Chapter 4 Flashcards

1
Q

Le principe du régime des sessions

A

Tradition révolutionnaire : le corps législatif siège en permanence (Constitution de l’An I, art. 40) ➞ régime d’assemblée ou conventionnel.

Tradition parlementaire : à partir de la Charte de 1814, l’activité se mesure en sessions, les périodes de l’année durant lesquelles « le Parlement se réunit valablement pour délibérer en séance plénière » (M. Bouissou) ➞ régime parlementaire.

Rappel : Michel Debré asseoit la rationalisation du système, notamment, sur un « strict régime des sessions » (discours du 27 août 1958 devant le Conseil d’État).

Le système de 1958, comportant deux sessions annuelles, finit par devenir intenable :

  • explosion de l’activité législative ;
  • banalisation de l’habilitation législative de l’art. 38 C ;
    ➞ la session de printemps s’achevait « dans le désordre des jours » (P. Joxe) et les sessions extraordinaires étaient de plus en plus couramment invoquées ;
    ➞ révision constitutionnelle du 4 août 1995 instaurant une session unique ; les sessions extraordinaires (art. 29 et 30 C) et les réunions extraordinaires ou de plein droit (art. 12, 16, 18, 51 C) n’ont pas été modifiées.
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2
Q

Durée de la session ordinaire

A

I. Entre la loi constitutionnelle du 30 décembre 1963 et celle du 4 août 1995, l’art. 28 C était ainsi rédigé : « La première session s’ouvre le 2 octobre, sa durée est de 80 jours. La seconde session s’ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder 90 jours. Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. »

II. Nouvel art. 28, al. 1er C issu de la rédaction de 1995 : « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin ».

⚠️ L’année parlementaire correspond donc à l’année universitaire et non à l’année civile.

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3
Q

Jours supplémentaires de séance

A

Art. 28 al. 2 C : « Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder 120. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. »

Al. 3 : « Le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jour supplémentaires de séance. » ➞ cela s’applique au-delà des 120 jours de séance ou les semaines durant lesquelles l’assemblée a décidé de ne pas siéger.

⚖️ CC, n° 95-366 DC, Modification du RAN
Si l’assemblée nationale peut prévoir, dans son règlement, les semaines durant lesquelles elle ne tient pas séance, cette disposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient de l’art. 28 C, de décider, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, de la tenue de jours supplémentaires de séance.

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4
Q

Caractéristiques de la session ordinaire

A

Elle s’ouvre automatiquement à date préfixée, sans autre convocation que celle du temps (≠ session extraordinaire).
Cela signifie aussi que les chambres ne peuvent être ajournées (≠ Mac-Mahon en mai 1877, ajournant la Chambre des députés et le Sénat sur le fondement de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics), même en cas de dissolution de l’Assemblée nationale (ainsi en 1988 : session ouverte le 2 avril, dissolution le 14 mai, poursuite de la session jusqu’au renouvellement du 23 juin).

La clôture peut être retardée de droit pour permettre l’application de l’art. 49 C (fondement de l’art. 51 C) : ce fut le cas le 23 juillet 1962 et le 22 décembre 1979 à l’Assemblée nationale.

En outre, la session ordinaire permet la plénitude de la compétence parlementaire au titre de la législation, du contrôle et de l’information (idem pour la session de plein droit suivant une dissolution - art. 12, al. 3 C).

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5
Q

Usages lors de la session ordinaire

A

Suspension, à l’exclusion des travaux en commission, afin que les membres puissent participer aux campagnes :

  • de l’élection présidentielle ;
  • des élections législatives ;
  • d’un référendum national (1969, 1972, 2005) ;
  • des élections locales : municipales, cantonales, régionales.

Ainsi le couplage des élections présidentielles et législatives en 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022 a donné lieu à une suspension de quatre mois (mars-juin)

Les élections européennes, organisées depuis 1979, sur le fondement d’une décision du Conseil européen de 1976, acte qui « ne participe pas à l’exercice de la souveraineté nationale » (⚖️ CC, n° 76-71 DC, Élection de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct), ne donnent pas lieu à interruption.

Tradition du discours de clôture par les présidents des assemblées, surtout au Sénat ; abandonnée depuis 2013.

Alors qu’il avait été acté que la XVe législature prendrait fin le 24 février 2022, les députés ont dû revenir siéger le 25 février, le 1er mars et le 23 mars pour entendre respectivement un message du chef de l’Etat, une déclaration du Gouvernement et une allocution à distance du président ukrainien.

Le délai de six mois pour examiner une proposition de loi référendaire (art. 11 C) est suspendu entre deux sessions ordinaires (loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution).

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6
Q

Régime des sessions extraordinaires

A

Art. 29 et 30 C : étroitement conditionné. Maîtrise du pouvoir exécutif (convocation, clôture et réitération de la convocation).

Pouvoir d’initiative partagé entre le Premier ministre et la majorité absolue des députés (en pratique, jusqu’en 1995, 59 demandes sur 60 pour le premier). Marque théorique de bicamérisme inégalitaire, mais en pratique le Premier ministre peut demander l’ouverture d’une session pour le compte du Sénat.

Si les deux assemblées se réunissent obligatoirement, l’ordre du jour peut ne concerner que l’une d’elles (Assemblée nationale le 14 mars 1979, Sénat le 6 février 1980, Assemblée nationale le 25 septembre 2023, du fait des élections au Sénat s’étant tenues la journée précédente).

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7
Q

Décision du Président de la République d’ouvrir une session extraordinaire

A

Décret présidentiel contresigné par le Premier ministre qui convoque le Parlement et fixe l’ordre du jour.

Le pouvoir d’appréciation peut porter autant sur le contenu de l’ordre du jour que sur l’opportunité même de la session.
Le 18 mars 1960, le général de Gaulle refusa de prendre le décret d’ouverture prévu à l’art. 30 C, s’opposant ainsi à une demande présentée par 287 députés, portant sur l’examen de propositions de loi en matière agricole, au motif notamment qu’elle résultait d’intérêts particuliers, les démarches des organisations professionnelles agricoles.
Décret du 12 mars 1979 : première session extraordinaire déclenchées par 315 députés (RPR, socialistes et communistes) ayant trait à des propositions de résolution (création de commissions d’enquête) : le président de la République déféra à la demande mais rappela qu’elle aurait dû émaner d’un groupe parlementaire (qui ne s’était pas réuni pour délibérer) et non de l’initiative d’un parti politique.
Mitterrand s’opposera à la tenue d’une session extraordinaire à la demande du Premier ministre en 1987 ; selon son interprétation (communiqué du 16 décembre 1987), le gouvernement ne peut ni décider la convocation d’une session, ni en fixer l’odre du jour, qui relèvent des seules responsabilité et appréciation du président de la République. Le 20 décembre suivant, Jacques Chirac, allié objectif au cas particulier, entérinera cette appréciation.

Le Président de la République refusera d’inscrire la révision de la loi Falloux à l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 1993, par ailleurs ouverte, décision approuvée sommairement par le Premier ministre.

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8
Q

Clôture de la session extraordinaire

A

Décret du Président de la République (art. 30 C), immédiatement lu par le président de l’Assemblée nationale, la séance étant levée sur le champ sans qu’il ne puisse plus donner la parole à aucun orateur (art. 60 RAN).

Il intervient après épuisement de l’ordre du jour lorsque la convocation fait suite à la demande des députés, et dans ce cas au plus tard 12 jours après sa réunion (en mars 1979, dure 2 jours), sous réserve de l’application de l’art. 51 C.

La session la plus longue : 2 juillet au 12 septembre 1984, et, qui plus est, servi de cadre à un changement de gouvernement.

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9
Q

Banalisation des sessions extraordinaires

A

Depuis l’élection présidentielle de 2007, les sessions extraordinaires se sont multipliées et banalisées à l’ouverture de la législature : chaque année, une première se déroule en juillet, une autre durant la seconde quinzaine de septembre. Il n’est arrivé qu’en 2005 et 2022 que le Parlement ne siège pas en septembre.

Pourtant, l’une des finalités de la session continue était de rendre exceptionnelles les sessions extraordinaires.

Une séance par semaine est réservée aux questions orales. Le Conseil constitutionnel a rappelé «qu’un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d’une semaine dont l’ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution.» (⚖️ CC, n° 2012-654 DC, LFR pour 2012 (II))

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10
Q

La session de droit après dissolution

A

La dissolution prive l’Assemblée de ses pouvoirs à compter du décret qui la prononce et prend effet à la notification au président. Art. 33 IGB-AN : « Le Président et les questeurs assurent les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle assemblée ».

➞ Codification de la pratique antérieure.

