Jurisprudence inversée Flashcards
Refus de contrôler l’application par un conseil général de son règlement intérieur.
⚖️ CE, 1891, Nouveau-Dupin
L’application du règlement intérieur d’un conseil général relève des mesures d’ordre intérieur des assemblées → refus de le contrôler.
📚 « On imaginerait mal que de simples incidents de séance doivent se transformer en questions de droit » (conclusions Roux sur cette affaire).
⚖️ CE, 1983, Charbonnel
Compétence pour le contrôle du règlement intérieur d’un conseil municipal.
📚 Ce revirement de jurisprudence se justifie par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République :
Celle-ci avait prévu que le règlement intérieur du conseil municipal, qui devait être adopté dans les six mois suivant son installation, pouvait être déféré devant le juge administratif.
⚖️ CE, 1995, Albert Riehl
Même lorsqu’elles ont une valeur législative simple, « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions prises en vertu de l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution » s’imposent aux règlements des assemblées :
Ainsi, de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
⚖️ CC, n° 66-28 DC, Modification du règlement du Sénat
Bien qu’elles aient une valeur législative simple, le Conseil constitutionnel a décidé que « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions prises en vertu de l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution » s’imposent aux règlements des assemblées :
Ainsi des modifications apportées par la loi à l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, postérieurement au 4 février 1959.
⚖️ CC, n° 96-381 DC, Modification du règlement du Sénat
Les modifications apportées par le législateur à l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ne s’imposent aux règlements que pour autant qu’elles sont conformes à la Constitution.
⚖️ CC, n° 96-381 DC, Modification du règlement du Sénat
Les modalités contractuelles unissant un député à son collaborateur ne peuvent figurer dans un règlement parlementaire :
En effet, elles ne sont « relatives ni à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée nationale, ni à la procédure législative, ni au contrôle de l’action du Gouvernement ».
⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Récapitulation du cadre de référence du contrôle des règlements parlementaires par le Conseil constitutionnel :
1° la Constitution (art. 61, al 1er C) ;
2° les lois organiques qu’elle prévoit (dès ⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale) ;
3° les mesures législatives prises en vertu de l’art. 92 C pour la mise en place des institutions (à partir de ⚖️ CC, n° 66-28 DC, Règlement du Sénat).
⚖️ CC, n° 92-309 DC, Modification de l’article 47 bis du règlement du Sénat
Paragraphe de principe concernant les textes de référence du contrôle constitutionnel des règlements parlementaires :
« En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s’imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu’elle modifie ou complète son règlement, qu’autant qu’ils sont conformes à la Constitution ».
⚖️ CC, n° 2017-757 DC, 2018, Procédure de législation en commission
Le contrôle de l’art. 61, al. 2 C porte sur les dispositions de fond que contient la Constitution ou auxquelles elle renvoie.
⚖️ CC, n° 71-44 DC, Liberté d’association
Le contrôle de l’art. 61, al. 2 C porte aussi sur le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative.
⚖️ CC, n° 75-57 DC, Institution de la taxe professionnelle
Recherche d’un équilibre entre :
- les prérogatives conférées au Gouvernement ;
- et les droits des membres de l’assemblée concernée : en l’espèce, l’exercice effectif du droit d’amendement.
⚖️ CC, n° 90-278 DC, Modification du règlement du Sénat
Pour le contrôle du respect des règles de valeur constitutionnelle lors de la procédure législative :
« les dispositions des règlements des assemblées parlementaires n’ont pas valeur constitutionnelle ».
⚖️ CC, n° 80-117 DC, Matières nucléaires
« la seule méconnaissance des dispositions réglementaires […] ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ».
⚠️ Confirmation d’une légalité spéciale du droit parlementaire.
⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse
Contrôle du respect des principes de clarté et de sincérité des débats, dans l’application par la conférence des présidents de l’art. 49 al. 10 RAN, qui prévoyait un temps législatif programmé d’une durée de vingt-cinq heures.
⚖️ CC, n° 2013-669 DC, Mariage pour tous
La règle de l’entonnoir est écartée :
il est possible d’introduire de nouveaux amendements en deuxième lecture.
⚠️ Dans des décisions ultérieures, même sur le texte issu de la CMP.
⚖️ CC, n° 80-117 DC, Matières nucléaires
Revirement de jurisprudence en matière de règle de l’entonnoir :
En se fondant sur l’économie de l’art. 45 C, il n’est plus possible de revenir sur le texte de la CMP ; « les seuls amendements susceptibles d’être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement ».
