C11: Permis de construire II: Pathologies (dérogations, droit intertemporel, irrégularités) Flashcards
C11 = Difficultés possibles lors de ce parcours
En C10 on a fait:
- Principes
- Dossier complet à rendre à la municipalité
- Enquête publique
- Pas d’autorisation spéciale qui doit être délivrée
- Synthèse de la CAMAC favorable et transmet à la Municipalité
- Municipalité rend décision
- Si personne ne fait opposition, on peut construire
- Une fois les travaux finis, la municipalité viendra contrôler si la construction respecte les plans
- On peut entrer en immeuble (y vivre, travailler, etc.)
C11 = Difficultés possibles lors de ce parcours
En C10 on a fait:
- Principes
- Dossier complet à rendre à la municipalité
- Enquête publique
- Pas d’autorisation spéciale qui doit être délivrée
- Synthèse de la CAMAC favorable et transmet à la Municipalité
- Municipalité rend décision
- Si personne ne fait opposition, on peut construire
- Une fois les travaux finis, la municipalité viendra contrôler si la construction respecte les plans
- On peut entrer en immeuble (y vivre, travailler, etc.)
Raison et enjeu de la dérogation?
Difficultés objectifs ou désirs subjectifs qu’on peut pas régler si on se tient au règlement à la lettre -> application serait trop gênant
MAIS:
–> ne pas pour que la Municipalité puisse introduire une règle qui était pas prévue par le conseil communal
- -> ne pas modifier le PA sans respecter le processus ordinaire
- —> n. b. LAT 14
- —> LAT 33 (protection juridique)
- —> LAT 4 (participation)
Ex.: Si la municipalité entend modifier l’affectation litigieuse par exemple en réduisant, voire en supprimant, la part dévolue aux activités professionnelles, parce qu’elle estime qu’elle n’est plus adaptée à ses besoins, elle peut le faire. Elle doit toutefois suivre les procédures applicables en matière de modification des plans d’affectation communaux (art. 56 ss LATC)
Elle n’est en revanche pas fondée à se prévaloir de la clause dérogatoire pour délivrer un permis de construire portant sur un projet non conforme à l’affectation de la zone et qui aurait pour conséquence de modifier durablement l’affectation de l’essentiel de cette zone.
-> En effet, même si une telle dérogation répond à un intérêt public, elle a pour résultat de fixer de nouvelles règles d’affectation du sol et ne saurait être autorisée dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire.
ECO des dérogations?
1) Dérogation doit figurer dans le règlement communal
- > Soit de manière générique avec un renvoi dans la LATC 85
- > Soit avec précisions supplémentaires concernant p. ex. la hauteur/type de construction/etc.
2) Pesée des intérêts entre
2. 1) Intérêt public ou circonstances objectives
≠ forcément intérêt public général;
-> P. ex. raisons esthétiques ; ou circonstances objectives p. ex. compte tenir d’un bout de terre pour calculer la hauteur
= mais plus qu’un intérêt purement égoïste du constructeur
- > P. ex. pas si intérêt purement commercial; ou pour atteindre la meilleure solution architecturale; ou pour optimiser l’utilisation du terrain
2. 2) Pas d’atteinte aux intérêts publics (y c. lois) ou de tiers prépondérants - > P. ex. on ne peut pas couper une forêt pour sa propre construction (nature)
- > P. ex. on ne peut pas augmenter sa maison et ainsi priver des tiers de leurs vues
3) Dérogation doit rester l’exception
- > rappel: dérogations pensées pour situations où suivre la loi à la lettre serait insupportable;
- > malgré son caractère inapproprié en cas concret, il faut tjrs essayer à atteindre les objectifs de la loi
- > p. ex. pas permettre systématiquement 4 étages si normalement 3 étages sont possible
Est-ce qu’il y a une différence quant à l’interprétation selon le fait que le règlement connaît une règle générique ou spéciale?
