Jurisprudence inversée Flashcards

1
Q

Refus de contrôler l’application par un conseil général de son règlement intérieur.

A

⚖️ CE, 1891, Nouveau-Dupin

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2
Q

L’application du règlement intérieur d’un conseil général relève des mesures d’ordre intérieur des assemblées → refus de le contrôler.

📚 « On imaginerait mal que de simples incidents de séance doivent se transformer en questions de droit » (conclusions Roux sur cette affaire).

A

⚖️ CE, 1983, Charbonnel

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3
Q

Compétence pour le contrôle du règlement intérieur d’un conseil municipal.

📚 Ce revirement de jurisprudence se justifie par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République :

Celle-ci avait prévu que le règlement intérieur du conseil municipal, qui devait être adopté dans les six mois suivant son installation, pouvait être déféré devant le juge administratif.

A

⚖️ CE, 1995, Albert Riehl

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4
Q

Même lorsqu’elles ont une valeur législative simple, « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions prises en vertu de l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution » s’imposent aux règlements des assemblées :

Ainsi, de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

A

⚖️ CC, n° 66-28 DC, Modification du règlement du Sénat

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5
Q

Bien qu’elles aient une valeur législative simple, le Conseil constitutionnel a décidé que « les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions prises en vertu de l’alinéa 1er de l’article 92 de la Constitution » s’imposent aux règlements des assemblées :

Ainsi des modifications apportées par la loi à l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, postérieurement au 4 février 1959.

A

⚖️ CC, n° 96-381 DC, Modification du règlement du Sénat

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6
Q

Les modifications apportées par le législateur à l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ne s’imposent aux règlements que pour autant qu’elles sont conformes à la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 96-381 DC, Modification du règlement du Sénat

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7
Q

Les modalités contractuelles unissant un député à son collaborateur ne peuvent figurer dans un règlement parlementaire :

En effet, elles ne sont « relatives ni à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée nationale, ni à la procédure législative, ni au contrôle de l’action du Gouvernement ».

A

⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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8
Q

Récapitulation du cadre de référence du contrôle des règlements parlementaires par le Conseil constitutionnel :

1° la Constitution (art. 61, al 1er C) ;

2° les lois organiques qu’elle prévoit (dès ⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale) ;

3° les mesures législatives prises en vertu de l’art. 92 C pour la mise en place des institutions (à partir de ⚖️ CC, n° 66-28 DC, Règlement du Sénat).

A

⚖️ CC, n° 92-309 DC, Modification de l’article 47 bis du règlement du Sénat

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9
Q

Paragraphe de principe concernant les textes de référence du contrôle constitutionnel des règlements parlementaires :

« En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s’imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu’elle modifie ou complète son règlement, qu’autant qu’ils sont conformes à la Constitution ».

A

⚖️ CC, n° 2017-757 DC, 2018, Procédure de législation en commission

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10
Q

Le contrôle de l’art. 61, al. 2 C porte sur les dispositions de fond que contient la Constitution ou auxquelles elle renvoie.

A

⚖️ CC, n° 71-44 DC, Liberté d’association

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11
Q

Le contrôle de l’art. 61, al. 2 C porte aussi sur le respect des règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative.

A

⚖️ CC, n° 75-57 DC, Institution de la taxe professionnelle

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12
Q

Recherche d’un équilibre entre :
- les prérogatives conférées au Gouvernement ;
- et les droits des membres de l’assemblée concernée : en l’espèce, l’exercice effectif du droit d’amendement.

A

⚖️ CC, n° 90-278 DC, Modification du règlement du Sénat

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13
Q

Pour le contrôle du respect des règles de valeur constitutionnelle lors de la procédure législative :

« les dispositions des règlements des assemblées parlementaires n’ont pas valeur constitutionnelle ».

A

⚖️ CC, n° 80-117 DC, Matières nucléaires

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14
Q

« la seule méconnaissance des dispositions réglementaires […] ne saurait avoir pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ».

⚠️ Confirmation d’une légalité spéciale du droit parlementaire.

A

⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse

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15
Q

Contrôle du respect des principes de clarté et de sincérité des débats, dans l’application par la conférence des présidents de l’art. 49 al. 10 RAN, qui prévoyait un temps législatif programmé d’une durée de vingt-cinq heures.

A

⚖️ CC, n° 2013-669 DC, Mariage pour tous

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16
Q

La règle de l’entonnoir est écartée :

il est possible d’introduire de nouveaux amendements en deuxième lecture.

⚠️ Dans des décisions ultérieures, même sur le texte issu de la CMP.

A

⚖️ CC, n° 80-117 DC, Matières nucléaires

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17
Q

Revirement de jurisprudence en matière de règle de l’entonnoir :

En se fondant sur l’économie de l’art. 45 C, il n’est plus possible de revenir sur le texte de la CMP ; « les seuls amendements susceptibles d’être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement ».

A

⚖️ CC, n° 98-402 DC, Diverses dispositions d’ordre économique et financier

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18
Q

Exemple de création prétorienne du Conseil constitutionnel en droit parlementaire :

Les « exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne » telles que le « respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

A

⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle

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19
Q

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est une source dérivée du droit parlementaire :

Ainsi, l’interprétation sous-tendue par des décisions du Conseil s’impose avec la même force que celle de leur dispositif :

« l’autorité des décisions visées par [l’article 62 de la Constitution] s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».

A

⚖️ CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole

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20
Q

I. À propos d’une disposition dans le règlement de l’Assemblée nationale, qui permettait le vote de propositions de résolution concluant le débat sur une question orale, mais qui n’était pas prévue par la Constitution :

Censure au motif que ces résolutions permettraient de remettre en cause la responsabilité du gouvernement en dehors de la procédure prévue (art. 49 et 50 C).
➞ Ce qui n’est pas prévu par la Constitution est interdit pour le Parlement.

II. La coutume comme fondement de l’interprétation des normes constitutionnelles est implicitement écartée.

A

⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

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21
Q

📚 Les art. 108 RAN et 48 RS (aujourd’hui art. 44 bis RS) disposent qu’après la première lecture « la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte identique », et en conséquence que « les articles votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l’objet d’amendements qui remettraient en cause les dispositions adoptées ».

Le Conseil constitutionnel a ignoré ces dispositions pour permettre au gouvernement de remettre en cause à n’importe quel moment, par amendement, les décisions conformes des deux assemblées.

➞ Ce qui n’était pas prévu par la Constitution était autorisé pour le gouvernement.

A

⚖️ CC, n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990

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22
Q

Le Conseil constitutionnel revient sur la jurisprudence ⚖️ CC, n° 89-268 DC, Loi de finances pour 1990, en considérant contraire à « l’économie de l’article 45 C » le fait de modifier ou d’adjoindre des dispositions qui ne sont pas en relation directe avec celles restant en discussion.

A

⚖️ CC, n° 2005-532 DC, Lutte contre le terrorisme

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23
Q

Principe, non appliqué en l’espèce, selon lequel l’amendement ne doit pas « être sans lien » avec le texte du projet.

A

⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin

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24
Q

Application du principe selon lequel un amendement ne doit pas « être sans lien » avec le texte du projet dégagé par la jurisprudence (cf. ⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin).

⚠️ De fait, reconnaissance de l’art. 98 RAN (disposition similaire à l’art. 48 RS, aujourd’hui 44 bis RS) ➞ jurisprudence faisant de cette irrecevabilité d’origine réglementaire une irrecevabilité constitutionnelle, jusqu’à ce que cette police soit consacrée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 à l’art. 45 al. 1er C : « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »

A

⚖️ CC, n° 88-251 DC, Dispositions relatives aux collectivités territoriales

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25
Q

I. Affirmation du droit, fondé sur l’art. 48 C, du Gouvernement de faire inscrire les propositions de résolutions de l’art. 88-4 C à l’ordre du jour prioritaire, alors que la priorité de l’art. 48 C n’évoquait que des « projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui ».

II. Ce faisant, ajout par le Conseil constitutionnel d’un cas de priorité que la Constitution ne mentionne pas.

A

⚖️ CC, n° 92-314 DC, Modification du RAN pour l’application de l’article 88-4 C

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26
Q

Au Sénat, lorsqu’une suspension de séance était demandée pour une raison politique à la demande d’un groupe, l’usage voulait qu’elle soit acceptée, jusqu’à sa remise en cause par cette décision :

Il ne s’agit que d’un usage ; la suspension de séance est réservée au président qui la décide à sa discrétion.

A

Sénat, Décision du Bureau du 4 février 1986

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27
Q

I. La coutume peut être une source d’obligations juridiques dans le droit parlementaire au sens spécial, c’est-à-dire dans le domaine de la légalité intérieure des assemblées qui ressortit à un ordre juridique distinct.

II. C’est en ce sens que le Conseil constitutionnel a affirmé que le règlement de l’Assemblée nationale « n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle » et ne s’impose donc pas dans le contrôle de la loi, alors qu’on ne saurait pour autant lui dénier valeur juridique.

A

⚖️ CC, n° 78-97 DC, Réforme de la procédure pénale

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28
Q

Le Conseil constitutionnel admet le principe de la compensation des ressources inscrit dans un règlement parlementaire, alors que le principe avait été appliqué par la chambre dès l’automne 1959.

A

⚖️ CC, n° 76-64 DC, Modification du règlement du Sénat

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29
Q

La recevabilité financière des amendements doit être vérifiée au moment de leur dépôt.

A

⚖️ CC, n° 2005-519 DC, LO relative aux LFSS

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30
Q

La vérification de la recevabilité des amendements s’exerce au moment de leur dépôt, aussi bien :

  • pour ceux s’appliquant aux missions des lois de finances ;
  • que pour ceux modifiant le montant des objectifs et sous-objectifs de dépenses des LFSS.
A

⚖️ CC, n° 2005-526 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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31
Q

Les amendements présentés par les sénateurs, qui avaient pour conséquence l’aggravation d’une charge publique, auraient dû être déclarés irrecevables dès leur dépôt.

Censure directe de deux articles de loi qui n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment de leur dépôt, au regard de l’art. 40 C.

A

⚖️ CC, n° 2006-544 DC, LFSS pour 2007

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32
Q

📚 La Constitution posait le principe d’une séance par semaine réservée par priorité aux questions des membres du parlement et aux réponses du gouvernement.

Censure des dispositions du règlement de l’Assemblée nationale qui prévoyaient que :

  • les assemblées pouvaient répartir les questions sur deux séances, même successives ;
  • les parlementaires pouvaient adresser des questions à des membres précis du gouvernement.

Sur le deuxième point, c’est le Gouvernement qui répondait aux questions des membres du Parlement, et il appartenait au seul Premier ministre de désigner celui des membres du Gouvernement qui était habilité pour le faire, sans que ce choix puisse être contesté par l’auteur de la question.

A

⚖️ CC, n° 63-25 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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33
Q

Mise en évidence d’une pratique constitutionnellement contra legem.

I. Incident de séance avec Pierre Joxe en 1986 :
- Celui-ci, président du groupe socialiste, demande le respect de l’art. 27, al. 1er C au Président de séance ;
- il se voit répondre que les conditions d’exercice du vote personnel résultent d’un « accord entre les présidents des groupes, approuvé par le bureau de l’Assemblée et par la conférence des présidents ».

II. Pour le Conseil constitutionnel :
- le fait que les suffrages favorables à l’adoption d’un texte excèdent le nombre de députés présents au point que les délégations de vote excèdent les limites de l’art. 27 C
- …ne doit entraîner la censure que s’il est établi que ces députés ont été portés comme ayant émis un vote contraire à leur opinion…
- et que sans ces suffrages, la majorité suffisante n’aurait pas été acquise pour l’adoption de la loi.

A

⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin

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34
Q

I. Consécration de la « liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat », qui découle de diverses dispositions constitutionnelles.

II. Ici, le conseil constitutionnel concilie cette liberté avec les obligations déontologiques qui pèsent de manière croissante sur ceux-ci.

A

CC, n° 2018-767 DC, Obligations déontologiques et prévention des conflits d’intérêts des sénateurs

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35
Q

I. Le libre exercice du mandat parlementaire constitue une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 CJA (code de justice administrative).

II. Il en découle le droit des députés et des sénateurs de visiter les établissements pénitentiaires et d’être accompagnés de journalistes, comme le prévoit l’art. 719 CPP (code de procédure pénale).

A

⚖️ CE, ord., 2020, Bernalicis

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36
Q

Rappel de la généralité du mandat parlementaire :

« les députés représentant les députés établis hors de France représenteront au Parlement la nation tout entière et non la population de leur circonscription d’élection ».

