C11: Permis de construire II: Pathologies (dérogations, droit intertemporel, irrégularités) Flashcards

1
Q

C11 = Difficultés possibles lors de ce parcours

En C10 on a fait:

  • Principes
  • Dossier complet à rendre à la municipalité
  • Enquête publique
  • Pas d’autorisation spéciale qui doit être délivrée
  • Synthèse de la CAMAC favorable et transmet à la Municipalité
  • Municipalité rend décision
  • Si personne ne fait opposition, on peut construire
  • Une fois les travaux finis, la municipalité viendra contrôler si la construction respecte les plans
  • On peut entrer en immeuble (y vivre, travailler, etc.)
A

C11 = Difficultés possibles lors de ce parcours

En C10 on a fait:

  • Principes
  • Dossier complet à rendre à la municipalité
  • Enquête publique
  • Pas d’autorisation spéciale qui doit être délivrée
  • Synthèse de la CAMAC favorable et transmet à la Municipalité
  • Municipalité rend décision
  • Si personne ne fait opposition, on peut construire
  • Une fois les travaux finis, la municipalité viendra contrôler si la construction respecte les plans
  • On peut entrer en immeuble (y vivre, travailler, etc.)
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2
Q

Raison et enjeu de la dérogation?

A

Difficultés objectifs ou désirs subjectifs qu’on peut pas régler si on se tient au règlement à la lettre -> application serait trop gênant

MAIS:
–> ne pas pour que la Municipalité puisse introduire une règle qui était pas prévue par le conseil communal

  • -> ne pas modifier le PA sans respecter le processus ordinaire
  • —> n. b. LAT 14
  • —> LAT 33 (protection juridique)
  • —> LAT 4 (participation)

Ex.: Si la municipalité entend modifier l’affectation litigieuse par exemple en réduisant, voire en supprimant, la part dévolue aux activités professionnelles, parce qu’elle estime qu’elle n’est plus adaptée à ses besoins, elle peut le faire. Elle doit toutefois suivre les procédures applicables en matière de modification des plans d’affectation communaux (art. 56 ss LATC)

Elle n’est en revanche pas fondée à se prévaloir de la clause dérogatoire pour délivrer un permis de construire portant sur un projet non conforme à l’affectation de la zone et qui aurait pour conséquence de modifier durablement l’affectation de l’essentiel de cette zone.

-> En effet, même si une telle dérogation répond à un intérêt public, elle a pour résultat de fixer de nouvelles règles d’affectation du sol et ne saurait être autorisée dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire.

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3
Q

ECO des dérogations?

A

1) Dérogation doit figurer dans le règlement communal
- > Soit de manière générique avec un renvoi dans la LATC 85
- > Soit avec précisions supplémentaires concernant p. ex. la hauteur/type de construction/etc.
2) Pesée des intérêts entre
2. 1) Intérêt public ou circonstances objectives

≠ forcément intérêt public général;

-> P. ex. raisons esthétiques ; ou circonstances objectives p. ex. compte tenir d’un bout de terre pour calculer la hauteur

= mais plus qu’un intérêt purement égoïste du constructeur

  • > P. ex. pas si intérêt purement commercial; ou pour atteindre la meilleure solution architecturale; ou pour optimiser l’utilisation du terrain
    2. 2) Pas d’atteinte aux intérêts publics (y c. lois) ou de tiers prépondérants
  • > P. ex. on ne peut pas couper une forêt pour sa propre construction (nature)
  • > P. ex. on ne peut pas augmenter sa maison et ainsi priver des tiers de leurs vues

3) Dérogation doit rester l’exception
- > rappel: dérogations pensées pour situations où suivre la loi à la lettre serait insupportable;
- > malgré son caractère inapproprié en cas concret, il faut tjrs essayer à atteindre les objectifs de la loi
- > p. ex. pas permettre systématiquement 4 étages si normalement 3 étages sont possible

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4
Q

Est-ce qu’il y a une différence quant à l’interprétation selon le fait que le règlement connaît une règle générique ou spéciale?

A

Non; interprétation des règles comm va se faire selon les principes usuels de l’interprétation (littéral, téléologique, historique, systématique)

= donc pas forcément plus restrictive si règle spéciale p. ex.

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5
Q

Dérogation possible:

1) dérogation temporaire : propriétaire voulait construire bâtiment dans centre d’un village/moitié de la rez-de-chaussée doit être occupée par des commerces (raison : avoir des médecins, boulangers, etc. dans le village, rendre le village attractif)/demande une dérogation/en même temps, une révision du règlement était en cours qui prévoyait supprimer exactement cette règle/municipalité a donné autorisation temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement ; à ce moment là, la construction sera automatiquement valable;
2) on construit un bâtiment/pdt construction on va maintenir une ancienne maison sur le même fonds, mais qui n’a pas les bonnes distances pour raison de laisser vivre les propriétaires là-dedans jusqu’à ce que le nouveau bâtiment sera construit ?

