC 86:

  • al.1: intégration dans l’environnement
  • al.2: ne pas compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue; ne pas nuire à l’aspect d’un édifice
  • al.3: éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

= portée faible:
o Certaine marge de manœuvre ; il faut vrmnt une atteinte grave pour que l’instance de recours corrige la décision de l’autorité communale

o …à moins, tjrs, si le bâtiment en question se retrouve dans l’ISOS

42
Q

Comment les tribunaux ils jugent les clauses d’esthétique négatives?

A

Bcp de réticence; sanctionne en principe que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation

Un projet de construction ne peut être interdit sur la base de l’art. 86 LATC que si les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles

–> L’autorité communale dispose d’un large pouvoir d’appréciation

43
Q

Pour déterminer l’aspect esthétique, peut-on se baser sur les critères objectifs et subjectifs au même titre?

A

Non, base = critères objectifs

–> ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, pour limiter le poids de la subjectivité.

44
Q

Définition clauses positives d’esthétique + ex.?

A

Dispositions spécifiques détaillées sur l’esthétique

Exemple: LAT 1 (buts); 3 (principes)

45
Q

Parmi les mesures de protection disponibles, laquelle est à employer par l’autorité compétente? Quand employer le classement?

A

Proportionnalité: Mesure qui lèse le moins les intéressés (et atteint tjrs le but visé dans le plan/règlement)

Les arrêtés de classement, qui peuvent entraîner des restrictions particulièrement lourdes au droit de propriété ne s’imposent que si les mesures prévues par les plans et règlements d’affectation ou la clause d’esthétique ne permettent pas d’atteindre les objectifs de protection et de conservation recherchés.

46
Q

Principe de complémentarité?

A
  • LAT 17: vise les ensembles construits
  • LPNMS: vise les bâtiments de grande valeur plutôt isolée
  • Pour combler cette lacune et pour protéger notamment
  • > les sites construits d’importance nationale figurant dans l’inventaire ISOS et
  • > les sites répertoriés comme étant d’importance régionale:

Communes doivent prévoir dans leurs plans d’affectation des dispositions qui assurent la protection de tels ensembles

a) par des plans spéciaux de protection,

b) en intégrant dans la réglementation communale les principes de protection spécifiques aux bâtiments recensés en note 3 et 4, éléments déterminants pour l’image de la localité et constitutifs du site, qui méritent
une attention particulière et des mesures appropriées de sauvegarde.

47
Q

Est-ce que les organisations dédiées à la protection NMS au niveau national peuvent recourir contre la démolition de monuments historiques (se basant sur le droit fédéral)?

A

Critère: tâche de la Confédération?
-> si oui: application de la LPN

  • La protection des monuments historiques ne constitue PAS une tâche de la Confédération au sens des art. 78 Cst et 2 LPN
  • L’octroi d’une autorisation de démolir/bâtir ne constitue pas une tâche de la Confédération, quand bien même elle porterait sur un objet figurant à l’ISOS.
  • Il en va de même pour l’adoption des plans d’affectation qui incombe aux cantons. Dès lors, même si les prescriptions d’un plan d’affectation doivent s’appliquer à des terrains compris dans le périmètre d’un objet figurant à l’inventaire ISOS, les autorités cantonales qui adoptent des mesures de planification n’accomplissent pas pour autant une tâche de la Confédération.

= pas de tâche fédéral, pas de recours par les associations nationales

CAVE: l’ISOS et quand-même applicable pour les cantons, communes et particuliers
-> cf. en haut: plan sectoriel (LAT 13) à tenir compte dans le cadre de la planification générale/ directrice (LAT 2; LAT 6 IV) et c’est ainsi contraignant pour les autorités; après, les autorités implémentent tout cela dans leurs PA (soit ZP a. s. d. LAT 17 I soit autre mesure adéquate LAT 17 II)