Chapter 2 Flashcards
Définition du mandat parlementaire
I. Fonction publique dont les membres des Assemblées sont investis par l’élection, mais dont le contenu est déterminé par la Constitution.
II. Chaque parlementaire, représentant la nation toute entière (art. 3 C), concourt à l’exercice de la souveraineté nationale dans les conditions fixées par elle.
III. ⚖️ CC, n° 2018-767 DC, Obligations déontologiques des sénateurs
Consécration de la «liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat», qui découle des art. 6 DDHC, 3, 26 et 27 C.
Cas d’application de la liberté d’exercice du mandat parlementaire
⚖️ CE, ord., 2020, Bernalicis
I. Le libre exercice du mandat parlementaire constitue une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
II. En découle le droit des députés et des sénateurs de visiter les établissements pénitentiaires et d’être accompagnés de journalistes.
Le rôle de l’élection dans l’exercice du mandat
I. Il ne s’agit pas d’un mandat au sens de l’art. 1984 du Code civil, c’est-à-dire un acte « par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
II. Le mandat ne repose pas sur un contrat :
- il n’y a aucune relation subjective entre l’électeur et l’élu ;
- aucun lien de subordination ni accord de volonté.
III. A. Pour Marcel Prélot, l’élection est un acte collectif dans lequel « des volontés orientées dans le même sens s’additionnent en vue de produire un effet de droit » (Droit parlementaire français, 1953).
B. Il s’agit d’un « acte-condition » déclenchant l’application à un individu d’un statut antérieurement défini, à l’encontre de l’opinion commune qui considère comme une manifestation de volonté s’imposant aux élus.
Les raisons pour lesquelles on ne peut considérer la notion d’élection comme une manifestation de volonté s’imposant juridiquement aux élus
I. On peut l’envisager d’un point de vue politique, mais seulement sous l’angle de la sanction du prochain scrutin.
II. A. Le droit ne peut faire parler le suffrage universel, c’est-à-dire tirer des résultats électoraux l’énoncé d’une volonté subjective.
B. Ainsi, la victoire socialiste en 1981 correspond-elle à un plébiscite de son projet ou a une démobilisation de la droite ?
➞ Cette question fut âprement discutée par Jérôme Jaffré et François Goguel dans les numéros 20, 23 et 24 de la revue Pouvoirs.
Origines historiques du mandat
Transformation de la représentation assurée par les assemblées médiévales auprès du souverain :
- les députés étaient porte-parole (inv.) de leurs communautés, chargés d’en exprimer les doléances en échange des subsides demandés par le souverain = mandat impératif ;
- les ordres royaux en Angleterre (writs) convoquant les électeurs des communes exigèrent que les députés eussent des pouvoirs suffisants ; parallèlement, la Chambre évoluait vers un rôle de gouvernement du pays ➔ les députés cessaient d’être considérés comme les représentants des bourgs et comtés, pour devenir représentants du royaume tout entier : «Vous choisissez un député, c’est bien, mais lorsque vous l’avez choisi, il n’est plus député de Bristol, il est membre du Parlement» (Edmund Burke, adresse aux électeurs de Bristol, 1777).
- même logique en France lors de la convocation des États généraux de 1789 ; le réglement du 24 janvier 1789 précisait que « les pouvoirs dont les députés seront munis devront être généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir ».
➞ Louis XVI cassa les restrictions de pouvoirs néanmoins imposées en refusant le 23 juin que « les mandats puissent jamais être considérés comme impératifs ». La pratique française, avant même la prise de la Bastille, rejoignait celle de l’Angleterre. Y compris pour les Montagnards : la Constitution de 1793 affirme que «Chaque député appartient à la Nation tout entière».
Les caractères du mandat
I. Règle à peu près universelle d’après le droit comparé :
➞ Dès lors que les assemblées se trouvent investies d’un pouvoir de caractère général, quel que soit son fondement, la situation de leurs membres s’adapte aux exigences fonctionnelles qui en résultent.
II. A. Il est général :
- rappel par la décision ⚖️ CC, n° 2008-573 DC, 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés : « comme tous les autres députés et les sénateurs, les députés représentant les députés établis hors de France représenteront au Parlement la nation tout entière et non la population de leur circonscription d’élection » ;
- la disparition de la circonscription n’affecte pas le mandat, avec une exception : l’ordonnance du 3 juillet 1962 mit fin au mandat des élus d’Algérie et du Sahara après les accords d’Évian ;
- règlements parlementaires proscrivant la défense d’intérêts particuliers (art. 23 RAN et 5 RS : intérêts locaux, particuliers ou professionnels).
B. Il est indépendant et irrévocable :
- dès la Constitution de 1791 : « Il ne pourra leur être donné de mandat » (N.B. : au sens civiliste) ;
- art. 27 al. 1er C : « Tout mandat impératif est nul » ;
- art 23 al 1er RAN : interdiction de constituer des groupes défendant des intérêts particuliers et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif ;
- la nullité du mandat impératif ne revêt qu’une portée juridique.
Le 18 mars 1960, le Général de Gaulle a invoqué les règles condamnant le mandat impératif pour refuser de convoquer le Parlement en session extraordinaire, comme le demandaient les députés à l’instigation des dirigeants de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
Principe de la généralité du mandat
Principe ancien : « Les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la Nation entière et il ne pourra leur être donné de mandat » (Constitution de 1791).
➞ député nommé « dans » mais pas « par » un département.
⚖️ CC, n° 2008-573 DC, 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés : « comme tous les autres députés et les sénateurs, les députés représentant les députés établis hors de France représenteront au Parlement la nation tout entière et non la population de leur circonscription d’élection »
Conséquence du principe du mandat général sur la vie parlementaire
I. Le président Accoyer a déclaré irrecevables 577 amendements « attribuant des droits spécifiques à des députés en fonction de leur circonscription d’élection » (2e séance du 13 janvier 2009).
La disparition de la circonscription n’affecte pas le mandat :
1° Après l’annexion de l’Alsace-Moselle en 1871, à la suite du traité de Francfort. Les députés de ces départements auraient pu continuer à siéger, s’ils n’avaient pas renoncé volontairement à leur mandat à la Chambre des députés pour protester contre l’annexion ;
2° En 1975 pour les Comores comme en 1977 pour les Afars et les Issas. Si les députés issus de ces territoires ne purent plus participer aux scrutins après l’indépendance, ils continuèrent de percevoir leur indemnité. Le siège de sénateur du Territoire des Afars et des Issas demeura vacant jusqu’en 2003, aucune loi électorale ne l’ayant pris en compte avant la loi du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;
⚠️ Exception confirmant la règle : les élus d’Algérie et du Sahara après les accords d’Evian, l’ordonnance du 3 juillet 1962 ayant mis fin à leur mandat. En réalité, volonté de se débarrasser de 68 députés qui auraient pu renverser le gouvernement, la motion de censure ayant été manquée de 35 voix le 17 juillet 1962.
L’art. 23 RAN prohibe « la constitution, au sein de l’Assemblée nationale, dans les formes prévues à l’article 19 (groupes politiques) ou sous quelque autre forme que ce soit, de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif ».
L’art. 5 RS interdit « la constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels ».
Le mandat impératif :
- définition ;
- illustration ;
- texte
- Rapport de droit entre les mandants et un mandataire pouvant se traduire par la révocation de l’élu ne se conformant pas aux engagements contractés ;
- Concrètement, selon Raymond Janot, commissaire du gouvernement devant le Comité consultatif contitutionnel (1958), « c’est ce qui se produit lorsqu’un député, étant élu, remet au parti qui l’a fait élire une lettre de démission en blanc, non datée » ;
- Interdit par l’art. 27, al 1er C « Tout mandat impératif est nul. »
Conséquences pratiques de la nullité du mandat impératif
I. A. Selon la loi organique du 30 novembre 1875 sur l’élection des députés : « tout mandat impératif est nul et de nul effet ».
B. Or, les candidats socialistes se réclamant d’Allemane aux élections de 1893 durent signer une lettre de démission non datée. Lorsque les lettres de démission de deux d’entre eux furent envoyées au président de la Chambre, celui-ci refusa d’en tenir compte.
II. A. Les conséquences de la nullité sont uniquement juridiques :
- les députés peuvent aussi bien tenir leurs engagements ;
- leur responsabilité n’est que politique : devant le parti et en dernière instance, devant les électeurs.
B. Exemple de l’affaire du tourniquet : les candidats placés sur la liste présentée par le RPR aux premières élections de l’Assemblée européenne en 1979 avaient souscrit l’engagement de démissionner à tour de rôle au bout d’un an pour laisser la place au suivant de liste. La commission de vérification des pouvoirs du Parlement européen déclara que le système du tourniquet fonctionnait sur la base de démissions librement présentées en exécution d’un engagement politique, puisqu’a contrario certains élus de cette liste ne s’y étaient pas conformés, et ne pouvait être assimilé à un mandat impératif.
Expériences comparées de mandat révocable
I. Tentatives des socialistes à la première constituante de 1945 de mettre en place la possibilité pour les partis de révoquer leurs députés, mais ils ne furent pas suivis.
II. Un précédent, après la 1GM dans la Constitution tchécoslovaque, permettait à un tribunal électoral de destituer de son mandat le député qui avait quitté son parti (« clause tchécoslovaque »).
III. La Constitution portugaise de 1976 prévoyait initialement, parmi les causes de déchéance du mandat, le cas des députés qui « s’inscrivent à un parti différent de celui par lequel ils ont été présentés aux élections ».
IV. La révocation pour un motif déontologique ne remet pas en cause le mandat représentatif. Le « Recall of MPs Act », en vigueur en Grande-Bretagne depuis 2015, permet à 10 % des électeurs de la circonscription, par pétition, de contraindre un député dont le comportement déontologique est inapproprié à démissionner pour remettre son mandat en jeu.
Durée du mandat des députés
L’art. 25, al. 1er C prévoit une loi organique qui fixe notamment la durée des pouvoirs de chaque assemblée.
Selon l’art. LO 121 du Code électoral (rédaction de la loi organique du 15 mai 2001) : « Les pouvoirs de l’assemblée expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection ». Elle peut être abrégée par dissolution. Cette durée porte le nom de législature.
Art. LO 122 : « Sauf cas de dissolution, les élections ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de ses pouvoirs ».
Art. 12 C : en cas de dissolution, les élections ont lieu « 20 jours au moins et 40 jours au plus tard après la dissolution ». L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection.
Durée du mandat sénatorial
Initialement neuf ans, ramené à six ans par la loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs, ainsi que de la composition du Sénat :
- art. LO 275 du code électoral : « Les sénateurs sont élus pour une durée de six ans » ;
- art. LO 276 : « Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale, suivant le tableau 5 annexé au présent code » (📚 avant la LO du 30 juillet 2003, sénateurs élus pour 9 ans et renouvelés par tiers, sur des séries A, B et C) ;
- art. LO 277 : «Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l’ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions» ;
- art. LO 278 : «L’élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.»
📚 Durée plus longue du mandat + renouvellement partiel = vocation modératrice de la Haute Assemblée (« La raison de la République », Boissy d’Anglas).
Le début du mandat parlementaire
I. Le titre juridique de l’élu est obtenu avec la proclamation des résultats :
- le lundi qui suit le scrutin pour les députés, au chef-lieu du département, par la commission de recensement (art. L. 175 Code élec.) ;
- dès la fin du dépouillement après la clôture du scrutin pour les sénateurs, par le président du collège électoral (art R. 168 Code élec.), c’est-à-dire le président du tribunal judiciaire (art. R. 163 Code élec.).
II. Le moment d’accession au titre diffère de l’entrée en fonction, qui se produit au moment où cessent les pouvoirs des élus sortants :
- troisième mardi de juin pour les députés (art. LO 121 du code électoral) ;
- premier jour ouvrable d’octobre pour les sénateurs (art. LO 277 du Code électoral).
III. Lors de la séance inaugurale, le doyen d’âge de l’Assemblée nationale annonce la communication de la liste et en ordonne l’affichage immédiat et la publication au journal officiel (art. 2 RAN).
Une illustration de la différence entre la proclamation des résultats et l’entrée en fonction des parlementaires (AN)
Après l’assassinat du président de la République Paul Doumer, entre les deux tours des élections législatives, en 1932, c’est l’Assemblée nationale sortante qui élut « immédiatement » un nouveau président (conformément aux prévisions de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs publics), soit quelques jours après l’élection de la nouvelle assemblée qui n’était pas encore entrée en fonctions.
⚠️ Le nouveau président fut Albert Lebrun, dont l’autre particularité de sa présidence fut qu’il était encore théoriquement chef d’État, ayant été réélu en 1939, lorsque de Gaulle devint président du Gouvernement provisoire de la République française en 1944. Dans les Mémoires de Guerre du général de Gaulle : « Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient manqué : qu’il fût un chef ; qu’il y eût un Etat. »
Illustration de la différence entre la proclamation des résultats et l’entrée en fonction des parlementaires (Sénat)
I. Les sénateurs sortants, non renouvelés en septembre, peuvent tout de même être amenés à siéger en session extraordinaire.
II. Ainsi en 2008, une session extraordinaire fut convoquée le 21 septembre, le lendemain du renouvellement de la moitié du Sénat : les sénateurs non renouvelés se réunirent pour autoriser le maintien des forces françaises en Afghanistan.
Définition de la vacance
La vacance d’un siège résulte de l’absence du titulaire du mandat.
Réforme dans le remplacement des parlementaires
Art. 25, al. 2 C : « Elle (la LO prévue au 1er alinéa) fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient (depuis la révision du 23 juillet 2008 ) ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales. »
💡 Cette disposition vise à éviter les élections partielles dans certains cas de vacance (art. LO 176 du code électoral), mais ne les supprime pas pour autant (art. LO 178).
Les hypothèses de remplacement des parlementaires : ancien régime
L’élection partielle était la règle jusqu’à la loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Avec des exceptions permettant un simple remplacement :
- art. LO 176 du code électoral pour les députés : décès, acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel, mandat de Défenseur des droits ou prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le gouvernement ;
- art. LO 319 du code électoral pour les sénateurs élus au scrutin majoritaire : idem.
⚠️ Désormais inversion de la règle. Le député est toujours remplacé, sauf en cas :
- de vacance résultant d’une annulation de l’élection ;
- de démission d’office ;
- de déchéance ;
- de démission pour un autre motif qu’une incompatibilité avec un mandat ou des fonctions électives locales.
Cas d’élections partielles
I. Selon l’art. LO 178 du Code électoral (qui s’applique à partir du premier renouvellement des assemblées après le 31 mars 2017), à l’Assemblée nationale, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois :
- en cas d’annulation des opérations électorales d’une circonscription ;
- de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel ;
- par démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux art. LO 137, LO 137-1, LO 141, LO 141-1 ;
- de déchéance constatée par le Conseil constitutionnel ;
- lorsque le remplacement prévu à l’art. LO 176 ne peut être appliqué ;
⚠️ mais aucune élection partielle n’est possible dans les 12 mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.
II. Schéma identique pour le Sénat, élections partielles dans un délai de trois mois (art. LO 322) dans les hypothèses suivantes :
- annulation des opérations électorales d’une circonscription ;
- cas de vacance autres que ceux visés à l’art. LO 319 ;
- lorsque les dispositions des art. LO 319 et LO 320 ne peuvent plus être appliquées ;
⚠️ Aucune élection partielle dans l’année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
Exception :
- un sénateur élu à la proportionnelle est toujours remplacé par le candidat figurant à sa suite sur la liste (art. LO 320). 📚 La même règle s’appliquait pour les députés de la VIIIe législature élus à la proportionnelle en 1986 ;
- cependant, lorsque la liste ne comporte plus de candidat, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire (art. LO 322).
Variation du mode de scrutin pour l’élection des sénateurs
Selon les modifications de l’art. L. 294 du Code électoral :
- de 1964 à 2000 : de un à quatre sénateurs par département, scrutin majoritaire à deux tours ; au-delà, proportionnelle ;
- après la loi du 10 juillet 2000 relative à l’élection des sénateurs, de un à deux ; au-delà, proportionnelle ;
- après la loi du 30 juillet 2003 portant réforme de l’élection des sénateurs : de un à trois ;
- depuis la loi du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs : de un à deux à nouveau.
Autres cas de vacances que ceux prévus par l’art. LO 176 du Code électoral
Avant la réforme de 2008 :
- démission volontaire : notamment celle du suppléant d’un membre du Gouvernement quittant ses fonctions et souhaitant recouvrer son siège à la faveur d’une élection partielle.
Sinon, dans les cas suivants :
- déchéance constatée par le Conseil Constitutionnel lorsqu’une cause d’inéligibilité se révèle postérieurement à l’élection ;
- démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des règles sur les incompatibilités ;
- impossibilité du remplacement : parce que le suppléant est décédé, inéligible ou a lui-même été élu à l’autre assemblée.
Les hypothèses de remplacement des députés : nouveau régime
I. Avec la LO du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
➞ Inversion de la règle : désormais le remplacement est de droit commun, tandis que l’élection partielle s’impose dans des cas précis.
II. Le nouvel art. LO 176, qui est entré en vigueur après le premier renouvellement de chaque assemblée au-delà du 31 mars 2017, prévoit que les députés dont le siège devient vacant, pour toute autre cause que :
- l’annulation de l’élection ;
- la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’art. LO 136-1 du code électoral ;
- la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux art. LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ;
- la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article LO 136 ;
➞ sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’assemblée nationale élue en même temps qu’eux à cet effet.
III. Selon le nouvel art. LO 319 (à venir comme pour l’art. LO 176), les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que :
- l’annulation de l’élection ;
- la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’art. LO 136-1 du code électoral ;
- la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux art. LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ;
- la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’art. LO 136 ;
➞ Ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
IV. Dans les deux cas, en cas d’acceptation de fonctions gouvernementales, le remplacement est temporaire.
L’ancien régime du contentieux des opérations électorales
I. Ce contentieux de la «vérification des pouvoirs» appartenait autrefois aux assemblées elles-mêmes. Juges de la régularité de l’élection de leurs membres, elles se prononçaient sur les contestations essentielles.
II. Cela donna lieu à des abus :
- 70 élections furent invalidées par la Chambre aux élections de 1877 suivant la dissolution par Mac-Mahon, pour pression administrative ou cléricale (Jean-Marie Mayeur, La vie politique sous la Troisième République, 1984) ;
- 1951 : interprétation contradictoire donnée en 1951 à la notion de « majorité absolue » pour deux élections, qui permit la confirmation d’une élection et entraîna l’invalidation d’une autre ;
- 1956 : invalidation de onze députés poujadistes et proclamation de l’élection de leurs concurrents sans élections partielles.
Le nouveau régime du contentieux des élections des parlementaires
Art. 59 C inchangé depuis 1958 : « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. »
Bien qu’il ait le pouvoir de proclamer lui-même l’élu à la place de celui dont l’élection a été annulée, il s’est toujours borné à renvoyer la décision aux électeurs.
Au 31 décembre 2022, le Conseil avait annulé l’élection de 81 députés et de 13 sénateurs.
La protection du mandat parlementaire
I. Le parlementaire, en tant que représentant (art. 3 C), est « chargé de vouloir pour la Nation » (Barnave) = doit être libre.
II. L’art. 26 C lui confère des immunités :
- irresponsabilité ;
- inviolabilité.
III. L’art. 25 C évoque le régime (appliqué par une loi organique dans le Code électoral) des incompatibilités de son statut avec certaines activités :
- fonctions publiques ;
- certaines activités privées, avant ou en cours de mandat selon les cas.
IV. Obligation de transparence.
V. Facilités matérielles à sa disposition (cf. G. Bergougnous, « Le statut de parlementaire. De l’application souveraine à la souveraineté du droit », RDP, 2002) :
- indemnité parlementaire ;
- pension de retraite ;
- certains avantages et facilités ;
- enveloppe budgétaire pour recruter des assistants parlementaires.
Distinction incompatibilité/inéligibilité
I. Les inéligibilités présentent un caractère absolu :
- avant l’élection : obstacle à la candidature ;
- après : obstacle à l’exercice du mandat.
Elles peuvent frapper les titulaires de certaines fonctions d’autorité (préfets, recteurs d’académie) pour protéger les électeurs contre les pressions.
II. Les incompatibilités sont seulement relatives :
- elles s’opposent au cumul du mandat avec certaines activités ;
- ou les limitent.
Elles ont pour but de protéger l’indépendance du parlementaire, contraignant à choisir entre le mandat et l’activité.
Les différentes incompatibilités des parlementaires
I. Régis par les art. LO 137 à LO 153 du Code électoral.
II. Incompatibilités applicables aux députés (et aux sénateurs en vertu de l’art. LO 297), notamment :
- le cumul des mandats des députés et de sénateur (art. LO 137) ;
- le mandat de représentant au parlement européen (art. LO 137-1) ;
- limitées avec des mandats électifs locaux : limité à un seul avec l’art. LO 141 : cumul possible avec un mandat de conseiller régional, départemental, municipal (si commune > 1000 habs), conseiller à l’assemblée de Corse, de Guyane, de Martinique ; délai de 30 jours pour démissionner, à défaut, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit (art. LO 151) ;
- membre du CESE (art. LO 139) ;
- la fonction de magistrat (art. LO 140) ;
- renforcement de l’incompatibilité avec des mandats électifs locaux après le 31 mars 2017 (art. LO 141 limitant à deux indemnités pour l’élu, LO 151 interdisant la locomotive électorale et nouvel art. LO 141-1 prohibant le cumul avec un mandat exécutif local) ;
- avec des fonctions publiques non électives, qu’il soit remplacé (art. 23 C : membre du gouvernement; art. 57 C : membre du Conseil constitutionnel ; art. LO 144 : prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement) ou non (art. LO 142 : fonctionnaires ; art. LO 140 : magistrats ; art. LO 145 : direction des entreprises nationales et des établissements publics nationaux).