C12 : L’expropriation formelle Flashcards

1
Q

Définition en bref + 8 caractéristiques de l’expropriation formelle?

A

= une procédure d’acquisition forcée en cas de nécessité

1) Acte de puissance publique
2) unilatéral
3) basé sur le droit public
4) d’après une procédure stricte
5) avec résultat de cession, suppression ou modification
6) d’un droit protégé par la garantie de la propriété
7) en vue de permettre la réalisation et l’exploitation d’une entreprise ou d’un ouvrage de caractère public
8) sous pleine indemnité

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2
Q

Fonctions de l’expropriation formelle du point de vue de l’expropriant et de l’exproprié?

A

Pour l’expropriant: permettre d’acquérir unilatéralement la maîtrise totale ou partielle des choses nécessaires à l’accomplissement de ses tâches d’intérêt public.

Pour l’exproprié: protéger les droits découlant de la garantie individuelle de la propriété, respectivement invoquer la garantie de valeur qui en découle.

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3
Q

Que faut-il faire avant l’expropriation formelle?

A

Chercher l’accord amiable avec le propriétaire

= expropriation = ultima ratio

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4
Q

Quel est l’effet de l’expropriation formelle et matérielle respectivement?

A
  • Formel: Effets sur la titularité des droits subjectifs patrimoniaux (réels ou personnels → cession, suppression, modification, création forcée de droits)
  • Matériel: les possibilités d’utiliser la chose sont en réalité restreintes (mais la Puissance publique n’acquiert pas de droit ; le propriétaire reste titulaire du droit)
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5
Q

Droit fédéral applicable à l’expropriation? Droit VD?

A
  • Article 26 al. 2 Cst.: « Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation »; cf. également l’art. 78 al. 3 Cst.
  • Loi (générale) du 30 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711) + PA à titre subsidiaire, y compris devant les Commissions fédérales d’estimation (art. 110 LEx).

• La LEx est complétée par 3 ordonnances et de nombreuses lois fédérales sectorielles spéciales régissant des tâches ou ouvrages publics particuliers (LRN, LCdF, LICa, LA, LIE, LTC, LPE, LPN, etc.).
= Droit matériel + procédural (subsidiarement PA)
-> CAVE: lex specialis emportent sur la loi générale LEx !

VD:
• Loi vaudoise sur l’expropriation du 25 novembre 1974 (LE-VD, RSV 710.01) + bases légales spéciales.

Chez nous : il faut uniquement maîtriser le droit fédéral, pas cantonal !

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6
Q

Quels types d’expropriation sont réglés dans la LEx?

A

UNIQUEMENT FORMEL !

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7
Q

Champ d’application exclusive de la LEx?

A

• Expropriation prononcée pour des travaux qui sont

  • > dans l’intérêt de la Confédération (1) ou
  • > d’une partie considérable du pays (2) ainsi que
  • > pour d’autres buts d’intérêt public reconnus par une loi fédérale spéciale (3) (cf. art. 1 al. 1 LEx)

–> CAVE: tjrs quand la Cst. Attribue une compétence de principe à la Confédération comporte une compétence pour exproprier

• Lorsqu’une loi fédérale spéciale confère le droit d’exproprier à un tiers (concessionnaire, canton ou commune) et impose l’application du droit fédéral.

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8
Q

Champ d’application exclusive du droit cantonal?

A
  • Lorsque l’expropriation vise une tâche d’intérêt public cantonal, régional ou local prévue par la législation cantonale (route cantonale, patinoire ou école communale ou intercommunale, par exemple).
  • Lorsqu’une loi fédérale impose l’application du droit cantonal ou exclut l’application du droit fédéral (cf. article 2 2ème phrase LE-VD
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9
Q

Quid si le droit féd + cant sont théoriquement applicables?

A

LEx 119 : Expropriant peut choisir selon quel droit il veut exproprier ; mais une fois la choix pris, il faut tenir jusqu’à la fin de la procédure

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10
Q

Quelles sont les 3 parties à la procédure d’expropriation fédérale?

