Chapter 7 Flashcards
Les textes au particularisme procédural en matière législative
Les lois de finances (art. 47 C).
Les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47-1 C).
Les lois organiques (art. 46 C).
Les lois constitutionnelles (art. 89 C).
Les lois autorisant la ratification des engagements internationaux (art. 53 C).
Combinaison avec la fonction de contrôle :
- lois d’habilitation (art. 38 C) ;
- engagement de la responsabilité gouvernementale (art. 49, al. 3 C).
Procédures législatives ordinaires
I. Les lois de transposition des directives de l’Union européenne (art. 88-1 C) ainsi que les lois d’adaptation du droit interne à un règlement européen relèvent de la procédure ordinaire, à ceci près que le Conseil constitutionnel décline normalement sa compétence (⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique).
II. La ratification d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’UE est marqué par une réappropriation du législateur (art. 88-5, al. 2 C).
III. La proposition de loi référendaire, d’origine parlementaire et citoyenne, a contrario, lui échappe si elle n’a pas été examinée par le Parlement dans le délai fixé par la loi organique (art. 11 al. 3 C), en l’espèce six mois (loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution).
Sort des propositions de référendum d’initiative partagée
I. La proposition Aéroports de Paris, donc la régularité avait été constatée par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2019-1 RIP, Exploitation des aérodromes de Paris), a échoué à recueillir le soutien d’un dixième du corps électoral.
II. La proposition de programmation pour garantir un accès universel à un service hospitalier de qualité a été censurée par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2019-2 RIP, Accès universel à un service public hospitalier de qualité).
III. Depuis, toutes les propositions de référendum ont été censurées par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2024-6 RIP, Accès aux prestations sociales des étrangers).
Les lois de finances
Art. 34, 18 e al C : « Les lois de finances déterminent les ressources et les dépenses de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
Art. 39, al. 2 C : priorité de l’Assemblée nationale.
Art. 47 C : délais d’examen et renvoi aux modalités d’une loi organique (actuellement, LO n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée par la LO du 12 juillet 2005, la LO du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques et la LO du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques).
Art. 47-2 C : la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Les catégories de LF
À partir de 2023, selon l’article 1er LOLF modifiée par la loi organique du 28 décembre 2021 :
«Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l’année ;
2° Les lois de finances rectificatives ;
3° La loi de finances de fin de gestion ;
4° La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ;
5° Les lois prévues à l’article 45.»
Art. 34, 22e alinéa C : des lois de programmation définissent les orientations pluriannuelles des lois de finances, qui s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
La loi organique du 17 décembre 2012 détermine les dispositions en vue d’atteindre cet objectif d’équilibre. Réorganisé dans un titre préliminaire de la LOLF introduit par la loi organique du 28 décembre 2021 ➞ empilement normatif des lois financières.
Contenu et structure des lois de finances
Article liminaire mentionné à l’art. 1 H LOLF, « retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent et en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question».
Deux parties dont le contenu est prévu par l’art. 34 LOLF :
- La première autorise la perception des ressources, fixe le plafond des grandes catégories de dépenses et arrête les données générales de l’équilibre financier ;
- La seconde fixe le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement et peut comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
Trois catégories de dispositions peuvent y figurer: les dispositions obligatoires, les dispositions exclusives, les dispositions partagées. Les autres relèvent de la catégorie des cavaliers budgétaires.
Elle comporta un temps, parmi les documents joints, la «réserve parlementaire», c’est-à-dire la liste des subventions versées pour chaque collectivité territoriale et la Nouvelle-Calédonie relevant du ministre de l’intérieur pour travaux divers d’intérêt général local, ainsi que les subventions versées à des associations et institutions publiques.
La réserve parlementaire
À partir de la LO du 11 octobre 2013, l’art. 54 LOLF joint à la loi de règlement la « réserve parlementaire », c’est-à-dire « la liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année, pour chaque collectivité territoriale et la Nouvelle-Calédonie ». Pour chaque subvention, sont indiqués le nom du bénéficiaire, le montant et la nature du projet financé et le nom du parlementaire, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée auteur de ladite subvention.
