Chapter 4 Flashcards
Le principe du régime des sessions
Tradition révolutionnaire : le corps législatif siège en permanence (Constitution de l’An I, art. 40) ➞ régime d’assemblée ou conventionnel.
Tradition parlementaire : à partir de la Charte de 1814, l’activité se mesure en sessions, les périodes de l’année durant lesquelles « le Parlement se réunit valablement pour délibérer en séance plénière » (M. Bouissou) ➞ régime parlementaire.
Rappel : Michel Debré asseoit la rationalisation du système, notamment, sur un « strict régime des sessions » (discours du 27 août 1958 devant le Conseil d’État).
Le système de 1958, comportant deux sessions annuelles, finit par devenir intenable :
- explosion de l’activité législative ;
- banalisation de l’habilitation législative de l’art. 38 C ;
➞ la session de printemps s’achevait « dans le désordre des jours » (P. Joxe) et les sessions extraordinaires étaient de plus en plus couramment invoquées ;
➞ révision constitutionnelle du 4 août 1995 instaurant une session unique ; les sessions extraordinaires (art. 29 et 30 C) et les réunions extraordinaires ou de plein droit (art. 12, 16, 18, 51 C) n’ont pas été modifiées.
Durée de la session ordinaire
I. Entre la loi constitutionnelle du 30 décembre 1963 et celle du 4 août 1995, l’art. 28 C était ainsi rédigé : « La première session s’ouvre le 2 octobre, sa durée est de 80 jours. La seconde session s’ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder 90 jours. Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. »
II. Nouvel art. 28, al. 1er C issu de la rédaction de 1995 : « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin ».
⚠️ L’année parlementaire correspond donc à l’année universitaire et non à l’année civile.
Jours supplémentaires de séance
Art. 28 al. 2 C : « Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder 120. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. »
Al. 3 : « Le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jour supplémentaires de séance. » ➞ cela s’applique au-delà des 120 jours de séance ou les semaines durant lesquelles l’assemblée a décidé de ne pas siéger.
⚖️ CC, n° 95-366 DC, Modification du RAN
Si l’assemblée nationale peut prévoir, dans son règlement, les semaines durant lesquelles elle ne tient pas séance, cette disposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient de l’art. 28 C, de décider, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, de la tenue de jours supplémentaires de séance.
Caractéristiques de la session ordinaire
Elle s’ouvre automatiquement à date préfixée, sans autre convocation que celle du temps (≠ session extraordinaire).
Cela signifie aussi que les chambres ne peuvent être ajournées (≠ Mac-Mahon en mai 1877, ajournant la Chambre des députés et le Sénat sur le fondement de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics), même en cas de dissolution de l’Assemblée nationale (ainsi en 1988 : session ouverte le 2 avril, dissolution le 14 mai, poursuite de la session jusqu’au renouvellement du 23 juin).
La clôture peut être retardée de droit pour permettre l’application de l’art. 49 C (fondement de l’art. 51 C) : ce fut le cas le 23 juillet 1962 et le 22 décembre 1979 à l’Assemblée nationale.
En outre, la session ordinaire permet la plénitude de la compétence parlementaire au titre de la législation, du contrôle et de l’information (idem pour la session de plein droit suivant une dissolution - art. 12, al. 3 C).
Usages lors de la session ordinaire
Suspension, à l’exclusion des travaux en commission, afin que les membres puissent participer aux campagnes :
- de l’élection présidentielle ;
- des élections législatives ;
- d’un référendum national (1969, 1972, 2005) ;
- des élections locales : municipales, cantonales, régionales.
Ainsi le couplage des élections présidentielles et législatives en 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022 a donné lieu à une suspension de quatre mois (mars-juin)
Les élections européennes, organisées depuis 1979, sur le fondement d’une décision du Conseil européen de 1976, acte qui « ne participe pas à l’exercice de la souveraineté nationale » (⚖️ CC, n° 76-71 DC, Élection de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct), ne donnent pas lieu à interruption.
Tradition du discours de clôture par les présidents des assemblées, surtout au Sénat ; abandonnée depuis 2013.
Alors qu’il avait été acté que la XVe législature prendrait fin le 24 février 2022, les députés ont dû revenir siéger le 25 février, le 1er mars et le 23 mars pour entendre respectivement un message du chef de l’Etat, une déclaration du Gouvernement et une allocution à distance du président ukrainien.