Le Sénat se réunit, en pratique sur convocation de son président.

Art. 12, al. 3 C : « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. »

➞ Applications : juillet 1968, juillet 1981. En 1988, la dissolution intervint le 23 juin, soit 7 jours avant la clôture : l’interprétation du texte a fait emporter l’esprit sur la lettre de ce texte, la session s’est achevée le 7 juillet.

En dépit de la rédaction du texte constitutionnel, le Sénat se réunit également.

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11
Q

La réunion de plein droit en cas de mise en vigueur des pouvoirs exceptionnels

A

Art. 16, al. 5 C

« Témoin de moralité politique » assistant à la lutte entreprise par le président de la République pour juguler la crise majeure qui a motivé la mise en œuvre de cet article.

L’art. 16 C est resté en vigueur du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du Putsch des généraux (Putsch d’Alger). Cet événement a créé des précédents :

  • le général de Gaulle a considéré dans son message aux assemblées du 25 avril 1961, que la mise en œuvre de l’art. 16 ne saurait modifier les activités de législation et de contrôle du Parlement, hors mesures prises en vertu de l’article 16 ;
  • dans une lettre du 31 août 1961 adressée au Premier ministre, il a dénié au Parlement le droit de légiférer dans le cadre de la réunion de plein droit ;
  • le Président de l’Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, le 19 septembre 1961, après avoir vainement cherché à recueillir l’avis du Conseil constitutionnel sur cette question, s’oppose à la recevabilité d’une motion de censure en dehors des sessions normales ; il s’est fondé sur le fait, découlant de l’interprétation du 31 août 1961, que le Gouvernement se trouve privé du droit d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte dans les conditions de l’art. 49, al. 3 C, et donc la nécessité d’assurer l’équilibre des pouvoirs en interdisant à l’Assemblée nationale de recourir à l’art. 49 al. 2 C.
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12
Q

La réunion extraordinaire spéciale

A

Art. 18 C

En période d’intersession, un message présidentiel ou une prise de parole de l’al. 1er nécessiterait une réunion spéciale, close sur le champ (sans précédent).

M. Sarkozy s’est exprimé au cours d’une session ordinaire, le 22 juin 2009 devant les deux assemblées réunies en Congrès, à propos de la France confrontée à la crise. Après son départ, seuls les présidents des groupes de la majorité sont intervenus.

Le 16 novembre 2015, François Hollande a également fait une déclaration au Congrès durant une session ordinaire, qui fut suivie d’un débat sans vote.

Par deux fois, Emmanuel Macron, qui avait annoncé, la première fois en juillet 2017, vouloir se présenter chaque année devant le Congrès, l’avait réitéré en 2018 puis y avait renoncé à partir de 2019. Le coût des réunions s’est élevé, à chaque fois, autour des 297 000 euros.

Cependant, les lectures des messages des 27 août 1990 et 16 janvier 1991 sur le Moyen-Orient et la guerre du Golfe ont été suivies d’un débat, et dans le second cas d’un vote sur le fondement de l’art 49, al. 1er C, alors que le décret de convocation visait l’art. 18 C et comportait dans son ordre du jour la lecture du message présidentiel.
À cette occasion, le Parlement avait été convoqué en session extraordinaire et Michel Rocard avait engagé la responsabilité du gouvernement. Le résultat du vote a été la plus large approbation enregistrée dans l’histoire de la Ve République, avec 523 approbations et 43 votes contre.
Au Sénat, le message a été suivi d’une demande d’approbation sénatoriale.

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13
Q

Apparition de la conférence des présidents

A

À l’origine, l’ordre du jour était proposé par le Président qui consultait la chambre à la fin de chaque séance.

La conférence des présidents fut créée par une résolution de 1911 « en vue d’introduire plus d’ordre et de méthode dans la marche des travaux législatifs » (E. Pierre).

Elle réunissait les présidents des groupes et des commissions, pour arrêter le projet d’ordre du jour sur lequel la Chambre se prononçait souverainement.

Au Sénat (alors Conseil de la République), elle n’est apparue qu’en 1947. Le terme n’a été inscrit dans son règlement qu’en 1986, sa composition étant alors précisée. La résolution du 2 juin 2009 y a adjoint le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

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14
Q

Organisation de la conférence des présidents

A

Elle comprend de droit :

  • le président et les vice-présidents de l’Assemblée ;
  • les présidents des commissions permanentes ;
  • les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales ;
  • les présidents des groupes ;
  • depuis 1992, le président de la délégation pour l’Union européenne (désormais commission chargée des affaires européennes) ;
  • Les présidents des commissions spéciales et de la commission des immunités, sur leur demande ;
  • Le ministre ou le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, afin d’y représenter le Gouvernement.

Prérogatives restreintes en 1958 (priorité quasi exclusive au gouvernement) et rétablies et complétées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui l’a consacrée dans le texte constitutionnel.

Les groupes de la majorité contrôlent ses décisions du fait de la pondération des voix, mais elles votent rarement.

Elle est convoquée chaque semaine par le président de l’Assemblée nationale (art. 47 RAN) ou celui du Sénat (art. 29 RS) ; ou à la demande d’un président de groupe à l’assemblée nationale (cadre de l’art. 39 al. 4 C - conformité de la présentation des projets - ou de l’45 C : opposition à l’engagement de la procédure accélérée) ; ou à la demande de deux présidents de groupe au Sénat (art. 29 RS).

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15
Q

Historique de la priorité du Gouvernement dans l’OJ

A

Prérogative à l’art. 48 C en 1958, dépassant le stade de la procédure législative : trois ministères avaient démissionné sous la IVe République sur des questions d’ordre du jour : Queuille en 1951, Pinay en 1953, Edgar Faure en 1955 (entraînant cette fois la dissolution de l’assemblée).

Ancien al. 1er : « L’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui. »

Interprétation stricte de la notion de priorité par le Conseil constitutionnel :

  • Il n’est pas possible d’intercaler une discussion relevant de l’ordre du jour complémentaire entre les affaires inscrites en priorité par le gouvernement (⚖️ CC, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat) ;
  • Le président de l’assemblée ne peut suspendre une discussion prioritaire, telle celle de la loi de finances, malgré le rejet de l’article d’équilibre et l’irrégularité de procédure engendrée, dès lors que le projet n’a pas été retiré (⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980) ;
  • Le gouvernement peut modifier à sa guise l’ordre du jour prioritaire tel qu’il a été communiqué à la conférence des présidents : ainsi, un projet de loi peut être mis en discussion à l’Assemblée nationale sans avoir été inscrit à l’ordre du jour par la conférence des présidents (⚖️ CC, n° 81-129 DC, Monopole d’État de la radiodiffusion).
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16
Q

Spécificité de l’ordre du jour au Sénat

A

Les décisions du Gouvernement étaient strictement traduites dans les conclusions de la conférence des présidents, au point que lorsque l’ordre du jour prioritaire indiquait : «suite et fin de la discussion d’un projet», la séance n’était jamais levée, mais simplement suspendue tant que le débat n’avait pas été conclus par un vote sur l’ensemble.

Il lui est arrivé de refuser de siéger un autre jour, ou de décider de lever la séance, malgré les protestations du Gouvernement. Il a refusé à plusieurs reprises les dates prévues par le Gouvernement et imposé les siennes.

La révision du 4 août 1995 a consacré la pratique du Sénat, en disposant que «les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée».

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17
Q

Les anciennes exceptions à la priorité du gouvernement dans la fixation de l’ordre du jour

A

En 1958 : art. 48 al. 2 C : « une séance par semaine réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement ».

Loi constitutionnelle du 4 août 1995 :

  • ajout de « au moins » au deuxième alinéa, permettant de tenir davantage de séances de QAG ;
  • introduction d’un troisième alinéa au terme duquel « une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée ».
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18
Q

Le nouveau partage de l’ordre du jour

A

Révision en profondeur de l’art. 48 C avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
Al. 1er : « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28 C, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée ».

Al. 2 : Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats inscrits à l’ordre du jour à sa demande.

Al. 3 : possibilité d’empiéter sur le temps parlementaire pour les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale et (sauf contrôle de l’action du gouvernement et évaluation des politiques publiques) les textes transmis par l’autre assemblée depuis plus de six semaines, des projets relatifs aux états de crise et demandes d’autorisation de l’article 35.

Al. 4 C : semaine par priorité réservée au contrôle de l’action du gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Al. 5 C : un jour par mois réservé aux groupes d’opposition et minoritaires.

Al. 6 C : une séance par semaine au moins réservée aux questions au gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.