A

1) Non
- > on sait pas si le nouveau règlement pourra vrmnt entrer en vigueur et si oui, quand -> on sait pas la durée de la dérogation temporaire ; ainsi, il s’agissait d’une violation du règlement

2) Oui

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6
Q

Que peuvent rajouter les communes aux dérogations?

A

Obligations & charges (LATC 85 II)

= P. ex. de devoir planter des arbres, supporter des charges, etc.

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7
Q

Comment les dérogations doivent être communiquées (2 + 3 modalités)? Raison pour cette étendue de communication?

A

Dérogation doit être 1) annoncée et 2) publiée

-> publication: 85a, 108 al. 1 et 109 al. 2 LATC;
71, 72 let. g RLATC

  • > Avec indication des art.
  • > Doit figurer sur les plans
  • > Figura aussi expréssement sur les permis de construire
  • -> éviter que les dérogations seront accordées de cas par cas à cause d’une amitié entre constructeur et municipalité

Raison :
c’est clair, une dérogation va susciter les voisins

  • > Se disent de base que le règlement sera respecté
  • > Si c’est pas le cas, ils doivent avoir l’opportunité de contester
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8
Q

Peut la publication de la dérogation être dispensée?

A

Non, pas de dispense d’enquête: art. 72d al. 2 RLATC

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9
Q

Est-ce qu’un dépassement de 57% du CUS règlementaire est trop important pour attribuer une dérogation? Et si le voisin est d’accord?

A

Rappel: CUS = rapport surface d’appartement/surface du sol; tient compte des étages

Dépend des l’arguments en faveur (LAT 85 I); mais il en faut des bons

L’accord du voisin ne change rien aux vices formels qu’entraînerait une telle dérogation; car les particuliers ne peuvent pas déroger aux règles de droit public des constructions
-> même si bien pour la pesée des intérêts évidemment

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10
Q

Quid si un propriétaire veut installer des panneaux solaires et pour l’exploitation maximale il veut déroger à la forme de la toiture prévue dans le règlement? Quel constat s’impose si on compare cet arrêt du TF avec celui de l’installation de panneaux solaires à Cossonay?

A

TF: ne justifie pas une dérogation

Raison : si on appliquait la règle de manière systématique (tjrs une autre toiture pour des raisons d’exploitation d’énergie renouvelable), ça serait une modification du règlement comm sans avoir passé par la procédure ordinaire

CAVE: malgré l’intérêt élevé de la production renouvelable instauré dans la LAT, art. 18a

COSSONAY
-> là, réorientation de la toiture est-ouest et non nord-sud était admis en vue de LAT 18a

-> c-à-d:
–> si l’exploitation de l’énergie nettement plus importante avec dérogation, c’est permis ;
–> mais si le gain en exploitation n’est pas bcp plus importante avec la dérogation / comparable à l’intérêt esthétique, la dérogation sera refusée (pas d’intérêt prépondérant)
= On voit : les panneaux solaires ne font pas permettre n’importe quoi

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11
Q

Principe concernant le droit intertemporel en VD?

A

Application du droit d’office

= Application immédiat du droit en vigueur lors des décisions administratives ET du jugement de la CDAP

  • > MAIS: récemment considération du droit en vigueur au moment de la décision de la 1ère instance (cas de Montreux, où nouveau règlement était rejeté par TF entretemps)
  • > PROF: Principe reste probablement applicable, malgré les contre tendances récentes
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12
Q

Principe concernant le droit intertemporel appliqué par le TF?

A

Applique le droit en vigueur tel qu’il existait au moment de l’instance précédente

  • -> Sinon on mettrait les choses en cause en permanence
  • -> position cohérente et logique

MAIS : Lorsqu’il y a des nouveaux prescriptions légales en vigueur qui se fondent sur un intérêt public particulièrement important, on applique le droit de manière immédiate quand-même

  • > Cette approche était appliquée notamment sur la législation de la protection des eaux
  • -> on voit très bien pq on a appliqué le nouveau droit/l’intérêt public était prépondérant
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13
Q

Quid de l’application anticipée en VD?

A

Possibilité de l’application anticipée du droit révisé donnée

Condition: c’était connu qu’un nouveau règlement entrera en vigueur

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14
Q

A quoi faut-il penser si un nouveau PA est en cours (3)?

