Protection Institutionnelle Flashcards

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Q

Juridictions pénales internationales

A

Juridictions pénales internationales

  1. Tribunaux militaires internationaux : juridictions pénales internationales temporaires chargées de juger
    des crimes contre l’humanité, de guerre et contre la paix commis lors d’un conflit armé international.
  • Tribunal de Nuremberg : mis en place par l’Accord de Londres du 8 août 1945 pour juger « les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe », sans limite géographique.
  • Tribunal de Tokyo (pour l’Extrême-Orient) : mis en place par la Proclamation spéciale du 16 janvier 1946 pour « la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre ».
  1. Tribunaux pénaux internationaux : juridictions pénales internationales temporaires créées dans le cadre des Nations Unis chargées de juger des crimes contre l’humanité, de guerre et de génocide.
  • Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) : créé par la Résolution 827 de 1993 du Conseil de Sécurité pour connaître des agissements à compter du 1er janvier 1991 (limite temporelle) sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (limite géographique).
  • Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) : créé par la Résolution 955 de 1994 du Conseil de Sécurité pour connaître des agissements commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (limite temporelle) sur le territoire du Rwanda et par des ressortissants
    rwandais sur le territoire d’États voisins (limite géographique).
  1. Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux : juridiction
    résiduelle créée par la Résolution 1966 de 2010 du Conseil de Sécurité chargée de prendre le relais des deux Tribunaux pénaux internationaux (TPIY et TPIR) à l’issue du mandat de ces deux institutions.
  2. Tribunaux pénaux « internationalisés » : juridictions pénales intégrées à l’ordre juridictionnel interne d’un État, mais dont la procédure et la compétence sont régies par le droit international.
  • Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL)
  • Chambre Extraordinaire au sein des Tribunaux Cambodgiens (CETC)
  • Cour pénale internationale : juridiction pénale internationale permanente créée par le Statut de Rome de 1998 pour juger des crimes contre l’humanité, de génocide, de guerre et d’agression commis à compter du 1er juillet 2002 par des ressortissants ou sur le territoire d’un État partie au Statut de Rome ; sa compétence est complémentaire de celle des juridictions pénales nationales, c’est-à-dire qu’elle se saisit d’une affaire
    en cas d’absence de volonté ou de capacité pour l’État de juger l’auteur présumé.

Crimes de droit pénal international

  1. Génocide : meurtre, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, stérilisation ou avortement forcé,
    transfert forcé d’enfants ou soumission à des conditions de vie devant entraîner la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux avec l’intention de détruire ce groupe.
  2. Crime contre l’humanité : meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert
    forcé de population, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, persécution, disparition forcée de
    personnes, crime d’apartheid ou autres actes inhumains commis dans le cadre d’une attaque
    généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque.
  3. Crime de guerre : infractions graves aux Conventions de Genève de 12 août 1949 et aux lois et coutumes
    applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi par le droit international.
  4. Crime d’agression : planification, préparation, lancement ou exécution par une personne effectivement en
    mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
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2
Q

Cour européenne des droits de l’homme

A

Organisation de la Cour européenne des droits de l’homme

  • Juges : 47 membres (1 par État partie) de la Cour européenne des droits de l’homme élus par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour un mandat de neuf ans non renouvelables, l’un d’eux étant
    le président de la Cour élu par la Cour réunie en Assemblée plénière (actuellement : Síofra O’Leary).

Formations de jugement :

  • Juge unique : statue sur les demandes de mesures provisoires et les requêtes qui n’ont pas été communiquées au gouvernement car manifestement irrecevables, sans motivation.
  • Comité de trois juges : statue sur la recevabilité et/ou le fond d’une requête qui fait l’objet
    d’une jurisprudence bien établie de la Cour, dans une décision ou un arrêt définitif.
  • Chambre : composée de 7 juges, statue sur une requête transmise par un juge unique
    ou un comité ou qui lui a été directement alloué, dans une décision ou un arrêt qui ne devient définitif que si les parties au litige ont déclaré ne pas vouloir demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre, si les parties n’ont pas demandé le renvoi dans les trois mois suivants ou si cette demande de renvoi a été rejetée par la Grande chambre.
  • Grande chambre : composée de dix-sept juges, statue sur les affaires dans lesquelles la Chambre s’est dessaisie ou sur renvoi après que la Chambre a statué une première fois.

