Chapter 3 Flashcards

1
Q

Principe cardinal dans l’organisation du parlement

A

Les assemblées parlementaires jouissent de l’autonomie, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs (⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat).

Ainsi, l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui restreint la possibilité pour un agent ou un syndicat de fonctionnaires d’une assemblée de contester par voie d’action les actes statutaires que celle-ci prend, est conforme à l’art. 16 DDHC et au principe de la séparation des pouvoirs.
Dès lors que tout agent d’une assemblée peut contester devant la juridiction administrative une décision individuelle (en annulation ou responsabilité) et par voie d’exception, à cette occasion, de tels actes, le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas disproportionnée entre le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le principe de séparation des pouvoirs garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

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2
Q

Le siège des assemblées parlementaires

A

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

Art. 1er
(al. 1er) L’Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.

(al. 2) Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures nécessaires pour permettre au parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.

Art. 2
(al. 1er) Le Palais-Bourbon et l’hôtel de Lassay sont affectés à l’Assemblée nationale.

(al. 2) Le palais du Luxembourg, l’hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au Sénat.

(al. 3) La salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette salle est réservée aux réunions du Congrès et aux réunions parlementaires […]

(al. 4) Les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement, sis au château de Versailles, sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition de l’Assemblée nationale et du Sénat.

(al. 5) Les immeubles acquis ou construits par l’Assemblée nationale ou le Sénat sont affectés à l’assemblée concernée sur décision de son bureau.

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3
Q

Le principe de représentation de chaque assemblée

A

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct (art. 24, al. 3 C). ➞ Ils représentent donc les électeurs.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République (art. 24, al. 4 C).

Cette précision sur le nombre des membres est issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

« La première chambre reflète la démographie et l’opinion publique comme un instantané. La seconde traduit sa géographie, ses communautés, c’est-à-dire sa permanence. » (Marcel Prélot)

Depuis 2008, le Sénat à renoncé à son privilège de représentation des Français de l’étranger (2,2 M de ressortissants) qui datait de la Constitution de 1946 (trois conseillers de la République à l’époque).

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4
Q

Sources législatives de l’organisation des parlements

A

Art. 25, al. 1er C : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Art. 25, al. 3 C : Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

La loi du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés :

  • (art. 1er) a créé cette commission, composée de trois personnalités qualifiées nommées par le président de la République et ceux de chaque assemblée, selon la procédure de l’art. 13, al. 5 C, ainsi que de trois membres, respectivement du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;
  • (art. 2) : a habilité le gouvernement à agir par ordonnances pendant un an, pour fixer le nombre de députés élus par les Français hors de France et délimiter les circonscriptions électorales pour y répartir les sièges de députés.

Deux ordonnances ont été publiées le 29 juillet 2009 et ratifiées ultérieurement, pour répartir les sièges à l’Assemblée nationale et pour déterminer des dispositions spécifiques relatives à la représentation des Français établis hors de France.

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5
Q

Critère de l’élection des députés

A

Elle doit s’opérer sur des « bases essentiellement démographiques » (⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie ), critère dégagé à propos du Congrès de Nouvelle Calédonie et repris pour l’Assemblée nationale dans ⚖️ CC, n° 86-208, Loi relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.

Problème : la loi du 24 novembre 1986 avait procédé au redécoupage des circonscriptions en s’appuyant sur le recensement de 1982, et rien ne fut fait jusqu’à ce que la loi du 13 janvier 2009 envisage un nouveau redécoupage. Entre temps, augmentation de la population de 7,6 M de personnes.

Le critère prend en compte les étrangers ou les mineurs, qui sont exclus du pouvoir de suffrage, à la différence du critère juridique de l’électeur.

En 2008, un siège est attribué par tranche de 125 000 habitants, contre 108 000 en 1985.

Il est également mis fin à la tradition républicaine établissant un minimum de deux députés par département : en Lozère et dans la Creuse, dont les populations se situent en deça de la barre, un seul siège de député est attribué. Le Conseil constitutionnel a considéré que «le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques» (⚖️ CC, n° 2008-573 DC, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés).

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6
Q

La loi du 13 janvier 2009

A

Redécoupage des circonscriptions, avec une augmentation de la population de 7,6 M de personnes depuis le précédent de 1986.

Un siège est attribué, selon l’ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, en tenant compte des avis formulés par la commission de l’art. 25 C, par tranche de 125 000 habitants, contre 108 000 en 1985. A l’opposé de la solution retenue par le Sénat, aucun impératif d’intérêt général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue une seule circonscription électorale (exemple de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin).

556 députés dans les départements, 10 en Nouvelle-Calédonie et collectivités d’outre-mer, 11 pour les Français établis hors de France.
Paris et le Nord perdent trois sièges chacun, tandis que la Haute-Garonne, l’Hérault, la Seine-et-Marne et La Réunion en gagnent deux.

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7
Q

L’élection des sénateurs

A

Loi organique du 16 juillet 1976 : 322 sièges.

Loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat : porté à 346.

Loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer : 348, chiffre maximal depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 24 C).

La répartition finale est la suivante :

  • 326 sénateurs élus dans les départements (art. LO 274 du Code électoral) ;
  • 10 dans les collectivités d’outre mer : 2 pour Mayotte, 2 pour la Polynésie française, 1 pour Wallis-et-Futuna, 1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, 1 pour Saint-Barthélémy, et 1 pour Saint-Martin ; 2 en Nouvelle-Calédonie ;
  • 12 représentant les Français établis hors de France : leur collège est composé des députés élus par les Français établis hors de France, des conseillers consulaires et des délégués consulaires.

Il y a 12 sénateurs à Paris, 11 dans le Nord, 9 dans les Bouches-du-Rhône ; 1 dans les Alpes-de-Haute-Provence, 1 dans les Hautes-Alpes, 1 dans l’Ariège, 1 dans le territoire de Belfort, 1 en Corse-du-Sud, 1 en Haute-Corse.

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8
Q

Spécificité de l’élection des sénateurs en droit électoral français

A

L’art. L. 318 du code électoral prévoit une amende de 100 € pour les membres du collège sénatorial n’allant pas voter sans « cause légitime ».

L’art. L. 317 les dote d’une indemnité de déplacement.

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9
Q

La permanence du Sénat

A

Assemblée ne se renouvelant que partiellement :

  • par tiers tous les trois ans, jusqu’à la loi organique du 30 juillet 2003 (rythme de la IIIe République), ses membres étant ventilés en trois séries (A, B et C) ;
  • depuis 2011 (art. LO 276 du Code électoral), comme sous la IVe République, par moitié tous les trois ans, ventilés en 2 séries, 1 et 2 ; pour six ans (art. LO 275) ;
  • changement effectué au terme d’une période transitoire, tous les mandats ayant été prorogés d’un an par la loi organique du 15 décembre 2005, afin de désencombrer le calendrier électoral de l’année 2007 ;
  • selon la loi du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs (modifiant les art. L. 294 et L. 295 du code électoral), le scrutin majoritaire s’applique dans les départements élisant deux sénateurs ou moins et le scrutin propotionnel dans les départements de plus de trois sénateurs ;
  • en tout, 75 % des sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle et 25 % par le scrutin majoritaire ;
  • le collège électoral des sénateurs s’élève à 150 000 membres.

Le critère démographique fixé en 1976, non formulé dans la loi, pour les sénateurs est le suivant :
- 1 siège pour 150 000 habitants ; un siège supplémentaire par tranche de 250 000 ou fraction de cette tranche ;
- Les départements de la Creuse et de Paris ont conservé en 2003 leur contingent de sièges (2 et 12), ce que le Conseil a validé en le déplorant : «pour regrettable qu’elle soit», cette dérogation ne porte que sur un petit nombre de sièges (⚖️ CC, n° 2003-475 DC, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs).

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10
Q

L’organisation interne des assemblées parlementaires

A

L’autonomie administrative dont se prévalent les assemblées n’est limitée que par le contrôle constitutionnel de leurs réglements (art. 61, al. 1er C).

On distingue, d’une part, les organes chargés de diriger l’activité parlementaire :

  • le bureau ;
  • la conférence des présidents.

et, d’autre part, les services mis à la disposition de leurs membres :

  • les services de l’Assemblée nationale : services administratifs et services communs ;
  • les services du Sénat : direction générale des missions institutionnelles, direction générale des ressources et des moyens ;
  • la chaîne parlementaire ;
  • les organes en charge de la déontologie parlementaire ;

Les fonctionnaires parlementaires ont un statut particulier.

«Chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière.» (art. 7 de l’ord. n° 58-1100 du 17 novembre 1058 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires).

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11
Q

Le bureau d’âge

A

Dans chaque assemblée, lors de la première séance après le renouvellement du Sénat ou de la législature de l’Assemblée, le bureau d’âge se compose du doyen d’âge (art. 1er RAN) ou du président d’âge (art. 2 RS), c’est-à-dire du plus âgé des membres présents.
Il préside le bureau d’âge, accompagné des 6 plus jeunes parlementaires, qui remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à l’élection du bureau.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen ou du président d’âge.

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12
Q

Composition des bureaux

A

Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la législature (art. 32 C), les autres membres pour une année à l’ouverture de la session ordinaire (art. 10 RAN).

22 membres :

  • le pdt
  • 6 VP
  • 3 questeurs
  • 12 secrétaires

Au Sénat, élection du Président à chaque renouvellement partiel (art. 32 C - art. 2 RS).

Le bureau du Sénat, également élu pour trois ans se compose ainsi (art. 3 RS) :

  • le pdt
  • 8 VP
  • 3 questeurs
  • 14 secrétaires
    ➞ qui sont désignés pour 3 ans.
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13
Q

Election des bureaux

A

Art. 9 RAN : le doyen d’âge invite l’assemblée à procéder à l’élection de son président.
Scrutin secret à la tribune.
Si pas de majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour la majorité des suffrages suffit, et en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

Art. 2 RS : le président d’âge fait procéder, en séance publique, à l’élection du Président. Les membres du bureau sont nommés la séance suivante.
Le doyen (ou la doyenne - Sénat 2001) invite le Président à prendre place au fauteuil.

La composition était représentative de l’opinion des membres sous les IIIe et IVe République. L’art. 10 RAN prévoit que l’élection des VP/questeurs/secrétaires s’efforce de reproduire la configuration politique de l’assemblée. L’art. 2 bis RS reprend le même principe.

L’art. 3 RS prévoit que les présidents de groupes se réunissent pour établir les listes de candidats selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste.

Selon une convention (depuis 2018, en raison de l’incident provoqué par la nomination de Thierry Solère au poste de questeur en juin 2017, alors qu’il était issu d’un groupe dissident des Républicains, elle est codifiée à l’art. 10 RAN), ils sont choisis par accords entre les présidents de groupe.

A l’Assemblée nationale, clef de répartition :

  • la présidence vaut 4 points ;
  • une VP 2 points ;
  • une questure 2,5 points ;
  • un poste de secrétaire 1 point.

Ce total de 35,5 points fait l’objet d’une répartition au prorata des effectifs entre les groupes. La majorité parlementaire bénéficie de la majorité au Bureau.

Au Sénat, initialement les VP et les questeurs étaient élus au scrutin majoritaire et la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste, en tenant compte des autres postes du Bureau déjà acquis.

Depuis la résolution du 2 juin 2009, la disposition de nomination des secrétaires est étendue aux VP et aux questeurs. Par tradition, un des trois questeurs est un sénateur issu du principal groupe d’opposition.
À l’issu de l’élection du Bureau, le président de l’assemblée en notifie la composition au chef de l’État, au premier ministre et à son homologue (art. 12 RAN, 4 RS).

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14
Q

Rôle du bureau

A

Il a tout pouvoir pour présider aux délibérations de l’assemblée et pour organiser et diriger tous les services (art. 14 RAN/art. 3 RS).
En cas de dissolution, le président et les questeurs assument les pouvoirs d’administration générale du Bureau jusqu’à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée (art. 33 IGB-AN).

Le Bureau de l’Assemblée nationale constitue aussi ceux du Congrès du Parlement (cf. art. 18, 88-5, 89 C) et de la Haute Cour (art. 68 C). La courtoisie parlementaire y associe des fonctionnaires du Sénat.

Le bureau bénéficie d’attributions collectives et individuelles (président, VP, questeurs, secrétaires) et de délégations.

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15
Q

Les attributions collectives des bureaux

A

Le Bureau exerce la fonction dirigeante et protocolaire.

Art. 14 RAN et 3 RS : le bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations de l’assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent réglement.

Convoqué au moins une fois par mois par le président qui en fixe l’ordre du jour.

Il détermine, par des règlements intérieurs, l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel (art. 17 RAN).