A

1)
Pendant l’élaboration du nouveau PA, LATC 47 (Kannvorschrift):

  • > Commune peut refuser si le projet va l’encontre du nouveau plan;
  • > elle doit, cas échéant, mettre le nouveau PA à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent,
  • > puis adopter son projet dans les 12 mois qui suivent (I)

–> + 1 mois d’enquête publique (!!!), fera 27 mois au max

-> Après ce délai, la demande peut-être renouvelé (II)

2)
Plan soumis à l’enquête publique:

Obligation de refuser, LATC 49 (Mussvorschrift)

3)
Possibilité de déterminer des zones réservées pour max 5 + 3 ans (LAT 27 I i. V. m. LATC 46)

= blocage de tous les projets dans un secteur géographique limité qui entravent la mise en œuvre d’un nouveau PA

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15
Q

Différence entre l’effet anticipé (LATC 47; 49) et la zone réservée (LATC 46) ?

A

o Effet anticipé = un projet en particulier (un projet est sollicité ; la révision d’un plan est en train)

o Zone = vise un territoire ; sur ce territoire, toute construction est bloquée, aucune autorisation n’est octroyée (Baubann)

-> depuis révision LAT/révision des zones à bâtir : ZR sont omniprésentes

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16
Q

Arrêt qui définit les contours des zones réservées:

la mesure provisionnelle “de type individuel” d’un refus de permis de construire fondé sur l’art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle “de type général” de la zone réservée, afin d’éviter le risque de compromettre la future planification

-> in casu: mise à l’enquête de la ZR uniquement, pas le PA en entier

A

Arrêt qui définit les contours des zones réservées:

la mesure provisionnelle “de type individuel” d’un refus de permis de construire fondé sur l’art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle “de type général” de la zone réservée, afin d’éviter le risque de compromettre la future planification

-> in casu: mise à l’enquête de la ZR uniquement, pas le PA en entier

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17
Q

Refus du permis possible, si le projet est conforme à la ZR (qui permet p. ex. l’augmentation mésurée d’un bâtiment existant), mais la commune invoque LATC 47 sur la base du futur règlement?

A

Oui

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18
Q

Est-ce que aussi le canton peut intervenir sur la base de LATC 47/49?

A

Oui, si plan d’affectation cantonal PAC

refus s’agissant de la Llavaux car les travaux du futur PAC ne sont qu’en phase préparatoire

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19
Q

Est-ce que aussi la révision du PD peut entraîner l’application de LATC 47 ou 49?

A

Non -> PD lient uniquement les autorités, pas les particuliers

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20
Q

Est-ce que les autorités doivent appliquer l’effet anticipé positif (qui favorise l’administré)?

A

Non

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21
Q

Peut-on appliquer LATC 47 à un plan de protection des arbres?

A

non, car il serait douteux que cette disposition s’applique à ce type de plans

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22
Q

Que faut-il pour justifier l’application de LATC 47?

A

1) La planification s’est déjà concrétisée / avoir commencé

  • > examiner les docs qui étaient déjà produits ou non
  • -> au moins quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les résoudre.

2) volonté claire de la Municipalité de modifier
- > p. ex. décision municipale, vote du conseil de la commune ou mandat d’étude confié à un bureau d’urbaniste
3) Reposer sur des motifs objectifs

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23
Q

Est-ce que la commune peut octroyer le permis même si le projet va à l’encontre du futur PA?

A

Oui

LATC 47 = disposition potestative avec large pouvoir d’appréciation

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24
Q

Est-ce que la commune peut tjrs refuser un permis en vue du plan anticipé si c’est plan est rejeté dans la suite et le même propriétaire dépose une autre demande portant sur le même projet?

A

Oui, si la commune a tjrs l’intention de modifier son plan qui serait tjrs à l’encontre du projet concerné

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25
Q

Est-ce que la prolongation des délais a. s. d. LATC 46/47 II après l’échéance est possible?

A

Non

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26
Q

Est-ce que la commune peut suspendre la procédure de recours conter le permis de construire jusqu’à droit connu sur la procédure d’aménagement de la zone réservée?

A

non; ébranlerait les délais de LATC 47/49 en faveur de l’administré

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27
Q

Est-ce que l’opposition par le département cantonal lors de l’enquête publique d’un ZR lie l’autorité communale?

A

Non

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28
Q

Après l’échéance du délai légal a. s. d. LATC 47 II (14 + 12 + 1 mois d’enquête = 27 mois), quel droit l’autorité de recours doit elle appliquer?