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19
Q

La mise en œuvre de l’ordre du jour dans les assemblées

A

Le Premier ministre adresse au Président ses demandes d’inscription prioritaire « au plus tard la veille de la réunion de la conférence des présidents » (art. 48, al. 4 RAN). Il peut obtenir une modification de l’ordre du jour établi par celle-ci pour inscrire les textes prioritaires de l’art. 48 al. 3 C si le Président réunit la conférence des présidents.

Celle-ci établit au commencement de chaque séquence de quatre semaines une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution.

Elle tient une réunion hebdomadaire pour établir l’ordre du jour de la semaine en cours et des trois suivantes, ainsi que la ou les séances de questions au Gouvernement et des questions orales sans débat.

Les deux premières semaines, chaque mois, sont réservées à la priorité du Gouvernement. À l’Assemblée nationale, la quatrième semaine est réservée au contrôle, tandis que le Sénat préfère y consacrer la troisième semaine, afin d’éviter de voir le Gouvernement empiéter dessus.

La prérogative de l’opposition relative au jour de séance qui lui est consacré chaque mois (art. 48, al. 5 C) lui permet de disposer de neuf jours par session. La multiplication des groupes à l’Assemblée nationale s’est faite au détriment du groupe principal d’opposition LR, qui disposait au début de la XVe législature de 3 jours par session et n’en dispose plus que d’une pour la session 2020-2021, compte tenu de l’existence de neuf groupes minoritaires et d’opposition.

L’ordre du jour établi par la conférence des présidents :

  • est notifié au Gouvernement ;
  • est soumis, pour les propositions (≠ inscriptions prioritaires du Gouvernement), à un vote de l’assemblée qui se prononce sur leur ensemble, aucun amendement n’étant recevable (art. 48, al 10 RAN ; seuls peuvent s’exprimer le Gouvernement, et pour une explication de vote de deux minutes, les présidents des commissions et un orateur par groupe.
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20
Q

L’ordre du jour réservé aux groupes d’opposition et minoritaire

A

L’art. 48 al. 5 C, qui prévoit un jour de séance par mois réservé à l’ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative de ses groupes d’opposition et minoritaires, donne lieu à neuf jours par session. L’art. 48 al. 9 RAN prévoit que « les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d’opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire ».

Ainsi de 2012 à 2017, l’UMP disposait de 5 jours par session ordinaire, les groupes UDI (Union des démocrates et indépendants), Écologiste, RRDP (Radical, républicain, démocrate et progressiste) et GDR (Gauche démocrate et républicaine) d’un jour chacun, en raison de la différence de leur taille.

Sous la XVIe législature, l’uniformité est absolue est de mise et les neuf groupes d’opposition et minoritaires se partagent neuf « niches ».

Au Sénat, un gentlemen’s agreement établi en 2009 et mis à jour en 2016 prévoit qu’aucune motion de procédure n’est déposée, sauf accord du groupe, à l’encontre d’une proposition de loi examinée en première lecture : contrairement à la pratique de l’Assemblée nationale, chaque groupe est assuré que son texte sera examiné au fond en séance publique. Toutefois, depuis la conférence des présidents du 23 juillet 2019, il a été acté qu’aucune motion de rejet préalable ne peut plus être déposée, au Palais Bourbon, sur un texte présenté par un groupe minoritaire ou d’opposition.

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21
Q

Irrecevabilité des projets de loi

A

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 :

Art. 39 al. 3 C : « la présentation des projets de loi […] répond aux conditions fixées par une loi organique ». La loi organique est intervenue le 15 avril 2009 et contient notamment des dispositions relatives à l’étude d’impact.

Al. 4 : la conférence des présidents de la première assemblée saisie peut s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour en cas de méconnaissance de la loi organique. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel tranche.

Selon l’art. 47-1 RAN, la conférence des présidents dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt pour se prononcer sur sa recevabilité. En cas de saisine du Conseil constitutionnel, l’inscription à l’ordre du jour est suspendue jusqu’à sa décision.

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22
Q

La maîtrise des séances

A

En plus de la détermination de la liste et de l’ordre des textes, le gouvernement était également maître du temps, pouvant fixer la date des séances consacrées à leur examen.
La loi constitutionnelle du 4 août 1995 modifie l’art. 48 C en insérant simplement en tête de l’article « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28 » = consécration de la pratique du Sénat :
À partir des années 1970, l’art. 32 RS disposant que c’est le Sénat qui décide de tenir des séances en plus de celles prévues par le règlement, il lui est arrivé de refuser de siéger un autre jour, ou de décider de lever la séance, malgré les protestations du Gouvernement.
Il a ainsi pu refuser les dates fixées par le gouvernement imposant les siennes : convention remontant à décembre 1978, lorsqu’il renvoya à janvier une discussion fixée fin décembre par le Gouvernement, qui s’inclina.

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23
Q

Jours et horaires des séances à l’Assemblée nationale

A

Art. 28, al. 4 C : « Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée ».

Un jour de séance au sens de cet article = au cours duquel a été ouvert une séance (art. 49-1 RAN).

Principe de la semaine de trois jours (art. 50 al. 1er RAN) : l’Assemblée nationale se réunit chaque semaine en séance publique :

  • le matin (9h30-13h), l’après-midi (15h-20h) et la soirée du mardi (21h30-1h) ;
  • l’après-midi et la soirée du mercredi ;
  • le matin, l’après-midi et la soirée du jeudi.

L’art. 50, al. 5 RAN permet à l’assemblée de tenir d’autres séances ou de prolonger ses séances au-delà de la séance du soir, sur proposition de la conférence des présidents, du gouvernement ou de la commission.

Le mercredi matin est consacré aux travaux des commissions.

La pratique des séances de nuit avait été supprimée en 1995, puis rétablie en 1998, en raison de l’obligation de siéger le vendredi pour l’Assemblée. Le record est détenu par l’examen du projet sur le mariage pour tous, la séance du 3 février 2013 ayant été levée le lendemain matin à 7h55.

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24
Q

Jours et horaires des séances au Sénat

A

Art. 28, al. 4 C : « Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée ».

Le Sénat se réunit les mardis, mercredis et jeudis (art. 32, al. 2 RS) :

  • le mardi matin (sauf réunion de groupe) et après-midi ;
  • le mercredi après-midi ;
  • le jeudi matin et après-midi.

Les mercredis matins sont réservés aux travaux des commissions.

Il peut siéger le soir (art. 32, al. 3 RS) ou tenir d’autres jours de séance (art. 32, al. 2 RS) à la demande de la conférence des présidents, du gouvernement ou de la commission saisie au fond.

La conférence des présidents était en capacité de s’opposer à la tenue de jours de séance dans des jours atypiques (notamment le week-end). La tentative de l’Assemblée nationale d’instituer la même faculté ayant conduit à une censure (⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Règlement de l’Assemblée nationale ), cette spécificité sénatoriale a disparu en 2015. Profitant de l’examen d’une modification du règlement du Sénat et invoquant un changement de circonstances de droit intervenu suscité par le nouvea u partage de l’ordre du jour effectué en 2008, le Conseil s’est, de façon inédite, saisi d’office et lui a adjoint une réserve d’interprétation restrictive (⚖️CC, n° 2015-712 DC, Réformes des méthodes de travail du Sénat : le changement de circonstances de droit que constitue la modification de l’art. 48 C par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 justifie un nouvel examen des dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 du règlement du Sénat : elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir du droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux que cet article prévoient, pour fixer l’ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité).

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Q

Les semaines de séance

A

Art. 28, al. 2 C : « Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. »

L’art. 50, al. 6 RAN prévoit que l’Assemblée nationale peut décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance ; selon une réserve exprimée par le Conseil constitutionnel sur cette disposition, celle-ci ne lui permet pas de s’opposer à la tenue de jours supplémentaires de séance décidés par le Premier ministre (⚖️ CC, n° 95-366 DC, Règlement de l’Assemblée nationale) ; l’art. 32 bis al. 1er RS prévoit qu’au début de chaque session ordinaire le Sénat fixe les semaines de séance de la session.

La priorité de la semaine de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (art. 48 al. 4 C) n’exclut pas l’inscription à l’ordre du jour de textes législatifs et la priorité prévue par l’alinéa 3 (⚖️ CC, n° 2013-677 DC, Loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public).

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26
Q

Fixation de l’ordre du jour

A

Avant la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’art. 47 RAN prévoyait que l’ordre du jour de l’Assemblée comprenait : les projets et propositions de loi inscrites en priorité ; les questions orales prévues à l’art. 48, al. 2 C ; les autres affaires. L’art. 48 RAN prévoyait un ordre du jour complémentaire fixé par la conférence des présidents.