A

1 L’expropriant

= Confédération ou tiers (p. ex. CFF, communes, cantons, etc.) par délégation; en tout cas sur décision du CF ou une loi spéciale (LEx 3)

2 L’exproprié

= Le titulaire des droits faisant l’objet de l’expropriation (personne privée ou personne morale de droit public).

= partie à la procédure
= peut recourir

3 Les tiers intéressés

= Les titulaires des droits de gage immobiliers (la banque, par exemple), des charges foncières et des usufruits constitués sur la chose expropriée et que l’expropriation touche indirectement (cf. article 24 LEx).

= ne sont partie à la procédure que « s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits » (art. 24 al. 1 in fine LEx),

–> auquel cas ils peuvent intervenir et prendre leurs propres conclusions dans la procédure d’expropriation.

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11
Q

Conditions pour faire l’objet de l’expropriation formelle (2)?

A
  • Tout droit ayant une valeur patrimoniale et bénéficiant de la garantie
    constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.)
  • Seuls des intérêts juridiquement protégés en tant que droits
    ≠ intérêts uniquement de fait
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12
Q

Quels sont les 4 objets de l’expropriation formelle en concret?

A

LEx 5 (?)

1 Le droit de propriété

2 Les droits réels restreints

3 Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)

4 Les droits personnels

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13
Q

Comment décrire

1) Le droit de propriété et
2) Les droits réels restreints

des objets de l’expro formelle en concret?

A

1 Le droit de propriété

  • > Y c. extension verticale de la propriété foncière (survols)
  • > le plus souvent

2 Les droits réels restreints

= Servitudes, charges foncières et gages immobiliers

= à préférer vis-à-vis expropriation (proportionnalité)

  • > 2 modalités:
  • -> suppression complète
  • -> constitution à la charge du fonds du propriétaire exproprié (partiellement)
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14
Q

Comment décrire

1) Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)
2) Les droits personnels

des objets de l’expro formelle en concret?

A

1 Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)

≠ pour s’opposer au survol

Ces droits peuvent être expro p. ex. pour CFF ; crée des nuisances parfois excessives, pas faciles à empêcher par le propriétaire ; expropriation dans le sens où la personne concernée doit tolérer ces nuisances (= expropriation partielle = une sorte de « servitude de tolérer »)

4 Les droits personnels

p. ex. des bailleurs ou bailleurs à forme : peuvent aussi être expropriés

Cas plus souvent : expro de la parcelle et des lcoataires là-dessus ; mais pas forcément

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15
Q

L’ampleur et l’extension possible de l’expropriation? A quoi penser?

A

Portée:

  • Expro totale = tout le bienfonds
  • Expro partielle

= possible par rapport à tous les 4 objets (aussi droits de voisinage p. ex.)

-> Si l’expro partielle rend tout le bienfonds inexploitable, exproprié peut demander expro totale (LEx 12, 13; cf. flashcard suivant)

Limite dans le temps:

  • Expro définitive
  • Expro temporaire (LEx 6)
  • > dix ans au maximum, à moins que la loi, l’arrêté du Conseil fédéral ou une convention n’en disposent autrement
  • > en tout cas après 3 mois de l’achèvement de l’ouvrage
  • > typitquement pour permettre un chantier; mais aussi pour mettre des gabarits qui indiquent un projet de la Confédération
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16
Q

Que sont des “actes préparatoires” et sont-ils indemnisés?

A

LEx 15:

les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d’un projet

= droit à l’indemnité
= restriction légale de la propriété foncière moyennant indemnité

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17
Q

Qu’est-ce qui est une extension?

A

= aggravation

= se fait si expro partielle (LEx 12; 13) ou temporaire (LEx 6 II) à la demande de l’exproprié ou l’expropriant et rend l’expropriation totale ou définitive - sous indemnisation correspondante, naturellement

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18
Q

Comment juger la gravité de l’expropriation formelle et quelles sont les bases constitutionnelles pour le faire?

A
  • Expropriation = restriction grave au droit de propriété

* Articles 26 et 36 Cst.