Une instruction générale du bureau détermine les modalités d’application du règlement. Elle n’est pas déférée au Conseil constitutionnel (AN : arrêté du 22 juillet 1959 ; Sénat, arrêté du 14 septembre 1960).

Le bureau est compétent en matière d’incompatibilités, d’immunités parlementaires, de recevabilité des propositions de loi ou de résolution.

Il détermine, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, les règles en matière de résolution de conflits d’intérêts et veille à leur respect (art. 4 quater de l’ord. n° 58-1100 résultant de la loi du 11 octobre 2013). La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique prévoit que les règlements doivent déterminer ces règles.

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16
Q

Les délégations du bureau de l’Assemblée nationale

A

Dans les bureaux (Assemblée nationale et Sénat), les membres sont répartis pour des tâches spécifiques.
Chaque délégation est présidée par un VP.

A l’Assemblée nationale, sous la XVIe législature :

  1. Délégation chargée de la communication et de la presse ;
  2. Délégation chargée de l’application du statut de député ;
  3. Délégation chargée des activités internationales ;
  4. Délégation chargée des groupes d’études ;
  5. Délégation chargée de la transparence et des représentants d’intérêt ;
  6. Délégation chargée du patrimoine artistique et culturel de l’Assemblée nationale.
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17
Q

Les délégations du bureau du Sénat

A
  1. Coopération interparlementaire et groupes interparlementaires d’amitié ;
  2. Travail parlementaire et conditions d’exercice du mandat de sénateur ;
  3. Ressources humaines, AGAS (association pour la gestion des assistants parlementaires) et prévention et lutte contre le harcèlement ;
  4. Communication, Public Sénat et relations extérieures ;
  5. Politique événementielle et Musée du Luxembourg ;
  6. Technologies numériques, cybersécurité et intelligence artificielle ;
  7. Lien avec les territoires et consultations des élus et des citoyens ;
  8. Développement durable.
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18
Q

La réunion du bureau du Sénat

A

Sous Alain Poher, deux fois l’an ➞ une fois par mois à partir de 1992 et du président Monory.

Le petit exécutif informel : réunion entre le président, les vice-présidents et les questeurs.

Depuis 2008 (Gérard Larcher), les présidents de groupe peuvent également être consultés.

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19
Q

La présidence de l’assemblée nationale

A

Ière législature (9 déc 1958 - 9 oct 1962) : Jacques Chaban-Delmas
IIème législature (6 décembre 1962 - 3 avril 1967) : Jacques Chaban-Delmas
IIIème législature (3 avril 1967 - 30 mai 1968) : Jacques Chaban-Delmas
IVe législature (11 juillet 1968 - 2 avril 1973) : Élection d’Achille Peretti le 25 juin 1969 pour remplacer Jacques Chaban-Delmas nommé Premier ministre
Ve législature (2 avril 1973 - 2 avril 1978) : Edgar Faure
VIème législature (2 avril 1978 - 22 mai 1981) : Jacques Chaban-Delmas
VIIe législature (7 juillet 1981 - 2 avril 1986) : Louis Mermaz
VIIIème législature (2 avril 1986 - 14 mai 1988) : Jacques Chaban-Delmas
IXe législature (23 juin 1988 - 2 avril 1993) : Laurent Fabius puis nommé SG du PS, Henri Emmanuelli est élu le 22 janvier 1992
Xe législature (2 avril 1993 - 21 avril 1997) : Philippe Séguin
XIe législature (12 juin 1997 - 18 juin 2002) : Raymond Forni
XIIe législature (25 juin 2002 - 25 juin 2007) : Jean-Louis Debré
XIIIe législature (26 juin 2007- 26 juin 2012) : Bernard Accoyer
XIVe législature (26 juin 2012 - 19 juin 2017) : Claude Bartolone
XVe législature : (28 juin 2017 - 4 septembre 2018) François de Rugy ; (12 septembre 2018 - 21 juin 2022) Richard Ferrand ;
XVIe législature (28 juin 2022 - …) Yaël Braun-Pivet.

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20
Q

La présidence du Sénat

A

Renouvellement total en 1958 : Gaston Monnerville élu le 28 avril 1959.

Puis renouvellements partiels.

Alain Poher est élu le 2 octobre 1968, réélu chaque 2 octobre 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, avec deux remplacements : André Méric du 29 avril au 19 juin 1969 - Etienne Dailly, du 3 avril 1974 au 24 mai 1974.

René Monory est élu le 2 octobre 1992 et réélu le 2 octobre 1995.

Christian Poncelet est élu le 1er octobre 1998, réélu les 1er octobre 2001 et 2004.

Gérard Larcher est élu le 1er octobre 2008.

Jean-Pierre Bel est élu le 1er octobre 2011.

Gérard Larcher est réélu depuis le 1er octobre 2014.

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21
Q

Les attributions des présidents des assemblées

A

Le président de l’Assemblée réside à l’hôtel de Lassay.
Celui du Sénat à l’hôtel du Petit-Luxembourg.

Ils représentent les assemblées et prennent en charge leurs intérêts.

Selon le décret du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires :
- le président du Sénat (3e rang), « deuxième personnage de la République » (J.-L. Hérin) a rang et préséance sur celui de l’Assemblée nationale (4e), tandis que les députés (12e) prennent l’avantage sur les sénateurs (13e) ;
- les honneurs militaires leur sont rendus.

Ils disposent d’un passeport diplomatique (arrêté du MAE du 11 février 2009 relatif au passeport diplomatique).

Ils disposent de compétences à l’extérieur de l’assemblée :

  • attributions constitutionnelles : nominations diverses, consultation par le président de la République ou le Premier ministre (tenue de jours supplémentaires, art. 28 C)… ;
  • des lois leur confèrent des responsabilités de nomination ou de désignation ;
  • consultations par l’exécutif ;
  • diplomatie parlementaire.

Compétences à l’intérieur de l’assemblée :

  • en matière législative ;
  • conduite des débats parlementaires ;
  • proposition au Bureau du nom du PDG de chaque société de La Chaîne parlementaire.
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22
Q

Les attributions constitutionnelles des présidents des assemblées

A

Lecture du message du chef de l’État (art. 18 C).

Avis lors du recours à la dissolution de l’Assemblée nationale (art. 12 C) ou aux pouvoirs de crise (art. 16 C).

Consultés par le Premier ministre lorsque celui-ci décide la tenue de jours supplémentaires de séance (art. 28 al. 3 C).

Ils ont la qualité de protecteurs de la constitution, en tant qu’autorités de nomination et de saisine du Conseil constitutionnel (art. 7, 16, 39, 41, 54, 56, 61, 61-1 et 74 C).

Ils désignent des personnalités au Conseil supérieur de la magistrature (art. 65 C), mais comme les nominations au Conseil constitutionnel, ces désignations sont subordonnées à l’avis public de chaque commission parlementaire permanente compétente.

Le Président du Sénat exerce l’intérim de la présidence de la République (art. 7 C), tandis que son homologue préside le Congrès du Parlement (art. 89 C) et la Haute Cour (art. 68 C).

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23
Q

Les pouvoirs de consultation d’autres organes par les présidents des assemblées

A
  • Consultation du CESE sur « tout problème de caractère économique, social ou environnemental » (art. 70 C).
  • Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur les propositions de lois qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à cette dernière (Loi organique du 19 mars 1999 modifiée par la loi organique du 3 août 2009).
  • Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales (loi du 17 octobre 2013).
  • Défenseur des droits (loi organique du 29 mars 2011).
  • Cour des comptes (loi du 3 février 2011).
  • Le Conseil d’État sur une proposition de loi, en accord avec son auteur (art. 39 C).
    Par ailleurs, les présidents reçoivent les pétitions (art. 147 RAN et 87 RS).
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24
Q

Les pouvoirs de nomination des présidents des assemblées

A

Ils nomment des membres d’autorités administratives indépendantes :

  • Commission nationale informatique et libertés ;
  • Autorité de régulation de la commission audiovisuelle et numérique ;
  • Conseil supérieur des TA et CAA ;
  • Commission de l’article 25 ;
  • Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Au sein des organismes extraparlementaires (environ 200) :
- Comité des finances locales ;
- Conseil d’administration de France Télévision ;
- Conseil d’administration d’EDF ;
- Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

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25
Q

Le rôle politique des présidents des assemblées

A

Reçus régulièrement par le chef de l’État :

  • réunions d’information lors de crises internationales ou nationales : lutte contre le terrorisme après les événements du 11 septembre 2001 ; plan de sauvetage de l’économie, en octobre 2008 ; covid-19 en 2020 ;
  • participation chaque semaine au petit-déjeuner de la majorité à l’Elysée (2007-2012) ; puis à l’hôtel de Matignon ;
  • rôle au moment des révisions constitutionnelles de 1995 et 2008 et impulsion de la réforme des règlements de leur assemblée l’année suivante.
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La diplomatie parlementaire mise en place par les présidents des assemblées

A

Pourtant privilège traditionnel du pouvoir exécutif.

Déplacements en Turquie des présidents Debré en février 2005 et Larcher en septembre 2009.
Mission du président Accoyer en Chine, en avril 2009.
Larcher à Kaboul, en octobre 2009.

Ils convient régulièrement des chefs d’Etat et de gouvernement étrangers à prononcer un discours dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale :

  • Roi d’Espagne accueilli par Séguin en juin 1993 ;
  • Clinton en juin 1994 ;
  • le roi du Maroc en mai 1996 ;
  • Hu Jintao aux députés en janvier 2004.

Au Sénat :

  • le chancelier Kohl (octobre 1993) ;
  • le colonel Khadafi a été accueilli à l’hôtel de Lassay en décembre 2007 ;
  • les présidents tunisien et italien ont été les hôtes de Bartolone en 2012 ;
  • le successeur d’Elizabeth II, Charles III.

En avril 2004, Poncelet et Debré ont reçu la reine Elizabeth II à la salle des conférences du Sénat.

Le président ukrainien est intervenu en direct par vidéo simultanément dans les deux assemblées en mars 2022.

Au total, plus d’une vingtaine de personnalités étrangères ont été conviées à l’Assemblée nationale depuis 1993.

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Les compétences des présidents à l’intérieur des assemblées

A

Saisine du Conseil d’État, pour avis, d’une proposition de loi, si son auteur ne s’y oppose pas (art. 39 C).

Ils peuvent soulever l’irrecevabilité (art. 41 C) à l’encontre d’une proposition de loi ou d’un amendement.

Conjointement, ils peuvent provoquer la réunion d’une CMP pour une proposition de loi ou s’opposer à la procédure accélérée (art. 45, al. 2 C).

Le président gérait la réserve parlementaire, avec le rapporteur général de la commission des finances (art. 54 LOLF issu de la LO du 11 octobre 2013 : la liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen des crédits ouverts dans les loi de finances afférentes à l’année concernée) avant sa suppression en 2017.

Concernant la conduite des débats parlementaires :

  • ouvrent, dirigent et lèvent la séance et en assurent la police (art. 72 RAN ; art. 93 RS) ;
  • proclament le résultat des votes ;
  • aucun élu ne peut parler qu’après avoir demandé et obtenu la parole du Président (art. 54 RAN ; art. 36 RS);
  • selon un adage, le président n’a pas de parti quand il est préside : mais Louis Mermaz en 1981, Jacques Chaban-Delmas en 1986 ou Laurent Fabius en 1997 ont voté la confiance au gouvernement ; le 11 décembre 2013, le Bureau du Sénat a mis un terme à cette règle coutumière en permettant au président et aux vice-présidents de participer aux scrutins publics.

À l’Assemblée nationale:
- le président apprécie la recevabilité financière après consultation du président de la commission des finances (art. 89 RAN), ou la recevabilité au sens de l’art. 98, al. 5 RAN) ;
- il peut proposer à la conférence des présidents la création d’une mission d’information (art. 145 RAN).

Au Sénat :
- le président peut proposer au Sénat le renvoi d’un texte à une commission spéciale (art. 16 bis RS) ;
- le président du Sénat est compétent en matière de résolutions communautaires, pour en demander l’examen par le Sénat lorsqu’elles ont été adoptées par la commission des affaires européennes (art. 73 quinquies RS).

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28
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Autres attributions des présidents des assemblées

A

Le 19 septembre 1961, le président Chaban-Delmas a été juge de la recevabilité d’une motion de censure dans le cadre de la session de plein droit de l’art. 16 C (pour la rejeter).

Le recours du président Poher, en juillet 1971, contre une loi modifiant la liberté d’association, est à l’origine de la véritable naissance du Conseil constitutionnel.

Chaque président initie une ample réforme du règlement de l’assemblée.