⚖️ CC, n° 98-402 DC, Diverses dispositions d’ordre économique et financier
Exemple de création prétorienne du Conseil constitutionnel en droit parlementaire :
Les « exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne » telles que le « respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».
⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle
La jurisprudence du Conseil constitutionnel est une source dérivée du droit parlementaire :
Ainsi, l’interprétation sous-tendue par des décisions du Conseil s’impose avec la même force que celle de leur dispositif :
« l’autorité des décisions visées par [l’article 62 de la Constitution] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».
⚖️ CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole
I. À propos d’une disposition dans le règlement de l’Assemblée nationale, qui permettait le vote de propositions de résolution concluant le débat sur une question orale, mais qui n’était pas prévue par la Constitution :
Censure au motif que ces résolutions permettraient de remettre en cause la responsabilité du gouvernement en dehors de la procédure prévue (art. 49 et 50 C).
➞ Ce qui n’est pas prévu par la Constitution est interdit pour le Parlement.
II. La coutume comme fondement de l’interprétation des normes constitutionnelles est implicitement écartée.
⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale
📚 Les art. 108 RAN et 48 RS (aujourd’hui art. 44 bis RS) disposent qu’après la première lecture « la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique », et en conséquence que « les articles votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause les dispositions adoptées ».
Le Conseil constitutionnel a ignoré ces dispositions pour permettre au gouvernement de remettre en cause à n’importe quel moment, par amendement, les décisions conformes des deux assemblées.
➞ Ce qui n’était pas prévu par la Constitution était autorisé pour le gouvernement.
⚖️ CC, n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990
Le Conseil constitutionnel revient sur la jurisprudence ⚖️ CC, n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990, en considérant contraire à « l’économie de l’article 45 C » le fait de modifier ou d’adjoindre des dispositions qui ne sont pas en relation directe avec celles restant en discussion.
⚖️ CC, n° 2005-532 DC, Lutte contre le terrorisme
Principe, non appliqué en l’espèce, selon lequel l’amendement ne doit pas « être sans lien » avec le texte du projet.
⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin
Application du principe selon lequel un amendement ne doit pas « être sans lien » avec le texte du projet dégagé par la jurisprudence (cf. ⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin).
⚠️ De fait, reconnaissance de l’art. 98 RAN (disposition similaire à l’art. 48 RS, aujourd’hui 44 bis RS) ➞ jurisprudence faisant de cette irrecevabilité d’origine réglementaire une irrecevabilité constitutionnelle, jusqu’à ce que cette police soit consacrée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 à l’art. 45 al. 1er C : « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »
⚖️ CC, n° 88-251 DC, Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. Affirmation du droit, fondé sur l’art. 48 C, du Gouvernement de faire inscrire les propositions de résolutions de l’art. 88-4 C à l’ordre du jour prioritaire, alors que la priorité de l’art. 48 C n’évoquait que des « projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui ».
II. Ce faisant, ajout par le Conseil constitutionnel d’un cas de priorité que la Constitution ne mentionne pas.
⚖️ CC, n° 92-314 DC, Modification du RAN pour l’application de l’article 88-4 C
Au Sénat, lorsqu’une suspension de séance était demandée pour une raison politique à la demande d’un groupe, l’usage voulait qu’elle soit acceptée, jusqu’à sa remise en cause par cette décision :
Il ne s’agit que d’un usage ; la suspension de séance est réservée au président qui la décide à sa discrétion.
Sénat, Décision du Bureau du 4 février 1986
I. La coutume peut être une source d’obligations juridiques dans le droit parlementaire au sens spécial, c’est-à-dire dans le domaine de la légalité intérieure des assemblées qui ressortit à un ordre juridique distinct.
II. C’est en ce sens que le Conseil constitutionnel a affirmé que le règlement de l’Assemblée nationale « n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle » et ne s’impose donc pas dans le contrôle de la loi, alors qu’on ne saurait pour autant lui dénier valeur juridique.
⚖️ CC, n° 78-97 DC, Réforme de la procédure pénale
Le Conseil constitutionnel admet le principe de la compensation des ressources inscrit dans un règlement parlementaire, alors que le principe avait été appliqué par la chambre dès l’automne 1959.
⚖️ CC, n° 76-64 DC, Modification du règlement du Sénat
La recevabilité financière des amendements doit être vérifiée au moment de leur dépôt.
⚖️ CC, n° 2005-519 DC, LO relative aux LFSS
La vérification de la recevabilité des amendements s’exerce au moment de leur dépôt, aussi bien :
- pour ceux s’appliquant aux missions des lois de finances ;
- que pour ceux modifiant le montant des objectifs et sous-objectifs de dépenses des LFSS.