Le délai de six mois pour examiner une proposition de loi référendaire (art. 11 C) est suspendu entre deux sessions ordinaires (loi organique du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution).
Régime des sessions extraordinaires
Art. 29 et 30 C : étroitement conditionné. Maîtrise du pouvoir exécutif (convocation, clôture et réitération de la convocation).
Pouvoir d’initiative partagé entre le Premier ministre et la majorité absolue des députés (en pratique, jusqu’en 1995, 59 demandes sur 60 pour le premier). Marque théorique de bicamérisme inégalitaire, mais en pratique le Premier ministre peut demander l’ouverture d’une session pour le compte du Sénat.
Si les deux assemblées se réunissent obligatoirement, l’ordre du jour peut ne concerner que l’une d’elles (Assemblée nationale le 14 mars 1979, Sénat le 6 février 1980, Assemblée nationale le 25 septembre 2023, du fait des élections au Sénat s’étant tenues la journée précédente).
Décision du Président de la République d’ouvrir une session extraordinaire
Décret présidentiel contresigné par le Premier ministre qui convoque le Parlement et fixe l’ordre du jour.
Le pouvoir d’appréciation peut porter autant sur le contenu de l’ordre du jour que sur l’opportunité même de la session.
Le 18 mars 1960, le général de Gaulle refusa de prendre le décret d’ouverture prévu à l’art. 30 C, s’opposant ainsi à une demande présentée par 287 députés, portant sur l’examen de propositions de loi en matière agricole, au motif notamment qu’elle résultait d’intérêts particuliers, les démarches des organisations professionnelles agricoles.
Décret du 12 mars 1979 : première session extraordinaire déclenchées par 315 députés (RPR, socialistes et communistes) ayant trait à des propositions de résolution (création de commissions d’enquête) : le président de la République déféra à la demande mais rappela qu’elle aurait dû émaner d’un groupe parlementaire (qui ne s’était pas réuni pour délibérer) et non de l’initiative d’un parti politique.
Mitterrand s’opposera à la tenue d’une session extraordinaire à la demande du Premier ministre en 1987 ; selon son interprétation (communiqué du 16 décembre 1987), le gouvernement ne peut ni décider la convocation d’une session, ni en fixer l’odre du jour, qui relèvent des seules responsabilité et appréciation du président de la République. Le 20 décembre suivant, Jacques Chirac, allié objectif au cas particulier, entérinera cette appréciation.
Le Président de la République refusera d’inscrire la révision de la loi Falloux à l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 1993, par ailleurs ouverte, décision approuvée sommairement par le Premier ministre.
Clôture de la session extraordinaire
Décret du Président de la République (art. 30 C), immédiatement lu par le président de l’Assemblée nationale, la séance étant levée sur le champ sans qu’il ne puisse plus donner la parole à aucun orateur (art. 60 RAN).
Il intervient après épuisement de l’ordre du jour lorsque la convocation fait suite à la demande des députés, et dans ce cas au plus tard 12 jours après sa réunion (en mars 1979, dure 2 jours), sous réserve de l’application de l’art. 51 C.
La session la plus longue : 2 juillet au 12 septembre 1984, et, qui plus est, servi de cadre à un changement de gouvernement.
Banalisation des sessions extraordinaires
Depuis l’élection présidentielle de 2007, les sessions extraordinaires se sont multipliées et banalisées à l’ouverture de la législature : chaque année, une première se déroule en juillet, une autre durant la seconde quinzaine de septembre. Il n’est arrivé qu’en 2005 et 2022 que le Parlement ne siège pas en septembre.
Pourtant, l’une des finalités de la session continue était de rendre exceptionnelles les sessions extraordinaires.
Une séance par semaine est réservée aux questions orales. Le Conseil constitutionnel a rappelé «qu’un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d’une semaine dont l’ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution.» (⚖️ CC, n° 2012-654 DC, LFR pour 2012 (II))
La session de droit après dissolution
La dissolution prive l’Assemblée de ses pouvoirs à compter du décret qui la prononce et prend effet à la notification au président. Art. 33 IGB-AN : « Le Président et les questeurs assurent les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle assemblée ».
