C12 : L’expropriation formelle Flashcards
Définition en bref + 8 caractéristiques de l’expropriation formelle?
= une procédure d’acquisition forcée en cas de nécessité
1) Acte de puissance publique
2) unilatéral
3) basé sur le droit public
4) d’après une procédure stricte
5) avec résultat de cession, suppression ou modification
6) d’un droit protégé par la garantie de la propriété
7) en vue de permettre la réalisation et l’exploitation d’une entreprise ou d’un ouvrage de caractère public
8) sous pleine indemnité
Fonctions de l’expropriation formelle du point de vue de l’expropriant et de l’exproprié?
Pour l’expropriant: permettre d’acquérir unilatéralement la maîtrise totale ou partielle des choses nécessaires à l’accomplissement de ses tâches d’intérêt public.
Pour l’exproprié: protéger les droits découlant de la garantie individuelle de la propriété, respectivement invoquer la garantie de valeur qui en découle.
Que faut-il faire avant l’expropriation formelle?
Chercher l’accord amiable avec le propriétaire
= expropriation = ultima ratio
Quel est l’effet de l’expropriation formelle et matérielle respectivement?
- Formel: Effets sur la titularité des droits subjectifs patrimoniaux (réels ou personnels → cession, suppression, modification, création forcée de droits)
- Matériel: les possibilités d’utiliser la chose sont en réalité restreintes (mais la Puissance publique n’acquiert pas de droit ; le propriétaire reste titulaire du droit)
Droit fédéral applicable à l’expropriation? Droit VD?
- Article 26 al. 2 Cst.: « Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation »; cf. également l’art. 78 al. 3 Cst.
- Loi (générale) du 30 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711) + PA à titre subsidiaire, y compris devant les Commissions fédérales d’estimation (art. 110 LEx).
• La LEx est complétée par 3 ordonnances et de nombreuses lois fédérales sectorielles spéciales régissant des tâches ou ouvrages publics particuliers (LRN, LCdF, LICa, LA, LIE, LTC, LPE, LPN, etc.).
= Droit matériel + procédural (subsidiarement PA)
-> CAVE: lex specialis emportent sur la loi générale LEx !
VD:
• Loi vaudoise sur l’expropriation du 25 novembre 1974 (LE-VD, RSV 710.01) + bases légales spéciales.
Chez nous : il faut uniquement maîtriser le droit fédéral, pas cantonal !
Quels types d’expropriation sont réglés dans la LEx?
UNIQUEMENT FORMEL !
Champ d’application exclusive de la LEx?
• Expropriation prononcée pour des travaux qui sont
- > dans l’intérêt de la Confédération (1) ou
- > d’une partie considérable du pays (2) ainsi que
- > pour d’autres buts d’intérêt public reconnus par une loi fédérale spéciale (3) (cf. art. 1 al. 1 LEx)
–> CAVE: tjrs quand la Cst. Attribue une compétence de principe à la Confédération comporte une compétence pour exproprier
• Lorsqu’une loi fédérale spéciale confère le droit d’exproprier à un tiers (concessionnaire, canton ou commune) et impose l’application du droit fédéral.
Champ d’application exclusive du droit cantonal?
- Lorsque l’expropriation vise une tâche d’intérêt public cantonal, régional ou local prévue par la législation cantonale (route cantonale, patinoire ou école communale ou intercommunale, par exemple).
- Lorsqu’une loi fédérale impose l’application du droit cantonal ou exclut l’application du droit fédéral (cf. article 2 2ème phrase LE-VD
Quid si le droit féd + cant sont théoriquement applicables?
LEx 119 : Expropriant peut choisir selon quel droit il veut exproprier ; mais une fois la choix pris, il faut tenir jusqu’à la fin de la procédure
Quelles sont les 3 parties à la procédure d’expropriation fédérale?
1 L’expropriant
= Confédération ou tiers (p. ex. CFF, communes, cantons, etc.) par délégation; en tout cas sur décision du CF ou une loi spéciale (LEx 3)
2 L’exproprié
= Le titulaire des droits faisant l’objet de l’expropriation (personne privée ou personne morale de droit public).
= partie à la procédure
= peut recourir
3 Les tiers intéressés
= Les titulaires des droits de gage immobiliers (la banque, par exemple), des charges foncières et des usufruits constitués sur la chose expropriée et que l’expropriation touche indirectement (cf. article 24 LEx).
