Chapter 8 Flashcards
Définition du contrôle
I. Les activités politiques par opposition à l’activité législative.
II. Le contrôle va de la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement jusqu’aux activités purement informatives. Ainsi, en application de l’art. 719 du code de procédure pénale, les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires, etc. : ce mécanisme est une concrétisation de la « liberté d’expression et [du] libre exercice du mandat parlementaire (⚖️ CE, 2020, Bernalicis).
III. A. Opposé à l’action, le contrôle peut aussi se rattacher à l’art. 15 DDHC, selon lequel «La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.»
B. Il est représentatif de la démocratie, tout particulièrement en période de crise (exemple de la pandémie de covid-19).
Référence juridique du contrôle
Le titre III « Contrôle parlementaire » du règlement de l’Assemblée nationale fait figurer dans cette rubrique trois parties :
- Première partie « Information, évaluation et contrôle » ;
- Deuxième partie « Mise en jeu de la responsabilité gouvernementale » ;
- Troisième partie « Haute cour et Cour de justice de la République ».
Signification de la responsabilité du gouvernement
Solidarité réciproque du Gouvernement et de la majorité parlementaire (≠ régime des États-Unis).
≠ Il ne s’agit pas de la reconnaissance d’une faute et d’une sanction associée, comme en droit civil auquel il est emprunté.
➞ Il permet de constater l’accord entre le Parlement et le gouvernement, ou sa disparition.
L’art. 20 C qui la prévoit strictement est une réaction aux excès de la souveraineté parlementaire :
- fonction gouvernementale : al. 1er : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ».
- responsabilité : al. 3 : « Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 ».
Les modalités de la responsabilité du gouvernement
Sanction juridique de l’accord politique gouvernement/Parlement :
- positivement : approbation de l’art. 49 al. 1 C ;
- négativement : censure de l’art. 49 al. 2 C.
⚖️ CC, n° 59-2 DC : la responsabilité du gouvernement ne peut être mise en cause que suivant les procédures fixées par la Constitution ➞ Les seuls votes politiques que le Parlement peut émettre sont ceux fixés par cet article.
L’art. 20 C dispose que le Gouvernement est responsable devant le Parlement, mais l’art. 50 C auquel il renvoie en limite la sanction (remise au président de la République par le Premier ministre de la démission du Gouvernement) aux seuls votes émis par l’Assemblée nationale.
Les votes demandés dans les conditions de l’art. 49 al. 4 C n’entraînent pas cette conséquence.
La déclaration de politique générale
Art. 49 al. 1 C : « Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ».
La pratique n’en a pas retenu une obligation, mais l’a interprété comme une faculté :
- Michel Debré a présenté en janvier 1959 le programme de son gouvernement ; en octobre cependant, la politique générale qu’il expose porte en réalité essentiellement sur les événements d’Algérie ;
- Georges Pompidou, son successeur, précisa en avril 1962 que le gouvernement « avait décidé » de demander à l’Assemblée d’approuver son programme ;
- Georges Pompidou crée un précédent en affirmant, en avril 1966, que la lettre et l’esprit de la Constitution veulent que le gouvernement soit entièrement libre de demander ou non un vote de confiance, tandis que la motion de censure est la procédure normale pour mettre en jeu la responsabilité du gouvernement.
La pratique du vote de confiance
L’art. 49, al. 1er C a été sollicité à 41 reprises entre 1959 et 2020.
La pratique confirma la position avancée en 1966 par Georges Pompidou : par la suite, plusieurs gouvernements ne sollicitèrent pas de vote, surtout après une alternance ; et même certains y renoncèrent, faute de majorité à l’Assemblée nationale sous la IXe Législature : Rocard II après les élections de 1988, Cresson en 1991, Bérégovoy en 1992, et trente ans plus tard, sous la XVIe législature, Élisabeth Borne en 2022, se contentant d’une déclaration à l’Assemblée nationale.
En revanche, plusieurs premiers ministres ont demandé des votes de confiance en cours de mandat, comme Édouard Philippe le 12 juin 2019.
Notablement, le 16 janvier 1991, pour l’application de l’art. 49 al. 1er C à la suite d’un message du président de la République sur la guerre du Golfe. Alors que la majorité n’était que relative, le Premier ministre précisa que «ceux qui voteraient “pour” ne seraient pas présumés soutenir la politique générale du Gouvernement». 523 pour et 43 contre.