➞ Codification de la pratique antérieure.
Le Sénat se réunit, en pratique sur convocation de son président.
Art. 12, al. 3 C : « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. »
➞ Applications : juillet 1968, juillet 1981. En 1988, la dissolution intervint le 23 juin, soit 7 jours avant la clôture : l’interprétation du texte a fait emporter l’esprit sur la lettre de ce texte, la session s’est achevée le 7 juillet.
En dépit de la rédaction du texte constitutionnel, le Sénat se réunit également.
La réunion de plein droit en cas de mise en vigueur des pouvoirs exceptionnels
Art. 16, al. 5 C
« Témoin de moralité politique » assistant à la lutte entreprise par le président de la République pour juguler la crise majeure qui a motivé la mise en œuvre de cet article.
L’art. 16 C est resté en vigueur du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du Putsch des généraux (Putsch d’Alger). Cet événement a créé des précédents :
- le général de Gaulle a considéré dans son message aux assemblées du 25 avril 1961, que la mise en œuvre de l’art. 16 ne saurait modifier les activités de législation et de contrôle du Parlement, hors mesures prises en vertu de l’article 16 ;
- dans une lettre du 31 août 1961 adressée au Premier ministre, il a dénié au Parlement le droit de légiférer dans le cadre de la réunion de plein droit ;
- le Président de l’Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, le 19 septembre 1961, après avoir vainement cherché à recueillir l’avis du Conseil constitutionnel sur cette question, s’oppose à la recevabilité d’une motion de censure en dehors des sessions normales ; il s’est fondé sur le fait, découlant de l’interprétation du 31 août 1961, que le Gouvernement se trouve privé du droit d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte dans les conditions de l’art. 49, al. 3 C, et donc la nécessité d’assurer l’équilibre des pouvoirs en interdisant à l’Assemblée nationale de recourir à l’art. 49 al. 2 C.
La réunion extraordinaire spéciale
Art. 18 C
En période d’intersession, un message présidentiel ou une prise de parole de l’al. 1er nécessiterait une réunion spéciale, close sur le champ (sans précédent).
M. Sarkozy s’est exprimé au cours d’une session ordinaire, le 22 juin 2009 devant les deux assemblées réunies en Congrès, à propos de la France confrontée à la crise. Après son départ, seuls les présidents des groupes de la majorité sont intervenus.
Le 16 novembre 2015, François Hollande a également fait une déclaration au Congrès durant une session ordinaire, qui fut suivie d’un débat sans vote.
Par deux fois, Emmanuel Macron, qui avait annoncé, la première fois en juillet 2017, vouloir se présenter chaque année devant le Congrès, l’avait réitéré en 2018 puis y avait renoncé à partir de 2019. Le coût des réunions s’est élevé, à chaque fois, autour des 297 000 euros.
Cependant, les lectures des messages des 27 août 1990 et 16 janvier 1991 sur le Moyen-Orient et la guerre du Golfe ont été suivies d’un débat, et dans le second cas d’un vote sur le fondement de l’art 49, al. 1er C, alors que le décret de convocation visait l’art. 18 C et comportait dans son ordre du jour la lecture du message présidentiel.
À cette occasion, le Parlement avait été convoqué en session extraordinaire et Michel Rocard avait engagé la responsabilité du gouvernement. Le résultat du vote a été la plus large approbation enregistrée dans l’histoire de la Ve République, avec 523 approbations et 43 votes contre.
Au Sénat, le message a été suivi d’une demande d’approbation sénatoriale.
Apparition de la conférence des présidents
À l’origine, l’ordre du jour était proposé par le Président qui consultait la chambre à la fin de chaque séance.
La conférence des présidents fut créée par une résolution de 1911 « en vue d’introduire plus d’ordre et de méthode dans la marche des travaux législatifs » (E. Pierre).
Elle réunissait les présidents des groupes et des commissions, pour arrêter le projet d’ordre du jour sur lequel la Chambre se prononçait souverainement.
Au Sénat (alors Conseil de la République), elle n’est apparue qu’en 1947. Le terme n’a été inscrit dans son règlement qu’en 1986, sa composition étant alors précisée. La résolution du 2 juin 2009 y a adjoint le rapporteur général de la commission des affaires sociales.