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19
Q

Conditions pour l’expro formelle (5)?

A

1 Objet apte à être exproprié

Depuis Cst. 36 + 26:

2 La base légale (au sens formel)

3 L’intérêt public

4 Le respect du principe de la proportionnalité

5 Indemnité

  1. 1 L’atteinte à un droit
  2. 2 Le dommage économique
  3. 3 Causalité adéquate entre le dommage et l’expropriation
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20
Q

A quoi penser quant à la base légale (au sens formel)?

A

La LEx est une base légale suffisante pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays (art. 1 al. 1 LEx).

La LEx ne constitue pas une base légale suffisante si le droit d’expropriation est exercé « pour d’autres buts d’intérêt public »
-> nécessité d’une base légale spéciale (art. 1 al. 1 in fine LEx).

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21
Q

Sur quels 2 aspects l’intérêt public qui justifie l’atteinte grave à la garantie de la propriété doit-il porter + comment juger l’intérêt fiscal de l’Etat? Ex. d’ouvrages suffisants?

A
  • Intérêt public doit justifier

o Principe/but même de la mesure

o Et la mesure/l’ampleur de l’expropriation

TF: intérêt purement fiscal ≠ suffisant

EXEMPLES OUVRAGES:
o construire des ouvrages pour le militaire

o Communication

o Transport et transport public

o Protection de la nature, du paysage ou du patrimoine

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22
Q

En quoi consiste le respect du principe de la proportionnalité quant à l’expropriation?

A

Formule aptitude et nécessité : l’expropriation doit être propre à atteindre le but visé et ne pas aller au-delà de ce qu’exige l’intérêt public

-> Pesée des intérêts publics et privés en présence pour déterminer l’ouvrage et l’ampleur de l’expropriation nécessaire.

–> p. ex. préférablement servitudes; accord

23
Q

3 principes de l’indemnité?

A

1) Pleine indemnité (Cst. 26 II; LEx 16)

2) replacer l’exproprié dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si l’expropriation n’avait pas eu lieu
- > pas d’enrichissement
- > ni d’appauvrissement

3) Indemnité en argent en principe (exceptionnellement en nature).

24
Q

Conditions de l’indemnisation (3)?

A

1 L’atteinte à un droit

2 Le dommage économique

3 Causalité adéquate entre le dommage et l’expropriation

25
Q

Conditions de l’indemnisation en détail?

A

1 L’atteinte à un droit

  • droit ayant une valeur patrimoniale = droit réel ou personnel de l’exproprié
  • La perte de purs avantages de fait ne donne, en principe, pas lieu à indemnisation, sauf en cas d’expropriation partielle (cf. art. 22 LEx).

–> p. ex. proximité d’une route ou des agréments qui valorisent un bienfonds comme un accès au lac

2 Le dommage économique

= Une diminution de la valeur du patrimoine de l’exproprié.

–> pas d’indemnité si l’expro supprime un droit qui est inutile (pas de dommage), p. ex. expro porte sur une servitude/ expro a pour conséquence un meilleur accès

≠ valeur d’affectation

–> p. ex. une maison se trouvant au sein de la famille depuis des siècles

3 Causalité adéquate entre le dommage et l’expropriation

  • > exige certitude ou une haute vraisemblance
  • > à examiner pour tous les postes de dommage
26
Q

Quels sont les postes (préjudices) à indemniser + art. ?

A

Article 19 LEx: l’indemnité doit couvrir « tous les préjudices subis par l’exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits »

L’indemnité comprend 3 postes:

1) la pleine valeur vénale du droit exproprié, art. 19 lit. a LEx;

-> règle particulière pour les terrains agricoles cultivables, 19 lit.
abis Lex

2) dépréciation de la partie restante, art. 19 lit. b LEx

= en cas d’expropriation partielle d’un immeuble (ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres), s’ajoute le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante.

3) autres conséquences

= le montant de tous les autres préjudices subis par l’exproprié en tant qu’ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l’expropriation (art. 19 lit. c LEx).