⚖️ CC, n° 2005-526 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Les amendements présentés par les sénateurs, qui avaient pour conséquence l’aggravation d’une charge publique, auraient dû être déclarés irrecevables dès leur dépôt.
Censure directe de deux articles de loi qui n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment de leur dépôt, au regard de l’art. 40 C.
⚖️ CC, n° 2006-544 DC, LFSS pour 2007
📚 La Constitution posait le principe d’une séance par semaine réservée par priorité aux questions des membres du parlement et aux réponses du gouvernement.
Censure des dispositions du règlement de l’Assemblée nationale qui prévoyaient que :
- les assemblées pouvaient répartir les questions sur deux séances, même successives ;
- les parlementaires pouvaient adresser des questions à des membres précis du gouvernement.
Sur le deuxième point, c’est le Gouvernement qui répondait aux questions des membres du Parlement, et il appartenait au seul Premier ministre de désigner celui des membres du Gouvernement qui était habilité pour le faire, sans que ce choix puisse être contesté par l’auteur de la question.
⚖️ CC, n° 63-25 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Mise en évidence d’une pratique constitutionnellement contra legem.
I. Incident de séance avec Pierre Joxe en 1986 :
- Celui-ci, président du groupe socialiste, demande le respect de l’art. 27, al. 1er C au Président de séance ;
- il se voit répondre que les conditions d’exercice du vote personnel résultent d’un « accord entre les présidents des groupes, approuvé par le bureau de l’Assemblée et par la conférence des présidents ».
II. Pour le Conseil constitutionnel :
- le fait que les suffrages favorables à l’adoption d’un texte excèdent le nombre de députés présents au point que les délégations de vote excèdent les limites de l’art. 27 C…
- …ne doit entraîner la censure que s’il est établi que ces députés ont été portés comme ayant émis un vote contraire à leur opinion…
- et que sans ces suffrages, la majorité suffisante n’aurait pas été acquise pour l’adoption de la loi.
⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin
I. Consécration de la « liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat », qui découle de diverses dispositions constitutionnelles.
II. Ici, le conseil constitutionnel concilie cette liberté avec les obligations déontologiques qui pèsent de manière croissante sur ceux-ci.
CC, n° 2018-767 DC, Obligations déontologiques et prévention des conflits d’intérêts des sénateurs
I. Le libre exercice du mandat parlementaire constitue une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 CJA (code de justice administrative).
II. Il en découle le droit des députés et des sénateurs de visiter les établissements pénitentiaires et d’être accompagnés de journalistes, comme le prévoit l’art. 719 CPP (code de procédure pénale).
⚖️ CE, ord., 2020, Bernalicis
Rappel de la généralité du mandat parlementaire :
« les députés représentant les députés établis hors de France représenteront au Parlement la nation tout entière et non la population de leur circonscription d’élection ».
⚖️ CC, n° 2008-573 DC, 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés
Le Général de Gaulle a invoqué les règles condamnant le mandat impératif, pour refuser d’adopter le décret permettant de convoquer le Parlement en session extraordinaire (art. 30 C) aux fins d’examiner des propositions de loi en matière agricole, comme le demandaient 287 députés à l’instigation des dirigeants de la FFNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles).
PR, décision du 18 mars 1960
Le président Accoyer a déclaré irrecevables 577 amendements « attribuant des droits spécifiques à des députés en fonction de leur circonscription d’élection ».
Président de l’Assemblée nationale, décision en séance du 13 janvier 2009
Affaire du tourniquet
📚 Les candidats placés sur la liste présentée par le RPR aux premières élections de l’Assemblée européenne en 1979 avaient souscrit l’engagement de démissionner à tour de rôle au bout d’un an pour laisser la place au suivant de liste.
Décision selon laquelle le système du tourniquet fonctionnait sur la base de démissions librement présentées en exécution d’un engagement politique, puisqu’a contrario certains élus de cette liste ne s’y étaient pas conformés, et ne pouvait être assimilé à un mandat impératif.
Commission de vérification des pouvoirs du Parlement des communautés européennes, 7 janvier 1983
Interprétation contradictoire donnée à la notion de « majorité absolue » pour deux élections, qui permit la confirmation d’une élection et entraîna l’invalidation d’une autre.
Commission de vérification des pouvoirs à l’Assemblée nationale, 1951
Invalidation de onze députés poujadistes et proclamation de l’élection de leurs concurrents sans élections partielles.