Ces crédits étaient introduits par voie d’amendements du Gouvernement, après concertation avec chacune des assemblées, sans avoir pour effet de permettre qu’il soit dérogé aux règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires prévues par l’art. 40 C (⚖️ CC, n° 2013-675 DC, Loi organique relative à la transparence de la vie publique). Le principe même de la réserve parlementaire a été supprimé par la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
L’encadrement des finances publiques
I. Échec à adopter un projet de loi constitutionnelle déposé à l’Assemblée nationale en mars 2011, qui prévoyait la création de « lois-cadres d’équilibre des finances publiques » (art. 34 C) appelées à se substituer aux lois de programmation, et dont une loi organique précisait le contenu. Mais malgré un vote identique des assemblées, Sarkozy n’a pas convoqué le Congrès, en raison de l’opposition socialiste.
II. A. Le TSCG est intervenu à cette fin, après déclaration de conformité par le Conseil constitutionnel (signé le 2 mars 2012, décision ⚖️ CC, n° 2012-653 DC, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire) : le déficit structurel triennal ne doit pas dépasser 0,5 % du PIB.
B. Le traité laissant libre l’incorporation de la règle en droit national, la loi organique du 17 décembre 2012 en a été la traduction normative, après examen du Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2012-658 DC, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques : censure, comme contraire à la séparation des pouvoirs, de la disposition prévoyant l’audition par le Parlement du membre du CESE et des magistrats de la Cour de cassation désignés pour devenir membres du HCFP).
III. Ces règles de discipline budgétaire ont été susupendues par la Commission européenne, en raison du covid-19 puis du choc économique suscité par la guerre en Ukraine de 2022.
La loi organique de programmation et de gouvernance des finances publiques
Loi organique du 17 décembre 2012 :
- domaine exclusif de la loi de programmation pluriannuelle de finances publiques (valeur de loi ordinaire) : elle fixe, après consultation éventuelle du CESE, l’objectif à moyen terme des administrations publiques ;
- domaine facultatif partagé : information et contrôle du Parlement sur la gestion ;
- institution d’un « organisme indépendant » selon le TSCG : le Haut Conseil des finances publiques.
Dans le respect des prérogatives du Gouvernement et du Parlement, selon le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2012-658 DC, LO de programmation et de gouvernance des finances publiques), la loi organique de programmation s’analyse en un « ensemble de dispositions encadrant et non contraignant les lois financières ; de règles de procédure, non de règles substantielles » (Rapport Eckert, AN, 2012)
Modification du rituel « liturgie, léthargie, litanie », selon les mots d’Edgar Faure, lorsqu’il désignait ainsi les débats budgétaires au Sénat.
Les lois de programmation des finances publiques déjà votées
Loi du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012
Loi du 29 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014
Loi du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017
Loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
Loi du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Le Haut Conseil des finances publiques
Présidé par le 1er Président de la Cour des comptes
+ 10 membres :
- 4 magistrats de la Cour des comptes ;
- 4 membres, nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et les présidents des commissions des finances et des affaires sociales de chaque assemblée ;
- 1 membre nommé par le Président du CESE ;
- le directeur général de l’INSEE.
Le HCFP donne son avis, au regard de l’objectif à moyen terme et des engagements européens de la France, sur les prévisions macroéconomiques et la cohérence :
- du projet de LPFP ;
- du PLF ;
- des PLFR ;
- des projets de loi de finances de fin de gestion.
En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II de l’art. 62 LOLF - soit plus de 0,5 % du PIB sur une année donnée ou une moyenne de 0,25 % du PIB sur deux années consécutives -, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques.
Cet avis est joint au projet lors dès sa transmission au Conseil d’État.
Le semestre européen
Janvier- mars : réflexion sur les objectifs de l’Union européenne.
Avril-juin : réflexion sur les projets de budgets nationaux.
➞ Transmission des recommandations de la Commission européenne aux Etats-membres.
Première séance publique de coordination à l’Assemblée nationale en octobre 2012, avec des représentants d’instances européenne.
L’art. 1 K de la LOLF a fusionné le débat sur le programme de stabilité (portant notamment sur les décisions du Conseil de l’Union européenne adressées à la France dans le cadre des procédures concernant les déficits excessifs) avec le débat d’orientation des finances publiques.
Fondements règlementaires des cavaliers budgétaires
Une loi de finances ne peut comporter de dispositions étrangères au domaine assigné par la loi organique.
Art. 121 RAN : « Les amendements contraires aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances sont déclarés irrecevables ».
Art. 45, al. 1er RS : «Le président de la commission des finances contrôle la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des amendements déposés en vue de la séance publique. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.»
La priorité de l’Assemblée nationale relative à la loi de finances
I. Art. 39 C : le PLF est soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale (idem dans la loi du 24 février 1875 relative à l’organisation du Sénat).
II. En réalité, la commission des finances du Sénat reçoit le projet de loi de finances le même jour que son homologue de l’Assemblée nationale.
III. La priorité s’applique également aux amendements du gouvernement constituant des mesures financières entièrement nouvelles (⚖️ CC, n° 76-73 DC, LF pour 1977 ), mais ne concerne pas les amendements sénatoriaux (⚖️ CC, n° 2002-464 DC, Loi de finances pour 2003).
Les cas de délai d’examen imposés au législateur
Art. 47 C, sur les projets de loi de finances : si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Art. 47-1 C, sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale : si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
Art. 11, al. 3 C, à propos des propositions de loi référendaires : si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
➞ Loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution : si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Le calendrier constitutionnel de la loi de finances
I. Art. 47 al. 2 C : 40 jours pour l’Assemblée nationale, puis saisine du Sénat, qui dispose de quinze jours si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée ; puis conditions prévues à l’art. 45 C.
Le temps législatif programmé n’est pas applicable :
* Le Conseil constitutionnel considère que le fait que le gouvernement laisse l’Assemblée nationale délibérer au-delà de 40 jours ne constituerait une irrégularité que si cela privait le Sénat de son délai d’examen (⚖️ CC, n° 86-209 DC, LFR pour 1986) ;
* Une loi organique de 1971 a étendu de 15 à 20 jours le délai prévu pour le Sénat dans l’ordonnance n° 59-2.
⚠️ La procédure peut être accélérée lorsqu’en première lecture le Sénat rejette la première partie du projet et l’article d’équilibre en particulier (six reprises : 1985, 2012, 2013, 2014, 2016).
La CMP est réunie de plein droit après une seule lecture. L’art. 49 al. 3 C reste applicable.
Les lois de finances rectificatives
Il s’agit de lois de finances qui peuvent être votées à tout moment de l’année pour s’adapter à des circonstances exceptionnelles, à un changement de conjoncture ou de politique économique.
Nécessité des lois de finances rectificatives
Outre la survenance de circonstances exceptionnelles, telles les trois lois rectificatives pour 2020, en liaison avec la pandémie, une loi serait nécessaire en cas de manquement à la sincérité de la loi de finances de l’année (⚖️CC, n° 2002-464 DC, LF pour 2003).
La loi de finances de fin de gestion
Introduite par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
Véritable loi de rectification des finances de l’année en cours, elles ne peuvent notamment comporter des dispositions fiscales.
Délais de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année (ex-loi de règlement)
I. Le Conseil constitutionnel a jugé que les délais prévus à l’art. 47 C n’étaient pas applicables aux lois de règlement, en ne présentant pas les mêmes nécessités pour la continuité de la vie nationale que les lois de finances (⚖️ CC, n° 83-161 DC, Règlement définitif du budget de 1981).
II. Le même raisonnement conduit à écarter l’application de plein droit de la procédure accélérée pour ces lois (⚖️CC, n° 85-190 DC, Règlement définitif du budget de 1983).
III. A. L’art. 41 LOLF prévoit que la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année relative à l’exercice de l’année qui précède.
B. En 2022 comme en 2023, les lois de règlement n’ont pas été adoptées, sans conséquences financières ou juridiques. Cependant, seul un vote étant exigé, la procédure d’adoption de la loi de finances initiale n’en est pas viciée (⚖️ CC, n° 2022-847 DC, Loi de finances pour 2023).
Les obligations relatives aux lois de règlement
I. Le Conseil constitutionnel considère que les délais de l’art. 47 C ne sont pas applicables aux lois de règlement - désormais lois relatives au résultat de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, qui ont un caractère rétrospectif (⚖️ CC, n° 83-161 DC, Loi portant règlement définitif du budget de 1981 ).