27
Q

Date déterminante pour évaluer la valeur vénale ?

A

En droit fédéral: le jour où la décision d’expropriation (= titre
d’expropriation) entre en force (art. 19bis al. 1 LEx).

28
Q

Comment déterminer la valeur vénale du droit exproprié a. s. d. l’art. 19 lit. a LEx?

A

valeur de vente de l’objet sur le marché

= prix que l’exproprié pourrait obtenir de la part d’un tiers acquéreur en cas d’aliénation de gré à gré dans des conditions économiques normales, à la date déterminante.

  • > nécessite souvent une expertise
  • > La loi définit les paramètres à prendre en compte (cf. les art. 20 et 21 LEx),

–> dont la possibilité de mieux utiliser l’immeuble si cette utilisation apparaît hautement vraisemblable dans un proche avenir (art. 20 al. 1 LEx)

—-> p. ex. révision du PA

29
Q

Déterminer la valeur vénale de la partie restante dans le cadre de l’expropriation partielle a. s. d. l’art. 19 lit. b LEx (= dépréciation de la partie restante):

Quelles 2 catégories existent et comment calcule-t-on la valeur? A quels postes de dommages applique-t-on ces calculs?

A

Cela concerne tous les cas d’expropriation partielle (y compris l’expropriation des droits de voisinage)

EN GROS, 2 FOIS 1 LOGIQUE:

En cas d’expropriation « physiquement » partielle

= expropriation définitive du droit de propriété sur une partie d’un bien-fonds:

  • > lit. b: dépréciation de la partie restante = obtenue par comparaison des valeurs vénales de la partie restante avant et après expropriation
  • > sera additionné à l’indemnité basé sur LEx 19 lit. a pour partie effectivement expropriée

• En cas d’expropriation « juridiquement » partielle

= création forcée d’une servitude à la charge d’un bien-fonds, par exemple:

-> on applique en principe la méthode globale dite « de la différence » :

–> indemnité = différence entre la valeur vénale du bien-fonds entier avant expropriation (i.e. libre de servitude) et sa valeur vénale après expropriation (i.e. grevé de la servitude).

= TJRS:
L’indemnité correspond à la dépréciation GLOBALE de la parcelle

30
Q

A quel art. faut-il encore penser quand on calcule la valeur vénale de la dépréciation de la partie restante?

A

LEx 22: tenir compte des

  • avantages + pertes/ diminution d’avantages de fait ayant une influence sur la valeur vénale induits par l’expropriation
  • et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, durablement conservés sans l’expropriation
31
Q

Des ex. pour les « autres préjudices » a. s. d. LEx 19 lit. c?

A
  • frais de déménagement, frais de réinstallation d’une entreprise, etc.
  • dépenses devenues inutiles
    -> frais de développement d’un projet de
    construction qui ne peut plus être réalisés
  • la perte de revenus voire de gains futurs
  • > par exemple, perte de rendement (= loyer) d’un immeuble durant les travaux de construction d’une nouvelle ligne ferroviaire alpine
32
Q

Quelles 2 procédures pour l’expro existent + définition + art.?

A

Procédure “combinée”

= procédure d’expropriation est couplée avec la procédure administrative d’approbation des plans de l’ouvrage justifiant l’expropriation

  • > porte tant sur l’autorisation/ permis de construire l’ouvrage en question que sur
  • > l’admissibilité et sur l’ampleur de l’expropriation qui en découle

= art. 27 1ère phrase et 28 ss LEx

Procédure “autonome”/ ordinaire

= pas d’ouvrage devant faire l’objet d’une procédure d’approbation des plans/ indépendant d’un permis

-> subsidiaire: s’applique à toutes les expropriations non soumises à la procédure combinée.

= art. 27 2ème phrase et 36 ss LEx

33
Q

Quelles sont les 2 phases que toute procédure d’expro connaît? Dans quel ordre apparaissent-ils?

A

De manière successive:

1) La phase d’expropriation proprement dite
2) La phase de conciliation et « d’estimation »

34
Q

Contenu de la phase 1 des procédures d’expro (4 points)?