Commission de vérification des pouvoirs à l’Assemblée nationale, 1956
📚 Le 6° de l’art. L.O. 141-1 du code électoral (article relatif à l’incompatibilité du mandat de député avec les fonctions exécutives locales) dispose que le mandat de député est incompatible avec « Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ».
Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l’assemblée de Corse.
⚖️ CC, n° 2014-689 DC, LO interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur
Tout texte édictant une incompatibilité, qui a donc pour effet de porter une atteinte à l’exercice d’un mandat électif, ne saurait être interprété de manière extensive.
⚖️ CC, n° 77-5 I, Marcel Dassault
Si le Conseil constitutionnel déclare une activité incompatible avec un mandat parlementaire, cela n’écarte pas pour autant le contrôle du Conseil d’État sur la même question :
1° Ainsi, le Conseil constitutionnel avait déclaré l’exercice d’un mandat parlementaire compatible avec la fonction de chef de service hospitalier, considérant que la liste des fonctions incompatibles limitativement énumérées par le code électoral ne la comprenait pas ;
2° Le Conseil d’État s’est prononcé en sens opposé, après que le préfet l’avait placé d’office en disponibilité, constat ayant été fait que ce dernier ne répondait pas aux sujétions de sa fonction de chef de service.
⚖️ CC, n° 66-1 I, Benoist
(📚 « I » pour « incompatibilité »)
⚖️ CE, 1970, Benoist
« pour l’appréciation de la situation d’un parlementaire au regard de l’article LO 146 ci-dessus rappelé, le Conseil constitutionnel doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision ; […] il n’y a donc pas lieu de tenir compte de circonstances ayant pris fin antérieurement à cette décision ».
⚖️ CC, n° 77-5 I, Marcel Dassault
Le texte examiné dispose, à propos de la réserve parlementaire, qu’il est « mis fin à cette pratique », alors que, comme il est ici relevé, elle n’était prévue par aucun texte.
⚖️ CC, n° 2017-753 DC, Loi organique pour la confiance dans la vie politique
I. L’immunité parlementaire peut servir à protéger un régime politique véritablement démocratique, « pierre angulaire du système de la Convention ».
II. En effet, elle tend à protéger l’autonomie du législateur et l’opposition parlementaire.
⚖️ CEDH, 2016, Karácsony et a. c/ Hongrie
La liberté d’expression est particulièrement précieuse pour un élu du peuple.
⚖️ CEDH, 2001, Jérusalem c/ Autriche
Le régime de l’irresponsabilité n’est pas une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, notamment au regard de la liberté d’expression au Parlement et du maintien de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire.
⚖️ CEDH, 2002, Al-Adsani c/ Royaume-Uni
L’immunité accordée à un parlementaire, dans le cadre d’une querelle entre particuliers, avait porté atteinte au droit à un procès équitable.
⚖️ CEDH, 2003, Cordova c/ Italie
L’irresponsabilité implique un « lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires » qui « doit s’imposer avec évidence ».
⚖️ CJUE, 2011, Praticiello
Le Bureau autorise l’action pénale lorsqu’il estime constitué :
le « caractère sérieux (faits constitutifs d’une infraction), loyal et sincère de la demande de levée d’immunité parlementaire »
c’est-à-dire non fondée sur des arrière-pensées politiques.
⚖️ CC, n° 62-18 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Les relevés des comptes bancaires afférents à l’indemnité parlementaire ne constituent pas des documents administratifs dont la liberté d’accès est garantie par le CRPA.
En effet, cette indemnité est indissociable du statut des parlementaires, dont les règles se rattachent à l’exercice de la souveraineté nationale.
⚖️ CE, 2019, Association Regards Citoyens
I. Les assemblées parlementaires jouissent de l’autonomie, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.
II. L’ordonnance du 17 novembre 1958 peut restreindre la possibilité pour un agent ou un syndicat de fonctionnaires d’une assemblée de contester par voie d’action les actes statutaires que celle-ci prend.
III. A. Une telle disposition est conforme à l’art. 16 DDHC et au principe de la séparation des pouvoirs.
B. En effet, dès lors que tout agent d’une assemblée peut contester devant la juridiction administrative une décision individuelle (en annulation ou responsabilité) et par voie d’exception, à cette occasion, de tels actes, le législateur a assuré une conciliation entre droit à un recours juridictionnel effectif et principe de séparation des pouvoirs.
⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat
L’élection des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie doit s’opérer sur des « bases essentiellement démographiques ».
⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie I
Réaffirmation du fait que l’élection des députés doit s’opérer sur des « bases essentiellement démographiques ».