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29
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Les attributions des vice-présidents

A

Ils suppléent le président dans l’organisation et dans la direction des débats et le représentent en cas d’absence (art. 11 RAN/art. 3 RS).

En cas d’intérim de la présidence de la République, le Bureau du Sénat fait le choix d’un vice président remplaçant provisoirement le président (art. 3 RS).

Chaque vice président assure la responsabilité d’une délégation du bureau.

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30
Q

Les attributions des questeurs

A

Ils sont chargés de l’administration intérieure des assemblées et de la gestion du personnel.

Ils assurent les services administratifs et financiers.

Ils « assument une fonction essentielle car ils ont en charge le quotidien » (J.-L. Hérin).

Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable (art. 15 RAN), à l’exception, en pratique, des dépenses émanant des services de la présidence.

Composition : 2 membres de la majorité, 1 de l’opposition.

Chargés de la préparation du budget de l’assemblée, entériné ensuite par une commission (art. 7 ord n° 58-1100) ; au Sénat, le bureau détermine les procédures budgétaires et comptables applicables dans ce cadre (art. 103 RS) et une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne (art. 103 bis RS), c’est le Bureau qui est investi de cette fonction.

Le règlement du jardin du Luxembourg est arrêté par le président et les questeurs du Sénat et il a force d’arrêté de police. Il fait l’objet d’une publication. Les surveillants sont agréés par le procureur de la République et assermentés, et peuvent y relever l’identité des contrevenants.

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31
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Les attributions des secrétaires

A

À l’Assemblée nationale, leur rôle est limité à la surveillance des scrutins publics qui n’ont pas lieu par procédé électronique (art. 66 RAN depuis la résolution de 2009).

Au Sénat, ils surveillent la rédaction du procès-verbal.
Ils constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal et le résultat du scrutin.
Ils contrôlent aussi les délégations de vote.
La présence d’au moins deux d’entre eux au bureau est obligatoire ; à défaut, le président peut faire appel à des secrétaires d’âge (art. 33 al. 5 RS).

Lors des scrutins publics, ils supervisent le pesage des bulletins de vote sur des balances électroniques et l’établissement de la feuille de scrutin (art. 56 RS).

Quelle que soit la modalité de vote choisie (y compris le scrutin électronique en vigueur depuis le 1er octobre 2019), le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président (art. 56 RS).

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32
Q

La conférence des présidents

A

Instituée en 1911 à la Chambre des députés, en 1947 au Conseil de la République.

Constitutionnalisée en 2008 (art. 39 C).

Composition (art. 47 RAN/art. 29 RS) :

  • président de l’assemblée ;
  • vice-présidents ;
  • présidents des commissions permanentes et, au Sénat, des commissions spéciales intéressées ;
  • présidents des groupes parlementaires ;
  • rapporteur général de la commission des finances ;
  • président de la commission des affaires européennes.

Au Sénat (29 RS), le rapporteur général de la commission des affaires sociales y siège également, depuis la résolution du 2 juin 2009 ; à l’Assemblée nationale depuis 2014.

Le gouvernement y est représenté (éventuellement le Premier ministre si affaire importante).

Attributions de ce second organe directeur :

  • ordre du jour selon les règles du partage (art. 48 C) : examen du texte, séances mensuelles réservées aux groupes d’opposition et minoritaire ;
  • veille, dans le délai de 10 jours, au respect, devant la première assemblée saisie, de la présentation à laquelle les projets de loi sont subordonnés, en matière d’études d’impact (art. 39 C et art. 8 de la loi organique du 15 avril 2009) ; en cas de désaccord avec le gouvernement, le Conseil constitutionnel se prononce (art 26-1 ord 58-1067 du 7 novembre 1958). Les conférences des présidents des assemblées peuvent s’opposer, de manière conjointe, à la décision du Gouvernement de recourir à la procédure accélérée (art. 45 al. 2 C, LC du 23 juillet 2008).

Réunion une fois par semaine à l’Assemblée nationale, toutes les deux ou trois semaines au Sénat. Elle peut être demandée au Sénat par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé (art. 29 RS) ou d’un groupe à l’Assemblée (art. 47 RAN) pour exercer les prérogatives de l’art. 39, al. 4 C ou 45, al. 2 C.

Pour la première fois, la majorité a été défaite par les oppositions en 2023 à propos de l’étude d’impact du projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, pour considérer que les circonstances de son dépôt avaient méconnu l’art. 39, al. 4 C.

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33
Q

Organigramme des services de l’Assemblée nationale A REVOIR

A

Directions législatives :

  • Secrétariat général de la Présidence :
    Division du Secrétariat général
    Division de la déontologie et du statut du député
    Division du protocole et de la gestion.
  • Direction de la Séance :
    Division de la séance
    Division des lois
    Division des questions et des scrutins.
  • Direction des commissions :
    Sous-direction de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation
    Sous-direction de la commission des Affaires sociales
    Sous-direction de la commission des Affaires économiques
    Sous-direction de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire
    Sous-direction de la commission des Finances
    Sous-direction du Rapporteur général de la commission des Finances
    Sous-direction de la commission des Lois.
  • Direction du contrôle et de l’évaluation :
  • Service des affaires juridiques ;
  • Service de la Culture et des questions sociales ;
  • Service de l’économie et de l’évaluation scientifique ;
  • Service des affaires européennes ;
  • Service des finances publiques ;
  • Service des affaires internationales et de défense ;
  • Service de la communication et de l’information multimédia
  • Service de la bibliothèque et des archives ;
  • Service du compte rendu des commissions :
  • Services du compte-rendu des commissions.

Services administratifs :

  • Secrétariat général de la questure ;
  • Service de l’administration générale et de la sécurité ;
  • Service de la logistique parlementaire ;
  • Service du Budget, du contrôle financier et des marchés ;
  • Service de la gestion financière et sociale ;
  • Service des Affaires immobilières et du patrimoine.

Services communs :

  • Services des systèmes d’information
  • Service des ressources humaines.
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34
Q

Les services administratifs de l’Assemblée nationale

A

Le Bureau est responsable de l’organisation et du fonctionnement des services de l’Assemblée et du statut du personnel (art. 17 RAN).

Ils sont divisés en directions législatives, directions administratives et directions communes.

À l’Assemblée nationale, les services législatifs ont été réorganisés en 2006 par M. Debré, en pôles fonctionnels aux compétences thématiques, dont les missions sont décrites sur le site.

Le secrétaire général de la questure, assisté d’un directeur général des services administratifs, est responsable devant le collège des questeurs.

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35
Q

Organigramme du Sénat VERIFIER

A

Bureau du Sénat
Président

Sécrétaire général de la présidence

Direction générale des missions institutionnelles :
- Direction de la Séance ;
- Direction de la Législation et du Contrôle ;
- Direction de l’initiative parlementaire et des délégations ;
- Direction du Secrétariat du Bureau, du Protocole et des Relations internationales ;
- Direction des Comptes rendus.

Bureau du Sénat
Questeurs

Secrétaire général de la questure (+ division de la questure et des affaires juridiques)

Direction générale des Ressources et Moyens :
- Direction des Ressources humaines et de la formation ;
- Direction de l’accueil et de la Sécurité
- Direction des affaires financières et sociales
- Direction de la Communication
- Direction des systèmes d’information
- Direction de la Logistique et des moyens généraux
- Direction de la bibliothèque et des archives
- Direction de l’architecture, du patrimoine et des jardins
- Cabinet médical.

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36
Q

Les services administratifs du Sénat

A

Le Bureau est responsable de l’organisation et du fonctionnement des services de l’Assemblée et du statut du personnel (art. 102 RS).

Les services s’y répartissaient en services législatifs et administratifs, indépendamment des services communs (service du personnel, service de la bibliothèque, des archives et de la documentation étrangère et service de l’informatique).

Après la révision de 2008, une réforme des services est intervenue au 1er janvier 2011, les partageant entre une Direction générale des missions institutionnelles et une Direction générale des ressources et des moyens.

Le secrétaire général du Sénat centralise auprès du président les services législatifs dont il assume la direction. Il a sous sa garde, le sceau du Sénat.

Par ailleurs, l’Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS) est rattachée au secrétaire général de la questure.

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37
Q

La chaîne parlementaire

A

Chaîne de télévision parlementaire et civique créée par la loi du 30 décembre 1999, issue d’une proposition de loi à l’initiative des présidents Fabius et Poncelet.

Elle comporte, à parité de temps d’antenne, les émissions des deux sociétés de programme (art. 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) :

  • LCP-Assemblée nationale ;
  • Public Sénat.

Elles diffusent dans le respect de l’exigence constitutionnelle du pluralisme des courants de pensées et d’opinion, tout particulièrement en période électorale, comme le prévoit l’IGB de l’Assemblée nationale.

La programmation n’est pas soumise au CSA ; le contrôle des comptes des sociétés échappe à la Cour des comptes (art. 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

Chaque société de programme conclut annuellement une convention avec l’assemblée dont elle relève, précisant les modalités d’exécution de sa mission et la dotation financière de l’assemblée. Son capital est détenu en totalité par l’assemblée concernée.
Le bureau approuve le bilan et les comptes de l’exercice budgétaire de la chaîne parlementaire et auditionne régulièrement le président directeur général sur le bilan d’activité de la chaîne.

La chaîne parlementaire Public Sénat avait atteint 29,3 M de téléspectateurs en avril 2020 et 24,2 M de connexions aux plateformes numériques sur la période 2019-2020.

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38
Q

La nécessité de la déontologie parlementaire

A

Après les affaires Woerth-Bettencourt et du Médiator en 2010, et Cahuzac en 2013, détermination par les assemblées de règles déontologiques applicables aux membres des assemblées parlementaires.

➞ Afin de prévenir, entre l’intérêt général et l’intérêt privé dont ils peuvent bénéficier, une interférence « de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif » de leur fonction (art. 2 de la loi du 11 octobre 2013).

La déontologie (la « science des devoirs », Littré) s’attache à l’état des élus, tout comme le respect de leurs devoirs.

«Les vertus se perdent dans l’intérêt comme les fleuves dans la mer» (La Rochefoucauld).

Depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les instances de déontologies des assemblées sont consultées sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts entre un interêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires (art. 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958) et contrôlent les dépenses des parlementaires concernant les frais de mandat (art. 6 sexies).

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39
Q

La déontologie à l’Assemblée nationale

A

À l’assemblée :

  • initiative du président Accoyer en avril, le bureau consacre en 2011 les propositions consensuelles d’un groupe de travail ;
  • adoption d’un code de déontologie des députés, qui existe donc aujourd’hui, dans sa rédaction issue de la réunion du bureau du 21 février 2022, aux côtés des art. 80-1 à 80-5 RAN ;
  • rédaction d’un modèle de déclaration d’intérêts ;
  • institution d’un déontologue de l’AN aux fins d’en assurer le respect ; choix d’une personnalité qualifiée, extérieure au Parlement, par le Pdt de l’AN avec l’accord d’au moins un président de groupe de l’opposition ; audition du Bureau, majorité des 3/5e (en pratique, convention de la Constitution : unanimité) ; son mandat ne peut être renouvelé, ce qui fait de lui une « autorité autonome » (G. Bergougnous) ; selon l’art. 80-2 RAN, il prend ses fonctions six mois après le premier jour de la législateure et les exerce jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le premier jour de la législature suivante : Jean Gicquel (2011-2012) ; Mme Noëlle Lenoir, membre honoraire du CC (2012-2014) ; M. Ferdinand Mélin-Soucramanien (2014-2017) ; Mme Agèns Roblot-Troizier (2017-2020) ; M. Christophe Pallez (2020-2022) ; M. Jean-Eric Gicquel (1er février 2023-…).
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40
Q

La déontologie au Sénat

A

Création sur proposition de MM. Badinter et de Rohan d’un Comité de déontologie parlementaire, approuvé en 2009. Il est placé auprès du président et composé d’un représentant par groupe parlementaire. Son président est issu du groupe majoritaire et son vice-président de l’opposition :

  • présidence de M. Badinter en janvier 2010 ;
  • puis de Mme Tasca (2011-2014) ;
  • puis M. Hyest (nommé en 2015 membre du Conseil constitutionnel par le président du Sénat) ;
  • puis M. François Pillet (2015-2019) ;
  • depuis Bazin.

Le comité est compétent sur saisine du président ou du bureau du Sénat pour délivrer des avis sur toute « question d’éthique concernant les conditions d’exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat » .

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41
Q

Les attributions des organes chargés de la déontologie dans les assemblées

A

Le déontologue est garant du respect du code de déontologie et consultant au service des députés.