A

La phase d’expropriation proprement dite:

  • > se déroule devant une autorité administrative
  • > porte sur le principe même de l’expropriation, son admissibilité juridique et son ampleur
  • > se clôt par une décision d’expropriation
  • > cette décision = le titre juridique nécessaire pour l’acquisition des droits expropriés et qui est sujette à recours
35
Q

Contenu de la phase 2 des procédures d’expro (3 points + 2 sous-points)?

A

La phase de conciliation et « d’estimation » :

  • > se déroule devant des autorités judiciaires spécifiques (“Commission d’estimation”, LEx 59 ss)
  • > porte sur l’évaluation de la valeur des droits expropriés et sur la fixation de l’indemnité à payer
  • > se clôt

–> soit par accord amiable

–> soit par une décision distincte qui est sujette à un recours autonome (au TAF puis au TF)

36
Q

Caractéristiques des Commissions d’estimation:

  • art.;
  • combien;
  • surveillance;
  • autonomie?
A
  • Réglé à LEx 59 ss
  • > compétences: LEx 64
  • 13 arrondissements fédéraux d’estimation et
  • une Commission d’estimation fonctionnant à 3 membres par arrondissement.
  • Surveillance: TAF
  • Autorités indépendantes
37
Q

Quelles sont les principales étapes de la procédure « combinée» d’expropriation

A

CAVE: application concurrente des lois sectorielles (pour l’approbation des plans; par exemple art. 18 ss LCdF) ?

1 La décision préliminaire (= octroi du droit d’exproprier)

2 Le dépôt des plans et l’ouverture de la procédure

3 La mise à l’enquête publique et la procédure d’opposition

4 La décision d’approbation des plans et d’expropriation

5 La procédure de conciliation (articles 45 ss LEx)

6 La procédure d’estimation (art. 66 ss LEx)

7 L’exécution de l’expropriation

38
Q

En quoi consistent les étapes:

1 La décision préliminaire (= octroi du droit d’exproprier)?

2 Le dépôt des plans et l’ouverture de la procédure?

A

1 La décision préliminaire (= octroi du droit d’exproprier)

-> pas de précisions lors du cours

2 Le dépôt des plans et l’ouverture de la procédure

  1. 1 LEx 28: demande d’approbation des plans
    - > expropriant envoie à l’autorité administrative compétente
    - > indique la nécessité et l’étendu de l’expro
    - > indique avec plans les immeubles; surfaces; droit touchés
  2. 2 LEx 15 (cf. 18d LCdF): Piquetage et profilement de l’ouvrage
    - > opposition possible
    - > pleine indemnisation des dommages
39
Q

En quoi consistent l’étape:

3 La mise à l’enquête publique et la procédure d’opposition (3 sous-étapes, 8 points, 4 sous-points)?

A

3 La mise à l’enquête publique et la procédure d’opposition

3.1 LEx 31: envoi d’avis personnels aux personnes visées par la demande d’expropriation avec

  • > le texte de la publication et
  • > l’indication de ce qui est réclamé à chacun des intéressés

3.2 LEx 30 (cf. LCdF 18d II): Publication et mise à l’enquête publique, normalement pdt 30 jours

-> SAUF si LEx 35 (cf. LCdF 18i): procédure simplifiée d’approbation des plans
= projets d’ampleur très limitée ou d’installations temporaires

  1. 3 LEx 33: Opportunité pour les intéressés de formuler leurs oppositions pendant 30 jours
    - > Dans le même délai:

–> opposition contre l’expropriation, y c. en principe; admissibilité; modalités

–> demandes d’indemnité d’expropriation

–> éventuelles demandes de réparation en nature

–> éventuelles demandes de réparation en nature d’extension de l’expropriation

-> sous peine de forclusion [Zwangsvollstreckung] (cf. art. 18f al. 1 LCdF)

  • > les demandes sont à structurer selon LEx 19 (valeur vénale du droit exproprié; moins-value de la partie restante; et autres prétentions)
  • > et chiffrées

-> Possibilité de préciser les montants réclamés dans le cadre de la procédure de conciliation ultérieure.