= ne sont partie à la procédure que « s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits » (art. 24 al. 1 in fine LEx),
–> auquel cas ils peuvent intervenir et prendre leurs propres conclusions dans la procédure d’expropriation.
Conditions pour faire l’objet de l’expropriation formelle (2)?
- Tout droit ayant une valeur patrimoniale et bénéficiant de la garantie
constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) - Seuls des intérêts juridiquement protégés en tant que droits
≠ intérêts uniquement de fait
Quels sont les 4 objets de l’expropriation formelle en concret?
LEx 5 (?)
1 Le droit de propriété
2 Les droits réels restreints
3 Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)
4 Les droits personnels
Comment décrire
1) Le droit de propriété et
2) Les droits réels restreints
des objets de l’expro formelle en concret?
1 Le droit de propriété
- > Y c. extension verticale de la propriété foncière (survols)
- > le plus souvent
2 Les droits réels restreints
= Servitudes, charges foncières et gages immobiliers
= à préférer vis-à-vis expropriation (proportionnalité)
- > 2 modalités:
- -> suppression complète
- -> constitution à la charge du fonds du propriétaire exproprié (partiellement)
Comment décrire
1) Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)
2) Les droits personnels
des objets de l’expro formelle en concret?
1 Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)
≠ pour s’opposer au survol
Ces droits peuvent être expro p. ex. pour CFF ; crée des nuisances parfois excessives, pas faciles à empêcher par le propriétaire ; expropriation dans le sens où la personne concernée doit tolérer ces nuisances (= expropriation partielle = une sorte de « servitude de tolérer »)
4 Les droits personnels
p. ex. des bailleurs ou bailleurs à forme : peuvent aussi être expropriés
Cas plus souvent : expro de la parcelle et des lcoataires là-dessus ; mais pas forcément
L’ampleur et l’extension possible de l’expropriation? A quoi penser?
Portée:
- Expro totale = tout le bienfonds
- Expro partielle
= possible par rapport à tous les 4 objets (aussi droits de voisinage p. ex.)
-> Si l’expro partielle rend tout le bienfonds inexploitable, exproprié peut demander expro totale (LEx 12, 13; cf. flashcard suivant)
Limite dans le temps:
- Expro définitive
- Expro temporaire (LEx 6)
- > dix ans au maximum, à moins que la loi, l’arrêté du Conseil fédéral ou une convention n’en disposent autrement
- > en tout cas après 3 mois de l’achèvement de l’ouvrage
- > typitquement pour permettre un chantier; mais aussi pour mettre des gabarits qui indiquent un projet de la Confédération
Que sont des “actes préparatoires” et sont-ils indemnisés?
LEx 15:
les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d’un projet
= droit à l’indemnité
= restriction légale de la propriété foncière moyennant indemnité
Qu’est-ce qui est une extension?
= aggravation
= se fait si expro partielle (LEx 12; 13) ou temporaire (LEx 6 II) à la demande de l’exproprié ou l’expropriant et rend l’expropriation totale ou définitive - sous indemnisation correspondante, naturellement
Comment juger la gravité de l’expropriation formelle et quelles sont les bases constitutionnelles pour le faire?
- Expropriation = restriction grave au droit de propriété
* Articles 26 et 36 Cst.
Conditions pour l’expro formelle (5)?
1 Objet apte à être exproprié
Depuis Cst. 36 + 26:
2 La base légale (au sens formel)
3 L’intérêt public
4 Le respect du principe de la proportionnalité
5 Indemnité
- 1 L’atteinte à un droit
- 2 Le dommage économique
- 3 Causalité adéquate entre le dommage et l’expropriation
A quoi penser quant à la base légale (au sens formel)?
La LEx est une base légale suffisante pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays (art. 1 al. 1 LEx).
La LEx ne constitue pas une base légale suffisante si le droit d’expropriation est exercé « pour d’autres buts d’intérêt public »
-> nécessité d’une base légale spéciale (art. 1 al. 1 in fine LEx).
Sur quels 2 aspects l’intérêt public qui justifie l’atteinte grave à la garantie de la propriété doit-il porter + comment juger l’intérêt fiscal de l’Etat? Ex. d’ouvrages suffisants?
- Intérêt public doit justifier
o Principe/but même de la mesure
o Et la mesure/l’ampleur de l’expropriation
TF: intérêt purement fiscal ≠ suffisant
EXEMPLES OUVRAGES:
o construire des ouvrages pour le militaire
o Communication
o Transport et transport public
o Protection de la nature, du paysage ou du patrimoine