A

⚖️ CC, n° 2008-573 DC, 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés

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37
Q

Le Général de Gaulle a invoqué les règles condamnant le mandat impératif, pour refuser d’adopter le décret permettant de convoquer le Parlement en session extraordinaire (art. 30 C) aux fins d’examiner des propositions de loi en matière agricole, comme le demandaient 287 députés à l’instigation des dirigeants de la FFNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles).

A

PR, décision du 18 mars 1960

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38
Q

Le président Accoyer a déclaré irrecevables 577 amendements « attribuant des droits spécifiques à des députés en fonction de leur circonscription d’élection ».

A

Président de l’Assemblée nationale, décision en séance du 13 janvier 2009

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39
Q

Affaire du tourniquet

📚 Les candidats placés sur la liste présentée par le RPR aux premières élections de l’Assemblée européenne en 1979 avaient souscrit l’engagement de démissionner à tour de rôle au bout d’un an pour laisser la place au suivant de liste.

Décision selon laquelle le système du tourniquet fonctionnait sur la base de démissions librement présentées en exécution d’un engagement politique, puisqu’a contrario certains élus de cette liste ne s’y étaient pas conformés, et ne pouvait être assimilé à un mandat impératif.

A

Commission de vérification des pouvoirs du Parlement des communautés européennes, 7 janvier 1983

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40
Q

Interprétation contradictoire donnée à la notion de « majorité absolue » pour deux élections, qui permit la confirmation d’une élection et entraîna l’invalidation d’une autre.

A

Commission de vérification des pouvoirs à l’Assemblée nationale, 1951

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41
Q

Invalidation de onze députés poujadistes et proclamation de l’élection de leurs concurrents sans élections partielles.

A

Commission de vérification des pouvoirs à l’Assemblée nationale, 1956

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42
Q

📚 Le 6° de l’art. L.O. 141-1 du code électoral (article relatif à l’incompatibilité du mandat de député avec les fonctions exécutives locales) dispose que le mandat de député est incompatible avec « Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ».

Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme permettant le cumul du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions de vice-président élu par l’assemblée de Corse.

A

⚖️ CC, n° 2014-689 DC, LO interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

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43
Q

Tout texte édictant une incompatibilité, qui a donc pour effet de porter une atteinte à l’exercice d’un mandat électif, ne saurait être interprété de manière extensive.

A

⚖️ CC, n° 77-5 I, Marcel Dassault

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44
Q

Si le Conseil constitutionnel déclare une activité incompatible avec un mandat parlementaire, cela n’écarte pas pour autant le contrôle du Conseil d’État sur la même question :

1° Ainsi, le Conseil constitutionnel avait déclaré l’exercice d’un mandat parlementaire compatible avec la fonction de chef de service hospitalier, considérant que la liste des fonctions incompatibles limitativement énumérées par le code électoral ne la comprenait pas ;

2° Le Conseil d’État s’est prononcé en sens opposé, après que le préfet l’avait placé d’office en disponibilité, constat ayant été fait que ce dernier ne répondait pas aux sujétions de sa fonction de chef de service.

A

⚖️ CC, n° 66-1 I, Benoist

(📚 « I » pour « incompatibilité »)

⚖️ CE, 1970, Benoist

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45
Q

« pour l’appréciation de la situation d’un parlementaire au regard de l’article LO 146 ci-dessus rappelé, le Conseil constitutionnel doit se placer à la date à laquelle il prend sa décision ; […] il n’y a donc pas lieu de tenir compte de circonstances ayant pris fin antérieurement à cette décision ».

A

⚖️ CC, n° 77-5 I, Marcel Dassault

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46
Q

Le texte examiné dispose, à propos de la réserve parlementaire, qu’il est « mis fin à cette pratique », alors que, comme il est ici relevé, elle n’était prévue par aucun texte.

A

⚖️ CC, n° 2017-753 DC, Loi organique pour la confiance dans la vie politique

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47
Q

I. L’immunité parlementaire peut servir à protéger un régime politique véritablement démocratique, « pierre angulaire du système de la Convention ».

II. En effet, elle tend à protéger l’autonomie du législateur et l’opposition parlementaire.

A

⚖️ CEDH, 2016, Karácsony et a. c/ Hongrie

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48
Q

La liberté d’expression est particulièrement précieuse pour un élu du peuple.

A

⚖️ CEDH, 2001, Jérusalem c/ Autriche

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49
Q

Le régime de l’irresponsabilité n’est pas une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, notamment au regard de la liberté d’expression au Parlement et du maintien de la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire.

A

⚖️ CEDH, 2002, Al-Adsani c/ Royaume-Uni

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50
Q

L’immunité accordée à un parlementaire, dans le cadre d’une querelle entre particuliers, avait porté atteinte au droit à un procès équitable.

A

⚖️ CEDH, 2003, Cordova c/ Italie

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51
Q

L’irresponsabilité implique un « lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires » qui « doit s’imposer avec évidence ».

A

⚖️ CJUE, 2011, Praticiello

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52
Q

Le Bureau autorise l’action pénale lorsqu’il estime constitué :

le « caractère sérieux (faits constitutifs d’une infraction), loyal et sincère de la demande de levée d’immunité parlementaire »

c’est-à-dire non fondée sur des arrière-pensées politiques.

A

⚖️ CC, n° 62-18 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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53
Q

Les relevés des comptes bancaires afférents à l’indemnité parlementaire ne constituent pas des documents administratifs dont la liberté d’accès est garantie par le CRPA.

En effet, cette indemnité est indissociable du statut des parlementaires, dont les règles se rattachent à l’exercice de la souveraineté nationale.

A

⚖️ CE, 2019, Association Regards Citoyens

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54
Q

I. Les assemblées parlementaires jouissent de l’autonomie, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs.

II. L’ordonnance du 17 novembre 1958 peut restreindre la possibilité pour un agent ou un syndicat de fonctionnaires d’une assemblée de contester par voie d’action les actes statutaires que celle-ci prend.

III. A. Une telle disposition est conforme à l’art. 16 DDHC et au principe de la séparation des pouvoirs.

B. En effet, dès lors que tout agent d’une assemblée peut contester devant la juridiction administrative une décision individuelle (en annulation ou responsabilité) et par voie d’exception, à cette occasion, de tels actes, le législateur a assuré une conciliation entre droit à un recours juridictionnel effectif et principe de séparation des pouvoirs.

A

⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat

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55
Q

L’élection des membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie doit s’opérer sur des « bases essentiellement démographiques ».

A

⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie I

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56
Q

Réaffirmation du fait que l’élection des députés doit s’opérer sur des « bases essentiellement démographiques ».

A

⚖️ CC, n° 86-208 DC, Loi relative à l’élection des députés

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57
Q

« le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques »

A

⚖️ CC, n° 2008-573 DC, 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés

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58
Q

📚 Le critère démographique fixé en 1976, non formulé dans la loi, pour l’élection des sénateurs est le suivant :

1 siège pour 150 000 habitants ; un siège supplémentaire par tranche de 250 000 ou fraction de cette tranche.

Les départements de la Creuse et de Paris ont conservé cette année-là leur contingent de sièges (2 et 12), ce que le Conseil a validé en le déplorant : « pour regrettable qu’elle soit », cette dérogation ne porte que sur un petit nombre de sièges.

A

⚖️ CC, n° 2003-475 DC, Loi portant réforme de l’élection des sénateurs

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59
Q

Fin d’une règle coutumière : permission faite au président et aux vice-présidents de participer aux scrutins publics.

A

Sénat, décision du Bureau du 11 décembre 2013

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60
Q

I. Une motion de censure est irrecevable durant la session de plein droit de l’art. 16 C.

II. Cette décision se fonde sur le fait, découlant de l’interprétation du général de Gaulle du 31 août 1961, que le Gouvernement se trouve privé du droit d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte dans les conditions de l’art. 49, al. 3 C, et donc sur la nécessité d’assurer l’équilibre des pouvoirs en interdisant à l’Assemblée nationale de recourir à l’art. 49 al. 2 C.

A

Président de l’Assemblée nationale (Chaban-Delmas), décision du 19 septembre 1961

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61
Q

Pour la première fois, la majorité a été défaite par les oppositions, pour considérer que les circonstances du dépôt d’un projet de loi avaient méconnu l’art. 39, al. 4 C.

A

Assemblée nationale, décision de la Conférence des présidents du 11 avril 2023

📚 À propos de l’étude d’impact du projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030

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62
Q

Les relations entre les parlementaires et leurs assistants ressortissent au droit privé.

A

⚖️ Cass., soc., 2009, Royal

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63
Q

Le décret du 12 mai 1959 a pu procéder au licenciement du personnel de l’assemblée de l’Union française, sans aucune obligation de reclasser les agents titulaires de ces emplois.

A

⚖️ CE, 1960, Syndicat du personnel de l’Assemblée nationale

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64
Q

Les actes statutaires des assemblées peuvent être contestés par voie d’exception.

A

⚖️ CE, 1996, Escriva

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65
Q

Les actes statutaires des assemblées ne peuvent pas être contestés par voie d’action.

A

⚖️ CE, 2011, Patureau

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66
Q

Consécration de la jurisprudence administrative selon laquelle les actes statutaires des assemblées peuvent être contestés par voie d’exception mais non par voie d’action.

A

⚖️ CC, n° 2011-129 QPC, Syndicat des fonctionnaires du Sénat

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67
Q

I. Aucun recours direct ou indirect ne peut être exercé à l’encontre de certaines décisions statutaires sur le fondement desquelles ne peut naître aucun acte individuel.

II. Par exemple, celle par laquelle le secrétaire général de la questure du Sénat refuse de faire droit à une demande visant à l’organisation d’élections professionnelles.

A

⚖️ CE, 2011, Syndicat des fonctionnaires du Sénat

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68
Q

Le regroupement des crédits des pouvoirs publics au sein d’une mission spécifique, chacun d’entre eux faisant l’objet d’une ou plusieurs dotations, assure « la sauvegarde du principe d’autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs ».

A

⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances

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69
Q

La loi de finances prévoyait que les pouvoirs publics joignent aux lois de finances des annexes explicatives sur les crédits demandés et les dépenses constatées.

Ces dispositions « ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à la règle selon laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement ».

Cette règle « est en effet inhérente au principe de leur autonomie financière qui garantit la séparation des pouvoirs ».

A

⚖️ CC, n° 2001-456 DC, Loi de finances pour 2002

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70
Q

Censure d’une disposition du règlement qui permettait au Bureau de surseoir à la publication au JO de la déclaration politique d’un groupe, lorsque la constitution de ce dernier lui semblerait contraire aux dispositions de l’art. 4 C.

Cette règle aurait pu porter aux droits de certains députés minoritaires.

A

⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

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71
Q

Le Sénat attendit longtemps pour rendre obligatoire la remise d’une déclaration politique par les groupes politiques constitués en son sein.

Validation de cette disposition, dès lors qu’elle « n’emport[ait] aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration ».

A

⚖️ CC, n° 71-42 DC, Modification du règlement du Sénat

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72
Q

📚 Au printemps 2018, 20 députés non-inscrits pour 16 députés LFI. La disproportion du temps de parole alloué aux non-inscrits fut contestée en séance par les intéressés.

En 2019, certains d’entre eux saisirent le Conseil constitutionnel afin qu’il déclare contraire à la Constitution la décision de la Conférence des présidents refusant d’augmenter la durée maximale d’examen du texte relatif à la bioéthique dans le cadre du temps législatif programmé.

Le Conseil a décliné sa compétence.

A

⚖️, CC, n° 2019-2 AUTR, Jean Lassalle et a.

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73
Q

Censure du règlement de l’Assemblée nationale prévoyant une initiative en faveur des groupes de l’opposition, le Conseil la considérant comme contraire à l’art. 4 al. 1er C et comme introduisant une différence de traitement injustifiée.

A

⚖️ CC, n° 2006-537 DC, Modification du règlement de l’AN

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74
Q

Censure d’une résolution entendant doter les groupes d’une coprésidence paritaire.

A

⚖️ CC, n° 2013-664 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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75
Q

Les présidents, en tant qu’ils participent à la conférence des présidents, se voient attribuer des prérogatives importantes et égalitaires.

Rappel que ces prérogatives ne doivent pas porter atteinte au principe édicté à l’art. 27 C, d’après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

A

⚖️ CC, n° 69-37 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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76
Q

📚 L’art. L 167-1 du Code électoral assure aux « partis et groupements représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale » un régime privilégié pour les émissions de propagande télévisées : le temps attribué à chaque parti est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés.