Les six principes posés par le code aux députés :

  1. intérêt général ;
  2. indépendance ;
  3. objectivité dans une intervention relative à une situation personnelle ;
  4. responsabilité et transparence ;
  5. probité ;
  6. exemplarité.

Avant l’institution de la HATVP, la déclaration d’intérêts lui était adressée initialement.

Les déclarations d’intérêts des sénateurs sont consultables en ligne depuis décembre 2011 et celles des députés depuis juillet 2014.

Le Bureau du Sénat a inséré dans son instruction générale les règles déontologiques applicables à ses membres.

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42
Q

Les règles déontologiques applicables aux membres du Sénat

A

Arrêté de juin 2014 ayant inséré dans l’instruction générale des règles déontologiques à l’art. XX bis :

  • respect des principes déontologiques suivants : intérêt général, indépendance, intégrité, laïcité, assiduité, dignité, probité ;
  • définition des conflits d’intérêts : toute situation dans laquelle les intérêts privés d’un membre pourraient interférer avec l’accomplissement des missions liées à son mandat et le conduire à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général ;
  • obligations déclaratives d’intérêts, d’activités, d’invitation à des déplacements, des cadeaux, dons et avantages en nature reçus ;
  • un annexe à l’arrêté prévoit un guide de bonnes pratiques, une déclaration orale d’intérêts (en commission, lorsqu’ils sont en liens avec l’objet du débat), des règles relatives à la fonction de rapporteur.

En 2017, ces règles ont été codifiées aux art. 91 bis à septies RS.

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43
Q

Le particularisme des fonctionnaires parlementaires

A

Ils sont concernés par le principe d’autonomie administrative et financière des assemblées parlementaires, découlant de celui de la séparation des pouvoirs (ord. n° 58-1100) ➞ le statut des agents titulaires est empreint de particularismes.

Ce sont des fonctionnaires de l’État (art 72-II de la loi de finances pour 1963 du 23 février 1963, qui modifie l’art. 8 de l’ord n° 58-1100) mais indépendants du pouvoir exécutif.

Leur statut relève d’un règlement intérieur déterminé par le Bureau.

En revanche, les relations entre les parlementaires et leurs assistants ressortissent au droit privé (⚖️ Cass, soc., 2009, Royal ). Transposition de cette solution dans le RAN (art. 18 par une résolution de 2014) et dans le RS (art. 102 bis par une résolution de 2015).

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44
Q

Evolution du statut du fonctionnaire des assemblées

A

Traditionnellement, les « fonctionnaires du législatif » (expression consacrée avant 1958) étaient placés sous l’autorité exclusive du bureau de chaque assemblée (« entièrement et absolument maîtresses chez elles » selon Eugène Pierre) :

  • élaboration du statut, du régime de retraite applicable ;
  • pas de discussion au contentieux des dispositions statutaires ou des décisions individuelles relatives aux agents, en raison du principe de l’immunité juridictionnelle ;
  • le décret du 12 mai 1959 a procédé au licenciement du personnel de l’assemblée de l’Union française, sans aucune obligation de reclasser les agents titulaires de ces emplois (⚖️ CE, 1960, Syndicat du personnel de l’Assemblée nationale).

➞ Crainte d’un sort similaire à partir de 1962, au moment de la crise ouverte entre le Sénat et le pouvoir exécutif : les questeurs de l’Assemblée nationale seront à l’origine de dispositions insérées dans la loi du 23 février 1963de finances pour 1963, pour modifier l’art. 8 de l’ordonnance n° 58-1100, qui dispose depuis que « Les agents titulaires des services des Assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’Assemblée intéressée. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel qui les concernent ».

Loi du 10 juillet 1975 : égalité des sexes, ouverture du concours de secrétaire des services aux hommes.

L’article 31 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires limite la portée traditionnelle des art. 17 RAN et 102 RS qui prévoient qu’il appartient « au Bureau de déterminer par un règlement intérieur l’organisation et le fonctionnement des services […] ainsi que le statut du personnel », en complétant ainsi l’art. 8 : « le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. »

Les actes statutaires des assemblées peuvent désormais être contestés par voie d’exception (⚖️ CE, 1996, Escriva) mais non par voie d’action (⚖️ CE, 2011, Patureau), jurisprudence consacrée par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat). L’agent peut désormais associer, à son recours contre un acte statutaire, une action en responsabilité contre l’État. En outre, dans cette situation, une organisation syndicale peut intervenir au titre d’une action collective. En revanche, aucun recours direct ou indirect ne peut être exercé à l’encontre de certaines décisions statutaires sur le fondement desquelles ne peut naître aucun acte individuel : par exemple, celle par laquelle le secrétaire général de la questure du Sénat refuse de faire droit à une demande visant à l’organisation d’élections professionnelles - ⚖️ CE, 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat).

Le droit positif repose sur la combinaison de la tradition parlementaire (art. 17 RAN et 102 RS) et les garanties législatives résultant de l’art. 8 modifié de l’ordonnance n° 58-1100.

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45
Q

Exclusivité des agents des assemblées

A

À l’exception d’emplois très techniques exercés par des agents contractuels, « les services de l’Assemblée sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau » (art. 18 RAN).

Il n’est donc pas possible à des fonctionnaires relevant d’une administration extérieure de l’assemblée de venir y travailler de manière permanente, à l’exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

En revanche, des fonctionnaires ou magistrats de l’ordre judiciaire, ainsi que des experts militaires auprès de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, continuent d’apporter leur collaboration au Sénat (art. IX IGB).

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46
Q

Recours aux contractuels

A

Selon l’arrêté du bureau de l’Assemblée nationale du 17 avril 2002, le recours aux contractuels est envisageable seulement s’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, ou éventuellement pour répondre à un besoin saisonnier ou ponctuel.

En pratique, le rapport sur l’évolution de la fonction publique parlementaire intitulé Quelle administration parlementaire en 2022 ? remis en mai 2018 au Président de Rugy indique que sur les 94 postes occupés par des contractuels de droit public au 1er mars 2018, 65 ne correspondent pas aux cas de recours prévus par l’arrêté.

Le rapport recommande de recourir davantage aux contractuels pour les fonctions n’impliquant pas une connaissance approfondie de l’assemblée ou n’étant pas liées directement à l’autonomie constitutionnelle du Parlement (communication, transport, courrier). De fait, alors que le nombre de fonctionnaires de l’AN est resté stable (1 240 à 1 261), celui des contractuels à plus que doublé (de 183 à 419) entre 2018 et 2023.

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47
Q

Les limitations au pouvoir décisionnaire du Bureau en matière d’élaboration du statut des agents titulaires

A

1° Le Bureau est tenu de recueillir l’avis des organisations syndicales du personnel (art. 8 de l’ord. n° 58-1100 issu de la rédaction de la loi du 13 juillet 1983) ;

2° Il doit satisfaire au procédé de recrutement de droit commun que constitue le concours, et aux principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État visées à l’art. 34 C.

48
Q

Carrière des fonctionnaires parlementaires

A

Organisation en cadres (≈ corps).
Le cadre se décline en grades, classes et échelons.

On distingue :

  • les corps généralistes : administrateurs, administrateurs-adjoints, secrétaires des services, agents… ;
  • les corps spécialisés : rédacteurs des compte-rendus, architectes, employés des restaurants, etc.

Le Bureau nomme les directeurs des services et les secrétaires généraux. Les avancements d’échelon et la situation indiciaire des fonctionnaires ressortissent à la compétence du collège des questeurs.

Les agents étaient environ 1 100 à l’Assemblée nationale et 1 080 au Sénat en 2022.

174 administrateurs à l’Assemblée nationale et 160 au Sénat : discrétion, efficacité concernant l’écriture des textes de loi lors de l’examen en commission des lois et des finances, dans le déroulement de la séance plénière ;

  • agents : tâches matérielles, agents de liaison (huissiers) ;
  • deux cadres uniques chargés de l’établissement du compte rendu : les secrétaires des débats (compte rendu analytique), les rédacteurs des débats (compte rendu intégral).

L’ensemble des personnels relèvent de l’autorité hiérarchique d’un directeur de service et en dernier ressort du secrétaire général de la présidence ou du secrétaire général de la questure.

49
Q

Carrière, droits et devoirs des fonctionnaires

A

Le statut autonome des fonctionnaires parlementaires participe de la conception du statut général (loi du 13 juillet 1983) mais présente des particularités :

  • profil de haut niveau technique, disponibilité totale tout au long de l’année, neutralité politique absolue découlant de l’honneur de servir tous les parlementaires ;
  • en dehors du service, le fonctionnaire parlementaire n’est pas un « citoyen spécial » et exerce ses libertés publiques : possibilité de faire acte de candidature électorale et d’obtenir une autorisation exceptionnelle d’absence ;
  • possibilités de mise à disposition : institutions européennes, OI, CESE, autorités juridictionnelles (CC), AAI ; conservation des droits à l’avancement et à la retraite, rémunération par l’assemblée ;
  • possibilités de détachement : collectivités territoriales ou d’autres organismes (cabinets ministériels depuis les années 1990) ;
  • ils peuvent se réclamer de la continuité de leur fonction : le Conseil des ministres ayant en 1983 nommé Paul Borgniet, Secrétaire général de l’Assemblée national alors en fonction, conseiller-maître à la Cour des comptes, ce dernier refusa et le projet de décret ne fut pas soumis à la signature du chef de l’Etat.

Eugène Pierre fut Secrétaire général de 1885 à 1925 à la Chambre des députés. François Goguel, Secrétaire général du Sénat alors en fonction, fut désigné par le président Poher en 1971 pour devenir membre du Conseil constitutionnel.

Les fonctionnaires parlementaires ont objectivement favorisé la gestion régulière de l’alternance à partir de 1981. Ils bénéficient d’une situation indiciaire très avantageuse au sein de la fonction publique, en contrepartie d’une sujétion de disponibilité absolue, au rythme de l’activité des parlementaires.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale, adossé à la miséricorde du perchoir, conseille en retrait, le président. Au Sénat, il siège à ses côtés sur le plateau.

Aucune disposition statutaire ne fixe la durée hebdomadaire du travail ni celle des congés annuels.

50
Q

Les limites juridictionnelles à l’autonomie des services des assemblées parlementaires

A

Seulement trois types d’instances sont susceptibles d’être engagées contre une assemblée parlementaire (art. 8, al. 4 ord. n° 58-1100) :

  1. Les dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires (devant les juridictions compétentes) ;
  2. Les litiges d’ordre individuel plaidés devant la juridiction administrative, et qui peuvent remettre en cause, par voie d’exception, les actes statutaires (⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat) ;
  3. Les litiges d’ordre individuel en matière de marchés publics devant la juridiction administrative (consacre la décision ⚖️ CE, 1999, Président de l’Assemblée nationale qui avait reconnu, en l’absence de réglementation particulière édictée par les autorités compétentes, la compétence du juge administratif).
51
Q

L’autonomie financière proclamée et limitée des Assemblées

A

I. Art. 7 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 : «chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière» (al. 1er).

Cette règle est consacrée constitutionnellement. La «règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement […] est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la séparation des pouvoirs» (⚖️CC, n° 2001-456 DC, Loi de finances pour 2002).

II. art. 7, al. 2 : «Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l’objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d’un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations

III. art. 7, al. 3 : «Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l’alinéa précédent.»

52
Q

Autonomie financière recouvrée

A

Dans chaque assemblée, les questeurs, sur les propositions du secrétaire général de la questure et du directeur du service financier compétent, dressent, en toute liberté par rapport au ministère chargé du budget, le projet de budget.

⚠️ Depuis 2012, le projet de budget du Sénat est élaboré par le Bureau (via un débat d’orientation budgétaire) et non plus par les seuls questeurs.

Ce projet de budget est soumis à la commission commune des crédits, qui relève des deux assemblées.

Par conséquent, comme jadis, les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées «sont déterminés souverainement» par chacune d’entre elles et «inscrits par ordre au budget général» (art. 12 de la loi du 6 janvier 1950) «sans aucune immixtion ni du ministère des finances, ni de la Cour des comptes» (Eugène Pierre).

À l’Assemblée nationale, une commission spéciale chargée d’apurer les comptes (15 membres à la représentation proportionnelle des groupes et présidée par un membre de l’opposition) donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée (art. 16 RAN). Au Sénat, la commission spéciale comprend 10 sénateurs, représentant tous les groupes (art. 103 bis RS).

53
Q

L’élaboration des dotations budgétaires

A

Mars : sur le rapport du secrétaire général de la questure à l’Assemblée, du Bureau au Sénat, les questeurs préparent un état de prévision des dépenses et le montant des dotations demandé dans le projet de loi de finances.

Juillet : la commission commune des crédits se réunit pour arrêter «les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées» (art. 7 LOLF).