⚖️ CC, n° 86-208 DC, Loi relative à l’élection des députés
« le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques »
⚖️ CC, n° 2008-573 DC, 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés
📚 Le critère démographique fixé en 1976, non formulé dans la loi, pour l’élection des sénateurs est le suivant :
1 siège pour 150 000 habitants ; un siège supplémentaire par tranche de 250 000 ou fraction de cette tranche.
Les départements de la Creuse et de Paris ont conservé cette année-là leur contingent de sièges (2 et 12), ce que le Conseil a validé en le déplorant : « pour regrettable qu’elle soit », cette dérogation ne porte que sur un petit nombre de sièges.
⚖️ CC, n° 2003-475 DC, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs
Fin d’une règle coutumière : permission faite au président et aux vice-présidents de participer aux scrutins publics.
Sénat, décision du Bureau du 11 décembre 2013
I. Une motion de censure est irrecevable durant la session de plein droit de l’art. 16 C.
II. Cette décision se fonde sur le fait, découlant de l’interprétation du général de Gaulle du 31 août 1961, que le Gouvernement se trouve privé du droit d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte dans les conditions de l’art. 49, al. 3 C, et donc sur la nécessité d’assurer l’équilibre des pouvoirs en interdisant à l’Assemblée nationale de recourir à l’art. 49 al. 2 C.
Président de l’Assemblée nationale (Chaban-Delmas), décision du 19 septembre 1961
Pour la première fois, la majorité a été défaite par les oppositions, pour considérer que les circonstances du dépôt d’un projet de loi avaient méconnu l’art. 39, al. 4 C.
Assemblée nationale, décision de la Conférence des présidents du 11 avril 2023
📚 À propos de l’étude d’impact du projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030
Les relations entre les parlementaires et leurs assistants ressortissent au droit privé.
⚖️ Cass., soc., 2009, Royal
Le décret du 12 mai 1959 a pu procéder au licenciement du personnel de l’assemblée de l’Union française, sans aucune obligation de reclasser les agents titulaires de ces emplois.
⚖️ CE, 1960, Syndicat du personnel de l’Assemblée nationale
Les actes statutaires des assemblées peuvent être contestés par voie d’exception.
⚖️ CE, 1996, Escriva
Les actes statutaires des assemblées ne peuvent pas être contestés par voie d’action.
⚖️ CE, 2011, Patureau
Consécration de la jurisprudence administrative selon laquelle les actes statutaires des assemblées peuvent être contestés par voie d’exception mais non par voie d’action.
⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat
I. Aucun recours direct ou indirect ne peut être exercé à l’encontre de certaines décisions statutaires sur le fondement desquelles ne peut naître aucun acte individuel.
II. Par exemple, celle par laquelle le secrétaire général de la questure du Sénat refuse de faire droit à une demande visant à l’organisation d’élections professionnelles.
⚖️ CE, 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat
Le regroupement des crédits des pouvoirs publics au sein d’une mission spécifique, chacun d’entre eux faisant l’objet d’une ou plusieurs dotations, assure « la sauvegarde du principe d’autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs ».
⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances
La loi de finances prévoyait que les pouvoirs publics joignent aux lois de finances des annexes explicatives sur les crédits demandés et les dépenses constatées.
Ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement ».
Cette règle « est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la séparation des pouvoirs ».
⚖️ CC, n° 2001-456 DC, Loi de finances pour 2002
Censure d’une disposition du règlement qui permettait au Bureau de surseoir à la publication au JO de la déclaration politique d’un groupe, lorsque la constitution de ce dernier lui semblerait contraire aux dispositions de l’art. 4 C.
Cette règle aurait pu porter aux droits de certains députés minoritaires.
⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale
Le Sénat attendit longtemps pour rendre obligatoire la remise d’une déclaration politique par les groupes politiques constitués en son sein.
Validation de cette disposition, dès lors qu’elle « n’emport[ait] aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration ».
⚖️ CC, n° 71-42 DC, Modification du règlement du Sénat
📚 Au printemps 2018, 20 députés non-inscrits pour 16 députés LFI. La disproportion du temps de parole alloué aux non-inscrits fut contestée en séance par les intéressés.
En 2019, certains d’entre eux saisirent le Conseil constitutionnel afin qu’il déclare contraire à la Constitution la décision de la Conférence des présidents refusant d’augmenter la durée maximale d’examen du texte relatif à la bioéthique dans le cadre du temps législatif programmé.
Le Conseil a décliné sa compétence.
⚖️, CC, n° 2019-2 AUTR, Jean Lassalle et a.
Censure du règlement de l’Assemblée nationale prévoyant une initiative en faveur des groupes de l’opposition, le Conseil la considérant comme contraire à l’art. 4 al. 1er C et comme introduisant une différence de traitement injustifiée.
⚖️ CC, n° 2006-537 DC, Modification du règlement de l’AN
Censure d’une résolution entendant doter les groupes d’une coprésidence paritaire.
⚖️ CC, n° 2013-664 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Les présidents, en tant qu’ils participent à la conférence des présidents, se voient attribuer des prérogatives importantes et égalitaires.
Rappel que ces prérogatives ne doivent pas porter atteinte au principe édicté à l’art. 27 C, d’après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
⚖️ CC, n° 69-37 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
📚 L’art. L 167-1 du Code électoral assure aux « partis et groupements représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale » un régime privilégié pour les émissions de propagande télévisées : le temps attribué à chaque parti est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés.
La victoire inattendue d’Emmanuel Macron aux présidentielles de 2017 a conduit à le Conseil constitutionnel à établir un régime transitoire avant que la loi du 25 juin 2018 n’intervienne.
Celle-ci ne fait plus référence aux groupes pour les élections européennes.
⚖️ CC, 2017-651 QPC, Association en Marche!
Les art. 31, 40 et 41 C impliquent que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions.
⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle
« les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s’appliquent aux travaux des commissions, imposent qu’il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein »
⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
La procédure de législation en commission doit être publique.
⚖️ CC, n° 2015-712 DC, Réforme des méthodes du Sénat
L’Assemblée nationale peut prévoir, dans son règlement, les semaines durant lesquelles elle ne tient pas séance (art. 50, al. 6 RAN).
Selon une réserve exprimée par le Conseil constitutionnel, cette disposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient de l’art. 28 C, de décider, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, de la tenue de jours supplémentaires de séance.
⚖️ CC, n° 95-366 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Les élections européennes sont organisées depuis 1979 sur le fondement d’une décision du Conseil européen de 1976, acte qui « ne participe pas à l’exercice de la souveraineté nationale ».
⚖️ CC, n° 76-71 DC, Élection de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct
Première session extraordinaire déclenchées par 315 députés (RPR, socialistes et communistes) ayant trait à des propositions de résolution (création de commissions d’enquête).
Le président de la République, en déférant à la demande, rappela que celle-ci aurait dû émaner d’un groupe parlementaire (qui ne s’était pas réuni pour délibérer) et non d’un parti politique.
PR (VGE), décret du 12 mars 1979
Opposition à la tenue d’une session extraordinaire à la demande du Premier ministre : le gouvernement ne peut ni décider la convocation d’une session, ni en fixer l’odre du jour, qui relèvent des seules responsabilité et appréciation du président de la République.
Décision du PR (FM), communiqué du 16 décembre 1987
Refus d’inscrire la révision de la loi Falloux à l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 1993, par ailleurs ouverte, décision approuvée sommairement par le Premier ministre.
PR (FM), décret du 30 juin 1993
Une séance par semaine est réservée aux questions orales : à cet égard, « un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d’une semaine dont l’ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution. »
📚 i.e. art. 48, al. 6 C, selon lequel « Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement »
⚖️ CC, n° 2012-654 DC, LFR pour 2012 (II)
La mise en œuvre de l’art. 16 C ne saurait modifier les activités de législation et de contrôle du Parlement, hors mesures prises en vertu de cet article.
Message du PR (CdG) aux assemblées du 25 avril 1961
Refus de reconnaître au Parlement le droit de légiférer dans le cadre de la réunion de plein droit de l’art. 16 C.
Lettre du PR (CdG) au Premier ministre du 31 août 1961
Il n’est pas possible d’intercaler une discussion relevant de l’ordre du jour complémentaire entre les affaires inscrites en priorité par le gouvernement.
⚖️ CC, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat
Le président de l’assemblée ne peut suspendre une discussion prioritaire, telle celle de la loi de finances, malgré le rejet de l’article d’équilibre et l’irrégularité de procédure engendrée, dès lors que le projet n’a pas été retiré.
⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980
Le Gouvernement peut modifier à sa guise l’ordre du jour prioritaire tel qu’il a été communiqué à la conférence des présidents :
ainsi, un projet de loi peut être mis en discussion à l’Assemblée nationale sans avoir été inscrit à l’ordre du jour par la conférence des présidents.
⚖️ CC, n° 81-129 DC, Monopole d’État de la radiodiffusion
Aucune motion de procédure n’est déposée, sauf accord du groupe, à l’encontre d’une proposition de loi examinée en première lecture.
📚 Contrairement à la pratique de l’Assemblée nationale, chaque groupe est ainsi assuré que son texte sera examiné au fond en séance publique.
Sénat, gentlemen’s agreement établi en 2009 et mis à jour en 2016
Aucune motion de rejet préalable ne peut plus être déposée sur un texte présenté par un groupe minoritaire ou d’opposition.
Assemblée nationale, décision de la Conférence des présidents du 23 juillet 2019
Le Sénat s’est permis de modifier des dates relatives à des jours de séance supplémentaire sur le fondement de l’art. 32 RS.
Il renvoie ici à janvier une discussion fixée fin décembre par le Gouvernement, qui s’est incliné.
Sénat, convention du 19 décembre 1978
Censure d’une disposition du règlement prévoyant que la conférence des présidents était en capacité de s’opposer à la tenue de jours de séance dans des jours atypiques (notamment le week-end).
⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Profitant de l’examen d’une modification du règlement du Sénat et invoquant un changement de circonstances de droit consistant dans le nouveau partage de l’ordre du jour effectué en 2008, le Conseil s’est, de façon inédite, saisi d’office et lui a adjoint une réserve d’interprétation restrictive :
- le changement de circonstances de droit que constitue la modification de l’art. 48 C par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 justifie un nouvel examen des dispositions du deuxième alinéa de l’art. 32 RS, qui n’était pas modifié par la résolution ;
- Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir du droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux que cet article prévoient, pour fixer l’ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.
⚖️ CC, n° 2015-712 DC, Réformes des méthodes de travail du Sénat
La priorité de la semaine de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (art. 48 al. 4 C) n’exclut pas l’inscription à l’ordre du jour de textes législatifs et la priorité prévue par l’alinéa 3.
⚖️ CC, n° 2013-677 DC, Indépendance de l’audiovisuel public
À propos de l’organisation de la discussion des textes, et notamment du pouvoir de la Conférence des présidents prévu à l’art. 49, al. 2 RAN :
« La durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être fixés de telle manière que soient privées d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».
⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
📚 Le 15 septembre 2010, 166 députés de l’opposition ont demandé à bénéficier de l’explication de vote, ce qui a conduit le président Accoyer à invoquer le détournement de procédure et à lever la séance au petit matin, après que 23 d’entre eux se soient exprimés.
Cette interruption n’a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
⚖️ CC, 2010-617 DC, Réforme des retraites
Censure de la disposition qui complétait l’art. 57 RAN pour décider que le président doit prononcer la clôture de la discussion d’un article lorsque quatre orateurs, dont au moins deux des groupes d’opposition ou minoritaires, sont intervenus.
Cette disposition aurait pu interdire à un groupe d’opposition d’intervenir, s’il y en avait eu plus de deux.
⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
📚 Suite à des excès (321 rappels au règlement en juillet 2018, essentiellement à propos de l’affaire Benalla, provoquant le blocage de la discussion du premier projet de loi constitutionnelle du quinquennat Macron), la résolution du 4 juin 2019 indique que :
1° Tout rappel au règlement doit se fonder sur un article du règlement autre que le présent article (art. 58 RAN) ;
2° Le président peut retirer la parole lorsque le précédent rappel avait le même objet ;
3° Les prises de parole peuvent être refusées lorsqu’elles émanent du même groupe et ont manifestement pour objet de remettre en question l’ordre du jour.
La mise en œuvre de ces dispositions ne saurait priver les députés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles.
⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale
Le régime de sanction fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions et ce régime se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.
Par conséquent, la juridiction administrative n’est pas compétente à l’égard de litiges relatifs à de telles sanctions.
Ici, incompétence du Conseil d’État pour apprécier une sanction disciplinaire infligée par le Bureau de l’assemblée à l’un de ses membres.
⚖️ CE, 2011, M. Gremetz
Le régime de sanction fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions et ce régime se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.
Par conséquent, la juridiction judiciaire n’est pas compétente à l’égard de litiges relatifs à de telles sanctions.
⚖️ Cass., 1883, Baudry d’Asson
⚖️ CA Paris, 2012, Gremetz
L’exercice de la liberté d’expression au sein d’une assemblée parlementaire doit parfois s’effacer devant les intérêts légitimes que sont la protection du bon ordre des activités parlementaires et la protection des droits des autres parlementaires.
À condition que la majorité ne s’appuie pas sur ces règles pour abuser de sa position dominante à l’égard de l’opposition.
⚖️ CEDH, 2016, Karácsony et a. c/ Hongrie
Recours de deux députés sur les sanctions de rappels à l’ordre prise par le Bureau de l’Assemblée nationale à l’encontre de onze d’entre eux pour avoir brandi des pancartes.
Les stipulations de la Convention telles qu’interprétées par la Cour « n’imposent pas qu’un parlementaire frappé d’une sanction disciplinaire jouisse d’un droit de recours juridictionnel ».
En « vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci ».
⚖️ CE, 24 juillet 2023, Député X
Au Sénat, l’art. 51 RS se borne à préciser que « le bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de 30 sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal ».
Cette disposition est conforme à la Constitution, n’ayant pas pour objet de supprimer l’exigence d’un quorum, mais étant seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum pouvait être demandée.
⚖️ CC, n° 86-206 DC, Règlement du Sénat
Censure d’une résolution du Sénat qui excluait les délégations de vote pour les scrutins secrets, au motif que l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’avait prévu aucune restriction.
⚠️ L’art. 13 IGBAN contient toutefois cette disposition.
⚖️ CC, n° 73-49 DC, Modification du règlement du Sénat
Validation de la pratique consistant à faire voter les absents, en se déplaçant du terrain de la conformité vers celui de la sincérité du scrutin :
Le vote personnel ne doit être considéré comme non appliqué que « s’il est établi, d’une part, qu’un ou des députés ont été portés comme ayant émis un vote contraire à leur opinion et, d’autre part, que, sans la prise en compte de ce ou ces votes, la majorité requise n’aurait pu être atteinte ».
(confirmée par ?)
⚖️ CC, n° 86-225 DC, Amendement Séguin
(⚖️ CC, n° 2011-624 DC, Représentation devant les cours d’appel)
Le domaine de la loi, outre l’art. 34 C, est également « déterminé par d’autres dispositions de la Constitution ».
⚖️ CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce
Le règlement d’une assemblée ne peut permettre à ses membres d’adopter des résolutions à objet politique.
⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale
À propos de la délimitation opérée par les art. 34 et 37, al. 1er C :
En raison du caractère facultatif des dispositions la sanctionnant (art. 37, al. 2 et 41 C), la délimitation du domaine de la loi relève de la recevabilité et non du fond.
⚖️ CC, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus
Inauguration de la jurisprudence relative à l’incompétence négative du législateur.
⚖️ CC, n° 67-31 DC, Statut de la magistrature
Le législateur est compétent pour valider des actes administratifs adoptés irrégulièrement.
⚖️ CC, n° 80-119 DC, Loi portant validation d’actes administratifs
Ressortissent à la compétence du législateur les dispositions dérogeant à des principes généraux du droit.
⚖️ CC, n° 69-57 L, Frais de scolarité à l’école polytechnique
La compétence du législateur s’étend à n’importe quel acte administratif, y compris la validation d’actes individuels.
⚖️ CC, n° 85-192 DC, Dispositions d’ordre social
Extension du contrôle de conformité de l’art. 61, al. 2 C :
L’exercice de la compétence du législateur est subordonné aux dispositions de fond contenues dans la Constitution, incluant son préambule et les textes auxquels il renvoie.
⚖️ CC, n° 71-44 DC, Liberté d’association
Désormais, la loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».
⚠️ Le législateur n’est plus souverain dans les limites de son domaine.
⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II
La promulgation est l’acte par lequel le président de la République « atteste que la loi a été régulièrement délibérée et votée ».
⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II
Une loi autorisant la ratification d’un traité ne peut faire l’objet d’une QPC.
⚖️ CE, 2010, Senad B.
Une loi de programmation ne peut faire l’objet d’une QPC.
⚖️ CE, 2011, Fédération nationale des chasseurs et a.
Une loi d’habilitation ne peut faire l’objet d’une QPC.
⚖️ CE, 25 janvier 2015, M. B.
Une loi dépourvue de normativité ne peut faire l’objet d’une QPC.
⚖️ CE, 2015, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque
Les dispositions attaquées ne méritaient pas une censure car elles étaient « dépourvues de tout effet juridique » et avaient un « caractère inopérant ».
⚖️ CC, n° 82-142 DC, Réforme de la planification
Les orientations figurant dans le rapport annexé à la loi déférée ne sont « pas revêtues de la valeur normative qui s’attache à la loi ».
⚖️ CC, n° 2002-460 DC, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure
Censure d’une disposition au motif que « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ».
⚖️ CC, n° 2005-512 DC, Avenir de l’école
Censure d’une disposition conditionnant une entrée en vigueur à un événement insusceptible de se produire, comme dépourvue de valeur normative.
⚖️ CC, n° 2018-766 DC, Élection des représentants au Parlement européen