La victoire inattendue d’Emmanuel Macron aux présidentielles de 2017 a conduit à le Conseil constitutionnel à établir un régime transitoire avant que la loi du 25 juin 2018 n’intervienne.

Celle-ci ne fait plus référence aux groupes pour les élections européennes.

A

⚖️ CC, 2017-651 QPC, Association en Marche!

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77
Q

Les art. 31, 40 et 41 C impliquent que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions.

A

⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle

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78
Q

« les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s’appliquent aux travaux des commissions, imposent qu’il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein »

A

⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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79
Q

La procédure de législation en commission doit être publique.

A

⚖️ CC, n° 2015-712 DC, Réforme des méthodes du Sénat

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80
Q

L’Assemblée nationale peut prévoir, dans son règlement, les semaines durant lesquelles elle ne tient pas séance (art. 50, al. 6 RAN).

Selon une réserve exprimée par le Conseil constitutionnel, cette disposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient de l’art. 28 C, de décider, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, de la tenue de jours supplémentaires de séance.

A

⚖️ CC, n° 95-366 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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81
Q

Les élections européennes sont organisées depuis 1979 sur le fondement d’une décision du Conseil européen de 1976, acte qui « ne participe pas à l’exercice de la souveraineté nationale ».

A

⚖️ CC, n° 76-71 DC, Élection de l’Assemblée des communautés au suffrage universel direct

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82
Q

Première session extraordinaire déclenchées par 315 députés (RPR, socialistes et communistes) ayant trait à des propositions de résolution (création de commissions d’enquête).

Le président de la République, en déférant à la demande, rappela que celle-ci aurait dû émaner d’un groupe parlementaire (qui ne s’était pas réuni pour délibérer) et non d’un parti politique.

A

PR (VGE), décret du 12 mars 1979

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83
Q

Opposition à la tenue d’une session extraordinaire à la demande du Premier ministre : le gouvernement ne peut ni décider la convocation d’une session, ni en fixer l’odre du jour, qui relèvent des seules responsabilité et appréciation du président de la République.

A

Décision du PR (FM), communiqué du 16 décembre 1987

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84
Q

Refus d’inscrire la révision de la loi Falloux à l’ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 1993, par ailleurs ouverte, décision approuvée sommairement par le Premier ministre.

A

PR (FM), décret du 30 juin 1993

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85
Q

Une séance par semaine est réservée aux questions orales : à cet égard, « un projet ou une proposition de loi qui serait adopté au cours d’une semaine dont l’ordre du jour avait été établi en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution serait adopté selon une procédure contraire à la Constitution. »

📚 i.e. art. 48, al. 6 C, selon lequel « Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement »

A

⚖️ CC, n° 2012-654 DC, LFR pour 2012 (II)

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86
Q

La mise en œuvre de l’art. 16 C ne saurait modifier les activités de législation et de contrôle du Parlement, hors mesures prises en vertu de cet article.

A

Message du PR (CdG) aux assemblées du 25 avril 1961

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87
Q

Refus de reconnaître au Parlement le droit de légiférer dans le cadre de la réunion de plein droit de l’art. 16 C.

A

Lettre du PR (CdG) au Premier ministre du 31 août 1961

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88
Q

Il n’est pas possible d’intercaler une discussion relevant de l’ordre du jour complémentaire entre les affaires inscrites en priorité par le gouvernement.

A

⚖️ CC, n° 59-3 DC, Règlement du Sénat

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89
Q

Le président de l’assemblée ne peut suspendre une discussion prioritaire, telle celle de la loi de finances, malgré le rejet de l’article d’équilibre et l’irrégularité de procédure engendrée, dès lors que le projet n’a pas été retiré.

A

⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980

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90
Q

Le Gouvernement peut modifier à sa guise l’ordre du jour prioritaire tel qu’il a été communiqué à la conférence des présidents :

ainsi, un projet de loi peut être mis en discussion à l’Assemblée nationale sans avoir été inscrit à l’ordre du jour par la conférence des présidents.

A

⚖️ CC, n° 81-129 DC, Monopole d’État de la radiodiffusion

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91
Q

Aucune motion de procédure n’est déposée, sauf accord du groupe, à l’encontre d’une proposition de loi examinée en première lecture.

📚 Contrairement à la pratique de l’Assemblée nationale, chaque groupe est ainsi assuré que son texte sera examiné au fond en séance publique.

A

Sénat, gentlemen’s agreement établi en 2009 et mis à jour en 2016

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92
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Aucune motion de rejet préalable ne peut plus être déposée sur un texte présenté par un groupe minoritaire ou d’opposition.

A

Assemblée nationale, décision de la Conférence des présidents du 23 juillet 2019

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93
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Le Sénat s’est permis de modifier des dates relatives à des jours de séance supplémentaire sur le fondement de l’art. 32 RS.

Il renvoie ici à janvier une discussion fixée fin décembre par le Gouvernement, qui s’est incliné.

A

Sénat, convention du 19 décembre 1978

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94
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Censure d’une disposition du règlement prévoyant que la conférence des présidents était en capacité de s’opposer à la tenue de jours de séance dans des jours atypiques (notamment le week-end).

A

⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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95
Q

Profitant de l’examen d’une modification du règlement du Sénat et invoquant un changement de circonstances de droit consistant dans le nouveau partage de l’ordre du jour effectué en 2008, le Conseil s’est, de façon inédite, saisi d’office et lui a adjoint une réserve d’interprétation restrictive :

  • le changement de circonstances de droit que constitue la modification de l’art. 48 C par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 justifie un nouvel examen des dispositions du deuxième alinéa de l’art. 32 RS, qui n’était pas modifié par la résolution ;
  • Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir du droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux que cet article prévoient, pour fixer l’ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.
A

⚖️ CC, n° 2015-712 DC, Réformes des méthodes de travail du Sénat

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96
Q

La priorité de la semaine de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (art. 48 al. 4 C) n’exclut pas l’inscription à l’ordre du jour de textes législatifs et la priorité prévue par l’alinéa 3.

A

⚖️ CC, n° 2013-677 DC, Indépendance de l’audiovisuel public

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97
Q

À propos de l’organisation de la discussion des textes, et notamment du pouvoir de la Conférence des présidents prévu à l’art. 49, al. 2 RAN :

« La durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être fixés de telle manière que soient privées d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

A

⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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98
Q

📚 Le 15 septembre 2010, 166 députés de l’opposition ont demandé à bénéficier de l’explication de vote, ce qui a conduit le président Accoyer à invoquer le détournement de procédure et à lever la séance au petit matin, après que 23 d’entre eux se soient exprimés.

Cette interruption n’a pas porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

A

⚖️ CC, 2010-617 DC, Réforme des retraites

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99
Q

Censure de la disposition qui complétait l’art. 57 RAN pour décider que le président doit prononcer la clôture de la discussion d’un article lorsque quatre orateurs, dont au moins deux des groupes d’opposition ou minoritaires, sont intervenus.

Cette disposition aurait pu interdire à un groupe d’opposition d’intervenir, s’il y en avait eu plus de deux.

A

⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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100
Q

📚 Suite à des excès (321 rappels au règlement en juillet 2018, essentiellement à propos de l’affaire Benalla, provoquant le blocage de la discussion du premier projet de loi constitutionnelle du quinquennat Macron), la résolution du 4 juin 2019 indique que :

1° Tout rappel au règlement doit se fonder sur un article du règlement autre que le présent article (art. 58 RAN) ;

2° Le président peut retirer la parole lorsque le précédent rappel avait le même objet ;

3° Les prises de parole peuvent être refusées lorsqu’elles émanent du même groupe et ont manifestement pour objet de remettre en question l’ordre du jour.

La mise en œuvre de ces dispositions ne saurait priver les députés de toute possibilité d’invoquer les dispositions du règlement afin de demander l’application de dispositions constitutionnelles.

A

⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

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101
Q

Le régime de sanction fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions et ce régime se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.

Par conséquent, la juridiction administrative n’est pas compétente à l’égard de litiges relatifs à de telles sanctions.

Ici, incompétence du Conseil d’État pour apprécier une sanction disciplinaire infligée par le Bureau de l’assemblée à l’un de ses membres.

A

⚖️ CE, 2011, M. Gremetz

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102
Q

Le régime de sanction fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions et ce régime se rattache à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.

Par conséquent, la juridiction judiciaire n’est pas compétente à l’égard de litiges relatifs à de telles sanctions.

A

⚖️ Cass., 1883, Baudry d’Asson

⚖️ CA Paris, 2012, Gremetz

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103
Q

L’exercice de la liberté d’expression au sein d’une assemblée parlementaire doit parfois s’effacer devant les intérêts légitimes que sont la protection du bon ordre des activités parlementaires et la protection des droits des autres parlementaires.

À condition que la majorité ne s’appuie pas sur ces règles pour abuser de sa position dominante à l’égard de l’opposition.

A

⚖️ CEDH, 2016, Karácsony et a. c/ Hongrie

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104
Q

Recours de deux députés sur les sanctions de rappels à l’ordre prise par le Bureau de l’Assemblée nationale à l’encontre de onze d’entre eux pour avoir brandi des pancartes.

Les stipulations de la Convention telles qu’interprétées par la Cour « n’imposent pas qu’un parlementaire frappé d’une sanction disciplinaire jouisse d’un droit de recours juridictionnel ».

En « vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci ».

A

⚖️ CE, 24 juillet 2023, Député X

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105
Q

Au Sénat, l’art. 51 RS se borne à préciser que « le bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de 30 sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal ».

Cette disposition est conforme à la Constitution, n’ayant pas pour objet de supprimer l’exigence d’un quorum, mais étant seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum pouvait être demandée.

A

⚖️ CC, n° 86-206 DC, Règlement du Sénat

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106
Q

Censure d’une résolution du Sénat qui excluait les délégations de vote pour les scrutins secrets, au motif que l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’avait prévu aucune restriction.

⚠️ L’art. 13 IGBAN contient toutefois cette disposition.

A

⚖️ CC, n° 73-49 DC, Modification du règlement du Sénat

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107
Q

Validation de la pratique consistant à faire voter les absents, en se déplaçant du terrain de la conformité vers celui de la sincérité du scrutin :

Le vote personnel ne doit être considéré comme non appliqué que « s’il est établi, d’une part, qu’un ou des députés ont été portés comme ayant émis un vote contraire à leur opinion et, d’autre part, que, sans la prise en compte de ce ou ces votes, la majorité requise n’aurait pu être atteinte ».

(confirmée par ?)

A

⚖️ CC, n° 86-225 DC, Amendement Séguin

(⚖️ CC, n° 2011-624 DC, Représentation devant les cours d’appel)

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108
Q

Le domaine de la loi, outre l’art. 34 C, est également « déterminé par d’autres dispositions de la Constitution ».

A

⚖️ CC, n° 65-34 L, Régime de retraite des marins du commerce

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109
Q

Le règlement d’une assemblée ne peut permettre à ses membres d’adopter des résolutions à objet politique.

A

⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

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110
Q

À propos de la délimitation opérée par les art. 34 et 37, al. 1er C :

En raison du caractère facultatif des dispositions la sanctionnant (art. 37, al. 2 et 41 C), la délimitation du domaine de la loi relève de la recevabilité et non du fond.

A

⚖️ CC, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus

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111
Q

Inauguration de la jurisprudence relative à l’incompétence négative du législateur.

A

⚖️ CC, n° 67-31 DC, Statut de la magistrature

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112
Q

Le législateur est compétent pour valider des actes administratifs adoptés irrégulièrement.

A

⚖️ CC, n° 80-119 DC, Loi portant validation d’actes administratifs

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113
Q

Ressortissent à la compétence du législateur les dispositions dérogeant à des principes généraux du droit.

A

⚖️ CC, n° 69-57 L, Frais de scolarité à l’école polytechnique

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114
Q

La compétence du législateur s’étend à n’importe quel acte administratif, y compris la validation d’actes individuels.

A

⚖️ CC, n° 85-192 DC, Dispositions d’ordre social

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115
Q

Extension du contrôle de conformité de l’art. 61, al. 2 C :

L’exercice de la compétence du législateur est subordonné aux dispositions de fond contenues dans la Constitution, incluant son préambule et les textes auxquels il renvoie.

A

⚖️ CC, n° 71-44 DC, Liberté d’association

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116
Q

Désormais, la loi « n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution ».