Non; interprétation des règles comm va se faire selon les principes usuels de l’interprétation (littéral, téléologique, historique, systématique)
= donc pas forcément plus restrictive si règle spéciale p. ex.
Dérogation possible:
1) dérogation temporaire : propriétaire voulait construire bâtiment dans centre d’un village/moitié de la rez-de-chaussée doit être occupée par des commerces (raison : avoir des médecins, boulangers, etc. dans le village, rendre le village attractif)/demande une dérogation/en même temps, une révision du règlement était en cours qui prévoyait supprimer exactement cette règle/municipalité a donné autorisation temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement ; à ce moment là, la construction sera automatiquement valable;
2) on construit un bâtiment/pdt construction on va maintenir une ancienne maison sur le même fonds, mais qui n’a pas les bonnes distances pour raison de laisser vivre les propriétaires là-dedans jusqu’à ce que le nouveau bâtiment sera construit ?
1) Non
- > on sait pas si le nouveau règlement pourra vrmnt entrer en vigueur et si oui, quand -> on sait pas la durée de la dérogation temporaire ; ainsi, il s’agissait d’une violation du règlement
2) Oui
Que peuvent rajouter les communes aux dérogations?
Obligations & charges (LATC 85 II)
= P. ex. de devoir planter des arbres, supporter des charges, etc.
Comment les dérogations doivent être communiquées (2 + 3 modalités)? Raison pour cette étendue de communication?
Dérogation doit être 1) annoncée et 2) publiée
-> publication: 85a, 108 al. 1 et 109 al. 2 LATC;
71, 72 let. g RLATC
- > Avec indication des art.
- > Doit figurer sur les plans
- > Figura aussi expréssement sur les permis de construire
- -> éviter que les dérogations seront accordées de cas par cas à cause d’une amitié entre constructeur et municipalité
Raison :
c’est clair, une dérogation va susciter les voisins
- > Se disent de base que le règlement sera respecté
- > Si c’est pas le cas, ils doivent avoir l’opportunité de contester
Peut la publication de la dérogation être dispensée?
Non, pas de dispense d’enquête: art. 72d al. 2 RLATC
Est-ce qu’un dépassement de 57% du CUS règlementaire est trop important pour attribuer une dérogation? Et si le voisin est d’accord?
Rappel: CUS = rapport surface d’appartement/surface du sol; tient compte des étages
Dépend des l’arguments en faveur (LAT 85 I); mais il en faut des bons
L’accord du voisin ne change rien aux vices formels qu’entraînerait une telle dérogation; car les particuliers ne peuvent pas déroger aux règles de droit public des constructions
-> même si bien pour la pesée des intérêts évidemment
Quid si un propriétaire veut installer des panneaux solaires et pour l’exploitation maximale il veut déroger à la forme de la toiture prévue dans le règlement? Quel constat s’impose si on compare cet arrêt du TF avec celui de l’installation de panneaux solaires à Cossonay?
TF: ne justifie pas une dérogation
Raison : si on appliquait la règle de manière systématique (tjrs une autre toiture pour des raisons d’exploitation d’énergie renouvelable), ça serait une modification du règlement comm sans avoir passé par la procédure ordinaire
CAVE: malgré l’intérêt élevé de la production renouvelable instauré dans la LAT, art. 18a
COSSONAY
-> là, réorientation de la toiture est-ouest et non nord-sud était admis en vue de LAT 18a
-> c-à-d:
–> si l’exploitation de l’énergie nettement plus importante avec dérogation, c’est permis ;
–> mais si le gain en exploitation n’est pas bcp plus importante avec la dérogation / comparable à l’intérêt esthétique, la dérogation sera refusée (pas d’intérêt prépondérant)
= On voit : les panneaux solaires ne font pas permettre n’importe quoi
Principe concernant le droit intertemporel en VD?