Requêtes :

  • Requête interétatique : requête introduite par un État partie contre un autre État partie.
  • Requête individuelle : requête introduite par un individu contre un État parti.

Procédures particulières :

  • Procédure de l’arrêt pilote : lorsqu’une violation d’un droit conventionnel trouve son origine dans un problème systémique et structurel dans l’ordre juridique international, qui aboutit à l’introduction d’un grand nombre de requêtes répétitives devant la Cour, celle-ci donne des indications à l’État défendeur sur la manière d’éliminer le dysfonctionnement.
  • Procédure de règlement amiable : conciliation, dont l’effet est de rayer l’affaire du rôle, dans le cadre de laquelle la Cour vérifie si la somme convenue entre les parties correspond à ce qu’elle aurait pu octroyer en cas de violation au titre de la satisfaction équitable.
  • Demande de satisfaction équitable : demande de réparation forfaitaire du dommage subi en cas de violation de la Convention et si le droit interne ne permet pas de le réparer.

Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

  • Notion autonome : notion dont la définition est propre au droit de la Convention européenne des droits
    de l’homme et indépendante des définitions qu’elle reçoit dans les ordres juridiques des États parties.
  • Obligation positive: obligation des autorités de l’État de mettre en œuvre les moyens raisonnablement
    exigibles pour prévenir ou remédier aux situations contraires aux droits conventionnels.
  • Violation virtuelle : violation caractérisée par la contrariété, non d’une situation, mais des risques de violation auxquels une situation expose le requérant (ex. : expulsion vers un État où il risque la torture).
  • Nécessité dans une société démocratique : test de proportionnalité mis en œuvre par la Cour pour contrôler que la mesure litigieuse est nécessaire pour atteindre un but légitime sans être excessive.
  • Autorité de la chose jugée : une décision (jugement sur la recevabilité) ou un arrêt (jugement au fond) de la Cour européenne des droits de l’homme n’est obligatoire, une fois définitif, que pour le ou les États parties au litige concerné et ils doivent en tirer les conséquences, pour réparer et prévenir des violations similaires à celles éventuellement constatées par la Cour, sous la surveillance du Comité des Ministres.
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3
Q

Recours devant CEDH

A

Le recours interétatique

  • Recours interétatique : voie de recours ouverte à tout État partie à la Convention européenne des droits
    de l’homme, lui permettant de saisir la Cour européenne pour alléguer la violation par un autre État partie à la Convention de ses obligations conventionnelles (article 33 de la Convention).

Le recours individuel

  • Recours individuel : voie de recours ouverte à toute personne se trouvant sous la juridiction d’un État partie à la Convention européenne des droits de l’homme, obligatoire depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 en 1998 et constitutive d’un véritable droit de recours international (CEDH, GC, 2005, Mamatkulov et Askarov), lui permettant d’alléguer la violation par cet État partie de ses obligations conventionnelles (article 34 de la Convention).

Conditions tenant au requérant :

  1. personne : peut se réclamer de la protection de la Convention toute personne physique – seule ou à plusieurs, réunies dans un groupe de particuliers – et toute personne morale si elle est une « organisation non
    gouvernementale » au sens de l’article 34 de la Convention.
  2. qualité de victime :
  • catégories de victimes : une personne peut être victime directe – lorsqu’elle est
    « directement affectée » par la mesure étatique litigieuse – ou indirecte – si elle est un proche d’une personne décédée en conséquence des actes reprochés à l’État (CEDH, GC, 2009, Varnava c. Turquie) ; une victime directe peut être une victime potentielle, dans le cas où la décision litigieuse n’a pas encore produit ses effets mais où le risque de violation serait avéré, et le dommage en conséquence irréversible, si elle venait à les produire (CEDH, 1989, Soering c. Royaume-Uni) ;
  • perte de la qualité de victime : en cas de reconnaissance de la violation par les
    autorités et de la réparation du dommage subi par le requérant en conséquence.

Conditions tenant à la procédure :

  1. épuisement des voies de recours internes : devoir pour le requérant à deux égards :
  • volet procédural : exercer les voies de recours internes disponibles et effectives,
    c’est-à-dire présentant des chances raisonnables de redressement des griefs ;
  • volet matériel : invoquer en substance les griefs conventionnels, avant de pouvoir les formuler devant la Cour européenne, devant les instances nationales saisies.
  1. délai de saisine de la Cour : avec l’entrée en vigueur du Protocole n° 15, le délai de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme est passé de six à quatre mois à compter de l’obtention de la dernière décision définitive interne une fois les voies de recours épuisées.
    - abus de droit : obstacle procédural à ce qu’un requérant puisse se prévaloir de la protection conventionnelle au titre d’un droit qu’il aurait exercé en le détournant de ses finalités ou pour nuire à autrui, en contrariété avec les valeurs au fondement de la Convention.

Conditions tenant à la compétence de la Cour :

  1. compétence ratione materiae : compétence pour examiner le respect des seuls droits protégés par la Conv. EDH, en faisant application et interprétation de ses dispositions.
  2. compétence ratione personae : compétence pour examiner le respect par un État partie à la
    Conv. EDH à l’égard d’une personne sous sa juridiction (article 1er de la Convention), soit une personne à l’égard de laquelle l’État a exercé son autorité ou son contrôle, a adopté une décision produisant des effets à son endroit, et entre lesquelles il existe un lien – territorial ou personnel – de rattachement (CEDH, décision, 2020, M.N. c. Belgique).
  3. compétence ratione loci : en général, une personne se trouve sous la juridiction d’un État partie si elle se trouve sur son territoire (CEDH, décision, 2001, Bankovic c. Belgique).
  4. compétence ratione temporis : compétente pour examiner les situations se déroulant à compter de la ratification par l’État partie de la Convention ou de ses Protocoles.

Conditions tenant au fond :

  1. absence de défaut manifeste de fondement : est irrecevable toute requête qui, à l’issue d’un examen préliminaire, ne révèle aucune apparente violation de la Convention – soit parce
    qu’aucun manquement à la Convention n’est allégué, soit parce qu’il ressort d’une
    jurisprudence de la Cour que la situation ne soulève pas de problème conventionnel, soit parce qu’aucune apparence d’arbitraire ou de disproportion ne se dégage des griefs.
  2. existence d’un préjudice important : est irrecevable une requête dans le cadre de laquelle le préjudice subi par le requérant du fait des actes litigieux est mineur – le seuil de gravité étant apprécié objectivement (enjeu de l’affaire) et subjectivement (effets sur le requérant) – à moins que le respect des droits de l’homme en exige un examen au fond.
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4
Q

Conseil constitutionnel

A

Membres :

  • Membres de droit : anciens Présidents de la République.
  • Membres nommés : neuf membres nommés pour un mandat de neuf ans irrévocable et non renouvelable ; trois sont nommés par le Président de la République, qui donne lieu à
    un contrôle parlementaire, trois autres sont nommés par le Président du Sénat et les trois
    derniers par le Président de l’Assemblée nationale, sur avis de la commission permanente
    compétente de l’assemblée parlementaire concernée.

Compétences :

  • Compétence consultative : rend un avis lorsque le Président de la République le consulte sur
    la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution (pouvoirs exceptionnels) et vérifie si les
    conditions à sa mise en œuvre sont toujours réunies au bout soit de 30, soit de 60 jours.
  • Compétence juridictionnelle : exerce une fonction de juge électoral pour l’élection
    présidentielle, les élections législatives et le déroulement du référendum et contrôle les
    mandats électoraux en contrôlant les conditions de la fin du mandat avant terme.
  • Contrôle de constitutionnalité :
  1. des règlements des assemblées parlementaires, le contrôle est obligatoire.
  2. des lois : si la loi est organique, le contrôle a priori est obligatoire ; si la loi est
    ordinaire, le contrôle a priori et a posteriori est facultatif ; si la loi est référendaire,
    le Conseil constitutionnel se déclare incompétent.
  3. des engagements internationaux : contrôle avant ratification ou approbation d’un
    traité.