⚠️ Le législateur n’est plus souverain dans les limites de son domaine.

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

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117
Q

La promulgation est l’acte par lequel le président de la République « atteste que la loi a été régulièrement délibérée et votée ».

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

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118
Q

Une loi autorisant la ratification d’un traité ne peut faire l’objet d’une QPC.

A

⚖️ CE, 2010, Senad B.

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119
Q

Une loi de programmation ne peut faire l’objet d’une QPC.

A

⚖️ CE, 2011, Fédération nationale des chasseurs et a.

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120
Q

Une loi d’habilitation ne peut faire l’objet d’une QPC.

A

⚖️ CE, 25 janvier 2015, M. B.

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121
Q

Une loi dépourvue de normativité ne peut faire l’objet d’une QPC.

A

⚖️ CE, 2015, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque

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122
Q

Les dispositions attaquées ne méritaient pas une censure car elles étaient « dépourvues de tout effet juridique » et avaient un « caractère inopérant ».

A

⚖️ CC, n° 82-142 DC, Réforme de la planification

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123
Q

Les orientations figurant dans le rapport annexé à la loi déférée ne sont « pas revêtues de la valeur normative qui s’attache à la loi ».

A

⚖️ CC, n° 2002-460 DC, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure

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124
Q

Censure d’une disposition au motif que « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ».

A

⚖️ CC, n° 2005-512 DC, Avenir de l’école

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125
Q

Censure d’une disposition conditionnant une entrée en vigueur à un événement insusceptible de se produire, comme dépourvue de valeur normative.

A

⚖️ CC, n° 2018-766 DC, Élection des représentants au Parlement européen

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126
Q

Seules sont autorisées les résolutions prévues par des textes constitutionnels et organiques, ou bien relatives à la formulation de mesures et de décisions d’ordre intérieur ayant trait aux compétences exclusives de l’assemblée qui les adopte.

A

⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’assemblée nationale

127
Q

📚 En cas de dépôt de plusieurs motions de censure, la conférence des présidents de l’Assemblée nationale a décidé de procéder à un tirage au sort simple.

Un tel mode de sélection n’a porté atteinte ni à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire, ni au libre exercice du mandat.

A

⚖️ CC, n° 2023-849 DC, Loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023

128
Q

Les actes parlementaires ont bénéficié de l’immunité, abstraction faite d’une procédure gracieuse ou hiérarchique, compte tenu des déclarations d’incompétence des juridictions judiciaires.

A

⚖️ Cass. crim., 13 juin 1879

129
Q

Les actes parlementaires ont bénéficié de l’immunité, abstraction faite d’une procédure gracieuse ou hiérarchique, compte tenu des déclarations d’incompétence des juridictions administratives.

A

⚖️ CE, 1926, Dame Coursaget

130
Q

Le Conseil d’État décline sa compétence contre une décision des questeurs prononçant la radiation d’un fonctionnaire de l’Assemblée.

A

⚖️ CE, 1872, Carrey de Bellemare

131
Q

Le régime des pensions des anciens députés, inséparable du statut des parlementaires, n’est pas justiciable.

A

⚖️ CE, 2003, Papon

132
Q

Les litiges d’ordre individuel en matière de marchés publics relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

📚 Sur le fondement de l’art. 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.

A

⚖️ CE, 1999, Président de l’Assemblée nationale

133
Q

Les principes applicables à la commande publique, qui sont rappelés par l’art. 1er du code de la commande publique découlent des art. 6 et 14 DDHC.

A

⚖️ CC, n° 2003-473 DC, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit

134
Q

Selon l’art. 7 de la loi organique du 15 avril 2009 : « les projets de loi sont précédés de l’exposé de leurs motifs ».

Cet article « consacre ainsi une tradition républicaine qui a pour objet de présenter les principales caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption ».

A

⚖️ CC, n° 2009-579 DC, LO relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

135
Q

La conférence des présidents de l’assemblée saisie en second ne peut présenter devant le Conseil constitutionnel le grief tiré de ce que l’étude d’impact jointe au projet de loi méconnaîtrait l’art. 8 de la loi organique du 15 avril 2009.

A

⚖️ CC, n° 2018-770 DC, Immigration maîtrisée

136
Q

Le Sénat a inauguré la faculté que lui ouvrent les dispositions de l’art. 8 de la loi organique du 15 avril 2009.

Le Conseil constitutionnel s’est borné à un examen formel des exigences de ces dispositions.

A

⚖️ CC, n° 2014-12 FNR, Délimitation des régions

137
Q

Pour la première fois, la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, saisie par le groupe LR, s’est prononcée en faveur de la méconnaissance des règles de présentation fixées par la LO de 2009, actionnant la saisine du Conseil constitutionnel.

Celui-ci a jugé conforme à la Constitution les conditions de présentation du projet de loi concerné aux dispositions de la loi organique du 15 avril 2009.

A

⚖️ CC, n° 2023-13 FNR, Projet de loi relatif à la programmation militaire de 2024 à 2030

138
Q

Des dispositions du règlement permettant à une commission permanente d’imposer à un ministre une audition méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs.

A

⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

139
Q

L’art. 42, al. 1er C (LC du 23 juillet 2008) selon lequel la discussion en séance porte sur le texte adopté en commission,

et l’art. 44, al. 1er C, selon lequel le droit d’amendement s’exerce en commission,

→ impliquent que le Gouvernement puisse participer aux travaux des commissions.

A

⚖️ CC, n° 2009-579 DC, LO relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

140
Q

Les membres du gouvernements ont le droit d’assister au vote en commission.

A

⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle

141
Q

La commission des affaires économiques du Sénat a approuvé les amendements du rapporteur le mercredi matin, mais elle n’a pu présenter son propre texte.

La discussion en séance ne s’étant pas déroulée à partir du texte adopté en commission, mais sur celui déposé par le gouvernement→ adoption de la loi selon une procédure contraire à l’art. 42 C.

Censure intégrale.

A

⚖️ CC, n° 2012-655 DC, Mobilisation du foncier public

142
Q

L’adoption d’une loi sans présentation du rapport au nom de la Commission n’est pas contraire à la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse

143
Q

La technique de la question préalable positive, ou « 49, al. 3 C sénatorial », a été employée après 1986, en parallèle de l’emploi de l’art. 49 al. 3 C à l’Assemblée nationale, devant laquelle le texte revenait aussitôt, avant d’être adopté en commission mixte paritaire.

Il ne s’agit pas d’un détournement de procédure et la régularité de la procédure législative n’est pas affectée.

A

⚖️ CC, n° 86-218 DC, Délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés

144
Q

📚La majorité de gauche au Sénat a manifesté son opposition, de septembre 2011 au printemps 2012, en votant 13 questions préalables.

Ultérieurement, son utilisation « en vue d’accélérer la procédure d’adoption d’[un] texte » a été jugée conforme à l’art. 45 C.

A

⚖️ CC, n° 2012-662 DC, Loi de finances pour 2013

145
Q

Censure d’une disposition du réglement parlementaire qui prévoyait l’exclusion du dépôt d’une motion de renvoi en commission.

Cela revenait, dans la situation où un groupe minoritaire ou d’opposition aurait décidé d’inscrire une telle proposition dans le cadre de son ordre du jour réservé (art. 48, al. 5 C), à supprimer la possibilité pour la majorité de l’assemblée d’obtenir l’organisation d’un référendum en refusant, grâce à l’adoption de la motion de renvoi en commission, d’examiner une proposition de loi.

A

⚖️ CC, n° 2014-705 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

146
Q

Pour lutter contre l’abus du droit d’amendement, le temps de parole pour les amendements identiques a été réduit par la résolution du 4 juin 2019 :

le cas échéant, lorsque plusieurs membres d’un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe désigné par son président ou son délégué (art. 100 RAN).

Toutefois, « le président de séance, qui doit veiller au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ne saurait recourir à cette limitation que pour prévenir les usages abusifs, par les députés d’un même groupe, des prises de parole sur les amendements identiques dont ils sont les auteurs ».

A

⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

147
Q

Le Gouvernement ne peut retirer un article sur lequel des amendements ont déjà été adoptés dans le but de lui substituer une solution alternative par le vote d’un article additionnel, sous peine de porter atteinte au droit d’amendement.

A

⚖️ CC, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d’auteur

148
Q

I. Art. 44 al. 3 C : « Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. »

II. Innovation de 1958, précisée par cette décision :

  • l’objet de la disposition est de permettre au gouvernement d’obtenir un résultat équivalent à celui de la question de confiance prévu par la Constitution de 1946, mais sans mettre en jeu sa responsabilité ;
  • la disposition permet à la fois le vote sur le tout et le vote sur la partie (article quand un vote par division intervient) ;
  • son application ne peut faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte sur lequel il est demandé à l’assemblée saisie de se prononcer par un seul vote.
A

⚖️ CC, n° 59-5 DC, 1960, Modification des articles 95 et 96 du règlement de l’Assemblée nationale

149
Q

I. L’application de l’art. 44 al. 3 C ne peut faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte sur lequel il est demandé à l’assemblée saisie de se prononcer par un seul vote.

II. Dans le cas contraire, il serait porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

A

⚖️ CC, n° 2023-849 DC, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

150
Q

La modification de l’intitulé d’un projet de loi pour le rendre cohérent avec l’adoption d’un amendement initialement sans lien avec le texte n’a pas pour effet de le rendre conforme à l’art. 45, al. 1er C.

A

⚖️ CC, n° 2007-546 DC, Ratification de l’ordonnance relative à l’organisation de certaines professions de santé

151
Q

Censure d’une réforme ambitieuse du Sénat, qui consistait à interdire de reprendre en séance les amendements repoussés par la commission.

A

⚖️ CC, n° 90-278 DC, Modification du règlement du Sénat

152
Q

Jurisprudence rendue caduque par la nouvelle rédaction, en 2008, de l’art. 44 C, qui prévoit désormais que le droit d’amendement s’exerce « en séance ou en commission ».

En effet, la loi organique du 15 avril 2009 explicite la portée de ces mots, en prévoyant que les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.

A

⚖️ CC, n° 90-278 DC, Modification du règlement du Sénat

153
Q

La consultation préalable des assemblées territoriales d’outre-mer prévue à l’art. 74 C pour la modification de leur organisation par la loi, n’impliquait pas qu’il faille leur soumettre le texte d’un amendement, sous peine de porter atteinte aux prérogatives du Parlement.

A

⚖️ CC, n° 79-104 DC, Élections en Nouvelle-Calédonie

154
Q

Une consultation du Conseil d’État et une délibération en Conseil des ministres s’imposent seulement pour le projet de loi et non pour la proposition de loi et l’amendement.

A

⚖️ CC, n° 95-357 DC, Diverses dispositions d’ordre social

155
Q

Si le gouvernement a la faculté de demander l’avis du Conseil d’État sur un amendement, il n’est pas tenu de le rendre public.

A

⚖️ CC, n° 2019-780 DC, Maintien de l’ordre public lors des manifestations

156
Q

Les adjonctions ou modifications apportées à un texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les art. 39, al. 1er et 44 al. 1er C, « ni être sans lien avec ce dernier, ni dépasser, par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement », en raison de « la distinction entre les projets et propositions de loi visées à l’article 39 de la Constitution et les amendements dont ces derniers peuvent faire l’objet en vertu de l’art. 44, alinéa 1 ».

⚠️ Création prétorienne absente du texte de la Constitution, visant à empêcher la reprise du texte intégral d’une ordonnance, que le chef de l’Etat avait refusé de signer, sous la forme d’un amendement à un projet portant diverses mesures d’ordre social.

A

⚖️ CC, n° 86-225 DC, 1987, Amendement Séguin

157
Q

La jurisprudence des « limites inhérentes » au droit d’amendement est explicitement répudiée par cette décision qui écarte le moyen invoqué à l’encontre des adjonctions ou modifications apportées :

« les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l’amendement critiqué excéderait par son ampleur les limites inhérentes au droit d’amendement ».

A

⚖️ CC, n° 2001-450 DC, Diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel

158
Q

Le sous-amendement « est indissociable du droit d’amendement reconnu aux membres du Parlement et au Gouvernement par l’article 44, alinéa premier de la Constitution ».

A

⚖️ CC, n° 73-49 DC, Modification du règlement du Sénat

159
Q

📚 « les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l’amendement » (art. 98, al. 5 RAN et 44 bis, al. 4 RS).