Procédure du vote de confiance
Art. 152 RAN : lorsque le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement en application de l’art. 49 al. 1er C, « la conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132 », c’est-à-dire celles des déclarations avec débat : la moitié du temps global attribué aux groupes d’opposition, par ordre d’importance et avec un minimum de dix minutes.
Après la clôture du débat, la parole peut être accordée à un orateur par groupe pour 15 minutes, et 5 minutes pour les autres.
Le vote a lieu dans les conditions de l’art. 66 RAN, c’est-à-dire par scrutin public à la tribune.
Parallèlement, lecture au Sénat du discours, simple acte d’information.
Information du Sénat du vote de confiance
Parallèlement au vote de confiance se déroulant à l’Assemblée nationale, l’usage est que le deuxième membre du Gouvernement, dans l’ordre protocolaire, en donne lecture au Sénat.
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’application de l’art. 49 al. 1er C exclut toute intervention du Sénat dans la procédure et notamment que cette lecture donne lieu à une réponse d’un membre du Sénat (⚖️ CC, n° 64 DC).
L’art. 39 RS précise donc que la lecture en question ne peut faire l’objet d’aucun débat et n’ouvre pas le droit de réponse prévu à l’art. 37 RS.
📚 Cependant, le Premier ministre peut s’adresser au Sénat, dans le cadre d’une déclaration non suivie d’un vote (art. 50-1 C) : ainsi de Mme Borne le 6 juillet 2022. En revanche, une déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale ouvre le droit de réponse (art. 39 RS).
L’initiative de la « motion de censure spontanée »
Art. 49 al. 2 C : « L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l’Assemblée nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire ».
Art. 153 RAN : remise au Président de l’Assemblée nationale d’un document portant l’intitulé « motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire dont les sièges sont pourvus, et arrondi à l’entier supérieur. Un député ne peut être signataire de plusieurs motions de censure à la fois. À partir du dépôt, aucune signature ne peut être ajoutée ni retirée. Les motions de censure peuvent être motivées.
Le débat de la « motion de censure spontanée »
La priorité du Gouvernement n’est pas opposable à l’inscription à l’ordre du jour.
Art. 49 al. 2 C : « Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt » ➞ art. 154 RAN : la conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure au plus tard le troisième jour de séance suivant l’expiration du délai constitutionnel.
Le débat organisé dans les conditions de l’art. 132 RAN, celles des déclarations avec débat. Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion, qui doit être poursuivie jusqu’au vote. Aucun amendement n’est possible. Il est possible à la conférence des présidents de décider que plusieurs motions de censure seront discutées en commun, sous réserve qu’il soit procédé pour chacune à un vote séparé.
L’art. 51 C prévoit le report de droit de la clôture des sessions pour permettre l’application des dispositions de l’art. 49 C (appliqué en 1962 et 1979). Il prévoit également de droit des séances supplémentaires à cet effet (Loi constitutionnelle du 4 août 1995).
Le vote de la motion de censure « spontanée »
Art. 49, al. 2 C : innovation de l’exigence d’une majorité des membres composant l’Assemblée nationale, seuls les votes en faveur de cette responsabilité étant pris en compte ➞ art. 154 RAN : seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin dans les conditions de l’art. 66 RAN, c’est-à-dire à la tribune et pour une durée de 45 minutes.
Les députés qui ne participent pas au vote sont présumés approuver le gouvernement ➞ élimination de toute prise en compte de l’abstention).
L’interpellation
I. Mise en demeure adressée au Gouvernement l’invitant à s’expliquer sur l’exercice de son autorité.
Procédure spécifique du parlementarisme français remontant à la monarchie de Juillet.
II. Conservée mais désormais indissociable de la censure, dont elle constitue une modalité particulière ➞ art. 156 RAN : le député qui désire interpeller le gouvernement joint à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l’art. 153 RAN.
Rarement utilisée (quatre occurrences entre 1979 et 1989).
Application de la motion de censure spontanée
Elle a perdu sa portée initiale à partir du moment où a existé une majorité homogène et disciplinée, à partir de la dissolution qui a suivi l’adoption de la seule motion ayant abouti sous la Ve République, le 4 octobre 1962.
Emploi désormais symbolique :
- condamnation par l’opposition de la politique du gouvernement ;
- absence de recours du Gouvernement à l’art. 49, al. 1er C ;
- Réaction à un scandale médiatique touchant à l’exécutif (affaire Benalla, le 31 juillet 2018).