A

Si la demande de permis n’est pas renouvelée après l’échéance du délai légal
-> comme normalement, le droit en vigueur lors de la décision

Si la demande de permis était renouvelée: droit en vigueur
-> droit en vigueur au moment du 1er dépôt de la demande (= sens de la norme)

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29
Q

Dans quel délai peut-on renouveler sa demande de permis après l’échéance des 27 mois a. s. d. LATC 47 II?

A

Normalement dans les 2 ans

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30
Q

Est-ce que la commune se rend responsable si elle refus un permis basé sur LATC 47?

A

Oui, LATC 48: Si

1) de bonne foi
= ne pas pouvoir savoir que la révision du plan est en cours
-> en pratique difficile

2) frais déjà engagés
3) projet conforme à 100% (!!) au plan en vigueur à l’époque
- > p. ex. pour architecte qui était engagé de bonne foi

= Responsabilité pour actes licites de la corporation publique.

= Contentieux par voie d’action devant le juge civil (Tribunal d’arrondissement).

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31
Q

Contrôle incident du PA:

1) Principe
2) Q

A

1) en principe exclu
2) MAIS exception possible,
2. 1) n. b. en cas de LAT 21 II (circonstances modifiées)
- > critère principal: âge du plan (TF: 10-15 ans de durée de vie)

–> si PA antérieur à la LAT (1er janvier 1980): délai de 8 ans (jusqu’en 1988); si ZàB dans PA non conformes à la LAT 15 à cette date, les ZàB sont réaffectées là où il y a déjà un tissu bâti; le reste devient ZA

  1. 2) PA postérieur à la LAT, mais impossible (pour le propriétaire actuel et le propriétaire avant celui-ci) de contester en temps utile
    - > rare pour les particuliers, puisque possibilité à la base pendant la mise à l’enquête
    - > en gros slmnt pour les asso à but non lucratives (ont reçu le droit avec révision de LAT 12)
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32
Q

Droit transitoire introduit avec la LAT concernant les PA? Cas de Montreux?

A
  • Après 1980, 8 ans alloués aux cantons pour adapter leurs plans d’affectation au nouveau droit (art. 35 al. 1er litt. b LAT)
  • Ensuite, tant qu’un nouveau plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir conformes à l’art. 15 LAT, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération déjà largement bâtie sauf dispositions contraires du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT) - le reste devient ZA
  • Comme la Commune de Montreux n’avait pas adapté son plan d’affectation datant de 1972, celui-ci était devenu caduc le 1er janvier 1988, seule les parties largement bâties de la commune étant réputées zones à bâtir provisoires au sens de l’art. 36 al. 3 LAT
  • > constaté par le TF 2012 ! entre 1988 et cet arrêt, Montreux a continu appliquer l’ancien règlement (!)
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33
Q

Est-ce que la révision de 2012/2014 est une modification des circonstances sensible a. s. d. LAT 21 II? Est-ce que ça peut empêcher l’octroi d’un permis de construire conforme PA?

A

NON et NON

Révision qui influence purement la procédure de planification (des autorités).

-> de plus, pendant la planification, les communes jouissent d’une haute marge d’appréciation qui peut pas être ébranlée par le contrôle préjudiciel

Par contre, les asso peuvent se référer à cette date en invoquant qu’ils avaient pas la possibilité de contester le PA en temps utile (car ils ont obtenu le droit qu’avec cette révision)

34
Q

Etapes quant au contrôle préjudiciel d’un PA? A quoi penser?

A

1) déterminer si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan;
2) si le besoin s’en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape

A chacune de ces deux étapes, il convient de procéder à une pesée d’intérêts !!

35
Q

Intérêts dans la pesée quand on fait un contrôle préjudiciel?

A

Intérêt à la nécessité d’une certaine stabilité de la planification

vs

l’intérêt à une adaptation des plans aux changements intervenus.

36
Q

Où est réglé le droit acquis pour les constructions dans les ZàB?

A

CAVE: Constructions HORS ZàB selon LATC 81; LAT 24 ss (cf. cours correspondant)

LATC 80

  • > I: Peuvent être entretenus ou réparés les bâtiments existants avant l’entrée en vigueur du nouveau PA qui ne sont pas conformes relatives
  • -> a leurs dimensions
  • ->à la distance aux limites,
  • -> au CUS ou COS, ou
  • -> à l’affectation de la zone, mais n’empiétant pas sur une limite des constructions

-> II: Transformation + agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au
–> développement
–> au caractère ou
–> à la destination de la zone.
Les travaux ne doivent pas aggraver l’atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

III: reconstruction possible seulement en cas de destruction accidentelle + dans les 5 ans après.