→ Selon cette décision, le dépôt d’un sous-amendement contredisant le sens de l’amendement auquel il s’applique s’analyse en réalité comme une prise de position défavorable à cet amendement, tendant simplement à éviter que cet amendement soit adopté, voire à provoquer son retrait, et qu’il ne saurait en conséquence être analysé comme une modalité véritable de l’exercice du droit d’amendement.

A

⚖️ CC, n° 73-49 DC, Modification du règlement du Sénat

160
Q

Le Conseil constitutionnel analyse un sous-amendement de suppression comme un détournement de procédure, considérant qu’un amendement doit avoir pour objet de modifier le texte et non de le supprimer.

A

⚖️ CC, n° 73-49 DC, Modification du règlement du Sénat

161
Q

La pratique de la lettre rectificative s’étant poursuivie après 1958, le Conseil constitutionnel l’a analysée comme ressortissant à la procédure fixée par la Constitution pour l’examen et le vote des projets de loi - renvoi à une commission, rapport, etc.

A

⚖️ CC, n° 78-100 DC, Dernière loi de finances rectificative pour 1978

162
Q

La lettre rectificative constitue « la mise en œuvre du pouvoir d’initiative des lois » que le Premier ministre tient de l’art. 39, al. 1er C, et non un amendement fondé sur l’art. 44 al. 1er C.

Elle est donc soumise à avis du Conseil d’État et passage en Conseil des ministres.

A

⚖️ CC, n° 90-285 DC, LF pour 1991

163
Q

« les adjonctions et modifications apportées au texte en cours de discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles 39, al. 1er et 44, al. 1er de la Constitution, être sans lien avec ce dernier » ➞ censure de deux articles confrontés à l’intitulé, à l’exposé des motifs et au dispositif de la loi.

A

⚖️ CC, n° 89-251 DC, Diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales

164
Q

Le considérant de principe relatif à la recevabilité des amendements est désormais celui de cette décision :

« Le droit d’amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s’exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l’objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ».

A

⚖️ CC, n° 2005-532 DC, Lutte contre le terrorisme

165
Q

L’expression « charge publique » au sens de l’art. 40 C est entendue dans un sens très large :

l’État, toute autre personne publique, jusqu’à « celles des divers régimes d’assistance et de sécurité sociale ».

A

⚖️ CC, n° 60-11 DC, Exploitants agricoles

166
Q

L’irrecevabilité de l’art. 40 C ne vise que les propositions ou amendements dont l’adoption aurait « une incidence financière directe ».

⚠️ Ceci qui exclut les hypothèses caricaturales de 1959.

A

⚖️ CC, n° 75-57 DC, Institution de la taxe professionnelle

167
Q

Les charges de gestion (c’est-à-dire les coûts de fonctionnement limités, sans aboutir à la création de nouveaux services publics) sont admises par les jurisprudences réglementaires et constitutionnelles.

A

⚖️ CC, n° 99-419 DC, Pacte civil de solidarité

168
Q

Pour le contrôle de la recevabilité de l’art. 40 C, la compensation est admise entre les ressources, dont le volume doit être maintenu :

pratique du gage qui permet de substituer une ressource à une autre, pourvu que la première soit réelle, immédiate et destinée aux mêmes collectivités ou organismes publics que ceux qui supportent les pertes.

A

⚖️ CC, n° 76-64 DC, Modification du règlement du Sénat

169
Q

L’art. 40 C « établit une irrecevabilité de caractère absolu et fait donc obstacle à ce que la procédure législative s’engage à l’égard de propositions de loi irrecevables ».

➞ examen systématique de la recevabilité des propositions, « antérieurement à l’annonce par le Président de leur dépôt et donc avant qu’elles puissent être imprimées, distribuées et renvoyées en commission ».

A

⚖️ CC, n° 78-94 DC, Modification du règlement du Sénat

170
Q

Le Conseil constitutionnel n’accepte d’être saisi que si l’exception de l’art. 40 C a été soulevée préalablement devant le Parlement.

A

⚖️ CC, n° 77-82 DC, Code des communes

171
Q

Le Conseil constitutionnel n’accepte d’être saisi de l’exception de l’art. 40 C que si celle-ci a été soulevée devant l’assemblée saisie de la proposition ou de l’amendement.

A

⚖️ CC, n° 93-329 DC, 1994, Aide à l’enseignement privé

172
Q

En matière de contrôle de l’art. 40 C, il n’a été dérogé à la règle du préalable que lorsque le Conseil constitutionnel a constaté que la procédure de contrôle de la recevabilité des amendements n’était pas effective, en l’espèce au Sénat.

« si la question de la recevabilité financière des amendements d’origine parlementaire doit avoir été soulevée devant la première chambre qui en a été saisie pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité à l’article 40, cette condition est subordonnée, pour chaque assemblée, à la mise en oeuvre d’un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt de tels amendements ; qu’une telle procédure n’a pas encore été instaurée au Sénat ».

📚 Ceci a conduit la Haute assemblée à modifier son règlement.

A

⚖️ CC, n° 2006-544 DC, LFSS pour 2007

173
Q

L’irrecevabilité au titre de l’art. 41 C n’est pas absolue, mais relative et facultative :

Le Conseil constitutionnel a ainsi dénié la possibilité de le saisir au motif qu’une disposition législative présenterait un caractère règlementaire, car il existe d’autres voies accessibles au gouvernement pour protéger sa compétence - les art. 37, al. 2 et 41 C.

Par conséquent, les procédures de l’art. 37, al. 2 C et de l’art. 41 C sont les seules qui permettent de le saisir au titre de la protection du domaine du règlement.

A

⚖️ CC, n° 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus

174
Q

La faculté d’opposer l’irrecevabilité de l’art. 41 C, doit résulter de la seule initiative du Gouvernement.

Dès lors, les dispositions du règlement qui permettent à tout député de demander au Gouvernement d’opposer l’irrecevabilité en provoquant, de ce fait, un débat sur cette demande, ne sont pas conformes à l’art. 41 C.

A

⚖️ CC, n° 95-366 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

175
Q

Lorsqu’il est saisi dans le cadre de la procédure de l’art. 41 C, le Conseil ne statue que sur la question de savoir si une proposition ou un amendement est du domaine de la loi et non sur sa conformité à la Constitution, qui nécessite les conditions de l’art. 61 C.

A

⚖️ CC, n° 79-10 FNR, Économies d’énergie

176
Q

Délégalisation d’office de dispositions réglementaires contenues dans une loi.

A

⚖️ CC, n° 2005-512 DC, Avenir de l’école

177
Q

En matière d’empiètement de la loi sur le domaine du règlement, retour à la jurisprudence Blocage des prix et abandon de la jurisprudence Avenir de l’école.

A

⚖️ CC, n° 2011-649 DC, Simplification du droit

178
Q

L’exception d’irrecevabilité de l’art. 41 C peut être soulevée dès le dépôt du texte visé et, pour un amendement, « tant que la discussion de cet amendement n’est pas close ».

A

⚖️ CC, n° 61-4 FNR, Fixation des prix agricoles

179
Q

📚 Un arrêté a été pris par le bureau du Sénat en 2015 pour décider que la commission saisie au fond est compétente pour adresser au Président du Sénat une liste des propositions de loi ou des amendements ne relevant pas du domaine de la loi : disposition codifiée en 2019 dans le règlement du Sénat (art. 45 RS).

📚 L’Assemblée nationale s’est dotée du même mécanisme (art. 93 RAN).

Le Conseil constitutionnel a indiqué que la liste transmise au président de l’assemblée n’avait qu’une valeur indicative et ne saurait le lier, et que ce dernier conserve la capacité d’opposer l’irrecevabilité réglementaire de sa propre initiative.

A

⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

⚖️ CC, n° 2019-786 DC, Actualisation du règlement du Sénat

180
Q

Précision du sens des mots « texte déposé ou transmis » de l’art. 45, al. 1er C :

malgré la présence du mot « transmis », le texte de référence pour contrôler la nature de cavalier législatif devant la seconde assemblée est toujours celui qui a été déposé initialement, devant la première assemblée saisie.

⚠️ Une autre interprétation laisserait la possibilité à la seconde assemblée saisie d’amender des cavaliers introduits par la première dans le texte transmis.

A

Commentaire officiel de la décision ⚖️ CC n° 2019-778 DC, Loi de programmation pour la justice

181
Q

Les décisions prises au titre de l’art. 45, al. 1er C n’ont pas à être motivées, ni à être soumises à la possibilité d’un recours.

Cependant, les amendements déposés par des parlementaires appartenant à des groupes d’opposition ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement différent des autres amendements.

A

⚖️ CC, n° 2019-778 DC, Loi de programmation pour la justice

182
Q

24 cavaliers législatifs ont été censurés dans la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

A

⚖️ CC, n° 2019-781 DC, Loi Pacte

183
Q

Précision des modalités du contrôle de l’application de l’art. 45, al. 1er C par le Conseil constitutionnel :

Il lui appartient de déclarer contraire à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de la règle de procédure, ce qui ne préjuge pas, le cas échéant, de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

Dans cette décision, la censure est davantage motivée et les observations produites par le gouvernement sur ces aspects sont rendues publiques sur son site internet.

A

⚖️ CC, n° 2019-794 DC, Loi d’orientation des mobilités

184
Q

L’appréciation du lien entre un amendement et le texte déposé ou transmis reste imprégnée d’une certaine subjectivité.

Ce texte a vu censurer un tiers de son dispositif sur le fondement de l’art. 45, al. 1er C.

A

⚖️ CC, n° 2023-863 DC, 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

185
Q

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions introduites dans une loi organique par voie d’amendements, lorsqu’elles se fondent sur des articles de la Constitution différents de ceux sur le fondement desquels a été pris le projet ou proposition de loi organique.

A

⚖️ CC, n° 2016-732 DC, Obligations déontologiques des magistrats

186
Q

Le rejet du texte par la question préalable « n’interrompt pas les procédures prévues pour parvenir à l’adoption d’un texte définitif » à l’art. 45 C :

  • l’art. 109 RAN le prévoit explicitement ;
  • l’art. 65 RS ne comporte pas cette précision mais la même règle s’appliquerait au Sénat selon cette décision.
A

⚖️ CC, n° 2008-564 DC, Loi relative aux OGM

187
Q

L’ordonnance n° 58-1100, en ce qu’elle laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer les règles de nomination de la commission mixte paritaire prévue à l’art. 45, al. 3 C, est conforme à la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 68-36 DC, Modification du règlement du Sénat

188
Q

📚 La procédure applicable à la commission mixte paritaire est celle prévue par le règlement de l’assemblée où elle siège.

Pour autant, des violations alléguées de ce règlement ne sont pas de nature à justifier une violation de l’art. 45 C.

A

⚖️ CC, n° 82-155 DC, LFR pour 1982

189
Q

« Il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution que la réunion d’une commission mixte paritaire a pour objet de permettre l’élaboration d’un texte susceptible d’être adopté en termes identiques par les deux assemblées ».

📚 Elle porte sur les dispositions restant en discussion, sur la base du texte de la dernière assemblée saisie, ou celui de l’autre en cas de rejet de l’ensemble du texte devant celle-ci.

A

⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

190
Q

L’introduction de dispositions nouvelles devant la commission mixte paritaire est censurée et même soulevée d’office.

A

⚖️ CC, n° 98-402 DC, Diverses dispositions d’ordre économique et financier

191
Q

Lorsque la commission ne s’accorde ni sur la rédaction ni sur la suppression de certaines dispositions, son échec peut être constaté pour l’ensemble des dispositions restant en discussion.

A

⚖️ CC, n° 2001-454 DC, Loi relative à la Corse

192
Q

Au moment de l’application du dernier mot de l’Assemblée nationale (art. 45, al. 4 C), aucun amendement nouveau n’est recevable, y compris de la part du Gouvernement, y compris des amendements sénatoriaux adoptés en première lecture :

→ la notion d’« amendements adoptés par le Sénat » s’entend donc de ceux issus de la nouvelle lecture.

A

⚖️ CC, n° 91-290 DC, Statut de la Corse

193
Q

Contrairement à ce qu’a soutenu l’Assemblée nationale entre 2009 et 2015, les amendements susceptibles d’être repris en dernière lecture comprennent aussi ceux adoptés en commission, même s’ils ont été modifiés en séance publique.

A

⚖️ CC, n° 2014-709 DC, 2015, Délimitation des régions

194
Q

Originellement, le Conseil constitutionnel a admis la possibilité de présenter des amendements nouveaux, et même des articles entièrement nouveaux au-delà de la première lecture, y compris en nouvelle lecture après échec de la CMP.