On en compte une soixantaine depuis 1958. Une seule a réussi (4 octobre 1962), mais depuis juin 2022, la fragilité de la majorité parlementaire redonne de son intérêt à cet instrument.
Le mécanisme d’engagement de la responsabilité sur le vote d’un texte
La question de confiance de l’art. 49 de la Constitution de 1946 présentait un angle mort :
- Le refus de la confiance nécessitait la majorité absolue des députés ;
- Le rejet d’un texte se faisait selon la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire à la majorité relative ;
➞ avec le jeu de l’abstention, un texte pouvait être refusé sans pour autant atteindre la majorité requise pour renverser le gouvernement ; pour autant, la pratique conduisit les gouvernements dont le texte avait été refusé à démissionner.
II. Aujourd’hui, l’art. 49 al. 3 C :
- supprime cet angle mort ;
- renverse la charge de la preuve, qui pèse sur l’opposition ;
- neutralise les défections silencieuses de la majorité ;
- mais il peut également devenir l’expédient d’un gouvernement minoritaire.
La motion de censure en réplique
I. Selon l’art. 155 RAN, lorsque le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le fondement de l’art. 49 al. 3 C, le débat est suspendu pendant vingt-quatre heures, délai durant lequel une motion de censure répondant aux conditions de l’art. 153 RAN et visant l’art. 49 al. 3 C, peut être remise au Président de l’Assemblée nationale.
II. A. En pratique, jusqu’en 1988. l’engagement de responsabilité était généralement suivi du dépôt d’une motion de censure.
B. Toutefois, sous la 9e législature, 39 recours à l’art. 49 al. 3 C par des gouvernements à la majorité relative à l’Assemblée nationale ont, par lassitude devant l’inutilité du geste, conduit les députés à s’abstenir de tels dépôts : 31 engagements n’ont pas été suivis de motions de censure de 1988 à 1993.
Sort des amendements intégrés par le Gouvernement lors d’un recours au 49, al. 3 C
⚖️ CC, n° 2015-715 DC, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
Les amendements intégrés par le Gouvernement lors d’un recours au 49, al. 3 C ne sont pas nécessairement débattus préalablement en commission.
Les raisons de recourir à l’art. 49 al 3 C
Disposition conçue pour répondre à une situation du type IVe République, caractérisée par des majorités incertaines auxquelles il fallait forcer la main.
Disposition se présentant comme un instrument disciplinaire à l’encontre de la majorité : recours par le gouvernement Valls en 2015 et 2016.
Il permet de forcer la main des membres de la majorité tout en leur évitant de s’exposer sur des textes qui les embarrassent : recours par le gouvernement Mauroy sur la loi de blocage des salaires, pour éviter de heurter les communistes.
Caractère expéditif de la procédure.
Mais il n’était pas prévu qu’au prix d’un détournement de l’esprit de cette disposition, elle permette à des gouvernements minoritaires de se maintenir pendant cinq ans : 9e et 16e législatures (seulement 250 députés soutenant le Gouvernement).
L’art. 49 al. 3 C employé pour répondre à une situation du type IVe République, caractérisée par des majorités incertaines auxquelles il fallait forcer la main
Cela a été le cas :
- sous la première législature : pas de majorité permanente, neutralisation de la conjonction des opposants de droite et de gauche, finalement opérée pour voter la censure en 1962 ;
- majorité traversée de mouvements centrifuges : 1967-1968 (opposition des giscardiens), 1976-1981 (opposition du RPF), 1986-1988 (majorité très courte) ;
- majorité relative : 1988-1993, avec un détournement de l’esprit d’une disposition n’ayant pas pour but de permettre à des gouvernements minoritaires de se maintenir pendant cinq ans, mais favorisé par les difficultés des communistes et de la droite à concentrer leurs suffrages sur la même motion de censure ;
- sous le gouvernement Valls, en 2015 et 2016.
L’art. 49 al. 3 C comme instrument disciplinaire à l’encontre de la majorité et ses avantages
I. L’abstention imposée aux membres de la majorité gouvernementale permet de les dispenser d’avoir à se prononcer sur des textes embarrassants.
II. Le Premier ministre ménage les scrupules d’une parti de sa majorité tout en lui forçant la main :
- recours en 1977 sur l’élection au suffrage universel du Parlement européen, alors que le groupe RPR était réticent mais divisé, ce qui permit d’éviter de révéler publiquement ses dissensions ;
- recours de 1981 à 1986 alors que le groupe socialiste disposait de la majorité absolue, pour l’adoption de la loi sur le blocage des prix ;
- recours sur les lois Macron en 2015.