La commission commune des questeurs élabore un rapport explicatif sur les crédits demandés («jaune») annexé à la loi de finances depuis 1983. L’article 115 de la loi de finances pour 2002 a pérennisé ce rapport, ainsi que l’annexe explicative jointe au projet de loi de règlement (désormais loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année), pour développer le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées et présenter les écarts avec les crédits initiaux.

54
Q

L’inscription des dotations budgétaires

A

Selon l’art. 7 LOLF, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics.

Après que la commission commune des crédits a arrêté les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires, en juillet, son président communique le projet de dotation au ministère chargé du budget.

Une loi de finances rectificative pourvoit à une insuffisance de dotation.

55
Q

La courtoisie parlementaire en matière de financement des Assemblées

A

I. Chaque rapporteur spécial d’une assemblée s’interdit de porter un examen approfondi du budget de l’autre assemblée et se borne à des remarques générales.

II. La tradition parlementaire excut toute discussion en la matière. L’autonomie financière de chaque assemblée interdit de discuter la dotation de l’autre assemblée, par un «sentiment réciproque des convenances» (Eugène Pierre).

56
Q

La protection constitutionnelle de l’autonomie financière des assemblées

A

I. ⚖️CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances
Le regroupement des crédits des pouvoirs publics au sein d’une mission spécifique, chacun d’entre eux faisant l’objet d’une ou plusieurs dotations, assure «la sauvegarde du principe d’autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs».

II. ⚖️CC, n° 2001-456 DC, Loi de finances pour 2002
Les dispositions de la loi de finances pour 2002, selon laquelle les pouvoirs publics aux lois de finances joignent des annexes explicatives sur les crédits demandés et les dépenses constatées, «ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement».
Cette règle «est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la séparation des pouvoirs».

57
Q

Les ressources du Sénat en 2024

A

1° La dotation de l’État représente 353,5 M€, soit une poursuite de l’augmentation en cours depuis 2022 (+ 4,6 % en 2022, + 2,3 % en 2023, motivée par des investissements) alors qu’auparavant, elle était restée inchangée entre 2008 et 2021 ;

2° Les produits représentent 6,4 M€, répartis entre le Sénat (pour 5,5 M€), le Jardin (pour 0,8 M€) et le Musée du Luxembourg (pour 0,16 M€);

3° Les prélèvements sur les disponibilités pour financer le solde, soit 12,7 M€.

58
Q

Règles comptables en matière de gestion des crédits des assemblées

A

Les règles comptables reproduisent les phases classiques en matière de dépense publique :
1° L’engagement relève des questeurs ou du questeur délégué;
2° La liquidation incombe au secrétaire général de la questure;
3° L’ordonnancement est prescrit par le questeur délégué;
4° Le paiement est assuré par le trésorier, responsable devant les questeurs des fonds qui lui sont confiés.

59
Q

Le contrôle de l’exécution du budget des assemblées

A

Chaque assemblée met en place un contrôle a posteriori confié à une commission interne:
1° Le service chargé des affaires financières prépare un projet de rapport à l’intention des questeurs;
2° Les questeurs adoptent le rapport et le communiquent à la commission spéciale;
3° La commission adresse un questionnaire aux questeurs et les auditionne;
4° À l’issue de cette procédure contradictoire, la commission approuve par arrêté les comptes de l’assemblée et donne quitus aux questeurs et au trésorier de l’assemblée.

60
Q

La certification des comptes des assemblées

A

Conformément à l’art. 58 LOLF, les comptes des assemblées sont certifiés.
En vertu du principe d’autonomie, ce rôle est confié au Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, assisté par deux cabinets de commissaires aux comptes, choisis librement. Depuis 2012, à l’initiative du président Bel, les comptes sont soumis dans les deux assemblées au contrôle de la Cour des comptes, laquelle rend un rapport de certification.

61
Q

Les dotations des assemblées dans le budget de l’État REVOIR LES MONTANTS

A

Depuis 2002, les crédits affectés au Parlement sont décomposés en plusieurs dotations :
511 : Assemblée nationale (607,6 M€, dotation non décomposée en actions)
521 : Sénat (353,5 M€ ; dans le PLF pour 2024, deux actions : Mission institutionnelle, Jardin du Luxembourg)
531 : La Chaîne parlementaire (35,2 M€ ; deux actions : LCPAN et Public Sénat)

62
Q

Les caractéristiques des formations intérieures aux assemblées

A

Elles sont :

  • partielles : comprenant seulement une partie des membres de l’assemblée;
  • fermées : sauf exception organisée par le Règlement, les réunions ne sont pas publiques;
  • elles ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel (sous réserve de la ratification implicite des propositions de résolution de l’art. 88-4 C).

Toutefois :

  • l’art. 38 RAN autorise les députés à assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres;
  • l’art. 44 RAN rend public les travaux des commissions. Au Sénat, l’auteur d’une proposition de loi, de résolution ou d’amendement, non membre d’une commission, est entendu sur décision de celle-ci (art. 15 bis RS) tandis que les commissions peuvent décider la publicité, par les moyens de leur choix, de tout ou partie de leurs travaux (art. 15 ter RS);
  • les auditions des commissions sont de plus en plus souvent ouvertes au public et à la presse;
  • c’est en leur sein que sont définies les positions politiques (groupes) ou techniques (commissions) ultérieurement ratifiées par l’Assemblée plénière.
63
Q

La définition d’un parti politique

A

«Un ensemble d’hommes unis pour promouvoir par leurs efforts communs l’intérêt national sur la base de quelque principe particulier sur lequel ils sont d’accord.» (Burke)

64
Q

Le problème théorique posé par les groupes

A

« Le régime parlementaire n’est en somme que l’organisation constitutionnelle de la lutte des partis pour la conquête des pouvoirs » ; «Sans partis, pas de régime parlementaire» (Joseph Barthélémy, L’introduction du régime parlementaire en France, 1904).

Leur reconnaissance entre en contradiction avec le principe représentatif relevé par la doctrine française, qui les assimilait à des groupements particuliers. Par ailleurs, la discipline de vote était interprétée comme enfreignant l’interdiction du mandat impératif.

Evolution récente vers leur reconnaissance :

  • l’art. 23 al. 1er RAN (disposition similaire à l’art. 5 RS) qui interdit la constitution « de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels » sanctionne la différence avec les groupes politiques, qui quant à eux se définissent par la position qu’ils prennent sur la politique générale (au regard de l’art. 49 C notamment) ;
  • art. 79 al. 2 RAN : interdiction d’adhérer à un groupement ayant pour objet d’accepter un mandat impératif (simple rappel de la prohibition du mandat impératif au chapitre ? IGBS) ;
  • une délégation du Bureau est chargée de se prononcer sur les demandes de création de groupes d’études, après consultation de la commission compétente ;
  • il existe aussi des groupes d’amitié et d’études à vocation internationale.
65
Q

Imposition historique des groupes

A

Existence des groupes déjà attestée par Chateaubriand qui évoque, dans ses Mémoires d’outre-tombe, les soirées passées en délibérations dans l’appartement, voisin de l’assemblée, d’un député appartenant avec lui à l’opposition à la majorité ultraroyaliste.

Résolution du 1er juillet 1910 inscrivant l’existence des groupes dans le règlement de la Chambre des députés. Cette reconnaissance précède de près d’un siècle leur consécration constitutionnelle. Mais l’indiscipline « archaïque » de ses membres perdurera jusqu’en 1958.

L’art. 11 de la Constitution de 1946 prescrivait l’élection du bureau de l’Assemblée nationale à la représentation proportionnelle des groupes, avant que la révision de 1954 ne la supprime et la renvoie au règlement des deux chambres.

La Constitution de 1958 reconnut pour la première fois l’existence des «partis et groupements politiques» (art. 4 C), mais demeura silencieuse sur l’existence des groupes.

66
Q

La constitution des groupes

A

L’art. 19, al. 1er RAN prévoit que : « les députés peuvent se grouper par affinités politiques » et que les groupes se constituent par remise d’une déclaration et d’une liste de leurs membres à la présidence et publication au JO.

Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du règlement qui permettait au Bureau de surseoir à la publication au JO lorsque la constitution d’un groupe lui semblerait contraire aux dispositions de l’art. 4 C, en raison de l’atteinte qu’elle aurait pu porter aux droits de certains députés minoritaires (⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale).

Le Sénat attendit une résolution de 1971 pour rendre obligatoire la remise d’une déclaration politique. Le Conseil constitutionnel valida cette disposition, dès lors qu’elle «n’emport[ait] aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration» (⚖️ CC, n° 71-42 DC, Modification du règlement du Sénat).

67
Q

Les non inscrits

A

L’appartenance à un groupe est une faculté : la non inscription est conforme au principe d’indépendance inhérent au mandat parlementaire, mais elle est rare (4 députés sous la XVIe législature, 6 sénateurs entre 2011 et 2017, tout comme entre 2014 et 2017 ; actuellement 3 sénateurs).
Art. 5 RS : « nul ne peut être contraint de faire partie d’un groupe » qui prohibe également l’appartenance à plusieurs groupes.

Position comportant des inconvénients, d’où la création de l’apparentement (art. 19 al. 7 RAN) : les députés ne pouvant constituer un groupe peuvent se rattacher à un groupe existant.
Au Sénat, deux modes : l’apparentement et le rattachement administratif (art. 5, al. 4 RS).

Les non-inscrits peuvent constituer un groupe :
- 1968 ➞1976 : « groupe de l’union des sénateurs non-inscrits » ;
1993 : groupe « République et liberté » à l’AN ;
- au Sénat existe la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe (Rasnag, 3 membres en 2022).
Sous la XVe législature, le nombre de non-inscrits a parfois été supérieur à l’effectif de certains groupes: au printemps 2018, 20 non-inscrits pour 16 députés LFI, par exemple. La disproportion du temps de parole alloué en défaveur des non-inscrits fut contestée en séance par les intéressés. En 2019, certains d’entre eux ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il déclare contraire à la Constitution la décision de la Conférence des présidents refusant d’augmenter la durée maximale d’examen du texte relatif à la bioéthique dans le cadre du temps législatif programmé, mais le Conseil a décliné sa compétence (⚖️, CC, n° 2019-2 AUTR, Jean Lassalle et a.).

68
Q

La distinction entre les groupes dans les assemblées

A

⚖️ CC, n° 2006-537 DC, Règlement de l’AN : censure du règlement de l’Assemblée nationale prévoyant une initiative en faveur des groupes de l’opposition, le Conseil la considérant contraire à l’art. 4 al. 1er C et comme introduisant une différence de traitement injustifiée.

L’art. 51-1 C introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 consacre l’existence constitutionnelle des groupes dont « le règlement de chaque assemblée détermine les droits », et distingue entre les « groupes d’opposition » et les « groupes minoritaires » auxquels des « droits spécifiques » sont reconnus.

Art. 19 RAN : la déclaration remise à la présidence « peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition ».
Les groupes minoritaires sont « ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé ».

Au Sénat, art. 5 bis RS : un groupe se déclare à la présidence comme groupe d’opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l’art. 51-1 C. Il peut reprendre ou modifier cette déclaration à tout moment. Ainsi, depuis 2011, le groupe UMP s’est déclaré groupe d’opposition : un groupe d’opposition peut donc être plus important, sur le plan des effectifs, que le groupe dit majoritaire.

Un groupe peut modifier sa déclaration à tout moment (art. 19 RAN) mais pour éviter des perturbations dans la programmation du travail de l’assemblée (comme la journée mensuelle), certaines attributions ne pourront être sollicitées que lors de la session suivante ; idem. lorsqu’un nouveau groupe est créé en cours de session.