Organisation de la conférence des présidents
Elle comprend de droit :
- le président et les vice-présidents de l’Assemblée ;
- les présidents des commissions permanentes ;
- les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales ;
- les présidents des groupes ;
- depuis 1992, le président de la délégation pour l’Union européenne (désormais commission chargée des affaires européennes) ;
- Les présidents des commissions spéciales et de la commission des immunités, sur leur demande ;
- Le ministre ou le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, afin d’y représenter le Gouvernement.
Prérogatives restreintes en 1958 (priorité quasi exclusive au gouvernement) et rétablies et complétées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui l’a consacrée dans le texte constitutionnel.
Les groupes de la majorité contrôlent ses décisions du fait de la pondération des voix, mais elles votent rarement.
Elle est convoquée chaque semaine par le président de l’Assemblée nationale (art. 47 RAN) ou celui du Sénat (art. 29 RS) ; ou à la demande d’un président de groupe à l’assemblée nationale (cadre de l’art. 39 al. 4 C - conformité de la présentation des projets - ou de l’45 C : opposition à l’engagement de la procédure accélérée) ; ou à la demande de deux présidents de groupe au Sénat (art. 29 RS).
Historique de la priorité du Gouvernement dans l’OJ
Prérogative à l’art. 48 C en 1958, dépassant le stade de la procédure législative : trois ministères avaient démissionné sous la IVe République sur des questions d’ordre du jour : Queuille en 1951, Pinay en 1953, Edgar Faure en 1955 (entraînant cette fois la dissolution de l’assemblée).
Ancien al. 1er : « L’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui. »
Interprétation stricte de la notion de priorité par le Conseil constitutionnel :
- Il n’est pas possible d’intercaler une discussion relevant de l’ordre du jour complémentaire entre les affaires inscrites en priorité par le gouvernement (⚖️ CC, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat) ;
- Le président de l’assemblée ne peut suspendre une discussion prioritaire, telle celle de la loi de finances, malgré le rejet de l’article d’équilibre et l’irrégularité de procédure engendrée, dès lors que le projet n’a pas été retiré (⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980) ;
- Le gouvernement peut modifier à sa guise l’ordre du jour prioritaire tel qu’il a été communiqué à la conférence des présidents : ainsi, un projet de loi peut être mis en discussion à l’Assemblée nationale sans avoir été inscrit à l’ordre du jour par la conférence des présidents (⚖️ CC, n° 81-129 DC, Monopole d’État de la radiodiffusion).
Spécificité de l’ordre du jour au Sénat
Les décisions du Gouvernement étaient strictement traduites dans les conclusions de la conférence des présidents, au point que lorsque l’ordre du jour prioritaire indiquait : «suite et fin de la discussion d’un projet», la séance n’était jamais levée, mais simplement suspendue tant que le débat n’avait pas été conclus par un vote sur l’ensemble.
Il lui est arrivé de refuser de siéger un autre jour, ou de décider de lever la séance, malgré les protestations du Gouvernement. Il a refusé à plusieurs reprises les dates prévues par le Gouvernement et imposé les siennes.
La révision du 4 août 1995 a consacré la pratique du Sénat, en disposant que «les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée».
Les anciennes exceptions à la priorité du gouvernement dans la fixation de l’ordre du jour
En 1958 : art. 48 al. 2 C : « une séance par semaine réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement ».
Loi constitutionnelle du 4 août 1995 :
- ajout de « au moins » au deuxième alinéa, permettant de tenir davantage de séances de QAG ;
- introduction d’un troisième alinéa au terme duquel « une séance par mois est réservée par priorité à l’ordre du jour fixé par chaque assemblée ».
Le nouveau partage de l’ordre du jour
Révision en profondeur de l’art. 48 C avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
Al. 1er : « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28 C, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée ».
Al. 2 : Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats inscrits à l’ordre du jour à sa demande.
Al. 3 : possibilité d’empiéter sur le temps parlementaire pour les projets de loi de finances, les projets de loi de financement de la sécurité sociale et (sauf contrôle de l’action du gouvernement et évaluation des politiques publiques) les textes transmis par l’autre assemblée depuis plus de six semaines, des projets relatifs aux états de crise et demandes d’autorisation de l’article 35.