Les demandes d’inscription prioritaires étaient adressées par le Premier ministre au Président de l’assemblée qui les notifiait à la plus prochaine conférence des présidents.

La résolution du 27 mai 2009 a supprimé l’art. 47 RAN (qui contient désormais des dispositions relatives à la conférence des présidents), puisque l’art. 48 C dispose désormais que l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Au Sénat, l’ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la conférence des présidents. Elle se réunit en principe une fois par quinzaine, mais peut régler l’ordre du jour de quatre semaines, voire plus, dans un souci de programmation des travaux (art. 29 bis RS).

27
Q

L’ordre du jour complémentaire

A

Il était auparavant prévu par l’art. 48 al. 4 RAN. La conférence des présidents arrêtait les questions orales du mardi, la date de la séance mensuelle réservée par priorité à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, le moment des nominations auxquelles l’Assemblée doit procéder, ainsi que l’inscription de propositions de lois ou de résolutions.

A l’Assemblée, le président soumettait les propositions d’ordre du jour complémentaire à l’assemblée, qui se prononçait sur l’ensemble, sans amendement, seuls pouvant intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote, les présidents des commissions et un orateur par groupe.

Dès la révision constitutionnelle de 1995, l’ordre du jour complémentaire était tombé en désuétude, la priorité s’appliquant à une séance par semaine « au moins », ainsi qu’à la séance mensuelle de l’art. 48 al. 3 C. Il ne subsistait que pour la séance consacrée à la poursuite de la discussion des textes inscrits à l’ordre du jour de cette séance mensuelle.

28
Q

Jours supplémentaires de séance

A

Limite maximale de 120 jours fixée par l’art. 28, al 2 C.
Le Premier ministre (décision publiée au journal officiel), après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité de l’assemblée (décision signée par la moitié + 1 de ses membres), peut décider de la tenue de jours supplémentaires de séance (art. 28 al 3 C + art. 49-1 RAN/32 bis RS).

L’art. 32 bis RS précise que la décision du Premier ministre est communiquée au Sénat si celui-ci tient séance et, dans tous les cas, les présidents des groupes et des commissions sont informés des jours de séance supplémentaires ; de même lorsque la décision émane de la majorité des sénateurs. Sur proposition du Président du Sénat, de la conférence des présidents ou d’un président de groupe, le Sénat peut décider de tenir des jours supplémentaires de séance, par scrutin public, à la majorité de ses membres.

La limite a été dépassée pour la première fois en juin 2009 et l’a été régulièrement depuis, notamment au Sénat.

29
Q

Le principe de la séance

A

C’est seulement en réunion plénière et publique de ses assemblées que le Parlement exerce ses compétences. En réalité, déclin de la séance par rapport à l’époque des grands débats dont l’issue dépendait des discours prononcés dans l’hémicycle, en raison :

  • de la plus grande technicité des affaires ;
  • du caractère collectif de leur fonctionnement : les acteurs sont les groupes et non les individus.

Mais la séance demeure un lieu du dialogue public entre les assemblées et le gouvernement.

30
Q

Publicité des délibérations

A

Art. 33, al. 1er C : « Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au journal officiel. »

  • accès du public aux tribunes dans la limite des places disponibles ;
  • publication des comptes rendus : depuis 2008 à l’Assemblée nationale, seulement un compte rendu intégral (« procès-verbal de la séance », selon l’art. 59 RAN) rapidement disponible ; au Sénat, un compte rendu analytique est mis en ligne dans les trois heures, qui tient lieu de procès-verbal, tandis que le compte rendu intégral est mis en ligne dans les quarante-huit heures et publié au JO ;
  • caméras vidéos dans l’hémicycle de l’Assemblée depuis 1991 et dans celui du Sénat depuis 1995.

Art. 33, al. 2 C : « Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du PM ou d’un dixième de ses membres. »
L’art. 6 de l’ordonnance n° 58-1100 prévoit que l’interdiction de la publication du rapport d’une commission d’enquête peut être décidée en comité secret (disposition jamais appliquée).
La dernière réunion d’une assemblée en comité secret remonte au 19 avril 1940. Elle a été demandée sous la Ve République en 1986, mais cette demande relevait de l’obstruction, quoiqu’une seule signature manquât pour que le dépôt fût valide ; elle fut rejetée en 2006.

31
Q

L’importance des compte-rendus des séances

A

Conséquences juridiques importantes car, avec les rapports établis par les commissions, ils constituent les travaux préparatoires servant à l’interprétation des décisions prises par les assemblées.

Ils sont établis par un service spécialisé, obéissant à des règles très strictes :

  • interventions tenues à la disposition des orateurs, qui peuvent en corriger la forme mais non le fond (art. 19 IGB-AN) ;
  • au début de chaque séance au Sénat, le procès-verbal de la séance précédente est soumis à l’approbation de l’assemblée et la parole est donnée, pour cinq minutes au maximum, à tout sénateur qui la demande pour une observation ; en cas de rejet du compte rendu, sa discussion peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance, à la suite des affaires prioritaires (art. 38 bis RS).
32
Q

Les contributions écrites des députés

A

L’art. 49-1 A RAN (résolution du 4 juin 2019) : les députés peuvent déposer des contributions écrites portant sur l’ensemble du texte, sur l’un de ses articles ou sur un amendement. Leur volume (4 000 caractères pour la première catégorie, 2 000 pour les deux autres) et leur périodicité (5 contributions jusqu’au 30 septembre 2020 par député) est fixée par la Conférence des présidents (7 janvier 2020).

33
Q

La tenue de la séance

A

Art. 52 RAN : « Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le règlement et maintient l’ordre ; il peut, à tout moment suspendre ou lever la séance ».
Dispositions similaires à l’art. 33 RS.

Art. 54 RAN : « Aucun membre de l’Assemblée ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue » ; idem art. 36 RS.
L’obtention de la parole est de droit pour le gouvernement (art. 31 C), ainsi que pour les présidents et rapporteurs des commissions saisies au fond (art. 37 RS).

Pour les députés qui désirent intervenir, ils s’inscrivent auprès du président, lequel :

  • détermine l’ordre de leurs interventions ;
  • invite l’orateur à conclure ou au contraire lui permet de poursuivre au-delà du temps qui lui est attribué ; si un orateur s’en écarte, il lui retire la parole ;
  • de même pour un orateur qui parle sans y avoir été autorisé : dans ce cas, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal (art. 54 RAN/art. 36 RS).

Ces dispositions sont généralement appliquées avec bienveillance, voire ignorées (ainsi de l’interdiction de lire un discours, figurant dans l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire de Benjamin Constant, également présente dans le réglement de l’Assemblée nationale de 1959 à 2009). Lorsque le président tente de rappeler à la question un orateur qui s’en écarte, celui-ci rétorque généralement qu’il conduit sa démonstration comme il l’entend. Toutefois, en 1986, M. Mestre, qui présidait la séance, fit application de l’art. 54 RAN à M. Fuchs qui développait depuis près de deux heures une exception d’irrecevabilité.

L’art. 9 IGB-AN modifié en 2011 interdit désormais l’utilisation, à l’appui d’un propos, de graphiques, de pancartes, de documents, d’objets ou instruments divers, sous peine de se voir immédiatement retirer la parole par le président.

Le député François Ruffin a été sanctionné du quart de son indemnité parlementaire, pour avoir porté un maillot de football dans l’hémicycle.

34
Q

Organisation des débats

A

Le calendrier des travaux fixé en fonction de la durée probable de la discussion des textes inscrits à l’ordre du jour.
La mise en œuvre en œuvre de l’ordre du jour appartient à la conférence des présidents, suivant les modalités de l’art. 49 RAN modifié par la résolution du 27 mai 2009 :

  • règles applicables à la discussion générale inchangées, sauf déclarations du gouvernement, déclarations de politique générale ou motions de censure : durée fixée dans le cadre des séances prévues, répartie par le Président entre les groupes de manière à assurer à chacun un temps minimum identique ; les non inscrits disposent d’un temps global proportionnel à leur nombre, puis le temps restant en proportion de l’importance numérique des groupes ;
  • les déclarations du nouvel art. 50-1 C peuvent être suivies d’un débat : la moitié du temps aux groupes d’opposition, l’autre moitié répartie entre tous les groupes (y compris d’opposition) en proportion de leur importance numérique (minimum 10 minutes, art. 132, al. 2 RAN) ;
  • des délais sont impartis pour l’ensemble de l’examen des textes, y compris la discussion des articles.