II. Pas d’application de plein droit aux lois de règlement de la procédure d’urgence (ancienne procédure accélérée - ⚖️ CC, 85-190 DC, Loi portant budget définitif du budget de 1983).
III. En annexe, certification par la Cour des comptes depuis 2007 (art. 58 LOLF).
IV. Le Conseil constitutionnel veille à ce que les ressources et les charges de l’Etat soient présentées de façon sincère.
La commission des finances s’est dotée en 1999 d’une mission d’évaluation et de contrôle (MEC).
Les procédures exceptionnelles en matière de lois de finances
Art. 47 al. 3 C : si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. ➞ ne s’est jamais produit.
Si le retard résulte du Gouvernement (la loi n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée), il peut demander d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés (art. 45 LOLF) :
1° Il peut demander un vote séparé sur la 1ère partie de la loi de finances avant le 11 décembre ;
2° Il dépose avant le 19 décembre un projet de loi spéciale l’autorisant à continuer de percevoir les impôts existants. Solution confirmée, pour le cas non prévu par les textes d’une déclaration de non-conformité de la LF, par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 79-111 DC, Loi autorisant le gouvernement à percevoir en 1980 les impôts et les taxes existants).
Les prérogatives gouvernementales en matière de LF
- La discussion des projets de loi de finances porte en première lecture, devant la première assemblée saisie, sur le projet et non le texte adopté par la commission (art. 42 al. 2 C).
- Inscription à l’ordre du jour prioritaire, à la demande du gouvernement (art. 48 al. 3 C).
- Recours à l’art. 49 al. 3 C toujours possible et à tout moment (cas pour le projet de loi de finances pour 2023, à cinq reprises) : le ministre du Budget demande une seconde délibération (art. 119 RAN et 47 bis RAN), suivie d’un vote bloqué. ⚠️ En contrepartie, la loi de finances doit être régulière et sincère (art. 32 LOLF ; ⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances : concrétisée par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances »).
Un débat d’orientation budgétaire a été consacré par l’art. 48 LOLF. Il préfigure la structure des dépenses publiques. Les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques ne portent atteinte ni à la liberté d’appréciation que le Gouvernement tient de l’art. 20 C, ni aux prérogatives du Parlement (⚖️ CC, n° 2012-658 DC, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques).
Dépôt du PLF
L’ord. n° 59-2, puis la LOLF, ont spécifié que le projet est renvoyé à la commission chargée des finances, ce qui exclut une commission spéciale. Les rapporteurs spéciaux, désignés dès le mois de janvier, rapportent sur les dépenses dont ils ont la charge.
L’art. 39 LOLF prescrit que l’ensemble des documents et informations prévus par la loi doit être joint au projet « au plus tard le premier mardi d’octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget». Les annexes générales («jaunes budgétaires») doivent être déposées sur le bureau des assemblées au moins cinq jours avant l’examen en séance publique des recettes ou des crédits auxquelles elles se rapportent.
Selon l’art. 49 LOLF, des questionnaires sont adressés par les commissions avant le 10 juillet de chaque année, auquel le gouvernement doit répondre avant le 10 octobre.
Les art. 51 et 53 LOLF prévoient que le PLF est accompagné de divers documents budgétaires et d’études d’impact
Vote préalable de la première partie de la loi de finances
La première partie de la loi de finances comprend un article d’équilibre évaluant les ressources de l’État et fixant les plafonds des charges (art. 34 LOLF) ; la seconde partie devra le respecter.
Vote de la première partie du PLF, s’il y a lieu, des LFR et, depuis 2023, des lois de finances fin de gestion (art. 42 LOLF), préalable à la mise en discussion de la seconde partie. Cette disposition consacre la jurisprudence du Conseil constitutionnel :
- ⚖️ CC, n° 92-309 DC, Article 47 bis du règlement du Sénat : l’art. 40 de l’ordonnance n° 59-2, selon lequel «La seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie», s’applique aux lois de finances rectificatives ;
- ⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980 : l’art. 40 de l’ordonnance n° 59-2 mentionnait « le vote de la première partie » ➞ interprétation par l’Assemblée = simple « mise aux voix », là où le Conseil l’interprète comme « adoption », d’où la censure ; la même décision exige des votes distincts et successifs sur les deux parties de la LF.
➞ il en ressort que le vote bloqué (art. 44, al. 3 C) et l’engagement de responsabilité (art. 49 al. 3 C) ne peuvent se faire sur l’ensemble du texte de la LF, mais séparément sur chacune des deux parties. Il s’agit d’une dérogation à des règles constitutionnelles, rendue possible par la rédaction de l’art. 34 C : «Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».
Les règlements des assemblées ont été adaptés :
* il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du PLF comme sur l’ensemble d’un projet de loi ; en cas de rejet de la première partie, l’ensemble du projet est considéré comme rejeté (art. 119 RAN) ;
* par dérogation à l’art. 101 RAN selon lequel une seconde délibération n’est possible qu’avant le vote sur l’ensemble d’un projet, une seconde délibération peut intervenir à l’issue de l’examen des articles de la première partie (art. 119 RAN) ;
* la seconde délibération de droit commun avant le vote sur l’ensemble du PLF ne peut apporter que des modifications limitées à la première partie (coordination après les votes intervenus sur les articles de la seconde partie - art. 119 RAN).
L’art. 47 bis RS comporte des dispositions similaires. Il est procédé au scrutin public ordinaire (art. 59 RS).
Organisation de la discussion de la seconde partie de la loi de finances
La Conférence des Présidents fixe le temps de parole attribué aux groupes et aux commissions pour la discussion des crédits de la seconde partie.
Elle pouvait décider, pour l’examen de certaines missions, de recourir à la procédure de commission élargie en réunissant les commissions des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et celles saisies pour avis (art. 120 RAN). Les réunions se tenaient à la salle Lamartine (le « petit hémicycle »). Depuis la discussion du projet de loi de finances pour 2019, le recours à la commission élargie n’est plus prévu, décision justifiée par la volonté de rééquilibrer les temps consacrés à l’autorisation (à l’automne) et à l’évaluation (« printemps de l’évaluation»).
Unités de vote de la loi de finances
_Art. 43 LOLF_ :
Les évaluations de recettes font l’objet d’un vote d’ensemble pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Pour les dépenses :
1° Avec l’ordonnance n° 59-2, on distinguait entre les services votés et les autorisations nouvelles ➞ par convention, dès 1959, on a distingué entre services votés et mesures nouvelles, ce qui ouvrait la possibilité de remettre en cause les services votés. Le vote avait lieu par ministère et par titre (unité de vote), tandis que le détail des chapitres pouvait être modifié à l’initiative des parlementaires.
2° Avec la LOLF (art. 43) : suppression de la distinction entre services votés et mesures nouvelles. Les crédits sont regroupés par mission, c’est-à-dire par politique publique et non par nature de dépense (art. 7 LOLF). Les amendements modifient directement les programmes figurant dans les annexes explicatives (unité de spécialité), bien que l’unité de vote soit la mission. C’est conformément aux annexes explicatives, en effet, que les décrets répartiront par programme les crédits ouverts (art. 44 LOLF).
Les irrecevabilités au cours du vote des lois de finances
Selon l’art. 42 de l’ordonnance n° 59-2, seuls étaient recevables les amendements tendant « à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques ». Une pratique trop stricte aurait pu, par exemple, empêcher qu’un amendement limite une majoration d’impôt ➞ en pratique, application de l’article comme une combinaison des mécanismes de protection des finances publiques de l’art. 40 C et de protection du contenu des lois de finances.
➞ profonde évolution avec l’art. 47 LOLF, selon lequel :
* « tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient » (al. 2) ;
* « Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables » (al. 3).
Assouplissement de la portée de l’art. 40 C : « Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » (al. 1er) ➞ autorisation de la compensation des charges à l’intérieur d’une même mission (⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances).
⚠️ Si le Gouvernement est seul compétent pour créer une mission, les parlementaires peuvent modifier à la hausse et à la baisse les crédits des programmes, et même créer de nouveaux programmes, à condition de ne pas augmenter les crédits de la mission.
Enfin, le Conseil constitutionnel a imposé au Sénat la mise en œuvre, au titre de l’art. 40 C, d’un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt d’un amendement (⚖️ CC, n° 2006-544 DC, LFSS pour 2007).
Exercice du droit d’amendement sur les objectifs et indicateurs de performance
En insérant les objectifs de performance et les indicateurs associés pour chaque mission dans la seconde partie, le législateur organique a entendu permettre par voie d’amendement tant l’introduction de nouveaux objectifs et indcateurs au cours de l’examen de la loi de finances que la modification de ceux déjà prévus pour chaque mission par le projet de loi de finances, sans toutefois permettre la modification des cibles fixées par le Gouvernement pour chaque objectif et indicateur (⚖️ CC, n° 831-DC, Loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques).
Le contrôle des cavaliers budgétaires
Contrôle rigoureux du Conseil constitutionnel qui peut les soulever d’office (⚖️ CC, n° 85-201 DC, LF pour 1986).
Considérant de principe : Des dispositions ne trouvent pas leur place dans une loi de finances dès lors qu’elles «ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État [, qu’elles] n’ont pas trait à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État [, qu’elles] n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières [, et qu’elles] ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques».
Depuis la décision ⚖️ CC, n° 2019-796 DC, LF pour 2020, il ajoute : «Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.»
La source constitutionnelle des LFSS
Création par la loi constitutionnelle du 22 février instituant les lois de financement de la sécurité sociale, qui « déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » (art. 34, al. 19 C).
Le régime est prévu par l’art. 47-1 C, détaillé par les lois organiques du 2 août 2005, du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, et inséré aux art. LO 111-3 et s. du Code de la Sécurité sociale.
Élargissement de la compétence du Parlement significatif, alors que « le budget social de la Nation » représente plus de la moitié des finances publiques.
La normativité de cette catégorie de loi est discutée, se rapportant à un objectif : « différée » (Pierre Mazeaud), « aléatoire » (Patrice Gélard), « indéterminée » (Robert Badinter) ou « sui generis » (Jacques Larché).
L’encadrement des LFSS
Les règles d’équilibre des finances publiques déterminées par le TSCG du 2 mars 2012 et explicitées par la loi organique du 17 décembre de programmation et de gouvernance des finances publiques s’appliquent aux lois de financement de la sécurité sociale.
L’architecture des LFSS
I. Avant le 1er septembre 2022, selon l’art. LO 111-3 CSS, la LFSS de l’année comprenait quatre parties :
- une partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ;
- une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;
- une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.
II. Ces dispositions sont détaillées aux art. LO 111-3-4 à LO 111-3-8 avec la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale , tandis que l’art. LO 111-3 dispose désormais qu’ :
«Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :
1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;
2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;
3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.»
Première partie de la LFSS (avant 2022)
⚠️ Reprendre ces quatre questions p. 384 à 386
Art. LO 111-3, I. A. CSS
Partie comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos :
- approbation des tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, du régime général, des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées ;
- approbation des montants de recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit et pour l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ;
- approbation du rapport de l’article LO 111-4, II. et des mesures législatives relatives à l’emploi d’un excédent ou à la couverture d’un déficit du dernier exercice clos.
Deuxième partie de la LFSS (avant 2022)
Art. LO 111-3, I. B. CSS.
Dispositions comprenant les dispositions relatives à l’année en cours :
1° Rectification des prévisions de recettes et des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et du régime général par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes ;
2° rectification des objectifs de dépenses par branche de ces régimes ;
3° rectification de l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et des prévisions de recettes mise en réserve à leur profit.
Troisième partie de la LFSS (avant 2022)
Art. LO 111-3 CSS
Partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir :
1° Approbation du rapport prévu à l’art 111-4, I. CSS ;
2° détermination, pour l’année à venir, de manière sincère, des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible, notamment au regard du rapport de l’article 50 LOLF.
Quatrième partie de la LFSS (avant 2022)
Art. LO 111-3, I. D. CSS
Dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir :
1° charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base
2° par branche, les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ceux du régime général.
3° Objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM).
Les rapports annexés aux LFSS
La deuxième partie de la LFSS approuve le rapport mentionné au II de l’article LO 111-4 CSS :
- description des mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occation de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos ;
- tableau établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement.
La troisième partie approuve le rapport mentionné au I de l’article LO 111-4 CSS :
- description des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, des prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’ONDAM pour les quatre années à venir ;
- prévisions en cohérence avec les perspectives d’évolution prévues par le rapport de l’art 50 LOLF ;
- le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’ONDAM pour les quatre années à venir.
Lois de financement de la sécurité sociale rectificatives
Art. LO 111-3, II CSS :
Elles ont le caractère le caractère de LFSS comme la loi de financement de l’année.
Elles comprennent deux parties :
- une correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;
- une deuxième correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
Désormais, régies par les art. LO111-3-9 à LO111-3-12.
Les documents joints au projet de LFSS
- Rapport sur l’orientation des finances sociales présenté par le Gouvernement, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire.
- Avis du Haut Conseil des finances publiques ;
- Un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, diverses prévisions de recettes et d’objectifs de dépenses ;
- Un nombre conséquent d’annexes comprenant des présentations de mesures assorties d’études d’impact financier.
Les cavaliers sociaux
Les prescriptions organiques protègent le domaine des LFSS.
Les cavaliers sociaux (dispositions ordinaires ou de la LF) sont irrecevables au cours de la procédure législative (art. 121-2 RAN et 45 RS). En outre, le Conseil constitutionnel lui-même veille à ce qu’elles ne deviennent pas des lois « fourre-tout », portant diverses mesures d’ordre social.
Par exemple, le Conseil constitutionnel, dans sa décision ⚖️ CC, n° 2023-849 DC, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, censure plusieurs mesures au motif qu’elles n’avaient « pas d’effet ou un effet trop indirect » sur les recettes des régimes obligatoires, comme des indicateurs relatifs à l’emploi des seniors ou des modalités d’organisation du recouvrement des cotisations sociales.
Initiative des LFSS
I. Selon l’art 47-1 C : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. »
➞ exclusivité du Gouvernement.
II. Selon l’art. 39, al. 2 C : «Les projets** de loi de finances et **de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.».
Le calendrier constitutionnel des LFSS
« Mimétisme » (Gicquel/Avril) en matière procédurale, décalque de la LF.
Art. 39 C : priorité du dépôt du projet au Parlement ; cette priorité s’étend aux amendements du gouvernement introduisant des mesures nouvelles devant le Sénat, alors qu’ils doivent être soumis en premier lieu à l’Assemblée (⚖️ CC, n° 2006-544 DC, LFSS pour 2007).
Art. 47-1 al. 2 C : L’Assemblée nationale dispose de 20 jours après le dépôt d’un projet pour se prononcer ; si elle ne s’est pas prononcée, le gouvernement peut saisir le Sénat qui dispose à son tour de 15 jours.
⚠️ Ce fut le cas en février 2023, pour la réforme des retraites adoptées via une loi de financement rectificative. Pour la première fois, l’Assemblée nationale a ainsi perdu de facto la priorité financière au profit du Sénat.
Si le Sénat n’émet pas un vote en première lecture, l’art. LO 111-7 CSS prévoit que le gouvernement saisit à nouveau l’Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié le cas échéant par les amendements votés.
Puis il est procédé dans les conditions prévues à l’art. 45 C (commission mixte paritaire réunie de plein droit après une seule lecture).
Elle est obligatoire chaque année ➞ à défaut d’avoir été adoptée par le Parlement dans cinquante jours, l’art. 47-1 al. 3 C prévoit que les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnances (cas d’habilitation constitutionnelle à légiférer par ordonnances).
Toutefois, l’alinéa 4 suspend les délais lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément à l’art. 28 C.
Prérogatives gouvernementales en matière de LFSS
Dérogations aux nouveaux principes de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
- le texte gouvernemental demeure le support de la discussion devant l’Assemblée nationale ;
- l’inscription à l’ordre du jour demeure prioritaire ;
- le gouvernement peut engager sa responsabilité sur le fondement de l’art. 49, al 3 C (à six reprises par le Gouvernement Borne sur la LFSS pour 2023, sur des parties distinctes et l’ensemble) ;
- la procédure de législation en commission est inapplicable (art. 47 ter RS) ;
- Un débat sur les orientations des finances sociales sur le fondement d’un rapport présenté par le Gouvernement (art. LO 111-5-2 CSS) ;
- pas de recours possible à la procédure de temps législatif programmé ;
- possibilité de recourir à une expérimentation (art. 37-1 C) ;
- la LFSS doit être régulière et sincère (art. 47-2 C).