40
Q

Quels sont les 2 effets de l’avis personnel lors de l’étape 3, la publication et la mise à l’enquête publique?

A

1) Assujettissement des actes au droit public, y compris l’éventuel accord de règlement amiable (= contrat d’expropriation).

2) Naissance du « ban d’expropriation » (cf. art. 42 à 44 LEx)
= interdiction faite à l’exproprié de faire, sans le consentement de l’expropriant, des actes de dispositions, de droit ou de fait, susceptibles de rendre l’expropriation plus onéreuse.

41
Q

En quoi consistent l’ étape:

4 La décision d’approbation des plans et d’expropriation :

  • > moment?
  • > contenu de la décision (2)?
  • effet de la décision?
  • suite?

+ 1 point?

A

4 La décision d’approbation des plans et d’expropriation

  • > Après la fin de l’enquête publique
  • > décision unique par autorité compétente sur

–> l’approbation du projet et

–> sur les oppositions en matière d’expropriation

  • > Cette décision clôt formellement la procédure administrative.
  • > Possibilité de recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
  • > Une fois cette décision en force, transmission du dossier au Président de la Commission d’estimation compétente (art. 34 al. 2 LEx et 65 LEx).

= Cette décision traite tous les griefs relatifs à la conformité du projet avec le droit fédéral (LPN, LPE, LFo, etc.) et tous les griefs concernant l’octroi du droit d’exproprier, l’admissibilité, le
type, l’étendue et l’objet de l’expropriation.

42
Q

A quoi faut-il absolument penser quant à l’étape 4 de la procédure d’expropriation combinée, la décision d’approbation des plans et d’expropriation?

A

LEx 19bis: Entrée en force de la décision d’expropriation = date déterminante pour évaluer la valeur vénale du droit exproprié !!

43
Q

En quoi consistent l’ étape de:

5 La procédure de conciliation (but + 5 points incl. art.)?

A

5 La procédure de conciliation, LEx 45 ss

  • LEx 45: Ouverture de la phase judiciaire sur demande écrite de l’une des parties
  • LEx 46: Audience de conciliation sur place
  • But: tenter de régler le cas à l’amiable par un accord entre les parties
    = contrat de droit administratif
  • LEx 53: Si la conciliation aboutit à un accord, le procès-verbal de l’audience vaut prononcé définitif de la Commission d’estimation
  • LEx 47 II: L’accord est opposable aux créanciers gagistes, titulaires de charges foncières et usufruitiers même s’ils n’ont pas comparu
  • LEx 66: En cas d’échec de la conciliation: le Président de la Commission d’estimation ouvre d’office la procédure d’estimation et de fixation des indemnités
44
Q

En quoi consistent l’ étape de:

6 La procédure d’estimation (compétence + objectif + 5 points)?

A

6 La procédure d’estimation, LEx 66 ss

  • Compétence: Commission fédérale d’estimation
  • Objectif: évaluation de la valeur des droits expropriés et fixation du montant/nature des indemnités, y c. toutes les questions connexes
  • Etablissement des faits pertinents et administration des preuves d’office
  • LEx 72 II: La Commission n’est pas liée par les conclusions des parties sur le montant de l’indemnité
  • LEx 67 I: Décision après audience de débats et, en règle générale, inspection locale
  • LEx 77; 87: Recours auprès du TAF, puis TF
  • LEx 78 II: Recours joint possible dans les 10 jours
45
Q

En quoi consistent l’ étape de:

7 L’exécution de l’expropriation:

  • principe?
  • délai?
  • portée juridique de l’inscription au registre foncier`
  • destinataire du versement?
A

7 L’exécution de l’expropriation

  • > LEx 91 I: L’expropriant acquiert la propriété de l’immeuble exproprié ou le droit que l’expropriation constitue en sa faveur sur l’immeuble par l’effet du (moyennant) paiement de l’indemnité
  • > LEx 88: Délai de paiement: 30 jours dès la décision définitive, après quoi le montant porte des intérêts
  • > L’inscription au registre foncier est purement déclarative, mais l’expropriant ne peut disposer de son droit qu’après cette formalité (art. 656 al. 2 CC).
  • > En principe, versement des indemnités au Conservateur du registre foncier (art. 89 LEx) pour la répartition aux ayants droit.
46
Q

Procédure autonome d’expropriation: Art. + principe + cas de figure vus au cours où ça s’applique?

