Chapter 1 Flashcards
Fonction première du Parlement
Le
Le Parlement ne peut être compris que dans ses rapports avec l’exécutif (Bagehot, The English Constitution, 1867).
Maurice Hauriou parlait de « gouvernement parlementaire ».
Définition du droit parlementaire
Le droit qui intéresse les assemblées politiques délibérantes (Marcel Prélot) :
- inclut les assemblées qui ne sont pas des « parlements » (= devant lesquels l’exécutif n’est pas responsable, i.e. Congrès des Etats-Unis) ;
- exclut les assemblées de nature consultative (CESE).
Composition du Parlement
Art. 24 C :
al. 2 : « Il [le Parlement] comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. »
al. 3 : « Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. »
al. 4 : « Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales. »
Ouvrages classiques en droit parlementaire
Manuel du droit parlementaire , Thomas Jefferson, 1800 : apparition du terme en Français avec la traduction française de 1814.
Traité de droit politique, électoral et parlementaire (Eugène Pierre, 1ère éd., 1893).
Définition 1 du droit parlementaire
I. L’ensemble des règles - qu’elles qu’en soit la nature (constitutionnelle, organique, législative ou ressortissant à leur ordre intérieur) - applicables aux assemblées.
II. C’est-à-dire les « règles suivies dans l’organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées politiques » (Marcel Prélot, 1958).
Définition 2 du droit parlementaire
I. La légalité spéciale exprimant l’autonomie traditionnelle des assemblées, respectant la légalité générale (constitutionnelle), mais s’imposant aux personnes placées sous sa dépendance.
II. Soit « L’ensemble des règles écrites ou coutumières que suivent les membres des assemblées politiques dans leur comportement individuel ou collectif » (Marcel Prélot).
Le contrôle des règlements intérieurs des assemblées délibérantes des collectivités locales.
I. A. ⚖️ CE, 1891, Nouveau-Dupin = refus de contrôler l’application par un conseil général de son règlement intérieur.
B. Assimilation à des mesures d’ordre intérieur des assemblées.
(« On imaginerait mal que de simples incidents de séance doivent se transformer en questions de droit », ccl Roux sur ⚖️ CE, 1983, Charbonnel : nouveau refus de contrôler le règlement intérieur d’un conseil général).
II. Renversement de cette jurisprudence avec l’arrêt ⚖️ CE, 1995, Albert Riehl : justifié par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, qui avait prévu que le règlement intérieur du conseil municipal, devant être adopté dans les six mois suivant son installation, pouvait être déféré devant le juge administratif.
Le changement dans la hiérarchie des sources du droit parlementaire
I. Avant 1958, le Parlement représentait «la source des sources» (Michel Laflandre, 1996), la supériorité de la Constitution et la hiérarchie des normes s’y diluaient en l’absence de contrôle juridictionnel.
II. Le contrôle obligatoire de conformité, effectué par le Conseil constitutionnel (Titre VII) des lois organiques avant leur promulgation, des propositions de lois référendaires avant leur soumission au scrutin, des règlements avant leur application (art. 61, al. 1er C), ainsi que celui facultatif des lois (article 61, al. 2 C : contrôle de la procédure législative), assortis de la sanction de la censure (art. 62 C), subordonnent la «légalité intérieure» à la légalité constitutionnelle.
La prise en compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme source du droit parlementaire
I. A. Initialement, pour Pierre Avril et Jean Gicquel (première édition du manuel), les décisions du Conseil n’interviennent qu’à un titre dérivé, au stade de l’interprétation :
- Contrairement aux arrêts du Conseil d’État, elles ne sont pas créatrices de droit, car elles ne sont pas séparables des dispositions constitutionnelles dont elles font application ;
- La jurisprudence du Conseil constitutionnel est écartée comme source du droit parlementaire.
II. Mais le « nécessaire réalisme du droit constitutionnel » (conclusions Kessler sur ⚖️ CE, 1992, Meyet) impose une approche moins dogmatique ➞ changement de position des auteurs par la suite.
Les sources classiques du droit parlementaire
1° La Constitution ;
2° Le règlement adopté par la chambre concernée;
3° Les règles non écrites : précédents, tradition de la Chambre, jurisprudence des organes internes.
