C8: Instruments de protection de la nature, des monuments et des sites et zones à protéger Flashcards
Droit applicable?
1) FEDERAL
Cst. 78
- al.1: compétence des cantons
- al. 2: Conféd prend en compte dans l’accomplissement de ses tâches
LAT 17 I let. b et c; II
-> LAT 17 = zones à protéger
LPN + Ordonnances (aucune à connaître pour l’exa)
2) CANTONAL
Basé sur LAT 17 I let. b et c:
- Plans d’affectation,
- zones et
- règlements contenant des dispositions spécifiques de protection
- -> ex : RPGA Lausanne et Lutry, PPA zone de village
Basé sur LAT 17 II:
- Les dispositions cantonales de protection:
- -> classement,
- -> inventaire,
- -> LPNMS + règlement !!
- -> Loi vaudoise sur le patrimoine mobilier et immatériel (LPMI) + règlement
- Les clauses légales ou/et réglementaires
d’esthétique
–> 86 LATC,
–> règlements communaux
Que dit LPN 3?
= peser les intérêts ; aménager oui, mais slmnt si intérêt de conservation pas prépondérant
- Aussi les cantons doivent respecter ça
- Norme très importante
- Détermine aussi le droit de recours des associations
Qu’est-ce qui est une tâche de la Confédération a. s. d. la LPN? Quoi non? Qu’est-ce qui est particulier comparé à l’étranger quand l’Etat central construit en CH?
Art. 2 I:
- Projets de la Confédération (let a)
- -> p. ex. nouveau TAF; ouvrages militaires, autoroutiers, ferroviaires
- Tâches fédérales (let. b)
- -> p. ex. concession féd pour nouveau métro à Loz ; énergie ; construction antennes 5G ; construction en ZA; réduction des ZàB, LAT 15
- Subventions fédérales (let. c)
- > même si ça sera la commune qui délivra l’autorisation, elle devra tenir compte de la LPN, s’il s’agit d’accomplir une tâche fédérale
Non : plans d’affectation et permis de construire usuels (privés ou collectivités publiques cantonales ou communales).
COMPARAISON:
Presque le contraire à d’autres pays : là, souvent si c’est l’Etat central (et donc intérêt national) qui construit, les règles sont relativisées
Les deux catégories du patrimoine?
LPN 4:
- let. a: d’importance nationale
- let. b: d’importance régionale et locale
Fondement légal et pertinence des inventaires de la Confédération?
LPN 5 (inventaires d’objets d’importance nationale); LPN 6 (importance de l’inventaire)
Inventaires fédéraux:
- Sont constitués par des experts mandatés par la Confédération (LPN 25)
- En réalité : souvent, les inventaires élaborées par les experts sont retenues
Ex. d’inventaires fédéraux?
Cf. pp.239 ss. notes du cours:
p. 239: Carte avec
- regroupement de bâtiments;
- voies historiques (p. ex. romaines) qui lient les endroits;
- surfaces comme prairies, montagnes, etc. à protéger
p.240: IFP
= paysages et monuments naturels
= délimité de manière extrêmement précise
p.243: ISOS
= bâtiments
= Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung
Comment fonctionne l’ISOS?
Classement alphabétique:
Bâtiments:
- Meilleure lettre = A = substance préservé = proteger intégralement
- C = existence d’un caractère orginal ; mais c’est mixte, il y a aussi des éléments/ bâtiments plus récents = tjrs faire attention, mais moins que pour A
Paysage ou espaces vacants:
- Meilleure lettre = a = partie indispensable du site construire, libre de constructions ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement
- puis b = partie sensible pour l’image du site
Que faire si l’accomplissement d’une tâche fédérale va à l’encontre d’un site ou d’une construction inscrit dans l’inventaire fédéral?
LPN 6 II: pesée des intérêts; pour bouleverser la protection, il faut un intérêt très important, également d’importance nationale
LPN 7 II: expertise par la Commission fédérale à l’intention de l’autorité de décision. Indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé
- > LPN 7 III: constitue une base importante pour la pesée des intérêts
- -> en pratique: On dévie rarement de ses rapports – projet de révision voulait affaiblir ça, mais n’était pas admis dans cette forme, mais proche de ça
Quel rôle les inventaires fédéraux jouent-ils du point de vue des cantons, communes et les particuliers (traduction)?
TRADUCTION:
1) LAT 13 I
Les inventaires fédéraux prévus à l’art. 5 LPN – dont fait partie l’ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l’art. 13 al. 1 LAT (mesures particulières de la Confédération).
2) LAT 2 + 6 IV
Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l’art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT).
3) LAT 9; 14ss
En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d’affectation (des communes; art. 14 ss LAT)
4) LAT 17
En principe, l’inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l’art. 17 LAT (zone à protéger).
= Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l’exécution de leurs tâches sur tous les niveaux fédéraux, mais également les particuliers.
Application des inventaires lors de l’exécution des tâches fédérales, cantonales et communales + ex?
- L’inventaire ISOS doit être pris en considération,
- -> non seulement dans le cadre de l’élaboration de plans, mais aussi
- -> dans la pesée des intérêts de chaque cas d’espèce en tant que manifestation d’un intérêt fédéral
– y compris lors de l’accomplissement de tâches PUREMENT cantonales et communales (cf. ATF 135 II 209 Rüti; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3 ; 1C_276/2015 du 29 avril 2016 Sierre)
MAIS Les objectifs de l’ISOS ne sont pas directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire.
Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre de l’INTERPRETATION des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’ESTHETIQUE
EXEMPLE:
refus du plan d’affectation pour l’extension du Musée du Léman Nyon car l’ISOS n’a pas été pris en compte dans le processus d’élaboration du plan, recommande d’associer l’OFC et la CFMH
Conditions pour une atteinte au site ou construction figurant dans l’inventaire fédéral (2)?
Une atteinte demeure possible lorsque
- elle n’altère pas l’identité de l’objet protégé
- ni le but assigné à sa protection;
- celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l’inventaire et les fiches qui l’accompagnent.
Conditions pour le droit de recours des communes et des organisations reconnues?
1) LPN 12 I
let. a: communes
let. b: organisations, lorsque
- - ch.1: actif au niveau national
- - ch.2: but non lucratif
- - al. 2: poursuit la protection depuis au moins 10 ans
- - al.3: peuvent être nommés directement par le CF
2) LPN 12c
= légitimation formelle
= avoir participé devant l’instance précédente; sauf si la modification de la décision leur porte atteinte (y c. communes)
Si une organisation fait recours, est-ce que la partie intimée peut négocier un accord avec elle?
LPN 12d: quasiment pas, cf. al. 2
Où est réglé la protection des arbres et quelle autre flore est protégée au même endroit?
LPNMS 5 s.;
RLPNMS Ch. 2 (art. 9-25)
- > y c.
- arbres,
- cordons boisés (Waldpuffer),
- boqueteaux (groupes d’arbres),
- haies vives (Hecken),
- arbustes (Sträucher)
Où est réglé l’abattage des arbres et quelles sont les situations où c’est admis?
ARTICLES
LPNMS 6 I; III et surtout RLPNMS 15
SITUATIONS
Art. 15 ne permet pas abattre des arbres protégés, uniquement si
1) Plantation prive une habitation préexistante de son ensoleilement normal dans une mesure excessive
2) la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un bien-fonds ou d’un domaine agricoles;
- > P. ex. un arbre empêche l’exploitation agricole
3) le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4) des impératifs l’imposent tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création d’une route ou la canalisation d’un ruisseau.
A quoi faut-il penser si une situation a. s. d. RLPNMS 15 est donnée?
1) PESEE DES INTERETS
Si une situation prédéfinie par le règlement est donnée, il convient de peser les intérêts en question.
1.1) ELEMENTS DE LA PLANTATION
Dans ce cadre, il faut n. b. tenir compte de
- l’importance de la fonction esthétique ou
- biologique des plantations en cause,
- de leur âge,
- de leur situation dans l’agglomération et
- de leur état sanitaire
- -> expertise normalement recquise
- 2) ELEMENTS POUR LE CONSTRUCTEUR
- utilisation rationnelle des terrains à bâtir
- > conforme aux plans des zones
- > aux objectifs de développement définis par les plans directeurs
= intérêts admis/ l’interprétation des intérêts du constructeur = essentiellement le droit AT
2) CAVE (NECESSITE)
Al.2: Wo immer es möglich ist, werden Beschneidungen und Aufstockungen anstelle von Fällungen oder Entwurzelungen angeordnet
OU BIEN p. ex. construire un peu moins pour préserver l’arbre
A quoi faut-il penser si l’abattage est admise
PUBLICATION
Si l’abattage est admis, affichage au pilier public pendant 20 jours
SAUF si abattage liée à la demande d’une autorisation de construction ; par souci de construction, les deux sont publié en acte unique
En résumé: ECO pour abattre un arbre?
1) Protégé?
2) Situation de RLPNMS 15 donné?
3) Proportionnalité
3. 1) Aptitude
3. 2) Nécessité
3. 3) Pesée des intérêts
4) Si admis:
4. 1) affichage publique (RLPNMS 21), sauf si lié à un permis de construire
4. 2) Ev. plantation de compensation (LPNMS 6 II; RLPNMS 13 II; 16 s.)
4. 3) Mettre à jour le registre municipal