Définition en bref + 8 caractéristiques de l’expropriation formelle?
= une procédure d’acquisition forcée en cas de nécessité
1) Acte de puissance publique
2) unilatéral
3) basé sur le droit public
4) d’après une procédure stricte
5) avec résultat de cession, suppression ou modification
6) d’un droit protégé par la garantie de la propriété
7) en vue de permettre la réalisation et l’exploitation d’une entreprise ou d’un ouvrage de caractère public
8) sous pleine indemnité
Fonctions de l’expropriation formelle du point de vue de l’expropriant et de l’exproprié?
Pour l’expropriant: permettre d’acquérir unilatéralement la maîtrise totale ou partielle des choses nécessaires à l’accomplissement de ses tâches d’intérêt public.
Pour l’exproprié: protéger les droits découlant de la garantie individuelle de la propriété, respectivement invoquer la garantie de valeur qui en découle.
Que faut-il faire avant l’expropriation formelle?
Chercher l’accord amiable avec le propriétaire
= expropriation = ultima ratio
Quel est l’effet de l’expropriation formelle et matérielle respectivement?
Droit fédéral applicable à l’expropriation? Droit VD?
• La LEx est complétée par 3 ordonnances et de nombreuses lois fédérales sectorielles spéciales régissant des tâches ou ouvrages publics particuliers (LRN, LCdF, LICa, LA, LIE, LTC, LPE, LPN, etc.).
= Droit matériel + procédural (subsidiarement PA)
-> CAVE: lex specialis emportent sur la loi générale LEx !
VD:
• Loi vaudoise sur l’expropriation du 25 novembre 1974 (LE-VD, RSV 710.01) + bases légales spéciales.
Chez nous : il faut uniquement maîtriser le droit fédéral, pas cantonal !
Quels types d’expropriation sont réglés dans la LEx?
UNIQUEMENT FORMEL !
Champ d’application exclusive de la LEx?
• Expropriation prononcée pour des travaux qui sont
–> CAVE: tjrs quand la Cst. Attribue une compétence de principe à la Confédération comporte une compétence pour exproprier
• Lorsqu’une loi fédérale spéciale confère le droit d’exproprier à un tiers (concessionnaire, canton ou commune) et impose l’application du droit fédéral.
Champ d’application exclusive du droit cantonal?
Quid si le droit féd + cant sont théoriquement applicables?
LEx 119 : Expropriant peut choisir selon quel droit il veut exproprier ; mais une fois la choix pris, il faut tenir jusqu’à la fin de la procédure
Quelles sont les 3 parties à la procédure d’expropriation fédérale?
1 L’expropriant
= Confédération ou tiers (p. ex. CFF, communes, cantons, etc.) par délégation; en tout cas sur décision du CF ou une loi spéciale (LEx 3)
2 L’exproprié
= Le titulaire des droits faisant l’objet de l’expropriation (personne privée ou personne morale de droit public).
= partie à la procédure
= peut recourir
3 Les tiers intéressés
= Les titulaires des droits de gage immobiliers (la banque, par exemple), des charges foncières et des usufruits constitués sur la chose expropriée et que l’expropriation touche indirectement (cf. article 24 LEx).
= ne sont partie à la procédure que « s’ils risquent d’être lésés dans leurs droits » (art. 24 al. 1 in fine LEx),
–> auquel cas ils peuvent intervenir et prendre leurs propres conclusions dans la procédure d’expropriation.
Conditions pour faire l’objet de l’expropriation formelle (2)?
Quels sont les 4 objets de l’expropriation formelle en concret?
LEx 5 (?)
1 Le droit de propriété
2 Les droits réels restreints
3 Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)
4 Les droits personnels
Comment décrire
1) Le droit de propriété et
2) Les droits réels restreints
des objets de l’expro formelle en concret?
1 Le droit de propriété
2 Les droits réels restreints
= Servitudes, charges foncières et gages immobiliers
= à préférer vis-à-vis expropriation (proportionnalité)
Comment décrire
1) Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)
2) Les droits personnels
des objets de l’expro formelle en concret?
1 Les droits de défense du voisinage (art. 679 et 684 CC)
≠ pour s’opposer au survol
Ces droits peuvent être expro p. ex. pour CFF ; crée des nuisances parfois excessives, pas faciles à empêcher par le propriétaire ; expropriation dans le sens où la personne concernée doit tolérer ces nuisances (= expropriation partielle = une sorte de « servitude de tolérer »)
4 Les droits personnels
p. ex. des bailleurs ou bailleurs à forme : peuvent aussi être expropriés
Cas plus souvent : expro de la parcelle et des lcoataires là-dessus ; mais pas forcément
L’ampleur et l’extension possible de l’expropriation? A quoi penser?
Portée:
= possible par rapport à tous les 4 objets (aussi droits de voisinage p. ex.)
-> Si l’expro partielle rend tout le bienfonds inexploitable, exproprié peut demander expro totale (LEx 12, 13; cf. flashcard suivant)
Limite dans le temps:
Que sont des “actes préparatoires” et sont-ils indemnisés?
LEx 15:
les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d’un projet
= droit à l’indemnité
= restriction légale de la propriété foncière moyennant indemnité
Qu’est-ce qui est une extension?
= aggravation
= se fait si expro partielle (LEx 12; 13) ou temporaire (LEx 6 II) à la demande de l’exproprié ou l’expropriant et rend l’expropriation totale ou définitive - sous indemnisation correspondante, naturellement
Comment juger la gravité de l’expropriation formelle et quelles sont les bases constitutionnelles pour le faire?
* Articles 26 et 36 Cst.
Conditions pour l’expro formelle (5)?
1 Objet apte à être exproprié
Depuis Cst. 36 + 26:
2 La base légale (au sens formel)
3 L’intérêt public
4 Le respect du principe de la proportionnalité
5 Indemnité
A quoi penser quant à la base légale (au sens formel)?
La LEx est une base légale suffisante pour les travaux qui sont dans l’intérêt de la Confédération ou d’une partie considérable du pays (art. 1 al. 1 LEx).
La LEx ne constitue pas une base légale suffisante si le droit d’expropriation est exercé « pour d’autres buts d’intérêt public »
-> nécessité d’une base légale spéciale (art. 1 al. 1 in fine LEx).
Sur quels 2 aspects l’intérêt public qui justifie l’atteinte grave à la garantie de la propriété doit-il porter + comment juger l’intérêt fiscal de l’Etat? Ex. d’ouvrages suffisants?
o Principe/but même de la mesure
o Et la mesure/l’ampleur de l’expropriation
TF: intérêt purement fiscal ≠ suffisant
EXEMPLES OUVRAGES:
o construire des ouvrages pour le militaire
o Communication
o Transport et transport public
o Protection de la nature, du paysage ou du patrimoine
En quoi consiste le respect du principe de la proportionnalité quant à l’expropriation?
Formule aptitude et nécessité : l’expropriation doit être propre à atteindre le but visé et ne pas aller au-delà de ce qu’exige l’intérêt public
-> Pesée des intérêts publics et privés en présence pour déterminer l’ouvrage et l’ampleur de l’expropriation nécessaire.
–> p. ex. préférablement servitudes; accord
3 principes de l’indemnité?
1) Pleine indemnité (Cst. 26 II; LEx 16)
2) replacer l’exproprié dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si l’expropriation n’avait pas eu lieu
- > pas d’enrichissement
- > ni d’appauvrissement
3) Indemnité en argent en principe (exceptionnellement en nature).
Conditions de l’indemnisation (3)?
1 L’atteinte à un droit
2 Le dommage économique
3 Causalité adéquate entre le dommage et l’expropriation