Application du droit d’office
= Application immédiat du droit en vigueur lors des décisions administratives ET du jugement de la CDAP
- > MAIS: récemment considération du droit en vigueur au moment de la décision de la 1ère instance (cas de Montreux, où nouveau règlement était rejeté par TF entretemps)
- > PROF: Principe reste probablement applicable, malgré les contre tendances récentes
Principe concernant le droit intertemporel appliqué par le TF?
Applique le droit en vigueur tel qu’il existait au moment de l’instance précédente
- -> Sinon on mettrait les choses en cause en permanence
- -> position cohérente et logique
MAIS : Lorsqu’il y a des nouveaux prescriptions légales en vigueur qui se fondent sur un intérêt public particulièrement important, on applique le droit de manière immédiate quand-même
- > Cette approche était appliquée notamment sur la législation de la protection des eaux
- -> on voit très bien pq on a appliqué le nouveau droit/l’intérêt public était prépondérant
Quid de l’application anticipée en VD?
Possibilité de l’application anticipée du droit révisé donnée
Condition: c’était connu qu’un nouveau règlement entrera en vigueur
A quoi faut-il penser si un nouveau PA est en cours (3)?
1)
Pendant l’élaboration du nouveau PA, LATC 47 (Kannvorschrift):
- > Commune peut refuser si le projet va l’encontre du nouveau plan;
- > elle doit, cas échéant, mettre le nouveau PA à l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent,
- > puis adopter son projet dans les 12 mois qui suivent (I)
–> + 1 mois d’enquête publique (!!!), fera 27 mois au max
-> Après ce délai, la demande peut-être renouvelé (II)
2)
Plan soumis à l’enquête publique:
Obligation de refuser, LATC 49 (Mussvorschrift)
3)
Possibilité de déterminer des zones réservées pour max 5 + 3 ans (LAT 27 I i. V. m. LATC 46)
= blocage de tous les projets dans un secteur géographique limité qui entravent la mise en œuvre d’un nouveau PA
Différence entre l’effet anticipé (LATC 47; 49) et la zone réservée (LATC 46) ?
o Effet anticipé = un projet en particulier (un projet est sollicité ; la révision d’un plan est en train)
o Zone = vise un territoire ; sur ce territoire, toute construction est bloquée, aucune autorisation n’est octroyée (Baubann)
-> depuis révision LAT/révision des zones à bâtir : ZR sont omniprésentes
Arrêt qui définit les contours des zones réservées:
la mesure provisionnelle “de type individuel” d’un refus de permis de construire fondé sur l’art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle “de type général” de la zone réservée, afin d’éviter le risque de compromettre la future planification
-> in casu: mise à l’enquête de la ZR uniquement, pas le PA en entier
Arrêt qui définit les contours des zones réservées:
la mesure provisionnelle “de type individuel” d’un refus de permis de construire fondé sur l’art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle “de type général” de la zone réservée, afin d’éviter le risque de compromettre la future planification
-> in casu: mise à l’enquête de la ZR uniquement, pas le PA en entier
Refus du permis possible, si le projet est conforme à la ZR (qui permet p. ex. l’augmentation mésurée d’un bâtiment existant), mais la commune invoque LATC 47 sur la base du futur règlement?
Oui
Est-ce que aussi le canton peut intervenir sur la base de LATC 47/49?
Oui, si plan d’affectation cantonal PAC
refus s’agissant de la Llavaux car les travaux du futur PAC ne sont qu’en phase préparatoire
Est-ce que aussi la révision du PD peut entraîner l’application de LATC 47 ou 49?
Non -> PD lient uniquement les autorités, pas les particuliers
Est-ce que les autorités doivent appliquer l’effet anticipé positif (qui favorise l’administré)?
Non
Peut-on appliquer LATC 47 à un plan de protection des arbres?
non, car il serait douteux que cette disposition s’applique à ce type de plans
Que faut-il pour justifier l’application de LATC 47?
1) La planification s’est déjà concrétisée / avoir commencé
- > examiner les docs qui étaient déjà produits ou non
- -> au moins quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les résoudre.
