Références Flashcards
Composition du Parlement
Art. 24 C :
al. 2 : « Il [le Parlement] comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. »
al. 3 : « Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. »
al. 4 : « Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales. »
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
Art. 42, al. 1er C
Ce droit [le droit d’amendement ] s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Art. 44, al. 1er, 2e phrase C
« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient. »
Art. 25, al. 1er et 2 C
«La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.»
Art. 27, al. 3 C
«Les dispositions du présent article [portant sur le domaine de la loi] pourront être précisées et complétées par une loi organique.»
Art. 34, dernier alinéa C
«Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.»
Art. 47, al. 1er C
Dispositions organiques sur les inéligibilités et incompatibilités parlementaires
Ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogée par la LO n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs.
Dispositions organiques sur les délégations de vote
Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur les délégations de vote, complétée par la loi organique du 3 janvier 1962 modifiant l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Dispositions organiques organisant le remplacement des parlementaires nommés au Gouvernement
Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique sur l’application de l’article 23 de la Constitution, modifiée par la LO n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs et par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Dispositions organiques relatives aux indemnités parlementaires
Ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
Dispositions organiques relatives aux lois de finances
Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée en 1971 (20 jours pour le Sénat en première lecture au lieu de quinze) et 1995 (toilettage pour tenir compte de la nouvelle session ordinaire), abrogée par la LO n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Dispositions organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
La loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale a fondé l’adoption de la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, modifiée par la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale et la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Dispositions organiques en matière de résolutions parlementaires
Loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.