A

⚖️ CC, n° 81-136 DC, LFR pour 1981 (III)

195
Q

La jurisprudence ⚖️ CC, n° 81-136 DC, LFR pour 1981 (III) a été étendue au cas du succès de la commission mixte paritaire, et donc modifiant des textes qui ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées :

le gouvernement pouvait donc introduire au stade de la commission mixte paritaire des mesures entièrement nouvelles à l’égard desquelles les assemblées se trouvaient dessaisies de leur droit d’amendement en application de l’art. 45 C.

A

⚖️ CC, n° 86-221 DC, LF pour 1987

196
Q

Les seuls amendements susceptibles d’être adoptés après réunion de la commission mixte paritaire doivent soit être en relation directe avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d’assurer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement.

A

⚖️ CC, n° 98-402 DC, Diverses dispositions d’ordre économique et financier

197
Q

Cette décision complète la jurisprudence ⚖️ CC, n° 98-402 DC, Diverses dispositions d’ordre économique et financier, en précisant que seuls peuvent être adoptés après la commission mixte paritaire les amendements en relation directe avec :
- une disposition restant en discussion ;
- le respect de la Constitution ;
- la coordination avec d’autres textes en examen au Parlement ;
- la correction d’une erreur matérielle.

A

⚖️ CC, n° 2000-430 DC, Égal accès aux mandats d’outre-mer

198
Q

Cette décision a renversé la jurisprudence ⚖️ CC, n° 86-221 DC, LF pour 1987, en considérant, à propos des « dispositions restant en discussion » de l’art. 45 C :

des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion (sauf respect de la Constitution, coordination avec d’autres textes en examen au Parlement, correction d’une erreur matérielle).

A

⚖️ CC, n° 2000-434 DC, Loi relative à la chasse

199
Q

Cette décision consacre la règle de l’entonnoir, en systématisant la logique de la jurisprudence ⚖️ CC, n° 98-402 DC, Diverses dispositions d’ordre économique et financier dès après la première lecture :

les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe (« ne pas être dépourvu de tout lien ») avec une disposition restant en discussion.

A

⚖️ CC, n° 2006-535 DC, Loi pour l’égalité des chances

200
Q

Lors de la dernière lecture, le travail de la commission se borne à donner un avis sur les amendements : l’art. 42, al. 1er C, selon lequel « La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie », ne s’applique pas en lecture définitive.

A

⚖️ CC, n° 2015-715 DC, Loi pour la croissance

201
Q

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas des moyens de sanctionner un amendement supprimant irrégulièrement un article voté en termes identiques :

il ne tient « pas des articles 61 et 62 de la Constitution le pouvoir de rétablir un article irrégulièrement supprimé au cours des débats parlementaires ».

⚠️ Il s’assure cependant que cette suppression ne porte pas une « atteinte inconstitutionnelle aux exigences de clarté et de sincérité des débats ».

A

⚖️ CC, n° 2017-745 DC, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté

202
Q

La règle de l’entonnoir ne s’applique qu’à l’égard de l’intégralité d’un article.

La totalité des dispositions d’un article n’ayant pas été adopté exactement dans les mêmes termes est considérée comme restant en discussion, y compris pour les parties adoptées en termes identiques.

A

⚖️ CC, n° 2018-771 DC, Relations commerciales dans le secteur agricole

203
Q

Le Conseil constitutionnel réaffirme les trois exceptions à la règle de l’entonnoir : respect de la Constitution, coordination avec des textes en cours d’examen ou correction d’une erreur matérielle.

Toutefois, « ces trois exceptions sont limitées dans leur portée ». Il n’est ainsi pas possible :
- de tirer les conséquences nécessaires d’une décision du Conseil constitutionnel prononçant l’abrogation avec effet différé d’une disposition législative ;
- de corriger une erreur matérielle dans un autre texte en cours d’examen ou dans un texte promulgué avant l’examen du texte en discussion (⚠️ en revanche, possibilité si le texte a été promulgué après le début de l’examen du texte qui fait l’objet de l’amendement).

A

⚖️ CC, n° 2019-786 DC, Actualisation du règlement du Sénat

204
Q

La nouvelle délibération de la loi est qualifiée de « phase complémentaire de la procédure législative » par le Conseil constitutionnel : elle est extérieure au processus de confection de la loi.

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

205
Q

Après la censure de certaines dispositions contenues dans une loi (a.), le président de la République, plutôt que de promulguer la loi amputée de ces dispositions, demanda au Parlement un nouvel examen, procédure que valida le Conseil constitutionnel (b.).

A

a. ⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie I

b. ⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

206
Q

Le terme de « délibération » étant synonyme de « lecture », il est possible de recourir à cette occasion au dernier mot de l’assemblée nationale.

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

207
Q

Il n’est pas possible, faute de support législatif, de demander une nouvelle délibération à la suite d’une décision de non-conformité totale ou visant des dispositions non détachables.

Ainsi, après la décision (?) ayant procédé à la censure intégrale de la loi, en raison du caractère inséparable des dispositions jugées non conformes, la procédure législative a été reprise à zéro.

A

⚖️ CC, n° 81-132 DC, 1982, Nationalisations

208
Q

I. L’art. 45 C est applicable de plein droit à la nouvelle délibération de la loi.

II. L’exercice de la prérogative de l’art. 10, al. 2 C n’est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce texte et de l’art. 19 C.

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

209
Q

Les lois de transposition des directives de l’Union européenne (art. 88-1 C) ainsi que les lois d’adaptation du droit interne à un règlement européen relèvent de la procédure ordinaire, à ceci près que le Conseil constitutionnel décline normalement sa compétence.

A

⚖️ CC, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l’économie numérique

210
Q

Constatation de la régularité de la proposition de référendum d’initiative populaire sur les Aéroports de Paris.

📚 Elle a échoué à recueillir le soutien d’un dixième du corps électoral.

A

⚖️ CC, n° 2019-1 RIP, Privatisation des aéroports de Paris

211
Q

Censure de la deuxième proposition de référendum d’initative populaire :

Le législateur ne peut « subordonner à l’avis conforme d’une autre autorité de l’État l’exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire ».

A

⚖️ CC, n° 2021-2 RIP, Accès universel à un service public hospitalier de qualité

212
Q

Dernière censure d’une proposition de référendum d’initiative populaire :

Si le législateur peut concilier le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus aux étrangers résidant sur le territoire national avec la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle, il ne saurait porter une atteinte disproportionnée à ces exigences.

A

⚖️ CC, n° 2024-6 RIP, Accès aux prestations sociales des étrangers

213
Q

Les crédits de la réserve parlementaire étaient introduits par voie d’amendements du Gouvernement, après concertation avec chacune des assemblées, sans avoir pour effet de permettre qu’il soit dérogé aux règles de recevabilité financière des initiatives parlementaires prévues par l’art. 40 C.

A

⚖️ CC, n° 2013-675 DC, LO relative à la transparence de la vie publique

214
Q

Conformité à la Constitution du TSCG, signé le 2 mars 2012.

A

⚖️ CC, n° 2012-653 DC, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire

215
Q

Censure, comme contraire à la séparation des pouvoirs, de la disposition prévoyant l’audition par le Parlement du membre du CESE et des magistrats de la Cour de cassation désignés pour devenir membres du HCFP.

A

⚖️ CC, n° 2012-658 DC, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

📚 La loi organique du 17 décembre 2012 a été la traduction normative du TSCG.

216
Q

Les orientations pluriannuelles auxquelles la loi organique fait référence ne portent pas atteinte :

  • à la liberté d’appréciation et d’adaptation que le Gouvernement tient de l’art. 20 C dans la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;
  • aux prérogatives du Parlement lors de l’examen et du vote des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale ou de tout autre projet ou proposition de loi.
A

⚖️ CC, n° 2012-658 DC, Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

217
Q

La priorité de l’Assemblée nationale relative aux lois de finances, s’applique également aux amendements du gouvernement constituant des mesures financières entièrement nouvelles.

A

⚖️ CC, n° 76-73 DC, LF pour 1977

218
Q

La priorité de l’Assemblée nationale relative aux lois de finances ne concerne pas les amendements sénatoriaux.

A

⚖️ CC, n° 2002-464 DC, Loi de finances pour 2003

219
Q

Le Conseil constitutionnel considère que le fait que le gouvernement laisse l’Assemblée nationale délibérer au-delà de 40 jours ne constituerait une irrégularité que si cela privait le Sénat de son délai d’examen.

A

⚖️ CC, n° 86-209 DC, LFR pour 1986

220
Q

Une loi de finances rectificative serait nécessaire en cas de manquement à la sincérité de la loi de finances de l’année.

A

⚖️ CC, n° 2002-464 DC, LF pour 2003

221
Q

Les délais prévus à l’art. 47 C n’étaient pas applicables aux lois de règlement, lesquelles ne présentaient pas les mêmes nécessités pour la continuité de la vie nationale que les lois de finances.

A

⚖️ CC, n° 83-161 DC, Règlement définitif du budget de 1981

222
Q

L’application de plein droit de la procédure d’urgence a été écartée pour les lois de règlement, lesquelles ne présentaient pas les mêmes nécessités pour la continuité de la vie nationale que les lois de finances.

A

⚖️ CC, n° 85-190 DC, Règlement définitif du budget de 1983

223
Q

📚 En 2022 comme en 2023, les lois de règlement n’ont pas été adoptées, sans conséquences financières ou juridiques.

Seul un vote étant exigé par la LOLF, la procédure d’adoption de la loi de finances initiale n’en est pas viciée.

A

⚖️ CC, n° 2022-847 DC, Loi de finances pour 2023

224
Q

Conformité d’une loi d’autorisation à percevoir les impôts, adoptée en dehors des cas prévus par l’ordonnance n° 59-2 DC portant loi organique relative aux lois de finances, après la déclaration de non-conformité totale de la loi de finances initiale par le Conseil constitutionnel.

A

⚖️ CC, n° 79-111 DC, Loi autorisant le gouvernement à percevoir en 1980 les impôts et les taxes existants

225
Q

La loi de finances doit être régulière et sincère, ce qui se concrétise par l’ « absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminé par la loi de finances ».

A

⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances

226
Q

L’art. 40 de l’ordonnance n° 59-2, selon lequel « La seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie », s’applique aux lois de finances rectificatives, car il est inséparable du principe fondamental affirmé à l’article 1er, relatif à l’équilibre économique et financier des lois de finances.

A

⚖️ CC, n° 92-309 DC, Modification de l’article 47 bis du règlement du Sénat

227
Q

📚 L’art. 40 de l’ordonnance n° 59-2 disposait que « La seconde partie de la loi de finances de l’année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie. »

Interprétation du terme «vote» par l’Assemblée comme une simple « mise aux voix », là où le Conseil l’a interprété comme « adoption » → censure totale.

Les votes doivent être distincts et successifs sur les deux parties de la LF.

A

⚖️ CC, n° 79-110 DC, Loi de finances pour 1980

228
Q

Assouplissement de la portée de l’art. 40 C : « Au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » (al. 1er)

➞ autorisation de la compensation des charges à l’intérieur d’une même mission.

A

⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances

229
Q

I. En insérant les objectifs de performance et les indicateurs associés pour chaque mission dans la seconde partie, le législateur organique a entendu permettre par voie d’amendement tant l’introduction de nouveaux objectifs et indicateurs au cours de l’examen de la loi de finances que la modification de ceux déjà prévus pour chaque mission par le projet de loi de finances.

II. Il n’a toutefois pas permis la modification des cibles fixées par le Gouvernement pour chaque objectif et indicateur.

A

⚖️ CC, n° 2021-831 DC, Loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

230
Q

Contrôle rigoureux des cavaliers budgétaires par le Conseil constitutionnel, qui peut les soulever d’office.

A

⚖️ CC, n° 85-201 DC, LF pour 1986

231
Q

Complément du considérant de principe sur les cavaliers budgétaires du Conseil constitutionnel :

« Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles. »

A

⚖️ CC, n° 2019-796 DC, LF pour 2020

232
Q

Censure de plusieurs mesures d’une loi de financement de la sécurité sociale, au motif qu’elles n’avaient « pas d’effet ou un effet trop indirect » sur les recettes des régimes obligatoires ; par exemple :
- indicateurs relatifs à l’emploi des seniors ;
- modalités d’organisation du recouvrement des cotisations sociales.

A

⚖️ CC, n° 2023-849 DC, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

233
Q

La priorité du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Parlement, prévue par l’art. 39 C, s’étend aux amendements du gouvernement introduisant des mesures nouvelles devant le Sénat, alors qu’ils doivent être soumis en premier lieu à l’Assemblée.

