T3 - Chapitre 17 "Protection Du Majeur Vulnérable" Flashcards
Pourquoi protection du majeur vulnérable
Lorsqu’en raison d’une altération de ses facultés personnelles physiques ou mentales, une personne se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts
[La protection occasionnelle des majeurs]
Cas
- alteration des facultés de (courte durée accès de folie, ivresse)
- absence d’organisation d’un régime de protection, toujours facultative, alors même que l’altératison des facultés mentales est durable
[la protection occasionnelle des majeurs]
Modalités
lorsque l’individu est vivant il est a pouvoir faire une action en nullité
lorsque l’individu est dcd l’action en nullité appartient aux héritiers dans un délai de cinq ans :
- si l’acte porte la preuve d’un trouble mental
- si l’acte a été fait quand l’individu était sous sauvegarde de justice
- si une action avait été introduite avant le décès aux fins d’ouverture de la tutelle ou de la curatelle
- s’il a été donné effet au mandat de protection future
[Les principes généraux de la protection durable du majeur protégé]
Conditions de fond
- Pour les mineurs, une demande de mesure de protection peut être faite et jugée dans la dernière année de leur minorité pour prendre effet le jour de leur majorité
Un majeur peut bénéficier d’une mesure de protection juridique s’il est dans l’incapacité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté - La mesure adaptée au degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé et prend en compte sa situation personnelle et patrimoniale
- que si nécessaire cad si les intérêts de la personne ne peuvent être suffisamment protégés par d’autres moyens moins contraignants ou par une autre mesure de protection
[Les principes généraux de la protection durable du majeur protégé]
Conditions de forme
- sollicitée par l’intéressé lui meme, conjoint, parent allié ou n’importe quel proche
Sauvegarde de justice
- Souvent temporaire
- la personne conserve la capacité d’accomplir tous les actes
- certains actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple)
L’organisation de la sauvegarde justice
- mandat conventionnel : le malade a désigné un mandataire
- gestion d’affaires (a défaut du mandat traditionnel) : ceux qui ont la qualité pour demander l’ouverture a la tutelle, qu’il l’héberge et le directeur de l’établissement de traitement
- mandat judiciaire : mandaté par les juges, peut accomplir des actes de disposition
La condition du majeur sous sauvegarde de justice
- conserve l’exercice de ses droits
- les actes juridiques qu’ils passent sont valables SAUF :
- Insanité au moment de l’émission de la volonté
- lesion ou excès
La cessation de la sauvegarde de justice
- ouverture de tutelle ou curatelle
- par la péremption
- au décès
L’ouverture à curatelle
- organisée en cas d’altération des facultés mentales
- prononcée si la sauvegarde de justice est insuffisante
L’ouverture de la tutelle
- si sauvegarde de justice et curatelle ne suffisent pas
- l’individu doit être représenté de manière constante dans les actes de la vie civile
Fin de la tutelle et de la curatelle
- décès du majeur protégé
- expiration du délai (fixé (5ans, exceptionnellement 10ans)
- par jugement en force de chose jugée
- lorsque le pupille réside hors du territoire
Le tuteur ou curateur
Meme que pour la tutelle des mineurs
Subrogé tuteur / subrogé curateur
- nommé si le juge veut
- assistent et représentent la personne protegée
Conseil de famille
Pas obligatoire
Effets communs de la curatelle et de la tutelle
• Le tuteur ou le curateur doit informer la personne protégée sur sa situation personnelle, les actes accomplis, leur utilité, leur urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part
• Les actes nécessitant un consentement strictement personnel ne peuvent être accomplis avec assistance ou représentation de la personne protégée
• La personne protégée prend ses propres décisions dans la mesure de ses capacités, avec assistance seulement si nécessaire
• Elle choisit son lieu de résidence et ses relations personnelles, qu’elles impliquent des parents ou non (art. 459-2).
• La loi de mars 2019 simplifie les conditions de mariage pour les personnes sous tutelle ou curatelle, exigeant seulement que la personne chargée de la mesure de protection soit informée du projet de mariage du majeur qu’elle assiste ou représente, avec possibilité d’opposition
Les effets de la tutelle
- regime de representation
- la personne sous tutelle peut faire des donations (avec autorisation)
- npp faire son testament
Divorce
Pacs (et le rompre)
Actes qui nécessitent le curateur :
• Tous les actes nécessitant l’autorisation du juge ou du conseil de famille dans la tutelle
(Conclusion d’un contrat de fiducie ou utilisation des capitaux)
• Introduction ou défense d’une action en justice
• Testament (valable sans mais susceptible d’être contesté pour insanité d’esprit par les héritiers)
• Donations
• Exercice ou défense à l’action en divorce
• Signature de la convention de pacte civil de solidarité (PACS)
• Signification en cas de rupture unilatérale du PACS
Sort des actes accomplis par la personne protégée
- actes de moins de deux ans avant l’ouverture de mesure peuvent faire l’objet d’une action en réduction
Si la personne protégée a accompli seul un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection
Action en rescision pour lésion ou en réduction pour excès
La personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée
Action en nullité (nullité facultative, uniquement si la personne protégée a subi un préjudice)
La personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée
Action en nullité (nullité de plein droit)
Délai action en nullité
5 ans
Habilitation familiale
permet aux familles de pourvoir aux intérêts d’un proche vulnérable sans avoir recours à une mesure de protection judiciaire contraignante. Elle s’inspire des habilitations judiciaires qui existent déjà entre époux pour le fonc- tionnement de leur régime matrimonial