Art. 82 LATC:
L’article 80 est applicable par analogie aux bâtiments frappés d’une limite des constructions, sous les réserves indiquées
-> cf. flashcard plus tard

37
Q

Application de LATC 80 et 82 aux bâtiments pas conformes aux règles au moment de la construction, mais tolérés?

A

Oui: application par analogie aux constructions d’emblée non réglementaires mais tolérées et ayant bénéficié d’une autorisation qu’il n’y a pas lieu de révoquer.

38
Q

Marge de l’appréciation des communes quant aux LATC 80 et 82 (+ 1 CAVE)?

A

caractère exhaustif

= le droit communal ne peut être ni plus permissif, ni plus restrictif; aggravation de l’atteinte par la surélévation dans les espaces réglementaires

CAVE: parfois des règlementations comm qui contournent de manière indirecte

39
Q

Laiterie non conforme à la zone d’utilité publique; transformation et changement d’affectation possible sous LATC 80/82?

A

Non

-> Transformation/ agrandissement pour autant qu’on fait pas atteinte à la zone et il faut pas augmenter l’atteinte

40
Q

L’aggravation de l’atteinte se détermine se basant sur quoi?

A

Le but recherché par la norme transgressée

  • > les règles de distance visent aussi à préserver la tranquillité;
  • -> un changement d’affectation d’un ancien bûcher trop proche en habitation avec ouverture d’une fenêtre donnant sur le fonds voisin constitue une source de gêne

–> en revanche, pour un bâtiment qui est trop haut qui a des combles, a-t-on le droit de le transformer pour utiliser les combles pour l’habitation ? Est-ce que ça serait une aggravation ? Par hypothèse non, car on augmente pas l’hauteur en simplement transformant l’utilisation des combles

41
Q

Est-ce que l’agrandissement d’une terrasse d’une vinothèque trop proche de la limite voisine va aggraver les inconvénients pour le voisinage?

Quid d’une façade trop proche de la mienne/peut-on y mettre des fenêtres ?

A

1) Oui, aggravation

2) idem, car le voisin peut subir des inconvénients

42
Q

droits acquis en cas d’interruption notable de l’affectation?

A

Non

-> en l’occurrence: création d’un établissement public dans un bâtiment où était un ancien café- restaurant, devenu pendant quelques années un local de stockage de machines et matériel pour un paysagiste

43
Q

le rehaussement du toit à l’occasion de la rénovation importante d’un bâtiment situé au milieu du village et impliquant la création de 4 appartements = aggravation de l’atteinte?

A

Oui, car la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l’atteinte à la réglementation.

44
Q

Afin d’une rénovation, d’abord une démolition après laquelle seuls quelques pans de mur subsisteront - bénéfice du droit acquis?

A

Non, serait une démolition a. s. d. LATC 80 III NON accidentelle

-> cas où le caractère de transformation a été refusé car il ne restait qu’un seul élément de la construction existante

MAIS discutable; n. b. si reconstruction serait bcp moins chère que rénovation
= critère utile, mais pas à lui seul déterminant

45
Q

Transformation ou nouvelle construction:

1) l’accroissement sans rapport aucun avec le bâtiment existant?
2) l’adjonction à un bâtiment existant d’un ouvrage de 6 étages à vocation de parking et de bureaux?

A

2 fois NON

46
Q

Que dit LATC 82?

A

I: L’article 80 est applicable par analogie aux bâtiments frappés d’une limite des constructions, sous les réserves suivantes:

let. a:
- > une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l’autorité compétente,

  • > par laquelle le propriétaire s’engage à renoncer, en cas d’expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux [faits au-delà de la limite / autorisés se basant sur cet art.] ;
  • > des exceptions peuvent être prévues par voie réglementaire

let. b:
mention au registre foncier de la convention

let. c:
la reconstruction empiétant [übergreifend] sur une limite des constructions n’est pas autorisée

LATC 82 i. V. m. 80 III: Valide aussi pour destruction accidentelle

47
Q

Ex. d’application de LATC 82:

Ferme ravagée par un incendie. Suite à cet événement, la municipalité a refusé d’autoriser la reconstruction sur la même implantation, au vu de la limite des constructions sur laquelle le bâtiment empiète. Considérant que deux des quatre murs de façade ont été intégralement préservés, qu’un troisième mur a été partiellement endommagé et le quatrième en grande partie détruit, on doit retenir qu’une réparation ou une transformation est POSSIBLE OU NON? Implications?

A

Possible

= c-à-d reconstruction (quasiment un nouveau bâtiment) est interdite

= l’implantation du bâtiment peut être maintenue, malgré la limite des constructions qui est trop proche de la route publique

48
Q

Définition transformation (5)?

A
  • modifie la répartition interne
  • des volumes construits ou l’affectation
  • de tout ou partie de ces volumes,
  • sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et
  • sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale.
49
Q

Définition reconstruction (2)?

A
  • remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables,
  • ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif.
50
Q

Critère pour qualifier les travaux de reconstruction ou de transformation?

A

l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante :

-> s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires. (cf. arrêt de la ferme qui a été ravagée par un incendie)

51
Q

La transformation d’une ferme en un bâtiment de 4 logements doit être considérée comme une transformation OU une démolition/reconstruction?

A

Transformation

-> augmentation des surfaces habitables dans les limites du volume existant sans égard au CUS applicable au nouveau bâtiment admise en zone de village

52
Q

Péremption du permis + art.? Que faire après péremption?

A

LATC 118 I et II: péremption après 2 ans ; prolongation 1 an possible

Exception : plan d’affectation qui vaut permis de construire pour une installation particulière (très rare) : péremption de 5 ans (LATC 28 II)

Après: recommencer la procédure

53
Q

Péremption en cas de permis complémentaire [rappel: après permis de base]?

A

permet parfois un nouveau délai (de nouveau 2+1 ans)

Condition: il faut que les modifications que je fais [pour lesquelles j’ai besoin d’un permis complémentaire] sont de nature à compromettre le début des travaux

o P. ex. : petite modification du vélux de 2 cm/demande à la comm -> va pas prolonger le délai, car on peut déjà commencer

o En revanche : si modification prévoit p. ex. déplacement de l’ascenseur -> prolongation, car incidence sur le début des travaux

o MAIS : plus on fait des modifications qui font des nouveaux délais, plus on risque des recours de tiers contre les modifications - permis pourrait tomber définitivement

54
Q

Peut le délai de péremption être suspendu aussi?

A

Oui.

Condition: Empêchement.

Ex. typique: recours

  • > admin ou autre (p. ex. litige sur une servitude)
  • > même si plusieurs années
55
Q

Quid si permis initialement octroyé, mais constat d’irrégularité lors de la demande de prolongation du permis - justifiant pour refuser la prolongation?

A

Oui

56
Q

Quid si la municipalité a prolongé le permis de construire une seconde fois d’une année? Intérêts en jeu?

A

L’intérêt privé de la recourante de se voir protéger dans sa bonne foi

vs

l’intérêt public à ce que les règles de validité des permis soient respectées.

57
Q

Que faire si les travaux débutent après la péremption du permis?

A

Commune peut faire arrêter les travaux

58
Q

ECO début des travaux (2) + ex.?

A

1) Elément objectif : travaux effectifs d’une certaine ampleur parr apport à l’ouvrage projeté

2) Elément subjectif : intention du constructeur
- > programme,
- > financement,
- > plans de détail (par architecte),
- > contrats

Ex.:

  • Ni les travaux de désamiantage,
  • ni l’avis d’ouverture du chantier ou encore
  • le paiement du permis de construire ne sont constitutifs d’un commencement de la construction

Le déblaiement des gravats d’un autre chantier et la pose d’une barrière de chantier sont les seuls travaux effectués après une prolongation d’une année;
la recourante n’ayant produit aucun document important, en particulier ni contrat d’adjudication ni calendrier des travaux détaillé,
le début des travaux était nié

59
Q

A quoi faut-il penser quand on commence et finit les travaux et pendant?

A

Avis à la municipalité et à l’Etablissement cantonal d’assurance, LATC 125; 126

ex. d’avis pendant les travaux:
après avoir construit un étage pour contrôler l’hauteur de cet étage (et pas à la fin des travaux constater que c’est trop haut et difficile de revenir)

60
Q

Retrait du permis: conditions?

A

conditions cumulatives :

1) permis non périmé (début effectif des travaux),

2) délais des travaux non usuels sans motifs suffisant,
- > aussi si travaux commencé, mais traînent –> Comparer aux autres chantiers usuels
- > Aussi si le propriétaire ne paie plus l’architecte et il en engage pas d’autre, retrait possible
- > ou pas de mandataire professionnellement qualifié

3) pesée des intérêts,
4) proportionnalité

61
Q

Tour Haldimand:

  • permis en 2010
  • recours d’une voisine contre un permis complémentaire écarté en 2015
  • en 2019, le gros-œuvre n’était toujours pas achevé
  • Le Tribunal cantonal a constaté, lors de l’inspection locale du 3 décembre 2019 que les travaux avançaient de manière chaotique, sans réelle planification ni organisation.
  • propriétaire a déjà investi 8.8 mio. de francs

= retrait de permis?

A

TF: oui (LATC 118 III)

62
Q

Que fait une commune s’elle soupçonne qu’il y a des travaux illicites? A quoi faut-il penser?

A
  • 1ère chose à faire pour commune (Mussvorschrift) : suspendre les travaux (LATC 105; 127)
  • > décision provisoire
  • > examen rapide de la situation suffit
  • Puis: Réexamen, év. révocation du permis
  • Si révocation: remise en état en respectant la proportionnalité (LATC 105)
  • Amende de 200 - 200’000 fr. (LATC 130 ss)
  • > possible aussi contre le mandataire (p. ex. architecte)
63
Q

Comment se définissent des travaux illicites? Est-ce que l’augmentation du CUS en fait partie?

A

Ils ne sont pas conformes au permis / aux plans qui forment sa base; ou

il n’y a pas de permis du tout

≠ dépassement du CUS

64
Q

Est-ce que la suspension des travaux illicites est obligatoire à prononcer pour les communes et lesquels sont ses 2 buts?

A

oui, LATC 105 I = Mussvorschrift (probablement LATC 127 aussi)
-> “est en droit de” ne laisse pas de marge en fait

But:

1) éviter la création d’un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu’à grands frais (moyennant cette décision provisoire)
2) Donner du temps à la commune afin de vérifier si une procédure d’autorisation doit être introduite / ou si les travaux souffrent d’un délai; et si, cas échéant, une régularisation ou une remise en état doit être envisagée

65
Q

Durée de la suspension (provisoire) des travaux?

A

Pro memoria, 1 des buts: Donner du temps à la commune afin de vérifier si une procédure d’autorisation doit être introduite / ou si les travaux souffrent d’un délai; et si, cas échéant, une régularisation ou une remise en état doit être envisagée

= durée relative; doit être appropriée à cet objectif

66
Q

Prescription du droit de la commune de faire démolir/ remettre en état après travaux illicites? Que veut dire ça pour les bâtiments concernés (2 hypothèses)?

A

En principe prescription après 30 ans

Bâtiments en ZàB = légalisés
= si bâtiment brûle, on peut le reconstruire

Bâtiments hors ZàB = toléré
= si démoli, on peut pas reconstruire (si accidentellement ou non)

67
Q

Qu’est-ce qui justifie l’ordre de démolition en général? Démolition justifiée dans les cas suivants:

1) vice formelle;
2) violation du droit matériel par les travaux non autorisés;
3) ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée;
4) si on construit 4 étages au lieu de 2;
5) dépassement de 0.4m par rapport aux plans approuvés?

A

Pesée des intérêts en présence,
-> soit l’intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l’ouvrage non réglementaire construit sans permis)
vs
-> l’intérêt privé au maintien de celui-ci.

  • > y c. n. b.
  • -> la nature et l’importance des aspects non réglementaires des travaux
  • -> maître de l’ouvrage a agit dans bonne foi;
  • -> l’égalité devant la loi et le respect de la réglementation (important surtout en absence de la bonne foi);
  • -> coûts financiers causés au maître de l’ouvrage

Sous cette angle il serait DISPROPORTIONNE A DEMOLIR à cause de:

1) vices formelles
2) violation à elle seule du droit matériel par les travaux non autorisés
5) pour 40cm, l’intérêt privé domine

PROPORTIONNE:
3) ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

CAS LIMITE:
4) Si 4 sont possible à autoriser, on peut laisser comme ça (peut-être sous amende)

68
Q

Limite du contenu de l’ordre de remis en état?

A

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché

REMARQUE: de nouveau, pesée des intérêts, si l’ordre se justifie du tout

69
Q

A quoi faut-il penser lors de la formulation de l’ordre de remise en ordre (“densité”)? Que doit permettre l’ordre?

A

En short: Il faut que comm dise quoi exactement ne va pas et pourquoi

En détail:
La décision doit formuler de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elle fixe les droits et obligations du destinataire.

= le propriétaire doit savoir exactement quels ouvrages ou parties d’ouvrage doivent être modifiés ou supprimés,

de manière à pouvoir vérifier si

  • > la pesée des intérêts a été faite correctement, et
  • > le principe de la proportionnalité respecté.
70
Q

Définition 1) perturbateur par comportement et 2) par situation et pourquoi la distinction importe-elle?

A

1) perturbateur par comportement
= la personne dont les actes ou omissions, ou ceux des tiers qui dépendent de lui, ont provoqué l’atteinte au bien de police protégé

2) perturbateur par situation
= la personne tenue de remettre une chose dans un état conforme à l’ordre public, en raison de ses liens avec cette chose, généralement parce qu’elle en dispose ou en jouit comme propriétaire, fermier, locataire ou administrateur.
-> p. ex. celui qui met son terrain à disposition pour un usage qui n’est pas conforme à l’affectation de la zone ou tolère cela

DISTINCTION:
- Les mesures nécessaires droit doivent être dirigées contre le perturbateur.

71
Q

Qui doit recourir si

1) propriété en main commune;
2) copropriété par étages?

A

1) consorité nécessaire
= les propriétaires doivent recourir conjointement ou, lorsque l’un agit au nom des autres, que ceux-ci ratifient le recours.

2) idem

72
Q

Qu’est-ce qui serait une remise en état proportionnée si les combles en devraient pas être habitables, mais qu’ils le sont en fait?

A

Si les combles ne devraient pas être habitables : des mesures peuvent suffire qui rendent les combles ne pas habitables,

p. ex.
- > couper le chauffage ;
- > ne pas construire des escaliers qui montent, mais une échelle qu’il faut tirer du plafond ;
- > etc.

73
Q

Que peut-on attaquer une fois la décision a formelle Rechtskraft (autorité de chose jugée formelle?) ?

A
  • les conditions de l’exécution par substitution,
  • > soit le choix de l’entrepreneur ainsi que
  • > les délais et modalités d’exécution
  • > sous réserve où elles n’ont pas été définies par la décision de base
  • Exception uniquement si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein droit
  • MAIS on ne peut pas contester le bien-fondé de la décision définitive
74
Q

Délai de recours à la CDAP?

A

Dies a quo + 30 jours + év. féries (“Ferien”)

-> CAVE: féries que pour procédure devant CDAP

Dies ad quem reporté si = samedi, dimanche ou férié

75
Q

Qualité pour recourir?

A

LPA-VD 75:

1) Critère lésion formelle: Participation préalable,
- > observation suffit pas (il faut opposition)

2) Atteinte (plus que quiconque)
3) intérêt digne de protection

  1. 1) juridique ou de fait
    - > juridique = requis pour recours cst. subsidiaire (lésion d’un droit fondamental)
    - > de fait = recourant est péjoré par la sitaution qui est contesté, c-à-d par les effets de la décision qui est prise

3.2) personnel
= rapport étroit, spécial
-> exclure l’action populaire
-> cf. critères en bas

3.3) intérêt actuel
= la péjoration existe encore ou pourrait se reproduire en tout temps

3.4) pratique
= le recours est apte à influencer la situation du recourant d’une manière positive

• Critères:
-> vue,

  • > distance (normalement à < 100m)
  • > nuisances (p. ex. si garage, carrosserie qu’on va entendre tous les jours ; mais non si c’est sur une route cantonale)
  • > fréquence (p. ex. je passe par la route tous les jours 8 fois ; mais pas, si un autre chemin est possible)
76
Q

Comment le canton peut recourir contre les décisions de permis de construction?

A

Comme les particuliers, cf. LATC 104a

77
Q

Quels types de recours les associations peuvent-elles faire?

A
  • Individuel (comme un particulier)
  • Egoïste ou coopérative (= dans l’intérêt et pour le compte de ses membres, mais dans son nom)
  • idéal ou légal (= fondé sur loi spéciale (de manière expresse)
78
Q

Conditions du recours égoïste des associations?

A

1) Avoir prévu dans ses statuts de défendre l’intérêt en cause
2) Majorité ou un grand nombre des membres doit être touché par la décision
3) De cette majorité des membres de l’association, chacun doit avoir qualité de recourir à titre individuel

79
Q

Est-ce qu’une association doit avoir participé à la procédure devant l’autorité précédente pour faire recours à la cour cantonale?

A

Non (LPA-VD 52a II)

= l’association n’a pas à respecter le critère de la lésion formelle, qui n’est exigée qu’à l’article 75 alinéa 1er LPA-VD

80
Q

Est-ce qu’un habitant d’un village non voisin à une parcelle pour laquelle un permis de construire était octroyée peut recourir contre l’octroi en invoquant que la parcelle se trouve en ZR (et met en péril la réalisation du PGA du coup)?

A

Non, il n’est pas touché plus que quiconque

-> serait à titre égal à l’action populaire d’admettre son recours

81
Q

Est-ce qu’un voisin peut aussi recourir contre des parties de la construction projetée qu’il ne voit pas, p. ex. la salle de bain?

A

Oui, le voisin a droit de faire contrôler l’entier du projet