Depuis la résolution du 4 juin 2019, l’art. 49, al. 2 RAN prévoit que la conférence des présidents attribue à chaque groupe un temps de parole de cinq ou dix minutes en fonction des textes. Chaque groupe désigne deux orateurs lorsque le temps de parole est fixé à dix minutes ; un député n’appartenant à aucun groupe intervient pour une durée de cinq minutes.

L’art. 29 ter RS, depuis la résolution du 2 juin 2009, maintient la possibilité pour la conférence des présidents de décider l’organisation de la discussion dans des conditions analogues à celles de l’Assemblée nationale, mais sans prévoir la discussion des articles.

Le Conseil constitutionnel a déclaré, à propos de l’organisation de la discussion des textes, et notamment du pouvoir de la Conférence des présidents prévu à l’art. 49, al. 2 RAN que « La durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être fixés de telle manière que soient privées d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du RAN).

35
Q

Le temps législatif programmé à l’Assemblée nationale

A

La loi organique du 15 avril 2009, en ce qu’elle met en œuvre l’art. 44 C, permet aux réglements des assemblées d’instituer une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte.

L’art. 49, al. 6 à 16 RAN fixe les principes de la réforme, et l’art. 55 RAN en précise l’application à la discussion des articles.

L’art. 49 RAN prévoit un temps minimum par groupe, temps supérieur pour les groupes d’opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d’opposition, le reste étant réparti en proportion de leur importance numérique. Le temps global de parole des députés non inscrits doit être au moins proportionnel à leur nombre.

Les rappels au règlement dont le Président considère qu’ils n’ont manifestement aucun rapport avec le déroulement de la séance et les suspensions de séance demandées par un présidents de groupe sont décomptés du temps imparti.

Font exception à ce décompte :

  • les intervention des présidents de groupes dans certaines limites (une ou deux heures selon les cas) ; depuis la résolution du 4 juin 2019, ils peuvent en transférer la moitié à un membre de leur groupe ;
  • les interventions du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et des rapporteurs pour avis ;
  • les explications de vote personnelles de deux minutes à l’issue du vote du dernier article.

Les interventions du gouvernement et de la commission représentent environ 25 % de la durée d’examen d’un texte et viennent s’ajouter au temps dont disposent les groupes.

Toujours selon l’art. 49 RAN, les prérogatives particulières sont attribuées à chaque président de groupe :
- droit à ce que le temps programmé soit égal à une durée minimale de principe fixée par la conférence des présidents ;
- droit, une fois par session, à un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la conférence des présidents ;
- droit, une fois par session, à un allongement exceptionnel du temps attribué à son groupe dans une limite maximale fixée par la conférence;
- droit, en cas de procédure accélérée, de s’opposer à la fixation d’un temps maximal.

36
Q

Les droits des groupes pendant le temps législatif programmé

A

Un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimimale de principe fixée par la conférence des présidents (art. 49 al. 9 RAN) ; une fois par session, il peut y avoir lieu, à sa demande, à un allongement exceptionnel décidé par la conférence des présidents (al. 10).

Si l’examen en première lecture intervient moins de six semaines après le dépôt du texte ou moins de quatre semaines après sa transmission par le Sénat, c’est-à-dire en cas de procédure accélérée, il peut s’opposer à la fixation d’un temps maximal pour l’examen du texte (al. 11). Les groupes FI et GDR se sont opposés, le 17 février 2020, à la mise en place du TLP pour une durée de 120 heures sur un nouveau texte relatif aux retraites.

Les prérogatives des al.10 et 11 de l’art. 49 RAN ont été exercées pour la première fois par le président du groupe socialiste en 2009 pour la discussion de la proposition sur le travail dominical (50 heures). Sous la 14e législature, pour la première fois le 17 avril 2013, en deuxième lecture du projet de loi sur le « mariage pour tous ».

37
Q

La discussion immédiate

A

Dérogation aux règles sur l’ordre du jour, avec l’art. 30 RS, qui permet de demander de manière immédiate la discussion par la commission compétente ou par son auteur.

La demande doit être signée par 30 membres dont la présence ne peut être constatée que par appel nominal. Il ne peut être statué sur cette demande qu’après l’épuisement de l’ordre du jour, seul l’auteur, un orateur contre, la commission et le gouvernement pouvant intervenir.

19 demandes depuis 1971, dont 12 adoptées : par exemple, le 7 novembre 2000 pour la proposition de loi reconnaissant le génocide arménien que la conférence des présidents avait refusé d’inscrire à la séance mensuelle réservée de l’art. 48, al. 3 C.

38
Q

Explications de vote

A

À l’Assemblée nationale, art. 54 al. 7 RAN :

  • normalement 5 minutes pour un orateur par groupe : de droit pour le vote d’ensemble sur un texte, avec l’autorisation du président pour les votes sur les articles, et interdites dans les débats limités (amendements et sous-amendements) ;
  • avant le vote sur une déclaration de politique générale (art. 152 RAN) ou une motion de censure (art. 154 RAN), durée portée à 15 minutes pour l’orgateur désigné par chaque groupe et 5 minutes pour les autres orateurs, mais la conférence des présidents peut supprimer les explications de vote ;
  • en cas de temps législatif programmé, ce temps (deux minutes par député, pour une explication de vote personnel) n’est pas décompté de celui du groupe à l’issue du vote du dernier article du texte en discussion (art 19 de la loi organique du 15 avril 2009) : le 15 septembre 2010, 166 députés de l’opposition ont demandé à en bénéficier, ce qui a conduit le président Accoyer à invoquer le détournement de procédure et à lever la séance au petit matin, après que 23 d’entre eux se soient exprimés (⚖️ CC, 2010-617 DC, Réforme des retraites : cette interruption n’a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire).

Au Sénat, les explications de vote sont possibles sur les articles et les amendements et, depuis 1991, sur les motions de procédure. Elles sont interdites sur la recevabilité des amendements, sur une demande de seconde délibération ou de discussion immédiate, etc.

39
Q

La clôture immédiate de la discussion

A

Le président peut décider ou un député proposer de clore immédiatement une phase de discussion (durant la discussion générale, sauf débats organisés de l’art. 49 RAN), après que deux orateurs d’avis contraires sont intervenus. Si la proposition vise la discussion générale, la parole ne peut être accordée que contre la clôture et à un seul orateur pour deux minutes. Dans les autres cas, l’Assemblée se prononce sans débat, mais le scrutin public ne peut être demandé (art. 57 RAN). Appliquée pour la première fois en 1981 à l’Assemblée.

Au Sénat, il y a été recouru systématiquement pour lutter contre l’obstruction communiste au projet sur l’aménagement du temps de travail en 1986, ce qui a conduit à modifier la rédaction de l’art. 38 RS afin de préciser la nature des discussions pouvant donner lieu à clôture, ainsi que l’absence de débat sur la demande, sauf lorsqu’elle concerne la clôture de la discussion générale ou les explications de vote sur l’ensemble. Concernant les explications de vote sur l’ensemble d’un texte législatif, le Président peut autoriser un orateur de chacun des groupes à expliquer son vote pendant 2 minutes 30.

Depuis la résolution du 2 juin 2009, la clôture ne peut être demandée que par le président, un président de groupe ou celui de la commission : le président consulte alors le Sénat. Depuis la résolution du 11 juillet 2019, la parole est donnée à un orateur par groupe et à un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

La résolution du 27 mai 2009 avait par ailleurs complété l’art. 57 RAN pour décider que le président doit prononcer la clôture de la discussion d’un article lorsque quatre orateurs, dont au moins deux des groupes d’opposition ou minoritaires, sont intervenus, mais elle a été censurée par la décision ⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Règlement de l’Assemblée nationale, au motif que cette disposition pourrait interdire à un groupe d’opposition d’intervenir s’il y en avait plus de deux.

40
Q

Le rappel au règlement

A

Tradition parlementaire : droit de demander au président d’intervenir pour mettre fin au manque de respect d’une règle dirigeant les délibérations.

Art. 58 RAN : les demandes touchant le déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion. La parole est accordée immédiatement, pour deux minutes, à celui qui la demande ou après l’intervention d’un orateur qui aurait la parole. Seul le gouvernement peut obtenir la priorité sur cette demande. Selon une pratique constante, le rappel au règlement est exclu entre des explications de vote ou avant un scrutin.

Fréquemment détourné de son objet. L’art. 58 RAN permet au président de retirer la parole lors d’une intervention n’ayant manifestement aucun rapport avec le règlement ou avec le déroulement de la séance. Mais tolérance = moyen de contourner l’ordre du jour :

  • évocation d’une affaire d’actualité ;
  • interpellation du Gouvernement qui ne devrait pas répondre mais le fait parfois, engageant parfois un « mini-débat » auxquels vont participer les groupes sous couvert de « rappel au règlement » ;
  • prise de parole avant l’orateur inscrit ;
  • obstruction pure et simple que le Président ne peut endiguer.