Contrôle de constitutionnalité des lois :

  • Contrôle a priori : contrôle de la conformité à la Constitution des dispositions législatives après le vote et avant la promulgation de la loi.
  • Contrôle a posteriori : contrôle de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions législatives en vigueur dans le cadre d’un litige devant les juridictions ordinaires.
  • Saisine :
  1. Contrôle a priori : initialement réservée au Président de la République, Premier ministre,
    Président de l’Assemblée nationale ou Président du Sénat, la saisine a été élargie à 60
    députés ou 60 sénateurs (révision du 29 octobre 1974).
  2. Contrôle a posteriori : instauration de la question prioritaire de constitutionnalité transmise par les juridictions ordinaires sur la demande du justiciable (révision du 23 juillet 2008).
  • Techniques de contrôle :
  1. Effet cliquet : le législateur, compétent pour fixer les droits et libertés des citoyens, ne peut
    faire marche arrière en abaissant le seuil de protection octroyée (liberté d’expression).
  2. Garanties légales : le législateur ne peut pas décliner législativement un droit protégé par la Constitution en prévoyant un régime moins protecteur que celui du droit constitutionnel,
    ni en omettant de prévoir les garanties indispensables à son effectivité.
  3. Réserve d’interprétation : indication par le Conseil constitutionnel, après avoir validé une disposition législative, du sens qu’il convient de lui donner.
  4. Types de contrôle : dénaturation, erreur manifeste d’appréciation ou triple test.
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5
Q

QPC

A

Question prioritaire de constitutionnalité : voie de contrôle de conformité de la loi aux droits et libertés
garantis par la Constitution, créée par la réforme du 23 juillet 2008 à l’article 61-1 de la Constitution, a posteriori de la promulgation de la loi et dans le cadre d’un litige devant les juridictions ordinaires.

Procédure de QPC : la procédure se divise en deux phases de filtres :

  1. Transmission de la QPC aux juridictions suprêmes :
  • une QPC peut être posée au cours de toute instance, en faisant l’objet d’un écrit
    distinct des conclusions relatives à l’objet principal du litige et motivé ;
  • Parce qu’elle est « prioritaire », la juridiction saisie du litige l’examine sans délai et avant toute autre question de droit et transmet la QPC au Conseil d’État ou à la Cour de cassation si :
    1. La disposition législative litigieuse est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites
    2. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution
    3. Si la QPC n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
  • La juridiction saisie sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation et, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel – sauf si une personne partie au litige est privée de sa liberté individuelle.
  1. Renvoi de la QPC par les juridictions suprêmes au Conseil constitutionnel :
  • une QPC peut être transmise au Conseil d’État ou à la Cour de cassation par une juridiction du fond qui en aurait été saisie, soit soulevée directement devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation ;
  • les juridictions suprêmes statuent dans un délai de trois mois, sans quoi la QPC est automatiquement renvoyée au Conseil constitutionnel (CC, 2012, M. Zafer E.) ;
  • la QPC est transmise au Conseil constitutionnel si:
  1. La disposition contestée est applicable au litige ou constitue le fondement des poursuites
  2. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, ou changement de circonstances
  3. Si la QPC présente un caractère sérieux (formulation positive) ou est nouvelle (alternative).

Décision du Conseil constitutionnel : si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative est inconstitutionnelle, il peut l’abroger à compter de la publication de la décision ou peut reporter ses effets dans le temps pour protéger un objectif d’intérêt général qui serait sinon manifestement atteint.

Les termes de la QPC :

  • Disposition législative : l’objet du contrôle de constitutionnalité, dans le cadre d’une QPC, peut-être une disposition issue d’une loi ordinaire, d’une loi organique, d’une ordonnance ratifiée par le Parlement, une loi dite « du pays » de Nouvelle Calédonie et les interprétations constantes faites en jurisprudence par le Conseil d’État ou la Cour de cassation de ces dispositions (CC, 2010, Compagnie agricole de la Crau) mais le contrôle de constitutionnalité ne peut pas porter sur une loi référendaire votée dans le cadre de l’article 11 de la Constitution puisqu’elle constitue « l’expression directe de la souveraineté nationale » (CC, 2014, Province Sud de Nouvelle-Calédonie) ni sur une révision constitutionnelle adoptée au titre de
    l’article 89 (CC, 2003, Loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République).
  • Droits et libertés garantis par la Constitution : le contrôle de constitutionnalité, dans le cadre d’une QPC, s’opère à l’égard des seuls droits et libertés que garantit la Constitution (ex. : DDHC de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement de 2004), à l’exclusion donc de toutes les normes constitutionnelles ne garantissant pas de droits et libertés.
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6
Q

Indépendance des juridictions

A

Corps judiciaire

Magistrat :

  • Du siège : juge, il tranche les litiges sur la base du droit en rendant une décision ;
  • Du parquet : procureur, conseiller-rapporteur, avocat général qui participent à l’exercice de la fonction juridictionnelle, en proposant une certaine lecture du droit et des faits d’une affaire pour, parfois, recommander une solution, mais qui ne constituent pas une autorité judiciaire
    au sens de l’art. 5 § 3 de la CEDH, puisque leur statut les place sous l’autorité du garde des Sceaux et les prive de leur indépendance (CEDH, GC, 2010, Medvedyev c. France).

Droit à un procès équitable : ensemble des garanties procédurales (art. 14 du PIDCP ; art. 6 de la CEDH :
art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE) encadrant :

  • la composition du tribunal (compétent, indépendant et impartial) ;
  • l’accès et le déroulement de l’instance (égalité devant les tribunaux, équité, publicité).

Principes de valeur constitutionnelle :

  • indépendance de l’autorité judiciaire : garantit la possibilité de prendre des décisions à l’abri de toute instruction, à défaut de relation de subordination, et de toute pression (CC, 2007, Loi relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats) et découle de l’art. 64, al. 1er de la Constitution (CC, 2010, M. Daniel W. et autres) ;
  • inamovibilité des magistrats du siège (art. 64 de la Constitution de 1958) ;
  • égalité de traitement dans l’accès à la magistrature, déclinaison du principe d’égalité accès aux emplois publics (CC, 2012, Mme Elisabeth B.) ;
  • impartialité des magistrats : absence de préjugé sur l’affaire et de préjugement de l’affaire
    elle-même (CC, 2012, Société Pyrénées services qui le déduit de l’art. 16 de la DDHC).

Juridictions administratives:

Juges administratifs : deux corps distincts :

  • corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
    qui bénéficient du statut de magistrats et de l’inamovibilité y associée ;
  • corps des conseillers d’États, qui ne bénéficient pas du statut de magistrats.

Dualisme juridictionnel :

  • principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (loi des 16 et
    24 août 1789) qui inspire le PFRLR d’indépendance de la juridiction administrative.
  • Indépendance des juridictions administratives : reconnaissance implicite qui découle d’un PFRLR au sein de la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État (CC, 1980, Loi portant validation d’actes administratifs).

Dualisme fonctionnel : coexistence au sein du Conseil d’État d’une fonction consultative et d’une fonction
contentieuse, ce qui n’est pas contraire au principe d’impartialité du tribunal si les membres d’une
formation de jugement saisie d’une question n’aient pas aussi siégé dans la formation consultative qui avait
été saisie pour avis sur cette même question (CEDH, 2009, Sacilor Lormines c. France).

  • Rapporteur public : anciennement appelé « commissaire du Gouvernement », il intervient à l’audience
    pour exprimer son opinion juridique quant aux questions soulevées par le litige et pour proposer une solution à la formation de jugement chargée de délibérée ; sa participation au délibéré a été jugée
    contraire au principe de l’égalité des armes et l’absence de communication du sens de ses conclusions en amont de l’audience a été jugée contraire au principe du contradictoire (CEDH, 2001, Kress c. France).
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7
Q

Garanties non juridictionnelles

A

Les garanties non-juridictionnelles en droit interne
Droits de démocratie directe :

  • Droit de résistance à l’oppression : « droit naturel et imprescriptible de l’homme » (article 2 de la DDHC) qui correspond, sous sa forme active, au droit à l’insurrection et, sous sa forme
    passive, au droit de désobéissance à la loi décliné en une cause d’irresponsabilité en cas de désobéissance à un ordre manifestement illégal (article 122-4 du code pénal).
  • droit de pétition : possibilité de protester, d’en appeler aux pouvoirs publics et autorités
    constitutionnelles pour les alerter et solliciter leur intervention pour un objet déterminé, pour les électeurs d’un collectivité territoriale en demandant l’inscription à l’ordre du jour de leur assemblée délibérante d’une question relevant de sa compétence (article 72-1 de la Constitution) et pour les citoyens de l’Union européenne en adressant des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, de s’adresser aux organes et aux
    institutions consultatifs de l’Union (article 24 du TFUE) et d’inviter la Commission à présenter des propositions législatives (droit d’initiative citoyenne : article 11 § 4 du TFUE).

Institutions indépendantes : une autorité administrative indépendante est un organisme administratif qui agit au nom de l’État sans pour autant relever de l’autorité du gouvernement.

  1. Défenseur des droits :
    - succédant au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité et à la Commission nationale de déontologie, il s’agit de l’autorité administrative indépendante
    bénéficiant d’un statut constitutionnel (titre XI bis et article71-1 de la Constitution)
    et disposant d’une compétence générale pour défendre les droits et libertés et de
    trois missions spéciales en matière de protection des droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations et de garantie du respect de la déontologie par les
    personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;
    - il dispose d’un pouvoir d’information, d’un pouvoir de recommandation et d’un
    pouvoir de médiation pour la résolution des litiges, et il mène des actions de communication et d’information du public dans ses domaines de compétences ;
    - l’actuel Défenseur des droits est Claire Hédon, nommée en 2020 pour un mandat
    de six ans non renouvelable.
  2. Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) :
  • autorité administrative indépendante, créée en 2007 à la suite de la ratification du
    Protocole facultatif se rapportant à la Convention onusienne contre la torture et
    autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ;
  • il dispose du droit de visite des lieux de privation de liberté, d’un droit d’accès à l’information et il peut dresser des observations, à l’occasion desquelles il formule
    des recommandations, et initier des poursuites pénales ou disciplinaires ;
  • l’actuel CGLPL est Dominique Simmonot, nommée en 2020 pour un mandat de six
    ans non renouvelable.

Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) :

  • autorité administrative indépendante instituée en 1978 chargée de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément à la loi et aux exigences conventionnelles et constitutionnelles ;
  • il dispose d’un droit de contrôle des locaux professionnels et des documents et
    fichiers s’y trouvant ainsi que d’un pouvoir de sanction pécuniaire, à l’issue d’une
    procédure contradictoire, pouvant être assortie d’une injonction de cesser le
    traitement des données et d’un retrait de l’autorisation accordée par la CNIL.

Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) :

  • autorité administrative indépendante créée en 1978 chargée de veiller au respect
    de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi
    qu’au respect du principe de transparence par l’administration.

Les garanties non-juridictionnelles en droit international

Contrôle sur rapport : contrôle exercé notamment par les comités conventionnels des Nations Unies, à partir des rapports étatiques faisant état du droit en vigueur et des pratiques observées, leur permettant d’évaluer leur conformité aux obligations conventionnelles et de formuler des recommandations dans des
observations finales ; cette évaluation peut se faire sur deux types de rapports :

  • rapport initial : rapport soumis dans un court délai après la ratification ou l’adhésion par un
    État à une convention onusienne relative à la protection des droits de l’homme ;
  • rapport périodique : rapport soumis à un intervalle régulier, dont la durée est fixée par
    chaque convention, faisant état du droit en vigueur et des pratiques observées, ainsi que de leur évolution depuis la transmission du rapport initial ou du dernier rapport périodique.

Contrôle sur plainte : contrôle exercé notamment par les comités conventionnels des Nations Unies à l’occasion de constatations, à partir des communications alléguant la violation par un État partie à une
convention onusienne de ses obligations conventionnelles ; ces communications peuvent être :

  • communications étatiques : faculté pour un État partie à une convention onusienne de saisir
    le comité instauré pour veiller à son respect, d’une plainte alléguant du non-respect de cette convention par un autre État partie, aux fins de conciliation du différend.
  • communications individuelles : faculté pour une personne se trouvant sous la juridiction ou
    sur le territoire d’un État partie à une convention onusienne, après avoir épuisé les voies de
    recours internes, de saisir le comité instauré pour veiller au respect de cette convention
    d’une plainte alléguant sa méconnaissance par cet État.
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