69
Q

Les droits des groupes parlementaires

A

Vie parlementaire organisée autour des groupes :

  • composition des commissions permanentes calculées à la proportionnelle des groupes (ainsi, l’art. 38 al. 3 RAN prévoit que la perte d’appartenance à un groupe fait perdre le droit d’appartenir à une commission, sans équivalent au Sénat) ;
  • les nominations, OJ, parité, etc. sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature, puis chaque année ;
  • art. 28 RAN : les nominations personnelles opérées en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires (notamment l’élection des VP, questeurs, secrétaires ; désignation des rapporteurs spéciaux ou rapporteurs pour avis, « en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’assemblée ») ;
  • art. 47 al. 3 RAN : les présidents des groupes disposent d’un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe ;
  • droits particuliers aux groupes minoritaires : art. 48 al. 5 C ; art. 51-1 C : art. 141 +145 RAN/ 6 bis RS (création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire) ; 48 al. 8 RAN (pendant la semaine de contrôle de l’art. 48 al. 4 C : débat sans vote ou questions portant sur le rapport d’une commission d’enquête ou mission d’information) ; art. 39-3 RAN (le président de la commission des finances doit être déclaré d’opposition : au Sénat, aucune disposition similaire mais l’usage est mis en place - Larcher a refusé à Marini de conserver la présidence des finances en 2014, avec le changement de majorité) ;
  • le Conseil constitutionnel entend préserver le principe d’égalité entre les groupes ; l’art. 51-1 C a contourné la décision ⚖️ CC, 2006-537 DC, Résolution modifiant le règlement de l’AN ; mais le Conseil constitutionnel a tout de même a censuré une résolution entendant doter les groupes d’une coprésidence paritaire (⚖️ CC, n° 2013-664 DC, Règlement de l’Assemblée nationale).
70
Q

1ère législature (groupes)

A

9 décembre 1958 - 9 octobre 1962

Union pour la nouvelle République : 199 et 7 apparentés

Indépendants et Paysans d’action sociale (IPAS) : 107 et 10 apparentés

Républicains populaires et Centre démocratique (RPCD) : 49 et 1 apparentés

Socialiste : 43 et 4 apparentés

Formation administrative des élus d’Algérie et du Sahara : 66

Formation administrative des non-inscrits (deviendra l’Entente démocratique) : 30

Députés n’appartenant à aucun groupe : 36

71
Q

7e législature

A

1er juillet 1981 - 2 avril 1986

Socialiste : 265 et 20 apparentés.

Rassemblement pour la République (RPR) : 79 et 9 apparentés.

Union pour la démocratie française (UDF) : 51 et 11 apparentés.

Communiste : 43 et 1 apparenté.

Non-inscrits : 11.

72
Q

8e législature

A

2 avril 1986 - 14 mai 1988

Socialiste : 196 et 16 apparentés.

Rassemblement pour la République (RPR) : 147 et 8 apparentés.

Union pour la démocratie française (UDF) : 114 et 17 apparentés.

Front national (FN) : 35.

Communiste : 32 et 3 apparentés.

Non-inscrits : 9.

73
Q

9e législature

A

23 juin 1988 - 2 avril 1993

Socialiste : 258 et 17 apparentés.

Rassemblement pour la République (RPR) : 127 et 3 apparentés.

Union pour la démocratie française (UDF) : 81 et 9 apparentés.

Union du centre (UDC) : 34 et 7 apparentés.

Communiste : 27.

Non-inscrits : 10.

74
Q

14e législature

A

20 juin 2012 - 19 juin 2017

Socialiste, républicain et citoyen : 276 et 16 apparentés (groupe dit majoritaire).

Union pour un mouvement populaire : 191 et apparentés (des députés, conduits par François Fillon, sont entrés en dissidence en créant, le 27 novembre 2012, le groupe R-UMP. Il sera dissous le 16 janvier 2013.

Union des démocrates et indépendants : 30 (groupe d’opposition).

Ecologiste : 16 et 1 apparenté
Radical, Républicain, démocrate et progressiste : 16 (groupe minoritaire).

Gauche, démocrate et républicaine : 15 (groupe minoritaire).

Non inscrits : 8.

75
Q

15e législature

A

27 juin 2017 - 28 juin 2022

République en Marche : 307 membres et 1 apparenté (groupe dit majoritaire).

Les Républicains : 99 membres et 5 apparentés (groupe d’opposition).

Modem : 40 membre (groupe minoritaire).

Socialistes et apparentés : 25 membres et 4 apparentés (groupe d’opposition).

UDI et Indépendants : 27 membres (groupe d’opposition puis minoritaire à partir d’août 2019).

La France insoumise : 17 membres (groupe d’opposition).

Libertés et territoires : 16 membres (groupe minoritaire).

Gauche démocrate et républicaine : 16 membres (groupe d’opposition).

Non-inscrits : 12.

76
Q

16e législature VERIFIER

A

28 juin 2022 - …

Renaissance : 166 membres et 4 apparentés (groupe dit majoritaire).

Rassemblement national : 88 membres et 1 apparenté (groupe d’opposition).

La France insoumise - NUPES : 75 membres.

Les Républicains : 59 membres et 3 apparentés (groupe d’opposition).

Modem : 51 membres (groupe minoritaire).

Socialistes et apparentés : 27 membres et 4 apparentés (groupe d’opposition).

Horizons et apparentés : 28 membres et 2 apparentés (groupe minoritaire).

Écologistes - Nupes : 23 membres (groupe d’opposition).

Gauche démocrate et républicaine - Nupes : 22 membres (groupe d’opposition).

Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires : 20 membres (groupe d’opposition).

Députés non-inscrits : 4.

77
Q

Effectif requis des groupes à l’assemblée nationale

A

Art. 19 RAN : « Aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres, non compris les députés apparentés ».

En 1957, relevé de 14 minimum - ce qui permettait quinze groupes, compliquant sérieusement le fonctionnement du régime - à 28.

30 membres en 1959 par le réglement de l’Assemblée ➞ réduction sérieuse (4 groupes en 1978, remonté à 5 en 1986 avec la proportionnelle).

En 1988, abaissement à 20 pour permettre aux communistes (27 élus) d’avoir un groupe.

En 2009, abaissement effectif à 15 pour le même motif (17 élus).

Le passage en dessous de 15 fait disparaître le groupe (cas du groupe Ecologie Démocratie et solidarité en 2020).

78
Q

Effectif requis des groupes au Sénat

A

Art. 5 al. 4 RS : 11 membres dans le règlement initial de 1959.

Augmenté à 15 en 1971, règle appliquée libéralement (groupe communiste maintenu en 1992 et 1996 avec 14 sénateurs communistes + 1 apparenté).

Effectif abaissé à 10 en 2011 pour permettre aux écologistes d’avoir leur propre groupe. Idem depuis.

Le nombre de groupes varie entre 5 et 6.

79
Q

Effets de la réduction du nombre de groupes

A

Certains partis se sont trouvés privés de représentation à l’Assemblée :

  • 1958 : parti communiste et parti radical ;
  • 1962 : mouvement républicain populaire et Centre national des indépendants.

Des groupes de nature exclusivement parlementaire ont disparu. Il subsistait toujours, toutefois :

  • sous la 13e législature : le groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) composé de communistes, Verts et élus d’outre-mer ;
  • sous la 14e, le GDR sans les verts et le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) composé majoritairement de radicaux.
80
Q

Caractéristiques des groupes avant la Cinquième République

A

Sous la quatrième République, qui suivait la tradition de la troisième République, de nombreux groupes ne correspondaient pas à un parti mais réunissaient des personnalités, les plus influentes dans la vie parlementaire.

La vie politique moderne, qui repose sur l’organisation collective, ainsi que la bipolarisation, font que tous les groupes de l’Assemblée correspondent désormais à un grand parti.

81
Q

Renouvellement du Sénat en 1959

A

Renouvellement intégral du Sénat le 28 avril 1959

Républicains indépendants : 66 et 4 apparentés.

Gauche démocratique : 56 et 10 rattachés.

Socialiste : 50, 4 apparentés et 7 rattachés.

Union pour la nouvelle République : 36 et 1 rattaché.

Républicains populaires : 27 et 7 rattachés.

Centre républicain d’action rurale et sociale : 19 et 1 rattaché.

Communiste : 13 et 1 apparenté.

Non-inscrits : 7.

82
Q

Renouvellement de 2011

A

Communiste républicain et citoyen : 20 (groupe minoritaire).

Rassemblement démocratique et social européen : 19 (groupe minoritaire).

Écolo : 12 (groupe minoritaire).

Union des démocrates et indépendants - Union centriste : 32 (groupe minoritaire).

Socialiste : 117 et 10 apparentés (groupe dit majoritaire).

Union pour un mouvement populaire : 119, 2 apparentés et 10 rattachés (groupe d’opposition).

83
Q

Renouvellement de 2017

A

Groupe Les Républicains : 128, 6 apparentés et 11 rattachés (groupe dit majoritaire).

Groupe Socialiste et républicain : 77 et 1 apparenté (groupe d’opposition).

Groupe Union-centriste : 42, 6 apparentés et 1 rattaché (groupe minoritaire).

Groupe la République en marche : 19, 1 apparenté et 1 rattaché (groupe minoritaire).

Groupe du Rassemblement Démocratique et social européen : 19 et 2 rattachés (groupe minoritaire).

Groupe communiste républicain citoyen et écologiste : 12 et 3 rattachés (groupe d’opposition - 2017 et 2018 ; groupe minoritaire - 2018 à 2020).

Groupe Les indépendants - République et territoire : 10 et 1 apparenté (groupe minoritaire).

Non-inscrits : 5 (réunion administrative).

84
Q

Renouvellement de 2020

A

Groupe Les Républicains : 121, 14 apparentés et 13 rattachés (groupe dit majoritaire).

Groupe Socialiste, Écologiste et républicain : 64 et 1 apparenté (groupe d’opposition).

Groupe Union-centriste : 48, 5 apparentés et 1 rattaché (groupe minoritaire).

Groupe la République en marche : 19, 1 apparenté et 1 rattaché (groupe minoritaire).

Groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants (ex LaREM) : 19, 1 apparenté et 1 rattaché (groupe minoritaire).

Groupe Rassemblement démocratique et social européen : 23 (groupe minoritaire).

Groupe communiste républicain citoyen et écologiste : 14 et 1 rattaché (groupe d’opposition).

Groupe Les indépendants, République et territoire : 11, 1 apparenté et 1 rattaché (groupe minoritaire).

Groupe Écologiste Solidarité et Territoires : 12 (groupe d’opposition).

Non-inscrits : 3 (réunion administrative).

85
Q

Le rôle des groupes parlementaires

A

Règlement de 1959 reprenant celui de la IVe République pour l’essentiel.

Les groupes jouent un rôle essentiel:
- désignation des commissions ;
- fixation des temps de parole ;
- régime des questions au gouvernement ;
- les présidents participent à la conférence des présidents (prérogatives importantes et égalitaires dans le déroulement de la séance : suspension, vérification du quorum ou scrutin public) ; mais le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il ne devait pas être porté atteinte au principe édicté à l’article 27 C d’après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel (⚖️ CC, n° 69-37 DC, Règlement de l’Assemblée nationale) ;
- rôle politique débordant le cadre parlementaire : l’art L 167-1 du Code électoral assure aux « partis et groupements représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale » un régime privilégié pour les émissions de propagande télévisées : le temps attribué à chaque parti est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. La victoire inattendue d’Emmanuel Macron aux présidentielles de 2017 a conduit à le Conseil constitutionnel à établir un régime transitoire (⚖️ CC, 2017-651 QPC, Association en Marche!), avant que la loi du 25 juin 2018 n’intervienne. Celle-ci ne fait plus référence aux groupes pour les élections européennes.

86
Q

L’organisation des groupes

A

Les groupes sont des formations intérieures des assemblées. Ils sont des réunions de députés ou de sénateurs dépourvus de personnalité morale - la loi de 1901 sur les associations ne leur est pas applicable, « puisqu’ils sont des fragments des pouvoirs publics » (E. Pierre).

Le président est élu par le groupe.
⚖️ CC, n° 2013-664 DC, Règlement de l’Assemblée nationale : interdiction d’une présidence paritaire.
➞ En conséquence, présidence paritaire tournante entre M. François de Rugy et Mme Barbara Pompili entre 2012 et 2016. Une femme préside le groupe Communiste au Sénat depuis 2012.

Le président est le seul par qui les groupes peuvent intervenir.

Art. 20 RAN : les groupes peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils fixent eux-mêmes le fonctionnement et le mode de rétribution.
Les ressources des groupes sont constituées des subventions reçues des assemblées et des cotisations des membres. Elles financent les rémunérations des collaborateurs.

Opacité à l’origine : ni publication ni certification des comptes des groupes.
Depuis 2015 (arrêté du bureau du 9 juillet 2014), les comptes doivent être certifiés au Sénat. En 2019, la modification de l’arrêté du bureau du 12 décembre 1995 a mis fin aux possibilités de reversement d’une fraction des crédits collaborateurs à un groupe politique.
Depuis le 1er janvier 2020, les dotations aux groupes sénatoriaux comprennent trois parts :
1. une part fixe minimale ;
2. une part proportionnelle par sénateur ;
3. une part proportionnelle atténuée augmentant avec le nombre des membres.

L’obligation de se constituer en association, présidée par le président de groupe, a été imposée par la résolution du 17 septembre 2014 à l’Assemblée nationale (art. 20 RAN) et par celle du 13 mai 2015 au Sénat (art. 5 al. 5 RS).