Les sources du droit parlementaire sous la Ve République
1° Les textes applicables aux assemblées: Constitution, lois, règlements parlementaires;
2° les pratiques suivies par les assemblées;
3° la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Évolution récente des sources écrites du droit parlementaire
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 représente une nouvelle étape dans l’encadrement de la «réglementation constitutionnelle» des assemblées :
- assouplissement de certaines contraintes du parlementarisme rationalisé de 1958 ;
- restriction de l’autonomie normative des assemblées : art. 42 al. 1er C qui rationalise la discussion en séance ; art. 44 al. 1er, 2e phrase C qui permet à une loi organique de définir le cadre de l’exercice du droit d’amendement.
Élément réglementaire dans une disposition constitutionnelle
Benjamin Constant inscrit dans l’Acte additionnel de 1815 une disposition interdisant de lire son discours dans les chambres.
➞ intérêt pour la délibération.
Reprise dans le règlement de l’AN (art. 54 RAN) de 1959, supprimée depuis la résolution du 29 mai 2009.
Volonté de rationaliser le Parlement :
- origine de l’expression (1°);
- nécessité de la démarche (2°);
- modalités (3°).
1° L’expression « Parlementarisme rationalisé » a été employée par le juriste d’origine russe Boris Mirkine-Guetzevitch (Les Constitutions de l’Europe, 1928);
2° « Parce qu’en France la stabilité gouvernementale ne peut résulter d’abord de la loi électorale, il faut qu’elle résulte au moins en partie de la réglementation constitutionnelle » (M. Debré, 27 août 1958);
3° « 1° un strict régime des sessions ;
2° un effort pour définir le domaine de la loi ;
3° une réorganisation profonde de la procédure législative ;
4° une mise au point des mécanismes juridiques indispensables à l’équilibre et à la bonne marche des fonctions politiques » (M. Debré, 27 août 1958).
La rationalisation parlementaire en 1958
Art. 49 C : conditions de mise en cause de la responsabilité gouvernementale.
Art. 34 et 37 C : séparation des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Art. 40, 41 C : irrecevabilités opposables aux initiatives parlementaires.
Art. 43 C : nombre maximal de commissions permanentes.
Art. 48 C : fixation de l’ordre du jour.
Art. 42 C : procédure à suivre dans la discussion législative.
Art. 44 C : exercice du droit d’amendement.
Art. 45 C : fonctionnement du bicamérisme.
Art. 61 C : contrôle obligatoire de la conformité des règlements à la Constitution.
Ce que les lois organiques sont pour la Constitution
L’équivalent de « Règlements d’administration publique de la Constitution » (Avril et Gicquel).
Les dispositions constitutionnelles prévoyant des LO pour le droit parlementaire en 1958
Art. 25, al. 1er et 2 C : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient. »
Art. 27, al. 3 C : détermination des conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les délégations de vote sont autorisées.
Art. 34, dernier alinéa C : les précisions et compléments au domaine de la loi.
Art. 47 C : les conditions de vote des lois de finances.
➞ Sauf pour l’art. 34, dernier al. C, toutes ces lois organiques ont été adoptées par ordonnances en vertu de l’art. 92 C.
Les lois organiques adoptées en matière de droit parlementaire
Ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, abrogée par la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs.
Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur les délégations de vote, complétée par la loi organique du 3 janvier 1962 modifiant l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique sur l’application de l’article 23 de la Constitution, modifiée par la LO n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l’élection des députés et des sénateurs et par la LO n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée en 1971 (20 jours pour le Sénat en première lecture au lieu de quinze) et 1995 (toilettage pour tenir compte de la nouvelle session ordinaire), abrogée par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
La loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale a fondé l’adoption de la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, modifiée par la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale et la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
L’art. 34-1 C, créé en 2008, a nécessité l’adoption de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
Les sources législatives en droit parlementaire
1° L’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires;
2° Les lois relatives aux délégations parlementaires;
3° De nombreuses lois ayant une incidence sur la vie parlementaire.
Contenu de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa version originale
1° Reprend des dispositions de la loi du 6 janvier 1950 portant codification des textes relatifs aux pouvoirs publics:
- sièges de l’Assemblée nationale et du Sénat (art. 1er) ;
- pouvoirs du président en matière de sécurité (art. 3) ;
- régime des pétitions (art. 4);
2° complète les prescriptions constitutionnelles en matière de commissions d’enquête et de contrôle, les seules à pouvoir être créées en dehors de celles prévues à l’art. 43 C (art. 6);
3° autonomie financière de chaque assemblée (art. 7) ;
4° responsabilité civile des services des assemblées (art. 8) ;
5° modifie l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour conférer une immunité aux parlementaires qui s’attache aux discours tenus au sein des assemblées et aux documents produits à la demande de celles-ci (art. 9) ;
6° situation militaire des membres (art. 10 à 12).