Suite à des excès (321 rappels au règlement en juillet 2018, essentiellement à propos de l’affaire Benalla, provoquant le blocage de la discussion du premier projet de loi constitutionnelle du quinquennat Macron), la résolution du 4 juin 2019 indique que :
1. Tout rappel au règlement doit se fonder sur un article du règlement autre que le présent article (art. 58 RAN) ;
2. Le président peut retirer la parole lorsque le précédent rappel avait le même objet ;
3. Les prises de parole peuvent être refusées lorsqu’elles émanent du même groupe et ont manifestement pour objet de remettre en question l’ordre du jour.
⚠️ Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a précisé que la mise en œuvre de ces dispositions ne saurait priver les députés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles (⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Règlement de l’Assemblée nationale).

Au Sénat, art. 36 al. 3 RS : le sénateur qui obtient la parole pour un rappel au règlement ne peut la conserver plus de cinq minutes. Il doit faire référence à une disposition précise du règlement autre que cet article.

41
Q

Application du rappel au règlement au Sénat

A

Pour la session 2002-2003, 301 rappels au règlement à l’Assemblée nationale, alors qu’elle est plus rare au Sénat.

Le président Poher décida le 28 janvier 1986 qu’il ne donnerait plus la parole aux sénateurs de ce groupe pour des rappels au règlement en raison de l’instrumentalisation de cette procédure à des fins d’obstruction.

La résolution du 4 mai 1994 précise que l’auteur de la demande doit faire référence du Règlement autre que celles du présent alinéa (art. 36 RS).

42
Q

La suspension de séance

A

Une suspension de séance signifie que celle-ci est momentanément interrompue et reprise après un laps de temps variable.

levée de séance : la réunion suivante constitue une nouvelle séance.
suspension du débat : interruption de la discussion en cours jusqu’à ce que la question qui l’a provoquée soit réglée (exemple, saisine du Conseil constitutionnel sur l’irrecevabilité d’un amendement au titre de l’art. 41 C ou engagement de la responsabilité du Gouvernement en vertu de l’art. 49 C).

Le président peut à tout moment suspendre la séance (art. 52 RAN) ; sinon, demandes soumises à la décision de l’assemblée, sauf si formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par un président de groupe (art. 58 RAN).

Ce dernier cas est un facteur important de désorganisation du travail parlementaire : le président ne peut en principe s’opposer à une demande formulée par un président de groupe ou son représentant. Mais le Président peut fixer la durée de suspension, qui peut être inférieure à la durée demandée ➞ pratique nouvelle de la suspension « sur le siège », limitée à une ou deux minutes durant lesquelles le président et les députés ne quittent pas l’hémicycle.

Au Sénat, l’art. 33, al 2 RS prévoit simplement que « le Président peut à tout moment suspendre ou lever la séance » ; mais peut consulter l’assemblée lorsque la demande est formulée pour des motifs politiques. La courtoisie sénatoriale veut que cette demande soit satisfaite lorsqu’elle est présentée au nom d’un groupe. Il s’agit cependant d’une prérogative propre du président de séance : le bureau du 4 février 1986 a rappelé « le caractère de simple usage, à la discrétion du président de séance, des suspensions de séance ».

43
Q

Le fait personnel

A

Un député qui estime avoir été mis en cause peut demander la parole pour un fait personnel.
Comme le rappel au règlement, la prise de parole a toujours priorité sur la question principale.
À l’Assemblée nationale, elle était accordée en fin de séance jusqu’en 2014 - c’est toujours le cas au Sénat (art. 36 al. 3 RS) ; désormais, elle l’est sur le champ ou, le cas échéant, à la fin de l’intervention d’un orateur qui a pris la parole (art. 70 RAN).

44
Q

Le principe de la discipline dans les assemblées

A

Art. 52, al. 2 RAN / art. 90, al. 2 RS : « la police de l’assemblée est exercée, en son nom, par le Président ».

Sanctions traditionnelles, apparues dès la Constituante :

  • pouvoirs touchant le déroulement de la séance : suspension, levée en cas de désordre ;
  • sanctions disciplinaires : du simple rappel à l’ordre simple à la censure avec exclusion temporaire (art. 71 RAN et s. et 92 RS et s.).

Le bureau de l’Assemblée nationale a rappelé le 19 juillet 2023, que la participation de députés, ceints de l’écharpe tricolore, à des manifestations interdites, que « seuls les faits qui ont lieu dans l’enceinte de l’Assemblée peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire » et que ceux se produisant en dehors « relèvent de la justice ordinaire dans les conditions de droit commun ».

45
Q

Le rappel à l’ordre

A

Art. 72 RAN / art. 93 RS :

  • lorsqu’un orateur trouble l’ordre de l’assemblée ;
  • le président seul le rappelle à l’ordre ;
  • le député est entendu par le bureau ; le sénateur n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance.

Très épisodiquement appliqué avant la XVIe législature, multiplication des incidents depuis. Fait sans précédent, le bureau a intégralement consacré sa réunion du 5 avril 2023 à des aspects disciplinaires et prononcé des rappels massifs à l’ordre, par exemple, à l’encontre de 69 députés LFI ayant utilisé des pancartes dans l’hémicycle, en contrariété avec l’art. 9 IGB, durant l’examen du texte sur la réforme des retraites.

46
Q

Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal

A

Art. 73 al. 1 RAN
Il emporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité du parlementaire. Il peut frapper un député qui a déjà encouru un rappel à l’ordre dans la même séance, ou qui se livre à une mise en cause personnelle, interpelle un autre député ou a adressé à un ou plusieurs des ses collègues des injures, provocations ou menaces.

Ainsi, l’imitation du caquetage d’une poule pendant l’intervention d’une députée le 8 octobre 2013. MM. François Ruffin et Jean Lassalle pour avoir, respectivement, en 2017 avoir porté un maillot de football, en 2018 revêtu un gilet jaune.

Sous la 16e législature, les tensions sont encore plus visibles.

Le règlement du Sénat ne prévoit pas de privation de l’indemnité et ne s’applique qu’en cas de récidive (art. 93 RS).

47
Q

La censure simple

A

Elle est prononcée contre tout député qui n’a pas déféré aux injonctions du président après un rappel à l’ordre avec inscription au PV ; ou qui a provoqué une scène tumultueuse dans l’assemblée (art. 72, al. 5 RAN avant 2014). Le RS y ajoute les injures, provocations et menaces (art 94 RS).

Prononcée sur la proposition du président par l’assemblée concernée, par assis et levé et sans débat (art. 72, al. 5 RAN et art. 96 al. 1er RS) ; l’intéressé a toujours le droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues (art. 72, al. 4 RAN et art. 96, al. 2 RS).

Elle emporte de droit la privation pendant un mois de la moitié de l’indemnité parlementaire (art. 73 RAN) et au Sénat, le tiers de l’indemnité parlementaire et la totalité de l’indemnité de fonction pendant un mois (art. 97 RS).

48
Q

La censure avec exclusion temporaire

A

Peut être temporairement exclu du Palais de l’Assemblée tout député :

  • qui a résisté à la censure simple ou a subi deux fois cette sanction ;
  • qui fait appel à la violence en séance publique ;
  • qui s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son président ;
  • injures, provocations ou menace envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.

Même procédure que la censure simple, entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais jusqu’à l’expiration du 15 jour de séance, ainsi que la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire pendant deux mois (art. 73 RAN).

Ce délai peut être porté à 30 jours (refus de se conformer à l’injonction et où la séance est suspendue, ou peine appliquée pour la deuxième fois).

Mêmes dispositions au Sénat (art. 95 RS).
Art. 97 RS : tiers de l’indemnité parlementaire et totalité de l’indemnité de fonction pendant deux mois.

Alors que cette sanction n’avait été prononcée qu’une fois entre 1958 et 2022 (à l’encontre de M. Gremetz, en 2011), elle a été infligée en novembre 2022 (à l’encontre de M. de Fournas) et en février 2023 (à l’encontre de M. Portes).

49
Q

Nouvel ordonnancement du régime disciplinaire des députés

A

Résolution du 28 novembre 2014.

L’art. 70 RAN définit les comportements pouvant entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire :
- manifestations troublant l’ordre ou provocation d’une scène tumultueuse ;
- mise en cause personnelle d’un collègue, interpellation ou injures, provocations ou menaces ;
- appel à la violence en séance publique ;
- outrage ou provocation envers l’assemblée ou son président ;
- injures, provocations ou menaces envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;
- voie de fait dans l’enceinte de l’Assemblée ;
- le bureau a conclu à un manquement aux règles définies dans le code de déontologie.

L’art. 71 RAN détermine les peines disciplinaires applicables : rappel à l’ordre, sans ou avec inscription au procès-verbal ; censure simple et censure avec exclusion temporaire.

L’art. 72 RAN fixe le régime procédural : le rappel à l’ordre est prononcé prononcé par le Bureau ou le président (auquel cas le député peut être entendu par le bureau) qui ne peuvent être prononcées que par l’Assemblée, par assis et levés et sans débat, sur proposition du Bureau. Les manquements à des obligations déontologiques ne peuvent être sanctionnés que par le Bureau.

L’art. 73 RAN énumère les sanctions disciplinaires : rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal : - 1/4 indemnité parlementaire pendant un mois ; censure simple, la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député ; censure avec exclusion temporaire : privation pendant deux mois de la moitié de l’indemnité parlementaire, interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. L’exclusion est doublée en cas de récidive.

50
Q

Régime disciplinaire du Sénat

A

L’architecture du régime en vigueur au Sénat est à peu près celui de l’Assemblée nationale dans sa version en vigueur avant la réforme de 2014.

Les différences :
- un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ne comporte pas la privation de l’indemnité (art. 93 RS) ;
- la censure est prononcée notamment pour les «injures, provocations et menaces» (qui relevaient du rappel à l’ordre à l’Assemblée nationale - art. 94 RS) ;
- La censure simple emporte la privation, pendant un mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction ; la durée est doublée pour une censure avec exclusion temporaire (art. 97 RS);
- Les mêmes règles qu’à l’Assemblée nationale s’appliquent concernant l’exclusion du sénateur des travaux de l’assemblée, en matière de censure avec exclusion temporaire (art. 95 RS).

Depuis la résolution du 6 juin 2018, les peines disciplinaires classiques peuvent aussi être infligées pour la méconnaissance des obligations déontologiques de l’art. 91 bis RS ou avoir omis une déclaration relative à des cadeux reçus. Dans ce cas, «la censure simple peut emporter la privation pendant trois mois d’un tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction et la censure avec exclusion temporaire peut emporter la privation pendant six mois des deux tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction» (art. 99 ter RS).

Les débats au Sénat sont nettement plus pacifiés qu’à l’Assemblée nationale. Depuis 1958, on recense seulement trois rappels à l’ordre avec inscription à l’ordre du jour en 1973, 1984 et 1986, ainsi que quatre rappels à l’ordre (un en 1986 et 3 en 2020).

51
Q

Absence de recours juridictionnel dirigé contre une sanction parlementaire

A

⚖️ CE, 2011, M. Gremetz
Le régime de sanction fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions et ce régime se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.
Par conséquent, le Conseil d’État dénie sa compétence à l’égard de litiges relatifs à de telles sanctions.

Il en va de même pour la juridiction judiciaire (⚖️ Cass, 1883, Baudry d’Asson ; ⚖️ CA, 2012, Gremetz).

L’idée d’un contrôle par le Conseil constitutionnel avait été esquissée en 1958 avant d’être abandonnée.

52
Q

Approche de la Cour européenne des droits de l’homme en matière disciplinaire des assemblées

A

⚖️ CEDH, 2016, Karácsony et a. c/ Hongrie
L’exercice de la liberté d’expression en son sein doit parfois s’effacer devant les intérêts légitimes que sont la protection du bon ordre des activités parlementaires et la protection des droits des autres parlementaires, à condition que la majorité ne s’appuie pas sur ces règles pour abuser de sa position de sa position dominante à l’égard de l’opposition.

⚠️ La Cour ne s’est pas explicitement prononcée sur la question de la présence ou pas d’une voie de recours à l’égard d’une sanction disciplinaire. Le Conseil d’État a cependant considéré que les stipulations de la Convention telles qu’interprétées par la Cour « n’imposent pas qu’un parlementaire frappé d’une sanction disciplinaire jouisse d’un droit de recours juridictionnel » (⚖️ CE, 24 juillet 2023, recours de deux députés sur les sanctions de rappels à l’ordre prise par le Bureau de l’Assemblée nationale à l’encontre de onze d’entre eux pour avoir brandi des pancartes. En « vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci »).

53
Q

Le principe du vote

A

Sauf procédure informative, le vote conclut la délibération d’une assemblée en constituant la prise de décision.

Le principe est celui de la publicité des séances (art. 33 C) donc du vote, sauf pour les nominations personnelles, auxquelles s’applique le scrutin secret (art. 63 al. 2 RAN/art. 61 RS).

54
Q

La publicité du scrutin

A

En Italie, le principe de l’indépendance du parlementaire avait fait conserver le scrutin secret en Italie jusqu’en 1988.

Cependant, «Le droit du député, c’est de voter comme il l’entend. Le droit de l’électeur, c’est de savoir comment le député vote, afin de lui continuer ou de lui retirer plus tard sa confiance en connaissance de cause» (Duvergier de Hauranne, 1845).

Le principe de la publicité du scrutin ne l’emporta qu’en 1885 à la Chambre et en 1887 au Sénat.

L’abstention n’était pas admise sous la IIIe République, en vertu du «devoir de voter» (Eugène Pierre) et jusqu’en 1958, le Règlement de l’Assemblée nationale ne mentionnait pas de bulletins à cet effet en cas de scrutin public.

55
Q

Les modes de votation

A

Normalement à main levé (art. 64 RAN/art. 53 RS), le président proclamant le résultat.

En cas de doute, il est procédé par assis et levé ; si le doute persiste, le scrutin public ordinaire est de droit.

Après un incident à l’Assemblée nationale et la contestation des conditions d’un amendement le 25 septembre 2019, l’assemblée a réagi de manière inédite le lendemain, en rappelant sur Twitter que le président de séance est le seul à avoir une vision d’ensemble de l’hémycicle, qu’il n’a pas à justifier le décompte des voix et que ce n’est que lorsqu’il a un doute sur le résultat d’un vote à main levée qu’il procède à un vote par assis-levé.

Le scrutin public est ainsi nommé parce que le décompte des voix et la liste nominative des membres de l’Assemblée ayant voté pour, contre ou s’étant abstenus sont publiés en annexe du compte rendu de la séance. Au Sénat, avant l’institution du scrutin public en 1972, lorsque le doute subsistait, les sénateurs votant « pour » sortaient par le couloir de gauche, les sénateurs « contre » par le couloir de droite, les abstentionnistes restant assis.

Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou qu’il est fait application des art. 49 ou 50-1 C, et pour les scrutins publics qualifiés de « solennels » par la conférence des présidents, l’IGB prévoit la publication nominative intégrale (art. 13 IGB). Pour les autres scrutins, la publication mentionne, pour chaque groupe, ainsi que pour les députés n’appartenant à aucun groupe, la position de vote adoptée par le plus grand nombre.

56
Q

Le scrutin public ordinaire

A

De droit :

  • sur décision du président ;
  • sur demande du gouvernement ;
  • sur demande de la commission saisie au fond ;
  • sur demande écrite d’un président de groupe ou de son délégué ;
  • Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsqu’il est fait application des art. 49 et 50‑1 C (art. 65 RAN) ;
  • par la conférence des présidents (art. 65-1 RAN) ;
  • en cas de doute (art. 64 RAN).

L’annonce du scrutin ne signifie pas son ouverture immédiate : l’art. 66 al 1er RAN prévoit que l’annonce est faite au moins cinq minutes avant que le Président invite les députés à regagner leur place et déclare le scrutin ouvert.

Au Sénat :

  • de droit pour le vote sur l’ensemble de la 1re partie de la loi de finances de l’année et les lois de finances, la 3è partie des LFSS, les lois organiques, les révisions de la Constitution et les propositions de l’art. 11 C (art. 59 RS) ;
  • en cas de doute sur un vote par assis et levé (art. 54 RS) ;
  • demandé par le Gvt, le Pdt, un pdt de groupe, la commission saisie au fond ou 30 sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal (art 60 RS).

A l’assemblée nationale par vote électronique ; au Sénat, très longtemps refus du scrutin électronique : trois bulletins blanc « pour », bleu « contre », rouge « abstention » remis au secrétaire qui dépose les bulletins dans une urne, pour un pesage sur balance électronique. Depuis que le Sénat a accepté le vote électronique, les bulletins sont conservés pour les votes à la tribune.

Le résultat est annoncé par le président de séance.

57
Q

Le scrutin public à la tribune

A

De droit à l’Assemblée dans plusieurs hypothèses (art. 65 RAN) :
- sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ;
- sur demande écrite émanant personnellement soit du président d’un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président ;
- lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (art. 49, al. 2 C) et pour les lois organiques, lorsque l’Assemblées nationale statue définitivement en cas de désaccord avec le Sénat (art. 46, al 3 C) ; art. 16 du règlement du congrès, pour l’adoption d’un projet de révision requérant 3/5e des suffrages exprimés ;
- lorsqu’il est fait application des articles 49 et 50-1 C.

Au Sénat (art. 60 bis RS), le vote par scrutin public à la tribune :

  • peut être décidé par la conférence des présidents sur l’ensemble d’un texte ;
  • est de droit pour le vote en première lecture de la LF de l’année ;
  • est également de droit lorsque le Gouvernement demande l’approbation d’une déclaration de politique générale, en application du 4e alinéa de l’art. 49 C.

Il a lieu par appel nominal des députés, dans l’ordre alphabétique suivant le tirage au sort d’une lettre. Chaque député remet son bulletin à l’un des secrétaires qui le dépose dans une urne placée sur la tribune.
Au Sénat, bulletins déposés dans l’une des trois urnes disposées sur le pupitre de la tribune et faisant l’objet d’un pesage électronique.

La lenteur de la procédure a conduit à abandonner le vote à la tribune et à tenir le scrutin dans les salles voisines de l’hémicycle (art. 66 al. 8 RAN).

58
Q

Le calcul de la validité du vote

A

« Le principe du vote acquis est le plus essentiel à l’autorité des assemblées politiques. […] Toutefois, les votes ne sauraient être enlevés par surprise » (Eugène Pierre, Traité).

Les questions sont déclarées adoptées si elles obtiennent la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsque la Constitution exige la majorité absolue. En cas d’égalité des suffrages, la question n’est pas adoptée.
Le Président de l’assemblée proclame le résultat en ces termes : « l’Assemblée a adopté » ou « l’Assemblée n’a pas adopté » (art. 68 RAN).

Selon le même article, aucune réclamation de vote n’est admise après la clôture du scrutin = le résultat proclamé ne peut être remis en cause.

Quelques exceptions, par exemple :
- en 1990, lorsqu’une question préalable fut adoptée par inadvertance, les députés socialistes ayant omis de faire voter certains absents de leur groupe : le président de séance admis l’erreur manifeste et décida de recommencer le vote proclamé. Mais le Bureau, saisi, ne put rédiger un communiqué commun ;
- en 2013, la discussion d’une proposition de l’opposition s’est poursuivie après qu’une motion de rejet préalable avait été repoussée ; la conférence des présidents fut réunie pendant une suspension de séance et déclara irrégulier le vote : le détenteur d’une délégation d’une de ses collègues, elle-même détentrice d’une délégation, avait voté pour les deux absents ; un nouveau scrutin a eu lieu et la motion de rejet adoptée.

59
Q

Le contrôle des votes

A

Selon une disposition aujourd’hui supprimée de l’art. 52 RAN, les secrétaires « constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal ; ils contrôlent les délégations de vote ; la présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est obligatoire. A défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leur avis, le Président décide. »

60
Q

Quorum

A

Art. 61 RAN : l’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour ; les votes sont valables quel que soit le nombre des présents, sauf si un président de groupe demande la vérification du quorum avant l’ouverture du scrutin, demande qui n’est recevable que si la majorité des députés qui constituent le groupe est effectivement présente dans l’hémicycle.

Le quorum désigne la présence, dans l’enceinte de l’assemblée, de la majorité absolue des députés, calculée sur le nombre de siège effectivement pourvue.

Lorsque le vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue et le scrutin ne peut avoir lieu moins de 15 minutes après (avant la résolution du 27 mai 2009, une heure). Le vote est valable ensuite, quel que soit le nombre des présents.

La vérification du quorum n’a été demandée pour la première fois qu’en 1980, dans les deux assemblées. A l’Assemblée nationale, le Bureau a décidé que cette vérification aurait lieu désormais dans la seule hémicycle à partir de 1986.

Invoqué 23 fois de 2007 à 2012 (13e législature), aucune sous la 14e législature).

Au Sénat, l’art. 51 RS se borne à préciser que « le bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de 30 sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal » , que le Conseil constitutionnel a validé en considérant que cette disposition n’avait pas pour objet de supprimer l’exigence d’un quorum, mais était seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum pouvait être demandée (⚖️ CC, n° 86-206 DC, Règlement du Sénat).

Les usages sénatoriaux excluent le formalisme : la séance fut suspendue 5 minutes en 1986, et le Bureau constata que le Sénat était en nombre pour délibérer. Devant l’étonnement de l’auteur de la demande, le président se borna à répondre: «Il n’y a pas lieu de remettre en cause les usages».

61
Q

Principe du vote personnel

A

Affirmé par les al. 2 et 3 de l’art. 27, al. 3 C : «Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat
».

L’ordonnance n° 58-1066 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote énonce plusieurs hypothèses dans lesquelles la délégation est permise :

  • maladie, accident, événement familial grave ;
  • mission temporaire confiée par le gouvernement ;
  • service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;
  • participation aux travaux des assemblées internationales ;
  • en cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;
  • cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.

La délégation doit prendre une forme écrite, signée, adressée par le délégant au délégué ; la durée (à défaut présumée de huit jours) et les mofits de la délégation doivent être mentionnés.

Mais jusqu’en 1993, la pratique était contra legem, en vertu d’une convention à laquelle le président Séguin mit partiellement un terme.

Le Conseil constitutionnel a censuré une résolution du Sénat qui excluait les délégations de vote pour les scrutins secrets, au motif que l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’avait prévu aucune restriction (⚖️ CC, n° 73-49 DC, Règlement du Sénat) ; l’art. 13 IGBAN contient toutefois cette disposition.

62
Q

La pratique du vote personnel

A

L’habitude de faire voter les absents est une particularité du parlementarisme français qui remonte à l’institution du scrutin public en 1848 (vote par bulletins nominatifs).

Pratique des «boîtiers» (contenant les bulletins des collègues) dès la IIIe République ➞ dévoiement de l’institution parlementaire permettant la manipulation des scrutins ➞ réaction de la Constitution de la Ve République.

Mais dans la pratique, le vote électronique n’y changea rien : les absents laissaient leurs clés aux responsables présents : « c’est une assemblée de serruriers ! » (Claudius-Petit, 1977) = convention contra legem, servant le gouvernement et sa majorité, jamais pris au dépourvu en séance.

Le Conseil constitutionnel a validé la pratique en se déplaçant du terrain de la conformité vers celui de la sincérité du scrutin : le vote personnel doit être considéré comme non appliqué que « s’il est établi, d’une part, qu’un ou des députés ont été portés comme ayant émis un vote contraire à leur opinion et, d’autre part, que, sans la prise en compte de ce ou ces votes, la majorité requise n’aurait pu être atteinte » (⚖️ CC, n° 86-225 DC, Amendement Seguin, confirmée par ⚖️ CC, n° 2011-624 DC, Représentation devant les cours d’appel).

Le président Séguin y mit partiellement un terme en 1993.

63
Q

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Retour (partiel) au droit en matière de vote personnel

A

Le président Séguin a fait aboutir les tentatives de ses prédécesseurs dès septembre 1993, aidé par une forte majorité.
Pour autant, les strictes conditions posées par l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote demeuraient notoirement méconnues, les groupes s’assurant de la présence de délégations de vote permanentes et générales et les répartissant entre les députés présents, chacun n’en recevant qu’une seule.
Le bureau a pris une décision le 5 février 2014 par laquelle seules les délégations autorisées par l’ordonnance seraient aceptées et qu’à l’instar des règles prévues par les scrutins solennels, serait publié un document comportant la liste alphabétique des députés ayant adopté chaque position de vote (art. 13 IGBAN).
De son côté, le Sénat perpétue, sans fondement textuel, la pratique des boîtiers, ce qui a amené le sénateur Hugues Portelli à déclarer en séance, en 2017, «afin que le président du Conseil constitutionnel puisse en prendre connaissance [,]que le scrutin public, tel qu’il existe au Sénat, permet de faire voter des personnes qui ne sont pas présentes, ce qui est contraire à la Constitution».
Le passage au scrutin électronique depuis le 1er septembre 2019 n’a pas mis fin à cette particularité, puisque des modalités techniques ont été agencées afin de permettre à un sénateur de pouvoir voter pour l’ensemble de son groupe. Des terminaux de vote sont installés dans l’hémicycle au niveau des sièges des présidents de Groupe et du Délégué des non-inscrits.