A

LEx 36-41

PRINCIPE:
Caractère “subsidiaire”: s’applique où procédure combinée ne s’applique pas

= souvent (tjrs?) si pas de plan d’ouvrage doit être approuvé

CAS DE FIGURE:
- les expropriations liées à la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine,

  • l’expropriation des droits
    de voisinage en cas de nuisances excessives subséquentes
    -> LEx 36 II
    –> let. a: excès de l’expro par rapport au plan approuvé
    –> let. b: dommage imprévu
  • et les cas dans lesquels il apparaît en cours de construction ou d’exploitation d’un ouvrage public déjà approuvé ou réalisé que d’autres droits sont affectés ou doivent être acquis par l’expropriant.
47
Q

Qui dépose la demande d’ouverture de la procédure autonome?

A

La demande d’ouverture de la procédure autonome peut émaner aussi bien de l’expropriant que de l’exproprié, si le droit à exproprier est déjà exercé dans les faits par l’expropriant (art. 37 al. 2 LEx)

48
Q

Délai pour engager la procédure d’expropriation (indemnité) pour des droits déjà exercés?

A

LEx 37 III: 5 ans

49
Q

Quelle autorité est compétente de la procédure?

A

LEx 38:

Soit Le département compétent pour la procédure autonome d’expropria-
tion est le département compétent en l’espèce (I)

Soit L’autorité chargée de l’approbation des plans statue en lieu et place du département si l’expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisation requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale (II)

TJRS SOUS RESERVE les lois spéciales (III)

50
Q

Quelle est la différence principale de la procédure autonome comparée à la procédure combinée?

A

En gros pas très différent de la procédure combinée, MAIS:

Plus grande marge de manœuvre pour l’autorité compétente quand à la publication:

  • Liberté de publier et
  • de mettre à l’enquête

-> peut être remplacé la soumission de la demande directement aux parties concernées

  • -> adressés directs auront 30 jours pour faire
  • -> opposition

= LEx 40

51
Q

Qu’est-ce qui est l’envoi en possession anticipé + art?

A

LEx 76

= Autorisation donnée à l’expropriant de prendre possession du droit ou d’exercer celui-ci avant le paiement de l’indemnité

CONDITION:
“un sérieux préjudice” en cas de défaut

52
Q

L’envoi en possession anticipé:

  • compétence?
  • moment?
  • modalité éventuelle?
  • conséquence?
A
  • Compétence: Président de la Commission d’estimation.
  • Pas possible avant l’entrée en force de la décision d’expropriation.
  • Dépôt éventuel de sûretés en garantie.
  • Conséquence: l’indemnité d’expropriation définitive porte intérêt dès l’envoi en possession anticipé (art. 76 al. 5 LEx).
53
Q

Qu’est-ce qui est La renonciation à l’expropriation + art? A quoi penser (3)?

A

LEx 14

= faculté pour l’expropriant qui n’a pas demandé A, droit de renoncer à l’expropriation

o Dans les 20 jours (I)

o 6 mois pour demander indemnité (II)

o Met fin à la procédure et rend la décision d’expro caduque

54
Q

Qu’est-ce qui est La rétrocession du droit exproprié + art? A quoi penser (2)?

A

LEx 102 ss

= si l’exproprié a subi un dommage suite à la décision de l’expro qui est devenue sans objet, car autorité renonce à exercer son droit de l’expro (p. ex. a supprimé des baux)

L’exproprié y a aussi droit si toute la procédure se clôt, mais l’expropriant n’utilise jamais son droit
-> peut revendiquer le droit qu’il a déjà cessé (= rétrocession