Particularité de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
I. Même lorsqu’elles ont une valeur législative simple, le Conseil constitutionnel a décidé que « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions prises en vertu de l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution » s’imposent aux règlements des assemblées (⚖️ CC, n° 66-28 DC, Modification du règlement du Sénat).
Elle peut pourtant être modifiée par une loi ordinaire, qui n’est soumise qu’au contrôle facultatif de conformité de l’art. 61, 2 C.
⚠️ Il s’agissait d’un angle mort dans le contrôle du Conseil constitutionnel sur le droit parlementaire.
II. Toutefois, les modifications apportées par le législateur à cette ordonnance ne s’imposent aux règlements que pour autant qu’elles sont conformes à la Constitution (⚖️ CC, n° 96-381 DC, Règlement du Sénat).
La création des délégations parlementaires
Elle se fait par la loi, par exemple:
- délégation pour la radiotélévision par des lois de 1972, 1974 et 1982 (supprimée en 1986);
- délégation pour les problèmes démographiques en 1979;
- délégation pour la planification en 1982.
Les lois ayant une incidence sur la vie parlementaire
Elles sont nombreuses, par exemple :
- les lois régissant la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
- la loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur de la République, lequel ne pouvait à l’origine être saisi que par un parlementaire sur réclamation d’un administré (pouvoirs transférés en 2008 au Défenseur des droits) ;
- la loi du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution : modalités de consultation des commissions permanentes sur certaines nominations du Président de la République.
L’objet des règlements parlementaires
Les règlements parlementaires portent sur:
- le fonctionnement interne des assemblées;
- les procédures suivies dans leurs délibérations;
- la discipline de leurs membres.
Le domaine des règlements parlementaires
I. Équivalent de ce que le droit administratif appelle « mesures d’ordre intérieur » (formulation de l’art. 82, al. 1er RAN):
- limites ratione personae : ils ne s’appliquent qu’aux personnes dans la dépendance des assemblées : membres, personnel, visiteurs (y compris les membres du gouvernement) ;
- limites ratione loci : ils ne s’appliquent que dans l’enceinte des assemblées.
II. En revanche, le Conseil constitutionnel refuse que figurent dans un règlement parlementaire les modalités contractuelles unissant un député à son collaborateur, n’étant «relatives ni à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée nationale, ni à la procédure législative, ni au contrôle de l’action du Gouvernement» (⚖️ CC, n° 2014-705 QPC, Règlement de l’Assemblée nationale).
La modification des règlements des assemblées
I. Elle passe par une «proposition de résolution», c’est-à-dire une initiative parlementaire.
II. La recevabilité est limitée aux propositions qui relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée pour laquelle elles sont émises (art. 82, al. 1. RAN ; art 24, al 3. RS).
Après avoir été adoptés le 3 juin 1959 pour l’Assemblée nationale et le 9 juin 1959 pour le Sénat, les réglements ont été depuis chacun modifiés respectivement 35 et 42 fois (1er avril 2024).
Nature des règlements parlementaires
I. La Chambre établit son règlement (Paul Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française (1814-1848), 1954) :
- non en tant que branche du pouvoir législatif ;
- mais à « titre de corporation autonome douée d’un pouvoir d’organisation et possédant sur ses membres une autorité disciplinaire ».
II. Si les règlements sont renouvelés après un changement de constitution, des usages et des traditions s’établissent au cours de l’histoire. Par exemple, l’obligation de demander la parole au président pour s’exprimer (art. 54 RAN ; art 36 RS) figurait déjà dans le règlement du 29 juillet 1789.
Portée véritable des règlements parlementaires
« Il [le règlement] n’est en apparence que la loi intérieure des assemblées, un recueil de prescriptions destinées à faire procéder avec méthode une réunion où se rencontrent et se heurtent beaucoup d’inspirations contradictoires. En réalité, c’est un instrument redoutable aux mains des partis ; il a souvent plus d’influence que la Constitution elle-même sur la marche des affaires publiques. »
Eugène Pierre, Traité du droit électoral, politique et parlementaire, 1893