Par ailleurs, par décision du bureau de l’Assemblée nationale du 23 juillet 2014, les groupes sont tenus d’établir un bilan, un compte de résultat et de nommer un commissaire aux comptes. Des obligations identiques existent au Sénat (arrêté du bureau du 9 juillet 2014 modifié par celui du 25 juin 2015).

87
Q

Fonctionnement des groupes

A

Fixé par des statuts (RPR, UMP, PS) ou des règlements intérieurs (REM), voire par les statuts du parti (communistes).

La discipline de vote est la question la plus importante :
- elle est la règle aux groupes socialiste et communiste, ainsi que REM (sauf pour les questions d’éthique) ;
- sur décision du bureau confirmée par le groupe, au RPR, UMP puis LR ;
- liberté de vote dans les formations centristes.

Contrôle variable des initiatives des membres (dépôts de propositions, d’amendements et de questions). Désignation des membres des commissions, voire des rapporteurs, ainsi que d’un responsable (« whip »).

Le bureau du groupe est l’instance d’impulsion. Les réunions de groupe sont les lieux de discussion et de validation des décisions.

88
Q

Rapports entre les groupes et les partis

A

Partis et groupes = ordres juridiques différents. ➞ Pas de lien juridique :
* Si les statuts d’un parti exigent l’adhésion à un groupe, ils ne lient les parlementaires qu’en tant que personnes privées (application du principe de la nullité du mandat impératif) ;
* L’exclusion d’un parti n’entraîne pas l’exclusion du groupe à moins que ses membres n’en décident de même, dans les conditions de l’art. 21 RAN (information du président de l’Assemblée sous la signature du député - démission - du président du groupe - radiation - ou sous leur double signature - adhésion ou apparentement -, publiées au JO).

À l’Assemblée nationale, l’exclusion du groupe entraîne la perte de l’appartenance à la commission à laquelle le groupe l’avait désigné (art. 38 RAN) ≠ Sénat.

Pas d’affrontements entre groupes sous la Ve République (≠ 3R et 4R) en raison du fait majoritaire, qui transfère aux électeurs la décision, et incarné par l’union personnelle entre les principaux dirigeants du parti au sein du groupe et réciproquement.

89
Q

Rôle des commissions

A

Objet essentiellement technique.

Elles informent, rapportent et proposent, pour aider la décision qui appartient à l’assemblée.

Toutefois ses décisions sont déterminées par sa composition politique : elles reflètent la structure politique de l’organe délibérant.

Trois types : commissions à objet législatif, commissions d’enquête, commissions ad hoc.

90
Q

Historique des commissions législatives

A

Au XIXe : création par des résolutions et reconduites annuellement.
Systématisées par la résolution du 17 novembre 1902 qui instituait 16 commissions permanentes à vocation spécialisée pour l’examen des projets et des propositions de loi.

19 commissions sous la IVe République, correspondant à celles des départements ministériels dans les activités desquelles elles étaient accusées de s’immiscer + droit pour les parlementaires d’appartenir à plusieurs commissions ➞ limitation par l’art. 43 C à six commissions permanentes en 1958, avec une tentative d’introduire un système de commissions spéciales analogue à la pratique britannique.

L’art. 5 de l’ordonnance n° 58-1100 renvoie au règlement des assemblées le soin d’en fixer la composition, le mode de désignation et les règles de fonctionnement des commissions de l’art. 43 C.

91
Q

Les commissions spéciales à l’Assemblée nationale

A

Pour le gouvernement, création de droit lorsqu’elle est demandée au moment de la transmission d’un projet ou dans les deux jours suivant la distribution d’une proposition (art. 30 RAN).

L’assemblée peut la décider à la demande du président d’une commission permanente, du président d’un groupe, de 15 députés, dans les deux jours suivant la distribution d’un texte (un jour en cas d’urgence).
➞ Décision adoptée sauf si opposition du gouvernement, ou d’un président d’un groupe ou d’une commission : dans ce cas, décision tranchée par l’assemblée (art. 31 RAN).

La constitution est de droit lorsqu’elle est demandée par un ou plusieurs présidents de groupe dont l’effectif global représente la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale (art. 32 RAN).

Elles sont constituées de 70 membres à la représentation proportionnelle depuis la résolution du 27 mai 2009, dont 34 maximum appartenant à une même commission permanente, et au moins un parlementaire n’appartenant à aucun groupe (art. 33 RAN). Le bureau, comme pour les commissions permanentes, comprend un président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires et s’efforce de reproduire la composition politique de l’Assemblée (art. 39 RAN).
La résolution du 27 mai 2009 a supprimé l’interdiction de cumuler la présidence d’une commission spéciale avec la présidence d’une commission permanente.

74 commissions spéciales ont été créées à l’Assemblée nationale entre 1959 et 2009. 10 entre 2009 et 2019.

92
Q

Les commissions spéciales au Sénat

A

Art. 16 bis RS :

Elle peut-être constituée :
- sur décision du Sénat, sur la proposition de son président ou de la conférence des présidents ou sur la demande d’un président de groupe ou de commission spéciale ;

Sa constitution est de droit :
- à la demande du Gouvernement ;
- si une commission permanente décline sa compétence ;
- en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes.

La commission disparaît lors de la promulgation du texte en cause.

37 membres (art. 8 bis RS).

47 commissions spéciales ont été créées au Sénat entre 1959 et 2009. 10 entre 2009 et 2019.

93
Q

La priorité des commissions spéciales

A

Ancien art. 43, al. 1er C : priorité aux « commissions spécialement désignées » auxquelles les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen « à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée saisie ». L’al. 2 prévoyait le renvoi en commission permanente des projets et propositions pour lesquels une telle demande n’avait pas été faite.

La pratique n’a pas répondu au vœux des constituants : entre 1959 et 2009, seules 74 commissions législatives avaient été créées à l’Assemblée nationale et 47 au Sénat.

La révision de 2008 tire les conséquences de la pratique en inversant les deux alinéas : renvoi à une commission permanente, sauf si demande de commission spéciale.

Sur la période 2009-2019, 10 commissions spéciales à l’Assemblée nationale et autant au Sénat.

Ex : en 2014, la commission des lois du Sénat avait commencé les auditions sur le projet relatif à la délimitation des régions, et s’est trouvée dessaisie le 18 juin 2014, à la suite d’oppositions conduisant le président du Sénat à proposer la création d’une commission spéciale.

À l’Assemblée nationale, l’examen du projet de loi instituant un système universel de retraite et du projet de loi organique relatif au système universel de retraite a été l’occasion de la création en 2020 d’une commission spéciale composée d’un rapporteur général et de six rapporteurs - un par titre du projet de loi.

94
Q

Les commissions permanentes à l’Assemblée nationale

A

Selon l’art. 36 RAN (depuis la résolution du 27 mai 2009) :

Commission des affaires culturelles et de l’éducation

Commission des affaires économiques

Commission des affaires étrangères

Commission des affaires sociales

Commission de la défense nationale et des forces armées

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

L’effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l’effectif des membres composant l’Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur.

95
Q

Les commissions permanentes au Sénat

A

Selon l’art. 7 RS (modifié en 2011 pour en faire passer le nombre de 6 à 7) :

Commission des affaires économiques (51 membres)

Commission des affaires étrangères et de la défense (49)

Commission des affaires sociales (51)

Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (49)

Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport (49)

Commission des finances (49)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (49)

Un sénateur ne peut être membre que d’une commission permanente. Le Président du Sénat n’est membre d’aucune commission permanente.

96
Q

Les commissions permanentes

A

Art. 43, al. 1er C : « Les projets et propositions de loi sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée »

Art. 36 RAN (résolution du 27 mai 2009) : nouvelle répartition des huit commissions permanentes.

Art. 7 RS (résolution du 19 décembre 2011) : sept.

La détermination de leurs compétences ressortit au règlement à l’AN ; elles ne sont pas énumérées au Sénat. Pas exactement la même répartition de compétences selon les assemblées.

Art. 36 RAN : 73 membres maximum, les groupes y disposant d’un nombre de sièges en proportion de leur importance, les sièges vacants étant attribués aux non inscrits, par accord et à défaut au bénéfice de l’âge.
Il n’est pas possible d’être membre de deux commissions permanentes.

Art. 38 RAN (depuis 1994) : un député peut assister aux réunions de commissions dont il n’est pas membre.

Art. 87 al. 2 RAN et 17 RS : lorsqu’un texte est renvoyé pour avis à une autre commission, son rapporteur participe aux travaux de la commission saisie au fond et dispose d’une voix consultative.

Le président du Sénat n’est membre d’aucune commission.

A l’assemblée, le député qui cesse d’appartenir à un groupe perd son siège au sein d’une commission. Au Sénat, cela reste sans incidence jusqu’au renouvellement suivant.

97
Q

L’organisation des commissions permanentes à l’Assemblée nationale

A

Le bureau : élection au scrutin secret.

Comprend le président, 4 vice-présidents et quatre secrétaires (art. 39 RAN).

Le président :
- organise les travaux ;
- assure le pouvoir d’impulsion, de décision et de représentation.

La composition du bureau « s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes » (art. 39 al. 2 RAN). Les groupes ne disposant pas d’un représentant au bureau peuvent désigner un de leurs membres pour participer à ses réunions sans droit de vote.

Selon l’art. 41 RAN, «Le président de chaque commission organise les travaux de celle‑ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations.»

En 1978, le RPR refusa d’attribuer des présidences, et maintint sa doctrine en refusant de s’en voir attribuer en 1981. La poursuite de cette doctrine en 1986 (présidence comme vice-présidence) entraîna le refus du groupe socialiste de participer à tout travail de bureau.

Désormais, selon l’art. 39 RAN : la présidence de la commission des finances revient à un membre d’un groupe s’étant déclaré d’opposition (Didier Migaud, Cahuzac, Carrez).

Depuis 2019, les groupes ne disposant pas de représentant au bureau d’une commission permanente peuvent désigner un de leurs membres pour participer, sans droit de vote, à ses réunions (art. 39 al. 2 RAN).

Les commissions disposent d’un service administratif assuré par des fonctionnaires des assemblées, qui assistent notamment les rapporteurs dans leur mission.

98
Q

L’organisation des commissions permanentes au Sénat

A

Au Sénat, les présidences des commissions étaient réparties à la proportionnelles jusqu’en 1985, puis entièrement détenues par la majorité sénatoriale à partir du renouvellement de 1986.

L’attribution de la présidence de la commission des finances à l’opposition à partir de 2011 s’est faite non par une modification du règlement, mais par convention, en la confiant au député d’opposition Philippe Marini. Cette convention a été confirmée en 2014 par la décision du président Larcher de confier cette présidence à l’opposition, malgré les réticences de Marini qui considérait que c’était le Sénat lui-même qui devait être considéré comme dans l’opposition.

Au Sénat, deux commissions sont présidées par des femmes (Culture et Affaires sociales).

Elles disposent d’un service administratif assuré par des fonctionnaires des assemblées, dirigé par un administrateur. Les autres fonctionnaires sont sous son autorité. C’est le premier collaborateur du président.

Le chapitre IX de l’IGB prévoit la possibilité de détachement de fonctionnaires extérieurs au Sénat auprès de toutes les commissions, mais en pratique, seule la commission de la défense et des affaires étrangères dispose de trois officiers mis à sa disposition.

99
Q

Fonctionnement des commissions

A

Chaque commission est maîtresse de ses travaux, sous réserve des règles constitutionnelles, organiques et réglementaires (art. 40, al. 5 RAN).

Elles peuvent être convoquées à la demande du Gouvernement ; elles le sont pendant les sessions sur convocation de leur président, hors session sur convocation du président de l’Assemblée ou de son président après accord du bureau (art. 40 al. 1, 2 et 3 RAN).
Au Sénat, elles sont saisies par le président du Sénat de tous les projets ou propositions entrant dans leur compétence, sauf quand le gouvernement demande leur renvoi à une commission spécialement désignée pour leur examen (art. 16 RS).

La matinée du mercredi leur est réservée (art. 50, al. 3 RAN ; art. 23 bis A RS).

La résolution du 27 mai 2009 a modifié l’art. 42 al. 3 RAN en posant le principe d’une retenue de 25 % de l’indemnité de fonction après deux absences mensuelles aux réunions des commissions permanentes.

Le règlement du Sénat prévoyait la démission d’office après trois absences consécutives non justifiées et la réduction de la moitié de l’indemnité de fonction (art. 15 RS) ➞ abrogé par la résolution du 13 mai 2015 et refondu en 2018 car inapplicable. Désormais, nouvelle procédure détaillée à l’art. 23 bis RS : retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction, en cas d’absence au cours d’un trimestre de la session ordinaire : à plus de la moitié (2/3 pour les sénateurs de l’OM) des réunions des commissions permanentes.

Nécessité de la présence de la majorité des membres pour la validité des votes si le quorum est demandé par un tiers des présents. Cf. art. 43 RAN : lorsqu’un scrutin ne peut avoir lieu faute de réunir le quorum requis, il a lieu valablement dans la séance suivante qui doit être tenue quinze minutes après ; art. 20, al. 4 RS idem mais délai d’une heure pour la séance suivante.
Les délégations de vote sont interdites à l’Assemblée nationale, mais permises au Sénat, notamment en cas de force majeure, dans les conditions prévues par l’ord n° 58-1100.

L’accès des membres du gouvernement est garanti par les art. 45 RAN et 15 bis RS, qui prévoient qu’ils sont entendus quand ils le demandent. Le Conseil constitutionnel juge que les art. 31, 40 et 41 C impliquent que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions (⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du RS). En pratique, ils n’interviennent pas, notamment au Sénat où leur présence n’est pas jugée souhaitable.

100
Q

La publicité des travaux des commissions

A

Autrefois, le secret prévalait.

Désormais, compte tenu de l’extension des compétences des commissions en 2008 (art. 42 C) et des contraintes imposées par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Règlement de l’Assemblée nationale : «les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s’appliquent aux travaux des commissions, imposent qu’il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein»), «Les travaux des commissions sont publics» (art. 46 RAN). Idem avec l’art. 16, al 8 RS.

Le bureau de chaque commission est compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix. Désormais, un compte-rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle.

Les réunions ouvertes à la presse ou au public sont courantes, enregistrées, voire retransmises en direct sur la Chaîne parlementaire ou sur Internet. Sur cette question, l’Assemblée nationale est plus ouverte que le Sénat.

101
Q

La publicité dans le cadre de la procédure de législation en commission

A

Tous les députés ou sénateurs, ainsi que les ministres peuvent participer à la réunion de la commission ; seuls les parlementaires membres de la commission ont le droit de vote.

Le Conseil constitutionnel a exigé que la procédure de législation en commission soit publique (⚖️CC, n° 2015-712 DC, Réforme des méthodes du Sénat).

Dans le silence du RAN, les règles de publicité du droit commun s’appliquent, tandis que le RS se contente de renvoyer au rapport de la commission, qui comprend un compte rendu détaillé des débats (art. 47 ter, al. 11 RS).

102
Q

L’objet des commissions d’enquête

A

La possibilité de leur création est constitutionnalisée par l’art. 51-2 C (LC du 23 juillet 2008), à des fins de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (art. 24 C).

Dans l’ord. n° 58-1100, à l’art. 6, leur objet est plus étendu que l’énoncé strict de l’art. 51-2 C :
« Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l’assemblée qui les a créées.
Il ne peut être créé de commission d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours [….]
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compte de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées
».

103
Q

Constitution des commissions d’enquête

A

Création par le vote d’une proposition de résolution, renvoyée à la commission permanente compétente (art. 140 RAN). L’art. 141 RAN prévoit que chaque président d’un groupe d’opposition ou minoritaire peut demander à la conférence des présidents, une fois par session (sauf celle précédant le renouvellement de l’Assemblée), l’inscription d‘une proposition de résolution à la première séance de la semaine réservée au contrôle en vertu de l’art. 48 al. 4 C, au moins six semaines avant le débat. La demande de création ne pouvait être rejetée qu’aux 3/5e de l’assemblée (347 membres), seuls participant au scrutin les députés défavorables : cette disposition a été supprimée en 2014, aucun refus n’ayant été constaté depuis 2009. La création d’une commission d’enquête est désormais de droit.

La présence du gouvernement n’est pas obligatoire.

Dispositions similaires au Sénat (art. 8 ter RS), la commission des lois donnant son avis sur la recevabilité de la proposition, lorsqu’elle n’a pas été saisie. Par ailleurs, selon l’art. 6 bis RS, chaque groupe a droit à la création d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information par année parlementaire.

Jusqu’en 2014, les droits de l’opposition sont apparus mieux garantis au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, où les intitulés de la proposition de résolution pouvaient être modifiés par la commission permanente, conduisant parfois leurs auteurs à la retirer. Désormais, «la Conférence des présidents prend acte de la création de la commission d’enquête si les conditions requises pour cette création sont réunies» (art. 141, al. 2 RAN), sous réserve de leur recevabilité.

Les règlements fixent leur nombre à 30 membres maximum à l’Assemblée nationale (art. 142 RAN) et 23 au Sénat (art. 8 ter RS), le nombre exact étant décidé au moment du vote de la résolution. Ils assurent une représentation proportionnelle des groupes politiques.

L’art. 143 RAN (résolution du 27 mai 2009) prévoit que le bureau, outre son président, comprend 4 vice-présidents et 4 secrétaires s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.
La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition.
Depuis 2019, à l’Assemblée nationale, les commissions d’enquête comprennent également un député n’appartenant à aucun groupe.
Le Sénat, par une résolution de 2015, avait prévu que le groupe à l’origine de la demande de création d’une commission d’enquête obtient de droit, s’il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revient à l’un de ses membres (art. 6 *bis *RS). Par mimétisme, l’Assemblée nationale a prévu, par la résolution du 4 juin 2019, une règle identique (art. 143, al. 3 RAN).

104
Q

Caractère temporaire des commissions d’enquête

A

La mission des commissions d’enquête prend fin avec le dépôt de son rapport ou au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois, au-delà duquel tous les documents sont remis au président de l’assemblée, toute publication et débat à leur sujet étant interdits.

Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission (ordonnance du 17 novembre 1958).

105
Q

Les commissions ad hoc ou spéciales

A

Outre la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes, il existe deux autres catégories de commissions ad hoc ou spéciales.

Le Sénat désigne une commission de 30 membres selon la procédure prévue pour la nomination des commissions permanentes, chaque fois qu’il y a lieu d’examiner « une proposition de résolution visant à requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d’un sénateur » (art. 105 RS).

À l’Assemblée nationale, remplacement en 1994 du système des commissions ad hoc par une commission permanente de 15 membres titulaires et 15 membres suppléants, nommés chaque année (art. 80 RAN).

La suppression de la Haute Cour de justice (art. 67 C) par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 a entraîné la disparition de la commission ad hoc antérieurement prévue.

106
Q

Hétérogénéité de la catégorie des délégations parlementaires

A

Apparues en 1972, elles sont parfois dénommées office, comité, voire même commission.

Elles se définissent plutôt par ce qu’elles ne sont pas, plutôt que par des caractères positifs qui leur seraient communs.

Elles ne sont pas à proprement parler des «formations intérieures», puisque certaines sont composées à la fois de députés et de sénateurs. Ce ne sont pas non plus des organismes extraparlementaires, car elles appartiennent au Parlement.
Elles peuvent être créées par la loi ou, depuis 2009, par le règlement, une décision du bureau ou de la conférence des présidents.
Leurs membres sont désignés au début de la législature à l’Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Elles établissent leur règlement intérieur.

107
Q

Origine des délégations parlementaires

A

La loi du 27 juin 1964 portant statut de l’ORTF avait institué une « représentation du Parlement » auprès du ministre chargé de l’information, laquelle a été transformée en « délégation parlementaire consultative pour la Radiodiffusion-Télévision française » par la loi du 3 juillet 1972.

La loi du 7 août 1974 a supprimé l’épithète « consultative » et a étendu ses pouvoirs.
La loi du 29 juillet 1982 lui a donné le titre de « délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle », et son abrogation par la loi du 27 novembre 1986 a entraîné la disparition de la délégation.

Elle était notamment obligatoirement consultée sur certains décrets.

108
Q

Les délégations supprimées

A

Certaines expériences ont végété avant de disparaître officiellement.

Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques, instituée par la loi du 31 décembre 1979 sur l’IVG (pour calmer ses adversaires), supprimée par la loi du 15 juin 2009.

Délégations parlementaires pour la planification, instituée par la loi du 29 juillet 1982, supprimées par la loi du 15 juin 2009.

Office parlementaire d’évaluation de la législation, institué par la loi du 14 juin 1996, supprimé par la loi du 15 juin 2009.

Délégations parlementaires à l’aménagement et au développement durable du territoire, instituées par la loi du 25 juin 1999, supprimées par la loi du 15 juin 2009.

Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé, institué par la loi du 24 décembre 2002, supprimé par la loi du 15 juin 2009.

Office parlementaire d’évaluation des politiques publiques, institué par la loi du 14 juin 1996, supprimé par la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001.

109
Q

Les délégations parlementaires en vigueur

A

Commissions chargées des affaires européennes, initialement apparues en 1979 sous le titre de délégations pour les Communautés européennes, avant d’être constitutionnalisées par la LC du 23 juillet 2008 (art. 88-4 C)

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques en 1983 (art. 6 ter ord. n° 58-1100)

Délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en 1999 (art. 6 septies ord. n° 58-1100)

Délégation parlementaire au renseignement introduite en 2007 (art. 6 nonies ord. n° 58-1100)

Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (art. 146-2 à 146-7 RAN)

110
Q

Création de délégations par le Bureau du Sénat

A

Décision le 7 avril 2009 d’une délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et de la délégation sénatoriale à la prospective.

Le 23 novembre 2011, Délégation à l’outre-mer. Comme la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale, elle dispose d’un fondement législatif depuis la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle de l’outre-mer qui introduit un art. 6 decies dans l’ord. n° 58-1100.

Le 12 novembre 2014, création par arrêté du Bureau de la délégation sénatoriale aux entreprises.

Composées respectivement de 36, 42 et 63 membres respectant la représentation proportionnelle des groupes.

Le 16 novembre 2011, institution par le bureau d’une Commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois. 39 sénateurs désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Abrogée en 2014.

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Q

La délégation aux outre-mer

A

Créée par arrêté du bureau au Sénat en 2011, et à l’Assemblée nationale par une décision de la conférence des présidents du 17 juillet 2012. Elle dispose d’un statut législatif depuis la loi du 28 février 2017 (art. 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100).

Compétente pour évaluer les politiques publiques en outre-mer. Les 27 députés élus d’outre-mer sont membres de droit de cette délégation comptant 54 membres.

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Q

Les commissions chargées des affaires européennes

A

Créées sous le titre de délégations pour les communautés européennes par une loi de 1979 venant modifier l’ord. n° 58-1100 (une loi de 1994 changera leur dénomination en « délégation pour l’Union européenne ») avant que l’art. 88-4 C issu de sa rédaction du 23 juillet 2008 n’étende leurs compétences et entraîne la modification de leur nom (art. 6 bis de l’ord n° 58-1100 qui définissait leur régime depuis 1979, art. 151-1 RAN et 73 bis RS).

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Q

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

A

La loi du 8 juillet 1983 modifiant l’ord. n° 58-1100 (art. 6 ter) prévoit sa composition : 18 députés et 18 sénateurs « désignés de façon à assurer au sein de chaque assemblée une représentation proportionnelle des groupes politiques ».

Il a pour mission d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions.

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Q

Délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

A

La loi du 12 juillet 1999 institue dans chaque assemblée une délégation de 36 membres désignés « de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes ».

Elles informent leurs assemblées sur les conséquences, en la matière, de la politique suivie par le gouvernement
(art. 6 septies ord. 58-1100).

115
Q

Délégation parlementaire au Renseignement

A

Selon l’art. 6 nonies de l’ord. n° 58-1100, elle comprend quatre députés et quatre sénateurs, dont les présidents des commissions compétentes en matière de défense et de sécurité intérieure, qui en sont membres de droit. Les six autres sont nommés par les présidents des deux assemblées pour la durée de la législature, ou après chaque renouvellement.

Depuis 2013, elle « exerce le contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique en ce domaine ».

116
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Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques

A

Il a été créé par le règlement de l’Assemblée nationale (résolution du 27 mai 2009), en tant qu’organe ad hoc faisant suite à l’échec des offices parlementaires ; 32 membres, dont 17 de droit (président de l’Assemblée, qui le préside, président des commissions, des groupes et des délégations), 15 députés nommés de sorte que la composition d’ensemble du comité reproduise la configuration politique de l’Assemblée.

Au cours de la XIVe législature, une vingtaine de rapports, réalisés par des rapporteurs en binômes (majorité/opposition), et dont une dizaine provient d’une initiative de l’opposition.

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Q

Délégation aux droits des enfants

A

Créée sur décision de la Conférence des Présidents du 13 septembre 2022, elle se compose de 36 députés. Elle est chargée d’informer la représentation nationale sur toute question relative aux droits des enfants.

Elle peut entendre toute personne dont elle estime l’audition nécessaire et conduit des missions d’information et des missions flash sur les sujets de sa compétence.