A

⚖️ CC, n° 2006-544 DC, LFSS pour 2007

234
Q

Le choix du Gouvernement de recourir à une loi de financement rectificative pour procéder à une réforme des retraites est conforme dès lors que celle-ci entre dans l’une des catégories mentionnées à l’art. LO 111-3-12 CSS.

A

⚖️ CC, n° 2023-849 DC, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

235
Q

Le contrôle du Conseil constitutionnel positionne les lois organiques comme infra-constitutionnelles et supra-législatives.

A

⚖️ CC, n° 60-8 DC, LFR pour 1960

236
Q

La disposition d’une loi ordinaire méconnaissant une loi organique est déclarée non conforme à la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 2019-784 DC, Dispositions institutionnelles en Polynésie française

237
Q

La méconnaissance par le législateur du domaine que la Constitution a réservé à la loi organique ne peut être invoquée à l’appui d’une QPC.

A

⚖️ CC, n° 2014-386 QPC, Collectivité de Saint-Barthélémy

238
Q

Le Conseil constitutionnel procède au déclassement de dispositions à valeur de loi ordinaire égarées dans une loi organique.

A

⚖️ CC, n° 75-62 DC, Français de l’étranger

239
Q

La loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi organique.

A

⚖️ CC, n° 84-177 DC, Statut de la Polynésie française

240
Q

I. La loi ordinaire ne peut contredire une loi organique.

II. Cependant, une loi ordinaire rappelant une règle antérieurement fixée par une loi organique ne viole pas la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 86-217 DC, Liberté de communication

241
Q

Vote d’une loi organique en méconnaissance de l’art. 46, al. 2 C, sans que le Conseil constitutionnel ne la sanctionne, « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce ».

A

⚖️ CC, n° 2020-799 DC, Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

242
Q

📚 Selon l’art. 46 al. 4 C, « les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ».

I. L’interprétation par le Conseil constitutionnel de ces dispositions est stricte : il faut entendre des dispositions législatives qui ont pour objet de poser, modifier ou abroger des règles concernant le Sénat de manière directe, et non affectant indirectement la situation du Sénat ou de ses membres.

II. Ainsi, l’accroissement du nombre des députés au Congrès du Parlement « ne prive d’aucun droit ou prérogative les sénateurs en temps que tels ».

A

⚖️ CC, n° 85-195 DC, LO relative à l’élection des députés

243
Q

📚 Selon l’art. 46 al. 4 C, « les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ».

I. L’interprétation par le Conseil constitutionnel de ces dispositions est stricte : il faut entendre des dispositions législatives qui ont pour objet de poser, modifier ou abroger des règles concernant le Sénat de manière directe, et non affectant indirectement la situation du Sénat ou de ses membres.

II. Des dispositions applicables au remplacement des sénateurs élus à la représentation proportionnelle, se distinguant de celles retenues pour le remplacement des députés, élus au scrutin majoritaire, sont relatives au Sénat.

A

⚖️ CC, n° 2014-689 DC, LO interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

244
Q

📚 Art. 46 al. 5 C et 61 al. 1er C :

Obligation de soumettre la loi organique au Conseil constitutionnel avant promulgation. C’est le Premier ministre qui le saisit (art. 17 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Le cas échéant, il défère également, dans le cadre de son droit de saisine facultative, la loi ordinaire impliquée par la réforme organique.

Exemple récent.

A

⚖️ CC, n° 2021-829 DC, Loi organique pour la confiance dans l’institution judiciaire

⚖️ CC, n° 2021-830 DC, Loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

245
Q

Les sénateurs auteurs de la saisine soutenait qu’une disposition constitutionnelle pouvait être interprétée à la lumière de la loi organique qui en fait application :

« loin de tenir en échec ces règles constitutionnelles, claires et précises, qui n’appellent aucune interprétation, ou d’en modifier les conditions d’exercice, ce que d’ailleurs une loi organique n’aurait pu faire ».

→ Une loi organique ne saurait déroger à une norme de valeur constitutionnelle.

A

⚖️ CC, n° 85-197 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie II

246
Q

Le Conseil constitutionnel a toujours refusé d’accueillir le contrôle par voie d’exception des ordonnances de l’art. 92 C, car leur conformité à la Constitution ne peut être contestée.

A

⚖️ CC, n° 60-6 DC, Français musulmans dans la magistrature

247
Q

La conformité à la Constitution de dispositions de lois organiques déjà déclarées conformes ne peut être contestée, sauf changement de circonstances :

en l’espèce, l’intervention d’une révision constitutionnelle.

A

⚖️ CC, n° 2012-233 QPC, Mme Marine Le Pen

248
Q

Le législateur organique peut modifier les ordonnances organiques adoptées sur le fondement de l’art. 92 C.

A

⚖️ CC, n° 75-61 DC, Statut de la magistrature

249
Q

Le législateur organique peut abroger les ordonnances organiques adoptées sur le fondement de l’art. 92 C.

A

⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances

250
Q

Précision de l’office du Conseil d’État en matière de contrôle des projets de loi constitutionnelle :

  1. si le pouvoir constituant est souverain, il appartient au Conseil d’État de signaler l’existence d’une disposition qui ne s’inscrirait pas dans les grands principes qui fondent la République ou qui contreviendrait à l’esprit de la Constitution ;
  2. en outre, « La dignité de la norme suprême exige […] qu’elle ne soit pas surchargée de dispositions de rang inférieur » ;
  3. enfin, « la plume du constituant, outre qu’elle se doit d’être la plus élégante possible, doit être limpide, concise et précise ».
A

⚖️ CE, avis, 2018, Renouveau démocratique

251
Q

I. Le règlement du Congrès a été soumis au Conseil constitutionnel, qui s’est reconnu compétent pour en apprécier la conformité.

II. Ce faisant, le Conseil constitutionnel assimile le Congrès à une assemblée parlementaire.

A

⚖️ CC, n° 63-24 DC, Règlement du Congrès

252
Q

Le pouvoir constituant est souverain, sous réserve :

  • des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie : vacance ou empêchement du président de la République (art. 7 C), recours aux pouvoirs de l’art. 16 C et atteinte à l’intégrité du territoire (art. 89, al. 4 C) ;
  • des prescriptions selon lesquelles « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » (art. 89, al 5 C).
A

⚖️ CC, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Maastricht II

253
Q

Le Conseil constitutionnel « ne tient ni de l’article 61, ni d’aucune autre disposition de la Constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ».

Il ne peut donc contrôler la conformité de la loi constitutionnelle, alors qu’il était allégué par les sénateurs socialistes que celle-ci était susceptible de porter atteinte « à la forme républicaine du gouvernement ».

A

⚖️ CC, n° 2003-469 DC, Organisation décentralisée de la République

254
Q

Le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler une loi référendaire.

A

⚖️ CC, n° 62-20 DC, Élection du président de la République au suffrage universel direct

255
Q

Le Conseil constitutionnel est incompétent pour connaître en QPC d’une loi adoptée par référendum.

A

⚖️ CC, n° 2014-392 QPC, Province Sud de Nouvelle-Calédonie

256
Q

Le juge administratif contrôle l’incorporation du traité dans l’ordre juridique national :

Il examine ainsi la régularité de l’autorisation de ratification.

A

⚖️ CE, 1998, Sarl du Parc d’activités de Blotzheim

257
Q

Le juge administratif contrôle l’incorporation du traité dans l’ordre juridique national :

Il examine ainsi le respect de la condition de réciprocité.

A

⚖️ CE, 2010, Mme Chériet-Benseghir

258
Q

La suppression de la disposition du règlement de l’Assemblée nationale qui interdisait la présentation d’amendements dans le cadre de l’art. 53 C, et son absence dans le règlement du Sénat ne doivent pas être interprétées comme permettant d’assortir l’autorisation de ratification de réserves ou d’injonctions.

⚠️ L’amendement est autorisé mais strictement délimité par cette réserve :
- pas d’amendement ayant pour effet de contraindre le gouvernement dans la conduite des affaires étrangères ;
- possibilité, par un amendement, de supprimer l’autorisation de ratification de certains engagements lorsqu’ils sont contenus dans le même projet de loi (pratique du paquet : présentation, quelques mois avant la décision du Conseil constitutionnel, d’un projet de loi contenant l’autorisation simultanée de six conventions de l’OIT, ce qui avait provoqué son ajournement).

A

⚖️ CC, n° 2003-470 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

259
Q

Saisine par le Premier ministre après le dépôt du projet de loi relatif aux ressources budgétaires de la CEE.

A

⚖️ CC, n° 70-39 DC, Ressources propres

260
Q

Saisine par le président de la République, avant le dépôt des projets de loi concernant l’élection du parlement européen.

A

⚖️ CC, n° 76-71 DC, Élection de l’assemblée des Communautés au SUD

261
Q

Saisine par le président de la République, sur l’Union européenne.

A

⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I

262
Q

Saisine par le président de la République, sur la charte européenne des langues régionales et minoritaires.

⚠️ Seule hypothèse de contrariété n’ayant pas débouché sur la révision de la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 99-412 DC, Charte européenne des langues régionales et minoritaires

263
Q

Saisine par le président de la République, sur le TCE.

A

⚖️ CC, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l’Europe

264
Q

Saisine par le président de la République, sur le traité de Lisbonne relatif à l’Union européenne.

A

⚖️ CC, n° 2007-560 DC, Traité de Lisbonne

265
Q

Saisine par le président de la République, sur le TSCG.

A

⚖️ CC, n° 2012-653 DC, Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire

266
Q

Saisine conjointe du Président de la République et du Premier ministre sur le traité d’Amsterdam.

A

⚖️ CC, n° 97-394 DC, Traité d’Amsterdam

267
Q

Une loi autorisant la ratification d’un traité peut être déférée au Conseil constitutionnel dans les conditions du droit commun, le contrôle s’étendant alors à l’engagement lui-même.

A

⚖️ CC, n° 80-116 DC, Convention franco-allemande

268
Q

Pour la première fois, une loi d’autorisation d’un engagement international a été censurée :

le parquet pouvait décider de faire raccompagner un mineur isolé à la demande des autorités roumaines, sans qu’un recours contre cette décision soit prévu.

A

⚖️ CC, n° 2010-614 DC, Accord sur les mineurs roumains

269
Q

Le Conseil constitutionnel décline sa compétence pour connaître de l’autorisation de ratification adoptée par référendum.

A

⚖️ CC, n° 92-313 DC du 23 septembre 1992, Maastricht III

270
Q

Seul le gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre des ordonnances sur le fondement de l’art. 38 C.

A

⚖️ CC, n° 2014-700 DC, Égalité réelle entre les femmes et les hommes

271
Q

Les ordonnances référendaires prises en application de la loi du 13 avril 1962 (accords d’Évian) demeuraient soumises au contrôle du juge administratif.

A

⚖️ CE, 1962, Canal, Robin et Godot

272
Q

Une loi subséquente à des ordonnances de l’art. 38 C rendues caduques peut leur conférer force de loi en les ressuscitant.

A

⚖️ CC, n° 2014-2 LOM, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

273
Q

Une ordonnance peut comporter à la fois des dispositions prises en vertu d’une loi d’habilitation fondée sur l’art. 38 C et des dispositions prises pour les adapter en vertu de l’art. 74-1 C.

A

⚖️ CE, 2020, Polynésie française

274
Q

La ratification implicite était autorisée par le juge constitutionnel jusqu’en 2008, qu’il considérait comme résultant « d’une manifestation de volonté implicitement mais clairement exprimée par le Parlement ».

A

⚖️ CC, n° 72-73 L, Expansion des entreprises

275
Q

Le Conseil constitutionnel considérait qu’il pouvait y avoir ratification implicite « résultant d’une loi qui, sans avoir cette ratification pour objet direct, l’implique nécessairement ».

A

⚖️ CC, n° 86-224 DC, 1987, Conseil de la Concurrence

276
Q

Les dispositions d’une ordonnance, déposée mais non ratifiée, ont une valeur législative à l’issue de la période d’habilitation, dès lors qu’elles relèvent d’une matière appartenant au domaine de la loi.

A

⚖️ CC, n° 2020-843 QPC, Force 5

277
Q

Les dispositions d’une ordonnance non encore ratifiée sont susceptibles de contestation dans le cadre de la QPC, à compter de l’expiration du délai de l’habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif.

A

⚖️ CC, n° 2020-851/852 QPC, Sofiane A.