2) volonté claire de la Municipalité de modifier
- > p. ex. décision municipale, vote du conseil de la commune ou mandat d’étude confié à un bureau d’urbaniste
3) Reposer sur des motifs objectifs
Est-ce que la commune peut octroyer le permis même si le projet va à l’encontre du futur PA?
Oui
LATC 47 = disposition potestative avec large pouvoir d’appréciation
Est-ce que la commune peut tjrs refuser un permis en vue du plan anticipé si c’est plan est rejeté dans la suite et le même propriétaire dépose une autre demande portant sur le même projet?
Oui, si la commune a tjrs l’intention de modifier son plan qui serait tjrs à l’encontre du projet concerné
Est-ce que la prolongation des délais a. s. d. LATC 46/47 II après l’échéance est possible?
Non
Est-ce que la commune peut suspendre la procédure de recours conter le permis de construire jusqu’à droit connu sur la procédure d’aménagement de la zone réservée?
non; ébranlerait les délais de LATC 47/49 en faveur de l’administré
Est-ce que l’opposition par le département cantonal lors de l’enquête publique d’un ZR lie l’autorité communale?
Non
Après l’échéance du délai légal a. s. d. LATC 47 II (14 + 12 + 1 mois d’enquête = 27 mois), quel droit l’autorité de recours doit elle appliquer?
Si la demande de permis n’est pas renouvelée après l’échéance du délai légal
-> comme normalement, le droit en vigueur lors de la décision
Si la demande de permis était renouvelée: droit en vigueur
-> droit en vigueur au moment du 1er dépôt de la demande (= sens de la norme)
Dans quel délai peut-on renouveler sa demande de permis après l’échéance des 27 mois a. s. d. LATC 47 II?
Normalement dans les 2 ans
Est-ce que la commune se rend responsable si elle refus un permis basé sur LATC 47?
Oui, LATC 48: Si
1) de bonne foi
= ne pas pouvoir savoir que la révision du plan est en cours
-> en pratique difficile
2) frais déjà engagés
3) projet conforme à 100% (!!) au plan en vigueur à l’époque
- > p. ex. pour architecte qui était engagé de bonne foi
= Responsabilité pour actes licites de la corporation publique.
= Contentieux par voie d’action devant le juge civil (Tribunal d’arrondissement).
Contrôle incident du PA:
1) Principe
2) Q
1) en principe exclu
2) MAIS exception possible,
2. 1) n. b. en cas de LAT 21 II (circonstances modifiées)
- > critère principal: âge du plan (TF: 10-15 ans de durée de vie)
–> si PA antérieur à la LAT (1er janvier 1980): délai de 8 ans (jusqu’en 1988); si ZàB dans PA non conformes à la LAT 15 à cette date, les ZàB sont réaffectées là où il y a déjà un tissu bâti; le reste devient ZA
- 2) PA postérieur à la LAT, mais impossible (pour le propriétaire actuel et le propriétaire avant celui-ci) de contester en temps utile
- > rare pour les particuliers, puisque possibilité à la base pendant la mise à l’enquête
- > en gros slmnt pour les asso à but non lucratives (ont reçu le droit avec révision de LAT 12)
Droit transitoire introduit avec la LAT concernant les PA? Cas de Montreux?
- Après 1980, 8 ans alloués aux cantons pour adapter leurs plans d’affectation au nouveau droit (art. 35 al. 1er litt. b LAT)
- Ensuite, tant qu’un nouveau plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir conformes à l’art. 15 LAT, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération déjà largement bâtie sauf dispositions contraires du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT) - le reste devient ZA
- Comme la Commune de Montreux n’avait pas adapté son plan d’affectation datant de 1972, celui-ci était devenu caduc le 1er janvier 1988, seule les parties largement bâties de la commune étant réputées zones à bâtir provisoires au sens de l’art. 36 al. 3 LAT
- > constaté par le TF 2012 ! entre 1988 et cet arrêt, Montreux a continu appliquer l’ancien règlement (!)