Al. 4 C : semaine par priorité réservée au contrôle de l’action du gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
Al. 5 C : un jour par mois réservé aux groupes d’opposition et minoritaires.
Al. 6 C : une séance par semaine au moins réservée aux questions au gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.
La mise en œuvre de l’ordre du jour dans les assemblées
Le Premier ministre adresse au Président ses demandes d’inscription prioritaire « au plus tard la veille de la réunion de la conférence des présidents » (art. 48, al. 4 RAN). Il peut obtenir une modification de l’ordre du jour établi par celle-ci pour inscrire les textes prioritaires de l’art. 48 al. 3 C si le Président réunit la conférence des présidents.
Celle-ci établit au commencement de chaque séquence de quatre semaines une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution.
Elle tient une réunion hebdomadaire pour établir l’ordre du jour de la semaine en cours et des trois suivantes, ainsi que la ou les séances de questions au Gouvernement et des questions orales sans débat.
Les deux premières semaines, chaque mois, sont réservées à la priorité du Gouvernement. À l’Assemblée nationale, la quatrième semaine est réservée au contrôle, tandis que le Sénat préfère y consacrer la troisième semaine, afin d’éviter de voir le Gouvernement empiéter dessus.
La prérogative de l’opposition relative au jour de séance qui lui est consacré chaque mois (art. 48, al. 5 C) lui permet de disposer de neuf jours par session. La multiplication des groupes à l’Assemblée nationale s’est faite au détriment du groupe principal d’opposition LR, qui disposait au début de la XVe législature de 3 jours par session et n’en dispose plus que d’une pour la session 2020-2021, compte tenu de l’existence de neuf groupes minoritaires et d’opposition.
L’ordre du jour établi par la conférence des présidents :
- est notifié au Gouvernement ;
- est soumis, pour les propositions (≠ inscriptions prioritaires du Gouvernement), à un vote de l’assemblée qui se prononce sur leur ensemble, aucun amendement n’étant recevable (art. 48, al 10 RAN ; seuls peuvent s’exprimer le Gouvernement, et pour une explication de vote de deux minutes, les présidents des commissions et un orateur par groupe.
L’ordre du jour réservé aux groupes d’opposition et minoritaire
L’art. 48 al. 5 C, qui prévoit un jour de séance par mois réservé à l’ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative de ses groupes d’opposition et minoritaires, donne lieu à neuf jours par session. L’art. 48 al. 9 RAN prévoit que « les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d’opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose de trois séances au moins par session ordinaire ».
Ainsi de 2012 à 2017, l’UMP disposait de 5 jours par session ordinaire, les groupes UDI (Union des démocrates et indépendants), Écologiste, RRDP (Radical, républicain, démocrate et progressiste) et GDR (Gauche démocrate et républicaine) d’un jour chacun, en raison de la différence de leur taille.
Sous la XVIe législature, l’uniformité est absolue est de mise et les neuf groupes d’opposition et minoritaires se partagent neuf « niches ».
Au Sénat, un gentlemen’s agreement établi en 2009 et mis à jour en 2016 prévoit qu’aucune motion de procédure n’est déposée, sauf accord du groupe, à l’encontre d’une proposition de loi examinée en première lecture : contrairement à la pratique de l’Assemblée nationale, chaque groupe est assuré que son texte sera examiné au fond en séance publique. Toutefois, depuis la conférence des présidents du 23 juillet 2019, il a été acté qu’aucune motion de rejet préalable ne peut plus être déposée, au Palais Bourbon, sur un texte présenté par un groupe minoritaire ou d’opposition.
Irrecevabilité des projets de loi
Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 :
Art. 39 al. 3 C : « la présentation des projets de loi […] répond aux conditions fixées par une loi organique ». La loi organique est intervenue le 15 avril 2009 et contient notamment des dispositions relatives à l’étude d’impact.
Al. 4 : la conférence des présidents de la première assemblée saisie peut s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour en cas de méconnaissance de la loi organique. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel tranche.
Selon l’art. 47-1 RAN, la conférence des présidents dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt pour se prononcer sur sa recevabilité. En cas de saisine du Conseil constitutionnel, l’inscription à l’ordre du jour est suspendue jusqu’à sa décision.
La maîtrise des séances
En plus de la détermination de la liste et de l’ordre des textes, le gouvernement était également maître du temps, pouvant fixer la date des séances consacrées à leur examen.
La loi constitutionnelle du 4 août 1995 modifie l’art. 48 C en insérant simplement en tête de l’article « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28 » = consécration de la pratique du Sénat :
À partir des années 1970, l’art. 32 RS disposant que c’est le Sénat qui décide de tenir des séances en plus de celles prévues par le règlement, il lui est arrivé de refuser de siéger un autre jour, ou de décider de lever la séance, malgré les protestations du Gouvernement.
Il a ainsi pu refuser les dates fixées par le gouvernement imposant les siennes : convention remontant à décembre 1978, lorsqu’il renvoya à janvier une discussion fixée fin décembre par le Gouvernement, qui s’inclina.
Jours et horaires des séances à l’Assemblée nationale
Art. 28, al. 4 C : « Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée ».
Un jour de séance au sens de cet article = au cours duquel a été ouvert une séance (art. 49-1 RAN).
Principe de la semaine de trois jours (art. 50 al. 1er RAN) : l’Assemblée nationale se réunit chaque semaine en séance publique :
- le matin (9h30-13h), l’après-midi (15h-20h) et la soirée du mardi (21h30-1h) ;
- l’après-midi et la soirée du mercredi ;
- le matin, l’après-midi et la soirée du jeudi.
L’art. 50, al. 5 RAN permet à l’assemblée de tenir d’autres séances ou de prolonger ses séances au-delà de la séance du soir, sur proposition de la conférence des présidents, du gouvernement ou de la commission.
Le mercredi matin est consacré aux travaux des commissions.
La pratique des séances de nuit avait été supprimée en 1995, puis rétablie en 1998, en raison de l’obligation de siéger le vendredi pour l’Assemblée. Le record est détenu par l’examen du projet sur le mariage pour tous, la séance du 3 février 2013 ayant été levée le lendemain matin à 7h55.
Jours et horaires des séances au Sénat
Art. 28, al. 4 C : « Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée ».
Le Sénat se réunit les mardis, mercredis et jeudis (art. 32, al. 2 RS) :
- le mardi matin (sauf réunion de groupe) et après-midi ;
- le mercredi après-midi ;
- le jeudi matin et après-midi.
Les mercredis matins sont réservés aux travaux des commissions.
Il peut siéger le soir (art. 32, al. 3 RS) ou tenir d’autres jours de séance (art. 32, al. 2 RS) à la demande de la conférence des présidents, du gouvernement ou de la commission saisie au fond.
La conférence des présidents était en capacité de s’opposer à la tenue de jours de séance dans des jours atypiques (notamment le week-end). La tentative de l’Assemblée nationale d’instituer la même faculté ayant conduit à une censure (⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Règlement de l’Assemblée nationale ), cette spécificité sénatoriale a disparu en 2015. Profitant de l’examen d’une modification du règlement du Sénat et invoquant un changement de circonstances de droit intervenu suscité par le nouvea u partage de l’ordre du jour effectué en 2008, le Conseil s’est, de façon inédite, saisi d’office et lui a adjoint une réserve d’interprétation restrictive (⚖️CC, n° 2015-712 DC, Réformes des méthodes de travail du Sénat : le changement de circonstances de droit que constitue la modification de l’art. 48 C par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 justifie un nouvel examen des dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 du règlement du Sénat : elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir du droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux que cet article prévoient, pour fixer l’ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité).
Les semaines de séance
Art. 28, al. 2 C : « Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. »
L’art. 50, al. 6 RAN prévoit que l’Assemblée nationale peut décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance ; selon une réserve exprimée par le Conseil constitutionnel sur cette disposition, celle-ci ne lui permet pas de s’opposer à la tenue de jours supplémentaires de séance décidés par le Premier ministre (⚖️ CC, n° 95-366 DC, Règlement de l’Assemblée nationale) ; l’art. 32 bis al. 1er RS prévoit qu’au début de chaque session ordinaire le Sénat fixe les semaines de séance de la session.
La priorité de la semaine de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (art. 48 al. 4 C) n’exclut pas l’inscription à l’ordre du jour de textes législatifs et la priorité prévue par l’alinéa 3 (⚖️ CC, n° 2013-677 DC, Loi organique relative à l’indépendance de l’audiovisuel public).