278
Q

Le domaine d’habilitation des ordonnances est déterminé par référence au « domaine de la loi », interprété étroitement, renvoyant ici à l’art. 34 C.

A

⚖️ CC, n° 95-370 DC, Protection sociale

279
Q

Le domaine d’habilitation des ordonnances ne comprend pas les lois organiques (art. 46 C).

A

⚖️ CC, n° 81-134 DC, Mesures d’ordre social

280
Q

Le domaine d’habilitation des ordonnances ne comprend pas les lois de finances (art. 47 C).

A

⚖️ CC n° 95-370 DC, Protection sociale

281
Q

Le domaine d’habilitation des ordonnances ne comprend pas les lois de financement de la sécurité sociale (art. 47-1 C).

A

⚖️ CC, n° 99-421 DC, Codification par ordonnances

282
Q

L’habilitation à légiférer par ordonnances peut prendre la forme d’un amendement gouvernemental, introduit en première lecture et présentant un lien avec le projet de loi :

« aucune exigence constitutionnelle n’impose que cette demande figure dans le projet de loi initial ».

A

⚖️ CC, n° 2013-669 DC, Mariage pour tous

283
Q

Un amendement introduisant une habilitation à légiférer par ordonnances ne peut être d’origine parlementaire.

Le Conseil constitutionnel soulève ici d’office cette irrégularité, qu’il avait précédemment laissé passer.

A

⚖️ CC, n° 2004-510 DC, 2005, Compétences des juridictions judiciaires

284
Q

L’habilitation présente un caractère impersonnel et produit ses effets jusqu’au terme qu’elle a prévu, y compris quand le Gouvernement en fonction à la date de l’entrée en vigueur de la loi d’habilitation diffère de celui en fonction à la date de signature d’une ordonnance.

A

⚖️ CE, 2006, Schmitt

285
Q

Cette décision écarte expressément tout rapprochement entre les art. 38 et 49 C :

  • cette identification ne ferait aucune place « aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d’urgence » (effectivement, la première application de l’art. 38 C, en février 1960, concerna des mesures relative au maintien de l’ordre en Algérie) ;
  • la généralité de l’art. 49 C aurait pour résultat d’étendre sans limites définies, le champ d’application de la procédure d’habilitation au détriment des prérogatives du Parlement.
    ➞ Le programme de l’art. 38 C doit être entendu « comme faisant obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au parlement, lors du dépôt d’un projet de loi d’habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre ».
A

⚖️ CC, n° 76-72 DC, Députés des Affars et des Issas

286
Q

Une habilitation à légiférer ne saurait exclure les garanties résultant des règles et principes de valeur constitutionnels.

A

⚖️ CC, n° 86-207 DC, Diverses mesures d’ordre économique et social

287
Q

À propos d’une habilitation à légiférer par ordonnances :

le respect du principe de l’égalité du suffrage impose au gouvernement de ne recourir à certaines facultés dans la délimitation des circonscriptions, que pour des impératifs précis d’intérêt général.

A

⚖️ CC, n° 86-208 DC, Loi relative à l’élection des députés

288
Q

La ratification de l’ordonnance du 15 septembre 2021 sur la facturation électronique par une loi de finances a été censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier budgétaire.

📚 Ceci a conduit le Gouvernement à réitérer cette demande en insérant cette fois les dispositions dans le corps même de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’ordonnance ayant été rendue caduque avant que l’article d’habilitation ait été censuré.

A

⚖️ CC, n° 2021-833 DC, LF pour 2022

289
Q

Le Gouvernement a pu procéder à l’adoption par ordonnances d’une trentaine de lois et une quinzaine de codes.

Le recours aux ordonnances est justifié par l’encombrement de l’ordre du jour qui fait obstacle à la réalisation, dans un délai raisonnable, du programme du Gouvernement.

A

⚖️ CC, n° 2003-473 DC, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit

290
Q

Conformité de la modification du règlement du Sénat à l’art. 29 bis, qui prévoit désormais :

« Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, [le Gouvernement] informe la Conférence des Présidents des projets de loi de ratification d’ordonnances publiées sur le fondement de l’article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l’inscription à l’ordre du jour du Sénat au cours de la session. Il informe également la Conférence des Présidents des ordonnances qu’il prévoit de publier au cours du semestre ».

A

⚖️ CC, n° 2021-820 DC, Amélioration du suivi des ordonnances

291
Q

À propos de l’application de l’irrecevabilité de l’art. 41 C dans le cas des délégations accordées en vertu de l’art. 38 C :

Le législateur n’est pas totalement dessaisi ➞ si le Gouvernement n’oppose pas l’irrecevabilité à une initiative parlementaire entrant dans le champ de l’habilitation, le Parlement peut modifier les articles d’une ordonnance sans que cette procédure législative ne méconnaisse la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 86-224 DC, 1987, Conseil de la Concurrence

292
Q

Le Conseil constitutionnel exige une adoption distincte et successive de la loi de finances sur ses deux parties, alors que le 49 al. 3 C est possible.

A

⚖️ CC, n° 79-110 DC, LF pour 1980

293
Q

Les amendements intégrés par le Gouvernement lors d’un recours au 49, al. 3 C ne sont pas nécessairement débattus préalablement en commission.

A

⚖️ CC, n° 2015-715 DC, Loi pour la croissance

294
Q

Le Gouvernement :

  • peut retenir des amendements qui n’ont pas été préalablement débattus en commission ou en séance publique ;
  • n’est pas tenu de reprendre les articles et amendements adoptés par l’Assemblée nationale.
A

⚖️ CC, n° 2022-845 DC, LFSS pour 2023

⚖️ CC, n° 2022-847 DC, LF pour 2023

295
Q

En application de l’art. 719 du code de procédure pénale, les parlementaires sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les établissements pénitentiaires, etc.

Ce mécanisme est une concrétisation de la « liberté d’expression et [du] libre exercice du mandat parlementaire ».

A

⚖️ CE, ord., 2020, Bernalicis

296
Q

La responsabilité du gouvernement ne peut être mise en cause que dans les conditions et suivant les procédures fixées par les art. 49 et 50 C.

➞ Les seuls votes politiques que le Parlement peut émettre sont ceux fixés par ces articles.

A

⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

297
Q

La déclaration de l’art. 49, al. 4 C fait l’objet d’un débat, à l’issue duquel le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public.

Selon l’art. 39, al. 2 RS, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que celui ouvert à l’Assemblée sur la déclaration de l’art. 49, al. 1 C.

Disposition issue de la décision ?

A

⚖️ CC, n° 76-64 DC, Modification du règlement du Sénat

298
Q

📚 Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution de l’art. 34-1, al. 1er C dont le Gouvernement a fait savoir au Président de l’Assemblée nationale, avant cette inscription à l’ordre du jour, qu’il opposait l’irrecevabilité prévue par l’art. 34-1, al. 2 C.

⚠️ Cette transmission de résolution de la proposition doit nécessairement avoir lieu avant l’inscription à l’ordre du jour, ce qui implique qu’un parlementaire ne peut plus la modifier ultérieurement.

A

⚖️ CC, n° 2009-579 DC, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

299
Q

En renvoyant au règlement de l’Assemblée nationale et à celui du Sénat le soin de déterminer la procédure à suivre pour l’examen des propositions de résolution de l’art. 34-1 C, la loi organique méconnaît l’étendue de la compétence qui lui a été attribuée par la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 2009-579 DC, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution

300
Q

Le dépôt d’amendements gouvernementaux sur les propositions de résolutions de l’art. 88-4 C est possible à l’Assemblée nationale, mais pas au Sénat depuis 1999, ce que le Conseil constitutionnel a admis, l’art. 44, al. 1er C ne s’appliquant qu’aux projets et propositions de loi.

A

⚖️ CC, n° 99-413 DC, Règlement du Sénat

301
Q

La faculté de poser des questions orales au Gouvernement appartenait « aux membres du Parlement ».

Ceci excluait la possibilité d’attribuer cette faculté aux organes des assemblées, et donc au président d’une commission permanente en cette qualité et non en celle de député.

A

⚖️ CC, n° 69-37 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

302
Q

📚 Selon l’art. 145 RAN, les commissions permanentes assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du gouvernement et, notamment, sur les conditions d’applications d’une législation.

⚠️ Ces dispositions n’attribuent qu’un rôle d’information pour permettre l’exercice du contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 59-2 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

303
Q

Rappel du rôle uniquement informatif des commissions :

« les commissions, lorsqu’elles examinent une pétition, ont uniquement un rôle d’information contribuant à permettre à l’Assemblée nationale d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques, dans les conditions prévues par la Constitution. »

A

⚖️ CC, n° 2019-785 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

304
Q

Selon l’art. 19 bis A RS :

« Les commissions permanentes assurent l’information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action du Gouvernement […] ».

Cette rédaction n’a pas appelé d’observations de la part du Conseil constitutionnel.

A

⚖️ CC, n° 2009-582 DC, Modification du règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle

305
Q

Selon l’art. 145 RAN, les commissions permanentes peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d’information temporaire portant, notamment, sur les conditions d’application d’une législation.

⚠️ Classiquement, le Conseil constitutionnel a précisé que cette mission de suivi se limite à un simple rôle d’information contribuant à permettre à l’Assemblée nationale d’exercer son contrôle sur l’action du Gouvernement.

A

⚖️ CC, n° 2004-493 DC, Règlement de l’Assemblée nationale

306
Q

Compte tenu de l’assistance apportée par la Cour des comptes au Gouvernement et au Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances, « il appartiendra aux autorités compétentes de la Cour des comptes de faire en sorte que l’équilibre voulu par le constituant ne soit pas faussé au détriment de l’un de ces deux pouvoirs », notamment au regard du délai de l’art. 58, 2° LOLF (huit mois pour réaliser une enquête à la demande de la commission des finances d’une assemblée sur la gestion des services ou organismes contrôlés par la Cour des comptes).

A

⚖️ CC, n° 2001-448 DC, Loi organique relative aux lois de finances

307
Q

Il appartient à la loi et non au règlement d’une assemblée de déterminer les modalités selon lesquelles un organe du Parlement peut demander l’assistance de la Cour des comptes.

A

⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

308
Q

Hors les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête, qui sont publiques (art. 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958), les autres travaux, notamment les délibérations, restent soumis au principe du secret, obligation qui peut même être assortie de sanctions.

A

⚖️ CC, n° 91-301 DC, Modification du règlement du Sénat

309
Q

Un rapport d’enquête parlementaire n’est pas un acte des services des assemblées parlementaires, ce qui rend impossible l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dommages que sa publication a pu entraîner.

A

⚖️ CAA de Nantes, 2003, L’arbre du milieu

310
Q

Pour le Conseil constitutionnel, les art. 20 et 21 C, ainsi que l’ord. n° 58-1100 du 17 novembre 1958 interdisent au Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques « d’imposer la présence des responsables administratifs des politiques publiques lors de la présentation des rapports », pour un « débat contradictoire », ce qui l’a conduit à censurer cette innovation.

Les « missions de suivi ainsi définies revêtent un caractère temporaire et se limitent à un simple rôle d’information contribuant à permettre à l’Assemblée nationale d’exercer son contrôle sur l’action du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».

A

⚖️ CC, n° 2009-581 DC, Modification du règlement de l’Assemblée nationale

311
Q

« un requérant ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif d’une réponse à une question écrite posée par un député pour prétendre que l’administration a pris certains engagements »

A

⚖️ CE, 1955, Casanovas

312
Q

📚 Avant l’intervention de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, qui introduit un art. L. 312-3 CRPA selon lequel toute personne peut se prévaloir des réponses ministérielles, publiées sur des sites internet désignés par décret, et qui comportent notamment une interprétation du droit positif :

Sauf pour l’exception prévue par l’art. L. 80 A LPF relative à l’opposabilité de l’interprétation par l’administration de la loi fiscale, les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.

A

⚖️ CE, 2005, SARL Friadent France

313
Q

Le Conseil constitutionnel a censuré la rédaction permettant de motiver la demande de transmission d’une pétition au Médiateur de la République, en raison de la possibilité que cela offrait au Sénat de contrôler le gouvernement dans des conditions non prévues par la Constitution.

A

⚖️ CC, n° 76-64 DC, Modification du règlement du Sénat

314
Q

I. La Haute Cour est une assemblée parlementaire et non une juridiction.

II. Par conséquent, le respect de l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires s’impose à elle, ce qui implique l’adoption d’un règlement soumis à contrôle de constitutionnalité.

A

⚖️ CC, n° 2014-703 DC, Loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution