Définition Flashcards

1
Q

Droits et libertés fondamentaux

A

Deux conceptions :

  • droits porteurs de valeurs fondamentales et/ou
  • droits énoncés dans une norme de rang fondamentales (approche normativiste)

Droits de l’homme :

  • en DIE, expression désignant droits consacrées dans conventions des “Droits de l’homme”
  • en droit interne, renvoi a conception jusnaturaliste liée à DDHC de 1789.

Libertés publiques :

  • droits et libertés dégagés de manière prétorienne par le CE à partir de la IIIe Rép. et dont respect s’impose aux autorités étatiques

Principes fondamentaux :

  • sens large : principes sur lesquels est bâti l’ordre juridique et qui le structurent: liberté, égalité, fraternité
  • sens étroit : PFRLR

Liberté individuelle :

  • droit de ne pas être soumis de manière arbitraire à contrainte physique dont protection relève juge judiciaire (art. 66 Constit.)

Libertés personnelles :

  • Ensemble prérogatives qui ne relèvent pas de la liberté individuelle dont sont titulaires les sujets de droit.
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Q

Typologie libertés et droits fondamentaux

A

Classification selon objet :

  • Droit-autonomie : Droit de, pouvoir d’émancipation de l’autorité publique (aller et venir, propriété…)
  • Droit-créance : Droit à, prestation de l’autorité publique (travail, protection sociale…)

Selon génération :

  • 1ère génération : esprit révolutionnaire 1789: autodétermination, sujet de droit contre ou en dehors État
  • 2e génération : esprit spécialisant et égalitariste, prestation des autorités étatiques
  • 3e génération : droits de l’esprit de globalisation économique et juridique: protection humanité ou environnement.

Selon obligations de l’État :

  • Obligations négatives : ne pas commettre d’action
  • Obligations positives : mettre en oeuvre moyens raisonnablement exigibles.

Selon titulaires :

  • personne physique
  • personne morale

Selon intensité du contrôle juridictionnel :

  • Droits absolus : aucune dérogation ou exception
  • Droit non absolus: dérogation ou exception possibles si nécessaire, adéquat et proportionné
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3
Q

État de droit

A

Exigence d’un ordonnancement juridique garantissant un certain degré de neutralisation du pouvoir de sorte à protéger les individus face à l’arbitraire

Règne de la norme : norme suprême = norme constit.

  • État légal : souveraineté de loi limitait le pouvoir exécutif mais laissait libre le législateur
  • État de droit : avènement constitutionnaliste au titre de souveraineté du peuple, cela encadré exécutif + législatif

Pouvoir neutralisé
Empire du juge : juge = garant du respect de norme supérieure par pouvoir étatique

  • Garant de norme suprême : juge contrôle conformité actes
  • Tangibilité norme suprême : modification constitutionnel possible avec art. 89 Constit.

Garanties généralisées

Droit au juge: Ensemble de droits assurant l’effectivité des garanties procédurales du droit à un procès équitable

  1. Droit d’accès à un tribunal : CE, 1950, Dame Lamotte + DC, 1996 Statut de la Polynésie française; CJCE, 1986, Johnston; CEDH, 1975, Golder c., RU
  2. Droit à l’exécution des décisions de justice : droit de bénéficier effectivement des effets du jugement: CEDH, 1997, Hornsby c. Grèce

Droit au Droit :

  1. Qualité des normes : exigences, assurant l’effectivité de la protection contre l’arbitraire, de clarté et de précision des normes prévoyant les limites dans lesquelles s’exerce le pouvoir.
  • Objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité (CC, 2005, Registre international français) et principe de valeur constitutionnelle de normativité de la loi (CC, 2012, Loi « Gayssot »).
  • Garanties d’accessibilité et de prévisibilité du droit interne, quelle que soit sa source, législative ou exécutive (CEDH, 1990, Kruslin c. France).
  1. Sécurité juridique :
  • Exigence de stabilité des relations juridiques (CEDH, 1979, Marckx c. Belgique et CE, 2006, Sté KPMG)
  • Respect des principes de légalité des délits et des peines (art. 8 de la DDHC),
  • Non-rétroactivité des lois (art. 2 du code civil) et des actes administratifs (CE, 1948, Sté du Journal l’Aurore).

Démocratie illibérale

Composantes de la démocratie illibérale :

  • Régime politique qui adhère formellement à des éléments de la démocratie (tenue régulière d’élections et références constantes au pouvoir du peuple)
  • Restreint matériellement les libertés en rejetant fondamentalement les valeurs de l’État de droit.
  1. Utilisation de la forme démocratique :
  • Populisme qui se réclame de victoires électorales impressionnantes (dictature majoritaire) tout en tolérant, de
    manière variable, une opposition politique ;
  1. Contestation de l’État de droit :
  • Refus des contre-pouvoirs : rejet du principe du contrôle de l’exercice du pouvoir dans le cadre de la norme suprême, ce qui engendre un déséquilibre des pouvoirs au profit de l’exécutif au détriment, en particulier, du pouvoir judiciaire ;
  • Refus des valeurs de la société démocratique : rejet des valeurs de « pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture » (CEDH, 1976, Handyside c. Royaume-Uni), ce qui se traduit souvent par le refus de pluralisme dans les médias et dans l’éducation.

L’Europe contre la démocratie illibérale :

  • Union européenne (art. 7 TUE) :
  1. Procédure de prévention : sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs de l’UE. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables
  2. Procédure de sanction : Le Conseil européen, statuant à l’unanimité sur
    proposition d’un tiers des États membres ou de la Commission européenne et
    après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs de l’UE, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière. Lorsqu’une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil.
  • Conseil de l’Europe :
    1. Inconstance de la Cour européenne des droits de l’homme
    Arrêts intransigeants
  • CEDH, 2018, Navalny c. Russie : Violation du droit à la sûreté et de la liberté de réunion du chef de l’opposition ;
  • CEDH, 2014, Baka c. Hongrie : Violation du droit à un procès
    équitable du fait du limogeage du président de la Cour suprême.

Arrêts contestables :

  • Rejet de 25 000 requêtes, irrecevables, soumises par des ressortissants turcs victimes de purges après la tentative de coup d’État.
  • Critiques de la Commission de Venise pour la démocratie par le droit :
  • Avis sur les situations en Pologne et en Hongrie, remettant en cause l’État de droit du fait des modifications législatives illibérales, adopté par l’organe consultatif du Conseil de l’Europe composée d’experts indépendants en droit constitutionnel.
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