Caractère expéditif de la procédure de l’art. 49 al. 3 C
Avec le développement de l’obstruction parlementaire, elle est un moyen de couper court à toute discussion, donc aux manœuvres dilatoires en même temps qu’elle manifeste la détermination du Gouvernement :
- loi sur les nationalisations, après la censure du Conseil constitutionnel en 1982 ;
- couplage avec l’habilitation de l’art. 38 C pour aller vite en 1986, mais qui se heurta au refus présidentiel de signer les ordonnances, ce qui donna lieu à un nouvel engagement de responsabilité sur des projets de loi ;
- en février 2020 par le Gouvernement Philippe, sur le projet de loi relatif aux retraites.
La restriction apportée à l’art. 49 al. 3 C en 2008 s’est accompagnée de l’instauration du temps législatif programmé. Toutefois, faute de pouvoir y recourir, l’art. 49 al. 3 C a été en février 2020 l’ultimum remedium pour briser l’obstruction.
Le temps législatif programmé n’étant pas invocable pour un texte financier, il a été recouru à l’art. 49, al. 3 C pour l’adoption de la réforme des retraites dans le cadre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Controverses autour de l’art. 49 al. 3 C
Lorsqu’il est combiné avec l’art. 45, al. 4 C (« dernier mot » de l’Assemblée nationale), un texte repoussé par le Sénat est considéré comme adopté par l’Assemblée statuant définitivement mais par prétérition, alors qu’il est jugé si important que le gouvernement veuille engager sa responsabilité, n’est formellement approuvé par personne.
Michel Debré y a recouru dès 1960 à propos de la force nucléaire, puis il y a été occasionnellement. Sous la 9e législature, cinq textes, dont deux lois de finances, faisant le symbole un peu caricatural des infortunes du parlement.
L’assouplissement du parlementarisme rationalisé de la LC du 23 juillet 2008 a limité au vote d’un projet de LF, de LFSS et à un seul autre projet ou proposition de loi par session.
L’approbation sénatoriale
Art. 49 al. 4 C : « Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale ».
Il s’agissait du seul vote politique prévu par la Constitution qui soit dépourvu d’effets juridiques, jusqu’à l’introduction de l’art. 50-1 C en 2008.
Le vote sénatorial intéresse la responsabilité du Gouvernement, manifestant une opinion à la manière des résolutions de naguère. Mais l’initiative est réservée au Premier ministre, qui n’y a recours que lorsque la réponse est connue d’avance. Elle était pensée à l’origine comme un moyen de soutenir le Gouvernement face à une assemblée trop envahissante.
Restriction dans la mise en œuvre de l’approbation sénatoriale
La déclaration de politique générale prévue par l’art. 49, al. 4 C fait l’objet d’un débat, à l’issue duquel le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Le débat ne peut avoir lieu en même temps que celui ouvert à l’Assemblée sur la déclaration de l’art. 49, al. 1 C (disposition résultant de la décision ⚖️ CC, n° 76-64 DC, Règlement du Sénat ; art. 39, al. 2 RS).
Application de l’approbation sénatoriale
Caractère d’opportunité, visant à témoigner de la considération du gouvernement pour la haute assemblée, associée dans des conditions guères différentes de la pratique de l’art. 49 al. 1er C, puisque la confiance n’est sollicitée que lorsqu’elle est assurée.
«C’est pour exprimer mon respect du bicamérisme qui fonde nos institutions et ma grande considération pour la chambre haute» (Édouard Philippe, 13 juin 2019). Ce vote fut pourtant l’occasion de la seule désapprobation dans ce cadre.
N’étant pas assuré de sa majorité, Jean-Marc Ayrault, le 3 juillet 2012, renonça prudemment à demander l’approbation au Sénat de sa déclaration de politique générale à l’Assemblée, mais vint manifester «le respect du Gouvernement envers le Sénat» le lendemain, au moyen d’une déclaration de l’art. 50-1 C non suivie d’un vote. Manuel Valls et Jean Castex en firent de même.
Art. 49 al. 4 C appliqué dix-huit fois, et seulement à partir de 1975, dont seize en parallèle avec une déclaration de politique générale à l’Assemblée.
Encadrement des votes après les déclarations du gouvernement
Avant la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, art. 132 RAN lapidaire : « Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu à l’occasion des déclarations prévues au présent article » :
La doctrine de 1958 visait à limiter les votes politiques aux seuls cas où la responsabilité du Gouvernement était explicitement engagée. La discipline majoritaire a écarté la crainte de mettre en cause la responsabilité de manière indirecte. ➞ Inconvénients d’un état du droit aussi rigide, contraignant parfois le Premier ministre à recourir à une déclaration de politique générale sur un objet particulier.
Désormais, l’art. 50-1 C prévoit que « Le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire une déclaration qui donne lieu à un débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité ».
Les catégories de déclarations du gouvernement
Déclarations avec débat (art. 132 RAN/39 RS).
Déclarations sans débat (art. 132 RAN/39 RS).
Déclaration sur un référendum (art. 11 al. 2 C : lorsque proposé par le gouvernement, suivie d’un débat).
Déclaration sur une intervention de forces armées à l’étranger (art. 35 al. 2 et 3 C : dans un délai de trois jours, information suivie d’un débat sans vote ; puis après un délai de quatre mois, pour autorisation).
Communications du gouvernement (art. 31 C : les membres du gouvernement sont entendus quand ils le demandent).
Les déclaration du gouvernement avec débat
L’art. 132 RAN a été réécrit pour unifier la procédure des déclarations avec débats de l’art. 50-1 C.
La conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et le cas échéant aux députés n’appartenant à aucun groupe, en fonction de leur importance numérique, avec la moitié aux groupes d’opposition, avec un minimum de dix minutes pour chaque groupe.
Lorsque le gouvernement décide d’un vote, la conférence des présidents peut autoriser les explications de vote de 5 minutes à un orateur par groupe et il a lieu à scrutin public. De tels votes sont exceptionnels : par exemple, sur le traçage numérique des personnes en mai 2020.
Selon l’art. 39 RS :
- Les déclarations faites au titre de l’art. 50-1 C donnent lieu à un débat ;
- Dans les autres cas, le débat est décidé par la conférence des présidents. Si le gouvernement demande un vote, celui-ci a lieu par scrutin public ordinaire.
Les déclarations du gouvernement sans débat
Art. 132 RAN : Le Gouvernement peut faire une déclaration sans débat, à l’issue de laquelle le président peut autoriser un seul orateur par groupe à répondre au gouvernement.
Art. 39 RS : si la déclaration ne fait pas l’objet d’un débat, elle ouvre, pour un sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu par l’art. 37, al. 3 RS, l’ordre d’appel étant déterminé par tirage au sort.
Les déclarations du gouvernement sur un référendum
Art. 11, al. 2 C (rédaction de la loi constitutionnelle du 4 août 1995) : lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat .
Première application de la nouvelle disposition à l’Assemblée nationale en avril 2005, avant le référendum portant sur le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une constitution pour l’Europe.
Le règlement du Sénat précise que la conférence des présidents peut organiser ce débat dans les conditions prévues à l’art. 29 ter RS, un temps spécifique étant en outre fixé, s’il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées (art. 39 RS).
Déclaration du gouvernement sur une intervention de forces armées à l’étranger
Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’art. 35 al. 2 C dispose que « le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »
L’information peut être une déclaration. Suivie d’un débat en mars 2011 (Libye), janvier 2013 (Mali), décembre 2013 (Centrafrique).
La loi du 18 décembre 2013 de programmation militaire prévoit que les opérations extérieures en cours feront, chaque année, l’objet d’un débat au Parlement, les commissions compétentes se voyant communiquer un bilan politique, opérationnel et financier.
Le déroulement du débat sur la déclaration du gouvernement à propos de l’intervention des forces armées à l’étranger
Concernant l’information sur l’intervention :
Art. 131 RAN : le temps de parole alloué à chaque groupe est de trente minutes, sauf décision contraire de la conférence des présidents.
Le Sénat se contente d’indiquer, à l’art. 73-1 RS, que « l’information prévue du Sénat prévue par l’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution, prend la forme d’une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs ».
➞ Dans les deux cas, aucun vote ne peut être organisé.
Art. 35 al. 3 C : lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement.
➞ débat et vote de droit.
Art. 131 RAN : après la clôture du débat, possibilité d’une explication de vote de cinq minutes pour chaque orateur désigné par un groupe.
Art. 73-1 RS : le Sénat statue par scrutin public ordinaire.
L’art. 35 C et son application
I. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement (depuis 1958).
II. A. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République :
1° Le Parlement doit être informé, au plus tard dans les trois jours, de la décision du Gouvernement de faire intervenir les forces armées à l’étranger ;
2° La décision d’engager ces forces à l’étranger (art. 35 C) est soumise à l’approbation du Parlement, passé un délai de quatre mois.
B. Depuis la révisions constitutionnelle, plusieurs interventions ont donné lieu à une telle approbation :
- en septembre 2008 : Afghanistan ;
- en janvier 2009 : prolongation d’interventions au Tchad (opération Épervier), en République centrafricaine, en Côte d’Ivoire, au Liban, au Kosovo ;
- en 2011, en Libye ;
- en 2013, au Mali (opération Serval) ;
- en 2014, en Centrafrique (opération Sangaris) et en Irak (opération Chammal) ;
- en 2015, pour des opérations aériennes en Syrie.
⚠️ Mais l’opération Barkhane, engagée en 2014 au Sahel et au Sahara et interrompue en 2021, n’a jamais fait l’objet d’une autorisation parlementaire, ce que le ministre de la Défense avait justifié par le fait qu’elle était supposée prendre le relai des opérations Épervier et Serval.
Les communications du gouvernement
Art. 31 C : « Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. »
➞ En 1982, le Premier ministre a pu intervenir sans que sa déclaration n’ait été prévue par l’ordre du jour, mais seulement annoncée dans la presse, le Président donnant alors la parole à un orateur par groupe pour lui répondre.
Critiques de l’opposition sur le caractère expéditif du débat, plutôt que de procéder à une véritable déclaration de politique générale.
Le principe des résolutions de l’art. 34-1 C
Il revient sur la censure initialement opérée par le Conseil constitutionnel (⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale), tout en validant la finalité de cette décision :
« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par une loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. »
Le régime de l’irrecevabilité des propositions de résolution de l’art. 34-1 C
Mis en œuvre par la loi organique du 15 avril 2009. L’art 136 RAN et les art. 50 bis, ter et quater RS en retranscrivent les prescription.
Transmission, après le dépôt annoncé au journal officiel, par le Président de l’assemblée au Premier ministre.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant des présidents de groupe doivent parvenir 48 heures avant la réunion de la conférence des présidents, et le Président en informe sans délai le Premier ministre.
Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour :
1° Les propositions déposées depuis moins de six jours francs ;
2° Les propositions dont le président constate qu’elles ont le même objet qu’une proposition antérieure inscrite à l’ordre du jour de la même session ;
3° Les propositions dont le Gouvernement a fait savoir au Président de l’Assemblée nationale, avant cette inscription à l’ordre du jour, qu’il opposait l’irrecevabilité prévue par l’art. 34-1, al. 2 C (⚖️ CC, n° 2009-579 DC, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution : cette transmission doit nécessairement avoir lieu avant l’inscription à l’ordre du jour, ce qui implique qu’un parlementaire ne peut plus la modifier ultérieurement).
La procédure des résolutions de l’art. 34-1 C
Dérogation à la procédure traditionnellement applicable :
- non renvoyées en commission (censure de dispositions prévoyant un tel renvoi dans la LO du 15 avril 2009 par la décision ⚖️ CC, n° 2009-579 DC, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution) : comme les motions, elles sont discutées sans être rapportées ;
- ne peuvent être amendées ; mais au Sénat, rectifiables par leur auteur jusqu’à l’inscription à l’ordre du jour et portées sans délai à la connaissance du gouvernement (art. 50 bis RS).
➞ Ces particularités (absence de renvoi en commission et exclusion du droit d’amendement) en font un objet prisé par les groupes sénatoriaux d’opposition et minoritaires dans leurs espaces réservés de l’art. 48 al. 5 C, étant ainsi assuré que leur travail initial ne sera pas défiguré par la majorité. La célérité de la discussion d’une proposition de résolution (en moyenne, une heure trente) s’adapte parfaitement aux contraintes temporelles des quatre heures assignées aux espaces réservés.
Bilan de l’application de l’art. 34-1 C
Sous la 14e législature, 104 propositions de résolutions déposées, 25 examinées en séance et 20 adoptées.
Sous la 15e législature, 58 propositions déposées et 30 adoptées.
Entre 2011 et 2014, au Sénat, 53 résolutions déposées, 30 examinées en séance, 23 adoptées (chiffres Sénat perso).